RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE. assuré par. Contrat 9900
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- Jacqueline Paquin
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1 Contrat 9900
2 RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE assuré par Contrat 9900 Mise en vigueur : Janvier 2007
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4 MESSAGE DU COMITÉ DES AVANTAGES SOCIAUX Votre Comité des avantages sociaux, en collaboration avec La Capitale assurances et gestion du patrimoine, a le plaisir de vous présenter cette nouvelle brochure qui décrit l essentiel des protections de votre régime d assurance collective. C est à la suite d un appel d offre effectué durant l année 2006 que La Capitale fut retenue, entre autres, parce qu elle accordait une baisse importante des primes, et ce, pour les mêmes protections. IMPORTANT Un communiqué vous a été adressé au mois de décembre 2006, de même qu une attestation d assurance (sur laquelle était collée votre carte de services à utiliser en pharmacie), ainsi qu un formulaire de désignation du bénéficiaire et de personnes à charge à remplir. Nous vous rappelons l importance de fournir à l Assureur les renseignements demandés concernant la désignation du bénéficiaire si vous détenez le régime d assurance vie, ainsi que l identification de vos personnes à charge si vous détenez une protection familiale ou monoparentale pour le régime d assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement l information contenue dans cette brochure pour bien connaître tous les avantages auxquels vous avez droit. Si vous n avez pas reçu le communiqué de décembre 2006 ainsi que votre attestation d assurance, veuillez contacter l Assureur au numéro sans frais ou au
5 IMPORTANT La présente brochure contient les dispositions générales du contrat d assurance. Ce document ne mentionne pas toutes les clauses concernant les définitions, l admissibilité, l adhésion, la fin de l assurance et autres stipulations diverses. Toutefois, vous pouvez en connaître le contenu en consultant le contrat disponible auprès du conseiller aux avantages sociaux du SPGQ. Cette brochure est disponible sur le site Internet du SPGQ au ainsi que sur le site Internet de La Capitale au 4
6 TABLE DES MATIÈRES PAGE SOMMAIRE DES RÉGIMES... 7 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Définitions... 9 Admissibilité Participation Changement de protection Droit d exemption Transformation Continuation de l assurance de la personne conjointe ou des enfants à charge à la suite du décès de la personne adhérente Régime d assurance collective à l intention des personnes retraitées Exonération des primes en cas d invalidité totale Bénéficiaire Absence du travail Fin de l assurance RÉGIME D ASSURANCE MALADIE (obligatoire) Participation Prolongation de la protection en cas de terminaison de l assurance Structure du régime d assurance maladie Frais exempts de franchise remboursables à 100 % Médicaments Autres frais admissibles Exclusions et réduction de la garantie RÉGIME D ASSURANCE TRAITEMENT EN CAS D INVALIDITÉ PROLONGÉE (obligatoire) Participation Délai de carence Période de prestations Montant des prestations Travail de réadaptation Indexation Dispositions particulières Exclusions Tableau descriptif des prestations d invalidité payables par l Assureur Calcul de 90 % du traitement net
7 RÉGIME D ASSURANCE VIE (optionnel) Participation Assurance vie de base de la personne adhérente Assurance vie des personnes à charge Assurance vie additionnelle Assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle Indexation Limitation Personne adhérente qui atteint l âge de 65 ans Paiement anticipé en cas de maladie en phase terminale Statut de personne non-fumeuse DEMANDE DE PRESTATIONS ASSURANCE VOYAGE ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE LA CAPITALE RÉPOND À VOS QUESTIONS TABLEAU DES PRIMES APPLICABLES DU 4 JANVIER 2007 AU 2 JANVIER 2008 PAR PÉRIODE DE 14 JOURS AIDE-MÉMOIRE / NOTES
8 SOMMAIRE DES RÉGIMES Ce tableau décrit brièvement les régimes de votre assurance collective. Afin d obtenir une description complète des régimes, veuillez consulter les pages qui s y rapportent. Régime Protection Assurance maladie (p. 24) Obligatoire Hospitalisation 100 %, chambre semi-privée Assurance et assistance voyage Assurance annulation de voyage Médicaments Service de paiement automatisé 100 %, maximum par personne assurée, $ viager 100 %, maximum par personne assurée par voyage, $ 80 % des premiers $ de frais admissibles et 100 % de l excédent Différé Franchise annuelle Applicable sur les médicaments protection individuelle 50 $ protection monoparentale 75 $ protection familiale 100 $ Autres frais admissibles 65 % des premiers $ de frais admissibles et 100 % de l excédent Franchise annuelle Applicable sur les autres frais admissibles protection individuelle 50 $ protection monoparentale 75 $ protection familiale 100 $ Exonération des primes Assurance traitement en cas d invalidité prolongée (p. 43) Obligatoire Dès que la personne adhérente a droit aux prestations d assurance traitement de l employeur Délai de carence À la dernière des 2 dates : - 6 mois après le début de l invalidité - à l épuisement de la banque de congés de maladie accumulés lorsque possible en vertu des conditions de travail Période et montant de prestations Vous référer aux pages 44 et 45 de la brochure Indexation des prestations Oui selon l indice du Régime de rentes du Québec, maximum 4 % Prestations imposables Exonération des primes Non Dès que la personne adhérente a droit aux prestations d assurance traitement de l employeur 7
9 SOMMAIRE DES RÉGIMES (SUITE) Régime Protection Assurance vie de base (p. 54) Optionnelle Personne adhérente de moins de 65 ans 1 fois le traitement annuel arrondi au multiple de 5 $ le plus près Personne adhérente de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % du traitement 65 ans ou plus annuel, selon le choix Personnes à charge Exonération des primes Assurance vie additionnelle(p. 55) Personne adhérente $, personne conjointe $, enfant à charge Dès que la personne adhérente a droit aux prestations d assurance traitement de l employeur Optionnelle 1, 2, 3, 4 ou 5 fois le traitement annuel, selon le choix, arrondi au multiple de 5 $ le plus près Conjointe ou conjoint d une personne adhérente de moins de 65 ans 1 à 10 tranches de $ Conjointe ou conjoint d une personne adhérente de 65 ans ou plus $ Exonération des primes Dès que la personne adhérente a droit aux prestations d assurance traitement de l employeur Mort ou mutilation accidentelle (p. 57) Optionnelle Personne adhérente Exonération des primes Même montant que l assurance vie de base Dès que la personne adhérente a droit aux prestations d assurance traitement de l employeur 8
10 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1. Définitions Accident Un événement non intentionnel, soudain, fortuit et imprévisible qui est dû exclusivement à une cause externe de nature violente et qui occasionne, directement et indépendamment de toute autre cause, des lésions corporelles. Âge L âge atteint au dernier anniversaire de naissance de la personne employée, de la personne conjointe ou des enfants à charge assurés. Centre hospitalier Un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de la santé et des services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) et de ses règlements; à l extérieur du Québec, le terme signifie tout établissement répondant aux mêmes normes. Comité Le Comité des avantages sociaux du «Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec» et, pour le secteur des collèges, le Comité paritaire tel que défini aux conditions de travail applicables aux membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec à l emploi du gouvernement du Québec et des organismes acceptés par le Preneur. Convention collective La convention collective telle que définie au Code du travail. Par extension, on entend également tout règlement y tenant lieu. Délai de carence La période continue pendant laquelle la personne adhérente doit être absente du travail à la suite d une invalidité avant d avoir droit à des prestations d invalidité de l Assureur. Employeur Le gouvernement du Québec et les organismes acceptés par le Preneur. 9
11 Enfant à charge Tout enfant célibataire i) de la personne adhérente, de sa personne conjointe ou des deux y compris l enfant légalement adopté, ou ii) à l égard duquel la personne adhérente ou sa personne conjointe exerce une autorité parentale ou l exercerait si l enfant était mineur, iii) dont la personne adhérente ou la personne conjointe assume le soutien; 1- âgé de moins de 18 ans; Renseignements généraux 2- âgé de 18 ans ou plus, mais de moins de 26 ans, étudiant à temps plein dans une institution d enseignement reconnue, moyennant présentation d une preuve à la satisfaction de l Assureur. Cet enfant à charge, au cours d un congé sabbatique scolaire, peut maintenir son statut d «enfant à charge» pourvu que la personne adhérente remplisse les modalités suivantes : - une demande écrite, préalable au congé, doit être soumise à l Assureur et acceptée par ce dernier avant le début du congé; - la demande doit indiquer la date du début du congé sabbatique. Le congé sabbatique n est accepté qu une seule fois, à vie, pour chaque enfant à charge. Le congé sabbatique ne peut excéder 12 mois, sous réserve de l admissibilité à la Régie de l assurance maladie du Québec, et doit se terminer au début d une année ou d une session scolaire (septembre ou janvier). 3- quel que soit son âge, atteint d une déficience fonctionnelle définie dans le règlement sur le Régime général d assurance médicaments (L.R.Q., c A-29.01, r.2) survenue alors qu il répondait aux dispositions précédentes d «enfant à charge», ne recevant aucune prestation en vertu d un programme d aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu et domicilié chez la personne adhérente. Hospitalisation L occupation d une chambre dans un centre hospitalier à titre de patiente ou patient alité admis, excluant toute période où la personne assurée ne reçoit que des services qui pourraient être dispensés par un centre d hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation, qu il y ait une place disponible ou non dans un tel centre. 10
12 Invalidité totale Un état d incapacité résultant d une maladie, d un accident, d une grossesse ou d une intervention chirurgicale reliée directement à la planification des naissances qui exige des soins médicaux continus et qui, pendant le délai de carence du régime d assurance traitement en cas d invalidité prolongée et les 24 mois qui suivent, empêche complètement la personne adhérente d exercer toutes et chacune des fonctions de son occupation régulière. Par la suite, un état d incapacité qui empêche complètement cette personne d exercer tout travail rémunérateur auquel elle est raisonnablement apte suivant son éducation, sa formation et son expérience. Les soins continus ne sont pas requis si l invalidité résulte de la perte de membres ou de la vue ou qu elle puisse être établie définitivement à la satisfaction de l Assureur. De plus, l invalidité totale est déterminée sans qu il soit tenu compte de l existence ou de la disponibilité d un tel emploi ou activité. Maladie Altération organique ou fonctionnelle considérée dans son évolution et comme une entité devant être définie par un médecin, y compris toute complication résultant de la grossesse. Médecin La ou le médecin membre en règle de sa corporation professionnelle. Même période d invalidité totale Renseignements généraux 1. Durant l utilisation de la banque de congés de maladie et les 52 semaines subséquentes : toute période d invalidité totale ou des périodes successives d invalidité totale séparées par moins de 15 jours de travail effectif à temps plein ou de disponibilité pour un travail à temps plein, à moins que la personne employée n établisse, à la satisfaction de l employeur, qu une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l invalidité précédente; 2. Par la suite, durant les 52 semaines subséquentes : toute période d invalidité totale ou des périodes successives d invalidité totale séparées par moins de 30 jours de travail effectif à temps plein, à moins que la personne employée n établisse, à la satisfaction de l employeur, qu une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l invalidité précédente; NOTE : Les deux premiers paragraphes s appliquent à la grande majorité des personnes assurées en assurance traitement. Il existe cependant des variantes selon les conventions collectives qui s appliquent. 11
13 3. Après l utilisation de la banque de congés de maladie et les 104 semaines subséquentes : toute période d invalidité totale ou des périodes successives d invalidité totale résultant d une même maladie, même grossesse ou même accident, séparées par des intervalles de travail à temps plein ou à temps partiel de moins de 180 jours, à moins que l invalidité totale, pendant une période, ne résulte d une maladie, d une grossesse ou d un accident tout à fait indépendant de la maladie, de la grossesse ou de l accident qui a causé l invalidité totale pendant la période précédente et que l invalidité totale ne débute qu après le retour au travail. Personne à charge La personne conjointe et les enfants à charge. Personne adhérente Toute personne employée qui est admissible à l assurance et qui est assurée par l un ou l autre des régimes décrits dans le présent contrat. Personne assurée La personne employée, la personne conjointe ou l un de leurs enfants à charge assuré en vertu du présent contrat. Personne conjointe Le terme «personne conjointe» a le sens suivant : La personne : Renseignements généraux i) qui est mariée ou unie civilement à la personne adhérente et qui cohabite avec elle; ou ii) qui vit maritalement avec la personne adhérente et que ces deux personnes sont les mère et père d un même enfant; ou iii) de sexe différent ou de même sexe, qui vit maritalement avec la personne adhérente depuis au moins un an. La dissolution du mariage ou de l union civile par divorce ou annulation fait perdre ce statut de personne conjointe, de même que la séparation de fait depuis plus de 3 mois dans le cas de personnes vivant maritalement. Lorsque la personne adhérente, ou la personne de sexe différent ou de même sexe qu elle présente publiquement comme sa personne conjointe est légalement mariée ou unie civilement à une autre personne, la définition de personne conjointe s applique à celle que la personne adhérente a désignée comme personne conjointe à l Assureur en lieu et place de la personne conjointe. 12
14 Renseignements généraux Personne employée Une ou un fonctionnaire en poste au pays ou à l étranger, ou une personne à l emploi d un employeur visé par les conditions de travail s appliquant aux membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec ou d une association syndicale reconnue par le Preneur. Personne non fumeuse Une personne qui, au cours des 12 derniers mois précédant la date de l attestation n a fumé aucun produit de tabagisme tel que cigarette, cigare, cigarillo ou pipe ni aucune drogue. Il est entendu que l Assureur peut demander périodiquement une confirmation du statut de personne non fumeuse; la personne assurée doit alors être en mesure de répondre aux exigences en vigueur à cette date et retourner sa confirmation dans les 30 jours suivant la demande, faute de quoi, elle perd son statut de personne non fumeuse et ne bénéficie plus de la réduction de prime qui s y rattache à compter de la date de la demande de l Assureur. Personne retraitée Une personne cotisant au SPGQ au moment de sa retraite. Preneur Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et, pour le secteur des collèges, le gouvernement du Québec et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec. Proche parent La personne conjointe, l enfant, le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le demi-frère, la demi-soeur, le beau-frère, la belle-soeur, la belle-fille, le gendre, les grands-parents et les petits-enfants de la personne assurée. Régimes antérieurs Les régimes en vigueur immédiatement avant la date d entrée en vigueur du nouveau contrat, soit le 4 janvier Traitement ou traitement brut Le traitement ou salaire de la personne employée déterminé en vertu de sa convention collective de travail ou de tout règlement en tenant lieu pour établir sa protection aux régimes d assurance prévus au présent contrat. Voyage Voyage touristique ou d agrément ou activité à caractère commercial comportant une absence de la personne assurée de son lieu de résidence pour une période d au moins 2 nuitées consécutives et nécessitant un déplacement d au moins 400 kilomètres (aller et retour) de son lieu de résidence; est également considérée comme voyage une croisière d une durée prévue d au moins 2 nuitées consécutives sous la responsabilité d un commerce accrédité. 13
15 Renseignements généraux 2. Admissibilité Est admissible aux régimes, à compter de la date indiquée : - la personne adhérente assurée en vertu des régimes antérieurs : à compter de la date d entrée en vigueur du nouveau contrat, soit le 4 janvier 2007; - la personne employée dont la semaine régulière de travail est de plus de 25 % du temps plein : après un mois de service continu; - la personne employée occupant un poste visé par les conditions de travail s appliquant aux membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec dont la semaine régulière de travail est de plus de 25 % du temps plein et qui n occupait pas antérieurement un poste visé par lesdites conditions de travail : à compter de la date de l acte de titularisation si cette date est postérieure au mouvement de personnel ou à compter de la date de nomination si l acte de titularisation est antérieur à la nomination; - la personne employée occasionnelle engagée pour surcroît de travail d une durée de plus de 6 mois ou pour un projet spécifique d une année ou plus ou à la suite de l absence d une personne employée pour une année ou plus est admissible à l assurance selon les règles énoncées précédemment. Toutefois, la personne employée occasionnelle réengagée à la suite d une interruption de 60 jours ou moins est admissible à compter de la date de son réengagement; - la personne conjointe ou l enfant à charge : à la même date que la personne adhérente si elle est déjà une personne conjointe ou un enfant à charge, sinon à la date où elle le devient; - toute personne adhérente qui prend sa retraite cesse d être assurée en vertu du présent régime, mais doit se prévaloir du régime à l intention des personnes retraitées, à moins d être âgée de 65 ans ou plus. Pour plus de détails, veuillez vous référer au point 8 de la page 19; - dans le cas d un nouveau groupe de personnes employées accepté par le Comité et dans le cas d un nouveau groupe de personnes employées qui devient assujetti aux conventions collectives après la date d entrée en vigueur du présent contrat, lesdites personnes employées sont admissibles à l assurance en vertu de la présente police à la date d acceptation du groupe arrêtée par le Comité. 14
16 Renseignements généraux 3. Participation - La participation au régime d assurance maladie est obligatoire pour la personne employée; toutefois, cette personne peut, moyennant un préavis écrit à son employeur, refuser ou cesser de participer audit régime à condition qu elle établisse qu elle-même, sa personne conjointe ou ses enfants à charge sont assurés en vertu d un régime d assurance groupe comportant des prestations similaires ou qu elle est elle-même assurée à titre de personne conjointe ou d enfant à charge. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la page La participation au régime d assurance traitement en cas d invalidité prolongée est obligatoire pour la personne employée. Cependant, certaines personnes employées peuvent exercer un «droit de renonciation» de participation. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la page La participation aux régimes optionnels d assurance vie est facultative; toutefois, elle est considérée automatique à compter de la date d entrée en vigueur pour les personnes employées assurées en vertu des régimes antérieurs. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la page Changement de protection Assurance vie et assurance traitement en cas d invalidité prolongée Lorsque se produit un changement de traitement ou tout autre événement affectant la protection ou la prime, l employeur doit en aviser l Assureur, par écrit, dans les 60 jours. Assurance maladie a) Augmentation La personne adhérente assurée selon une protection individuelle ou monoparentale et qui opte par la suite pour une protection monoparentale ou familiale voit sa nouvelle protection prendre effet à la date à laquelle elle prend une personne conjointe ou prend à charge un enfant ou dès que ses personnes à charge cessent d être protégées par un régime d assurance groupe comportant des prestations similaires et pourvu qu une nouvelle demande d adhésion soit remplie par la personne employée et reçue par l Assureur dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la personne employée prend une ou des nouvelles personnes à charge ou la terminaison de leur protection par le régime similaire. 15
17 Si la demande de changement de protection parvient à l Assureur plus de 30 jours après l événement, le changement de protection et les primes afférentes prennent effet rétroactivement à la date de l événement. Toutefois, la rétroactivité n excédera jamais 12 mois et les frais engagés pendant cette période seront admissibles à un remboursement. b) Réduction La même procédure s applique à la personne adhérente assurée selon une protection familiale ou monoparentale et qui opte par la suite pour une protection monoparentale ou individuelle. Dans un tel cas, la nouvelle protection prend effet à la date à laquelle aucune personne ne se qualifie comme personne conjointe ou enfant à charge, selon le cas, ou dès que ses personnes à charge sont protégées par un régime d assurance groupe comportant des prestations similaires et pourvu qu une demande en ce sens soit remplie par la personne employée et reçue par l Assureur dans les 30 jours qui suivent cette date, sinon à la date de réception de la demande par l Assureur. 5. Droit d exemption Assurance maladie Renseignements généraux 5.1 Exemption Une personne employée ou les personnes à sa charge peuvent refuser ou cesser de participer au régime d assurance maladie à la condition qu elles attestent, à la satisfaction de l Assureur, qu elles sont assurées en vertu d un contrat collectif d assurance comportant des protections similaires. Pour ce faire, elle doit remplir le formulaire «Demande d adhésion ou de modification» disponible chez l employeur. Ce dernier le fera parvenir à l Assureur. L exemption prend effet le premier jour de la première période de paie suivant l acceptation de la demande par l Assureur. 16
18 5.2 Terminaison de l exemption 6. Transformation La personne exemptée du présent régime d assurance maladie qui cesse d être protégée en vertu d un régime collectif peut réintégrer le régime d assurance maladie à la condition d en faire la demande par écrit à l Assureur dans les 30 jours qui suivent la cessation de l assurance ayant permis l exemption. Pour ce faire, elle doit remplir le formulaire «Demande d adhésion ou de modification» disponible chez l employeur. Ce dernier le fera parvenir à l Assureur. La protection en vertu du présent régime prend alors effet à la date de cessation de l assurance ayant permis l exemption. Si la demande de terminaison de l exemption parvient à l Assureur plus de 30 jours après l événement, le changement prend effet rétroactivement à la date de l événement. Toutefois, la rétroactivité n excédera jamais 12 mois et les frais engagés pendant cette période seront admissibles à un remboursement. Assurance vie de base de la personne adhérente La personne adhérente qui cesse d être admissible à la présente garantie du fait de la cessation de son emploi ou de son appartenance au groupe a le droit, si elle en fait la demande par écrit au siège social de l Assureur dans les 31 jours de la cessation de son admissibilité, de transformer sans preuves d assurabilité la présente garantie en une police individuelle d assurance permanente ou temporaire d un genre alors émis par l Assureur. Le montant d assurance vie transformé ne peut excéder le moindre des montants suivants : a) le montant d assurance vie que lui accorde la présente garantie, réduit du montant d assurance prévu dans un autre contrat collectif auquel la personne adhérente est devenue admissible au moment d exercer son droit de transformation; b) $. Renseignements généraux Le droit de transformation ne s applique pas à la personne adhérente qui prend sa retraite puisqu elle est alors admissible à l assurance vie offerte à l intention des personnes retraitées. La protection d assurance vie de la personne adhérente demeure en vigueur durant la période au cours de laquelle elle a droit d exercer son droit de transformation. 17
19 Renseignements généraux Assurance vie des personnes à charge Lorsqu une personne conjointe ou un enfant à charge cesse d être admissible à la présente garantie du fait de la terminaison de l assurance de la personne adhérente à la suite de son décès, de la cessation de son emploi ou de son appartenance au groupe ou du fait que la personne conjointe ou l enfant à charge ne répond plus à la définition de «personne à charge», elle a le droit, si elle en fait la demande par écrit au siège social de l Assureur dans les 31 jours de la cessation de son admissibilité, de transformer sans preuves d assurabilité la présente garantie en une police individuelle d assurance permanente ou temporaire d un genre alors émis par l Assureur. Le montant d assurance vie transformée est égal ou inférieur au montant d assurance vie que lui accorde la présente garantie, réduit du montant d assurance prévu dans un autre contrat collectif auquel elle est devenu admissible au moment d exercer son droit de transformation. Ce droit ne s applique pas si la personne conjointe ou l enfant à charge cesse d être admissible à l assurance à la suite de la retraite de la personne adhérente. La protection d assurance vie de la personne conjointe ou l enfant à charge demeure en vigueur durant la période au cours de laquelle elle a droit d exercer son droit de transformation. Assurance maladie de la personne adhérente Le droit de transformation permet à la personne adhérente, sa personne conjointe ou ses enfants à charge d obtenir, sans preuves d assurabilité, par un contrat distinct une protection d assurance maladie aux taux et conditions fixés par l Assureur et alors en vigueur pour ce genre de protection à condition d en faire la demande par écrit au siège social de l Assureur dans les 31 jours de l un des événements suivants : a) la personne adhérente cesse d être admissible au régime d assurance maladie avant la terminaison du contrat. Le droit de transformation peut alors être exercé pour la personne adhérente elle-même et pour sa personne conjointe ou ses enfants à charge, si elle les protégeait; b) la personne conjointe ou l enfant à charge cesse de répondre à la définition prévue au présent contrat; c) 6 mois après le décès de la personne adhérente. Ce droit de transformation n est pas disponible pour la personne adhérente qui prend sa retraite puisqu elle est alors admissible au régime d assurance maladie offert à l intention des personnes retraitées. 18
20 Renseignements généraux 7. Continuation de l assurance de la personne conjointe ou des enfants à charge à la suite du décès de la personne adhérente Lors du décès d une personne adhérente, la participation de la personne conjointe ou des enfants à charge aux régimes d assurance qu ils détiennent alors est maintenue en vigueur sans paiement de primes pour une période de 6 mois. 8. Régime d assurance collective à l intention des personnes retraitées Pour conserver une protection d assurance collective, la personne retraitée doit aviser l Assureur en lui retournant la demande d adhésion dans les 60 jours de la date de sa retraite. Il est à noter que l adhésion au régime d assurance collective offert aux professionnelles et professionnels retraités du gouvernement du Québec est obligatoire pour les personnes retraitées de moins de 65 ans. La demande d adhésion est disponible auprès de l Assureur. 9. Exonération des primes en cas d invalidité totale Maladie Si une personne adhérente devient totalement invalide, son assurance, incluant celle de la personne conjointe ou des enfants à charge, s il y a lieu, est maintenue en vigueur sans paiement de primes tant que dure l invalidité, pourvu que le contrat soit en vigueur, mais sans dépasser 65 ans. L exonération des primes est accordée sans preuves justificatives à l Assureur dès que la personne adhérente a droit aux prestations d assurance traitement prévues à ses conditions de travail pour la période d invalidité donnant droit à ces prestations d assurance traitement, après l expiration de ladite période d invalidité, l exonération des primes ne s applique que lorsque l invalidité donne droit aux prestations du régime d assurance traitement en cas d invalidité prolongée ou y aurait donné droit si la personne adhérente avait choisi d être assurée en vertu dudit régime. Assurance vie et assurance traitement en cas d invalidité prolongée Si une personne adhérente devient totalement invalide, son assurance est maintenue en vigueur sans paiement de primes tant que dure l invalidité, sans toutefois dépasser son 65 e anniversaire de naissance, que le contrat soit en vigueur ou non. L exonération des primes est accordée sans preuves justificatives à l Assureur dès que la personne adhérente a droit aux prestations d assurance traitement prévues à ses conditions de travail pour la période d invalidité donnant droit aux prestations d assurance traitement. Par la suite, l exonération des primes ne s applique que lorsque l invalidité donne droit aux prestations du régime d assurance traitement en cas d invalidité prolongée ou y aurait donné droit si la personne adhérente avait choisi d être assurée en vertu dudit régime. 19
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