RÈGLEMENT CONCERNANT L ACQUISITION ET LA PERTE DE LA BOURGEOISIE DE LA COMMUNE D YVORNE

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1 COMMUNE D YVORNE BASES LEGALES : Loi fédérale du 29 septembre 1952 SUR L'ACQUISITION ET LA PERTE DE LA NATIONALITE SUISSE (LN) Loi cantonale du 29 novembre 1955 SUR LE DROIT DE CITE VAUDOIS (LDCV) RÈGLEMENT CONCERNANT L ACQUISITION ET LA PERTE DE LA BOURGEOISIE DE LA COMMUNE D YVORNE du 6 septembre 2001

2 - 2 - Contenu Bases légales du règlement page 2 Chapitre I (naturalisation ordinaire des étrangers) Chapitre II (naturalisation facilitée des étrangers) Chapitre III (naturalisation facilitée des Confédérés) Chapitre IV (acquisition de la bourgeoisie par des bourgeois d'autres communes vaudoises) Chapitre V (réintégration) Chapitre VI (bourgeoisie d honneur) Chapitre VII (acquisition et perte de la bourgeoisie par effet de la loi ou par décision de l'autorité fédérale ou cantonale) Chapitre VIII (dispositions finales et transitoires) RÈGLEMENT du 20 décembre 1999 pages 3 5 page 5 page 5 page 7 concernant l acquisition et la perte de la Bourgeoisie de la Commune d Yvorne LE CONSEIL COMMUNAL D YVORNE Vu la loi fédérale sur l acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après LN) du 29 septembre 1952, Vu la loi cantonale sur le droit de cité vaudois (ci-après LDCV) du 29 novembre 1955, modifiée les 16 juin 1998, 15 juin 1999, entrant en vigueur les 1 er janvier 1999, 1 er octobre 1999 et 1 er janvier Arrête CHAPITRE**PREMIER**(naturalisation ordinaire des étrangers) Article*premier. Le présent règlement fixe, sous réserve des dispositions du

3 - 3 - droit fédéral et du droit cantonal, les conditions et les formes de l acquisition et la perte de la bourgeoisie de la Commune d Yvorne. Conditions Art. 2. Le requérant doit : a) satisfaire aux exigences du droit fédéral, à savoir : 1) L'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête; 2) Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans compte double; 3) Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d'autorisation et que l'un remplit les conditions prévues au 1 er ou 2 ème alinéa, un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit à l'autre s'il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans révolus; 4) Les délais prévus au 3 ème alinéa s'appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel. b) satisfaire aux exigences du droit cantonal pour l acquisition de la nationalité suisse et du droit de cité vaudois, à savoir : 1) Remplir les conditions d'octroi de l'autorisation fédérale (art. 12 et suivants LN) et de la bourgeoisie; 2) Avoir résidé cinq ans dans le Canton, dont un an au cours des deux années précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure; 3) Pour l étranger qui présente sa demande entre l âge de 11 à 25 ans, les années de résidence passées dans un autre canton sont prises en considération. Il doit toutefois avoir résidé au minimum deux ans dans le canton; 4) Etre prêt à remplir en Suisse ses obligations publiques; 5) N'avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation; 6) Etre intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française; manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions et son respect de l'ordre juridique suisse. c) satisfaire aux exigences du droit communal pour l'acquisition et la perte de la bourgeoisie, à savoir : 1) avoir résidé à Yvorne pendant 5 ans, dont un an au cours des deux années précédant la demande (deux ans pour le candidat âgé de 11 à 25 ans, ayant suivi l essentiel de sa scolarité obligatoire dans les écoles publiques ou privées en Suisse); 2) être domicilié et résider à Yvorne au dépôt de la demande; 3) une dérogation à ces deux dernières conditions peut être accordée au requérant qui justifie avec la Commune d Yvorne de liens personnels particuliers (longue résidence antérieure, Commune d origine d autres membres de la famille, etc.).

4 - 4 - Demande Contrôle de la demande Enquête Emolument Audition du candidat Buts de l audition Art.*3. *L étranger qui désire acquérir, avec la nationalité suisse et le droit de cité vaudois, la bourgeoisie de la Commune d Yvorne, doit en faire la demande par écrit auprès de la Municipalité, au moyen de la formule officielle. Cette formule doit être accompagnée des pièces requises par les différentes autorités appelées à statuer au cours de la procédure de naturalisation. Art.*4. *A réception de la demande, la Municipalité contrôle si les conditions légales d acquisition de la nationalité suisse, du droit de cité vaudois et de la bourgeoisie de la Commune d Yvorne sont réunies. Art.*5. *Dès que la Municipalité est en possession de la demande complète, elle fait procéder par la Police municipale à une enquête sur le candidat et les personnes comprises dans sa demande. Celle-ci établit un rapport de police ou un rapport administratif (pour les jeunes étrangers âgés de 11 à 18 ans révolus). Art.*6. *Dès que le rapport d enquête est établi par la Police, la Municipalité examine si le candidat peut être admis à poursuivre la procédure. Elle l en informe et facture l émolument prévu par l arrêté du Conseil d Etat fixant les émoluments à percevoir pour les actes émanant des Municipalités. Cet émolument n est pas remboursé en cas de retrait ou de rejet de la demande. Art.*7. *Dès que l émolument est réglé, une délégation municipale, avec la participation de la Commission de naturalisation du Conseil communal, entend le candidat sur son aptitude à la naturalisation, ainsi que les membres de sa famille compris dans la demande dès l'âge de 14 ans. Art.*8. *L audition doit permettre à la Municipalité et à la Commission de naturalisation : a) de constater que le candidat connaît et respecte les institutions démocratiques de la Confédération, du Canton et de la Commune; b) de déterminer s il est bien intégré à Yvorne et au Canton de Vaud, notamment par sa connaissance de la langue française; c) de s assurer qu il a des notions suffisantes sur la géographie du pays, les grandes lignes de son histoire et son organisation politique et judiciaire; Rapport de la Commission Art.*9. *Le dépôt du rapport de la Commission est fixé par l article 40 du Règlement du Conseil communal. Préavis communal Art.*10. *Après l audition et en tenant compte des observations de la Commission de naturalisation, la Municipalité établit un préavis détaillé portant sa signature et l adresse au Département des institutions et des relations extérieures (ci-après le Département), accompagné du dossier complet du candidat et de l'avis de transmission. Décision du Conseil communal Rapport complémentaire Votation du Conseil communal Finance communale Art.*11. *Dès l octroi de l autorisation fédérale, la Municipalité saisit le Conseil communal qui statue sur la promesse de bourgeoisie sans que le candidat soit à nouveau entendu par la Commission de naturalisation. Art.*12. *En cas de changement important dans la situation du candidat en cours de procédure, il sera effectué un complément d enquête, voire une nouvelle audition du candidat, aux fins de déterminer si les conditions posées à l article 2, ci-dessus, sont toujours remplies. Art.*13. *Le Conseil communal se prononce sur l octroi de la bourgeoisie par une votation au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Art.*14. *Pour obtenir la bourgeoisie d Yvorne le requérant doit payer une finance communale de Fr

5 - 5 - Pour l étranger qui présente sa demande entre 11 et 25 ans révolus, s il ne suspend pas volontairement la procédure dans le cours de sa 24 ème année, la finance est fixée à Fr Le montant de la finance est versé sur le compte de la Commune d Yvorne. Transmission du dossier au Département Validité Effets Art.*15. *A réception de la décision du Conseil communal, la Municipalité informe le candidat du résultat du vote et la transmet au Département. Art.*16. *L admission à la bourgeoisie est nulle si le requérant n obtient pas du Conseil d Etat ou du Grand Conseil l'octroi du droit de cité cantonal dans un délai de deux ans à partir de la décision du Conseil communal. Art.*17. *L acquisition de la bourgeoisie déploie ses effets dès la date du décret du Grand Conseil ou de la décision du Conseil d Etat, sous réserve de l accomplissement, à moins de force majeure reconnue par le Département, des formalités fixées, à savoir : 1. le paiement de la finance communale de naturalisation; 2. la solennisation de la promesse. Les deux conditions doivent être remplies dans le délai de quatre mois à compter de la date du décret ou de la décision sous peine, pour le candidat, de perdre le bénéfice de la naturalisation. Conditions Procédure, émoluments et finances CHAPITRE**II**(naturalisation facilitée des étrangers) Art.*18. *Le Département est compétent pour donner à l autorité fédérale le préavis prévu à l article 32 LN. Le Département de la sécurité et de l environnement et la Commune de domicile sont consultés. CHAPITRE**III**(naturalisation facilitée des Confédérés) Art.*19. *La Municipalité de la Commune de domicile ou de choix du candidat est pour octroyer la bourgeoisie. Elle peut prendre l avis du Conseil communal. Elle transmet sa décision, en la motivant si elle est négative, au Département. L intéressé a la possibilité de se déterminer sur les motifs de refus. Art.*20. *Le Confédéré qui désire acquérir la bourgeoisie de la Commune d Yvorne doit réunir les conditions suivantes : a) Satisfaire aux exigences du droit cantonal pour l acquisition du droit de cité vaudois; b) Avoir résidé à Yvorne pendant 4 ans, dont un an au cours des deux dernières années précédant la demande; c) être domicilié et résider à Yvorne durant la procédure; d) une dérogation à ces deux dernières conditions peut être accordée au requérant qui justifie avec la Commune d Yvorne de liens personnels particuliers (longue résidence antérieure, commune d origine d autres membres de la famille, etc.). Art.*21. *Les articles 3 à 8, 15 et 16 sont applicables par analogie. Pour le Confédéré, la finance communale est fixée à Fr CHAPITRE**IV**(acquisition de la bourgeoisie par des bourgeois d'autres Communes vaudoises)

6 - 6 - Acquisition Procédure, émoluments et finances Libération Avis au Département Art.*22. *Le ressortissant d une Commune vaudoise peut demander la bourgeoisie de la Commune d Yvorne. Le Conseil communal statue librement sur la demande. Cette acquisition entraîne automatiquement la perte de la ou des autres bourgeoisies antérieures, sauf déclaration de conservation déposée simultanément. Une seule bourgeoisie antérieure pourra être conservée. Art.*23. *La décision du Conseil communal prend effet immédiatement et est transmise par la Municipalité au Département avec les pièces d état civil permettant d ordonner les transcriptions nécessaires dans les registres concernés. La finance communale est fixée à Fr pour le Vaudois. Toutefois, le Vaudois domicilié et résidant à Yvorne, et qui y a vécu 15 ans au moins, ne paie pas de contribution. Art.*24. *Le Vaudois bourgeois de plus d une Commune vaudoise est libéré de la bourgeoisie d Yvorne par sa Municipalité, s il réside hors de la Commune et conserve une bourgeoisie du Canton. Art.*25. *La Municipalité informe le Département des décisions d octroi ou de libération de la bourgeoisie. Préavis CHAPITRE**V**(réintégration) Art.*26. *Le Département est compétent pour donner à l autorité fédérale le préavis prévu par l article 25 (LN). La Commune de domicile peut être consultée. Art.*27. *Le Département statue sur les demandes fondées sur l article 32 (LDCV). La Municipalité de la Commune d origine est pour prononcer la réintégration de la femme vaudoise selon l article 34a (LDCV). Conditions, émoluments et effets Dispositions abrogatoires CHAPITRE**VI**(bourgeoisie d honneur) Art.*28. *Sur proposition de la Municipalité, le Conseil communal peut accorder la bourgeoisie d honneur à un Suisse ou à un étranger qui a rendu des services importants à la Suisse, au Canton ou à la Commune d Yvorne ou qui s est distingué par des mérites exceptionnels. Il n est pas perçu de finance d admission. Cette décision est subordonnée, s il s agit d un étranger, à l assentiment préalable du Conseil d Etat. La décision du Conseil communal précise si la bourgeoisie d honneur déploie ou non des effets d état civil, sous réserve des décisions des autorités cantonales et fédérales. CHAPITRE**VII**(acquisition et perte de la bourgeoisie par effet de la loi ou par décision de l autorité fédérale ou cantonale) Art.*29. *La Municipalité est l autorité pour donner les préavis requis de l autorité communale ou prendre les décisions du ressort de celle-ci en matière d acquisition ou perte de la bourgeoisie par l effet de la loi ou par décision de l autorité fédérale ou cantonale. CHAPITRE**VIII**(dispositions finales et transitoires) Art.*30. *Le règlement concernant l admission à la bourgeoisie de la Commune d Yvorne du 15 octobre 1990 est abrogé.

7 - 7 - Entrée en vigueur Art.*31. *Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil communal. Adopté en séance de Municipalité le 6 septembre 2001 Adopté en séance du Conseil communal le 7 novembre 2001 Approuvé par le Conseil d Etat du canton de Vaud dans sa séance du L atteste : Le Chancelier

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