L Industrielle Alliance Pacifique, Assurance et services financiers inc. (ci-après «la Compagnie»)

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1 L Industrielle Alliance Pacifique, Assurance et services financiers inc. (ci-après «la Compagnie») Police délivrée à : SYNDICAT DES TECHNOLOGUES D HYDRO-QUÉBEC SCFP 957 Numéro de police : Date de prise d effet : 1 er MARS 2011 Date de renouvellement : 1 er MARS 2012 (ci-après «le Titulaire de la police») En contrepartie du paiement de la prime, du montant et selon le mode précisé aux présentes, la Compagnie s engage à assurer, en cas de sinistre résultant d une blessure ou d une maladie, toute personne admissible désignée dans les présentes pour laquelle le Titulaire de la police en fait demande, le tout dans la mesure et sous réserve de toute exclusion, restriction ou disposition de la présente police. Toute période en vertu de la présente police commence et prend fin à 00 h 01, heure normale, à l adresse du Titulaire de la police. La présente police sera renouvelée d office pour de nouvelles périodes consécutives, sur paiement de la prime, au taux et au montant fixés par la Compagnie au moment du renouvellement, sous réserve des dispositions de la partie des présentes intitulée «Résiliation de la police». Les dispositions énoncées dans les pages suivantes constituent, avec la présente, l intégralité de la police. En foi de quoi, la Compagnie a fait souscrire la présente police par son président et chef de l exploitation ainsi que par son chef de la direction, cette police n étant toutefois exécutoire pour la Compagnie qu une fois contresignée par le préposé aux registres de celle-ci. CHEF DE LA DIRECTION PRÉSIDENT ET CHEF DE L EXPLOITATION CONTRESEING PRÉPOSÉ AUX REGISTRES

2 DÉFINITIONS «Accident vasculaire cérébral (AVC)», au sens de la présente police, s entend du diagnostic définitif d un accident vasculaire cérébral aigu causé par une thrombose ou une hémorragie intracrânienne ou par une embolie de source extra-crânienne, avec : une invasion brutale de nouveaux symptômes neurologiques, et de nouveaux déficits neurologiques objectifs constatés au cours d un examen clinique. et qui persistent pendant plus de 30 jours après la date du diagnostic. Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être corroborés par des tests d imagerie diagnostique. Le diagnostic d accident vasculaire cérébral doit être posé par un médecin spécialiste. Exclusions : Aucune prestation n est exigible en vertu de la présente garantie dans le cas : d attaques ischémiques cérébrales transitoires, ou d un accident vasculaire intracérébral causé par un traumatisme, ou d un infarctus lacunaire ne répondant pas à la définition d accident vasculaire cérébral donnée plus haut. «Blessure», au sens de la présente police, s entend d une blessure corporelle faisant l objet d une demande de règlement et résultant, directement et indépendamment, de toute autre cause, d un sinistre assuré s étant produit alors que la personne assurée jouissait de la présente assurance, et qui ne résulte pas, directement ou indirectement, d une maladie physique ou mentale ou du traitement d une telle maladie, ou qui n a pas contribué à une telle maladie ou à son traitement. Cancer (avec risque de décès à court terme) au sens de la présente police, s entend du diagnostic définitif d une tumeur caractérisée par la prolifération anarchique de cellules malignes et l invasion des tissus. Le diagnostic de cancer (avec risque de décès à court terme) doit être posé par un médecin spécialiste. Exclusions : Aucune prestation n est exigible en vertu de la présente garantie dans le cas des cancers suivants qui ne présentent pas un danger immédiat pour la vie du malade : un carcinome in situ, ou mélanome malin au stade 1A (mélanome d une épaisseur inférieure ou égale à 1,0 mm, non ulcéré et sans invasion de niveau de Clark IV ou V), ou tout cancer de la peau, autre qu un mélanome, qui n a pas métastasé, ou un cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b). «Capital assuré», au sens de la présente police, s entend du montant d assurance auquel a droit la personne assurée et qui est porté aux registres de la Compagnie et/ou du Titulaire de la police. «Ceinture de sécurité», au sens de la présente police, s entend d une courroie constituant un système de retenue, y compris tout système d harnais ou de protection pour enfant correctement utilisé avec une ceinture de sécurité. «Certificat de navigabilité», au sens de la présente police, s entend du certificat de navigabilité normalisé que délivre l organisme fédéral de réglementation aérienne du Canada, ou de son équivalent établi par l autorité gouvernementale d un pays étranger ayant compétence en matière d aviation civile pour ce pays. «Chirurgie coronarienne» au sens de la présente police, s entend d une chirurgie du cœur visant à remédier par pontage aortocoronarien au rétrécissement ou à l obstruction d au moins une artère coronarienne, étant exclue toute intervention non chirurgicale ou par cathétérisme, telles que l angioplastie percutanée et l utilisation du laser aux fins de désobstruction. La nécessité médicale de la chirurgie coronarienne doit être établie par un médecin spécialiste. 2

3 DÉFINITIONS (Suite) «Conjoint», au sens de la présente police, s entend d une personne de moins de 70 ans : a) avec qui le participant est légalement marié; b) avec qui le participant est uni par un mariage annulable, mais qui n a pas été déclaré nul et sans effet; ou c) avec qui le participant a cohabité de façon ininterrompue et qui a été publiquement présentée comme conjoint de celui-ci pendant au moins 12 mois immédiatement avant la survenance d un sinistre assuré en vertu de la police. On ne reconnaîtra qu un seul conjoint. Un participant légalement marié qui cohabite également avec une personne selon qu il est énoncé en b) ou c) ci-dessus, peut choisir par écrit celle des deux devant être reconnue comme conjoint en vertu de la présente police. Ce choix doit être consigné au dossier chez le Titulaire de la police. La Compagnie ne peut être liée par un choix n ayant pas été déclaré et consigné avant la survenance d un sinistre assuré. En l absence d une déclaration de choix consignée au dossier, le conjoint sera celui à qui le participant est légalement marié. «Crise cardiaque (infarctus du myocarde)», au sens de la présente police, s entend du diagnostic définitif de la nécrose d une partie du muscle cardiaque résultant d une insuffisance de la circulation sanguine mise en évidence par l élévation et la chute des marqueurs biochimiques cardiaques à des niveaux attestant le diagnostic d infarctus et présentant au moins un des éléments suivants : des symptômes de crise cardiaque, de nouvelles modifications électrocardiographiques (ECG) qui indiquent un infarctus du myocarde, ou l apparition de nouvelles ondes Q pendant ou immédiatement après une intervention cardiaque intra-artérielle, y compris, mais non exclusivement, une angiographie ou angioplastie coronarienne. Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par un médecin spécialiste. Exclusion : Aucune prestation n est exigible en vertu de la présente garantie dans le cas : d une élévation des marqueurs biochimiques cardiaques après une intervention cardiaque intraartérielle, y compris, mais non exclusivement, une angiographie ou angioplastie coronarienne et en l absence d une nouvelle onde Q, ou de changements à l ECG qui laissent supposer un ancien infarctus du myocarde ne répondant pas à la définition de crise cardiaque donnée ci-dessus «Date du diagnostic», au sens de la présente police, s entend de la date à laquelle un médecin spécialiste établit que le participant souffre d une des maladies ou affections couvertes par l assurance. «Date d effet», au sens de la présente police, s entend de la date à laquelle l adhésion du participant prend effet, à condition qu il soit effectivement au travail à cette date. «Diagnostic», au sens de la présente police, s entend de l attestation par un médecin spécialiste du diagnostic d une maladie ou affection dont souffre le participant. «Effectivement au travail», au sens de la présente police, s entend de l exercice, au lieu de travail habituel, de l ensemble des fonctions professionnelles du participant et ce pendant les heures de présence, à temps plein ou partiel, exigées par son emploi. 3

4 DÉFINITIONS (Suite) «Enfant à charge», au sens de la présente police, s entend du propre enfant, de l enfant né d un premier lit et de l enfant adoptif du participant, qui dépend de celui-ci pour sa subsistance et son entretien et qui : a) est âgé d au plus 20 ans et célibataire; ou qui b) a 21 ans révolus, mais moins de 26 ans, est célibataire et fréquente à temps plein un établissement agréé d enseignement supérieur; ou qui c) est atteint d une infirmité physique ou mentale. Indépendamment des restrictions ci-dessus, la présente définition comprend aussi tout enfant du conjoint du participant dont celui-ci a la responsabilité, la garde et la surveillance et avec qui elle a une relation parent-enfant. «Établissement d enseignement supérieur», au sens de la présente police, s entend de toute université ainsi que de tout collège ou cégep (Collège d enseignement général et professionnel) et de toute école de métier. «Garderie», au sens de la présente police, s entend d un établissement exploité conformément à la loi, y compris toute loi et tout règlement applicable à de tels établissements, et qui assure régulièrement des services de garde à des groupes d enfants. Le terme «garderie» ne comprend pas un hôpital, le foyer d un enfant, non plus que les services fournis à un enfant durant les heures normales de classe, de la première à la douzième année de fréquentation scolaire. «Hôpital», au sens de la présente police, s entend d un établissement exploité conformément à la loi pour le soin et le traitement des malades et des blessés, qui est aménagé pour les services de diagnostic et les opérations chirurgicales importantes et qui fournit un service infirmier 24 heures sur 24, étant exclus les foyers de convalescence ou de soins infirmiers, les foyers pour personnes âgées, les centres de relaxation et les établissements pour le traitement de l alcoolisme, de la toxicomanie ou de maladies mentales. «Maladie ou affection assurée», pour laquelle une prestation est versée en vertu de la garantie en cas de maladie grave, s entend d un cancer (avec risque de décès à court terme), d une chirurgie coronarienne, d une crise cardiaque, ou d un accident vasculaire cérébral. «Médecin», au sens de la présente police, s entend d un praticien (autre que la personne assurée ou qu un membre de sa famille immédiate) qui est autorisé à pratiquer 1) par l organisme approprié de réglementation professionnelle du lieu où les soins sont dispensés et dont il est un membre en règle, ou 2) par l organisme gouvernemental ayant compétence en matière de permis d exercice de la médecine là où les soins sont dispensés. «Médecin spécialiste», au sens de la présente police, s entend d un médecin dûment qualifié et autorisé à pratiquer au Canada et dont la pratique se limite à la branche particulière de médecine afférente à l état pathologique en cause. «Membre de la famille immédiate», au sens de la présente police, s entend d une personne âgée d au moins 18 ans, qui est enfant, père ou mère, frère ou sœur, beau-père ou belle-mère, beau-fils ou belle-fille, beau-frère ou belle-sœur (étant compris tout parent propre, adopté ou par alliance) ainsi que le conjoint, un petit-fils ou une petite-fille, un grand-père ou une grand-mère de la personne assurée. 4

5 DÉFINITIONS (Suite) «Membre de l équipage», au sens de la présente police, s entend d une personne affectée à quelque fonction à bord d un aéronef pendant le temps de vol et dont les tâches sont liées à la sécurité des passagers, à l'exploitation ou au vol effectif de l aéronef. «Participant», au sens de la présente police, s entend de tous les membres assurés en vertu de celle-ci. «Période d hospitalisation», au sens de la présente police, s entend d un seul et même séjour ininterrompu dans un hôpital. «Personne assurée», au sens de la présente police, s entend de toute personne ou catégorie de personnes désignée à l article 1 du Tableau d assurance. «Perte», au sens de la présente police, s entend du sectionnement complet d une main ou d un pied au poignet ou à la cheville, ou entre le poignet et le coude ou la cheville et le genou; du sectionnement complet d un bras ou d une jambe au coude ou au genou ou au-dessus du coude ou du genou; du sectionnement complet du pouce et des doigts d une main à l articulation métacarpophalangienne ou audessus de celle-ci; du sectionnement complet des orteils à l articulation métatarsophalangienne ou audessus de celle-ci; de la perte irrémédiable et complète de la vue d un œil; de la perte irrémédiable et complète de l usage de la parole; de la perte irrémédiable et complète de l ouïe; et, par rapport à la quadriplégie, à la paraplégie et à l hémiplégie, de la paralysie irrémédiable et permanente des membres atteints. «Perte fonctionnelle», au sens de la présente police, s entend d une perte permanente, totale et irrémédiable qui n a connu aucune interruption dans les 12 mois suivant la date de l accident qui en est la cause. «Preneur à bail», au sens de la présente police, s entend de l entreprise ou de la personne à qui l exploitation d un aéronef a été consentie par son propriétaire pour une période spécifiée, celui-ci en conservant toutefois la propriété intégrale. «Résidence», au sens de la présente police, s entend du lieu d habitation principal de la personne assurée ainsi que de son emplacement. «Soins et traitements réguliers» au sens de la présente police, s entend du suivi et du traitement médical jugé nécessaire en vertu des normes régissant l exercice de la médecine pour ce qui est de l état à l origine de l invalidité, de l hospitalisation ou des soins en cause. «Temps de vol», au sens de la présente police, s entend du temps complet écoulé depuis le moment où l aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu au moment où il s immobilise à la fin du vol. «Véhicule», au sens de la présente police, s entend d une voiture particulière, d une familiale, d une fourgonnette, d une voiture tout-terrain, ou d un camion. Tout emploi du masculin dans la présente police doit être interprété comme étant inclusif du féminin. 5

6 DÉCÈS OU MUTILATION PAR ACCIDENT ET PERTES FONCTIONNELLES La Compagnie verse les prestations précisées ci-dessous si une blessure, dans les 12 mois de la date de l accident qui en est la cause, occasionne une perte ou une perte fonctionnelle totale et permanente. Pour la perte : de la vie... le capital assuré des deux mains... le capital assuré des deux pieds... le capital assuré de la vue complète des deux yeux... le capital assuré d une main et d un pied... le capital assuré d une main et de la vue complète d un œil... le capital assuré d un pied et de la vue complète d un œil... le capital assuré de la parole et de l ouïe... le capital assuré d un bras... les trois quarts du capital assuré d une jambe... les trois quarts du capital assuré d une main... les deux tiers du capital assuré d un pied... les deux tiers du capital assuré de la vue complète d un œil... les deux tiers du capital assuré de la parole ou de l ouïe... les deux tiers du capital assuré du pouce et de l index d une main... un tiers du capital assuré de quatre doigts d une main... un tiers du capital assuré de l ouïe d une oreille... un tiers du capital assuré de tous les orteils d un pied... un quart du capital assuré PRESTATIONS EN CAS DE PARALYSIE Quadriplégie (paralysie complète des membres supérieurs et inférieurs) le double du capital assuré Paraplégie (paralysie complète des deux membres inférieurs)... le double du capital assuré Hémiplégie (paralysie complète des membres supérieur et inférieur, d un côté du corps)... le double du capital assuré Les prestations versées en vertu de la présente partie pour l ensemble des pertes subies par une personne assurée par suite d un même accident n excéderont pas : a) le capital assuré, sauf s il s agit d une quadriplégie, d une paraplégie ou d une hémiplégie; et b) le double du capital assuré s il s agit d une quadriplégie, d une paraplégie ou d une hémiplégie, à moins que la personne en cause ne décède dans les 90 jours de la date de l accident, auquel cas ne sera versé que le capital assuré. Les prestations garanties ici pour l ensemble des pertes par suite d un même accident ne peuvent en aucun cas dépasser le double du capital assuré. RAPATRIEMENT D UN DÉFUNT Si une personne assurée décède par suite d une blessure ouvrant droit à des indemnités en vertu de la présente police, la Compagnie assume les frais nécessaires et raisonnables effectivement engagés pour la préparation de la dépouille et son expédition à la ville où résidait la défunte personne assurée, le tout sous réserve d un maximum de ,00 $. 6

7 IDENTIFICATION DE LA DÉPOUILLE Si une personne assurée décède par suite d une blessure ouvrant droit à des indemnités en vertu de la présente police et que l identification de la dépouille est requise, la Compagnie assume les frais nécessaires et raisonnables effectivement engagés par un membre de la famille immédiate pour : a) son hébergement et ses repas en cours de route et/ou pendant son séjour dans la ville où se trouve la dépouille (à concurrence d une durée maximum de trois nuits consécutives); et b) son transport aller-retour, par le parcours le plus direct, entre son lieu de résidence habituel et le lieu où se trouve la dépouille. Les frais sont assumés à condition que la dépouille soit à au moins 150 kilomètres du lieu de résidence habituel dudit membre de la famille et que l identification de la dépouille soit exigée par la police ou quelque autre organisme analogue chargé de l application de la loi et ayant autorité en la matière. Aucun paiement n est versé pour des dépenses vestimentaires, non plus que pour des frais de voyage ou des frais habituels de subsistance autres que ceux qui sont précisés ci-dessus. Si le transport se fait dans un véhicule ou un appareil qui n est pas autorisé à transporter des passagers contre rémunération, le remboursement des frais de transport se limite à un maximum de 0,20 $ par kilomètre parcouru. Le maximum exigible en vertu de la présente partie pour l ensemble de tels frais se limite à ,00 $. FORMATION DE RECLASSEMENT DU CONJOINT Si un participant décède par suite d un accident et que l assurance à cet égard devient exigible aux termes de la présente police, la Compagnie assume les frais raisonnables et nécessaires réellement engagés dans les trois années de la date suivant l accident par le conjoint du participant qui entreprend un programme régulier de formation professionnelle en vue d obtenir les compétences spécifiques exigées par un emploi effectif et sans lesquelles il ne saurait avoir toutes les aptitudes requises; le remboursement global pour l ensemble de ces frais ne peut toutefois dépasser ,00 $. Aucun paiement n est versé pour des frais d hébergement et de repas, ou autres frais habituels de subsistance, ni pour des frais de voyage ou pour des dépenses vestimentaires. Tout conjoint d un participant qui remplit les conditions précisées ci-dessus sera réputé être bénéficiaire des prestations exigibles en vertu de la présente partie. PRESTATIONS D ÉTUDES SUPÉRIEURES Si un participant décède des suites d une blessure dans les 12 mois de la date de l accident qui en est la cause, la Compagnie verse les prestations d études supérieures précisées ci-dessous à l égard de tout enfant à charge du participant qui est inscrit comme étudiant à temps plein : a) dans un établissement d enseignement post-secondaire, selon la définition qu en donne la province, le territoire ou le pays de résidence de l intéressé; ou b) dans un établissement d enseignement secondaire, mais qui, dans les 12 mois suivant la date de décès du participant, s inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement d enseignement supérieur. Les prestations d études supérieures correspondent aux frais raisonnables et nécessaires réellement engagés, sous réserve de cinq pour cent du capital assuré du participant ainsi que d un maximum de ,00 $ par année et de quatre années consécutives, au cours desquelles un enfant à charge, tel que défini ci-dessus, poursuit ses études à temps plein dans un établissement d enseignement supérieur. 7

8 PRESTATIONS D ÉTUDES SUPÉRIEURES (Suite) Les prestations sont versées chaque année dès réception d une preuve satisfaisante de l inscription de l enfant comme étudiant à temps plein dans un établissement d enseignement supérieur, étant exclus tout paiement pour frais engagés avant le décès du participant, ainsi que les frais d hébergement et de repas ou autres frais habituels de subsistance, les frais de voyage et les dépenses vestimentaires. Tout enfant à charge de la personne assurée qui remplit les conditions énoncées plus haut est réputé être bénéficiaire pour ce qui est des prestations exigibles en vertu de la présente garantie, et ceci pourvu que cet enfant à charge ne soit pas mineur. Si l enfant à charge est mineur, l indemnité pour des prestations d études supérieures est versée au conjoint survivant si la garde de l enfant à charge lui est confiée. En l absence d un conjoint survivant, ou si l enfant ne réside pas avec le conjoint, les indemnités exigibles en vertu de la présente garantie sont versées à la personne légalement instituée comme tuteur de l enfant. Si le participant, à la date du sinistre, n a aucun enfant à charge admissible aux prestations d études supérieures, la Compagnie verse un supplément de 2 500,00 $ au bénéficiaire désigné. SERVICES DE GARDERIE Si un participant décède par suite d une blessure dans les 12 mois de la date de l accident qui en est la cause, la Compagnie verse les indemnités pour services de garderie précisées ci-dessous à l égard de tout enfant à sa charge âgé de moins de 13 ans : a) qui, à la date du sinistre, était inscrit à une garderie dûment agréée; ou b) qu on inscrit à une garderie dûment agréée dans les 12 mois de la date du décès du participant. L indemnité pour services de garderie correspond aux frais raisonnables et nécessaires réellement engagés, sous réserve de cinq pour cent du capital assuré du participant ainsi que d un maximum de 5 000,00 $ par année et de 4 années consécutives, au cours desquelles tout enfant à charge, tel que défini plus haut, est inscrit à une garderie dûment agréée. L indemnité sera versée chaque année dès réception d une preuve satisfaisante de l inscription de l enfant à charge à une garderie dûment agréée, étant exclus les frais engagés avant le décès du participant, de même que les frais d hébergement et de repas ou autres frais habituels de subsistance, les frais de voyage et les dépenses vestimentaires. Si l enfant à charge du participant remplit effectivement les conditions précisées ci-dessus, l indemnité pour les services de garderie est versée au conjoint survivant si la garde de l enfant à charge lui est confiée. Dans l absence d un conjoint survivant, ou si l enfant ne réside pas avec le conjoint, les indemnités exigibles en vertu de la présente garantie sont versées à la personne légalement instituée comme tuteur de l enfant. «Enfant à charge» comprend également tout enfant (y compris d une naissance multiple) né dans les neuf mois de la date du sinistre subi par la personne assurée, à condition que la conception de cet enfant soit antérieure à ladite date de sinistre. MAJORATION POUR PORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ Le montant du capital assuré d une personne blessée dans un accident de la route ouvrant droit à des indemnités en vertu de la garantie «Décès ou mutilation par accident et pertes fonctionnelles» est majoré de 10 % si, au moment de l accident, cette personne portait une ceinture de sécurité correctement attachée. 8

9 MAJORATION POUR PORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ (Suite) Le conducteur du véhicule doit posséder un permis en cours de validité l autorisant à conduire le véhicule en question et, au moment de l accident, ne doit être ni en état d ivresse ni sous l effet de drogues, sauf s il s agit de médicaments prescrits par un médecin. «En état d ivresse» et «sous l effet de drogues» ont le sens que leur donne l autorité législative dont relève le lieu où l accident se produit. Une preuve de l utilisation de la ceinture de sécurité doit être fournie comme partie intégrante de la déclaration de sinistre. HOSPITALISATION Des indemnités quotidiennes correspondant à un trentième d un pour cent de son capital assuré, à concurrence d un maximum de 2 500,00 $ par mois, seront versées à la personne assurée en cause pour toute période d hospitalisation où elle reçoit les soins et les traitements réguliers d un médecin, mais uniquement si cette période d hospitalisation : a) est exigée pour le traitement d une blessure ayant occasionné une perte assurée en vertu de la partie de la présente police intitulée «Décès ou mutilation par accident et pertes fonctionnelles», et b) se produit alors que l assurance de la personne assurée, en vertu de la présente police, est en vigueur. Ces indemnités quotidiennes sont versées à partir du premier jour de toute période d hospitalisation nécessaire pour laquelle sont facturés les frais d une journée complète d hébergement et de repas à l hôpital, mais ne peuvent en aucun cas dépasser une période de 12 mois par sinistre. Toute période d hospitalisation exigée pour le traitement d une blessure autre que celles qui sont énumérées sous la rubrique «Décès ou mutilation par accident et pertes fonctionnelles» sera assurée en vertu des dispositions ci-dessus, l indemnité quotidienne étant versée en ce cas à compter de la première journée d une hospitalisation d au moins quatre jours. Si un état particulier, découlant des mêmes causes ou de causes connexes, est à l origine de plus d une période d hospitalisation, le droit à l indemnisation maximale (12 mois d hospitalisation) sera rétabli, à condition qu une période de moins de 6 mois se soit écoulée entre chaque période d hospitalisation. TRANSPORT D UN MEMBRE DE LA FAMILLE Si une personne assurée ayant subi une blessure ouvrant droit à des indemnités en vertu de la partie des présentes intitulée «Décès ou mutilation par accident et pertes fonctionnelles» est hospitalisée à au moins 150 kilomètres de son lieu de résidence habituel et qu elle reçoit les soins et les traitements réguliers d un médecin, la Compagnie assume les frais raisonnables et nécessaires effectivement engagés pour l hébergement ou le logement d un membre de la famille immédiate à proximité de l hôpital où se trouve la personne assurée, ainsi que pour le transport aller-retour de ce membre de la famille, par le parcours le plus direct, entre son domicile habituel et le lieu d hospitalisation de la personne assurée. Aucun paiement n est versé pour des dépenses vestimentaires, non plus que pour des frais de voyage ou des frais habituels de subsistance autres que ceux qui sont précisés ci-dessus. Si le transport se fait dans un véhicule ou un appareil qui n est pas autorisé à transporter des passagers contre rémunération, le remboursement des frais de transport se limite à un maximum de 0,35 $ par kilomètre parcouru. Le maximum exigible en vertu de la présente partie pour l ensemble de tels frais se limite à ,00 $. 9

10 RÉADAPTATION Si un participant subit une blessure ouvrant droit à des indemnités en vertu de la partie des présentes intitulée «Décès ou mutilation par accident et pertes fonctionnelles» et l obligeant à suivre une formation spéciale pour devenir apte à exercer une profession particulière qu il n aurait pas exercée n eut été cette blessure, la Compagnie assume les frais raisonnables et nécessaires que doit engager le participant, dans les trois années de la date de l accident, en vue d obtenir la formation exigée, le tout sous réserve d un maximum de ,00 $ par sinistre. ADAPTATION DE DOMICILE ET DE VÉHICULE Si une blessure subie par une personne assurée n est pas cause d un décès, mais d une perte pour laquelle des indemnités sont exigibles en vertu de la partie des présentes intitulée «Décès ou mutilation par accident et pertes fonctionnelles» et que cette personne assurée doive subséquemment se déplacer en fauteuil roulant, la Compagnie assume les frais raisonnables et nécessaires effectivement engagés, dans les trois années de la date de l accident ayant causé la perte, pour : a) des modifications à la résidence principale de la personne assurée et/ou b) des modifications à un seul véhicule automobile utilisé par la personne assurée, sous réserve de leur approbation, s il y a lieu, par l autorité provinciale chargée de l octroi des permis, en vue d adapter cette résidence et cette voiture à l usage d un fauteuil roulant. Le maximum exigible de la Compagnie pour l ensemble des frais engagés est de ,00 $ par personne assurée et par accident. GARANTIE EN CAS DE MALADIE GRAVE S il a été établi par un médecin spécialiste qu un participant souffre d une des maladies ou affections assurées en vertu de la présente garantie celle-ci étant alors en vigueur - et que cette personne survit pendant au moins 30 jours suivant la date du diagnostic, tel que définit dans certaines maladies ou affections assurées, la Compagnie lui versera 1 000,00 $, sous réserve de tous les termes et toutes les conditions du contrat. La date du diagnostic doit être postérieure à la date d effet de cette assurance. Si le participant décède avant le versement de la prestation en vertu de la garantie en cas de maladie grave, c est à sa succession qu elle est alors versée. La prestation n est versée que pour le premier état pathologique assuré à survenir. Outre les exclusions et restrictions générales de la police, aucune prestation n est versée si une maladie ou affection faisant l objet de la présente garantie résulte directement ou indirectement d une ou de plusieurs des conditions suivantes : a) d une maladie ou affection, ou de quelque trouble mental, nerveux ou psychiatrique pour lequel le participant a reçu ou qu une personne prudente aurait normalement reçu des conseils médicaux, un traitement, des soins ou des services, des médicaments d ordonnance, un diagnostic ou une consultation, y compris une consultation pour investigation ou pour poser un diagnostic (là où il n a pas encore été établi), dans les 24 mois qui précèdent immédiatement la date d effet de l assurance du participant. Cette exclusion s applique dans les 24 mois qui suivent immédiatement la date d effet de l assurance; b) l absorption d un poison ou l inhalation d un gaz toxique - intentionnellement ou non n ayant aucun rapport avec l emploi du participant; c) la consommation de n importe quelle drogue que sur ordonnance d un médecin autorisé; 10

11 GARANTIE EN CAS DE MALADIE GRAVE (Suite) De plus, aucune prestation en vertu de la garantie en cas de maladie grave ne sera versée si le participant a subi un accident vasculaire cérébral occasionné, directement ou indirectement, par la pratique amateur ou professionnelle de la boxe, du saut à l élastique, du paralpinisme, du saut de falaise, de l alpinisme, de la course automobile ou de concours de vitesse terrestres ou nautiques, du parachutisme, ou d activités sous-marines, y compris la plongée avec scaphandre autonome et la plongée «snuba». Un participant n aura pas droit à la garantie en cas de maladie grave, si on lui a diagnostiqué un cancer (avec risque de décès à court terme), ou si des symptômes ou problèmes de santé se manifestent, ou si des investigations menant au diagnostic d un cancer (avec risque de décès à court terme) dans les 90 jours qui suivent la date d effet d assurance du participant en vertu de la présente police peu importe la date de diagnostic. COORDINATION DES PRESTATIONS Le maximum que peut toucher une personne assurée en vertu des garanties énumérées ci-dessous, en combinaison avec tout maximum prévu par une garantie analogue en vertu d un autre contrat d assurance délivré par la Compagnie au Titulaire de la police, ne peut dépasser le moins élevé des montants que représentent les frais effectivement engagés, ou les prestations maximales prévues : Rapatriement d un défunt Identification de la dépouille Formation de reclassement du conjoint Prestations d études supérieures Services de garderie Transport d un membre de la famille Réadaptation Adaptation de domicile et de véhicule LIMITE GLOBALE D INDEMNITÉ La limite globale d indemnité précisée à l article 3 du Tableau d assurance est celle que la Compagnie est tenue de payer en vertu de la présente police pour tout sinistre résultant d un même accident. Si ladite limite globale d indemnité fixée pour un même accident ne suffit pas à couvrir le plein montant de l indemnité revenant à chaque personne assurée, le montant effectivement versé à chacune d elles est proportionnel au rapport qu a ladite limite globale d indemnité au montant global d assurance qui aurait été exigible n eut été cette limite d indemnité. ASSURANCE AÉRIENNE LIMITÉE L assurance consentie en vertu de la présente police comprend l indemnisation en cas de blessures subies du fait d avoir en qualité de passager et non en qualité de pilote ou de membre d équipage voyagé à bord de, monté ou descendu de, été heurté par ou forcé d atterrir dans a) tout aéronef muni d un certificat de navigabilité valide et exploité par une personne ayant une licence de pilote en règle l autorisant à piloter un tel aéronef, ou b) tout type d aéronef de transport employé par les Forces canadiennes ou par les services de transport analogues de toute autre autorité gouvernementale dûment constituée d un état partout dans le monde, à condition que cet aéronef ne soit pas à l essai ou ne serve pas alors à des fins expérimentales. Indépendamment de a) et de b) ci-dessus, la présente police exclut toute blessure subie du fait d avoir en qualité de passager, de pilote, d exploitant ou de membre de l équipage voyagé à bord de, monté ou descendu de, été heurté par ou forcé d atterrir dans tout aéronef dont le Titulaire de la police est le propriétaire, l exploitant ou le preneur à bail. 11

12 EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS La présente police ne couvre aucun sinistre, mortel ou autre, causé ou occasionné par : a) une guerre, déclarée ou non, ou quelque acte en découlant; b) le service actif à temps plein au sein des forces armées de tout pays; c) un suicide, une tentative de suicide, ou une blessure que la personne assurée, saine d esprit ou non, s est infligée intentionnellement; d) une blessure subie du fait d avoir voyagé en qualité de passager ou autre à bord de tout véhicule ou appareil de navigation aérienne, sauf disposition contraire énoncée sous la rubrique «Assurance aérienne limitée». EXPOSITION AUX ÉLÉMENTS ET DISPARITION Si, par suite d un accident, une personne assurée est inévitablement exposée aux éléments et qu en conséquence de cette exposition elle subit, dans les 12 mois suivant la date de l accident, une perte pour laquelle des indemnités auraient par ailleurs été exigibles en vertu des présentes, ladite perte est réputée être le résultat d une blessure. Si une personne assurée disparaît par suite de la destruction accidentelle, du naufrage ou de la disparition du véhicule dans lequel elle voyageait, et que son corps n est pas retrouvé dans les 12 mois suivant la date de la destruction, du naufrage ou de la disparition, on la présume décédée des suites de ses blessures, à condition qu il n y ait aucune preuve du contraire et sous réserve de toute autre disposition de la police. DATE DE PRISE D EFFET DE L ASSURANCE D UNE PERSONNE ASSURÉE Toute personne admissible à l assurance en vertu de la présente police est effectivement assurée à la date la plus éloignée parmi les suivantes : A. En ce qui concerne le Participant : a) la date d entrée en vigueur de la présente police; ou b) la date de son admissibilité, telle qu indiquée à l article 1 du tableau d assurance; ou c) le premier jour du mois qui coïncide avec ou qui suit la date à laquelle sa demande est reçue par le Titulaire de la police. B. En ce qui concerne le conjoint et/ou un enfant à charge : a) la date qui coïncide avec le date de prise d'effet de l'assurance du Participant telle qu indiquée à l article 1 du tableau d assurance. Tout autre enfant à charge ultérieur est assuré. RÉSILIATION DE LA POLICE Chacune des parties au contrat (la Compagnie et le Titulaire de la police) peut mettre fin à ce dernier en donnant à l autre un préavis par écrit de 30 jours à cet effet, livré en main propre ou par courrier recommandé à la dernière adresse de l autre partie, la police prenant alors fin à l expiration de ces 30 jours de préavis. Si le Titulaire de la police omet de payer ses primes selon le mode et aux moments prescrits, la Compagnie peut résilier la présente police sur-le-champ, à condition d en remettre l avis par écrit directement au Titulaire de la police ou de le lui faire parvenir par courrier recommandé à sa dernière adresse. 12

13 CESSATION DE L ASSURANCE D UNE PERSONNE ASSURÉE L assurance de toute personne assurée prend immédiatement fin : A. En ce qui concerne le Participant, dès : a) la date de résiliation de la présente police; b) la date d échéance de la prime si le Titulaire de la police omet de payer la prime exigée pour un Participant, sauf si c est par inadvertance; c) la date d échéance de la prime qui coïncide avec ou qui suit immédiatement la date du 70 e anniversaire; d) la date d échéance de la prime qui suit la date à laquelle une personne assurée cesse d être associée au Titulaire de la police à titre de personne admissible à l assurance en vertu de la présente. B. En ce qui concerne le conjoint et/ou un enfant à charge, dès : a) la date où cette personne cesse d être admissible à l assurance; b) la date de résiliation de l assurance du Participant. ERREUR PAR INADVERTANCE Le fait pour le Titulaire de la police d omettre l envoi de rapports ou de ne pas remplir quelque disposition de la présente police ne porte aucun préjudice à l assurance d une personne assurée, si cette omission ou cet oubli est attribuable à l inadvertance ou à une erreur d écriture. Cette clause ne s applique pas à la déclaration des sinistres. Tout avis de sinistre doit être fourni dans les délais spécifiés sous la rubrique «Avis et preuve de sinistre» de la partie «Dispositions Générales» ci-dessous. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONTRAT La présente police, y compris tout avenant, ajout ou annexe, ainsi que la proposition si elle est jointe à la police, constituent l intégralité du contrat auquel aucun représentant n est autorisé à apporter quelque modification ni à renoncer à quelqu une de ses dispositions. CONFIDENTIALITÉ Le titulaire de police reconnaît que tous les renseignements fournis à l assureur relativement à une proposition d assurance ou à la protection d assurance d une personne seront traités en toute confidentialité. 13

14 DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Suite) CONFIDENTIALITÉ (Suite) La loi l assureur et le titulaire de police à adopter des procédures («Procédures en matière de protection des renseignements personnels») pour l application de la législation sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne la collecte, la conservation, l utilisation et la divulgation des renseignements personnels se rapportant aux titulaires de police, aux titulaires de certificat et au personnel. Le titulaire de police accuse réception de la «Politique en matière de protection de la vie privée» de l assureur, jointe aux présentes à titre d Annexe 1, qui énonce les principes régissant les procédures susdites, et convient de gérer tous les renseignements personnels qu il détient d une manière compatible avec ces principes. Il convient en outre de se conformer aux procédures en matière de protection des renseignements personnels s y rapportant, que l assureur fournit de temps à autre. Ces procédures ont pour but d appliquer les principes énoncés dans la «Politique en matière de protection de la vie privée». RENONCIATION La Compagnie ne sera réputée avoir renoncé, en tout ou en partie, à quelque disposition du présent contrat que si cela est clairement spécifié dans un écrit signé par un dirigeant dûment autorisé de celle-ci. AVIS ET PREUVE DE SINISTRE La personne assurée, ou un bénéficiaire ayant droit de présenter une demande de règlement, ou leur agent, doit : a) remettre à la Compagnie un avis de sinistre par écrit, i) soit directement, soit en l adressant par courrier recommandé au siège social ou à l agence principale de la Compagnie dans la province, ou ii) directement à un agent autorisé de la Compagnie dans la province, dans les 30 jours suivant la date de l accident ou la date du diagnostic; b) fournir à la Compagnie, dans les 90 jours suivant la date de l accident ou la date du diagnostic faisant l objet de la demande de règlement, toute preuve raisonnablement exigible de l accident, de même que de la perte ainsi occasionnée; et c) fournir, si la Compagnie en fait la demande, une attestation satisfaisante sur la cause ou la nature de l accident faisant l objet de la demande de règlement en vertu du contrat. DÉFAUT D AVIS OU DE PREUVE Le fait de ne pas donner d avis ou de preuve de sinistre dans les délais prescrits n invalide pas la demande de règlement, à condition de satisfaire à cette obligation dès que raisonnablement possible, mais pas plus de 12 mois après la date de l accident ou la date du diagnostic et à condition de démontrer qu il n était pas raisonnablement possible de fournir l avis ou la preuve dans les délais prescrits. FORMULAIRES DE DÉCLARATION DE SINISTRE Sur réception, par écrit, d un avis de sinistre, la Compagnie fournit au demandeur les formulaires d usage servant à l établissement du sinistre et à la demande de règlement. Si ces formulaires ne sont pas fournis dans les 15 jours suivant l avis de sinistre, le demandeur sera réputé avoir satisfait aux exigences de la présente police relatives à la preuve du sinistre, sur présentation, dans les délais prescrits ici à cet égard, d une preuve par écrit portant sur la nature et l étendue du sinistre faisant l objet de la demande de règlement. 14

15 DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Suite) DÉLAI DE RÈGLEMENT Les indemnités payables en vertu de la présente police à l égard de tout sinistre, autre qu un sinistre pour lequel celle-ci prévoit des versements périodiques, sont versées dès réception d une preuve en bonne et due forme du sinistre. Sous réserve d une preuve par écrit du sinistre, toute indemnité courue à l égard d un sinistre pour lequel la présente police prévoit des paiements périodiques est versée à l expiration de toute période de quatre semaines, et cela, tant que dure la période pour laquelle la Compagnie est redevable; tout solde encore impayé, une fois remplie l obligation de la Compagnie, est versé dès réception de la preuve en bonne et due forme. EFFET DE LA CESSATION DE L ASSURANCE SUR LES RÈGLEMENTS La résiliation du contrat ou de la cessation d assurance de la personne assurée ne compromettra aucun règlement se rapportant à une maladie ou affection assurée, sous réserve des conditions suivantes : a) la date du diagnostic doit être antérieure à celle de la résiliation de la présente police ou de la cessation de l assurance de la personne assurée, le premier cas échéant; b) la maladie ou affection assurée doit être déclarée à la Compagnie dans les 30 jours qui suivent la date de la résiliation de la présente police ou de la cessation d assurance de la personne assurée, le premier cas échéant; c) dans le cas d un accident vasculaire cérébral (AVC) la période de 30 jours ininterrompus de paralysie ou de tout autre déficit neurologique mesurable et objectif doit avoir commencé, sans nécessairement devoir être écoulée, avant la date de la résiliation de la présente police ou de la cessation de l assurance de la personne assurée. RÈGLEMENT DES SINISTRES Tout paiement de sommes assurées par la Compagnie en vertu de la présente police se fait en même monnaie que celle ayant servie au paiement des primes. EXAMEN PHYSIQUE ET AUTOPSIE En cours de règlement en vertu des présentes, la Compagnie aura le droit et la possibilité de faire examiner, à ses propres frais et aussi souvent qu elle peut raisonnablement le juger nécessaire, toute personne visée par la demande de règlement pour une blessure, une maladie ou une affection assurée, ainsi que le droit, dans le cas d un décès, d obtenir une autopsie, à moins que cela ne soit interdit par la loi. EXAMENS DES DOSSIERS Le Titulaire de la police permettra à la Compagnie d examiner ses dossiers relatifs à la présente police et aux personnes assurées en vertu de celle-ci, chaque fois qu elle en fera la demande pendant la durée du présent contrat et jusqu'à la fin des 12 mois qui suivent son expiration. ACTION EN JUSTICE Aucune action en justice ne sera intentée en vue d un recouvrement en vertu de la présente police avant l expiration de 60 jours suivant la présentation d une preuve de sinistre par écrit, conformément aux dispositions de la présente police. Aucune action du genre ne sera intentée après l expiration de 12 mois (trois ans au Québec) suivant la date à laquelle une preuve de sinistre par écrit devait être fournie. 15

16 TABLEAU D ASSURANCE Article 1 Personnes assurées Les personnes ou catégories de personnes suivantes sont assurées en vertu de la présente police. Classification des personnes assurées Classe 1 Classe 2 Désignation ou catégorie des personnes assurées Tout participant sans personnes à charge admissible du Titulaire de la police. Tout participant ayant des personnes à charge admissible du Titulaire de la police, ainsi que son conjoint et/ou ses enfants à charge. Article 2 Garanties Classification des personnes assurées Capital assuré Classe ,00 $. Classe 2 Participant ,00 $. Conjoint ,00 $ Tout enfant à charge 5 000,00 $ Article 3 Limite globale d indemnité ,00 $ par accident. Article 4 Prime La prime pour la période d assurance initiale de la présente police est calculée au taux de 0,9174 $ par période de paie et par participant, payable mensuellement à terme échu le premier de chaque mois et dans les 15 jours de la fin de la période visée. Article 5 Description des risques Les risques contre lesquels l assurance est consentie en vertu et sous réserve des dispositions de la présente police pour chaque catégorie de personnes assurées sont définis comme suit : Blessure subie par la personne assurée, la présente police étant en vigueur. Diagnostic de la personne assurée d une maladie ou affection assurée, la présente police étant en vigueur.

17 TABLEAU D ASSURANCE Article 6 Bénéficiaire Est bénéficiaire toute personne ainsi désignée par le participant en vertu de l actuelle police d assurance vie collective de base du Titulaire de la police. En l absence d une telle désignation, le bénéficiaire en cas de décès du participant sera la succession de celui-ci. Toute autre indemnité exigible, y compris à l égard du conjoint et des enfants à charge, est versée au participant à l exception des indemnités exigibles en vertu des garanties suivantes: Service de garderie Prestations d études supérieures Transport d un membre de la famille Identification de la dépouille Rapatriement d un défunt Formation de reclassement du conjoint

18 ANNEXE 1 Politique de l Industrielle Alliance Pacifique, Assurance et services financiers inc. en matière de protection de la vie privée En raison de la nature de ses activités, l Industrielle Alliance Pacifique, Assurance et services financiers inc. («Industrielle Alliance Pacifique») doit recueillir des renseignements personnels et sensibles, notamment sur la santé, le style de vie et les finances : a) des titulaires de polices individuelles et collectives, des personnes assurées et des bénéficiaires; b) des employés; et c) des courtiers, des représentants et d autres personnes avec lesquelles l Industrielle Alliance Pacifique fait affaire. La loi exige de l Industrielle Alliance Pacifique que ces renseignements soient exacts et conservés en toute confidentialité, seulement dans la mesure et pendant le temps où cela est vraiment nécessaire. La présente politique explique les mesures prises par l Industrielle Alliance Pacifique pour se conformer à ces exigences. La réussite de l Industrielle Alliance Pacifique repose sur le maintien de la relation de confiance qu elle établit avec ceux et celles qui lui confient des renseignements personnels. «Renseignement personnel», au sens de la loi, s entend de toute information concernant une personne identifiable. Les renseignements personnels ne comprennent pas le nom, le titre ou l adresse commerciale, ni le numéro de téléphone ou l adresse électronique d un employé en milieu de travail. Ils figurent dans divers documents, y compris des lettres, des notes de service, des communications électroniques, des enregistrements audio ou vidéo, des photographies et autres. Responsabilité L Industrielle Alliance Pacifique est légalement responsable des renseignements personnels qui lui sont confiés, y compris de toute information qu elle transmet à un tiers fournisseur de services (p. ex. : à un centre de sauvegarde) aux fins de traitement. L Industrielle Alliance Pacifique n accepte jamais et en aucune circonstance de vendre des listes de clients. L Industrielle Alliance Pacifique respecte toutes les règles fixées par le législateur ou par elle-même visant à assurer la protection de la vie privée. Ces règles sont établies par la présente politique en matière de confidentialité, par le code d éthique des entreprises (qui s applique à nos administrateurs, nos dirigeants et nos employés), par les normes de conformité des assureurs (qui s appliquent à nos représentants et à nos courtiers), ainsi que par les valeurs guides de l industrie des assurances et toute loi pertinente. Chacune des divisions de l Industrielle Alliance Pacifique établit et maintient des procédures pour l application de ces règles. Lorsqu un tiers fournisseur de services accepte de négocier avec l Industrielle Alliance Pacifique, il doit s engager par contrat à se conformer à la présente politique et, le cas échéant, respecter les lignes directrices applicables au type de service qu il procure. Le personnel doit être formé et tenu au fait des lois sur la protection de la vie privée qui concernent l Industrielle Alliance Pacifique et ses pratiques et procédures en cette matière.

19 Objet des renseignements ANNEXE 1 (Suite) L Industrielle Alliance Pacifique doit donner à l intéressé les raisons pour lesquelles elle doit recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels à son sujet, et ce, avant ou au moment de recueillir les renseignements. En règle générale, lorsqu il s agit des titulaires de polices, l Industrielle Alliance Pacifique recueille les renseignements personnels par le biais de ses formulaires de demande d assurance ou de règlement. Dans le cas des employés, des représentants et des courtiers, l Industrielle Alliance Pacifique obtient les renseignements personnels par l entremise des demandes d emploi. Quand une personne décide de faire des affaires avec l Industrielle Alliance Pacifique ou de travailler pour elle, l Industrielle Alliance Pacifique demande uniquement les renseignements requis pour établir et entretenir la relation d affaires. Parfois, l Industrielle Alliance Pacifique exige des renseignements pour se conformer à quelque prescription de la loi (comme le numéro d assurance sociale si l intéressé tire un revenu d emploi ou de placement de sa relation avec l Industrielle Alliance Pacifique). Le personnel de l Industrielle Alliance Pacifique est formé pour expliquer le motif de toute demande de renseignements au moment où elle est faite, si les raisons ne sont pas évidentes. Consentement à la collecte, à l utilisation et à la divulgation de données L Industrielle Alliance Pacifique demande le consentement de l intéressé avant (ou au moment) de recueillir, d utiliser ou de divulguer tout renseignement personnel à son sujet. L Industrielle Alliance Pacifique demande ordinairement un consentement explicite par écrit (comme dans les formulaires de demande d agence, d emploi ou d assurance). Lorsqu il s agit de renseignements personnels délicats, comme les antécédents médicaux, l Industrielle Alliance Pacifique demande toujours un consentement par écrit. Dans le cas de renseignements moins sensibles, il se peut qu elle demande uniquement un consentement verbal. Exceptionnellement, elle peut conclure au consentement à partir de l action ou de l inaction de l intéressé. L Industrielle Alliance Pacifique consigne tout refus de consentement. Le consentement peut être donné par un représentant autorisé (comme un tuteur légal ou une personne dûment mandatée) dont l autorité, toutefois, peut être assujettie à des restrictions imposées par la loi ou par la politique de la compagnie. En règle générale, l intéressé peut retirer son consentement en tout temps, sous réserve d un préavis raisonnable et de toute restriction légale ou contractuelle pertinente. Le personnel de l Industrielle Alliance Pacifique informe alors l intéressé des conséquences d un tel retrait de consentement qui, dans le cas d un titulaire de police, peuvent inclure la cessation d assurance ou l impossibilité de traiter une demande de règlement. Si, après avoir obtenu le consentement, l Industrielle Alliance Pacifique désire utiliser les renseignements demandés à des fins autres que celles prévues au départ, elle doit obtenir à nouveau le consentement de l intéressé. Si la personne refuse de donner son consentement, l Industrielle Alliance Pacifique n utilisera pas les renseignements aux fins nouvelles et consignera le refus dans ses dossiers. La plupart des renseignements personnels sont fournis directement par l intéressé. Cependant, cela n est pas toujours le cas. Parfois, par exemple, l Industrielle Alliance Pacifique demande le consentement de l intéressé pour vérifier ses références ou pour permettre à un médecin de famille de lui fournir des renseignements concernant ses antécédents médicaux.

20 ANNEXE 1 (Suite) Utilisation et divulgation de renseignements personnels Dans des circonstances très particulières, l Industrielle Alliance Pacifique a le droit (ou l obligation) d obtenir, d utiliser ou de divulguer des renseignements personnels à l insu et sans le consentement de l intéressé. Cela se produit quand, pour des raisons de sécurité ou d ordre juridique ou médical, il est impossible ou peu pratique d obtenir le consentement voulu. Quand des renseignements sont recueillis aux fins d enquête sur une possible violation de contrat, pour prévenir ou détecter des actes frauduleux, ou en exécution de la loi, demander le consentement pourrait aller à l encontre du but recherché. Demander le consentement peut également s avérer impossible ou inopportun quand l intéressé est un mineur, gravement malade ou autrement frappé d incapacité. À moins qu une loi ne l interdise, l intéressé a le droit de savoir, sur demande, à qui l Industrielle Alliance Pacifique a divulgué des renseignements à son sujet. Cela n est que rarement interdit par la loi. L Industrielle Alliance Pacifique tient un registre précis de toute divulgation de renseignements personnels. Mesures de protection Les renseignements personnels sont protégés par des mesures de sécurité adaptées au caractère plus ou moins sensible de l information en cause. Cela est d une importance primordiale pour l Industrielle Alliance Pacifique, qui traite des renseignements fort délicats concernant la santé, la situation financière et les antécédents d emploi des personnes avec lesquelles elle entretient des relations d affaires. Ses mesures de protection mettent les renseignements personnels à l abri des pertes ou des vols d information, de tout accès non autorisé et de toute divulgation, copie, utilisation ou modification faite sans autorisation. Les mesures de protection comprennent : 1. des dispositions organisationnelles (p. ex. : rendre tout employé conscient de la situation de confiance dans laquelle se trouve l Industrielle Alliance Pacifique et de l importance d autorisations et de restrictions d accès selon les besoins propres aux fonctions de chacun); 2. des mesures d ordre matériel (p. ex. : cartes d accès à l immeuble pour les employés, cartes d inscription et d identité pour les visiteurs, archivage et copies de sauvegarde de données à l extérieur); et 3. des mesures d ordre technologique (p. ex. : utilisation de mots de passe régulièrement changés, logiciels de filtrage et accès segmenté). Durée de conservation des renseignements personnels De façon générale, les renseignements personnels ne sont conservés que le temps nécessaire pour répondre au besoin pour lequel ils ont été obtenus. Ils sont ensuite détruits conformément à la politique sur la durée de conservation des documents de l Industrielle Alliance Pacifique. L Industrielle Alliance Pacifique est tenue de conserver tout renseignement le temps qu il faut pour se conformer à la loi sur les assurances, au droit fiscal et au délai de prescription visant les périodes réservées aux demandes de règlement. L Industrielle Alliance Pacifique doit également conserver les renseignements personnels pour la durée de toute enquête entourant une éventuelle violation de confidentialité qui a été portée à son attention.

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