SUR LA RECEVABILITÉ. de la requête N 34150/96 présentée par Jean-Noël JOUIN contre la France

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1 SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N 34150/96 présentée par Jean-Noël JOUIN contre la France La Commission européenne des Droits de l'homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 août 1996 par Jean-Noël Jouin contre la France et enregistrée le 12 décembre 1996 sous le N de dossier 34150/96 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 août 1997 ; EN FAIT Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : Le requérant est un ressortissant français né en 1943 et demeurant à St Michel en l'herm (Vendée). Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. a. Circonstances particulières de l'affaire Le requérant, plombier de profession, était sapeur-pompier volontaire depuis 1969 et percevait à ce titre des indemnités compensatrices de perte de salaire. En 1982, il fut promu sergent volontaire. Suite à un accident du travail qui occasionna de nombreux arrêts

2 de travail et, par voie de conséquence, une diminution de la disponibilité du requérant pour son activité bénévole de sapeurpompier, le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée demanda le 9 juillet 1986 que le requérant soit examiné par un médecin du centre de secours de St Michel en l'herm pour déterminer, conformément à l'article R du Code des communes, s'il était encore physiquement apte à exercer ses fonctions. Le 18 juillet 1986, le médecin du centre conclut dans son certificat médical que le requérant était physiquement inapte à reprendre ses activités de sapeur-pompier volontaire. Le 1er août 1986, le chef du centre demanda alors au chef de corps, directeur départemental des services de secours et d'incendie, de résilier, à compter du 18 juillet 1986, l'engagement du requérant en raison de son inaptitude physique, ce qui fut fait par décision du directeur datée du 29 août Le requérant attaqua cette décision devant le tribunal administratif de Nantes le 27 octobre 1986, mais se désista de son recours par la suite, la décision attaquée ayant été rapportée le 30 janvier Il lui fut donné acte de son désistement par jugement du 2 juillet Toutefois, l'arrêté du 30 janvier 1987 du président du Conseil général du département de la Vendée qui, dans son article 1er, avait rapporté la décision de radiation du 29 août 1986, prévoyait, en son article 2, après avoir visé le certificat médical du 18 juillet 1986, qu'il était mis fin aux fonctions de sergent volontaire du requérant à compter de la date de notification de l'arrêté. Le 1er avril 1987, le requérant saisit alors à nouveau le tribunal administratif de Nantes d'un recours dirigé contre cette nouvelle décision de radiation du 30 janvier 1987, en demandant l'annulation de celle-ci et la condamnation du département de la Vendée à lui verser les sommes de F pour préjudice moral et de F au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 18 janvier 1990, notifié le 12 mars 1990, le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté que le requérant n'avait pas demandé de contre-expertise, rejeta ses demandes, tout en lui allouant une somme de F, en application de l'article R. 222 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le 7 mai 1990, le requérant se pourvut devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui, par ordonnance du 14 mai 1990, transmit le dossier au Conseil d'etat où il fut enregistré le 18 mai Les 23 mai et 17 octobre 1990, le requérant présenta des mémoires complémentaires. Le département de la Vendée déposa son mémoire en défense le 29 mars Le 5 avril 1991, le Conseil d'etat demanda au ministre de l'intérieur de présenter ses observations et, par note du 10 juin 1991, le ministre de l'intérieur informa le Conseil d'etat qu'il n'avait rien à ajouter au mémoire présenté le 29 mars 1991 par le département de la Vendée. Par arrêt du 31 janvier 1996, notifié le 26 février 1996, le Conseil d'etat déclara irrecevable l'appel formé par le requérant contre le jugement du 18 janvier 1990 au motif qu'il était tardif, le requérant n'ayant motivé son appel que par un mémoire enregistré au Conseil d'etat le 23 mai 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué. b. Eléments de droit interne Arrêté préfectoral du 16 juin 1975 portant statut des sapeurs-pompiers volontaires

3 Article 66 (voir aussi article R du code des communes) «La cessation de fonction, qui entraîne la radiation des contrôles, résulte : - de la résiliation d'office de l'engagement pour incapacité physique. (...)» Article 70 «Si l'aptitude physique d'un sapeur-pompier est jugée insuffisante, le chef de centre, après avis du médecin de centre, peut proposer à l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours, de demander la résiliation de l'engagement du préfet. (...) Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.» Arrêté du 16 juillet Conditions d'aptitude physique de sapeurspompiers volontaires et professionnels - Titre IV - Interprétation [des notes obtenues à des tests physiques] 1 «Les notes prévues correspondent à l'aptitude ci-après : 1 - nul 2 - mauvais 3 - médiocre 4 - passable 5 - bien 6 - très bien 7 - parfait 8 - athlétique 9 - exceptionnel (...). 2 Le test compte trois chiffres pour l'admission dans un corps de sapeurs-pompiers et quatre chiffres pour le maintien. Plus le test se rapproche de meilleur il est. Le test 444 ou peut être considéré comme la limite acceptable. Le test 555 ou permet d'être tranquille. Les tests supérieurs à 666 ou et plus donnent toute sécurité. Les tests inférieurs à 333 ou et en dessous indiquent qu'il y a danger à accepter ou à maintenir dans le service actif d'incendie l'homme qui les mérite : le danger est d'autant plus grave que le test est plus bas (...).» GRIEF Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure qui a abouti à l'arrêt du Conseil d'etat du 31 janvier PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 5 août 1996 et enregistrée le 12 décembre Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.

4 Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juin 1997 et le requérant y a répondu le 20 août EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dont la partie pertinente dispose : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).» La procédure en cause a débuté le 1er avril 1987, date à laquelle le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes, et s'est terminée le 31 janvier 1996 par un arrêt du Conseil d'etat. Elle a donc duré huit ans et dix mois. A titre principal, le Gouvernement soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est inapplicable en l'espèce. Selon lui, les sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'agents publics. Leur statut est régi par le Code des communes, notamment le chapitre IV du titre V relatif à la protection contre l'incendie. S'agissant plus spécifiquement de la cessation des fonctions, l'article R du Code des communes pose que celle-ci peut résulter de la résiliation d'office de l'engagement pour incapacité physique. Le Gouvernement rappelle que la Cour européenne des Droits de l'homme, dans son arrêt du 17 mars 1997 rendu dans une affaire similaire (arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, N 32,), a très clairement rappelé que «le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)». Or, le Gouvernement relève qu'en l'espèce la procédure diligentée par le requérant devant les juridictions administratives tendait, à titre principal, à obtenir l'annulation de l'arrêté mettant fin à ses fonctions. Si cette demande était également assortie de conclusions indemnitaires, celles-ci présentaient un caractère accessoire dès lors que leur succès était conditionné par celui de la demande principale. En conséquence, le Gouvernement estime que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). A titre subsidiaire, sur le bien-fondé de la requête, le Gouvernement entend s'en remettre à la sagesse de la Commission. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et fait valoir qu'il n'était pas fonctionnaire des services de l'incendie mais collaborateur bénévole. A ce titre, il ne percevait pas de salaire pour les interventions réalisées durant le service de protection mais des indemnités compensatrices de salaires perdus. S'agissant de la durée de la procédure, le requérant critique particulièrement la phase de procédure devant le Conseil d'etat, lequel a mis près de cinq ans et demi pour rendre sa décision. La Commission rappelle que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Neigel c. France précité, par. 43).

5 En l'espèce, elle relève que le litige soumis par le requérant à l'appréciation des tribunaux administratifs portait sur la décision du président du conseil général de Vendée, en date du 30 janvier 1987, de mettre fin à ses fonctions de sergent du corps des sapeurs-pompiers volontaires. La Commission estime que la question de savoir si une contestation concernant le droit d'exercer une activité bénévole, laquelle par définition ne donne pas lieu à la perception d'une rémunération, peut être considérée comme portant sur un droit «de caractère civil», peut demeurer ouverte en l'espèce. En effet, la Commission estime que, même si le requérant en tant que sapeur-pompier bénévole ne saurait être considéré comme un «fonctionnaire» au sens strict du terme, il ne fait pas de doute qu'en s'engageant dans ce corps il acceptait de se plier à toutes les règles régissant l'exercice de l'activité des sapeurs-pompiers professionnels et, notamment, à celles concernant les exigences requises en matière d'aptitude physique. Il ne fait pas davantage de doute pour la Commission que les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, exercent pour le compte de la collectivité une mission d'intérêt général et participent à l'exercice de la puissance publique (arrêt Neigel c. France précité, par. 42), ce qui implique la faculté pour l'etat d'exercer un choix discrétionnaire ou d'édicter la réglementation qu'il juge utile pour le choix des personnes appelées à exercer une telle activité. Il n'est pas contesté en l'espèce que les critères utilisés pour définir le niveau d'aptitude physique requis pour l'exercice de l'activité de sapeur-pompier sont les mêmes pour les sapeurs-pompiers professionnels que pour les volontaires. Il s'ensuit que la contestation par le requérant de la décision de mettre fin à ses fonctions pour inaptitude physique avait trait à sa «cessation d'activité» dans un corps qui relève de la fonction publique et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne trouve pas à s'appliquer à la procédure litigieuse. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE M.-T. SCHOEPFER Secrétaire de la Deuxième Chambre G.H. THUNE Présidente de la Deuxième Chambre

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