Décision n QPC. Dossier documentaire

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Décision n 2013-370 QPC. Dossier documentaire"

Transcription

1 Décision n QPC Articles L à L du code de la propriété intellectuelle Exploitation numérique des livres indisponibles Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Dispositions législatives... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée... 32

2 Table des matières I. Dispositions législatives... 5 A. Dispositions contestées Code de la propriété intellectuelle... 5 Première partie : La propriété littéraire et artistique... 5 Livre Ier : Le droit d'auteur... 5 Titre III : Exploitation des droits... 5 Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles Article L Article L Article L Article L Article L Article L Article L Article L B. Évolution des dispositions contestées Loi n du 1 er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle Article Premier Article Décret n du 27 février 2013 portant application des articles L à L du code de la propriété intellectuelle et relatif à l exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle 11 - Article Article Article C. Autres dispositions Code de la propriété intellectuelle Première partie : La propriété littéraire et artistique Livre Ier : Le droit d'auteur Titre Ier : Objet du droit d'auteur Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur Article L Article L Article L Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur Article L Titre II : Droits des auteurs Chapitre Ier : Droits moraux Article L Article L Article L Chapitre II : Droits patrimoniaux Article L Article L Article L Article L Titre III : Exploitation des droits Chapitre Ier : Dispositions générales Article L Article L Article L Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

3 - Article L Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles Article L D. Application des dispositions contestées Jurisprudence a. Jurisprudence judiciaire Cass, 25 mai 2005, n Cass, 12 mars 2013, n Cass, 11 décembre 2013, n et Questions parlementaires a. Sénat e législature - Question écrite n de M. Jean-Pierre SUEUR (Loiret - SOC) b. Assemblée nationale e législature Question écrite n de M. André WOJCIECHOWSKI (Union pour un Mouvement Populaire Moselle e législature Question écrite n de M. Jean-Luc WARSMANN (Union pour un Mouvement Populaire Ardennes) e législature Question écrite n de M. Pierre MOREL-A-L HUISSIER (Union pour un Mouvement Populaire Lozère) e législature Question écrite n de M. Pierre MOREL-A-L HUISSIER (Union pour un Mouvement Populaire Lozère) e législature Question écrite n de M. Pierre MOREL-A-L HUISSIER (Union pour un Mouvement Populaire Lozère ) e législature Question écrite n 2261 de M. Lionel Tardy ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) e législature Question écrite n 2232 de M. Marcel ROGEMONT (Socialiste, républicain et citoyen - Ille-et-Vilaine) e législature - Question écrite n 2762 de M. Guillaume Larrivé ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) e législature - Question écrite n de M. Marcel Rogemont ( Socialiste, républicain et citoyen - Ille-et-Vilaine ) e législature - Question écrite n de M. Luc Belot ( Socialiste, républicain et citoyen - Maine-et-Loire ) e législature - Question écrite n de M. Florent Boudié ( Socialiste, républicain et citoyen - Gironde ) II. Constitutionnalité de la disposition contestée A. Normes de référence Déclaration des droits de l homme et du citoyen de Article Article B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel Sur la recevabilité de la QPC Décision n /17 QPC du 22 juillet M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de retraite outre-mer] Décision n QPC du 30 novembre M. Christian S. [Obligation d'affiliation à une corporation d'artisans en Alsace-Moselle] Décision n /335 QPC du 26 juillet Société Somaf et autre [Loi relative à l'octroi de mer] Sur l atteinte au droit de propriété Décision n DC du 16 janvier Loi de nationalisation Décision n DC du 8 janvier Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme 34 - Décision n DC du 15 janvier Loi renforçant la protection des consommateurs Décision n DC du 27 juillet Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

4 - Décision n DC du 10 juin Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet Décision n QPC du 12 novembre M. Pierre B. [Mur mitoyen] Décision n QPC du 13 juillet M. Jean-Jacques C. [Attribution d'un bien à titre de prestation compensatoire] Décision n QPC du 23 septembre Époux L. et autres [Accès aux propriétés privées pour l'étude des projets de travaux publics] Décision n QPC du 10 novembre Mme Jeannette R, épouse D. [Extinction des servitudes antérieures au 1er janvier 1900 non inscrites au livre foncier] Décision n QPC du 2 décembre Consorts D. [Plan d'alignement] Décision n QPC du 16 décembre M. Noël C. [Saisie immobilière, montant de la mise à prix] Décision n QPC du 13 janvier 2012 Consorts B. [Confiscation de marchandises saisies en douane] Décision n QPC du 17 janvier M. Jean-Claude G. [Procédure de dessaisissement d'armes] Décision n QPC du 20 janvier Mme Khadija A., épouse M. [Procédure collective : réunion à l'actif des biens du conjoint] Décision n QPC du 27 janvier M. Régis J. [Régime des valeurs mobilières non inscrites en compte] Décision n QPC du 30 mars M. Omar S. [Conditions de contestation par le procureur de la République de l'acquisition de la nationalité par mariage] Décision n QPC du 24 mai SCI Pascal et autre [Limite du domaine public maritime naturel] Décision n QPC du 21 juin M. Jean-Sébastien C. [Droit de délaissement d'un terrain inscrit en emplacement réservé] Décision n QPC du 01 août M. Didier M. [Présomption irréfragable de gratuité de certaines aliénations]

5 A. Dispositions contestées 1. Code de la propriété intellectuelle I. Dispositions législatives Première partie : La propriété littéraire et artistique Livre Ier : Le droit d'auteur Titre III : Exploitation des droits Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles - Article L Créé par LOI n du 1er mars art. 1 On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique. NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. - Article L Créé par LOI n du 1er mars art. 1 Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles L , L et L Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données. L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de l'application des articles L et L NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. - Article L Créé par LOI n du 1er mars art. 1 I. Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L , la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable. II. Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge. III. L'agrément prévu au I est délivré en considération : 1 De la diversité des associés de la société ; 5

6 2 De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants ; 3 De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ; 4 Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ; 5 Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ; 6 Des moyens probants que la société propose de mettre en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ; 7 Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ; 8 Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition. IV. Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration des moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits. La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations. La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites qui leur ont été données. NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. - Article L Créé par LOI n du 1er mars art. 1 I. L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa. Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, l'auteur d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s'il juge que la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation. II. L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée en application de l'article L A défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L La preuve de l'exploitation effective du livre, apportée par l'éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l'application des articles L et L NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. 6

7 - Article L Créé par LOI n du 1er mars art. 1 A défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L , la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée. Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits. L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l'article L Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l'article L A défaut d'opposition de l'auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d'un livre sous une forme imprimée, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre. A défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d'exploitation de l'œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L et L NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. - Article L Créé par LOI n du 1er mars art. 1 L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique. L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits définis audit article L Il lui notifie cette décision. Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l'article L L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre. La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Les ayants droit ne peuvent s'opposer à la poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au second alinéa du I de l'article L ou au troisième alinéa de l'article L , à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif. NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. 7

8 - Article L Créé par LOI n du 1er mars art. 1 Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'accès à la base de données prévue à l'article L , la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l'article L , sont précisées par décret en Conseil d'etat. NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. - Article L Créé par LOI n du 1er mars art. 1 Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs abonnés les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d'exploitation. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que l'institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou commercial. Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l'autorisation gratuite. NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. 8

9 B. Évolution des dispositions contestées 1. Loi n du 1 er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle - Article Premier Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : «CHAPITRE IV «Dispositions particulières relatives à l exploitation numérique des livres indisponibles «Art On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l objet d une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l objet d une publication sous une forme imprimée ou numérique. «Art Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en oeuvre, à son actualisation et à l inscription des mentions prévues aux articles L , L et L «Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l inscription d un livre indisponible dans la base de données. «L inscription d un livre dans la base de données ne préjuge pas de l application des articles L et L «Art I. Lorsqu un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l article L depuis plus de six mois, le droit d autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. «Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l article L , la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable. «II. Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge. «III. L agrément prévu au I est délivré en considération : «1o De la diversité des associés de la société ; «2o De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants ; «3o De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ; «4o Des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ; «5o Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu ils soient ou non parties au contrat d édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l éditeur ; «6o Des moyens probants que la société propose de mettre en oeuvre afin d identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ; «7o Des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour développer des relations contractuelles permettant d assurer la plus grande disponibilité possible des oeuvres ; «8o Des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d édition. «IV. Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à l article L un rapport rendant compte des moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu ils soient ou non parties au contrat d édition. 9

10 «La commission peut formuler toute observation ou recommandation d amélioration des moyens mis en oeuvre afin d identifier et de retrouver les titulaires de droits. «La commission est tenue informée, dans le délai qu elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations. «La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu elle détermine, des observations et recommandations qu elle a formulées et des suites qui leur ont été données. «Art I. L auteur d un livre indisponible ou l éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s opposer à l exercice du droit d autorisation mentionné au premier alinéa du I de l article L par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l organisme mentionné au premier alinéa de l article L au plus tard six mois après l inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa. «Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L «Après l expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, l auteur d un livre indisponible peut s opposer à l exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s il juge que la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation. «II. L éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l exploitation effective du livre à la société agréée en application de l article L A défaut d exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l article L et le droit d autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au second alinéa du I de l article L «La preuve de l exploitation effective du livre, apportée par l éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l application des articles L et L «Art A défaut d opposition notifiée par l auteur ou l éditeur à l expiration du délai prévu au I de l article L , la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d un livre indisponible à l éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée. «Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l éditeur n a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits. «L autorisation d exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l article L «Mention de l acceptation de l éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l article L «A défaut d opposition de l auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d un livre sous une forme imprimée, l éditeur ayant notifié sa décision d acceptation est tenu d exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l exploitation effective du livre. «A défaut d acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d exploitation de l oeuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues au second alinéa du I de l article L «L utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l article 2 de la loi no du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. «L exploitation de l oeuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l application des articles L et L «Art. L L auteur et l éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l article L leur décision de lui retirer le droit d autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique. «L auteur d un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L le droit d autoriser la reproduction et la 10

11 représentation du livre sous une forme numérique s il apporte la preuve qu il est le seul titulaire des droits définis audit article L Il lui notifie cette décision. «Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l article L «L éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l exploitation effective du livre. «La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Les ayants droit ne peuvent courir de l autorisation mentionnée au second alinéa du I de l article L ou au troisième alinéa de l article L , à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif. «Art Les modalités d application du présent chapitre, notamment les modalités d accès à la base de données prévue à l article L , la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l article L , sont précisées par décret en Conseil d Etat. «Art. L Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l article L autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs abonnés les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d exploitation. «L autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que l institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou commercial. «Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l autorisation gratuite. «Art. L Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l article L , les sociétés agréées mentionnées à l article L utilisent à des actions d aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en oeuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l exploitation des livres indisponibles et qui n ont pu être réparties parce que leurs destinataires n ont pu être identifiés ou retrouvés avant l expiration du délai prévu au dernier alinéa de l article L «Le montant et l utilisation de ces sommes font l objet, chaque année, d un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture.» ( ) - Article 4 L article 1er entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Décret n du 27 février 2013 portant application des articles L à L du code de la propriété intellectuelle et relatif à l exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle Publics concernés : auteurs ou ayants droit et éditeurs de livres publiés en France avant le 1er janvier 2001, sociétés de perception et de répartition des droits régies par le code de la propriété intellectuelle. Objet : exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 1er du décret précise les modalités de constitution et d'accès à la base de données des livres indisponibles prévue à l'article L du code de la propriété intellectuelle ainsi que la nature des données collectées et les mesures de publicité destinées à informer les auteurs et les éditeurs de l'inscription de leurs livres dans la base de données. Il fixe également les procédures permettant aux titulaires de droits de s'opposer à 11

12 l'inscription de leurs livres indisponibles dans la base de données et à la mise en gestion collective de leurs droits d'exploitation numérique. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prenant en charge la gestion collective des droits d'exploitation numérique des livres indisponibles, prévu à l'article L du code de la propriété intellectuelle, sont définies à l'article 2. Références : le présent décret est pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, résultant de la loi n du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle. La partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa version résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L à L , dans leur rédaction issue de la loi n du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle ; Vu la loi n du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 22, 38, 39 et 40 ; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : - Article 1 Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : «Chapitre IV «Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle «Section 1 «Registre des livres indisponibles du xxe siècle «Art. R La base de données publique mentionnée à l'article L est dénommée " Registre des livres indisponibles du xxe siècle. Elle est ouverte à la consultation du public sur le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Elle est enrichie d'une nouvelle liste de livres indisponibles le 21 mars de chaque année, s'il est ouvré, ou le premier jour ouvré suivant. «La liste des livres indisponibles qui y sont enregistrés est arrêtée par un comité scientifique placé auprès du président de la Bibliothèque nationale de France et composé, en majorité et à parité, de représentants des auteurs et des éditeurs. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. «A chaque livre indisponible sont associées des données et informations dont la liste figure en annexe au présent article. Ces données et informations sont issues des bases bibliographiques publiées par la Bibliothèque nationale de France et par les organisations professionnelles du secteur du livre. «Art. R Le titre de chaque livre ainsi que l'ensemble des données et informations mentionnées à l'article R qui lui sont associées sont effacés à l'expiration des durées de protection mentionnées aux articles L à L «Art. R Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement. «Art. R Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président de la Bibliothèque nationale de France. «Section 2 «Procédure «Art. R L'opposition prévue au premier et au troisième alinéa du I de l'article L , l'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L , la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L et la demande de retrait prévue au troisième alinéa de l'article L sont présentées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception. «A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. 12

13 «A l'appui de son opposition, l'ayant droit de l'auteur doit justifier de son identité en produisant une copie d'une pièce d'identité et adresser un acte de notoriété prouvant sa qualité d'ayant droit. «A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'éditeur communique toute pièce de nature à justifier de sa qualité d'éditeur du livre concerné. «Art. R L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L s'exerce auprès de la Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique créée par l'article L une mention selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction. Elle en informe les sociétés de perception et de répartition des droits agréées mentionnées à l'article L et leur communique les pièces produites à l'appui de l'opposition dans un délai d'un mois. «Faute pour ces sociétés d'établir dans les trois mois suivant la communication de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique créée par l'article L une mention selon laquelle elles ne peuvent exercer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous forme numérique du livre concerné. «Si la déclaration d'opposition émane de l'auteur du livre indisponible, la Bibliothèque nationale de France cesse de rendre accessible au public les données et informations relatives à ce livre. «Art. R L'opposition prévue au troisième alinéa du I de l'article L s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la société en informe la Bibliothèque nationale de France, qui cesse de rendre accessibles au public les données et informations relatives à ce livre. «Art. R L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L A l'appui de son opposition, l'auteur produit tout élément probant de nature à établir que l'éditeur ne dispose pas du droit de reproduction du livre concerné sous une forme imprimée. La société communique ces éléments à l'éditeur, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d'opposition n'est étayée d'aucun élément probant, la société retire l'autorisation délivrée à l'éditeur. «Art. R La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L Lorsque l'auteur du livre soutient être seul titulaire des droits définis à l'article L , il produit à l'appui de sa demande de retrait tout élément probant de nature à l'établir. La société communique ces éléments à l'éditeur, s'il existe. Ce dernier dispose alors d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire ou l'ayant fait à tort, la société perd le droit prévu au I de l'article L «Art. R Lorsque le droit prévu au I de l'article L lui est retiré, la société en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique créée par l'article L «Art. R Les mesures de publicité mentionnées à l'article L comportent une campagne d'information menée à l'initiative du ministère chargé de la culture, en liaison avec les sociétés de perception et de répartition des droits et les organisations professionnelles du secteur du livre. «Cette campagne comprend la présentation du dispositif sur un service de communication au public en ligne, une opération de publipostage en ligne, la publication d'encarts dans la presse nationale ainsi que la diffusion de bannières sur des sites internet d'information. «Elle débute à la date prévue au premier alinéa de l'article R et se poursuit durant une période de six mois.» - Article 2 Le titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : «Chapitre VII «Sociétés agréées pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle «Art. R Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L , si elle : 13

14 «1 Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ; «2 Apporte la preuve de la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants ; «3 Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : «a) De leur qualité d'auteur ; ou «b) De la nature et du niveau de leurs diplômes ; ou «c) De leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ; «4 Donne les informations nécessaires relatives : «a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ; «b) Aux moyens mis en œuvre pour gérer les opérations relatives aux livres indisponibles au regard des dispositions des articles L et suivants et en informer la Bibliothèque nationale de France aux fins de mention dans la base de données publique mentionnée à l'article L ; «c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ; «d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ; «5 Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs ainsi que le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition ; «6 Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ; «7 Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ; «8 Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition. «Art. R La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R , est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. «Art. R L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. «Art. R L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. «Art. R Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'évènement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément. «Art. R Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R , le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre. «Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. «Art. R L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L pour désigner conjointement une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à la société réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés. «Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.» 14

15 - Article 3 La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. A N N E X E À L'ARTICLE R DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les données et informations enregistrées, selon leur disponibilité, dans le traitement dénommé «Registre des livres indisponibles du xxe siècle» sont les suivantes :. Noms et prénoms ou pseudonymes du ou des auteurs. 2. Précisions sur la qualité de l'auteur (préfacier, illustrateur...). 3. Année du décès du ou des auteurs. 4. Mention d'un numéro d'identification de l'auteur. 5. Dénomination de «l'auteur collectivité». 6. Titre du livre. 7. Nom ou raison sociale de l'éditeur. 8. Année de publication du livre. 9. Mention de l'édition (notamment première édition, édition revue, édition augmentée...). 10. Mention de la collection. 11. Caractère illustré du livre. 12. Nombre de volumes et nombre de pages. 13. Mention du numéro international normalisé du livre (ISBN). 14. Mention d'un numéro d'identification pérenne du livre. 15. Mentions prévues aux articles L , L et L Mention prévue à l'article R , selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction. 15

16 C. Autres dispositions Code de la propriété intellectuelle Première partie : La propriété littéraire et artistique - Article L Livre Ier : Le droit d'auteur Titre Ier : Objet du droit d'auteur Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur Modifié par Loi n du 1 août art. 31 JORF 3 août 2006 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L et L à L ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. - Article L Créé par Loi annexe JORF 3 juillet 1992 L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. - Article L Créé par Loi annexe JORF 3 juillet 1992 La propriété incorporelle définie par l'article L est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L Article L Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur Créé par LOI n du 1er mars art. 2 L'œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses. Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire de droits et que l'un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n'est pas considérée comme orpheline. 16

17 - Article L Titre II : Droits des auteurs Chapitre Ier : Droits moraux Créé par Loi annexe JORF 3 juillet 1992 L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. - Article L Créé par Loi annexe JORF 3 juillet 1992 L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L , il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L Article L Créé par Loi annexe JORF 3 juillet 1992 Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées. - Article L Chapitre II : Droits patrimoniaux Créé par Loi annexe JORF 3 juillet 1992 Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. - Article L Modifié par Loi n du 10 mai art. 4 JORF 11 mai 1994 Sous réserve des dispositions de l'article L , le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser : 1 La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ; 17

18 2 La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ; 3 La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire. - Article L Modifié par LOI n du 18 décembre art. 25 I. Les actes prévus aux 1 et 2 de l'article L ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs. Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1 et 2 de l'article L , nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser. II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel. III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement ou la sécurité de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer. IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1 ou du 2 de l'article L est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : 1 Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ; 2 Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1 ci-dessus ; 3 Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité. Les informations ainsi obtenues ne peuvent être : 1 Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 2 Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 3 Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur. V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue. - Article L Créé par Loi n 95-4 du 3 janvier art. 1 JORF 4 janvier 1995 La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit. La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. 18

19 Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion. Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication. Titre III : Exploitation des droits Chapitre Ier : Dispositions générales - Article L Créé par Loi annexe JORF 3 juillet 1992 La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article. Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues. - Article L Créé par Loi annexe JORF 3 juillet 1992 La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation. - Article L Modifié par LOI n du 12 juin art. 3 Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre. - Article L Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque Créé par Loi n du 18 juin art. 1 JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003 Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles 19

20 - Article L Créé par LOI n du 1er mars art. 1 Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L , les sociétés agréées mentionnées à l'article L utilisent à des actions d'aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l'écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres indisponibles et qui n'ont pu être réparties parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. NOTA: Conformément à l'article 4 de la loi n du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. 20

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

LOI N 032-99/AN PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

LOI N 032-99/AN PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ------------- DEUXIEME LEGISLATURE UNITE - PROGRES - JUSTICE ------------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 032-99/AN PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE L

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance. Décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Titre modifié par Décret 2007-451 du 25

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 Décret n 2-01-1643 du 2 chaabane 1423 9/10/2002 pris pour l'application de la loi n 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1974. N 39 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif aux. opérations des entreprises d'assurances dommages relevant des

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie

Plus en détail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT

Plus en détail

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que

Plus en détail

Page d accueil. Suite à la décision DCC 06-06 -038 du 04 avril 2006 de la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution,

Page d accueil. Suite à la décision DCC 06-06 -038 du 04 avril 2006 de la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution, Page d accueil LOI N 2005-30 DU 05 AVRIL 2006 RELATIVE À LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Source : Bureau béninois du droit d'auteur (BUBEDRA) L'Assemblée nationale

Plus en détail

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant)

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant) DES LIBERTÉS Loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant) DES LIBERTÉS SOMMAIRE SOMMAIRE...

Plus en détail

CHAPITRE Ier. - Définitions.

CHAPITRE Ier. - Définitions. 28 MARS 1996. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles, mise à

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) Modifications: L. 13 juillet 2001 (Mon. 4.VIII.2001) L. 24 décembre 2002

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

Code de la sécurité intérieure

Code de la sécurité intérieure Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES REPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIER MINISTRE Secrétariat Général de la Défense Nationale N 730/ SCSSI Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 1997 GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

WIPO Training of trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)

WIPO Training of trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) Creative Expression Benefiting From Your Copyright and Using the Copyright Works of Others in Your Business Edouard Treppoz, Professeur à l Université Jean Moulin Lyon 3 WIPO Training of trainers Program

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES Les modifications de ces statuts, établies par le Conseil d'administration de l'association, ont été votées et acceptées à l'assemblée Générale Ordinaire du

Plus en détail

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani. * Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Par décret n 2013-4505 du 6 novembre 2013. Messieurs Ahmed Dhaoui et Khaled Gannouni,

Plus en détail

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie. - 37 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Article 1 er Article 1 er Code des assurances I.

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Manuela Dournes Juillet 2011 1

Manuela Dournes Juillet 2011 1 CONTRAT DE TRADUCTION D UNE ŒUVRE LITTERAIRE Entre les soussignés : M, demeurant..ci-dessous dénommé "le Traducteur", d'une part ET Les Editions XXX, dont le siège social est ci-dessous dénommé "l'éditeur",

Plus en détail

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire Contrat de licence de type ODbL (Open Database Licence) n.. Entre : Le Département de Saône-et-Loire, représenté

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et

Plus en détail

Conditions particulières d enregistrement et de renouvellement de noms de domaine

Conditions particulières d enregistrement et de renouvellement de noms de domaine Conditions particulières d enregistrement et de renouvellement de noms de domaine PREAMBULE Les présentes sont conclues entre Mise à jour le 2 mars 2010 - la société Mediaserv, SAS au capital de 1 000

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

Un modèle de contrat

Un modèle de contrat Un modèle de contrat Ce contrat, inspiré d un contrat effectivement proposé par une maison d édition, respecte l essentiel des principes énoncés dans le code des usages de 1993. Il intègre les propositions

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

par les législations des États membres ont des effets

par les législations des États membres ont des effets N0 L 77/20 I FR Journal officiel des Communautés européennes 27. 3. 96 DIRECTIVE 96/9/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données LE PARLEMENT

Plus en détail

Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 LEGISLATION RECENTE EN MATIERE D ASSURANCE-VIE Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même

Plus en détail

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE Identifiant unique N du compte CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE (Loi n 99-92 du 17 août 1999, décret n 99-2773 du 13 décembre 1999, loi n 2001-123 du 28 décembre

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES

CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES Les présentes conditions particulières d enregistrement, de renouvellement et de transfert de noms de domaine (ci-après les «CPV») forment un contrat

Plus en détail

S T A T U T S (Association loi 1901)

S T A T U T S (Association loi 1901) CERCLE DAMIEN KONDOLO (La Fraternelle de la République Démocratique du Congo en Europe) S T A T U T S (Association loi 1901) Nous, membres de diverses institutions philanthropiques, réunis en Assemblée

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

For Information Only Pour Information Uniquement

For Information Only Pour Information Uniquement Nom de la clause : Dispositions du Code des Assurances ne faisant pas partie du Livre 1 er Titre VII mais néanmoins applicables aux Assurances Maritimes Objet de la Clause : Législation des Assurances

Plus en détail

AVIS DE MARCHE SERVICES

AVIS DE MARCHE SERVICES Département de publication : 75 Annonce No 14500000 Service Date de mise en ligne 27/10/2014 AVIS DE MARCHE SERVICES Directive 2004/18/CE. SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) Nom, adresses et point(s)

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports)

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI N 2014-1104 DU 1 er OCTOBRE 2014 RELATIVE AUX TAXIS ET AUX VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

Plus en détail

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Convention SEMU Pouvoirs Organisateurs (Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit) Date :... N SEMU :......

Convention SEMU Pouvoirs Organisateurs (Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit) Date :... N SEMU :...... Convention SEMU Pouvoirs Organisateurs (Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit) Réservé à la SEMU Date :... N SEMU :... ENTRE Pouvoir organisateur (nom et adresse):... Valablement représenté

Plus en détail

CHARTE D UTILISATION DE GÉOANJOU : PLATEFORME MUTUALISEE POUR LE PARTAGE

CHARTE D UTILISATION DE GÉOANJOU : PLATEFORME MUTUALISEE POUR LE PARTAGE CHARTE D UTILISATION DE GÉOANJOU : PLATEFORME MUTUALISEE POUR LE PARTAGE D'INFORMATIONS GEOLOCALISEES EN MAINE ET LOIRE PREAMBULE Dans le cadre du projet Anjou Dynamique Numérique (développement des services

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

SGMAROC-ONLINE Particuliers Conditions générales de fonctionnement

SGMAROC-ONLINE Particuliers Conditions générales de fonctionnement SGMAROC-ONLINE Particuliers Conditions générales de fonctionnement Article 1 Objet du service Sur abonnement, la Société Générale Marocaine de Banques met à la disposition de ses clients Particuliers (ci-après

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT

CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT Article 1 - objet du service Sur abonnement, la Banque de l Habitat du Sénégal (BHS) met à la disposition de son client ci-après individuellement dénommé "l'abonné"

Plus en détail

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale. PROJET DE LOI adopté N 142 SÉNAT le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale. (Urgence déclarée.) Le Sénat

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une

Plus en détail

LES DROITS DE LA PERSONNALITE

LES DROITS DE LA PERSONNALITE UNIVERSITE Faculté de Droit et de Science Politique Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles ANTLPPAS LES DROITS DE LA PERSONNALITE DE L'EXTENSION AU DROIT ADMINISTRATIF D'UNE THÉORIE FONDAMENTALE

Plus en détail

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI adoptée le N 18 SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT modifiant la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de

Plus en détail

CODE PROFESSIONNEL. déontologie

CODE PROFESSIONNEL. déontologie déontologie Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel 1 Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris

Plus en détail

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008

CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008 CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008 PREAMBULE Les conditions générales de vente Particuliers (ci-après dénommées «CGV») s'appliquent à toutes les ventes réalisées par la société

Plus en détail

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME 1/6 PROCEDURE ADAPTEE RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME MARCHÉ PUBLIC D ETUDES ET D ASSISTANCE [MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES] passé selon la

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Les ateliers numériques 2014. Créer et utiliser la vidéo pour ma communication et dynamiser ma présence sur internet

Les ateliers numériques 2014. Créer et utiliser la vidéo pour ma communication et dynamiser ma présence sur internet Les ateliers numériques 2014 Créer et utiliser la vidéo pour ma communication et dynamiser ma présence sur internet Privas, vendredi 7 mars 2014 L'animation numérique de territoire: un service Ardèche

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)

Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s) MODELE DE CONVENTION ERDF / relative à l expérimentation d un portage direct par ERDF des réponses aux réclamations Qualité de Fourniture des Clients Résidentiels Identification : ERDF-FOR-CF_41E

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail