Loi sur les allocations familiales
|
|
- Patrick Morel
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Loi sur les allocations familiales du 20 avril 1989 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 23, alinéa 2, de la Constitution cantonale 1), vu l'article 16 de la loi du 28 avril 1988 visant à protéger et à soutenir la famille 2), arrête : CHAPITRE PREMIER : Champ d'application Ayants droit Article premier 1 Tout salarié qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants et qui travaille au service d'un employeur soumis à la présente loi a droit aux allocations familiales, sous réserve des exceptions prévues ci-après. 2 Est réputé salarié celui qui est tenu pour tel par la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants. 3 Le droit aux allocations familiales prend naissance et fin avec le droit au salaire. En cas d'accident, de maladie, de grossesse, les allocations continuent à être versées pendant douze mois après que ce droit a pris fin, au plus tard cependant jusqu'à l'expiration du contrat de travail. En cas de décès, les allocations continuent à être versées pendant trois mois. 4 Les salariés dont l'occupation n'est que partielle ont droit à des allocations proportionnelles. En cas de réduction d'horaire ou d'intempéries, au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage 3), ils bénéficient de la totalité des allocations familiales. Les salariés qui, en raison de leur situation personnelle, ne peuvent exercer d activité lucrative qu à temps partiel à raison d un taux d activité égal ou supérieur à 20 %, ont également droit aux allocations familiales entières. 19) 5 Les salariés étrangers dont les enfants sont domiciliés hors de Suisse n'ont droit qu'aux allocations prévues aux articles 8 et 12. 1
2 6 La personne qui, en raison de sa situation personnelle, ne peut exercer d'activité lucrative, ou ne peut en exercer une qu'à temps partiel à raison d un taux d activité inférieur à 20 %, a droit aux allocations familiales entières. 19) Exceptions Art. 2 1 N'a pas droit aux allocations familiales : a) 17) celui qui collabore à l'entreprise de son conjoint ou de son partenaire enregistré en vertu de son obligation de contribuer à l'entretien de la famille; b) celui qui est soumis au régime des allocations familiales agricoles en vertu des législations fédérale et cantonale; c) celui qui est au bénéfice d'allocations versées sur la base de toute autre réglementation. 2 Le travail accompli pendant les loisirs ne donne pas droit non plus aux allocations familiales, même s'il est rétribué. Employeurs assujettis Art. 3 Sont assujettis à la présente loi tous les employeurs qui ont leur domicile, le siège de leur entreprise, une succursale, un établissement ou un chantier dans le Canton et qui occupent des salariés en Suisse, à la condition que ces derniers ne soient pas au bénéfice d'allocations au moins égales, versées en vertu d'une autre loi cantonale. Rapports de travail non soumis à la présente loi Art. 4 Ne sont pas assujettis a la présente loi : a) les services de l'administration fédérale, les exploitations et établissements fédéraux, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, les employeurs étrangers et les organisations internationales et intergouvernementales exempts de l'obligation de payer des cotisations en vertu de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants 4) ; b) les exploitants et le personnel agricoles assujettis à la législation fédérale et cantonale sur les allocations familiales dans l'agriculture. Entreprises avec réglementation des salaires Art. 5 1 Sur requête, le Département de l'education et des Affaires sociales (dénommé ci-après "Département") dispense de l'obligation de s'affilier à une caisse d'allocations familiales les entreprises importantes qui, en vertu d'une réglementation complète des salaires, d'un niveau au moins égal à celle pratiquée dans le cadre de la convention collective de la branche considérée, versent à leurs salariés des allocations familiales au moins égales à celles prévues par la présente loi. 2 Les conditions auxquelles est subordonnée la dispense sont définies par voie d'ordonnance. 2
3 Révocation de la dispense Art. 6 La dispense est révoquée par le Département lorsque les conditions auxquelles elle est subordonnée viennent à faire défaut ou si les bénéficiaires le proposent. CHAPITRE II : Allocations familiales Genre d'allocations familiales Art. 7 Les allocations familiales suivantes sont octroyées : a) l'allocation pour enfants; b) l'allocation de formation professionnelle; c) l'allocation de naissance; d) l'allocation d'accueil; e) l'allocation de ménage. Allocation pour enfants Art. 8 1 Tout enfant âgé de moins de 16 ans donne droit à une allocation mensuelle de 115 francs. 2 Dès le troisième enfant, cette allocation est de 135 francs par mois et par enfant. 3 Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant est né et s'éteint à la fin du mois où les conditions d'octroi ne sont plus remplies. Allocation de formation professionnelle Art. 9 1 Donne droit à l'allocation de formation professionnelle mensuelle de 155 francs : a) tout enfant qui, dès la fin de sa scolarité obligatoire, fait un apprentissage ou des études; b) tout enfant qui poursuit sa scolarité obligatoire au-delà des 16 ans. 2 Le droit s'éteint à la fin de la formation, mais au plus tard à l'âge de 25 ans révolus. 3 L'allocation est également versée jusqu'à l'âge de 25 ans révolus pour les enfants incapables d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie ou d'infirmité, pour autant qu'ils ne touchent pas une rente entière d'invalidité. 4 Le versement de l'allocation de formation professionnelle supprime le droit à l'allocation pour enfant. 3
4 Allocation de naissance Art. 10 La naissance d'un enfant donne droit a une allocation unique de 600 francs. Allocation d'accueil Art L'enfant mineur placé en vue d'adoption au sens du Code civil suisse donne droit à une allocation unique de 600 francs. 2 Cette allocation est versée au moment où l'enfant mineur est accueilli par sa future famille adoptive. Allocation de ménage Art. 12 L'allocation de ménage de 100 francs est versée aux personnes bénéficiaires d'une allocation pour enfant ou d'une allocation de formation professionnelle. Montant des allocations familiales Art Le Gouvernement revoit et fixe, par arrêté, au maximum une fois par an, le montant minimum légal des allocations familiales prévues au présent chapitre dès qu'intervient une modification de 5 points de l'indice OFIAMT des prix à la consommation valable lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 A cet effet, il consulte les partenaires sociaux, le gérant de la Caisse cantonale d'allocations familiales et celui de chaque caisse reconnue. CHAPITRE III : Versement des allocations familiales Principe Art. 14 L'allocation est versée à l'ayant droit. Droit aux Art )17) Lorsque les personnes pouvant prétendre à des allocations allocations 15) sont toutes deux salariées ou sans activité lucrative, et quel que soit leur statut (mariées, séparées par convention ou décision judiciaire, divorcées, liées par un partenariat enregistré ou personnes vivant en union libre), il ne peut en aucun cas être perçu plus d'une allocation entière par enfant. a) Ayants droit salariés dans le canton du Jura Art. 15a 16) Lorsque les ayants droit sont les deux salariés dans le Canton, chacun d'eux perçoit une demi-allocation. b) Ayant droit en concours avec une personne salariée à l'extérieur Art. 15b 16) 1 Lorsqu'un ayant droit salarié dans le Canton est en concours avec une autre personne pouvant prétendre à des allocations pour enfant dans un autre canton ou à l'étranger, il est versé une demiallocation à l'ayant droit travaillant dans le Canton. 4
5 2 Il n'est pas versé d'allocation si la personne travaillant à l'extérieur du Canton obtient ou est en droit d'obtenir une pleine allocation. 3 Le versement d'allocations différentielles selon le droit communautaire porte sur la différence entre la demi-allocation selon la législation jurassienne et la demi-allocation selon le droit étranger. c) Personnes sans activité lucrative Art. 15c 16) Lorsque les ayants droit sont les deux sans activité lucrative et cotisent à l'avs dans le Canton, chacun d'eux perçoit une demiallocation. d) Personnes vivant séparément Art. 15d 16) 1 Lorsque les personnes pouvant prétendre à des allocations n'ont pas de communauté de vie, l'allocation est versée à l'ayant droit auquel est confiée la garde de l'enfant. 2 En cas de garde partagée de l'enfant, le lieu de résidence prépondérant de ce dernier est déterminant pour le droit aux allocations. 3 Il n'est pas versé d'allocation lorsqu'un ayant droit dans le Canton est en concours avec une personne sans activité lucrative pouvant prétendre à des allocations pour enfant dans un autre canton ou à l'étranger et à laquelle la garde de l'enfant a été confiée. Décision judiciaire Art. 16 Le bénéficiaire d'allocations, tenu par décision judiciaire au paiement de contributions d'entretien en faveur d'enfants, verse les allocations légales en plus des contributions fixées par le juge. CHAPITRE IV : Obligations de l'employeur Cotisations de l'employeur Art Les employeurs assujettis à la présente loi sont tenus de verser des cotisations, y compris des frais de gestion, à la caisse d'allocations familiales dont ils sont membres, en vue de l'octroi des allocations familiales et, le cas échéant, de la constitution d'un fonds de réserve. 2 La cotisation de l'employeur est calculée en pour cent des salaires déterminants pour l'assurance-vieillesse et survivants. 3 La caisse d'allocations familiales fixe chaque année le taux de la cotisation et en règle la perception. 5
6 4 Les dispositions de la loi fédérale sur l assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la prescription des créances des caisses d'allocations familiales contre les employeurs (art. 16 LAVS) et à la réparation des dommages (art. 52 LAVS). Affiliation à une caisse d'allocations familiales Art L'employeur tenu à cotisation doit s'annoncer, dans un délai de trois mois à compter du début de son assujettissement, à la caisse d'allocations familiales de son choix. 2 Tous les employeurs soumis à cotisations qui ne s'affilient pas à une caisse privée reconnue sont rattachés à la Caisse cantonale d'allocations familiales dès le début de leur obligation de verser des cotisations. CHAPITRE V : Caisses d'allocations familiales SECTION 1 : Généralités Financement et décisions de caisse Art La Caisse cantonale d'allocations familiales et les caisses privées reconnues d'allocations familiales procèdent à la compensation, sauf dispense d'affiliation au sens de l'article 5. 2 Les caisses d'allocations familiales prélèvent, sous réserve de l'article 22 et dans le cadre de l'article 17, alinéa 2, les cotisations nécessaires à la couverture de toutes leurs dépenses en vue du paiement des allocations, des frais d'administration et de l'éventuelle constitution d'un fonds de réserve. 3 N'est pas autorisée la perception des cotisations sur la base du nombre des enfants donnant droit aux allocations et du montant de ces dernières. 4 En règle générale, le fonds de réserve égalera le montant moyen des versements; il ne dépassera pas le double des dépenses annuelles. 5 Les décisions de la caisse sont communiquées, par écrit, à tous les intéressés, notamment à l'allocataire avec indication des motifs et des possibilités de recours. 6
7 SECTION 2 : Caisse cantonale d'allocations familiales Création et gestion Art Sous la désignation de "Caisse d'allocations familiales du canton du Jura", il est créé en la forme d'un établissement indépendant de droit public une caisse cantonale d'allocations familiales dont le siège est à Saignelégier. 2 L'administration de la Caisse est, au sens de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, confiée à la Caisse de compensation du canton du Jura. 4 L'organisation, l'exécution, la surveillance, la responsabilité, la revision, les contrôles d'employeurs et l'obligation de renseigner sont réglés par la loi 5) portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que par l'ordonnance d'exécution 6) concernant la loi d'introduction. Tâches Art Il incombe en particulier à la Caisse cantonale d'allocations familiales de contrôler l'affiliation et de procéder à l'assujettissement de tous les employeurs soumis à la présente loi qui ne sont pas membres d'une caisse privée d'allocations familiales. 2 La Caisse verse aux personnes sans activité lucrative les allocations prévues par la présente loi. 3 La Caisse présente au Gouvernement, pour approbation, un rapport sur son activité et sur le bouclement des comptes. Financement Art La Caisse cantonale d'allocations familiales doit, compte tenu des prestations et des cotisations prévues par la loi, s'administrer de façon que ses recettes couvrent ses dépenses. 2 Le taux des cotisations des employeurs et le versement au fonds de réserve sont fixés par le Gouvernement. 3 Les allocations versées aux personnes sans activité lucrative au sens de l article premier, alinéa 6, sont à la charge de l Etat. 19) 4 Les frais d administration résultant, pour la Caisse cantonale d allocations familiales, de l application de l article premier, alinéa 6, sont à la charge de l Etat. 19) 7
8 5 L Etat verse les montants nécessaires à la Caisse cantonale d allocations familiales, afin de lui permettre de payer les allocations familiales aux personnes sans activité lucrative et d accomplir les tâches administratives y relatives. 20) 6 Les dépenses de l Etat pour les allocations familiales aux personnes sans activité lucrative sont réparties entre l Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière 21) applicables à l action sociale. 20) SECTION 3 : Caisses privées d'allocations familiales Reconnaissance Art Sont reconnues caisses privées d'allocations familiales les caisses d'allocations familiales d'organisations d'employeurs qui ont créé une caisse de compensation professionnelle AVS au sens des articles 53 et suivants de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. 2 Il appartient au Gouvernement de prononcer cette reconnaissance ou de la retirer. Conditions Art Pour être reconnue, une caisse doit notamment disposer des ressources nécessaires à l'exécution de ses obligations et présenter la garantie d'une bonne gestion. 2 Des prescriptions plus détaillées sur les conditions de la reconnaissance et de la révocation de celle-ci seront édictées par voie d'ordonnance. Procédure de reconnaissance Art. 25 Pour être reconnue, une caisse privée d'allocations familiales présentera au Département, à l'intention du Gouvernement, une requête écrite accompagnée de son règlement; elle apportera en outre la preuve que les conditions des articles 23 et 24 sont remplies. Règlement de la caisse Art. 26 Les caisses privées d'allocations familiales doivent établir : a) leur qualité de personne juridique; b) le siège de la caisse; si la caisse a son siège hors du Canton, un domicile élu doit être désigné dans celui-ci; c) l'organisation interne de la caisse; d) le genre et le montant des cotisations et allocations, ainsi que les principes de la perception; e) la revision de la caisse et le contrôle des employeurs. 8
9 Obligation d'annoncer Art. 27 Les caisses privées d'allocations familiales sont tenues de communiquer à la Caisse cantonale un état des affiliés et toute modification survenue dans celui-ci. Responsabilité Art. 28 Les associations fondatrices répondent : a) des dommages causés par les actes illicites commis dans l'exercice de leurs fonctions par les organes et par un fonctionnaire ou employé de leur caisse; b) des dommages résultant d'une violation des prescriptions, intentionnelle ou due à une négligence grave, par les organes ou par tout fonctionnaire ou employé de leur caisse. Rapports et obligation de renseigner Art. 29 Les caisses privées d'allocations familiales communiquent sans délai au Département tout changement de leur règlement. Le Département peut exiger la production des rapports et décomptes annuels, des rapports de revision ainsi que d'autres renseignements. SECTION 4 : Prescriptions communes Versement des allocations Art Si le versement des allocations prévu à l'article 14 n'offre pas toute garantie d'un emploi conforme à leur but, la caisse verse soit d'office, soit sur demande de l'enfant ou de son représentant légal, les allocations à l'enfant ou à son représentant légal, ou à la personne, l'autorité, l'établissement auxquels l'enfant a été confié. 2 Les caisses d'allocations familiales sont autorisées à confier aux employeurs le soin de procéder aux versements. Ces employeurs ont l'obligation de présenter périodiquement le décompte des cotisations et des allocations versées, établi selon les instructions de leur caisse. Réclamation d'allocations non touchées Art. 31 Le droit de réclamer des allocations arriérées s'éteint cinq ans après leur échéance. Restitution Art Celui qui a touché indûment des allocations est tenu de les restituer. 2 La caisse peut renoncer à la restitution lorsque l'intéressé était de bonne foi et que cette mesure constituerait un cas de rigueur. 9
10 3 Le droit d'exiger la restitution se prescrit par un an à compter du moment où la caisse a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de l'allocation. Si le droit d'exiger restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, c'est ce dernier qui est déterminant. Revision Art Les caisses d'allocations familiales doivent être inspectées au moins une fois par an. La revision porte sur la comptabilité et sur la gestion. Le Département peut faire procéder, en cas de besoin, à des revisions complémentaires. 2 Des contrôles périodiques sont effectués pour déterminer si les employeurs affiliés à une caisse d'allocations familiales observent les dispositions légales. 3 Les organes de revision sont tenus de satisfaire aux conditions exigées par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant la revision des caisses AVS et les contrôles d'employeurs. Obligation de garder le secret Art. 34 Les personnes chargées d'appliquer la présente loi, d'en surveiller ou d'en contrôler l application sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Exemption fiscale Art. 35 Les caisses d'allocations familiales sont exonérés des impôts directs de l'etat et des communes ainsi que de la taxe des successions et des donations. CHAPITRE VI : Voies de recours, dispositions pénales et finales Voies de droit Art Les décisions des caisses d'allocations familiales rendues en application de la présente loi sont sujettes à recours devant la Chambre des assurances du Tribunal cantonal. 2 Pour le surplus, le Code de procédure administrative 7) s'applique. Exécution Art. 37 Les décisions passées en force des caisses d'allocations familiales sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 8). 10
11 Infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle Art. 38 Celui qui se rend coupable d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle sera, après sommation préalable notifiée par la caisse d'allocations familiales, puni par le gérant d'une amende d'ordre pouvant aller jusqu'à 500 francs. Dispositions pénales Art Celui qui, intentionnellement, aura obtenu pour lui-même ou pour autrui une prestation d'une caisse d'allocations familiales qui ne lui revenait pas, celui qui, en qualité d'employeur, aura contrevenu sciemment aux devoirs que lui impose la présente loi, celui qui aura enfreint l'obligation de garder le secret, sera puni d'une amende d un montant de francs au plus. 18) 2 Il incombe au gérant de la caisse de dénoncer les infractions. Commission consultative Art. 40 En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement institue une commission consultative de sept membres nommés par lui pour une période de quatre ans. Les employeurs et les salariés y sont équitablement représentés. Le gérant de la Caisse cantonale d'allocations familiales préside d'office cette commission. Dispositions d'exécution Art. 41 Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution. Abrogation Art. 42 La loi du 9 novembre 1978 sur les allocations pour enfants versées aux salariés est abrogée. Modification du droit en vigueur Art Le décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura 9) est modifié comme il suit : Art. 1 er, al. 1, lettres b, c et f Art. 6 Art. 7 Art. 7a Abrogé 11
12 Art. 8 Art. 16, al. 3 2 La loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant 11) est modifiée comme il suit : Art. 4, al. 1, ch. 2 et ) Art. 5, al. 1, première phrase 12) Art. 12, al. 1, première phrase 12) Art. 17, al. 1 12) 3 Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant 13) est modifié comme il suit : Art ) Art ) Art. 11a Abrogé Art. 12 Art. 14, lettre d Art. 18 Art. 43a 20) 1 Les allocations versées antérieurement à l entrée en vigueur de la présente modification aux personnes sans activité lucrative telles que définies à l article premier, alinéa 6, qui n ont pas fait l objet d une répartition entre les caisses reconnues, sont à la charge de l Etat. 12
13 2 Les frais d administration résultant, pour la Caisse cantonale d allocations familiales, de l application de l alinéa 1 sont à la charge de l Etat. 3 L Etat verse les montants nécessaires à la Caisse cantonale d allocations familiales, afin de lui permettre de payer les allocations familiales concernées et d accomplir les tâches administratives y relatives. Référendum Art. 44 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur Art. 45 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 14) de la présente loi; les articles 4, 5, 6, 23, 24, 25 et 26 entrent en vigueur le 1 er janvier qui suit cette date. Delémont, le 20 avril 1989 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Michel Conti Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) RSJU 101 RSJU RS RS RSJU RSJU RSJU RS RSJU ) Texte inséré dans ledit décret 11) RSJU ) Texte inséré dans ladite loi 13) RSJU ) 1 er juillet ) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 8 décembre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier
14 16) Introduit par le ch. l de la loi du 8 décembre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier ) Nouvelle teneur selon le ch. XXlX de la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1 er janvier ) Nouvelle teneur selon le ch. XXll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier ) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 novembre 2006, en vigueur depuis le 31 janvier ) Introduit par le ch. l de la loi du 22 novembre 2006, en vigueur depuis le 31 janvier ) RSJU
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Plus en détailLOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand
Plus en détailDécret sur les traitements du personnel de l'etat
Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat
Plus en détailLoi sur le Tribunal fédéral des brevets
Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLe Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),
Loi sur l'archivage du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Plus en détailAVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil
Plus en détailLoi fédérale sur les banques et les caisses d épargne
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre
Plus en détailLoi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires
Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message
Plus en détailCadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :
Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE
Plus en détailLoi sur l'archivage (LArch)
22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailOrdonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996
Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 672.933.61 du 15 juin 1998 (Etat le 30 novembre 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l arrêté fédéral du 22 juin
Plus en détailLoi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)
27 janvier 2010 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI- Etat au 1 er avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure civile (, du 19 décembre 2008
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détailOrdonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi
Plus en détailVu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;
Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailTITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er
DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août
Plus en détailOrdonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 20 juillet 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi fédérale
Plus en détailLES ASSURANCES SOCIALES
LES ASSURANCES SOCIALES Généralités L'exercice d'une activité professionnelle implique l'obligation de s'acquitter de certaines assurances sociales. Cependant, la situation varie fortement selon qu'une
Plus en détail3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite
3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente de vieillesse. Cet âge est fixé
Plus en détailLOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 41, du 19 octobre 2012 Référendum facultatif: délai d'annonce préalable: 8 novembre 2012 délai de dépôt des signatures: 17 janvier
Plus en détailAssurance-maternité et adoption dans le canton de Genève
«Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détailDISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
Plus en détailsur les bourses et les prêts d études (LBPE)
Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai
Plus en détaildu 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)
Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le
Plus en détailLa nouvelle architecture de contrôle du secteur financier
Communication _2011_15 du 23 mars 2011 La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Champ d'application: Tous les établissements soumis au contrôle de la ou du CREFS. Résumé/Objectifs: La
Plus en détailLOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 11, du 14 mars 2014 Référendum facultatif: délai d'annonce préalable: 3 avril 2014 délai de dépôt des signatures: 12 juin 2014
Plus en détailPROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle
Plus en détailFonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Plus en détailLoi fédérale sur le contrat d assurance
Loi fédérale sur le contrat d assurance Modification du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 2003 1, arrête: I La loi fédérale du
Plus en détailDEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailNicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance
Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Projet Modification du... L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détail4.04 Etat au 1 er janvier 2013
4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir
Plus en détailStatuts Swiss Young Pharmacists Group (swissypg)
Statuts Swiss Young Pharmacists Group (swissypg) Article 1 Dénomination, Siège Sous la dénomination de Swiss Young Pharmacists Group (swissypg), il existe une association régie par les présents statuts
Plus en détailLes cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent:
Convention intercantonale sur la surveillance, l autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l ensemble de la Suisse adoptée par la Conférence
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailDécret concernant la police du feu
Décret concernant la police du feu du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale 1),
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention
Plus en détailOrdonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détail2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne
situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailSTATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention
Plus en détailJuillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans
Plus en détailRèglement de l action solidaire et sociale
Règlement de l action solidaire et sociale Applicable au 1 er janvier 2014 Titre premier : Dispositions générales Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements existants entre
Plus en détailAffiliation comme personne sans activité lucrative
Affiliation comme personne sans activité lucrative Données personnelles Nom... Prénom.... Date de naissance Sex m f No AVS..... Etat civil: célibataire partenariat enregistré marié(e) partenariat dissous
Plus en détailLOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS
LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif
Plus en détailLoi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir
Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir 18.01.2008 - Page 1 Travail au noir Pas de définition juridique univoque du travail au noir Activité salariée ou indépendante
Plus en détaild intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.
DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailSTATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3
STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 TITRE PREMIER : Constitution et Buts Article 1 : Création et Dénomination sociale Il est fondé le 11 juin 2008 entre les adhérents aux présents
Plus en détailAssurance obligatoire des soins
Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:
Plus en détailEtablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailSituation: 01.08.2012
Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives
Plus en détail152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)
Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral
Plus en détailRequête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil)
présentée à Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) Monsieur ou Madame le Juge aux Affaires Familiales TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 21 Place Saint Pierre 55 000 BAR-LE-DUC
Plus en détailINFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE L'assurance sociale couvre les pensions suivantes : -
Plus en détailCOTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Plus en détailCREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043
CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret portant octroi d un crédit supplémentaire urgent de 8.000.000 francs destiné à financer
Plus en détailConvention de libre passage. entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich
Convention de libre passage entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich et santésuisse Les assureurs-maladie suisses (santésuisse) Römerstr.
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailArticle L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 LEGISLATION RECENTE EN MATIERE D ASSURANCE-VIE Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même
Plus en détailLES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose
Plus en détailN 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,
N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration
Plus en détailPRESENTATION DU CONTRAT N 113 414 898
PRESENTATION DU CONTRAT N 113 414 898 Ce texte ne constitue qu'une présentation du contrat d'assurance. L'original est détenu par le Syndicat. Il peut être consulté auprès du Président. Résumé SNPSC au
Plus en détailMise à jour : 4 avril 2013
EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de
Plus en détailAdministration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source
ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS Section impôt à la source Rue Caroline 9bis 1014 Lausanne Lausanne, septembre 2013 Barèmes et instructions concernant l imposition à la source Nouveautés pour l'année
Plus en détailEtendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil
Plus en détailLoi sur le transport de voyageurs
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailCaisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec
Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils
Plus en détail(LIPP-V), 22 2000 18 2004 (D
objet 4 Loi modifiant la loi du 22 septembre 2000 sur l imposition des personnes physiques Détermination du revenu net Calcul de l impôt et rabais d impôt Compensation des effets de la progression à froid
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailLoi fédérale sur l'assurance-accidents
Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) (Adaptation de la LAA aux exigences d'une assurance sociale moderne) Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil
Plus en détailLoi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées
- - 95. Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 00 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 7 et 05 de la Constitution fédérale; vu
Plus en détailDEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI)
Date de réception (timbre + visa) DEANDE DU REVENU D INSERTION (RI) N de dossier 1. INORATIONS GÉNÉRALES Requérant-e Conjoint-e, Concubin-e, Partenaire enregistré Identité Nom Prénom (/) Date et lieu de
Plus en détailS T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS
S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association
Plus en détail520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution
Plus en détailBANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 10.062
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 10.062 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN): rémunération de
Plus en détailProjet de règlement général de l AMF sur le financement participatif
Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre
Plus en détailS T A T U T S. 6. L association ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.
S T A T U T S I. NOM, SIÈGE ET BUT. Art. 1 Dénomination 1. L Association "Secours d'hiver / Canton de Fribourg" est une association à durée illimitée au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse.
Plus en détailSTATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)
STATUTS DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) Chapitre premier: Nature et buts Article 1: Dénomination et siège Les associations cantonales de gérants, courtiers et experts
Plus en détailGuide pratique genevois. Guide sur les successions
Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels
Plus en détailLoi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012
Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailRèglement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après
Plus en détailSTATUTS. Adoptés par l Assemblée générale du 19 juin 2013
membre de wohnbaugenossenschaften schweiz verband der gemeinnützigen wohnbauträger coopératives d habitation Suisse fédération des maîtres d ouvrage d utilité publique STATUTS Adoptés par l Assemblée générale
Plus en détaildes assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) 1 831.20 du 19 juin 1959 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 Adopté Rédiger ainsi cet article : SANTÉ - (N 2302) AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE 18 N o AS1725 (Rect) «I. Le déploiement du mécanisme du tiers
Plus en détailLES ASSURANCES SOCIALES
LES ASSURANCES SOCIALES Généralités L'exercice d'une activité professionnelle implique l'obligation de s'acquitter de certaines assurances sociales. Cependant, la situation varie fortement selon qu'une
Plus en détail