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1 AssurMiFID Feprabel 1 avril 2014

2 Extension des règles MiFID au secteur des assurances 1. Textes réglementaires 2. Champ d'application 3. Thèmes MiFID applicables 4. Thèmes MiFID avec application différenciée 5. Risques exclus 6. Définitions 7. Responsabilité 8. Exigences et besoins ('demands and needs') 9. Formations 10. Conservation des enregistrements ('record keeping') 11. Assurances MiFID en bref 2

3 1. Textes réglementaires Twin Peaks II Loi du 30 juillet 2013 Extension des règles MiFID au secteur des assurances Niveau 1 : AR explicitant la manière dont les articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 doivent être lus Niveau 2 : AR explicitant la manière dont l'ar du 3 juin 2007 doit être lu Loi Cauwenberghs AR modifiant la loi du 27 mars

4 2. Champ d'application Ratione materiae Distinction 1. Certains thèmes ne sont pas applicables aux assurances 2. D'autres thèmes sont applicables à tous les types d'assurances 3. Thèmes avec application différenciée applicables uniquement aux assurances d'épargne et d'investissement applicables uniquement aux assurances autres que des assurances d'épargne et d'investissement 4. Certains risques sont exclus Ratione personae Règle générale : Application aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances Attention : Régime de responsabilités Principe de proportionnalité Ratione temporis 30 avril

5 3. Thèmes MiFID applicables Dossier du client Conflits d'intérêts Inducements Compte rendu au client Conservation des données 'Exigences et besoins' 5

6 4. Thèmes MiFID avec application différenciée Assurance d'épargne et d'investissement Autres assurances Obligation de diligence test d'appropriateness test d'adéquation demands and needs obligation de diligence demands and needs Obligation d'information au sens 'MiFID' complet au sens de la législation actuelle en matière d'assurances obligation d'information au sens 'MiFID' principes généraux au sens de la législation actuelle en matière d'assurances 6

7 Les contrats d'assurance tombant déjà en dehors du champ d'application de la loi Cauwenberghs Pilier 1 des pensions Pilier 2 des pensions provisoire pourra être étendu par AR Partiellement : 5. Risques exclus les grands risques // dispositions applicables aux clients professionnels selon les règles MiFID 7

8 6. Définitions (1) "service d'intermédiation en assurances" Toute activité : exercée par un intermédiaire d'assurances ou par une entreprise d'assurances sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurances, consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution. 8

9 6. Définitions (2) Exclues : les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurances ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres. 9

10 "Produits financiers" 6. Définitions (3) Produits d'épargne Produits d'investissement Autres produits d'assurance Comptes d'épargne et produits bancaires similaires (exclus : produits de paiement) Assurances d épargne : branches 21, 22 ou 26 Instruments d'investissement* Assurances d investissement : branche 23, y compris combinaison assurance d'épargne et assurance d'investissement Assurances nonvie Autres assurances vie * correspondent grosso modo aux instruments financiers 10

11 6. Définitions (4) MiFID Assurance(s) d'épargne ou d'inv. Loi Cauwenb. Autres assurances "Conseil en investissement" la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers "Conseil portant sur une assurance d'épargne ou d'investissement" la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise d'assurances ou de l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié, en ce qui concerne une ou plusieurs assurance(s) d'épargne ou d'investissement "Conseil" la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'intermédiaire d'assurances en ce qui concerne un ou plusieurs contrat(s) d'assurance Art. 46, 9 Loi du 6 avril 1995 Art. 4, 11 AR - Niveau 1 Art. 2, 12 AR - Niveau 2 11

12 "Agent d'assurances lié" l'agent d'assurances qui, en raison d'une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s), peut exercer une activité d'intermédiation en assurance, au nom et pour le compte : d'une seule entreprise d'assurances ; ou de plusieurs entreprises d'assurances pour autant que les contrats d'assurance de ces entreprises n'entrent pas en concurrence ; et agit sous l'entière responsabilité de celle(s)-ci pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement. Entrent en concurrence entre eux : les contrats d'assurance relevant du groupe d'activité "vie" qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement ; les contrats d'assurance relevant du groupe d'activité "vie" autres que ceux qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement ; les contrats d'assurance relevant du groupe d'activité "nonvie" lorsqu'ils relèvent d'une même branche. 6. Définitions (5) "Intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié" l'intermédiaire d'assurances qui, en raison de plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour le compte de plusieurs entreprises d'assurances, exerce des activités d'intermédiation en assurances, sans être lié à ces entreprises d'assurances, ainsi que les sous-agents d'assurances agissant sous la responsabilité de cet intermédiaire et le courtier d'assurances visé à l'article 1 er, 6, de la loi du 27 mars 1995 ainsi que les sousagents d'assurances agissant sous la responsabilité de ce courtier 12

13 6. Définitions (6) 13

14 6. Définitions (7) 14

15 Mention explicite du fait que les textes sont applicables aux "entreprises réglementées", à savoir : les entreprises d'assurances les courtiers d'assurances 7. Responsabilité les agents d'assurances autres que des agents liés. Les entreprises d'assurances sont entièrement responsables de leurs agents liés. Les courtiers et agents d'assurances sont entièrement responsables de leurs sous-agents. 15

16 8. Exigences et besoins Loi Cauwenberghs - adaptation de l'article 12bis, 3 Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurances détermine, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client et veille à ce que le contrat d'assurance proposé au client réponde à ces exigences et besoins. A cette occasion, l'intermédiaire d'assurances précise les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d'assurance déterminé si l'intermédiaire fournit des conseils. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé. 16

17 Loi Cauwenberghs 9. Formations Insertion des règles de conduite dans la liste des législations à connaître (art. 11, 1 er, 1, A, a bis) Sans possibilité de dispense (pas même pour les sous-agents) Période transitoire de 18 mois Renforcement des exigences en matière de connaissance des produits (art. 12sexies, adapté directement par la loi Twin Peaks II) 17

18 10. Conservation des enregistrements Loi Cauwenberghs - insertion de l'article 12septies "Les intermédiaires d'assurances conservent un enregistrement de toute activité d'intermédiation en assurances exercée afin de permettre à la FSMA de vérifier si l'intermédiaire d'assurances se conforme aux dispositions de la présente loi, de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 et de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels." "La FSMA peut préciser les dispositions" 18

19 11. Assurances MiFID en bref (1) C = uniquement applicable quand un conseil est fourni. D = uniquement applicable si l'entreprise d'assurances fournit un service d'intermédiation en assurances, que ce soit directement ou indirectement via un agent d'assurances lié. Pas applicable si l'entreprise d'assurances fait appel à un autre intermédiaire d'assurances qu'un agent d'assurances lié. entre en considération pour les sanctions civiles (présomption réfragable de lien causal) de l'art. 30ter loi 2 août

20 11. Assurances MiFID en bref (1) Exemple: devoir de diligence Test du caractère approprié Exigences et besoins PLUS Connaissances Expérience Art. 27, 5, loi 2 août 2002 (art. 4, 3, AR N1) Art. 16 et 17 AR MiFID (art. 15 AR N2) Test du caractère adéquat Exigences et besoins Connaissances et expérience PLUS Capacité financière Objectifs d'investissement Art. 27, 4, loi 2 août 2002 (art. 4, 3, AR N1) Art. 15 et 17 AR MiFID (art. 15 AR N2) 20

21 12. Ligne du temps circulaire FSMA entrée en vigueur : 30 avril 2014 règlements de la FSMA formations 30 avril 2015 : délai de mise à jour des connaissances 21

22 Conclusion & Questions 22

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