Le directeur de greffe et le corps des greffiers
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1 Le directeur de greffe et le corps des greffiers Autre publié le 06/06/2015, vu 4558 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de l organisation judiciaire (COJ) Code de justice administrative (CJA) Loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état Décret n du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires Décret n du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires (DGSJ) Décret n du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires Décret n du 13 octobre 2015 relatif au statut d'emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires Code Civil Code de procédure civile Code de procédure pénale Code de commerce Code de la santé publique Code du travail Greffier (du Grec : graphein) au sens de rédiger, écrire. Le greffier est un officier de justice fonctionnaire de l État dont le rôle principal est de permettre l'adéquation entre les intervenants professionnels du droit et, le cas échéant, le public, il met en pratique les procédures dans les juridictions respectives dont il dépend entre la magistrature du siège, le parquet, les auxiliaires de justice (Avocats, notaires, huissiers, experts, administrateurs, mandataires ) et les justiciables. Le corps des greffiers est une organisation administrative hiérarchisée dans toutes les institutions judiciaires. En application de l'article R123-1 du COJ «La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale, les juridictions de proximité et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'état.» LES GREFFIERS [1] Les greffiers sont des techniciens de la procédure. Ils assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction et authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. Les greffiers exercent également des fonctions d'assistance des magistrats dans le cadre de la mise en état et du traitement des dossiers ainsi que dans le cadre des recherches juridiques. Selon les directives des magistrats, ils rédigent des projets de décisions et de réquisitoires. Dans le cadre d'un service d'accueil et d'informations générales du public, les greffiers peuvent être chargés de fonctions consistant à renseigner, orienter et accompagner les usagers dans l'accomplissement des formalités ou procédures judiciaires. Ils peuvent être en charge de fonctions d'enseignement professionnel. Ils accomplissent, à titre accessoire ou temporaire, les actes de gestion nécessaires au fonctionnement des juridictions dans les domaines administratif, budgétaire et des ressources humaines. Le serment des greffiers
2 «Le greffier jure de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de son exercice.» [2] LE SERVICE ADMINISTRATIF RÉGIONAL L'article R du Code de l'organisation judiciaire dispose que: Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants : (1) La gestion administrative de l'ensemble du personnel (2) La formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats (3) La préparation et l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés (4) La gestion des équipements en matière de systèmes d'information (5) La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d'investissement dans le ressort LE CHEF DE JURIDICTION En application de l'article R du COJ «Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.» LE DIRECTEUR DE GREFFE DES SERVICES JUDICIAIRES (DGSJ) (1) En application de l'article R123-3 du COJ «Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.» LE DIRECTEUR DE GREFFE DU PARQUET En application de l'article R123-3 du COJ «Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe.» L organisation générale du directeur de greffe. -Le directeur de greffe coordonne le fonctionnement global du corps des greffiers. Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe : Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction. Alloue les moyens octroyés à la juridiction. Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi. Le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci. (Article R123-4 du COJ). -Le directeur de greffe est le gardien des minutes et des archives.
3 «Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies.» (Article R123-5 du COJ). En application de l'article 492 du Code de procédure civile «Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.» -Le directeur de greffe a la garde des scellés. «Le directeur de greffe a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.» (Article R123-5 du COJ). Le greffier en chef est susceptible d être désigné comme le délégué suppléant du directeur de greffe. En application de l'article R123-7 du COJ «Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction.» LES GREFFIERS DES JURIDICTIONS DE L ORDRE JUDICIAIRE [3] Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories. «Les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, à l'école nationale des greffes et à l'école nationale de la magistrature, ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.» [4] LE CORPS DES GREFFIERS Le greffe des cours d'appel et des tribunaux de grande instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. En application des articles R123-1 et R du COJ «La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome.» et «Les greffiers sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe. Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.» Prennent rang après les magistrats de la juridiction : -le directeur de greffe de la juridiction
4 -les directeurs des services de greffe judiciaires -les greffiers. (Article R du COJ). LES GREFFIERS FONCTIONNELS Le premier groupe comprend des emplois : - De chef de greffe dans un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes, lorsque la taille et l'activité de ceux-ci ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires mais impliquent des responsabilités et sujétions particulièrement importantes. - D'adjoint au directeur de greffe dans les juridictions de l'ordre judiciaire comportant un seul fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires et qui impliquent des responsabilités et sujétions particulièrement importantes. - De chef de service dans une juridiction de l'ordre judiciaire lorsque la taille, le volume d'activité et les effectifs de ce service ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires mais impliquent des responsabilités et sujétions particulièrement importantes. Le deuxième groupe comprend des emplois : - De chef de greffe dans un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes, lorsque la taille et l'activité de ceux-ci ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires. - D'adjoint au directeur de greffe dans les juridictions de l'ordre judiciaire comportant un seul fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires et qui impliquent des responsabilités ou sujétions importantes. - De chef de service dans une juridiction de l'ordre judiciaire lorsque la taille, le volume d'activité et les effectifs de ce service ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires mais impliquent des responsabilités ou sujétions importantes. - De responsable d'un service d'accueil unique du justiciable. - De responsable d'un service d'assistance aux magistrats. - Comportant des fonctions d'expertise au sein de services spécialisés dans le traitement de contentieux techniques ou de certaines procédures judiciaires. LES GREFFIERS AUXILIAIRES En application de l'article R du COJ «Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.» LA RÉGIE ET LES RÉGISSEURS Les régisseurs sont les greffiers chargés de la comptabilité des services administratifs près les tribunaux. Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances des organismes publics. Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables de la direction générale des finances publiques. (Article R du COJ) En application de l'article R du COJ «Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice mentionnés à l'article R92 du code de procédure pénale [frais de justice criminelle, correctionnelle et de police] ainsi que les frais mentionnés à l'article R93 de ce code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
5 ministre chargé du budget.» LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE Les greffiers des tribunaux de commerce exercent une fonction spécifique régie par le Code de commerce. LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe. Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe. Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée. Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux. Il tient à jour la documentation générale du tribunal. Il assure l'accueil du public. (Article R741-2 du Code de commerce). En application de l'article R741-1 du Code de commerce «Le greffier assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.» LES GREFFIERS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES En application de l'article R226-1 du Code de justice administrative «Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents de greffe.» TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L INCAPACITÉ LE SECRÉTARIAT DES JURIDICTIONS SOCIALES La mission des greffiers est attribuée au personnel du secrétariat des deux juridictions sociales indépendantes du ministère de la justice. Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) LA RÉGIE (1) LES ENCAISSEMENTS «[...] Les régies d'avances auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales pour le paiement de l'ensemble des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R92 du code de procédure pénal.» [5]
6 -Les frais des translations et des extractions exécutées sur la réquisition de l'autorité judiciaire par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale. -Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés [...] - Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après : Experts Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation [...] Délégués du procureur de la République [...] ou intervenant au cours d'une procédure de composition pénale ou pour la notification d'une ordonnance pénale Interprètes traducteurs Administrateurs ad hoc Huissiers de justice Le cautionnement Lorsque le contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention [...] astreint la personne concernée à se soumettre à l'obligation définie par le onzième alinéa de l'article 138 du Code de procédure pénale de «Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen.» Les sommes provenant des saisies des rémunérations En application de l'article R145-1 du Code du travail «Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur [saisie sur salaire].» Les consignations des parties civiles Les provisions pour expertise LA RÉGIE (2) LES FRAIS DE JUSTICE Les frais recouvrables par l'état sont ceux résultant de l article R93 du Code de procédure pénale [...] Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R92 et restant à la charge de l'état sont : Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger La charge du ministère public partie jointe aux parties civiles aux dépens (Ou lorsque le ministère public est partie principale): Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile [La partie perdante
7 est condamnée aux dépens...], peuvent être laissés à la charge de l'état, lorsque le ministère public est partie principale. Les frais relatifs aux voies de recours spécifiques aux erreurs procédurales : Les frais et dépens mis à la charge de l'état en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision. (Article R93 du Code de procédure pénale). Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce (CNGCT) MINISTÈRE DE LA JUSTICE Fabrice R. LUCIANI [1] Décret n du 13 octobre 2015 [...] [2] Décret n du 30 mai 2003 [...] [3] Loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état [4] Décret n du 30 mai 2003 [...] [5] Arrêté du 7 mars 1996
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