fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ;

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1 1/11 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 71/2012 du 5 septembre 2012 Objet: demande émanant de la Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT) afin qu elle-même et les 5 sociétés d exploitation TEC soient autorisées à accéder au Registre national et à utiliser le numéro d identification du Registre national pour la gestion des titres de transport personnalisés, la gestion de la clientèle et la gestion de la fraude. (RN-MA ) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la LVP ), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de la SRWT reçue le 29/05/2012; Vu les informations complémentaires reçues en date des 19, 24, et 25/07/2012 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 06/08/2012;

2 Délibération RN 71/2012-2/11 Vu le rapport de la Présidente ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 5 septembre 2012: I. OBJET DE LA DEMANDE 1. La Société Régionale Wallonne du Transport (le Groupe TEC) a introduit une demande auprès du Comité pour que elle-même et ses cinq sociétés régionales d exploitation, la société de Transport en Commun de Liège-Verviers (T.E.C. Liège-Verviers), la société de Transport en Commun de Charleroi (T.E.C. Charleroi), la société de Transport en Commun du Hainaut (T.E.C. Hainaut), la société de Transport en Commun du Brabant wallon (T.E.C. Brabant wallon) et la société de Transport en Commun de Namur- Luxembourg (T.E.C. Namur-Luxembourg), (tous ci-après dénommés "les demandeurs") se voient autorisées à accéder au Registre national et à utiliser le numéro d identification du Registre national dans le cadre du projet TEC IT EASY. Ce projet vise à lancer un système de télébilletique basé sur l'utilisation d'une carte à puce sur laquelle le voyageur chargera un ou plusieurs contrats de transport, tels qu'un abonnement, un contrat pour plusieurs voyages, un contrat pour un jour, etc. qui lui permettront de se déplacer avec les véhicules des TEC, STIB, SNCB ou De Lijn. 2. La présente demande d'autorisation vise à autoriser les demandeurs à : accéder aux informations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1 à 3, 5, 6 et 9 de la LRN; utiliser le numéro d'identification du Registre national ; consulter et utiliser les photos enregistrées dans le Registre des cartes d'identité et dans le Registre des cartes d'étranger; en vue d assurer la gestion des titres de transport personnalisés (la carte MOBIB), la gestion de la clientèle et la gestion de la fraude.

3 Délibération RN 71/2012-3/11 II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. ANTÉCÉDENTS 3. En ce qui concerne le Registre national, les demandeurs disposent déjà d'une autorisation d accès. L 'arrêté royal du 19 mars 2002 les autorise à accéder aux informations du Registre national pour l accomplissement des tâches relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du titre II de l AR du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, ainsi qu'à l'article 25.1, 2 et 6, de l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. 4. En ce qui concerne les registres des cartes d'identité et des cartes d'étrangers, l'article 6bis, 3, premier alinéa de la loi du 19 juillet 1991 stipule ce qui suit : "L'autorisation d'accéder au Registre des cartes d'identité et au Registre des cartes d'étranger est accordée par le comité sectoriel du Registre national institué par l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux autorités publiques belges, pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance." 5. En tant qu'institutions créées par la Région wallonne, chargées du service public que constitue le transport public des personnes et contrôlées par la Région wallonne, les demandeurs entrent en ligne de compte pour accéder aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger. 6. Par conséquent, dans le cadre de la nouvelle demande qui lui est soumise, le Comité peut, lors de son examen, se limiter à : établir si les finalités pour lesquelles l'accès et l'utilisation sont demandés sont déterminées, explicites et légitimes au sens de l'article 4, 1, 2 de la LVP et de l'article 5, deuxième alinéa de la LRN ; vérifier si les données auxquelles un accès est demandé ainsi que l'utilisation du numéro d'identification sont proportionnelles au regard des finalités.

4 Délibération RN 71/2012-4/11 B. FINALITÉS 7. Le demandeur souhaite consulter le Registre national et les Registres des cartes d'identité et des cartes d'étranger pour assurer la gestion des titres de transport personnalisés, la gestion de la clientèle ainsi que la gestion de la fraude. 8. Il a précisé à cet égard que les traitements de données qui seront réalisés dans le cadre de la finalité de gestion des titres de transport seront les suivants : personnalisation de la carte mobib, envoi de la carte de transport personnalisée, attribution et contrôle du profil tarifaire des usagers, vente des contrats, rechargement du porte-monnaie transport, fournitures de services après-vente tels que le duplicata de carte ou le remboursement des usagers. 9. Quant à la finalité de gestion de la clientèle, il a été précisé que dans ce cadre, une base de données «clientèle» sera tenue à jour et permettra d'assurer la facturation, le recouvrement ainsi que la délivrance d'attestations telles que les attestions fiscales ou encore les attestions à destination des employeurs remboursant une partie ou la totalité des frais de transport à leurs employés. 10. Enfin, les traitements de données que le demandeur réalisera pour la gestion de la fraude sont les suivants : validation électronique d'un contrat, contrôles des usagers et des contrats, blocage des cartes ou contrats et la recherche et la constatation d'infraction. Dans la mesure où seules la recherche et la constatation d'infraction nécessitent une consultation du Registre national (recherche de l adresse des contrevenants en consultant le Registre national au moyen de données d identification collectées directement sur base du titre d identité en possession des contrevenants) et où l'ar précité du 19 mars 2002 couvre déjà cette finalité, le Comité considère cette partie de la demande comme étant sans objet La Société régionale wallonne du transport et ses 5 sociétés d'exploitation TEC ont été créées sous la forme d'associations de droit public par le décret du Conseil régional wallon du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne. Il ressort de l'article 2 de ce décret que leur objet social consiste à étudier, concevoir, promouvoir et coordonner les services de transport public de personnes. 1 Les demandeurs sollicitent également l'utilisation du numéro d'identification du Registre national afin de pouvoir consulter les sources authentiques pour la réalisation des finalités précitées en ce compris la gestion de la fraude. Le Comité rappelle à cet égard qu'en vertu de l'ar du 24 novembre 2010, toute personne autorisée à accéder aux données du Registre national peut l'enregistrer en interne pour l'utiliser à la seule fin de prendre connaissance des informations relatives aux personnes dont les données sont consultées.

5 Délibération RN 71/2012-5/ Au vu de ce qui précède, le Comité constate que les finalités de gestion des titres de transport et de gestion de la clientèle telles qu'expliquées ci-dessus, sont déterminées, explicites et légitimes au sens de l'article 4, 1, 2 de la LVP et de l'article 5, deuxième alinéa de la LRN. 13. Le Comité relève qu'il ressort des informations communiquées par les demandeurs que des analyses des informations relatives aux trajets seront effectuées après anonymisation afin d'établir des statistiques (en vue de l'aide à la prise de décisions adéquates pour améliorer l'offre de transport et de services). Le Comité souligne que les traitements pour cette finalité à savoir la réalisation de statistiques doivent effectivement avoir lieu sur la base de données réellement anonymes. La Commission de la protection de la vie privée a également insisté sur cette exigence dans sa recommandation n 01/2010 du 17 mars (ci-après "la recommandation de la Commission"). C. PROPORTIONNALITÉ C.1. Quant aux données 14. Le Comité souligne avant tout que les données demandées ne peuvent pas être traitées d'une manière qui permettrait de tracer le parcours des titulaires d'une carte de transport personnalisée permanente et rechargeable (carte mobib) (voir la recommandation de la Commission qui protège expressément le droit de pouvoir voyager anonymement). 15. Les demandeurs demandent l'autorisation d'avoir accès aux données mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1 à 3, 5, 6 et 9 de la LRN ainsi qu'à la photo reprise dans les registres des cartes d'identité et d'étranger, à savoir : les nom et prénoms ; le lieu et la date de naissance ; le sexe ; la résidence principale ; le lieu et la date du décès ; la composition de ménage ; photo du titulaire correspondant à celle de la dernière carte. 2 Recommandation sur les principes de base à respecter dans le cadre de l utilisation de la télébilletique par les sociétés publiques de transport en commun.

6 Délibération RN 71/2012-6/ Compte tenu des explications fournies dans la demande et des informations complémentaires des demandeurs, le comité estime qu'un accès aux informations «nom et prénoms», «date de naissance», «date de décès», «sexe», «résidence principale», «composition de ménage» et «photo du titulaire de la carte d'identité ou d'étranger» est proportionnel, pertinent et non excessif eu égard aux finalités poursuivies (article 4, 1, 3 de la LVP). 17. Quant aux données «lieu de naissance» et «lieu de décès», le Comité en refuse l'accès pour défaut d'argumentation des demandeurs sur leur caractère nécessaire. C.2. Quant au numéro d'identification du Registre national 18. Les demandeurs souhaitent également utiliser le numéro d'identification du Registre national pour l'utiliser comme clef de recherche dans les sources authentiques de données telles que le Registre national, la banque-carrefour de la sécurité sociale, ainsi que pour l'insérer électroniquement dans la puce de la carte de transport personnalisée (et non pour l'imprimer sur la carte) à des fins d'identification certaine des usagers. 19. Conformément à la recommandation de la Commission, le numéro proprement dit ne sera pas mentionné sur la carte MOBIB. 20. Le Comité constate que l'utilisation du numéro d'identification comme clef de recherche est déjà couverte par l'arrêté royal du 24 novembre 2010 déterminant les cas dans lesquels une autorisation n est pas requise. En vertu de cet AR, les demandeurs pourront enregistrer ce numéro en interne et l'utiliser afin de prendre connaissance des informations relatives aux personnes dont les données sont consultées. 21. Quant à l'insertion du numéro dans la puce électronique de la carte de transport, le Comité refuse un tel usage du numéro d identification du Registre national au vu des risques inhérents à la lecture aisée du contenu d une carte à puce et au vu du fait que le caractère interopérable des titres de transport n est à ce jour pas encore effectif. Le Comité reste disponible pour apprécier cette demande une fois que l interopérabilité des titres de transport sera effective et qu il pourra disposer de détails pratiques sur la façon de procéder pour assurer cette interopérabilité et sur la façon dont toutes les sociétés de transport vont opérer pour ce faire.

7 Délibération RN 71/2012-7/11 C.3. Quant à la fréquence de l'accès et à la durée pour laquelle l'accès et l'utilisation sont demandés 22. Les demandeurs souhaitent un accès unique et un accès permanent aux données demandées. 23. L'accès unique permettra aux demandeurs d'obtenir en une fois, les données des membres de leur personnel et de leur ménage afin de leur attribuer une carte de transport personnalisée avant la fin Le Comité estime dès lors qu'en vue de l'attribution des cartes de transport aux membres de son personnel et à leur ménage, un tel accès unique est approprié et donc conforme au prescrit de l'article 4, 1, 3 de la LVP. 24. L'accès permanent permettra aux demandeurs de réaliser leurs missions vis-à-vis des usagers. La fréquence de consultation des données ne peut être prédéterminée dans ce cadre dans la mesure où elle dépendra des demandes des usagers lesquelles pouvant se faire tout au long de l'année. Le Comité constate que vu la nature des finalités poursuivies, le demandeur devra consulter presque quotidiennement les données du Registre national. En effet, de nouvelles cartes MOBIB seront délivrées tous les jours. Le Comité estime dès lors qu'un accès permanent est approprié et donc conforme au prescrit de l'article 4, 1, 3 de la LVP. 25. Une autorisation d'une durée indéterminée est également demandée. Le Comité constate que les activités en vue desquelles les demandeurs souhaitent consulter les données et utiliser le numéro d'identification du Registre national ne sont pas limitées dans le temps. Sur la base de cet élément, le Comité estime qu'une autorisation d'une durée indéterminée est justifiée à la lumière de la LVP. C.4. Quant au délai de conservation 26. Les demandeurs indiquent que le données seront conservées pendant 6 mois après l'expiration du dernier contrat de transport dans le but de permettre durant la période de validité de la carte, la reconstitution de celle-ci en cas de perte, vol ou dysfonctionnement ou après l'expiration de la carte, son renouvellement dans un délai raisonnable ou encore dans le but de garder les données pendant le délai endéans lequel les usagers peuvent introduire une réclamation quant à l'utilisation d'un titre de transport. 27. En cas de fraude constatée, les demandeurs ont précisé qu'il conserveraient les données pendant le temps de la procédure judiciaire ou administrative.

8 Délibération RN 71/2012-8/ Le Comité estime que de telles délimitations du délai de conservation sont acceptables à la lumière de l'article 4, 1, 5 de la LVP. Il rappelle que des mesures organisationnelles doivent être mises en place dans ce cadre et renvoie à cet égard à la recommandation de la Commission et notamment au fait que les données conservées pour la gestion de la fraude pendant le temps nécessaire à la procédure judiciaire ou administrative doivent faire l'objet d'un réceptacle particulier. C.5. Usage interne et/ou communication à des tiers 29. Les demandeurs ont affirmé que les données seront utilisées en interne pour la réalisation des finalités précitées. 30. Des échanges externes de données interviendront également dans la mesure où il sera fait appel à une entreprise de personnalisation de carte et de publipostage et où les autres opérateurs publics de transport pourront prendre connaissance des données figurant dans la carte mobib. 31. Le Comité en prend acte et attire l'attention des demandeurs sur leur obligation en vertu de la loi vie privée de conclure un contrat de sous-traitance avec leurs prestataires de service externes répondant aux exigences de l'article 16 de la loi vie privée. C.6. Connexions en réseau 32. La demande ne fait aucune mention de connexions en réseau au sens de la LRN. Le Comité en prend acte. 33. Par souci d'exhaustivité, le Comité insiste sur le fait que : si des connexions en réseau devaient être établies ultérieurement, le demandeur devra l'en informer au préalable ; le numéro d'identification du Registre national ne peut quoi qu'il en soit être utilisé dans des relations avec des tiers que dans la mesure où cela s'inscrit dans le cadre des finalités pour lesquelles ceux-ci ont également été autorisés à utiliser ce numéro.

9 Délibération RN 71/2012-9/11 D. SÉCURITÉ D.1. Conseiller en sécurité de l information 34. L'identité du conseiller en sécurité de l'information a été communiquée. Selon la demande et les informations communiquées, il semble que l'intéressé peut être accepté en tant que conseiller en sécurité de l'information. D.2. Politique de sécurité de l'information 35. Il ressort des documents fournis par les demandeurs que ces derniers disposent d'une politique de sécurité ainsi que d'un plan en application de celle-ci. Il apparait également que les demandeurs disposent d'un système d'information conçu de manière à enregistrer de façon permanente l identité des personnes ayant accédées aux données à caractère personnel, le moment de la consultation, les données consultées ainsi que le type de transaction lorsqu une consultation a eu lieu. 36. Le comité en prend acte. D.3. Personnes ayant accès aux informations, utilisant le numéro d'identification et liste de ces personnes 37. D'après les informations obtenues des demandeurs, les personnes suivantes seront désignées pour consulter les données du Registre national via l'application informatique commune mise à disposition par la SRWT : les membres du personnel des sociétés d'exploitation TEC alloués à la vente des titres de transport ainsi que les membres du personnel des sociétés d'exploitation TEC et de la SRWT alloués au back office et ayant pour mission d assurer le suivi des demandes des clients émises via d autres canaux que le guichet (paiement par virement, achat par internet, ) et pour lesquelles une consultation du Registre national s'avérera nécessaire pour le suivi des transactions et la résolution des éventuels anomalies. 38. Comme le prescrit l'article 12 de la LRN, les demandeurs doivent dresser une liste nominative des personnes ayant accès au Registre national et utilisant le numéro d'identification du Registre national. Cette liste devra être constamment actualisée et tenue à la disposition du Comité.

10 Délibération RN 71/ / Les personnes figurant sur cette liste devront en outre signer une déclaration par laquelle elles s engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès. 40. Le Comité constate avec satisfaction que les demandeurs se sont dotés de procédures nécessaires pour enregistrer les loggings (pour chaque consultation du Registre national, le type de transaction concernée dans le cadre de laquelle la consultation a eu lieu, qui?, quand? et où?). Les demandeurs seront ainsi en mesure de vérifier ponctuellement si les consultations sont réalisées sur base d'un fondement suffisant. E. RECOMMANDATION DE LA COMMISSION 41. Les demandeurs ont fait référence dans la demande et leurs informations complémentaires aux directives reprises dans la recommandation de la Commission. 42. Le Comité exige que ces recommandations soient respectées en pratique en particulier la recommandation selon laquelle les Sociétés ne peuvent pas traiter, directement ou indirectement, des données à caractère personnel qui permettraient de tracer le trajet des usagers sur base de leur titre de transport électronique 3 et se réserve le droit de réexaminer la présente autorisation dans le cas où les décisions relatives à l utilisation de la carte MOBIB prises par la Commission et par les comités sectoriels institués en son sein, ne seraient pas respectées 4. PAR CES MOTIFS, le Comité 1 autorise les demandeurs, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées dans la présente délibération et pour la réalisation des finalités définies au point B (gestion de la clientèle et des titres de transport) à disposer d'un accès unique et permanent aux informations visées à l'article 3, premier alinéa, 1 à 3 ( à l'exception du lieu de naissance), 5, 6 (à l'exception du lieu de décès)et 9 de la LRN ainsi qu'à la donnée «photo du titulaire correspondant à celle de la dernière carte» reprise dans les registres de carte d'identité et de carte d'étranger ; 3 Voir le point 9 de la recommandation de la Commission. 4 Le cas échéant, le Comité avertira le demandeur que la présente autorisation fait l objet d une réévaluation.

11 Délibération RN 71/ /11 2 refuse ce qui a été demandé en sus ; 3 stipule que la présente autorisation peut être réévaluée dans le cas où les décisions relatives à l utilisation de la carte MOBIB prises par la Commission et par les comités sectoriels institués en son sein, ne seraient pas respectées ; 4 stipule que lors de toute modification ultérieure de l organisation de la sécurité de l information pouvant avoir un impact sur les réponses données au questionnaire sécurité fourni au Comité (désignation du conseiller en sécurité et réponses aux questions relatives à l organisation de la sécurité), les demandeurs adresseront au Comité un nouveau questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information complété conformément à la vérité. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu ; 5 stipule que lorsqu'il enverra un questionnaire relatif à l état de la sécurité de l information aux demandeurs, ils devront compléter ce questionnaire conformément à la vérité et le lui renvoyer. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s il y a lieu. L Administrateur f.f., La Présidente, (get.) Patrick Van Wouwe (get.) Mireille Salmon

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