LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

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1 LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE MISE A JOUR JUILLET n L e s D o s s i e r s d e l a D o c Sommaire 1. La notion de faute disciplinaire les caractéristiques de la faute l appréciation de la gravité de la faute 2. Les sanctions disciplinaires pour les fonctionnaires titulaires, pour les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires, la notion de sanction déguisée. 3. La suspension définition durée de la suspension effets de la suspension 4. Le déroulement de la les éléments communs à toutes les procédures disciplinaires la procédure devant le conseil de discipline 5. Les voies de recours en matière disciplinaire le recours administratif gracieux le conseil de discipline de recours le recours contentieux 6. La «disparition» de la sanction disciplinaire l effacement de la sanction disciplinaire l annulation contentieuse de la sanction disciplinaire l amnistie de la sanction disciplinaire Références : Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, articles 19,29 et 30, Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 89 à 91, Décret n du 18 septembre 1989 modifié relatif à la applicable aux fonctionnaires territoriaux, Décret n du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques, Décret n du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. Repères documentaires : (Disponibles sur le site Modèles d actes : Modèle d arrêté pour les sanctions du 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème groupe, (titulaire) Arrêté pour suspension de fonctions Lettre de saisine du Conseil de discipline Lettre informant l agent de la Procès-verbal de communication du dossier Fiches procédures : La La de recours

2 «Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale». Article 29 de la loi n du 13 juillet 1983 La loi n du 13 juillet 1983 dispose que le fonctionnaire territorial est soumis à un ensemble d'obligations, précisées pour partie par cette même loi, tenant à sa qualité d'agent public et justifiées par le fait qu'il participe à l'exécution du service public. L'agent qui vient à manquer à ses obligations statutaires commet une faute le rendant passible d'une sanction disciplinaire, indépendante des peines prévues par les législations civiles et pénales. 1. LA NOTION DE FAUTE DISCIPLINAIRE Les caractéristiques de la faute disciplinaire : La principale difficulté en droit disciplinaire résulte du fait qu aucun texte ne délimite les contours de la faute disciplinaire, contrairement par exemple à l infraction pénale définie par la loi. Il n'existe ainsi pas de définition légale de la faute disciplinaire. En conséquence, il appartient à l'autorité territoriale de décider si le comportement de l'agent est ou non fautif et donc sujet ou non à sanction, en tenant compte du fait que les obligations du fonctionnaire varient selon la nature de l'emploi occupé et de sa place dans la hiérarchie. La faute peut être constituée par un manquement à une obligation professionnelle ou être étrangère à l'exercice de la fonction. L'autorité territoriale est seule compétente pour apprécier le caractère fautif des faits, ainsi que le degré de gravité des fautes et donc l opportunité d ouvrir une. Pour déterminer l existence d une faute, l autorité territoriale pourra se fonder notamment sur : l existence de faits matériels et précis, le manquement à une ou plusieurs obligations professionnelles ou déontologiques, la volonté d enfreindre une obligation professionnelle, la qualification pénale de la faute (crime ou délit),. La est une procédure accusatoire : la charge de la preuve appartient à l autorité territoriale : ce n est pas à l agent de prouver qu il n a pas commis les manquements qui lui sont reprochés. CAA Nantes n 01NT octobre 2002 La faute disciplinaire doit être distinguée de l insuffisance professionnelle, laquelle si elle est avérée peut entrainer le licenciement pour insuffisance professionnelle de l agent : les faits en cause doivent être liés au comportement de l agent et non à sa valeur professionnelle. Par ailleurs, l agent doit pouvoir être tenu pour responsable des faits qui lui sont reprochés. Un comportement fautif qui découlerait de la maladie ne pourra pas, en principe, être sanctionné en tant que tel et pourra justifier le cas échéant un placement d office en congé de longue maladie (ou longue durée). La faute disciplinaire peut être commise dans l exercice ou à l occasion de l exercice des fonctions, mais également en dehors du service puisque l agent reste constamment soumis aux obligations liées à son statut. En effet, peuvent être considérés comme des fautes les faits commis par un fonctionnaire dans sa vie privée qui : portent atteinte à la réputation ou à l'image de l'administration, Service juridique 2 Juillet 2012

3 ont pour effet de jeter le discrédit sur la fonction exercée, apparaissent incompatibles avec les fonctions, l'honneur professionnel ou la qualité du fonctionnaire. A ce titre, une collectivité peut confier de manière encadrée afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de l agent, à un détective privé, la tâche de vérifier les soupçons de faute disciplinaire commise en dehors du service par un agent. CAA Versailles n 010VE octobre 2011 La faute liée à l exercice des fonctions peut résulter d un manquement du fonctionnaire à ses obligations, telles qu elles résultent du statut général, mais pas seulement, comme par exemple un manquement au devoir d obéissance hiérarchique ou un manquement aux règles de cumul d activités. L appréciation de la gravité de la faute : Une fois constatée l existence d une faute, il revient à l autorité territoriale d en apprécier la gravité. C est l appréciation de cette dernière qui orientera l autorité territoriale dans sa décision d engager ou non une et le cas échéant dans le choix du degré de sanction envisagée. Il n existe pas de barème de correspondance entre fautes et sanctions. En conséquence, des faits similaires pourraient être sanctionnés ou non, ou donner lieu à des sanctions de degrés variables. Pour apprécier la gravité de la faute, la nature et la gravité des faits constituent les critères prépondérants, mais des éléments secondaires pourront cependant constituer des facteurs atténuants ou aggravants pour déterminer la gravité de la faute et donc la sévérité de la sanction. Ces critères peuvent être par exemple la nature et le niveau hiérarchique des fonctions exercées, le caractère répétitif des manquements, l existence de motifs familiaux ou de santé impérieux, une charge excessive de travail précédemment dénoncée Lorsque la sanction est disproportionnée, on parle d erreur manifeste d appréciation, laquelle constitue un motif d annulation en cas de recours contentieux. 2. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires : La liste exhaustive des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires territoriaux titulaires est fixée à l'article 89 de la loi n du 26 janvier Il existe 9 sanctions réparties en 4 groupes. En dehors de cette liste toute autre décision à caractère disciplinaire est illégale. Comme vu ci-dessus, il n existe pas de barème de correspondance entre faute et sanction : il appartient à l autorité territoriale d apprécier quelle est la sanction appropriée en fonction de la gravité de la faute commise. Le juge administratif sanctionnera le cas échéant l erreur manifeste d appréciation c'est-à-dire la disproportion entre les faits et la sanction prononcée. les sanctions du 1 er groupe : L'avertissement : simples observations formulées par écrit qui ne comportent pas de mention au dossier de l'agent. Cette sanction n'a aucune incidence sur la situation administrative du fonctionnaire. Le blâme : observations présentant un caractère plus grave que celles prononcées par l'avertissement. Le blâme doit faire l'objet d'un arrêté individuel qui sera inscrit au dossier administratif de l'agent. Comme l'avertissement le blâme n'influe pas sur le déroulement de carrière. Service juridique 3 Juillet 2012

4 L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours : elle a pour effet d'écarter le fonctionnaire de l'exercice de ses fonctions et d'entraîner la suppression de la rémunération pendant la durée correspondante. les sanctions du 2 ème groupe : L'abaissement d'échelon : cette sanction a pour effet de classer le fonctionnaire concerné à un échelon inférieur à celui auquel il était parvenu et entraîne de ce fait une diminution de sa rémunération et un retard dans son avancement. L'abaissement d'échelon s'effectue en principe sur un seul échelon mais peut exceptionnellement porter sur plusieurs échelons, le pouvoir d'appréciation appartenant, sous le contrôle du juge, à l'autorité territoriale. Lors du reclassement dans le nouvel échelon inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent est conservée. L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours : Cette sanction produit les mêmes effets que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du 1 er groupe mais sur une période plus longue. les sanctions du 3 ème groupe : La rétrogradation : cette sanction entraîne le classement du fonctionnaire dans un grade inférieur. Le fonctionnaire est reclassé dans un grade hiérarchiquement inférieur à celui qu'il détenait antérieurement : ce grade ne sera pas systématiquement le grade immédiatement inférieur puisqu'il faut tenir compte du tableau des emplois existant dans la collectivité territoriale elle-même. La rétrogradation ne peut comporter l'éviction du corps auquel appartient le fonctionnaire. Cette sanction ne peut donc pas entraîner le reclassement du fonctionnaire dans un cadre d'emplois inférieur. De plus, la rétrogradation ne peut être prononcée que dans un grade permettant l'accès par voie d'avancement au grade détenu par l'agent. L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à 2 ans : cette sanction produit les mêmes effets que les sanctions d'exclusion temporaire de fonctions du 1 er ou 2 ème groupe mais sur une période plus longue. les sanctions du 4 ème groupe : La mise à la retraite d'office : cette sanction entraîne la radiation définitive des cadres mais permet la conservation des droits à pension, étant précisé que le fonctionnaire ne sera admis au bénéfice de sa pension de retraite qu'à la date où il aura atteint l'âge d'admission à la retraite. Elle ne peut être prononcée que si le fonctionnaire justifie de la condition de durée de services effectifs valables pour la retraite même si l'intéressé n'a pas atteint l'âge requis pour l'entrée en jouissance de la pension qui est alors différée. Un certificat de jouissance différé doit alors être établi à son profit. Dans l attente, le fonctionnaire peut être admis au bénéfice des allocations de chômage dans les conditions prévues par la législation en vigueur La révocation : sanction la plus grave. Elle entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Le fonctionnaire révoqué peut être admis au bénéfice des allocations de chômage dans les conditions prévues par la législation en vigueur mais ne peut pas prétendre à une indemnité de licenciement. Service juridique 4 Juillet 2012

5 précisions relatives à l exclusion de fonctions : L exclusion temporaire de fonctions peut être une sanction du 1 er, 2 ème ou 3 ème groupe. Elle doit être appliquée sur une période continue et pas uniquement sur des jours pendant lesquels l agent ne travaille pas. CAA Versailles n 06VE juin 2008 CAA Marseille n 05MA janvier 2008 La période d'exclusion de fonctions n'entre pas en compte dans le calcul de l'ancienneté de service de l'agent. Durant cette période le fonctionnaire perd ses droits à l'avancement et à la retraite. On admet que le fonctionnaire ait la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle lucrative dans le secteur privé. L'exclusion temporaire de fonctions ne peut pas être assimilée à une perte d'emploi puisque le fonctionnaire est assuré de retrouver son poste à l'issue de son éviction. En conséquence, elle n ouvre pas droit à une allocation pour perte d emploi. L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du 3 ème groupe, le sursis ne peut pas avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des 2 ème ou 3 ème groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si sur la même période de 5 ans, aucune sanction disciplinaire, autre qu une sanction du 1 er groupe, n'a été prononcée à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires et aux agents non titulaires : Les sanctions ci-dessous sont juste évoquées, la propre à ses agents n étant pas aborder en détail dans ce dossier. Le décret n du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale prévoit le régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires stagiaires. Cinq sanctions sont susceptibles d'être infligées à ces derniers. Les trois premières peuvent être prononcées directement par l'autorité territoriale. Ce sont les mêmes que les sanctions du 1 er groupe prévues pour les fonctionnaires titulaires : l avertissement, le blâme, l exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Les deux autres sanctions ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret n du 18 septembre 1989 : l exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours qui a pour effet de reculer d'autant la date de titularisation, l exclusion définitive du service. Pour les agents non titulaires, l article 36-1 du décret n du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale prévoit les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, Service juridique 5 Juillet 2012

6 l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée, le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. Pour mémoire, le conseil de discipline n'est pas compétent à l'égard des agents non titulaires. La notion de sanction déguisée : En cas de faute disciplinaire, l autorité territoriale dispose d un pouvoir discrétionnaire mais non arbitraire pour les raisons suivantes : l autorité territoriale ne peut prononcer d autres sanctions que celles limitativement énumérées par les textes, le pouvoir disciplinaire s exerce dans le respect d une procédure stricte qui doit permettre à l agent de se défendre, le pouvoir de l autorité territoriale s exerce sous le contrôle du juge. L autorité territoriale ne peut infliger des mesures de rétorsion en dehors des sanctions et de la procédure strictement prévue par les textes : de telles mesures sont illégales et qualifiées de «sanctions déguisées» par le juge. A titre d exemple, constituent des sanctions disciplinaires déguisées : le retrait ou la réduction des fonctions, la suppression de primes pour motif disciplinaire, la baisse importante de la notation fondée sur de graves reproches, un changement d affectation qui n intervient pas dans l intérêt du service, la suppression d un emploi décidée pour évincer un agent, l interdiction faite à un agent d accéder à son bureau et sa mise à l écart dans un local isolé. 3. LA SUSPENSION Définition : «En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille». Article 30 de la loi n du 26 janvier 1984 La suspension n est pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative conservatoire prise par l autorité territoriale dans l intérêt du service. Elle a pour effet d écarter momentanément du service un fonctionnaire qui a commis une faute grave, qu il s agisse d un manquement à ses obligations professionnelles ou d une infraction de droit commun. La suspension peut concerner aussi bien les fonctionnaires titulaires et stagiaires, que les agents non titulaires. Service juridique 6 Juillet 2012

7 La suspension ne constituant pas une sanction disciplinaire, elle n est pas soumise au respect des règles de la. La décision n a pas à être motivée, le fonctionnaire n a pas à être mis à même de consulter son dossier et le conseil de discipline n a pas à être consulté. CE n janvier 1988 Pour que la mesure de suspension soit légale, les faits reprochés doivent présenter à la date de la suspension, outre une gravité particulière, un caractère de vraisemblance suffisant. CE n juin 1997 Une faute grave a, par exemple, été reconnue en cas de participation à une rixe au cours de laquelle un collègue a été sérieusement blessé. CAA Nantes n 00NT octobre 2002 La suspension ne préjuge en rien de la sanction qui pourra être prononcée à l encontre de l agent le cas échéant. Face à la situation d un agent incarcéré ou mis dans l impossibilité d exercer ses fonctions en raison d un contrôle judiciaire, l autorité territoriale peut soit prendre une mesure de suspension soit interrompre le versement de la rémunération sur le fondement de l absence de service fait. Si l autorité territoriale opte pour la suspension, elle peut y mettre fin, notamment si elle décide de priver l agent de rémunération. CE n novembre 1981 En cas de suspension d un agent, l autorité territoriale doit saisir sans délai le conseil de discipline et la situation de l agent doit être définitivement réglée dans un délai de 4 mois. Si, à l expiration de ce délai, aucune décision n a été prise par l autorité territoriale, l intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s il fait l objet de poursuites pénales. Le juge a cependant établi que : ces dispositions n enferment néanmoins pas l exercice de l action disciplinaire dans un délai déterminé : le délai de 4 mois a simplement pour objet de limiter dans le temps l effet de la suspension. L autorité territoriale peut parfaitement engager une et appliquer une sanction alors que la suspension a pris fin. CE n février 1988 ces dispositions n obligent pas l autorité territoriale qui a suspendu un agent à engager une procédure disciplinaire. CE n er mars 2006 Durée de la suspension : La suspension est prononcée pour une durée maximum de 4 mois. Au terme du délai de 4 mois, l agent a le droit d être rétabli dans ses fonctions, ce qui n empêche pas l autorité territoriale d engager une pour les faits qui avaient entrainé la suspension. CE n avril 1994 Sa durée ne saurait par nature être déterminée à l avance : l arrêté portant suspension n a donc pas à fixer une date de réintégration. CE - n octobre 1982 mois. Cependant, si l agent fait l objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée au-delà de 4 La suspension ne peut prendre effet avant d avoir été notifiée à l agent. CE - n janvier 1988 Effets de la suspension : Service juridique 7 Juillet 2012

8 Le fonctionnaire suspendu, bien qu écarté temporairement de ses fonctions, demeure en position d activité, il conserve les droits attachés à cette position et demeure soumis aux obligations de son statut. Son emploi ne devient pas vacant puisque la mesure n est que provisoire. L agent conserve sa rémunération principale : traitement et SFT. Pour ce qui concerne le maintien du régime indemnitaire, la solution n est pas tranchée en jurisprudence. Si la suspension dure au-delà de 4 mois l agent peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération qu il avait conservée, à l exclusion du SFT conservé en intégralité. La retenue est donc facultative et modulable. La modulation peut notamment tenir compte des charges pesant sur l agent et des conséquences qu aurait la retenue sur sa situation personnelle. CE n novembre 1997 Le fonctionnaire suspendu, étant dans l impossibilité de poursuivre l exercice de ses fonctions, cesse d être soumis à l interdiction du cumul des fonctions avec une activité privée rémunérée. Il reste cependant lié au service public et doit, en conséquence, observer la réserve qu exige la qualité de fonctionnaire et s abstenir notamment d exercer toute activité incompatible avec ses fonctions. CE Renaudat 16 novembre 1956 La période de suspension est prise en compte pour le calcul de l ancienneté et la constitution du droit à pension de retraite. QE Sénat n mai 1970 Le fonctionnaire suspendu, demeurant en position d activité, a droit à un congé de maladie, en cas de maladie le mettant dans l impossibilité d exercer les fonctions qu il exercerait s il n était pas suspendu. Le fait de placer l agent en congé de maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, qui pourra être reprise à l issue du congé si les conditions sont toujours remplies. CE n juillet 2011 Le fonctionnaire suspendu doit pouvoir être placé dans les autres positions statutaires accessibles à partir de la position d activité. Ainsi, une demande de disponibilité ne peut être refusée au seul motif de la suspension. CAA Versailles n 02VE décembre 2004 Le fonctionnaire suspendu n acquiert pas de droit à congés annuels. CAA Marseille n 04MA avril 2007 Le fonctionnaire suspendu ne perd pas automatiquement son droit à jouissance du logement de fonction. Cependant, dès lors qu il n exerce pas ses fonctions durant la période de suspension, il n a pas de droit à conserver l avantage constitué par la gratuité du logement, la collectivité peut alors lui réclamer un loyer pour la période correspondante. CE n mars 2006 CAA Lyon n 98LY avril LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Article 19 de la loi n du 13 juillet 1983 Article 89 de la loi n du 26 janvier 1984 Ce pouvoir disciplinaire ne peut s'exercer que dans un cadre juridique précis : Service juridique 8 Juillet 2012

9 les sanctions susceptibles d'être prononcées sont limitativement énumérées par la loi, certaines procédures protectrices de l'agent s'imposent tenant d'une part au principe du respect des droits de la défense, d'autre part à l'obligation de consulter la commission administrative paritaire (CAP) siégeant en conseil de discipline avant d'infliger les sanctions les plus graves. Aucune disposition ne prévoit de délai déterminé pour exercer une action disciplinaire. Il n y a pas en effet de «prescription» en matière disciplinaire, c'est-à-dire de délai maximal au-delà duquel une faute ne peut plus être sanctionnée. Cependant, une sanction ne peut être prise au-delà d un délai «raisonnable» à compter de la date à laquelle l administration a eu connaissance des faits qui la fondent. CE n juin 1991 TA Montpellier n février 2006 Les éléments communs à toutes les procédures disciplinaires : le dossier disciplinaire : Quel que soit le degré de la sanction envisagée, la collectivité doit constituer un dossier disciplinaire. Ce dossier a pour finalité de faire le lien entre la faute commise et la sanction envisagée. L agent sanctionné devra avoir connaissance de l intégralité de ce dossier. En cas de saisine du conseil de discipline, le dossier devra être rigoureusement identique à celui tenu à disposition de l agent dans sa collectivité. Le dossier disciplinaire est constitué des pièces suivantes : le rapport disciplinaire daté et signé de l autorité territoriale : ce rapport dresse les manquements commis par l agent connus de la collectivité et que l autorité territoriale entend sanctionner. Aucune disposition légale ou réglementaire n en fixe le contenu. Cependant, ce rapport a pour finalité de présenter les faits reprochés et leurs circonstances (énumération des faits, contexte, état de l agent au moment des faits ) et d expliquer en quoi ils constituent une faute (manquement à quelle obligation.). Ce rapport comportera également une estimation du degré de la sanction envisagée par l autorité territoriale. les pièces qui fondent ce rapport : témoignages, pièces comptables, coupures de presse, photos., copie de la lettre informant l agent de la engagée et l invitant à prendre connaissance de son dossier individuel accompagné de la ou les personnes de son choix, le cas échéant, le procès verbal de communication du dossier individuel listant les pièces consultées, daté et signé par l agent, les observations de l agent, s il en a présentées. en cas de saisine du conseil de discipline, le dossier disciplinaire pourra être utilement complété par les éléments suivants : o La lettre de saisine du conseil de discipline listant les différents éléments composant le dossier transmis, o Des pièces annexes propres à expliquer la situation de l agent dans la collectivité : fiche de poste, organigramme, sanctions déjà prononcées, fiche de notation.. o Les coordonnées connues de l agent pour qu il puisse être destinataire de la convocation du conseil de discipline. le droit à communication du dossier individuel : Ce dossier disciplinaire peut être consulté par l agent ou son mandataire, l autorité territoriale ou son mandataire, les membres du conseil de discipline et le cas échéant du conseil de discipline de recours. Articles 5 et 25 du décret n du 18 septembre 1989 Service juridique 9 Juillet 2012

10 Dans la mise en œuvre de la, l agent dispose de garanties propres à permettre le respect des droits de la défense. En effet, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe l agent par lettre recommandée avec accusé de réception qu'une est engagée contre lui. Ce courrier lui précise également les faits reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Article 4 du décret n du 18 septembre 1989 Article 19 de la loi n du 13 juillet 1983 Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. La communication obligatoire du dossier individuel à l'agent concerné est un principe général du droit. CE - 5 avril Veuve Trompier-Gravier. La communication du dossier est une garantie essentielle, à savoir, le respect des droits de la défense. Elle permet à l'agent de connaître exactement les griefs formulés à son encontre et de préparer sa défense. Article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 Article e 18 de la loi n du 13 juillet 1983 Cette prise de connaissance du dossier doit se faire au siège de l'administration territoriale qui emploie l'agent, en présence d un membre de l administration afin d éviter qu une pièce du dossier soit retirée, ajoutée ou substituée. L'agent a la possibilité de demander copie des pièces de son dossier, les frais de reproduction étant à sa charge. Il est recommandé d'établir un procès verbal attestant que l'intéressé a bien pris connaissance de son dossier. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Article 4 du décret n du 18 septembre 1989 Le délai de communication n'est pas fixé par la réglementation : il doit permettre à l'agent d'organiser sa défense et tenir compte du nombre, de la nature, de la complexité des faits et de la nécessité de se déplacer. La communication doit être intégrale : le dossier doit comprendre toutes les pièces fixant la situation administrative de l'agent, le rapport émanant de l'autorité territoriale et les documents annexés à ce rapport faisant apparaître les griefs invoqués, tous les éléments utiles à l'information et à la défense de l'agent. Il faut qu'il soit formellement établi que la collectivité territoriale ait invité l'agent à prendre communication de son dossier avant la mise en œuvre de la sanction. Le défaut de communication ou la communication du dossier incomplet entraîne l annulation de la sanction pour vice de procédure. Si l'intéressé a été mis à même de demander son dossier et qu'il ne l'a pas fait, sa négligence ne saurait faire obstacle au déroulement de la. Si l'agent refuse de prendre communication du dossier, la procédure peut suivre son cours. En effet, la procédure n'est pas viciée si le défaut de défense est imputable à l'intéressé. En l absence de demande de l intéressé dûment informé de son droit, l autorité territoriale n est pas tenue de communiquer spontanément son dossier à l agent. CAA Nancy n 98NC décembre 2002 Parmi les garanties accordées à l agent, se trouve également le fait qu un agent ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. C est le principe «non bis in idem». CE n décembre 1992 Service juridique 10 Juillet 2012

11 Dans le cas particulier du fonctionnaire détaché pour stage, lorsqu il fait l objet d une exclusion définitive en sa qualité de fonctionnaire stagiaire, il peut également être sanctionné en sa qualité de fonctionnaire titulaire. Article 6 du décret n du 4 novembre 1992 CAA Bordeaux n 06BX novembre 2007 De plus, le fait que l agent ait été sanctionné n empêche pas qu il fasse l objet d un changement d affectation dans l intérêt du service et sans déclassement, en raison par exemple de dissensions avec sa hiérarchie, sans que cela constitue une 2 ème sanction. CE n et juillet 1998 CAA Marseille n 00MA juin 2004 la propre aux sanctions du 1 er groupe : S agissant de la applicable préalablement au prononcé d une sanction disciplinaire du 1 er groupe, celle-ci doit respecter les grandes étapes suivantes : Constatation du comportement fautif de l agent, Elaboration du rapport disciplinaire, Courrier informant l agent de l engagement d une à son encontre, lui précisant les faits reprochés et lui rappelant son droit à communication de son dossier individuel et à l assistance du ou des conseils de son choix, Respect d un délai suffisant laissé à l agent pour consulter son dossier et présenter ses observations, Même si les dispositions réglementaires ne l imposent pas, un entretien est conseillé pour garantir le respect des droits de la défense, Le cas échéant, décision de sanction prise par l autorité territoriale et notification à l intéressé. La devant le conseil de discipline : La commission administrative paritaire connait des questions d ordre individuel en matière disciplinaire. Pour l exercice de cette compétence, la CAP dont relève le fonctionnaire se constitue en conseil de discipline. Articles 30 et 89 de la loi n du 26 janvier 1984 Article 1 er du décret n du 18 septembre 1989 Lorsqu il doit être consulté, le conseil de discipline doit l être préalablement à la sanction : la consultation qui interviendrait après la décision ne permettrait pas de régulariser la procédure. CE n juillet 1976 Dans un cas où l autorité territoriale, après consultation du conseil de discipline avait pris une sanction du 4 ème groupe qu elle avait finalement retirée pour infliger à l agent une sanction du 3 ème groupe, le juge a établi que cette seconde sanction était illégale en l absence de nouvelle saisine du conseil de discipline. CE n février 2007 composition du conseil de discipline : Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l ordre administratif, en activité ou honoraire. Le président a 2 suppléants. Les fonctions de président sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par Service juridique 11 Juillet 2012

12 arrêté ministériel du 25 décembre Cette rémunération est à la charge de la collectivité dont relève le fonctionnaire concerné Articles 1 er et 30-1 du décret n du 18 septembre 1989 Pour les autres membres du conseil de discipline, la fonction est gratuite. Les représentants des collectivités sont tirés au sort par le président du conseil, en présence d un représentant du personnel et d un représentant de l autorité territoriale : soit parmi l ensemble des représentants des collectivités à la CAP placée auprès du Centre de gestion, lorsque la collectivité dont relève le fonctionnaire poursuivi est affiliée à un centre de gestion et n assure pas elle-même le fonctionnement des CAP, soit parmi l ensemble des représentants de la collectivité à la CAP, lorsque la collectivité dont relève l agent poursuivi n est pas affiliée à un centre de gestion ou est affiliée volontaire et assure elle-même le fonctionnement de ses CAP. Article 1 er du décret n du 18 septembre 1989 L autorité investie du pouvoir disciplinaire à l égard du fonctionnaire poursuivi ne peut pas siéger au conseil de discipline et est exclue par conséquent du tirage au sort. Article 3 du décret n du 18 septembre 1989 Le conseil de discipline comprend, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Article 90 de la loi n du 26 janvier 1984 Article 1 er du décret n du 18 septembre 1989 Les représentants du personnel qui siègent au conseil de discipline sont les membres titulaires de la CAP appartenant : au même groupe hiérarchique que le fonctionnaire déféré, à l exclusion de ceux qui relèvent d un grade inférieur au sien. La présence d au moins un membre de même grade ou d un grade équivalent est obligatoire, au groupe hiérarchique supérieur s il y en a un. Les représentants du personnel doivent être au moins trois. En cas de besoin, cette représentation minimale est atteinte par les moyens suivants : en faisant siéger des suppléants qui ont alors aussi voix délibérative, ou, à défaut, en complétant la représentation par tirage au sort parmi les fonctionnaires en activité relevant du groupe hiérarchique le plus élevé de la CAP, dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenus demeure toujours inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la CAP de la catégorie supérieure, de manière ultime, pour un fonctionnaire de catégorie A, lorsque le conseil de discipline n a toujours pas pu être constitué, la liste des agents occupant un emploi fonctionnel dans le ressort géographique du conseil de discipline de recours est utilisée pour constituer ou compléter la représentation du personnel. Articles 1 er et 2 du décret n du 18 septembre 1989 Hormis le cas où il est fait appel à eux pour assurer le nombre minimal de trois représentants du personnel, les suppléants siègent uniquement lorsque les membres titulaires qu ils remplacent sont empêchés. Article 1 er du décret n du 18 septembre 1989 la saisine du conseil de discipline : Le conseil de discipline doit être saisi notamment avant qu une sanction relevant des 2 ème, 3 ème ou 4 ème groupe ne soit infligée à un agent titulaire. Service juridique 12 Juillet 2012

13 Article 19 de la loi n du 13 juillet 1983 Pour mémoire, il doit également être saisi avant qu une sanction d exclusion temporaire pour une durée de 4 à 15 jours ou qu une exclusion définitive ne soit prononcée à l encontre d un fonctionnaire stagiaire, ainsi qu avant le licenciement pour insuffisance professionnelle d un fonctionnaire titulaire. Article 6 du décret n du 4 novembre 1992 Article 93 de la loi n du 26 janvier 1984 L'autorité disciplinaire choisit discrétionnairement le moment de la saisine. Le conseil de discipline est saisit par un rapport signé de l'autorité territoriale. Ce rapport doit préciser clairement les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Il doit être accompagné de toute pièce nécessaire à l'information sur l'affaire. Article 90 alinéa 7 de la loi n du 26 janvier 1984 Le rapport doit indiquer des faits précis et non des allégations ou des rumeurs ou encore des fautes présumées. Il est recommandé à l'autorité territoriale d'indiquer la sanction qu'elle estime devoir être appliquée en l'espèce. Le rapport peut avoir un caractère collectif, sous réserve qu il précise pour chaque agent concerné les faits reprochés et les circonstances et que le conseil de discipline examine chaque cas individuellement. CE n octobre 1993 Une fois le rapport communiqué à l'agent et transmis au président du conseil de discipline, il ne peut plus être modifié, sauf si des délais suffisants permettent de le compléter et de communiquer d'autres éléments, notamment en cas de faits nouveaux. Pour les collectivités affiliées à un CDG, le rapport doit être adressé au Président du conseil de discipline sous couvert du président du CDG. Le conseil de discipline doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai est ramené à un mois lorsque l agent a fait l objet d une mesure de suspension. Dans deux cas particuliers, il est dérogé au délai de droit commun : Lorsqu un report de séance est accordé par le conseil de discipline : le délai dans lequel le conseil doit se prononcer est alors prolongé d autant. En effet, le fonctionnaire poursuivi et l autorité territoriale peuvent demander le report de l affaire (une seule fois), Lorsque le fonctionnaire fait l objet de poursuites devant un tribunal répressif : le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la jusqu à l intervention de la décision du tribunal. Si néanmoins l autorité territoriale décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais de droit commun à compter de la notification de cette décision. Articles 8 et 13 du décret n du 18 septembre 1989 la séance du conseil de discipline : Le conseil de discipline se réunit, en principe, au centre de gestion où exerce le fonctionnaire concerné. Le conseil est convoqué par son Président, lequel convoque également le fonctionnaire poursuivi et l autorité territoriale, 15 jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Articles 3, 6 et 7 du décret n du 18 septembre 1989 Service juridique 13 Juillet 2012

14 Le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance du rapport par lequel l autorité territoriale a saisi le conseil de discipline et des pièces annexées à ce rapport, dans un délai suffisant pour qu il puisse organiser sa défense. Article 5 du décret n du 18 septembre 1989 Le fonctionnaire et l autorité territoriale peuvent : présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins, se faire assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. Articles 6 et 7 du décret n du 18 septembre 1989 Ces droits doivent être indiqués dans la convocation qui leur est adressée, afin qu ils puissent les mettre en œuvre. Pour que le conseil puisse délibérer valablement une double règle de quorum doit être respectée : les représentants du personnel doivent, tout comme les représentants de l administration, être au moins trois, chacune des deux représentations doit comprendre plus de la moitié de ses membres. Article 1 er du décret n du 18 septembre 1989 Article 90 de la loi n du 26 janvier 1984 En cas d absence de représentants des élus ou du personnel, le nombre de membres de la représentation la plus nombreuse est réduit, en début de réunion, jusqu à ce que la parité soit atteinte. Article 90 de la loi n du 26 janvier 1984 Si le quorum n est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents. Article 90 de la loi n du 26 janvier 1984 En cas de départ volontaire visant à faire obstacle au déroulement normal de la procédure, d une partie des membres du conseil en cours de séance, le juge a admis que le vote pouvait avoir lieu même si le quorum n était plus atteint. CAA Paris n 04PA avril 2007 Le conseil peut statuer en l absence du fonctionnaire dès lors que celui-ci a été régulièrement convoqué et n a ni présenté d observations écrites, ni désigné de défenseurs pour le représenter, ni sollicité de report de réunion. CE n février 1995 Cette faculté de statuer en l absence du fonctionnaire intéressé est valable y compris si le fonctionnaire : a fait savoir qu il ne pouvait se déplacer pour raison de santé, est placé en détention mais a néanmoins pu faire valoir ses observations écrites et se faire représenter par le défenseur de son choix. CE n janvier 1975 CE n juillet 2003 Pour les collectivités affiliées obligatoirement au Centre de gestion, le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre de gestion. Article 3 du décret n du 18 septembre 1989 Le déroulement de la séance du conseil de discipline doit permettre le respect du principe du contradictoire : Service juridique 14 Juillet 2012

15 En début de séance, le président du conseil précise si et dans quelles conditions le fonctionnaire poursuivi et, le cas échant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. La séance se poursuit par la lecture du rapport établi par l autorité territoriale et des éventuelles observations écrites présentées par le fonctionnaire. Si des témoins ont été cités, ils sont entendus séparément par le conseil. Le président peut procéder à une confrontation des témoins, ainsi qu à une nouvelle audition d un témoin déjà entendu. Les parties, ou le cas échéant leurs conseils, peuvent à tout moment de la séance demander au président l autorisation d intervenir afin de présenter des observations orales. Ces mêmes parties doivent être invitées à présenter d ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. Article 9 du décret n du 18 septembre 1989 Le conseil de discipline délibère à huit clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses conseils et des témoins. Bien que le texte ne le prévoie pas, pour assurer le respect du principe d impartialité, le principe du huit clos doit être appliqué aussi à l autorité territoriale. Article 10 du décret n du 18 septembre 1989 Le président soumet au vote la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix des membres présents, il met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité, jusqu à ce que l une d elle recueille la majorité. Si aucune proposition n est adoptée, le président propose qu aucune sanction ne soit prononcée : cette proposition doit elle aussi faire l objet d un vote. Article 12 du décret n du 18 septembre 1989 Le président du conseil participe au vote mais ne dispose pas d une voix prépondérante contrairement au président du conseil de discipline de recours. La proposition ayant recueilli l accord de la majorité des voix doit être motivée. Le président du conseil transmet la proposition adoptée à l autorité territoriale et au fonctionnaire. Article 19 de la loi n du 13 juillet 1983 Article 14 du décret n du 18 septembre 1989 L avis du conseil de discipline ne peut pas faire l objet d un recours contentieux puisqu il ne lie pas l autorité territoriale qui n est pas obligée de le suivre. Il s agit d un simple acte préparatoire à la décision. A l aboutissement de la, l autorité territoriale prend une décision et sanctionne éventuellement l agent. Lorsqu'elle a reçu communication de l'avis du conseil de discipline, il appartient à l'autorité territoriale de statuer sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la engagée. Elle a la possibilité de ne pas prononcer de sanction, de prononcer la sanction proposée par le conseil de discipline ou de prononcer une sanction plus ou moins sévère. Par ailleurs, si le conseil de discipline doit se prononcer dans un certain délai à partir de sa saisine, aucune disposition ne fait en revanche obligation à l autorité territoriale de prendre sa décision dans un délai déterminé après que le conseil a rendu son avis. CE n janvier 1996 La décision prononçant une sanction disciplinaire (arrêté) doit être motivée, c est à dire qu elle doit énoncer les considérations de droit et de fait qui la fondent. Article 19 de la loi n du 13 juillet 1983 Service juridique 15 Juillet 2012

16 Article 14 du décret n du 18 septembre 1989 Articles 1 er et 3 de la loi n du 11 juillet 1979 La motivation écrite de la décision doit être suffisamment précise et figurer dans la décision de sanction elle-même ou dans un document explicite joint à celle-ci. La sanction ne peut pas produire ses effets avant d avoir été notifiée à l agent. Lorsque le fonctionnaire occupe plusieurs emplois à temps non complet, la sanction est prononcée par l autorité territoriale qui a entrepris la «après avis des autres autorités territoriales concernées». Articles 15 et 28 du décret n du 20 mars 1991 L'autorité territoriale doit donner à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies, faire mention du délai d'un mois prévu pour ce recours et indiquer l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent. L'appel devant le conseil de discipline de recours n'a pas d'effet suspensif. La décision de sanction est immédiatement exécutoire dès sa notification. La sanction disciplinaire peut toujours faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d un recours contentieux auprès des juridictions administratives. Le cas échéant, le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale. Article 16 du décret n du 18 septembre 1989 Les sanctions disciplinaires, autre que l avertissement, sont inscrites au dossier individuel de l agent et peuvent en être effacées sous conditions. 5. LES VOIES DE RECOURS EN MATIERE DISCIPLINAIRE Les voies de recours en matière disciplinaire se caractérisent à la fois par des recours administratifs (recours gracieux et saisine du conseil de discipline de recours) et des recours contentieux. Le recours administratif gracieux : Le fonctionnaire qui fait l objet d une sanction disciplinaire a la possibilité de saisir l autorité territoriale d un recours gracieux tendant au retrait ou à la modification de la décision de sanction. Ce recours gracieux peut intervenir avant la saisine du conseil de discipline de recours ou avant un recours contentieux. Il obéit aux dispositions de droit commun en matière de délai c'est-à-dire qu il doit être présenté dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de sanction. Le recours gracieux ne suspend pas le délai de recours devant le conseil de discipline de recours (1 mois), mais suspend le délai de recours contentieux qui ne recommencera à courir qu à compter de la notification de la réponse au recours gracieux. Comme les autres recours, le recours gracieux n a pas d effet suspensif, la sanction est applicable dès sa notification. Le silence gardé pendant plus de 2 mois vaut décision de rejet du recours gracieux. Service juridique 16 Juillet 2012

17 Article 21 de la loi n du 12 avril 2000 L autorité territoriale saisie d un recours gracieux pourra alléger ou retirer la sanction. Si le retrait est possible, cette décision ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (par exemple un agent recruté en remplacement d un agent ayant fait l objet d une révocation). Le conseil de discipline de recours : Le conseil de discipline de recours est un organisme administratif non juridictionnel, comme le conseil de 1 er ressort, qui procède à un nouvel examen de l affaire. Selon un principe général du droit, le recours devant le conseil de discipline de recours ne peut conduire à aggraver la situation de la personne sanctionnée. CC décision n janvier 1989 La procédure devant le conseil de discipline de recours ne peut être déclenchée que sur la seule initiative du fonctionnaire concerné et ne constitue en aucun cas un préalable obligatoire à un recours contentieux. cas de saisine du conseil de discipline de recours : Seules certaines décisions sont susceptibles de recours devant le conseil de discipline de recours : Les sanctions du 4 ème groupe, Les sanctions des 2 ème et 3 ème groupe lorsque l autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de 1 er degré. Lorsqu une sanction, autre qu une sanction du 1 er groupe, a été prononcée alors qu aucune des propositions soumises au conseil de discipline n a obtenu l accord de la majorité des membres du conseil de discipline. La saisine du conseil de discipline de recours n a pas d effet suspensif. La sanction doit être exécutée dès sa notification. S agissant de la notion de sanction plus sévère, la jurisprudence a eu l occasion d apporter des précisions et notamment pour comparer le degré de sévérité des différentes sanctions à l intérieur d un même groupe, il faut en évaluer les effets respectifs notamment d un point de vue financier. TA Rouen n juin 2005 Le recours formé devant le conseil de discipline de recours doit être présenté dans le mois qui suit la notification de la sanction. composition du conseil de discipline de recours : Le conseil de discipline de recours est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le Président du Tribunal Administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de ce conseil. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants des collectivités de la région. Il comporte autant de représentants suppléants que de titulaires pour chaque catégorie de représentants. Les représentants des collectivités et de leurs établissements publics sont désignés par tirage au sort organisé par le Président du conseil de discipline de recours. Sont ainsi désignés : 1 conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de deux conseillers régionaux désignés par l'assemblée dont ils font partie, Service juridique 17 Juillet 2012

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