Livre VI INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PREVENTION. Titre I COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.H.S.C.T)

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1 Livre VI INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PREVENTION Titre I COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.H.S.C.T) Article Lp Chapitre I MISE EN PLACE Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) sont constitués dans tous les établissements ou entreprises occupant habituellement au moins cinquante salariés. Article Lp L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un C.H.S.C.T. dans les établissements occupant un effectif inférieur au seuil prévu à l article Lp , lorsque cette mesure est nécessaire et notamment en raison du danger particulier de l'activité, de l'importance des risques, de l agencement ou de l équipement des locaux. Article Lp La décision de l'inspecteur du travail est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à trente jours. Cette décision est susceptible d'une réclamation suspensive devant le chef du service de l'inspection du travail, qui dispose d'un mois pour statuer. A défaut de réponse dans ce délai, la réclamation est réputée rejetée. Chapitre II COMPOSITION ET ORGANISATION Article Lp Composition Le C.H.S.C.T. est présidé par l employeur et comprend une délégation du personnel. Article Lp La délégation du personnel prévue à l article Lp comprend : 1. trois représentants dont un cadre, dans les entreprises de cinquante à cent salariés ; 2. quatre représentants dont un cadre, dans les entreprises de cent un à deux cent cinquante salariés ; 3. cinq représentants dont deux cadres, dans les entreprises de deux cent cinquante-et-un à cinq cent salariés ; 4. six représentants dont deux cadres, dans les entreprises de cinq cent un à mille salariés ; 5. plus un représentant par tranche de cinq cent salariés supplémentaires. Article Lp Les représentants du personnel au C.H.S.C.T. sont désignés par un collège constitué de l'ensemble des représentants élus du personnel. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière de santé et de sécurité du travail. L employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège. Article Lp Le tribunal de première instance est saisi des contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité. Cette contestation n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation. Organisation

2 Article Lp Le C.H.S.C.T. a pour mission de contribuer et de veiller : Chapitre III MISSIONS 1. à la protection de la santé (inséré, LP n du 21 janvier 2013, art. LP 7) «physique ou mentale» et de la sécurité des salariés de l'entreprise ; 2. à l'amélioration de leurs conditions de travail ; 3. à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. Article Lp Le C.H.S.C.T. procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Article Lp Le C.H.S.C.T. procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission. La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Article Lp Le C.H.S.C.T. effectue des enquêtes en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Article Lp Le C.H.S.C.T. contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l entreprise et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Article Lp Le C.H.S.C.T. donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur les dispositions du règlement intérieur qui ont trait à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail. Article Lp Le C.H.S.C.T. se prononce sur toute question de sa compétence, dont il est saisi par l employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel. Article Lp Le C.H.S.C.T. est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité et les conditions de travail. Article Lp Les membres du C.H.S.C.T. ont, à titre individuel, directement et avec l'assistance des autres délégués du personnel, une mission d'information et de sensibilisation du personnel au respect des règles en la matière et aux programmes et actions menées pour la prévention des risques et l'amélioration des conditions de sécurité. Article Lp Conformément aux articles Lp et Lp , en l absence de C.H.S.C.T. les délégués du personnel exercent les missions de ce comité. Chapitre IV FONCTIONNEMENT Article Lp Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions

3 Article Lp Heures de délégation Les représentants du personnel au comité C.H.S.C.T. bénéficient d'un crédit d heures mensuel de : 1. trois heures/mois dans les entreprises de cinquante à cent salariés ; 2. cinq heures/mois dans les entreprises de cent un à deux cent cinquante salariés ; 3. dix heures/mois dans les entreprises de deux cent cinquante-et-un à cinq cent salariés ; 4. quinze heures/mois dans les entreprises de cinq cent un et plus salariés. Article Lp Réunions Lors de sa première réunion, le C.H.S.C.T. procède à la désignation d'un secrétaire pris parmi ses membres, représentants du personnel, et établit son règlement intérieur. Article Lp Le C.H.S.C.T. se réunit au moins une fois par semestre, à l'initiative de l employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque. Il est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Article Lp Assistent aux réunions du C.H.S.C.T. à titre consultatif : 1. le médecin du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l entreprise ; 2. l inspecteur du travail ; 3. un agent du service de prévention des risques professionnels de la caisse de prévoyance sociale ; 4. le chef du service de sécurité ou l'agent chargé de la sécurité s'il existe ; (remplacé, LP n du 14 janvier 2013, LP 5 7 ) «5. en cas d'accord entre l'employeur et la délégation du personnel, toute personne qualifiée dont la présence paraît utile.» Article Lp L'ordre du jour des réunions du C.H.S.C.T. est établi par le président et le secrétaire. Il est ensuite communiqué par le président aux membres du C.H.S.C.T. et à ceux prévus à l article Lp , quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. Les dates des réunions semestrielles sont communiquées au moins un mois à l'avance aux participants visés à l alinéa précédent. Les réunions ont lieu dans l'entreprise, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail. Article Lp Les procès-verbaux des réunions sont conservés dans l'entreprise. Ils sont annexés au registre de sécurité prévu à l article Lp Article Lp Section 3 Obligations des membres Les membres du C.H.S.C.T. ont une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l employeur. Article Lp Les membres du C.H.S.C.T. sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Section 4 Recours à un expert Article Lp Le C.H.S.C.T. peut faire appel à un expert lorsqu un risque grave d accident ou de maladie professionnelle est constaté dans l entreprise. En cas de désaccord avec l employeur sur la nécessité d une telle expertise, sur la désignation de l expert ou sur le coût de l expertise, la décision est prise par le président du tribunal de première instance statuant en urgence. Les frais d expertise sont à la charge de l employeur

4 Article Lp Section 5 Bilan annuel Chaque année, le C.H.S.C.T. dresse le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son entreprise. Article Lp Chaque année, le C.H.S.C.T. arrête un programme d'activité pour l'année à venir et fixe les priorités. Article Lp Lorsque certaines des mesures prévues par l employeur ou demandées par le C.H.S.C.T. n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l employeur énonce les motifs de cette inexécution. Titre II SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL Article Lp Les employeurs organisent des services de santé au travail. Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Ces services sont agréés par le chef du service de l'inspection du travail après avis du médecin inspecteur du travail. Toutefois, le contrôle de l'aptitude physique à la profession de marin est assuré par le service de santé au travail des gens de mer, s'il existe, ou à défaut, par un médecin désigné par le chef du service des affaires maritimes. Article Lp L agrément est valable cinq ans. Il est sollicité lors de modifications importantes des conditions matérielles ou organisationnelles du service. Le non-renouvellement d'un agrément ne peut intervenir qu'après la mise en œuvre de la procédure prévue à l article Lp Article Lp Le chef du service de l'inspection du travail peut procéder au retrait d'agrément, après avis du médecin inspecteur du travail, du service de santé au travail qui ne respecterait pas les dispositions du présent titre. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut intervenir que lorsque le responsable légal du service de santé au travail aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le chef du service de l'inspection du travail à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires. Article Lp Suivant l'importance des effectifs des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs. Article Lp Les services de santé au travail contribuent à la prévention des atteintes à la santé des travailleurs du fait de leur travail, tout au long de leur parcours professionnel. A ce titre, ils mettent en œuvre des actions individuelles et collectives de santé au travail. Les services de santé au travail participent également à la veille sanitaire pour la population au travail. L'action des services de santé au travail s'inscrit dans le cadre de plans pluriannuels. Article Lp Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de "médecins du travail" et dont le rôle, exclusivement préventif, consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en analysant, suivant et surveillant les risques auxquels ils sont exposés et leur état de santé. Les infirmiers et les secrétaires médicaux assistent les médecins du travail dans leurs missions. Ils peuvent recevoir délégations du médecin pour participer à son action de prévention et de suivi. Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels dans les entreprises, les services de santé au travail peuvent faire appel à des personnes ou organismes compétents dans les domaines de la sécurité au travail, de la toxicologie et de l'hygiène industrielle, de l'ergonomie et de l'organisation du travail ou de la psychologie du travail. L'appel à ces compétences s'effectue dans des conditions garantissant les règles d'indépendances des professions médicales

5 Article Lp Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Ces dépenses incluent notamment l'action du médecin du travail, son rôle de conseil auprès de l'employeur et des salariés, la surveillance de la santé des travailleurs, en particulier pour agir sur les contraintes subies à leur poste de travail par les travailleurs et l'action des éventuels autres intervenants du service de santé au travail en faveur de l'évaluation et de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, le conseil d'administration du service de santé au travail décide des modalités de répartition des frais, ainsi que de l'éventuel niveau de prestations des autres intervenants qui est compris dans la cotisation annuelle. Ces décisions entrent en vigueur un mois après information du médecin inspecteur du travail et du chef de service de l'inspection du travail. Article Lp Lorsque le service de santé au travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'entreprise occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre et des arrêtés pris pour son application. Service de santé au travail d entreprise Service de santé au travail interentreprises Chapitre II PERSONNEL DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL médecins du travail Article Lp Sous-section 1 Conditions d exercice Tout docteur en médecine qui veut pratiquer la médecine du travail en Polynésie française doit : 1. soit être titulaire du certificat d études spéciales en médecine du travail ou du diplôme d études spécialisées de médecine du travail ou de tout autre titre, diplôme, certificat ou autorisation permettant l'exercice de cette spécialité en France ; 2. soit avoir été reconnu par le conseil de l ordre des médecins de Polynésie française comme pouvant exercer la médecine du travail conformément à la réglementation en vigueur ; 3. ou soit être titulaire d une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels. Article Lp Les dispositions de l article Lp ne sont pas applicables aux médecins assurant la surveillance médicale des travailleurs de la Polynésie française dans le cadre de l arrêté n 506 /TLS du 25 février 1965 avant le 20 janvier 1991, ni aux médecins du travail en fonction avant le 23 octobre Article Lp Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les entreprises dont il a la charge. Il ne peut pratiquer l'exercice de la clientèle courante. Article Lp Pour permettre au médecin de remplir l'ensemble de sa mission de prévention des risques auxquels sont exposés les salariés, le nombre maximal de salariés dont il assure la surveillance est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. Article Lp Sous-section 2 Recrutement et licenciement Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président au nom du service de médecine interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale

6 Article Lp Tout projet de licenciement d'un médecin du travail doit obligatoirement être soumis pour avis à la commission de contrôle ou au comité d entreprise. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l inspecteur du travail, rendue dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues pour les représentants du personnel. La décision de l'inspecteur du travail est prise après avis du médecin inspecteur du travail. Sous-section 3 Conditions de travail La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. Article Lp Sous-section 4 Rapport annuel Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité, dans la forme prévue par un arrêté pris en conseil des ministres. Ce rapport est présenté par l'employeur au comité d'entreprise ou par le président du service interentreprises à la commission de contrôle. L'employeur ou le président du service interentreprises transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, un exemplaire du rapport annuel d'activité au médecin inspecteur du travail et au chef du service de l'inspection du travail. Article Lp Infirmiers Dans les entreprises industrielles de plus de cent salariés, une infirmière ou un infirmier ou à défaut un personnel soignant peut être recruté sur demande du médecin du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail. Article Lp Section 3 secouristes Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours, où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel reçoit l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers ou des personnels soignants prévus à l'article Lp Article Lp Chapitre III MISSIONS DES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL Après consultation des partenaires sociaux, des services de santé au travail et de la direction de la santé, un arrêté pris en conseil des ministres définit les missions des services de santé au travail, le suivi médical, la tenue des documents médicaux et les règles relatives à l inaptitude à l emploi. Il définit notamment les modalités particulières d application du suivi médical dans les îles autres que les Îles-du-vent, ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de santé autres que les médecins du travail peuvent, dans les archipels autres que l archipel de la Société, délivrer une aptitude temporaire au salarié. Les services de santé au travail disposent d'un délai de trois années à compter du 1er janvier suivant l entrée en vigueur de l arrêté prévu au premier alinéa pour adapter leur organisation aux nouvelles modalités prévues au présent titre Actions sur le lieu de travail Suivi médical

7 Section 3 Documents médicaux Article Lp Sous-section 1 Dossier médical Au moment de la visite d'embauche, il est constitué un dossier médical qui ne peut être communiqué qu'au médecin inspecteur du travail et, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix. Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Article Lp Le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l activité professionnelle du salarié. Si le travailleur change d entreprise, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail de la nouvelle entreprise à la demande du salarié. Si l entreprise cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail de la nouvelle entreprise où l intéressé est employé. Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service médical du travail de la dernière entreprise fréquentée. Sous-section 2 Fiche d aptitude Article Lp Section 4 Inaptitude Si, suite à la visite médicale de reprise, dont les modalités sont prévues par arrêté pris en conseil des ministres, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l emploi qu il occupait précédemment, l employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions et propositions écrites du médecin du travail portant sur des aménagements de postes ou des aménagements ou réduction de la durée du travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur fait connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. Article Lp Si le salarié n est pas reclassé dans l entreprise à l issue d un délai d un mois à compter de la date de l examen médical de reprise du travail ou s il n est pas licencié, l employeur verse à l intéressé, dès l expiration de ce délai, le salaire correspondant à l emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Article Lp L employeur ne peut prononcer le licenciement que s il justifie soit de l impossibilité où il se trouve de proposer un emploi compatible avec son état de santé, soit du refus par le salarié de l emploi proposé. S il prononce le licenciement, l employeur respecte les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à l initiative de l employeur. Si l inaptitude est consécutive à un accident du travail, à l exception des accidents de trajet, ou d une maladie professionnelle, l employeur sollicite l autorisation de licencier le salarié auprès de l inspecteur du travail, dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues pour les représentants du personnel. L inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail. L'inaptitude définitive et, soit l'impossibilité de reclassement, soit le refus du reclassement par le salarié, constitue un motif de rupture anticipé du contrat de travail à durée déterminée, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables. Article Lp Sauf en cas d'inaptitude faisant suite à un accident du travail, à l'exception des accidents de trajet, ou à une maladie professionnelle, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due au salarié licencié dans les conditions prévues à l article Lp

8 Article Lp Lorsque l'inaptitude fait suite à un accident du travail, à l'exception des accidents de trajet, ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l article Lp ouvre droit, pour le salarié, sans condition d'ancienneté, à une indemnité compensatrice d un montant égal à celui de l indemnité prévue à l article Lp , ainsi qu à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l indemnité prévue à l'article Lp susmentionné. Toutefois, les indemnités prévues à l alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est injustifié. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l emploi consécutive à l accident du travail ou à la maladie professionnelle. Article Lp Chapitre IV DISPOSITIONS DIVERSES Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à celles de l'arrêté n 583 S du 9 avril 1954 réglementant l hygiène et la salubrité publique. Article Lp Titre III COMITE TECHNIQUE CONSULTATIF Un comité technique consultatif est institué auprès de l'inspection du travail. Il participe à l'élaboration de la politique de prévention des risques professionnels. A cet effet, il peut être consulté sur toutes les questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels

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