Loi sur les allocations familiales

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1 Loi sur les allocations familiales du 20 avril 1989 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 23, alinéa 2, de la Constitution cantonale 1), vu l'article 16 de la loi du 28 avril 1988 visant à protéger et à soutenir la famille 2), arrête : CHAPITRE PREMIER : Champ d'application Ayants droit Article premier 1 Tout salarié qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants et qui travaille au service d'un employeur soumis à la présente loi a droit aux allocations familiales, sous réserve des exceptions prévues ci-après. 2 Est réputé salarié celui qui est tenu pour tel par la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants. 3 Le droit aux allocations familiales prend naissance et fin avec le droit au salaire. En cas d'accident, de maladie, de grossesse, les allocations continuent à être versées pendant douze mois après que ce droit a pris fin, au plus tard cependant jusqu'à l'expiration du contrat de travail. En cas de décès, les allocations continuent à être versées pendant trois mois. 4 Les salariés dont l'occupation n'est que partielle ont droit à des allocations proportionnelles. En cas de réduction d'horaire ou d'intempéries, au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage 3), ils bénéficient de la totalité des allocations familiales. Les salariés qui, en raison de leur situation personnelle, ne peuvent exercer d activité lucrative qu à temps partiel à raison d un taux d activité égal ou supérieur à 20 %, ont également droit aux allocations familiales entières. 19) 5 Les salariés étrangers dont les enfants sont domiciliés hors de Suisse n'ont droit qu'aux allocations prévues aux articles 8 et 12. 1

2 6 La personne qui, en raison de sa situation personnelle, ne peut exercer d'activité lucrative, ou ne peut en exercer une qu'à temps partiel à raison d un taux d activité inférieur à 20 %, a droit aux allocations familiales entières. 19) Exceptions Art. 2 1 N'a pas droit aux allocations familiales : a) 17) celui qui collabore à l'entreprise de son conjoint ou de son partenaire enregistré en vertu de son obligation de contribuer à l'entretien de la famille; b) celui qui est soumis au régime des allocations familiales agricoles en vertu des législations fédérale et cantonale; c) celui qui est au bénéfice d'allocations versées sur la base de toute autre réglementation. 2 Le travail accompli pendant les loisirs ne donne pas droit non plus aux allocations familiales, même s'il est rétribué. Employeurs assujettis Art. 3 Sont assujettis à la présente loi tous les employeurs qui ont leur domicile, le siège de leur entreprise, une succursale, un établissement ou un chantier dans le Canton et qui occupent des salariés en Suisse, à la condition que ces derniers ne soient pas au bénéfice d'allocations au moins égales, versées en vertu d'une autre loi cantonale. Rapports de travail non soumis à la présente loi Art. 4 Ne sont pas assujettis a la présente loi : a) les services de l'administration fédérale, les exploitations et établissements fédéraux, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, les employeurs étrangers et les organisations internationales et intergouvernementales exempts de l'obligation de payer des cotisations en vertu de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants 4) ; b) les exploitants et le personnel agricoles assujettis à la législation fédérale et cantonale sur les allocations familiales dans l'agriculture. Entreprises avec réglementation des salaires Art. 5 1 Sur requête, le Département de l'education et des Affaires sociales (dénommé ci-après "Département") dispense de l'obligation de s'affilier à une caisse d'allocations familiales les entreprises importantes qui, en vertu d'une réglementation complète des salaires, d'un niveau au moins égal à celle pratiquée dans le cadre de la convention collective de la branche considérée, versent à leurs salariés des allocations familiales au moins égales à celles prévues par la présente loi. 2 Les conditions auxquelles est subordonnée la dispense sont définies par voie d'ordonnance. 2

3 Révocation de la dispense Art. 6 La dispense est révoquée par le Département lorsque les conditions auxquelles elle est subordonnée viennent à faire défaut ou si les bénéficiaires le proposent. CHAPITRE II : Allocations familiales Genre d'allocations familiales Art. 7 Les allocations familiales suivantes sont octroyées : a) l'allocation pour enfants; b) l'allocation de formation professionnelle; c) l'allocation de naissance; d) l'allocation d'accueil; e) l'allocation de ménage. Allocation pour enfants Art. 8 1 Tout enfant âgé de moins de 16 ans donne droit à une allocation mensuelle de 115 francs. 2 Dès le troisième enfant, cette allocation est de 135 francs par mois et par enfant. 3 Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant est né et s'éteint à la fin du mois où les conditions d'octroi ne sont plus remplies. Allocation de formation professionnelle Art. 9 1 Donne droit à l'allocation de formation professionnelle mensuelle de 155 francs : a) tout enfant qui, dès la fin de sa scolarité obligatoire, fait un apprentissage ou des études; b) tout enfant qui poursuit sa scolarité obligatoire au-delà des 16 ans. 2 Le droit s'éteint à la fin de la formation, mais au plus tard à l'âge de 25 ans révolus. 3 L'allocation est également versée jusqu'à l'âge de 25 ans révolus pour les enfants incapables d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie ou d'infirmité, pour autant qu'ils ne touchent pas une rente entière d'invalidité. 4 Le versement de l'allocation de formation professionnelle supprime le droit à l'allocation pour enfant. 3

4 Allocation de naissance Art. 10 La naissance d'un enfant donne droit a une allocation unique de 600 francs. Allocation d'accueil Art L'enfant mineur placé en vue d'adoption au sens du Code civil suisse donne droit à une allocation unique de 600 francs. 2 Cette allocation est versée au moment où l'enfant mineur est accueilli par sa future famille adoptive. Allocation de ménage Art. 12 L'allocation de ménage de 100 francs est versée aux personnes bénéficiaires d'une allocation pour enfant ou d'une allocation de formation professionnelle. Montant des allocations familiales Art Le Gouvernement revoit et fixe, par arrêté, au maximum une fois par an, le montant minimum légal des allocations familiales prévues au présent chapitre dès qu'intervient une modification de 5 points de l'indice OFIAMT des prix à la consommation valable lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 A cet effet, il consulte les partenaires sociaux, le gérant de la Caisse cantonale d'allocations familiales et celui de chaque caisse reconnue. CHAPITRE III : Versement des allocations familiales Principe Art. 14 L'allocation est versée à l'ayant droit. Droit aux Art )17) Lorsque les personnes pouvant prétendre à des allocations allocations 15) sont toutes deux salariées ou sans activité lucrative, et quel que soit leur statut (mariées, séparées par convention ou décision judiciaire, divorcées, liées par un partenariat enregistré ou personnes vivant en union libre), il ne peut en aucun cas être perçu plus d'une allocation entière par enfant. a) Ayants droit salariés dans le canton du Jura Art. 15a 16) Lorsque les ayants droit sont les deux salariés dans le Canton, chacun d'eux perçoit une demi-allocation. b) Ayant droit en concours avec une personne salariée à l'extérieur Art. 15b 16) 1 Lorsqu'un ayant droit salarié dans le Canton est en concours avec une autre personne pouvant prétendre à des allocations pour enfant dans un autre canton ou à l'étranger, il est versé une demiallocation à l'ayant droit travaillant dans le Canton. 4

5 2 Il n'est pas versé d'allocation si la personne travaillant à l'extérieur du Canton obtient ou est en droit d'obtenir une pleine allocation. 3 Le versement d'allocations différentielles selon le droit communautaire porte sur la différence entre la demi-allocation selon la législation jurassienne et la demi-allocation selon le droit étranger. c) Personnes sans activité lucrative Art. 15c 16) Lorsque les ayants droit sont les deux sans activité lucrative et cotisent à l'avs dans le Canton, chacun d'eux perçoit une demiallocation. d) Personnes vivant séparément Art. 15d 16) 1 Lorsque les personnes pouvant prétendre à des allocations n'ont pas de communauté de vie, l'allocation est versée à l'ayant droit auquel est confiée la garde de l'enfant. 2 En cas de garde partagée de l'enfant, le lieu de résidence prépondérant de ce dernier est déterminant pour le droit aux allocations. 3 Il n'est pas versé d'allocation lorsqu'un ayant droit dans le Canton est en concours avec une personne sans activité lucrative pouvant prétendre à des allocations pour enfant dans un autre canton ou à l'étranger et à laquelle la garde de l'enfant a été confiée. Décision judiciaire Art. 16 Le bénéficiaire d'allocations, tenu par décision judiciaire au paiement de contributions d'entretien en faveur d'enfants, verse les allocations légales en plus des contributions fixées par le juge. CHAPITRE IV : Obligations de l'employeur Cotisations de l'employeur Art Les employeurs assujettis à la présente loi sont tenus de verser des cotisations, y compris des frais de gestion, à la caisse d'allocations familiales dont ils sont membres, en vue de l'octroi des allocations familiales et, le cas échéant, de la constitution d'un fonds de réserve. 2 La cotisation de l'employeur est calculée en pour cent des salaires déterminants pour l'assurance-vieillesse et survivants. 3 La caisse d'allocations familiales fixe chaque année le taux de la cotisation et en règle la perception. 5

6 4 Les dispositions de la loi fédérale sur l assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la prescription des créances des caisses d'allocations familiales contre les employeurs (art. 16 LAVS) et à la réparation des dommages (art. 52 LAVS). Affiliation à une caisse d'allocations familiales Art L'employeur tenu à cotisation doit s'annoncer, dans un délai de trois mois à compter du début de son assujettissement, à la caisse d'allocations familiales de son choix. 2 Tous les employeurs soumis à cotisations qui ne s'affilient pas à une caisse privée reconnue sont rattachés à la Caisse cantonale d'allocations familiales dès le début de leur obligation de verser des cotisations. CHAPITRE V : Caisses d'allocations familiales SECTION 1 : Généralités Financement et décisions de caisse Art La Caisse cantonale d'allocations familiales et les caisses privées reconnues d'allocations familiales procèdent à la compensation, sauf dispense d'affiliation au sens de l'article 5. 2 Les caisses d'allocations familiales prélèvent, sous réserve de l'article 22 et dans le cadre de l'article 17, alinéa 2, les cotisations nécessaires à la couverture de toutes leurs dépenses en vue du paiement des allocations, des frais d'administration et de l'éventuelle constitution d'un fonds de réserve. 3 N'est pas autorisée la perception des cotisations sur la base du nombre des enfants donnant droit aux allocations et du montant de ces dernières. 4 En règle générale, le fonds de réserve égalera le montant moyen des versements; il ne dépassera pas le double des dépenses annuelles. 5 Les décisions de la caisse sont communiquées, par écrit, à tous les intéressés, notamment à l'allocataire avec indication des motifs et des possibilités de recours. 6

7 SECTION 2 : Caisse cantonale d'allocations familiales Création et gestion Art Sous la désignation de "Caisse d'allocations familiales du canton du Jura", il est créé en la forme d'un établissement indépendant de droit public une caisse cantonale d'allocations familiales dont le siège est à Saignelégier. 2 L'administration de la Caisse est, au sens de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, confiée à la Caisse de compensation du canton du Jura. 4 L'organisation, l'exécution, la surveillance, la responsabilité, la revision, les contrôles d'employeurs et l'obligation de renseigner sont réglés par la loi 5) portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que par l'ordonnance d'exécution 6) concernant la loi d'introduction. Tâches Art Il incombe en particulier à la Caisse cantonale d'allocations familiales de contrôler l'affiliation et de procéder à l'assujettissement de tous les employeurs soumis à la présente loi qui ne sont pas membres d'une caisse privée d'allocations familiales. 2 La Caisse verse aux personnes sans activité lucrative les allocations prévues par la présente loi. 3 La Caisse présente au Gouvernement, pour approbation, un rapport sur son activité et sur le bouclement des comptes. Financement Art La Caisse cantonale d'allocations familiales doit, compte tenu des prestations et des cotisations prévues par la loi, s'administrer de façon que ses recettes couvrent ses dépenses. 2 Le taux des cotisations des employeurs et le versement au fonds de réserve sont fixés par le Gouvernement. 3 Les allocations versées aux personnes sans activité lucrative au sens de l article premier, alinéa 6, sont à la charge de l Etat. 19) 4 Les frais d administration résultant, pour la Caisse cantonale d allocations familiales, de l application de l article premier, alinéa 6, sont à la charge de l Etat. 19) 7

8 5 L Etat verse les montants nécessaires à la Caisse cantonale d allocations familiales, afin de lui permettre de payer les allocations familiales aux personnes sans activité lucrative et d accomplir les tâches administratives y relatives. 20) 6 Les dépenses de l Etat pour les allocations familiales aux personnes sans activité lucrative sont réparties entre l Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière 21) applicables à l action sociale. 20) SECTION 3 : Caisses privées d'allocations familiales Reconnaissance Art Sont reconnues caisses privées d'allocations familiales les caisses d'allocations familiales d'organisations d'employeurs qui ont créé une caisse de compensation professionnelle AVS au sens des articles 53 et suivants de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. 2 Il appartient au Gouvernement de prononcer cette reconnaissance ou de la retirer. Conditions Art Pour être reconnue, une caisse doit notamment disposer des ressources nécessaires à l'exécution de ses obligations et présenter la garantie d'une bonne gestion. 2 Des prescriptions plus détaillées sur les conditions de la reconnaissance et de la révocation de celle-ci seront édictées par voie d'ordonnance. Procédure de reconnaissance Art. 25 Pour être reconnue, une caisse privée d'allocations familiales présentera au Département, à l'intention du Gouvernement, une requête écrite accompagnée de son règlement; elle apportera en outre la preuve que les conditions des articles 23 et 24 sont remplies. Règlement de la caisse Art. 26 Les caisses privées d'allocations familiales doivent établir : a) leur qualité de personne juridique; b) le siège de la caisse; si la caisse a son siège hors du Canton, un domicile élu doit être désigné dans celui-ci; c) l'organisation interne de la caisse; d) le genre et le montant des cotisations et allocations, ainsi que les principes de la perception; e) la revision de la caisse et le contrôle des employeurs. 8

9 Obligation d'annoncer Art. 27 Les caisses privées d'allocations familiales sont tenues de communiquer à la Caisse cantonale un état des affiliés et toute modification survenue dans celui-ci. Responsabilité Art. 28 Les associations fondatrices répondent : a) des dommages causés par les actes illicites commis dans l'exercice de leurs fonctions par les organes et par un fonctionnaire ou employé de leur caisse; b) des dommages résultant d'une violation des prescriptions, intentionnelle ou due à une négligence grave, par les organes ou par tout fonctionnaire ou employé de leur caisse. Rapports et obligation de renseigner Art. 29 Les caisses privées d'allocations familiales communiquent sans délai au Département tout changement de leur règlement. Le Département peut exiger la production des rapports et décomptes annuels, des rapports de revision ainsi que d'autres renseignements. SECTION 4 : Prescriptions communes Versement des allocations Art Si le versement des allocations prévu à l'article 14 n'offre pas toute garantie d'un emploi conforme à leur but, la caisse verse soit d'office, soit sur demande de l'enfant ou de son représentant légal, les allocations à l'enfant ou à son représentant légal, ou à la personne, l'autorité, l'établissement auxquels l'enfant a été confié. 2 Les caisses d'allocations familiales sont autorisées à confier aux employeurs le soin de procéder aux versements. Ces employeurs ont l'obligation de présenter périodiquement le décompte des cotisations et des allocations versées, établi selon les instructions de leur caisse. Réclamation d'allocations non touchées Art. 31 Le droit de réclamer des allocations arriérées s'éteint cinq ans après leur échéance. Restitution Art Celui qui a touché indûment des allocations est tenu de les restituer. 2 La caisse peut renoncer à la restitution lorsque l'intéressé était de bonne foi et que cette mesure constituerait un cas de rigueur. 9

10 3 Le droit d'exiger la restitution se prescrit par un an à compter du moment où la caisse a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de l'allocation. Si le droit d'exiger restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, c'est ce dernier qui est déterminant. Revision Art Les caisses d'allocations familiales doivent être inspectées au moins une fois par an. La revision porte sur la comptabilité et sur la gestion. Le Département peut faire procéder, en cas de besoin, à des revisions complémentaires. 2 Des contrôles périodiques sont effectués pour déterminer si les employeurs affiliés à une caisse d'allocations familiales observent les dispositions légales. 3 Les organes de revision sont tenus de satisfaire aux conditions exigées par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant la revision des caisses AVS et les contrôles d'employeurs. Obligation de garder le secret Art. 34 Les personnes chargées d'appliquer la présente loi, d'en surveiller ou d'en contrôler l application sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Exemption fiscale Art. 35 Les caisses d'allocations familiales sont exonérés des impôts directs de l'etat et des communes ainsi que de la taxe des successions et des donations. CHAPITRE VI : Voies de recours, dispositions pénales et finales Voies de droit Art Les décisions des caisses d'allocations familiales rendues en application de la présente loi sont sujettes à recours devant la Chambre des assurances du Tribunal cantonal. 2 Pour le surplus, le Code de procédure administrative 7) s'applique. Exécution Art. 37 Les décisions passées en force des caisses d'allocations familiales sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 8). 10

11 Infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle Art. 38 Celui qui se rend coupable d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle sera, après sommation préalable notifiée par la caisse d'allocations familiales, puni par le gérant d'une amende d'ordre pouvant aller jusqu'à 500 francs. Dispositions pénales Art Celui qui, intentionnellement, aura obtenu pour lui-même ou pour autrui une prestation d'une caisse d'allocations familiales qui ne lui revenait pas, celui qui, en qualité d'employeur, aura contrevenu sciemment aux devoirs que lui impose la présente loi, celui qui aura enfreint l'obligation de garder le secret, sera puni d'une amende d un montant de francs au plus. 18) 2 Il incombe au gérant de la caisse de dénoncer les infractions. Commission consultative Art. 40 En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement institue une commission consultative de sept membres nommés par lui pour une période de quatre ans. Les employeurs et les salariés y sont équitablement représentés. Le gérant de la Caisse cantonale d'allocations familiales préside d'office cette commission. Dispositions d'exécution Art. 41 Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution. Abrogation Art. 42 La loi du 9 novembre 1978 sur les allocations pour enfants versées aux salariés est abrogée. Modification du droit en vigueur Art Le décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura 9) est modifié comme il suit : Art. 1 er, al. 1, lettres b, c et f Art. 6 Art. 7 Art. 7a Abrogé 11

12 Art. 8 Art. 16, al. 3 2 La loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant 11) est modifiée comme il suit : Art. 4, al. 1, ch. 2 et ) Art. 5, al. 1, première phrase 12) Art. 12, al. 1, première phrase 12) Art. 17, al. 1 12) 3 Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant 13) est modifié comme il suit : Art ) Art ) Art. 11a Abrogé Art. 12 Art. 14, lettre d Art. 18 Art. 43a 20) 1 Les allocations versées antérieurement à l entrée en vigueur de la présente modification aux personnes sans activité lucrative telles que définies à l article premier, alinéa 6, qui n ont pas fait l objet d une répartition entre les caisses reconnues, sont à la charge de l Etat. 12

13 2 Les frais d administration résultant, pour la Caisse cantonale d allocations familiales, de l application de l alinéa 1 sont à la charge de l Etat. 3 L Etat verse les montants nécessaires à la Caisse cantonale d allocations familiales, afin de lui permettre de payer les allocations familiales concernées et d accomplir les tâches administratives y relatives. Référendum Art. 44 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur Art. 45 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 14) de la présente loi; les articles 4, 5, 6, 23, 24, 25 et 26 entrent en vigueur le 1 er janvier qui suit cette date. Delémont, le 20 avril 1989 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Michel Conti Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) RSJU 101 RSJU RS RS RSJU RSJU RSJU RS RSJU ) Texte inséré dans ledit décret 11) RSJU ) Texte inséré dans ladite loi 13) RSJU ) 1 er juillet ) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 8 décembre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier

14 16) Introduit par le ch. l de la loi du 8 décembre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier ) Nouvelle teneur selon le ch. XXlX de la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1 er janvier ) Nouvelle teneur selon le ch. XXll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier ) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 novembre 2006, en vigueur depuis le 31 janvier ) Introduit par le ch. l de la loi du 22 novembre 2006, en vigueur depuis le 31 janvier ) RSJU

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