Règlement de procédure devant la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage

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1 Règlement de procédure devant la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage En vigueur dès le 1 er janvier 2013

2 La Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic (ci-après : la Chambre disciplinaire) se basant sur l art du Statut concernant le dopage du 19 novembre 2010 (entré en vigueur le 1 er janvier 2011), édicte les Règles de procédure suivantes: Art. 1 Parties Dans le cadre d une procédure devant la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage, de Swiss Olympic, sont considérées comme parties: - la personne inculpée (sportif, assistant, etc.) - la fondation Antidoping Suisse - la fédération sportive concernée, pour autant qu elle ne renonce pas à participer à la procédure (art. 2 al. 2) La personne inculpée a la possibilité de recourir à l assistance d un conseil juridique pour assurer sa défense. Art. 2 Ouverture de la procédure Lorsqu une infraction de dopage est soumise pour jugement à la Chambre disciplinaire par Antidoping Suisse, le président ou l un des vice-présidents de la Chambre disciplinaire ouvre une procédure contre la personne dénoncée et lui offre la possibilité de prendre position par écrit ou oralement. La fédération sportive concernée et Antidoping Suisse sont informées de l ouverture de la procédure et la possibilité leur est également offerte de prendre position par écrit ou oralement. La fédération sportive peut, moyennant motivation écrite, renoncer à participer à la procédure, ou s y faire représenter par la fédération sportive internationale compétente. 2

3 Art. 3 Suite de la procédure Après l ouverture de la procédure, la Chambre disciplinaire procède de la façon suivante : 1. Dès que les circonstances le commandent, une enquête est ouverte (art. 4 ss) pour déterminer l état de fait et pour rassembler les preuves nécessaires au prononcé du jugement. Le président ou le vice-président compétent peut s en charger personnellement ou en charger un juge instructeur (membre de la Chambre disciplinaire) désigné par ses soins. 2. Dans les cas qui permettent l application d une procédure simplifiée (art. 9 bis ), le président ou le vice-président compétent a la possibilité de l engager. Dans ces cas aussi, pour autant que ce soit nécessaire, une enquête au sens du chi. 1 ci-dessus peut être ouverte. 3. Si le président ou le vice-président compétent engage la procédure simplifiée, il en avise aussitôt les parties. Il attire leur attention sur les dispositions des art. 9 bis et 9 ter et en particulier sur le fait que décision sera prise sans audition orale préalable. 4. Dans les autres cas, c est l art. 10 qui détermine la procédure. Art. 4 Maxime inquisitoire ; obligation de coopérer et participation des parties Le juge instructeur rassemble d office les preuves nécessaires. Il n est pas lié, pour ce faire, par les demandes des parties. Chaque partie a l obligation de contribuer à l établissement des faits. Si une partie refuse de coopérer de façon raisonnable à l'instruction du dossier, la Chambre disciplinaire est habilitée à se prononcer sur la base de l'état dans lequel se trouve le dossier. Les parties peuvent prendre part à l instruction du dossier, pour autant que le but visé par l enquête ou le mode d instruction ne s'y oppose pas. Sous réserve de l'al. 3, le juge instructeur communique aux parties le lieu et l heure des actes d instruction, avec un préavis transmis suffisamment tôt pour leur permettre d'y participer. Les actes d instruction opérés en l absence des parties conservent dans tous les cas leur validité. 3

4 Art. 5 Audition personnelle Le juge instructeur ou le président dans le cadre de l audience principale doivent procéder une fois au moins à l audition protocolée de la personne inculpée. La procédure simplifiée appliquée conformément aux art. 9 bis ss, la procédure menée à l encontre de personnes défaillantes au sens de l'art. 11, la décision par voie de circulation conformément à l art. 14 bis de même que le classement de la procédure selon l art. 14 ter restent réservées. Art. 6 Autres suspects Le juge instructeur étendra la procédure aux autres personnes apparaissant suspectes d actes illicites ou ouvrira une procédure séparée et en informera les intéressés par le biais d une communication séparée. L art. 2 demeure applicable. Art. 7 Moyens de preuve Selon les besoins de l'enquête, le juge instructeur entend les témoins et protocole leur audition, ordonne que le dossier présenté par l'inculpé ou par sa fédération sportive soit complété, se procure les documents requis par la loi, consulte des experts et procède à la visite des lieux. Art. 8 Mesures provisionnelles Le président, le vice-président compétent ou le juge instructeur peut prendre, d office ou sur demande d une partie, les mesures provisionnelles qui s'imposent et, en particulier, ordonner la suspension provisoire du dénoncé, ou sommer la fédération sportive concernée de prendre ellemême de telles mesures. Art. 9 Clôture de l enquête ; examen du dossier Lorsque le juge instructeur considère que l enquête est achevée, il fixe un délai raisonnable aux parties pour adresser des demandes de compléments d'enquête brièvement motivées. Le juge instructeur met le dossier à disposition des parties. Copie du dossier peut être remise aux avocats brevetés, légitimés par une procuration écrite conférée par une partie. 4

5 Si un complément d instruction est requis, le juge instructeur décide s il convient de donner suite à cette requête. En cas de refus, il en avertit les parties, en leur signalant que, sauf en cas de procédure simplifiée, des offres de preuves peuvent être renouvelées devant la Chambre disciplinaire (article 12). Si l'instruction est complétée, il sera à nouveau procédé selon l alinéa 1. Art. 9 bis Procédure simplifiée ; généralités En cas de procédure simplifiée, la Chambre disciplinaire, dérogeant aux dispositions de l art du Statut concernant le dopage, n est composée que du président ou d un vice-président. Une personne chargée du greffe peut y être adjointe. La procédure simplifiée ne peut être engagée que si le jugement tend à réprimer une violation des dispositions antidopage commise en relation avec l usage de cannabinoïdes. S il devait s avérer, par la suite, que l infraction aux dispositions antidopage n est pas, ou pas seulement, liée à cette substance, c est l art. 10 qui sera appliqué. Art. 9 ter Suite de la procédure simplifiée La procédure simplifiée ne connaît pas l instruction orale. Dans tous les cas, mais au plus tard au terme de l enquête éventuellement initiée, la possibilité est donnée aux parties de présenter leurs réquisitions dans un délai de 5 jours. Au terme du délai précité, la Chambre disciplinaire rend une décision écrite non motivée. Les art. 14 ss seront appliqués pour la suite de la procédure. Art. 9 quater Opposition Les parties, de même que la fédération sportive internationale compétente et l AMA ont un délai de 10 jours à partir de la communication écrite du prononcé de jugement pour faire opposition auprès du président ou du vice-président compétent à la décision prise au terme de la procédure simplifiée. L opposition doit être motivée et présentée par écrit, l utilisation de la télécopie ou du 5

6 courriel n étant pas admise pour sauvegarder le délai. Sont également légitimés à faire opposition le Comité International Olympique et le Comité International Paralympique conformément à l art lit. e du Statut concernant le dopage. Art. 9 quinquies Effets de l opposition En cas d opposition, la procédure ordinaire est alors appliquée conformément aux art. 10 ss. Art. 10 Transmission à la Chambre disciplinaire ; convocation à l audience principale Au terme de l enquête, le juge instructeur transmet le dossier au président ou au vice-président compétent. Le dossier est mis en circulation auprès des membres de la Chambre disciplinaire, avant que soient fixés le lieu, la date et l heure de l audience principale, à laquelle sont convoquées les personnes concernées par la procédure. Dans la règle, les convocations doivent être adressées par écrit aux parties sept jours au moins avant l audience. S il est prévu d apporter un complément à l'administration des preuves (art. 12), il convient de l'indiquer dans la convocation. Art. 10 bis Procédure La Chambre disciplinaire statue elle-même sur sa compétence. La Chambre disciplinaire peut statuer par une décision préliminaire aussi bien sur sa compétence que sur toute autre question préalable. Les art. 124 à 132 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) sont applicables par analogie à la conduite du procès et aux actes des parties. Art. 11 Défaut Si une ou plusieurs partie(s), bien qu ayant été dûment convoquée(s), ne se présente(nt) pas à l audience principale sans excuse valable, la procédure suit malgré tout son cours. Si la procédu- 6

7 re n'est pas close à l'issue de l'audience, la / les partie(s) défaillante(s) sont à nouveau convoquée(s) à l'audience suivante. Si, à la suite d une opposition, l opposant ne se présente pas, sans excuse valable, à l audience principale organisée conformément aux art. 9 quater et 9 quinquies, la décision prise conformément à l art. 9 ter al. 3 entre immédiatement en force. Art. 12 Complément de preuves La Chambre disciplinaire peut compléter l administration des preuves, d office ou à la demande d une partie, par: - la répétition des actes d'instruction déjà effectués par le juge d'instruction ; - l examen d autres éléments de preuve présentés par une partie, mais refusés par le juge instructeur. Si le complément prévu à l administration des preuves ne peut être apporté lors de l audience principale, la Chambre disciplinaire est habilitée à charger le juge instructeur de compléter le dossier. Art. 13 Prise de position finale Au terme de l administration des preuves, les parties ont une dernière fois la possibilité de prendre position oralement ou par écrit. Art. 14 Décision Au terme des débats, la Chambre disciplinaire délibère à huis clos. Elle prend sa décision en application du principe de la libre appréciation des preuves, en prenant en considération l'ensemble des éléments de l'audience, ainsi que ce qu il est ressorti de la procédure d enquête. Sa décision débouche sur l acquittement ou la condamnation. En cas de condamnation, la Chambre disciplinaire est habilitée à prononcer les sanctions prévues par le Statut concernant le dopage de Swiss Olympic, ou celles envisagées par toute autre réglementation applicable au cas d'espèce 7

8 Art. 14 bis Décision par voie de circulation Si toutes les circonstances sont claires, et avec l accord écrit de toutes les parties, la Chambre disciplinaire peut, en particulier pour des motifs d économie de procédure, prendre sa décision par voie de circulation et renoncer à une instruction orale. Art. 14 ter Classement de la procédure Si une procédure devant le juge instructeur, le président ou le vice-président compétent doit être classée parce que devenue sans objet, il est possible de renoncer à une instruction orale. En dérogation au principe de l art du Statut concernant le dopage, le président, le viceprésident compétent ou le juge instructeur juge alors seul. Il peut être assisté d un(e) secrétaire. Art. 15 Communication La décision, dûment motivée par écrit, est communiquée par pli recommandé aux parties (de même qu à la fédération sportive concernée, même si elle a renoncé à participer à la procédure), ainsi qu à la fédération sportive internationale compétente et à l AMA. Art. 16 Voie de recours Les décisions finales de la Chambre disciplinaire peuvent être portées, dans les 21 jours à compter de leur communication, devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), à Lausanne (Appel). La fédération sportive nationale concernée n'est habilitée à intervenir que si elle a participé à la procédure engagée devant la Chambre disciplinaire. La fédération sportive internationale concernée peut toujours intervenir. Cela étant, c est l art du Statut concernant le dopage du 19 novembre 2010 qui fait foi pour légitimer un tel appel. La procédure se déroule selon les prescriptions du Règlement TAS/CAS 2012, notamment les articles R 47 à R 59 (procédures d appel), ainsi que les éventuelles modifications ultérieures. Les décisions prises conformément aux art. 9 bis et 9 ter (procédure simplifiée) ne peuvent être directement portées devant le TAS. 8

9 Art. 17 Frais La Chambre disciplinaire fixe également, dans sa décision, le montant des frais de procédure. Il est perçu un montant forfaitaire situé entre 100 francs et 2000 francs pour les frais de l enquête et de l audience principale, de même que pour la procédure simplifiée. Dans les cas qui ont requis une activité particulière, la limite supérieure peut être dépassée. En cas de condamnation, les frais sont en principe mis à la charge de la personne inculpée. Si la procédure n aboutit pas à une condamnation, ils sont couverts par Swiss Olympic ou mis à la charge de la fédération sportive concernée ou d Antidoping-Suisse. La Chambre disciplinaire peut également, si les circonstances le justifient, s écarter de ces principes et procéder à une répartition en équité des frais. Les art. 107 et 108 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) sont applicables par analogie. Pour l administration des preuves, une avance de frais peut être exigée de la partie requérante. La fédération partie à la procédure n'a aucun droit au remboursement des frais qui lui sont imputables. Antidoping-Suisse n est pas considérée comme fédération. En cas d acquittement, la personne inculpée n'a aucun droit au remboursement des frais qui lui sont imputables, si elle a provoqué la procédure de manière juridiquement répréhensible ou si elle a contribué à en compliquer le déroulement. En ce qui concerne l art. 11 al. 2, en plus des frais liés à la décision conformément à l art. 9 bis al. 3, un montant forfaitaire situé entre 100 francs et 2000 francs peut être perçu. Art. 18 Droit supplétif Dans les cas où le présent règlement ne contient pas de dispositions pertinentes, c est le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) qui est applicable à titre supplétif. Art. 19 Abrogation des dispositions légales existantes Ce règlement remplace celui du 1 er novembre 2010 et entre en vigueur le 1 er janvier Il est applicable à toutes les procédures ouvertes à la date de son entrée en vigueur ou après celle-ci. 9

10 Berne, le 24 décembre 2012 Au nom de la Chambre disciplinaire pour les cas des dopage de Swiss Olympic Le Président : Martin Sterchi, avocat Le Vice-président : Le Vice-président : Le Vice-président : Prof. Dr Henry M. Peter M e Jean-Marc Schwenter Dr Carl-Gustav Mez 10

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