REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

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1 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana DECRET N du 30 septembre 2002 instituant une obligation de déclaration de patrimoine par certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires, modifié et complété par le décret n du 12 octobre 2004 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, Vu la loi n du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, Vu le décret n du 30 septembre 2002 instituant une obligation de déclaration de patrimoine par certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires, Vu le décret n du 30 septembre 2002 portant création du Conseil supérieur de lutte contre la corruption, Vu le décret n du 5 octobre 2004 portant création du Bureau Indépendant Anti-Corruption, Vu le décret n du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n du 16 janvier 2003 portant nomination des Membres du Gouvernement, modifié par le décret n du 5 janvier 2004 et le décret n du 5 juillet 2004, En conseil des Ministres, DECRETE : Article premier (nouveau) - Conformément aux dispositions de l article premier de la loi n du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, il est institué une obligation de déclaration périodique de patrimoine par les personnes énumérées à l article 2 dans le but de promouvoir la transparence dans l exercice des fonctions publiques, de garantir l intégrité des serviteurs de l Etat et d affermir la confiance du public envers les institutions. Art. 2 (nouveau) - Les dispositions du présent décret s appliquent aux : 1 Premier Ministre et membres du Gouvernement ; 2 Sénateurs et Députés ; 3 Membres de la Haute Cour Constitutionnelle ; 4 Gouverneurs des provinces autonomes, chefs de région et maires ; 5 Magistrats de l ordre judiciaire, administratif et financier ; 6 Fonctionnaires occupant des postes de haute responsabilité de niveau égal ou supérieur à celui de directeur de ministère ; 7 Inspecteurs des domaines, du trésor, des douanes, des impôts et des finances ; 8 Chefs de formation militaire à partir de l échelon compagnie et plus ; 9 Inspecteurs de l Inspection Générale de l Etat, de l Inspection Générale de l Armée Malagasy et de l Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale ; 10 Toute personne exerçant les fonctions d officier de police économique ou judiciaire. CHAPITRE PREMIER DE LA DECLARATION DE PATRIMOINE Art. 3 (nouveau) - Les personnes visées à l article 2 sont tenues, dans les trois (3) mois qui suivent leur nomination ou leur entrée en fonction, d adresser ou de déposer au BIANCO une déclaration certifiée exacte et sincère de leur situation patrimoniale, ainsi que celle de leurs conjoints et enfants mineurs. Cette déclaration, conforme au modèle figurant en annexe, doit être renouvelée annuellement. Toute personnalité publique assujettie à l obligation de déclaration le demeure pendant une durée de deux ans après cessation de ses fonctions. 1

2 Art. 4 (nouveau) - La déclaration de patrimoine est faite en deux formulaires bien distincts. La première comporte une énumération et une estimation de tous les avoirs dont dispose le déclarant, y compris les avoirs qui se trouvent à l étranger ou qui échappent à la juridiction malgache, ainsi que de toutes les dettes personnelles, conjointes ou solidaires, dont celui-ci est tenu. Ces avoirs se composent, non seulement des biens propres du déclarant, de son conjoint et de ses enfants mineurs, mais aussi de leurs biens indivis. Elle est conservée par le BIANCO et revêt un caractère confidentiel. Doivent être inclus dans la liste des biens, les avoirs qui sont détenus par des tiers au nom ou pour le compte du déclarant, de son conjoint et de ses enfants mineurs et dans lesquels ceux-ci ont des intérêts directs ou indirects, individuels ou partagés et actuels. Les biens sont évalués à la date de la déclaration. La seconde, globale et communicable en cas de besoin, et dont le modèle figure à l annexe bis du présent décret, comporte une énumération des intérêts économiques du déclarant dans une entreprise ou une organisation, et est destinée, le cas échéant, à son chef hiérarchique ou à l autorité compétente pour permettre à ce dernier de prévenir les conflits d intérêt. Art. 5 - Si, pendant l exercice de leur fonction ou de leur mandat, leur situation patrimoniale subit des modifications majeures, les personnes qui sont soumises aux dispositions du présent décret doivent annexer à leur prochaine déclaration, leurs observations personnelles sur les causes de l évolution de leur patrimoine. Art. 6 - La déclaration du patrimoine doit aussi mentionner, conformément au modèle figurant en annexe du présent décret, les biens qui, sous quelque forme que ce soit, ont été transférés pendant l exercice de la fonction ou du mandat, à ses enfants majeurs, par le déclarant ou son conjoint, et préciser la nature et la date de l acte ou de l opération de transfert. CHAPITRE II DE L ORGANISME CHARGE DE RECEVOIR LES DECLARATIONS DE PATRIMOINE : LE BUREAU INDEPENDANT ANTI-CORRUPTION (nouvel intitulé) Art. 7 (nouveau) - Conformément aux dispositions de l article 2 de la loi n du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, le Bureau Indépendant Anti-Corruption est chargé de recevoir les déclarations de patrimoine des personnes soumises à cette obligation. Art. 8 - (abrogé) Art. 9 (nouveau) - Le Bureau Indépendant Anti-Corruption : 1 Enregistre, classe et conserve les déclarations prévues par l alinéa 2 de l article 4 du présent décret qui ont été déposées ou qui lui ont été adressées ; 2 Assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations annexées, le cas échéant, par les déclarants à la suite de l évolution de leur patrimoine ou de celui de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs. A cette fin, lesdites déclarations ou observations ne peuvent être communiquées qu à la requête expresse du déclarant ou de ses ayants droits, ou à la demande des autorités judiciaires et parlementaires formulée dans les conditions prévues par les dispositions de l article 10 lorsque leur communication est nécessaire à la solution d un litige ou utile pour la découverte de la vérité ; 3 Exploite dans le cadre d une investigation en cours les déclarations reçues et informe s il y a lieu le parquet, le chef d institution ou le Ministre concerné, du non respect, par les personnes mentionnées à l article 2 des obligations imposées par le présent décret, un mois après qu elles aient été appelées à fournir des explications. Art Pour l application de l article 9 paragraphe 2, les déclarations et les observations annexées peuvent être communiquées, sur demande : 1. à toute juridiction, à la demande du Premier Président de la Cour Suprême, lorsque leur communication paraît nécessaire à la solution d un litige dont elle a été régulièrement saisie ou utile à la découverte de la vérité ; 2

3 2. au parquet, à la demande du Procureur Général près la Cour Suprême, lorsqu une plainte a été déposée ou lorsque des informations lui sont parvenues, susceptibles de mettre en cause la ou les personnes ayant effectué ces déclarations ou formulé ces observations ; 3. à toute Commission parlementaire spécialement chargée par le Sénat ou l Assemblée Nationale, d enquêter sur des faits ou des présomptions de corruption susceptibles de mettre en cause la ou les personnes ayant effectué ces déclarations ou formuler ces observations, à la demande du Président du Sénat ou du Président de l Assemblée Nationale ; 4. à la demande de tout Chef d Institution. Art (abrogé) CHAPITRE III LES SANCTIONS CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art Les dispositions du présent décret s appliquent également aux personnalités énumérées à l article 2 déjà en fonction à la date de sa publication. Celles-ci disposent d un délai de trois (3) mois à partir de la date de publication du présent décret pour soumettre, en ce qui les concerne, la déclaration prévue à l article 3. Art Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l Agriculture, de l Elevage et de la Pêche, le Ministre de l Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Par le Président de la République, Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Fait à Antananarivo, le 12 octobre 2004 Marc RAVALOMANANA Jacques SYLLA Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Lala Henriette RATSIHAROVALA Le Ministre de l Agriculture, de l Elevage et de la Pêche RANDRIANARIMANANA Harison Edmond Le Ministre de l Economie, des Finances et du Budget RADAVIDSON Andriamparany Benjamin 3

4 ANNEXE DECLARATION DE PATRIMOINE Fonction exercée (nature, date de nomination) : Nom : Prénom :.. Adresse :... Date et lieu de naissance :... Marié (e) mentionner le régime matrimoniale Célibataire, Divorcé (e), Veuf (ve) (rayer les mentions inutiles). I. PATRIMOINE DU DECLARANT A. Avoirs 1. Biens immobiliers (pour chaque bien, mentionner la surface, la situation, la nature des droits, les formes d'acquisition et sa valeur estimative) a. Terrains b. Immeubles bâtis 2. Fonds de commerce (identification précise, valeur estimative) 3. Entreprises ou exploitations industrielles, rurales, forestières ou de pêche (identification précise, valeur estimative) 4. Véhicules (identification précise, valeur estimative) 5. Bateaux (identification précise, valeur estimative) 6. Parts de sociétés, actions, obligations (identification précise, valeur estimative) 7. Biens situés à l'étranger ou échappant à la juridiction malgache (identification précise, valeur estimative) 8. Autres biens (évaluation estimative globale sans identification) B. Dettes (montant, créancier, échéance) II. PATRIMOINE DU CONJOINT A. Avoirs 1. Biens immobiliers (pour chaque bien, mentionner la surface, la situation, la nature des droits, les formes d'acquisition et sa valeur estimative) a. Terrains b. Immeubles bâtis 2. Fonds de commerce (identification précise, valeur estimative) 3. Entreprises ou exploitations industrielles, rurales, forestières ou de pêche (identification précise, valeur estimative) 4. Véhicules (identification précise, valeur estimative) 5. Bateaux (identification précise, valeur estimative) 6. Parts de sociétés, actions, obligations (identification précise, valeur estimative) 7. Biens situés à l'étranger ou échappant à la juridiction malgache (identification précise, valeur estimative) 8. Autres biens (évaluation estimative globale sans identification) B. Dettes (montant, créancier, échéance) III. PATRIMOINE DES ENFANTS MINEURS A. Avoirs 1. Biens immobiliers (pour chaque bien, mentionner la surface, la situation, la nature des droits, les formes d'acquisition et sa valeur estimative) a. Terrains b. Immeubles bâtis 4

5 2. Fonds de commerce (identification précise, valeur estimative) 3. Entreprises ou exploitations industrielles, rurales, forestières ou de pêche (identification précise, valeur estimative) 4. Véhicules (identification précise, valeur estimative) 5. Bateaux (identification précise, valeur estimative) 6. Parts de sociétés, actions, obligations (identification précise, valeur estimative) 7. Biens situés à l'étranger ou échappant à la juridiction malgache (identification précise, valeur estimative) 8. Autres biens (évaluation estimative globale sans identification) B. Dettes (montant, créancier, échéance) IV. BIENS TRANSFERES AUX ENFANTS MAJEURS Identification de chaque bien, de la nature des droits transférés, date et nature de l'acte ou de l'opération de transfert. Je certifie sur l honneur l exactitude et la sincérité de la présente déclaration. Date Signature 5

6 ANNEXE BIS DECLARATION GLOBALE D INTERETS ECONOMIQUES Fonction exercée (nature, date de nomination) : Nom : Prénom : Adresse : Date et lieu de naissance : Marié (e) mentionner le régime matrimoniale Célibataire, Divorcé (e), Veuf (ve) (rayer les mentions inutiles). N RAISON SOCIALE DE LA SOCIETE OU NOM DE L ORGANISATION, SIEGE NATURE DE L INTERET ECONOMIQUE ( (parts, actions, obligations valeur. : Enumération sans précision de ( ( Je certifie sur l honneur l exactitude et la sincérité de la présente déclaration. Date Signature 6

7 EXTRAIT DE LOI relatif à l obligation de déclaration de patrimoine Loi n du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption L Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 28 juillet 2004 et du 29 juillet 2004, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, Vu la Décision n 27- HCC/D3 du 08 septembre 2004 de la Haute Cour Constitutionnelle, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER DE LA PREVENTION ET DE LA REPRESSION DE LA CORRUPTION CHAPITRE PREMIER DE LA DECLARATION DE PATRIMOINE Article premier - L obligation de déclaration périodique de patrimoine pour certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires a pour objectif de promouvoir la transparence dans l exercice des fonctions publiques, de garantir l intégrité des serviteurs de l Etat et d affermir la confiance du public envers les institutions. Les catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires concernées, ainsi que les modalités à suivre relatives à l obligation de déclaration sont établies par voie réglementaire. Art. 2 - Le Bureau Indépendant Anti-Corruption est chargé de recevoir les déclarations des personnes soumises à cette obligation. Les modalités de réception, d archivage et d exploitation des déclarations de patrimoine sont établies par voie réglementaire. CHAPITRE II DES MODIFICATIONS DU CODE PENAL ( ) Art Il est inséré, après l article 183, deux articles numérotés et ainsi rédigés : «Art De l enrichissement illicite ( )» «Art Du défaut de déclaration de patrimoine Sera punie d un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d une amende de 50 millions de Fmg ou 10 tapitrisa Ariary à 200 millions de Fmg ou 40 tapitrisa Ariary, toute personne assujettie à une déclaration de patrimoine qui, deux mois après un rappel par voie extra-judiciaire servi à personne, sciemment, n aura pas fait de déclaration de son patrimoine ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé de fausses observations, ou qui aura délibérément transgressé les obligations qui lui sont imposées par la loi et ses textes d application. Sera punie d un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d une amende de 50 millions de Fmg ou 10 tapitrisa Ariary à 200 millions de Fmg ou 40 tapitrisa Ariary, toute personne qui aura divulgué ou publié, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations reçues par l organisme chargé de recevoir les déclarations de patrimoine.» ( ) **************** 7

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