Législation environnementale
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- Côme Lefèvre
- il y a 10 ans
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1 D:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BOXHO\MES DOCUMENTS\LEGISLATION\COORDINATION PERSO\PERMIS ENVIRONNEMENT.DOCX Direction générale opérationnelle de lêagriculture, des Ressources naturelles et de lêenvironnement Législation environnementale Permis d'environnement Coordination officieuse 29 avril 2013
2 TABLE DES MATIERES Liste des textes legislatifs relatifs au permis d environnement... 6 Liste des textes legislatifs relatifs aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement CHAPITRE I er. Dispositions générales Section 1 re. Définitions Section 2. Champ d application Section 3. Conditions générales, sectorielles, intégrales et particulières Section 4. Faits générateurs de l obligation d obtenir un permis ou de faire une déclaration Section 5. Autorité compétente CHAPITRE II. Régime de la déclaration CHAPITRE III. Procédure d octroi du permis d environnement Section 1 re. La demande Section 2. Enquête publique Section 3. Avis Section 4. Décision Section 5. Procédure simplifiée CHAPITRE IV. Recours CHAPITRE V. Transformation et extension d un établissement classé CHAPITRE VI. Etablissements mobiles CHAPITRE VII. Contenu et effets du permis d environnement Section 1 re. Contenu de la décision Section 2. Effets du permis Section 3. Durée de validité du permis Section 4 Mise en œuvre du permis CHAPITRE VIII. Conditions d exploitation et obligations de l exploitant Section 1 re. Conditions d exploitation Section 2. Obligations de l exploitant Section 3. Changement d exploitant CHAPITRE IX. Surveillance et mesures administratives Section 1 re. Surveillance et inspection Section 2. Mesures de police administrative Section 3. Amendes administratives [ Section 4. Obligation de notification périodique de données environnementales CHAPITRE X. Sanctions pénales CHAPITRE XI. Du permis unique Section 1 re. Champ d application et autorité compétente Section 2. Demande, enquête publique et avis Section 3. Décision... 41
3 Table des matières 2 Section 4. Recours Section 5. Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale Section 6. Dispositions finales CHAPITRE XII. Dispositions abrogatoires et modificatives Section 1 re. Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine Section 2. Eaux Section 3. Déchets Section 4. Evaluation des incidences Section 5. Explosifs Section 6. Terrils Section 7. Parcs naturels Section 8. Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz CHAPITRE XIII. Dispositions finales et transitoires Décret du 7 mars 2013 interprétatif des articles 35, 1 er, alinéa 2, 40, 7, alinéa 3, 93, 1 er, alinéa 2, et 95, 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, modifiés par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement CHAPITRE Ier. Définitions CHAPITRE II. Procédures Section 1 re. Procédure d octroi du permis d environnement Section 2. Procédure d octroi du permis unique Section 3. [ Dispositions complémentaires relatives aux établissements visés par l accord de coopération entre l Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ] Section 4. Déclarations Section 5. Sûreté visée à l article 55 du décret Section 6. Procédure de prolongation de la durée de validité d un permis d environnement accordé pour un établissement temporaire visée à l article 52 du décret Section 7. Mesures de police administrative Section 8. Etude de caractérisation visée à l article 79, 1 er, du décret Section 9. Transformation et extension de l établissement visé à l article 10, 2, du décret Section 10. Désignation des fonctionnaires CHAPITRE III. Remise en état CHAPITRE IV. Dispositions abrogatoires, modificatives et finales Section 1 re. Dispositions abrogatoires et modificatives Section 2. Dispositions finales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées... 95
4 Table des matières 3 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires CHAPITRE I er. Champ d application et définitions CHAPITRE II. Déclaration et conditions intégrales CHAPITRE III. Information du public CHAPITRE IV. Recherche scientifique CHAPITRE V. Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement wallon relatif à diverses mesures d exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires TITRE 1 er. Généralités TITRE II. Des modalités d agrément des laboratoires CHAPITRE 1 er. Généralités CHAPITRE II. Critères conditionnant l agrément CHAPITRE III. Procédure d octroi d agrément CHAPITRE IV. Modification, suspension et retrait d agrément TITRE III. Coordination, protocole des mesures et rapport CHAPITRE 1 er. Coordination CHAPITRE II. Protocole de mesure CHAPITRE III. Rapport TITRE IV. Calcul des délais et modes de communication TITRE V. Contrôle TITRE VI. Dispositions modificatives, transitoires et finales Décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général Décret du 6 novembre 2008 ratifiant le permis unique délivré pour la mise en œuvre de l antenne de Gosselies du métro léger de Charleroi, en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général Décret du 12 février 2009 ratifiant le permis délivré pour la construction d une route de type RGG (E420) entre Frasnes-lez-Couvin et Brûly (contournement de Couvin et liaison Couvin-Brûly) en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général Décret du 3 avril 2009 ratifiant le permis d urbanisme délivré pour la construction de la jonction «Parc-Sud» du métro léger de Charleroi en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général Article 129 du décret-programme du 22 juillet 2010 ratifiant le permis unique délivré le 12 mai 2010 par arrêté ministériel à la Direction des voies hydrauliques de Liège pour un complexe d écluses reliant le canal Albert à la Meuse néerlandaise et au canal Juliana via le canal de Lanaye à 4600 Visé Décret du 20 janvier 2011 ratifiant le permis d urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d un bâtiment de voyageurs et l aménagement des abords de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo Décret du 5 juillet 2012 ratifiant le permis unique délivré le 30 mai 2012 par arrêté ministériel à la SA SNCB Holding pour la démolition de la gare existante, la construction et l exploitation de la nouvelle gare multimodale de Mons
5 Table des matières 4 Arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d urbanisme, de l avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifiant l article 307 du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine CHAPITRE IV. Des actes et travaux dispensés du permis d urbanisme, de l avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable Décret du 5 mars 2008 portant constitution de l Agence wallonne de l air et du climat en service à gestion séparée Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto CHAPITRE I er. Généralités et définitions [ Section 1 re. Champ d application et objectifs généraux ] Section 2. Définitions CHAPITRE II. Système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre Section 1 re. [ Allocation de quotas ] Section 2. [ Nouveaux entrants, modifications et cessations d activités ] Section 3. Vérification des déclarations Section 4. Registre des quotas et des mécanismes de flexibilité Section 5. Sanctions [ Section 6. Mise en place du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période de référence : collecte et vérification des données CHAPITRE III. Création d un Fonds wallon «Kyoto» CHAPITRE IV. Mécanismes de flexibilité CHAPITRE V. Dispositions modificatives du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement CHAPITRE VI. Dispositions transitoires Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février CHAPITRE I er. Définitions, objectifs et principes CHAPITRE II. Approbation des activités de projets Section 1 re. Désignation de la Commission nationale Climat comme point de contact et autorité nationale désignée Section 2. Approbation des activités de projets relevant d une région ou de l Autorité fédérale Section 3. Approbation des activités de projets relevant de la Commission nationale Climat CHAPITRE III. Détention et utilisation d unités de Kyoto CHAPITRE IV. Quantité attribuée CHAPITRE V. Répartition de la charge CHAPITRE VI. Réserve pour la période d engagement et report d unités de Kyoto a la période d engagement suivante CHAPITRE VII. L utilisation d unités de Kyoto provenant de l utilisation des terres, du changement d affectation des terres et de la foresterie CHAPITRE VIII. Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions de protocole de Kyoto
6 Table des matières 5 CHAPITRE IX. Dispositions finales Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 déterminant les modalités de recours devant la commission d avis instituée par l article 6, 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Décret du 5 mars 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto 243 Arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2010 portant sur les données d émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l élargissement du champ d application de la Directive 2003/87/CE Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre NOTES
7 6 Liste des textes legislatifs relatifs au permis d environnement Les textes figurant dans la liste ci-dessous reprennent la législation en matière de permis d environnement en Région wallonne. Ceux qui sont suivis d un renvoi à une page sont repris in extenso et coordonnés dans la suite du document. Il s agit de textes toujours en vigueur. Les textes ne renvoyant pas à une page du présent document sont, soit des textes modificatifs, soit des textes abrogés. Ces textes sont repris du site «Internet» du Moniteur belge i. Il s agit d une coordination officieuse. 2/! Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 8 juin 1999 Errata : Moniteur belge du 22 décembre /! Décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 23 février /! Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l introduction de l euro en ce qui concerne le permis d environnement Moniteur belge du 30 janvier /! Décret du 4 juillet 2002 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 18 juillet /! Décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 9 août /! Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 21 septembre 2002 Erratum : Moniteur belge du 4 octobre /! Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées Moniteur belge du 21 septembre 2002 : Errata : Moniteur belge du 4 octobre /! Décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine Moniteur belge du 21 septembre 2002 :/! Décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 27 septembre /! Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d exploitation des centres d enfouissement technique Moniteur belge du 13 mars 2003 i....
8 Liste des textes legislatifs relatifs au permis d environnement 7 22/! Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d incinération et de co-incinération de déchets Moniteur belge du 14 mars /! Arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2003 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées Moniteur belge du 15 mai /! Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d assainissement des eaux urbaines résiduaires ii Moniteur belge du 10 juillet /! Décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l évaluation des incidences sur l environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement iii Moniteur belge du 11 juin /! Décret du 18 décembre 2003 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 29 janvier /! Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées Moniteur belge du 25 mars /! Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 29 avril /! Décret du 1 er avril 2004 relatif à l assainissement des sols pollués et aux sites d activités économiques à réhabiliter iv Moniteur belge du 7 juin :/! Décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative Moniteur belge du 1 er mars /! Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées Moniteur belge du 10 mai /! Arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d urbanisme, de l avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifiant l article 307 du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine Moniteur belge du 23 novembre 2005 ii.... A la rubrique 90.14, sont insérés dans la colonne «organismes à consulter» les mots : «l organisme d épuration agréé en vertu du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution». iii.... Les articles 3, 4 et 9 du décret du 15 mai 2003 sont annulés par un Arrêt de la Cour d Arbitrage du 19 janvier 2005 ; les effets des dispositions annulées sont maintenus jusqu au 31 décembre iv.... Abrogé par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
9 Liste des textes legislatifs relatifs au permis d environnement 8 33/! Arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées Moniteur belge du 7 décembre /! Arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les rubriques à Moniteur belge du 19 janvier 2006 Errata : Moniteur belge du 27 janvier /! Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2006 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 26 mai /! Décret du 1 er juin 2006 modifiant les articles 4, 111 et 127 du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine Moniteur belge du 15 juin /! Décret du 7 juillet 2006 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 9 août /! Décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre I er du Code de l Environnement relatif à l évaluation des incidences des projets sur l environnement Moniteur belge du 24 novembre /! Arrêté du 21 décembre 2006 du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement v Moniteur belge du 24 janvier :/! Arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales Moniteur belge du 30 janvier /! Arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2007 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement vi Moniteur belge du 16 février /! Arrêté du Gouvernement wallon du 1 er mars 2007 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement vii Moniteur belge du 19 avril /! Arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses Moniteur belge du 15 mai 2007 v.... Entrée en vigueur : 5 février vi.... Le présent arrêté a pour objet la transposition partielle de la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. vii.... Modification du formulaire agricole (annexe 2 A et annexe 2 B).
10 Liste des textes legislatifs relatifs au permis d environnement 9 44/! Décret du 12 juillet 2007 relatif à l entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre I er du Code de l Environnement relatif à l évaluation des incidences des projets sur l environnement pour la période comprise entre le 5 mai 2005 et le 4 décembre 2006 viii Moniteur belge du 18 juillet /! Décret du 22 novembre 2007 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ix Moniteur belge du 7 décembre 2007 Erratum : Moniteur belge du 30 janvier /! Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 4 février /! Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation Moniteur belge du 5 février /! Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant exécution du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d environnement Moniteur belge du 27 février /! Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2008 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées Moniteur belge du 27 février :/! Décret du 5 mars 2008 portant constitution de l Agence wallonne de l air et du climat en service à gestion séparée Moniteur belge du 25 mars /! Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d environnement Moniteur belge du 20 juin /! Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2008 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement x Moniteur belge du 30 juin /! Décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général Moniteur belge du 25 juillet viii.... Article 1 er. L article 4 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l Environnement relatif à l évaluation des incidences des projets sur l environnement produit ses effets le 5 mai Art. 2. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. ix.... Le présent décret vise à transposer partiellement la Directive 96/61/C.E. du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. x.... Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 98/81/CE du Conseil du 26 octobre 1998 modifiant la Directive 90/219/CEE relative à l utilisation confinée de micro organismes génétiquement modifiés.
11 Liste des textes legislatifs relatifs au permis d environnement 10 54/! Décret du 6 novembre 2008 ratifiant le permis unique délivré pour la mise en œuvre de l antenne de Gosselies du métro léger de Charleroi, en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général Moniteur belge du 20 novembre /! Décret du 18 décembre 2008 relatif à la gestion des déchets de l industrie extractive Moniteur belge du 21 janvier /! Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre I er du Code de l Environnement Moniteur belge du 27 janvier /! Arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 4 février /! Décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols Moniteur belge du 18 février /! Décret du 12 février 2009 ratifiant le permis délivré pour la construction d une route de type RGG (E420) entre Frasnes-lez-Couvin et Brûly (contournement de Couvin et liaison Couvin-Brûly) en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général Moniteur belge du 20 février :/! Arrêté du Gouvernement du 12 février 2009 wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 25 mars /! Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales Moniteur belge du 15 avril /! Décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques Moniteur belge du 8 mai /! Décret du 3 avril 2009 ratifiant le permis d urbanisme délivré pour la construction de la jonction «Parc-Sud» du métro léger de Charleroi en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général Moniteur belge du 16 avril /! Décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires Moniteur belge du 6 mai
12 Liste des textes legislatifs relatifs au permis d environnement 11 65/! Décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d accueil des activités économiques (RESA ter) Moniteur belge du 2 juin /! Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les installations de gestion de déchets d extraction Moniteur belge du 20 août /! Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et l arrêté du 3 juillet 2008 portant organisation de l Agence wallonne de l Air et du Climat xi Moniteur belge du 20 août /! Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m 3 et modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 11 septembre /! Décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d énergie, de logement, de fiscalité, d emploi, de politique aéroportuaire, d économie, d environnement, d aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d agriculture et de travaux publics Moniteur belge du 20 août :/! Arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles d exploitation des centres d enfouissement technique, l arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d enfouissement technique de certains déchets, l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées Moniteur belge du 23 novembre /! Décret du 20 janvier 2011 modifiant le décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général xii Moniteur belge du 26 janvier 2011 xi.... Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. xii.... Art er. A dater de leur adoption, les permis visés à l article 2, alinéas 1 er ou 2, du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général et qui sont relatifs à des demandes qui, du fait du présent décret, sont exclues du champ d application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général constituent des permis au sens de l article 84 du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme, du Patrimoine et de l Energie ou des articles 35 ou 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. Ces permis sont exécutoires à dater de la publication au Moniteur belge du présent décret. Ils font l objet des formalités de publicité prévues par le Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme, du Patrimoine et de l Energie ou par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. 2. Les demandes de permis dont l accusé de réception est antérieur à la date d entrée en vigueur du présent décret et qui, du fait du présent décret, sont exclues du champ d application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général poursuivent leur instruction selon les dispositions du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme, du Patrimoine et de l Energie ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. Art. 3. Le présent décret entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
13 Liste des textes legislatifs relatifs au permis d environnement 12 72/! Décret du 20 janvier 2011 ratifiant le permis d urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d un bâtiment de voyageurs et l aménagement des abords de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo Moniteur belge du 26 janvier /! Décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie Moniteur belge du 24 novembre /! Arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement wallon relatif à diverses mesures d exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires Moniteur belge du 13 mars /! Décret du 29 mars 2012 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 6 avril /! Arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon en matière de déchets Moniteur belge du 4 juin /! Décret du 5 juillet 2012 ratifiant le permis unique délivré le 30 mai 2012 par arrêté ministériel à la SA SNCB Holding pour la démolition de la gare existante, la construction et l exploitation de la nouvelle gare multimodale de Mons Moniteur belge du 13 juillet /! Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2012 portant exécution de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles- Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses xiii Moniteur belge du 25 juillet /! Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives au forage et à l équipement de puits destinés à une future prise d eau souterraine et modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 10 octobre xiii.... Article 1 er. 1 er. La Direction des Risques industriels, géologiques et miniers du Département de l'environnement et de l'eau, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, ci après dénommée DRIGM, est désignée comme service de coordination au sens de l'article 4, 12, et de l'article 5, 1 er, 2, de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et comme service d'évaluation au sens de l'article 4, 13, et de l'article 5, 2, 2, du même accord de coopération. La DRIGM est désignée comme service d'inspection au sens de l'article 4, 14, et de l'article 5, 3, 2, du même accord de coopération. 2. Le Ministre de l'environnement désigne les fonctionnaires de la DRIGM, ainsi que leurs suppléants éventuels, qui sont plus spécialement chargés des missions de coordination, d'évaluation et d'inspection, visées aux articles 4, 12 à 14, et 5, 1 er, 2, 2, 2, et 3, 2, de l'accord de coopération du 21 juin 1999 précité. Ces désignations et toutes modifications qui les affecteraient sont publiées au Moniteur belge. Art. 2. L'article 60 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est abrogé. Art. 3. L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2001 portant exécution de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et modifiant l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I er et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.
14 Liste des textes legislatifs relatifs au permis d environnement 13 7:/! Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2012 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, l arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000 et l arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables xiv xv aux sites Natura 2000 ainsi qu aux sites candidats au réseau Natura 2000 Moniteur belge du 12 novembre /! Décret interprétatif du 7 mars 2013 des articles 35, 1 er, alinéa 2, 40, 7, alinéa 3, 93, 1 er, alinéa 2, et 95, 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, modifiés par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative Moniteur belge du 26 mars 2013 xiv.... Art. 3. Le point 2 de l annexe IX de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement est complété par le cadre suivant : voir formulaire. xv.... Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l expiration d un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge, soit le 1 er décembre 2012.
15 14 Liste des textes legislatifs relatifs aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre Les textes figurant dans la liste ci-dessous reprennent une partie de la législation en matière d installations et activités émettant des gaz à effet de serre. Ceux qui sont suivis d un renvoi à une page sont repris in extenso et coordonnés dans la suite du document. Les textes ne renvoyant pas à une page du présent document sont des textes modificatifs ou non repris dans le présent document. Il s agit d une coordination officieuse. 2 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto i Moniteur belge du 2 décembre Arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2005 fixant la partie de la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre allouée initialement aux exploitants pour l'année 2005 Moniteur belge du 10 février Arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2005 fixant la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période Moniteur belge du 10 février Arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2005 fixant l'attribution initiale des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour chaque exploitant concerné pour la période Moniteur belge du 10 février Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés Moniteur belge du 1 er février Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 déterminant les modalités de recours devant la commission d avis instituée par l article 6, 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Moniteur belge du 1 er février Arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 fixant la partie de la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre allouée initialement à la station de compression de Fluxys pour l'année 2005 Moniteur belge du 16 mars Arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 fixant la partie de la quantité totale de quotas d émission de gaz à effet de serre allouée initialement aux exploitants pour l année 2006 Moniteur belge du 16 mars 2006 : Décret du 22 juin 2006 modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Moniteur belge du 12 juillet i.... Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d améliorer et d étendre le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre.
16 Liste des textes legislatifs relatifs aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre Arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Moniteur belge du 12 juillet Arrêté du Gouvernement wallon du 1 er février 2007 fixant la partie de la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre allouée initialement aux exploitants pour l'année 2007 Moniteur belge du 16 février Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février 2007 Moniteur belge du 12 février Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 fixant l'attribution initiale des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour chaque exploitant concerné pour la période Moniteur belge du 26 septembre Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 fixant la partie de la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre allouée initialement aux nouveaux entrants pour la période Moniteur belge du 20 février Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 portant nomination du président, des membres, du secrétaire et des secrétaires adjoints de la commission d'avis instituée par l'article 6, 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre Moniteur belge du 16 juin Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2010 fixant la partie de la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre allouée initialement aux nouveaux entrants pour la période Moniteur belge du 19 avril Arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 portant nomination du président, de membres, du secrétaire et des secrétaires adjoints de la Commission d'avis instituée par l'article 6, 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre Moniteur belge du 28 avril Arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2010 portant sur les données d émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l élargissement du champ d application de la Directive 2003/87/CE Moniteur belge du 3 mai : Décret du 6 octobre 2010 modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Moniteur belge du 22 novembre Arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Moniteur belge du 21 mars
17 Liste des textes legislatifs relatifs aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre Décret du 19 mai 2011 modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto Moniteur belge du 27 mai Arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2011 fixant la partie de la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre allouée initialement aux nouveaux entrants pour la période Moniteur belge du 18 octobre Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 fixant les quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronef pour la période 2012 et la période Moniteur belge du 7 décembre Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2012 fixant la liste des installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et le projet d'allocation provisoire de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence Moniteur belge du 20 mars Décret du 21 juin 2012 modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ii Moniteur belge du 3 juillet Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant modification de l arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto iii Moniteur belge du 7 janvier Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2012 fixant la liste des installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et le projet d'allocation provisoire de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence Moniteur belge du 7 janvier Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre Moniteur belge du 7 janvier : Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre Moniteur belge du 7 janvier ii.... Art. 38. Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier iii.... L intitulé de l arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto est remplacé par ce qui suit : «Arrêté du Gouvernement wallon établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.»
18 Liste des textes legislatifs relatifs aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 déterminant les modalités de recours devant la commission d avis instituée par l article 6, 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Moniteur belge du 8 janvier Arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 fixant la partie de la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre allouée initialement aux nouveaux entrants pour la période Moniteur belge du 12 avril Arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 fixant les quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronef pour la période 2012 et la période Moniteur belge du 12 avril Arrêté du Gouvernement wallon du 18 avril 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2012 fixant la liste des installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et le projet d'allocation provisoire de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence Moniteur belge du 29 avril 2013
19 18 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales Section 1 re. Définitions Article 1 er. Pour l application du présent décret, on entend par : 1 permis d environnement : la décision de l autorité compétente, sur base de laquelle l exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées ; 2 déclaration : l acte par lequel le déclarant porte à la connaissance de l autorité compétente, dans les formes prévues par le présent décret, son intention d exploiter un établissement de classe 3 ; 3 établissement : unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s y rapportant directement et qui est susceptible d avoir des incidences sur les émissions et la pollution ; 4 établissement temporaire : tout établissement qui, par nature, est temporaire et dont la durée d exploitation continue n excède pas : a) [ trois ans s il s agit : 1. soit d un établissement nécessaire à un chantier de construction ; 2. soit d un établissement destiné à l extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d une carrière ayant été exploitée ou en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d agrandissement ou de reconstruction d un immeuble dans le respect du site bâti ; 3. soit de la transformation ou de l extension d une carrière et, le cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette transformation ou cette extension est requise pour faire face à des besoins momentanés d intérêt public ; ] 1 b) la durée de la remise en état des lieux lorsqu il s agit d un établissement destiné à la remise en état d un site pollué ; c) trois mois ou une durée moindre fixée par le Gouvernement pour les établissements qu il désigne ; 5 établissement d essai : tout établissement appelé à fonctionner pendant une durée n excédant pas six mois et qui sert exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l essai de nouvelles méthodes ou produits ; 6 établissement mobile : toute installation, désignée par le Gouvernement, conçue pour être exploitée à différents endroits et dont la durée d exploitation sur un même site ne dépasse pas un an ; 7 exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l entretien ou l utilisation d un établissement ; 8 exploitant : toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Pendant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est assimilé à l exploitant ; 9 déclarant : la personne qui fait une déclaration ; 10 projet : l établissement envisagé pour lequel un permis d environnement ou une déclaration est requis ; 11 projet mixte : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d environnement et un permis d urbanisme ; 12 permis unique : la décision de l autorité compétente relative à un projet mixte, délivrée à l issue de la procédure visée au chapitre XI, qui tient lieu de permis d environnement au sens de l article 1 er, 1, du présent décret et de permis d urbanisme au sens des articles 84 et 127 du CWATUP ; 13 remise en état : ensemble d opérations en vue de la réintégration de l établissement dans l environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la sup-
20 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 19 pression des risques de pollution à partir de celui-ci ; [ la remise en état est, pour le sol, celle qui découle des obligations visées à l article 18 du décret relatif à la gestion des sols ] 2 ; 14 dossier d évaluation des incidences sur l environnement : la notice d évaluation ou l étude d incidences requises en vertu de la législation organisant l évaluation des incidences sur l environnement dans la Région wallonne ; 15 autorité compétente : l autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d environnement ; 16 fonctionnaire technique : le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ; 17 CWATUP : Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme et du patrimoine ; 18 fonctionnaire délégué : le fonctionnaire délégué par le Gouvernement au sens du CWATUP ; 19 meilleures techniques disponibles : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d exploitation et d entretien démontrant l aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d émission visant à éviter et, lorsque cela s avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l environnement dans son ensemble, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables et soient accessibles dans des conditions raisonnables. [ Les éléments à prendre en considération lors de la détermination des meilleures techniques disponibles compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d une action et des principes de précaution et de prévention sont : a. l utilisation de techniques produisant peu de déchets ; b. l utilisation de substances moins dangereuses ; c. le développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ; d. les procédés, les équipements ou les modes d exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ; e. les progrès techniques et l évolution des connaissances scientifiques ; f. la nature, les effets et le volume des émissions concernées ; g. les dates de mise en service des établissements ; h. la durée nécessaire à la mise en place d une meilleure technique disponible ; i. la consommation et la nature des matières premières (y compris l eau) utilisées dans le procédé et l efficacité énergétique ; j. la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l impact global des émissions et des risques sur l environnement ; k. la nécessité de prévenir les accidents et d en réduire les conséquences sur l environnement ; l. les informations publiées par la Commission européenne au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution ou des organisations internationales ; ] 3 20 pollution : l introduction directe ou indirecte, par l activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit dans l eau, l air ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l environnement, d entraîner des détériorations aux biens, une détérioration ou une entrave à l agrément de l environnement ou à d autres utilisations légitimes de ce dernier ; 21 émission : le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l air, l eau ou le sol ; 22 [ post-gestion d un centre d enfouissement technique : les obligations d entretien, de surveillance, et de contrôle mises à charge de l exploitant du centre d enfouissement technique suite à sa remise en état ] 4 ; 23 [ donnée environnementale : toute information relative aux émissions et aux transferts hors établissement ainsi que toute autre information figurant au formulaire déterminé par le Gouvernement ;
21 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement transfert hors établissement : l enlèvement, hors des limites de l établissement, de déchets à des fins d élimination ou de valorisation et des polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées ] 3 ; 25 [ plan d intervention : l ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d une pollution jusqu à ce que les sources de dangers ou de pollutions en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires. ] 5 Section 2. Champ d application Art. 2. Le présent décret vise à assurer, dans une optique d approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l homme ou de l environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l exploitation. Est visée non seulement la population à l extérieur de l enceinte de l établissement, mais également toute personne se trouvant à l intérieur de l établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l eau, de l air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l eau, du sol, du sous-sol, de l énergie et des déchets. Art. 3. Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l importance décroissante de leurs impacts sur l homme et sur l environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales. La troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact peu important sur l homme et sur l environnement pour lesquelles le Gouvernement [ peut édicter ] 6 des conditions intégrales. La classe de l établissement est déterminée par l installation ou l activité qu il contient qui a le plus d impact sur l homme ou l environnement. La liste et la classification des installations et activités sont établies par le Gouvernement. Lorsqu il modifie la liste et la classification des installations et activités, le Gouvernement motive sa décision. [ Le Gouvernement peut édicter des critères permettant au déclarant de déterminer si l établissement en projet de classe 3 est en mesure de respecter les conditions intégrales. Si tel n est pas le cas, l établissement en projet passe en classe 2 et le déclarant introduit une demande de permis d environnement en classe 2. Dans ce cas, le Gouvernement détermine les informations à joindre à la demande de permis d environnement. ] 3 Section 3. Conditions générales, sectorielles, intégrales et particulières Art. 4. Le Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d atteindre les objectifs visés à l article 2. Elles ont valeur réglementaire. Les conditions générales, sectorielles et intégrales sont fixées sur base des lignes directrices à moyen et à long terme déterminées par le Plan d environnement pour un développement durable et par des programmes sectoriels prévus par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d environnement dans le cadre du développement durable. Ces conditions peuvent notamment porter sur : 1. la constitution de garanties financières et l obligation de souscrire une police d assurance ; 2. la compétence et les qualifications du personnel, et notamment l obligation d être titulaire d un agrément ; 3. les informations à fournir régulièrement aux autorités que le Gouvernement désigne et portant sur : a) les émissions de l établissement ; b) les mesures prises pour réduire les nuisances sur l environnement ; c) les mesures prises en matière de formation du personnel de l établissement et d information des riverains de l établissement ; 4. la surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d évaluation des mesures et l obligation de fournir à l autorité compétente les données nécessaires au respect des conditions d exploiter ; 5. la réduction, la minimisation ou la suppression de la pollution en ce compris la pollution à longue distance ou transfrontalière ; 6. des prescriptions relatives aux démarrages, fuites, dysfonctionnements, arrêts momentanés et arrêt définitif de l exploitation ;
22 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement l obligation pour l exploitant de remise en état au terme du permis d environnement ou de la déclaration, ou en cas de suspension ou de retrait du permis d environnement ou de décision ordonnant la suspension ou l interdiction d exploiter un établissement soumis à déclaration, sans préjudice des dispositions du CWATUP ; 8. la gestion des déchets générés par l établissement. Art er. Les conditions générales s appliquent à l ensemble des installations et activités. 2. Les conditions sectorielles s appliquent aux installations et activités d un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître. Les secteurs sont désignés par le Gouvernement. Il peut aussi limiter ou interdire la présence d installations ou d activités déterminées à certains endroits pour des raisons liées à la protection de l homme ou de l environnement. Les conditions sectorielles complètent les conditions générales et, moyennant motivation, peuvent s en écarter. 3. Les conditions intégrales consistent en un ensemble de prescriptions visant à éviter ou à limiter toute forme de nuisance, danger ou inconvénient que l installation ou l activité est susceptible de causer à l homme ou à l environnement. Les conditions intégrales s appliquent aux installations de classe 3. Elles peuvent déroger aux conditions générales et sectorielles. En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l homme ou de l environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s il n y avait pas dérogation. Art. 6. L autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières. En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l homme ou de l environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s il n y avait pas dérogation. Art er. Lorsqu il arrête des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement veille au respect des valeurs impératives et tient compte des valeurs guides d immission. 2. Lorsqu elle prescrit des conditions particulières, l autorité compétente veille également au respect des valeurs impératives et tient également compte des valeurs guides. En ce qui concerne l observation des valeurs guides, l autorité compétente prend notamment en considération les caractéristiques particulières de l établissement et du milieu dans lequel il serait exploité, l existence ou l absence d autres établissements ou établissements en projet, la nécessité d assurer une répartition équitable [ ] 3. [ Le cas échéant, les valeurs guides peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents. ] 3 L autorité compétente est tenue, lorsqu elle fixe les conditions particulières, de se référer aux instructions techniques arrêtées par le Gouvernement selon les modalités fixées par celui-ci. Art. 8. Les conditions générales, sectorielles et intégrales arrêtées par le Gouvernement sont fondées sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l utilisation d une technique ou d une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l environnement. Art. 9. Lorsqu il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s appliquent aux établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s appliquent qu aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur. Section 4. Faits générateurs de l obligation d obtenir un permis ou de faire une déclaration Art er. Nul ne peut exploiter sans un permis d environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2, [ à l exception des cas visés à l article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ] 7. Sont également soumis à permis : 1 le déplacement d un établissement de classe 1 ou de classe 2 ; 2 la transformation ou l extension d un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu elle entraîne l application d une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l égard de l homme ou de l environnement.
23 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 22 [ Sans préjudice d autres législations et règlements, [ et de l alinéa 4 et 5 ] 8 la procédure d instruction du permis est déterminée par la classe de la rubrique de classement correspondant à la transformation ou à l extension de l établissement. ] 3 [ Toutefois, lorsqu il s agit d une transformation ou d une extension de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l égard de l homme ou de l environnement, la procédure d instruction du permis est celle applicable aux établissements de classe 2. Par dérogation à l alinéa précédent, lorsqu il s agit d une transformation ou d une extension d un établissement où se trouvent des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 des parties 1 et 2 de l annexe I re de l accord de coopération du 21 juin 1999 entre l Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les délais de la procédure d instruction du permis sont ceux applicables aux établissements de classe 1. Dans le cas où une étude d incidences sur l environnement a été imposée en application des articles D.66, 2 et D.68 du livre 1 er du Code de l Environnement, la procédure d instruction de la demande est celle applicable aux établissements de classe 1. ] 8 2. Toute transformation ou extension d un établissement de classe 1 ou de classe 2 non visée au 1 er, alinéa 2, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis, [ ou encore une source d émission de gaz à effet de serre [ ] 9 ] 10, doit être consignée par l exploitant dans un registre. [ En ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, les modifications du plan de surveillance faites par l exploitant ainsi que celles approuvées ou apportées par l Agence wallonne de l air et du climat sont annexées au registre. ] 9 Conformément au chapitre IX, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ont accès à ce registre sur simple demande. Le Gouvernement fixe la périodicité et le délai endéans lequel l exploitant envoie copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l établissement [ et à [ l Agence wallonne de l Air et du Climat ] 9 si la transformation ou l extension affecte [ ] 10 une source d émission de gaz à effet de serre [ ] 10 ] 10. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la liste visée à l alinéa 3, s il estime qu une transformation ou extension mentionnée dans la liste correspond à une transformation ou extension visée au 1 er, alinéa 2, 2, le fonctionnaire technique ou le collège invite l exploitant à introduire sans délai une demande de permis d environnement. [ A défaut, le fonctionnaire technique annexe le nouveau plan de surveillance à l autorisation d émettre. ] En cas de destruction partielle ou totale de l établissement, l autorité compétente, saisie d une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l établissement conformément aux objectifs visés à l article 2. Art. 11. Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable. Une nouvelle déclaration de l établissement est requise : 1 en cas de déplacement, transformation ou extension pour autant que cette transformation ou extension vise une activité soumise à déclaration ; 2 tous les dix ans. Toutefois, la transformation ou l extension d un établissement de troisième classe qui a pour effet de faire passer celui-ci dans une autre classe est soumise à permis d environnement. Art. 12. [ Si un établissement existant non visé par la nomenclature reprise au chapitre II du titre I er de l arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I er et II du Règlement général pour la protection du travail, et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l exploitation des eaux potabilisables et au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est visé par la liste que le Gouvernement arrête en exécution de [ l article 3, alinéa 4 ] 11, l exploitant, à dater de l entrée en vigueur de l arrêté du Gouvernement établissant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l établissement existant est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l établissement existant est intégré en classe 2 ou en classe 3. [ Par dérogation à l alinéa précédent, pour les établissements agricoles visés à l alinéa 1 er qui sont repris en classes 1 et 2 par la liste arrêtée par le Gouvernement en application de l article 3, alinéa 4, le délai d introduction de la demande de permis est fixé au 31 décembre ] 11
24 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 23 Si un établissement existant vient à être classé ou si un établissement de classe 3 est intégré en classe 1 ou 2 à la suite d une modification par le Gouvernement de la liste des installations et activités classées, l exploitant, à dater de l entrée en vigueur de l arrêté du Gouvernement modifiant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l établissement est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l établissement est intégré en classe 2 ou 3. L exploitation peut être poursuivie pendant le délai visé [ aux alinéas 1 er à 3 ] 11 et, dans le cas d un établissement soumis à permis, jusqu à la notification de la décision définitive portant sur la demande de permis. ] 12 Si un établissement de classe 1 ou de classe 2 est intégré en troisième classe à la suite d une modification de la liste, le permis déjà délivré satisfait à l obligation de déclaration. Si un établissement de classe 1 est rangé en deuxième classe, ou si un établissement de classe 2 est rangé en première classe à la suite d une modification de la liste des installations et activités classées, le permis déjà délivré reste valable. Section 5. Autorité compétente Art. 13. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l établissement en projet est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d environnement. Par dérogation à l alinéa 1 er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d environnement relatives [ à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d extraction minière telle que définie par le Gouvernement, ] 13 aux établissements mobiles ainsi que des demandes de permis d environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes. Le Gouvernement est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis d environnement délivrés par l autorité visée aux alinéas 1 er et 2. CHAPITRE II. Régime de la déclaration Art er. La déclaration est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l établissement. Par dérogation à l alinéa 1 er : 1 la déclaration relative [ à un établissement constituant une installation de gestion de déchets d extraction minière telle que définie par le Gouvernement ou ] 13 à un établissement mobile est adressée au fonctionnaire technique ; 2 la déclaration relative à un établissement situé sur le territoire de plusieurs communes est adressée à la commune reprise à l adresse du siège d exploitation. 2. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la déclaration, ainsi que le nombre d exemplaires qui doivent être introduits. 3. La déclaration est irrecevable : 1 si elle a été envoyée ou remise en violation de l article 14, 1 er ; 2 s il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l article 14, 2. Si la déclaration est irrecevable, l autorité compétente ou son délégué envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l irrecevabilité dans les huit jours à compter de la date de réception de la déclaration. 4. Si la déclaration est recevable, l autorité compétente ou son délégué en informe le déclarant et le fonctionnaire technique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue. L autorité compétente ou son délégué informe également le demandeur et le fonctionnaire technique dans le même délai si des conditions complémentaires telles que visées au 5 sont requises. 5. Lorsque les conditions [ intégrales ne sont pas prescrites et que les mesures prises par l exploitant en vertu de l article 58, 2, 1, du décret ] 6 sont insuffisantes pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que l établissement est susceptible de causer à l homme ou à l environnement, l autorité compétente peut prescrire des conditions complémentaires d exploitation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue. Dans le cas visé au 1 er, alinéa 2, 2, l autorité compétente se concerte avec les autres communes sur le territoire desquelles l établissement est situé. Ces conditions complémentaires ne peuvent être moins sévères que les conditions intégrales visées à l article 5, 3.
25 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 24 Elles sont applicables durant la période de validité de la déclaration. Elles peuvent être modifiées par l autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique. L autorité compétente envoie sa décision au déclarant et copie de celle-ci au fonctionnaire technique dans le délai visé à l alinéa 1 er. A défaut d envoi dans ce délai, l autorité compétente est réputée dispenser l établissement en projet de conditions complémentaires d exploitation. 6. La commune et le fonctionnaire technique tiennent un registre des déclarations. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu. Art. 15. Le déclarant peut passer à l exploitation de l établissement : 1 quinze jours après avoir fait sa déclaration si celle-ci n a pas été déclarée irrecevable conformément à l article 14, 3 ; 2 trente jours après avoir fait sa déclaration si l autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d exploitation conformément à l article 14, 5. CHAPITRE III. Procédure d octroi du permis d environnement Section 1 re. La demande Art. 16. La demande de permis d environnement est envoyée [ ] 6 au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle se situe l établissement. Au cas où l établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée [ ] 6 à l une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l établissement est projeté. Art. 17. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d exemplaires qui doivent être introduits, l échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints. La demande doit notamment permettre : 1 d identifier l exploitant et, le cas échéant, d évaluer ses capacités techniques et financières ; 2 de situer et de décrire les installations et/ou activités projetées ; 3 d identifier les matières premières et auxiliaires, les substances et les énergies utilisées dans ou produites par l installation ; 4 de connaître la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l installation et/ou de l activité projetée dans chaque milieu ; 5 d identifier les techniques prévues pour prévenir ou, si cela n est pas possible, réduire ces émissions ; 6 d identifier les mesures prévues concernant la prévention et la valorisation des déchets produits par l installation projetée ; 7 de déterminer les données estimées confidentielles ou liées au secret de fabrication et aux brevets ; 8 de connaître l existence de servitudes du fait de l homme ou d obligations conventionnelles concernant l utilisation du sol qui s opposent à la réalisation du projet ; 9 [ en ce qui concerne les centres d enfouissement technique, de connaître les mesures qui devront être prises en ce qui concerne la post-gestion ; ] 4 10 [ en ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, de déterminer si une autorisation d émettre des gaz à effet de serre peut être délivrée. ] 10 La demande comporte un dossier d évaluation des incidences sur l environnement et, le cas échéant, tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Art. 18. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l administration communale envoie celle-ci au fonctionnaire technique et en informe simultanément, par pli ordinaire, le demandeur. Si l administration communale n a pas [ envoyé ] 6 la demande dans le délai prévu à l alinéa 1 er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant [ une copie ] 6 de la demande qu il a initialement adressée au collège communal. Art. 19. La demande est incomplète s il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l article 17. La demande est irrecevable : 1 si elle a été introduite en violation de l article 16 ;
26 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 25 2 si elle est jugée incomplète à deux reprises ; 3 [ si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l article 20, 2, alinéa 1 er. ] Art. 20. { 1 er. Le fonctionnaire technique envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où il reçoit la demande conformément à l article 18. Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, il adresse une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. 2. Le demandeur envoie à la commune les [ compléments demandés dans un délai de six mois à dater de l envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l administration communale en informe le fonctionnaire technique dans un délai de dix jours à dater du jour suivant le délai qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, le fonctionnaire technique déclare la demande irrecevable ] 14. Les compléments sont fournis en autant d exemplaires que la demande de permis initiale en compte. L administration communale envoie les compléments demandés au fonctionnaire technique, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L administration communale conserve un exemplaire des compléments. L administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique. Si l administration communale n a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique. 3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire technique, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable. 4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique informe le demandeur, dans les conditions et délai visés au 1 er, alinéa 1 er [ et au 2, alinéa 1 er, ] 14 ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3, des motifs de l irrecevabilité. 5. [ ] 15 } 6 Art. 21. Dans la décision par laquelle il déclare la demande complète et recevable conformément à l article 20, le fonctionnaire technique désigne l autorité compétente, les communes dans lesquelles une enquête doit être organisée et les instances qui doivent être consultées. [ Le même jour, il envoie une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. ] 6 Le Gouvernement peut déterminer les instances à consulter ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire technique désigne celles-ci. Art. 22. [ Si le fonctionnaire technique n a pas envoyé au demandeur la décision visée à l article 20, 1 er, alinéa 1 er, ou celle visée à l article 20, 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie. ] 6 Art. 23. Les délais de procédure jusqu à la prise de décision visée à l article 35 se calculent : 1 à dater du jour où le fonctionnaire technique a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande ; 2 à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande. Section 2. Enquête publique Art. 24. Sauf dérogations prévues au présent décret ou par le Gouvernement, tout projet faisant l objet d une demande de permis d environnement doit être soumis à une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts et aspects mentionnés à l article 2. Toute dérogation prévue à l alinéa 1 er ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur et pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l homme ou pour l environnement. Art. 25. [ ] 16
27 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 26 Art. 26. [ ] 16 Art. 27. [ ] 16 Art. 28. [ ] 16 Art. 29. [ ] 16 Section 3. Avis Art. 30. Le jour où il envoie à [ la commune auprès de laquelle la demande a été introduite ] 6 sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande conformément à l article 21 ou à l expiration du délai prévu à [ l article 20 ] 6 le fonctionnaire technique [ envoie ] 6 le dossier de la demande [ ainsi que ses compléments éventuels ] 6 pour avis aux différentes instances qu il désigne. Ces instances envoient leur avis [... ] 6 dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique. A défaut d envoi d avis [... ] 6 dans les délais prévus à l alinéa 2, l avis est réputé favorable. Art. 31. A la demande du fonctionnaire technique ou d une des administrations et autorités consultées, cellesci se concertent au moins une fois, afin d harmoniser leur point de vue sur le projet. Les modalités de concertation sont réglées par le Gouvernement. Art er. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient l avis du fonctionnaire technique accompagné d une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions particulières d exploitation. [ Le rapport de synthèse et l intégralité de la demande sont envoyés à l autorité compétente dans un délai de : 1 septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2 ; 2 cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1. ] 6 Le jour où il [ envoie ] 6 le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur. 2. Le délai visé au 1 er peut être prorogé par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée à l autorité compétente et au demandeur dans le délai visé au 1 er, alinéa 2. [ Dans les cas visés à l article 13, alinéa 2, les délais visés à l article 35, 1 er, alinéa 1 er, peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé à l article 35, 1 er, alinéa 1 er. ] 6 [ 3. Dans le cas visé à l article 13, alinéa 2, [ le ] 3 paragraphe 1 er du présent article et l article 34 ne sont pas applicables. ] 6 Art. 33. Le Gouvernement détermine le contenu minimum des avis. Tout avis est motivé. Art. 34. Si le rapport de synthèse n a pas été envoyé à l autorité compétente, dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d évaluation des incidences, des résultats de l enquête, de l avis du ou des collèges communaux, rendus conformément à l article 28 et de toute autre information à sa disposition. Section 4. Décision Art. 35. [ 1 er. L autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique [ et lorsqu il a été fait application de l article 13, alinéa 2, à chaque commune sur le territoire de laquelle l établissement est situé ] 3 ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de : 1 nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2 ; 2 cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.
28 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 27 Si le rapport de synthèse est transmis avant l expiration du délai visé à l article 32, 1 er, alinéa 2, l autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de : i 1 vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément à l article 32, 1 er, alinéa 2, pour les établissements de classe 2 ; 2 trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément à l article 32, 1 er, alinéa 2, pour les établissements de classe 1. Si l autorité compétente s écarte du rapport de synthèse, elle en précise les motifs. Dans le cas visé à l article 13, alinéa 2, seul l alinéa 1 er du présent paragraphe est d application. 2. Dans l hypothèse visée à l article 32, 2, le délai imparti à l autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique. ] 6 Art. 36. Le fonctionnaire technique et la commune tiennent chacun un registre des permis. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre. Art. 37. A défaut de l envoi de la décision dans le délai prévu à l article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l article 32 et s il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse visé à l article 32 [ ] 8. [ Le permis est censé être refusé à défaut de l envoi de la décision dans le délai prévu à l article 35 : 1 si le rapport de synthèse n a pas été envoyé conformément à l article 32 ; 2 si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique. ] 3 [ Dans les cas visés à l article 13, alinéa 2, le permis est censé être refusé si la décision n a pas été envoyée dans le délai prévu à l article 35. ] 3 [ A défaut de l envoi de la décision dans le délai prévu à l article 35 et lorsque le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l article 32, celui-ci est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique. ] 8 Art. 38. [ ] 16 Section 5. Procédure simplifiée Art. 39. Les demandes relatives aux établissements temporaires et aux établissements d essai sont soumises à une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées aux alinéas 2 à 6. Par dérogation à l article 24, alinéa 1 er, et dans les limites de l alinéa 2 de cette disposition, les demandes relatives aux établissements temporaires et aux établissements d essai ne sont pas soumises à enquête publique. Dans l hypothèse où une enquête publique est néanmoins requise, sa durée est limitée à quinze jours. Par dérogation à l article 30, alinéa 2, les instances envoient leur avis dans un délai de vingt jours. Par dérogation à l article 32, 1 er, alinéa 2, le rapport de synthèse du fonctionnaire technique est envoyé à l autorité compétente dans un délai de trente jours. Par dérogation à l article 35, l autorité compétente envoie sa décision dans un délai de quarante jours. A défaut de l envoi de la décision dans ce délai : 1 soit la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l article 5 et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport a été envoyé conformément à l alinéa 4 et s il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique ; 2 soit le permis est censé être refusé, si le rapport de synthèse n a pas été envoyé conformément à l alinéa 4 ou s il comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique. [ ] 16 CHAPITRE IV. Recours Art. 40. { 1 er. [ Un recours contre la décision émanant de l autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l article 35, contre la décision censée être arrêtée conformément à l article 37, alinéa 1 er, ou contre le refus visé à l article 37, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou moi.... Voir décret du 7 mars 2013 interprétatif des articles 35, 1 er, alinéa 2, 40, 7, alinéa 3, 93, 1 er, alinéa 2, et 95, 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, modifiés par le décret programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, page 56.
29 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 28 rale justifiant d un intérêt ainsi qu au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l établissement est situé. ] 3 L absence de décision des autorités visées à l article 13 relative à la délivrance ou au refus des permis d environnement autres que temporaires entraîne l impossibilité pour celles-ci d introduire un recours. 2. Sous peine d irrecevabilité, le recours est envoyé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater : 1 soit, pour le demandeur [, le fonctionnaire technique et, lorsqu il a été fait application de l article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l établissement est situé ] 3 de la réception de la décision émanant de l autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l article 35, [ ou du rapport de synthèse qui est envoyé au demandeur en application de l article 37, alinéa 4 ] 8 ; 2 soit, [ dans les cas visés à l article 37, alinéas 2, 1, et 3, ] 3 pour le demandeur [, le fonctionnaire technique et, lorsqu il a été fait application de l article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l établissement est situé ] 3, de l expiration des délais visés à l article 35 ; 3 soit, pour les personnes non visées au 1, du premier jour de l affichage de [ l avis visé aux articles D.29-22, D et D du Livre Ier du Code de l Environnement ] 16. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu au vingtième jour suivant le premier jour de l affichage dans la commune qui y a procédé la dernière. 3. Sur la base, notamment, des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Le rapport comporte les éléments visés à l article 32. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1 cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2 ; 2 septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où il envoie le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en informe par écrit le demandeur [ ainsi que le requérant ] Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement et au demandeur, ainsi qu au requérant. 5. Le recours n est pas suspensif de la décision attaquée sauf lorsqu il est introduit par le fonctionnaire technique. 6. Le Gouvernement détermine : 1 les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d exemplaires devant être introduits ; 2 les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public ; 3 les modalités d instruction du recours, d établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis ; à défaut d envoi d avis dans les délais prévus, l avis est réputé favorable. 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1 septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2 ; 2 [ cent ] 3 jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est [ envoyé ] 3 avant l expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1 vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2 ; 2 trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1. Dans l hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique.
30 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement A défaut d envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1 la décision prise en première instance est confirmée ; 2 à défaut de l envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur [ et au requérant ] 3 par le fonctionnaire technique ; 3 [ à défaut de l envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l article 35 et de l envoi du rapport de synthèse conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l article 32. ] 3 9. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l article 177, alinéa 2, 1 et 2, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n a été transmis dans les délais prescrits. Les demandes d indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux. } 6 Art. 41. Un recours non suspensif est ouvert au déclarant auprès du Gouvernement contre les décisions visées à l article 14, 5. Sous peine d irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater de la réception par le déclarant de la décision visée à l article 14, 5. Le Gouvernement statue après avoir pris l avis du fonctionnaire technique. Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. A défaut d envoi de la décision dans ce délai, le recours est censé être rejeté. CHAPITRE V. Transformation et extension d un établissement classé Art. 42. Sans préjudice de l alinéa 2, toute transformation ou extension d un établissement classé visée aux articles 10, 1 er, alinéa 2, 2, ou 11, alinéa 3, est soumise aux dispositions des chapitres III et IV. Lorsque la transformation ou l extension projetée n est pas de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l article 2, l autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique, décider de ne pas soumettre la demande à enquête publique. CHAPITRE VI. Etablissements mobiles Art. 43. Le permis d environnement octroyé ou la déclaration effectuée vaut pour l ensemble des sites où l établissement est ou sera exploité. Lorsqu il délivre un permis relatif à un établissement mobile, le fonctionnaire technique veille à prescrire des conditions d exploitation telles que l exploitation de l établissement soit conforme à l article 2, quel que soit l endroit où elle peut s exercer. Il peut notamment énumérer, de façon limitative, les endroits où l exploitation peut s exercer, ou exclure celle-ci à certains endroits. Art. 44. Au moins quinze jours avant chaque mise en œuvre, dans un endroit différent, du permis relatif à un établissement mobile, l exploitant envoie au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l exploitation aura lieu ainsi qu au fonctionnaire technique copie du permis ou de la déclaration en précisant la durée et le lieu d exploitation. CHAPITRE VII. Contenu et effets du permis d environnement Section 1 re. Contenu de la décision Art er. La décision accordant le permis mentionne au minimum : 1 l identité de l exploitant ; 2 la situation, l identification et la description de l établissement ou des établissements autorisés ; 3 la durée du permis et la date de sa délivrance ; 4 le délai dans lequel le permis doit être mis en œuvre ; 5 l indication que le permis prend cours à dater du jour où il devient exécutoire conformément à l article 46 ;
31 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 30 6 les modalités prévues pour la protection de l air, des eaux et du sol et les mesures concernant la gestion des déchets produits par l établissement ; 7 les mesures et le délai pour la remise en état de l établissement à la fin de son exploitation. Elle mentionne également, le cas échéant : 1 les conditions particulières d exploitation et les garanties techniques et financières jugées nécessaires par l autorité compétente ; 2 le jour où le permis devient exécutoire, dans le cas où celui-ci est accordé sur recours ; 3 les éléments du permis initial modifiés ou complétés lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l extension d un établissement ; 4 [ les conditions relatives à la post-gestion de l établissement pour les centres d enfouissement technique ; ] 4 5 [ en ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l autorisation d émettre des gaz à effet de serre. ] 9 2. Le Gouvernement précise quelles autres mentions doivent figurer dans le permis. Section 2. Effets du permis Art. 46. Sans préjudice des articles [ 40, 5 ] 6, 54, 55, 3, [ 57, alinéa 2, et 95, 5 ] 14, la décision accordant le permis est exécutoire à partir : 1 du jour suivant l expiration du délai de recours prévu [ aux articles 40, 2, et 95, 2 ] 14 ; 2 du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours ; 3 du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l expiration du délai imparti à l autorité compétente pour statuer si la décision qui accorde le permis n est pas susceptible de recours. Art. 47. Pour autant que les modalités de publicité prévues par le Gouvernement aient été respectées, le permis a pour effet d éteindre ou de modifier les servitudes du fait de l homme et les obligations conventionnelles mentionnées dans la demande, sans préjudice de l indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur. Art. 48. Le permis délivré est frappé de caducité : 1 s il n a pas été mis en œuvre avant l expiration du délai fixé par l autorité conformément à l article 53, 1 er ; 2 si l établissement autorisé n est pas exploité durant deux années consécutives. Art. 49. Les permis délivrés en vertu du présent décret ne préjudicient pas aux droits des tiers. Section 3. Durée de validité du permis Art er. Sans préjudice [ de l alinéa 2 et ] 1 des articles 1 er, 4, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans au maximum. [ Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s il porte sur une carrière. ] 1 L autorité compétente peut indiquer les conditions particulières d exploitation qui doivent être révisées avant l expiration du permis, ainsi que la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite. 2. Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis plus courte pour les installations et activités classées qu il désigne. 3. La durée de validité du permis se calcule à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire, conformément à l article 46. Art. 51. Lorsque le permis a pour objet la transformation ou l extension d un établissement, il est accordé pour un terme expirant au plus tard à la date d expiration du permis portant sur l établissement originaire. Art er. Sauf dans le cas d un établissement temporaire, la durée de validité du permis ne peut être prolongée. La durée du permis accordé pour un établissement temporaire peut être prolongée une fois, pour une durée maximale égale à la durée du permis initial, sans que la prolongation puisse toutefois excéder un an. 2. Le Gouvernement fixe la procédure applicable à la demande de prolongation d un permis accordé pour un établissement temporaire.
32 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 31 Section 4 Mise en œuvre du permis Art er. L autorité qui délivre un permis d environnement fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en œuvre. Ce délai ne peut dépasser deux ans. Toutefois, l autorité peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder deux ans. Dans le cas d un établissement temporaire, le délai de mise en œuvre du permis ne peut dépasser un an. 2. Le délai de mise en œuvre du permis prend cours à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire. [ Par dérogation à l alinéa 1 er et sans préjudice de l article 55, 3, lorsqu une sûreté est imposée conformément à l article 55, 1 er, le délai de mise en œuvre prend cours à partir : 1 du jour suivant l expiration du délai de recours contre la décision prévu à l article 40, 2 ; 2 du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de l article 40, 7 ; 3 du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision accordant le permis si elle n est pas susceptible de recours ou, à défaut, du lendemain de l expiration du délai imparti à l autorité compétente pour envoyer sa décision. ] 14 Art. 54. Le Gouvernement détermine les cas où la mise en œuvre du permis est subordonnée à l acquisition de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l exploitation. CHAPITRE VIII. Conditions d exploitation et obligations de l exploitant Section 1 re. Conditions d exploitation Art er. L autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l exploitant de fournir, avant la mise en œuvre du permis d environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s ils devaient faire procéder à la remise en état. Le Gouvernement détermine les cas où une sûreté est toujours exigée. Il peut prévoir, pour les installations qu il détermine, que le montant de la sûreté couvre les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l établissement[, ainsi que les obligations relatives au suivi après fermeture ] 13. [ Cette sûreté est en tout cas toujours exigée pour les centres d enfouissement technique visés au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ] 4 2. La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans le permis. Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, l exploitant de l établissement est tenu d augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l année précédente. Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d une autorité d un Etat membre de l Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit. Le permis d environnement peut disposer que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches dans la mesure où celles-ci correspondent à des phases d exploitation prévues dans ce permis. 3. Dans le cas où une sûreté est requise, le permis d environnement n est exécutoire qu à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la sûreté a été constituée. Lorsque la sûreté est fractionnée, le permis d environnement n est exécutoire pour une partie de l exploitation qu à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée. 4. Sur proposition du fonctionnaire technique justifiant d une évolution du coût estimé de la remise en état, l autorité compétente pour délivrer le permis d environnement en première instance peut modifier le montant de la sûreté en cours d exploitation. 5. Le fonctionnaire technique est tenu de constater la remise en état dans un délai de soixante jours à dater de l introduction par l exploitant de la demande de constat. A défaut de décision dans le délai requis, la remise en état est réputée conforme.
33 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 32 A l expiration d un délai de trois mois à dater du constat de remise en état, et en l absence de réserves du fonctionnaire technique, la sûreté est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués conformément aux modalités fixées en application du Le fonctionnaire technique peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état. Si les lieux ne sont pas remis en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d office à la remise en état, en faisant appel à la sûreté. Si le montant est insuffisant, le Gouvernement récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire du permis. [ 6bis. En ce qui concerne les centres d enfouissement technique, la sûreté visée aux 1 er à 4 comprend une partie relative à la remise en état du centre d enfouissement technique et une autre relative à sa post-gestion. Par dérogation au 5 de la présente disposition, le fonctionnaire technique constate, à la demande de l exploitant et sur la base d un rapport dont le Gouvernement arrête le contenu, si la remise en état du centre d enfouissement technique ou d une de ses cellules est conforme aux conditions du permis d environnement. En vue de constater la remise en état, le fonctionnaire technique inspecte la cellule ou les cellules et contrôle le rapport requis en vertu du présent décret. Le fonctionnaire technique est tenu de se prononcer sur la remise en état dans un délai de soixante jours à dater de l introduction par l exploitant de la demande de constat et du rapport. La libération de la sûreté relative à la remise en état du centre d enfouissement technique peut être fractionnée en fonction de la remise en état des différentes cellules destinées à être exploitées. Cette partie de la sûreté, en ce compris les intérêts éventuels produits, est libérée suite au constat de la remise en état du centre d enfouissement technique et restituée, conformément aux modalités fixées en application des 5, alinéa 2, et 7. La partie de la sûreté relative à la post-gestion du centre d enfouissement technique est libérée lorsque le fonctionnaire technique constate que le centre d enfouissement technique n est plus susceptible d entraîner un danger pour l environnement. Dans cette hypothèse, la sûreté relative à la post-gestion du centre d enfouissement technique est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués, conformément aux modalités fixées en application du 7. ] 4 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités complémentaires auxquelles les sûretés doivent répondre et, le cas échéant, des conditions types de sûreté. Il détermine les modalités de libération de la sûreté lorsque l exploitant a satisfait à toutes ses obligations en matière de remise en état [ lorsque le centre d enfouissement technique n est plus susceptible d entraîner un danger pour l environnement ] 4, ainsi que la procédure en cas de non-respect de ces obligations. [ Un recours contre toutes les décisions en matière de sûreté prévues par le présent article et la décision du fonctionnaire technique de non-remise en état est ouvert auprès du Gouvernement à l exploitant. Le recours contre les décisions en matière de sûreté est également ouvert au fonctionnaire technique, s il n est pas l autorité compétente. Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment : 1 les informations que doit contenir le recours et sa forme ; 2 les modalités d instruction du recours par le fonctionnaire technique compétent. ] 1 [ A défaut d envoi de la décision dans le délai visé par le Gouvernement, la décision prise en première instance est confirmée. ] 3 [ 8. Le Gouvernement peut, pour les installations et les activités classées qu il désigne, établir le mode de calcul de la sûreté en fonction de l avancement des travaux d exploitation et de remise en état déjà effectués. ] 1 [ Art. 55bis. L autorité compétente, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, fixe, en ce qui concerne les centres d enfouissement technique, les règles tarifaires minimales applicables au déversement des déchets en vue de couvrir la totalité des coûts d installation et d exploitation du centre d enfouissement technique, y compris les coûts de la garantie financière, des assurances et les coûts estimés de la remise en état et de la post-gestion du centre. ] 4 Art. 56. Sans préjudice de l article 8, l autorité compétente, quand elle impose des conditions particulières d exploitation, prend en considération les résultats pouvant être obtenus par le recours aux meilleures techniques disponibles, sans prescrire l utilisation d une technique ou d une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l environnement. Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être obtenues par le recours aux techniques visées à l alinéa 1 er, l autorité compétente impose des conditions particulières supplémentaires.
34 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 33 Section 2. Obligations de l exploitant Art. 57. L exploitant qui a obtenu un permis d environnement porte à la connaissance de l autorité compétente, du collège communal et du fonctionnaire technique, la date fixée pour la mise en œuvre du permis d environnement au moins quinze jours avant celle-ci. L autorité compétente ou le Gouvernement peuvent déterminer des cas dans lesquels la mise en œuvre du permis d environnement est subordonnée à l approbation préalable du fonctionnaire technique et le délai endéans lequel cette approbation doit intervenir. Art er. L exploitant d un établissement observe les conditions d exploitation générales, sectorielles et particulières dans le cas d un établissement de classe 1 ou de classe 2 ou, dans le cas d un établissement de classe 3, les conditions générales, sectorielles et intégrales applicables à son établissement et les conditions complémentaires éventuellement prescrites par l autorité compétente sur base de l article 14, 5. Toutefois, quand elle arrête des conditions particulières et, s il échet, les conditions complémentaires fixées en vertu de l article 14, 5, l autorité compétente peut fixer un délai de mise en œuvre particulier pour l application des conditions qu elle désigne. 2. Indépendamment du permis délivré ou de la déclaration et sans préjudice des obligations imposées par d autres dispositions, l exploitant d un établissement : 1 prend toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l établissement ou y remédier ; 2 signale immédiatement à l autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l article 2 ; 3 fournit toute l assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien les actions visées à l article [ D.146, 1, 2, et 3, du Code de l Environnement ] 8 ; 4 informe l autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure. Art. 59. L exploitant conserve, sur les lieux mêmes de l établissement ou à tout autre endroit convenu avec l autorité compétente, l ensemble des permis ou déclaration en vigueur ainsi que toute décision de l autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d exploitation prévues à l article 14, 5, et, le cas échéant, la liste des incidents et accidents visés à l article 58, 2, 2. [ Art. 59bis. Après la remise en état d un centre d enfouissement technique, l exploitant est tenu d en assurer la post-gestion pour toute la durée que le fonctionnaire technique jugera nécessaire jusqu à la décision qu il prendra en vertu de l article 55, 6bis, alinéa 4. La post-gestion du centre d enfouissement technique comprend notamment les obligations suivantes : 1 l entretien général du site, et en particulier celui des installations de traitement des gaz de décharge et des lixiviats ; 2 la surveillance des gaz et des eaux rejetés par le centre d enfouissement technique ; 3 le contrôle de la qualité des eaux de surface, des nappes aquifères, de l air ambiant, des sols et des soussols susceptibles d être affectés par le centre d enfouissement technique. Le Gouvernement est habilité à fixer les modalités selon lesquelles ces obligations seront mises à charge de l exploitant. ] 4 Art. 59ter. [... ] i [ Art. 59quater. Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d un établissement constituant une installation de gestion de déchets d extraction telle que définie par le Gouvernement, l exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d extraction. Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour. ] 13 i.... Inséré par le décret du 1 er avril 2004 relatif à l assainissement des sols pollués et aux sites d activités économiques à réhabiliter, puis abrogé par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
35 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 34 Section 3. Changement d exploitant Art er. Lorsqu un établissement est exploité, en tout ou en partie, par une personne autre que le titulaire du permis d environnement ou, dans le cas d un établissement de classe 3, par une personne autre que le déclarant, le cédant ou ses ayants droit et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l autorité compétente pour délivrer le permis en première instance. Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance du permis ou de la déclaration et des conditions complémentaires éventuelles prescrites par l autorité compétente sur base de l article 14, 5, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le permis d environnement ou les conditions complémentaires éventuellement prescrites. L autorité compétente donne aussitôt acte de sa déclaration au cessionnaire et en informe le fonctionnaire technique. 2. Aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n a pas eu lieu et, le cas échéant, qu une nouvelle sûreté n a pas été constituée, l exploitant cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d exploitation applicables à l établissement. 3. Le Gouvernement peut interdire ou soumettre à d autres conditions la transmission des permis pour les établissements qu il désigne. 4. A l occasion de tout acte translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers sur l établissement, tel que visé à l article 1 er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le notaire donne lecture du présent article aux parties présentes et en fait mention dans l acte. CHAPITRE IX. Surveillance et mesures administratives Section 1 re. Surveillance et inspection Art. 61. [ ] 5 Art. 62. [ ] 5 Art. 63. [ Sans préjudice de l exercice du pouvoir de surveillance prévu à la partie VIII de la partie décrétale du Livre I er du Code de l Environnement ] 5, le fonctionnaire technique procède à l inspection systématique des établissements soumis aux conditions sectorielles adoptées par le Gouvernement concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Ces inspections ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d autres rapports présentés. Elles permettent un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l établissement en cause afin que, en particulier : 1 l exploitant puisse prouver qu il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l établissement, en vue de prévenir tout accident majeur ; 2 l exploitant puisse prouver qu il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d accidents majeurs sur le site et hors du site ; 3 les données et informations reçues dans le rapport de sécurité, ou dans un autre rapport présenté, reflètent fidèlement la situation de l établissement ; 4 les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d accident puissent être fournies aux personnes susceptibles d être affectées par un accident majeur prenant naissance dans un établissement tenu de fournir un rapport de sécurité. Le système d inspection prévu à l alinéa 1 er prévoit que tous les établissements soumis aux conditions sectorielles adoptées par le Gouvernement concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses font l objet d un programme systématique d inspections. A moins qu elle n ait établi un programme d inspections prévoyant un plus long intervalle entre ceux-ci sur la base d une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs liés à l établissement particulier considéré, l autorité compétente fait procéder, au moins tous les douze mois, à une inspection sur le site dans chaque établissement où doit être présenté un rapport de sécurité. Le Gouvernement établit les modalités de l inspection, les objets sur lesquels elle porte par priorité, ainsi que la fréquence d inspection de chaque établissement visé à l alinéa 1 er. Section 2. Mesures de police administrative Sous-section 1 re. Action sur le permis en l absence d infraction Art. 64. Le Gouvernement [ précise ] 3 les cas dans lesquels les conditions particulières d exploitation contenues dans les permis délivrés doivent faire l objet d un réexamen. Il précise [ ] 3 la périodicité du réexamen.
36 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 35 Art. 65. [ 1 er. L autorité compétente, pour délivrer le permis d environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d exploitation : 1 si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l article 2 ou y remédier ; 2 si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d immission fixées par le Gouvernement ; 3 si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations ; 4 [ en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s avère nécessaire : a) suite à une modification importante de l exploitation de l installation. Par modification importante, on entend une modification apportée à la structure ou à l exploitation de l installation qui, de l avis du fonctionnaire technique, est susceptible d avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l environnement ; b) suite à un événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l installation ou à un effet néfaste important sur l environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l installation ; c) à la lumière de l échange d informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles prévu à l article 21, 3, de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. ] 13 L autorité compétente, pour délivrer le permis d environnement en première instance, envoie sa proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d exploitation, visée à l article 67 : 1 au fonctionnaire technique, lorsque celui-ci n est pas l autorité compétente ; 2 à l exploitant ; 3 au collège communal de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l établissement, lorsque celui-ci n est pas l autorité compétente. [ L autorité compétente envoie la demande de complément ou de modification des conditions particulières d exploitation au fonctionnaire technique dans un délai de trois jours ouvrables à dater de sa réception lorsque l autorité compétente a été saisie d une demande conformément à l article 67. Si l autorité compétente n a pas envoyé la demande de complément ou de modification des conditions particulières d exploitation dans le délai prévu à l alinéa précédent au fonctionnaire technique, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant une copie de la demande qu il a initialement adressée au collège communal. ] 14 Lorsqu il n est pas l autorité compétente, le fonctionnaire technique dispose d un délai de trente jours, à dater de la réception de la proposition ou de la demande visée à l alinéa 2, pour remettre un avis sur la nécessité d organiser une enquête publique. A défaut d avis dans ce délai, une enquête publique est organisée. Lorsqu il est l autorité compétente, il transmet sa décision d organiser une enquête publique au collège communal concomitamment [ à l envoi de la proposition lorsqu il exerce les pouvoirs prévus au présent article d initiative ou dans les trente jours de la réception de la demande lorsqu il a été saisi d une demande conformément à l article 67. ] 14 [ Si la décision d organiser une enquête publique n est pas transmise dans ce délai, une enquête publique est organisée. ] 14 La proposition de l autorité compétente ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d exploitation visée à l article 67 est soumise à une enquête publique organisée par le collège communal dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l établissement, [ selon les modalités définies au Livre I er du Code de l Environnement ] 16, lorsque : cette proposition ou cette demande vise le cas où une pollution causée par l établissement est telle qu il convient de réviser les valeurs limites d émission existantes d un permis ou d inclure de nouvelles valeurs limites d émission ; la demande de complément ou la modification des conditions particulières d exploitation visée à l article 67 peut avoir un effet important sur l environnement ; [ cette proposition ou cette demande concerne un des cas visés à l alinéa 1 er, 4. ] 13
37 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 36 Sur la base des avis recueillis, le fonctionnaire technique envoie son avis à l autorité compétente dans les cinquante jours suivant [ la réception du procès-verbal de clôture de l enquête publique ] 8 ou, si aucune enquête n a été organisée, dans les cinquante jours suivant l envoi de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières. Passé ce délai, la procédure est poursuivie. Le jour où il envoie son avis, le fonctionnaire technique en avise le demandeur et l exploitant. L autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique, à l exploitant ainsi qu à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit l avis du fonctionnaire technique. A défaut de décision de l autorité compétente dans ce délai, l avis du fonctionnaire technique vaut décision [ ] 3. Lorsque le fonctionnaire technique est l autorité compétente, la demande est censée être rejetée. ] L autorité compétente en première instance, sur avis du fonctionnaire technique, suspend temporairement ou retire le permis s il apparaît que, même en complétant ou modifiant les conditions d exploitation, l exploitation cause des dangers, nuisances ou inconvénients présentant une menace grave pour l homme ou pour l environnement. Art. 66. Lorsque l établissement pour lequel le permis d environnement a été délivré se trouve à proximité de zones dans lesquelles se trouvent une ou plusieurs installations comprenant des substances dangereuses dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, le fonctionnaire technique établit l accroissement des risques d accident majeur et en informe l autorité compétente. En cas d accroissement sensible des risques d accident majeur, l autorité compétente prend les mesures adéquates afin que : 1 les informations soient échangées de façon rapide pour permettre aux exploitants concernés par l accroissement sensible des risques d accident majeur de prendre en compte la nature et l étendue du danger global d accident majeur et d adopter les mesures qui s imposent ; 2 les exploitants coopèrent à l information du public et à la transmission à l autorité compétente des données nécessaires à la préparation des plans d urgence externes ; 3 des mesures soient prises pour éviter qu un incident ou un accident extérieur à l établissement accroisse le risque d accident majeur. Art. 67. L autorité compétente exerce les pouvoirs prévus à l article 65, soit de sa propre initiative, soit sur demande : 1 de l exploitant ; 2 des autorités et administrations consultées au cours de la procédure de délivrance du permis ; 3 du titulaire d un droit réel ou personnel sur un bien qui est ou risque d être endommagé par l abaissement de la nappe phréatique provoqué par une prise d eau ; 4 du titulaire d un permis de prise d eau potabilisable octroyé antérieurement et non périmé si cette prise d eau est ou risque d être altérée en quantité ou en qualité. Art. 68. Avant de prendre une décision sur base de l article 65, et sauf urgence spécialement motivée, l autorité compétente donne à l exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations, oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement. Art. 69. [ Un recours, envoyé et instruit conformément au chapitre IV, est ouvert : 1 à toutes les personnes visées par l article 67 contre les décisions prises en vertu de l article 65 ; 2 aux personnes non visées au 1 justifiant d un intérêt contre les décisions prises en vertu de l article 65, 1 er. Le recours n est pas suspensif de la décision attaquée. ] 17 Art. 70. Toute décision complétant ou modifiant les conditions d exploitation, suspendant ou retirant le permis, est notifiée à l exploitant, au fonctionnaire technique et à l autorité communale. Elle précise le délai de mise en œuvre de ces conditions. Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par voie d affichage, selon la procédure visée à l article [ D.29-22, 2, du Code de l Environnement ] 8. Sous-section 2. Action sur l établissement en l absence d infraction Art er. Sans préjudice de l application d autres mesures de sécurité, si un danger met gravement en péril la protection de l environnement ou la sécurité ou la santé de la population, et si l exploitant refuse d obtempérer aux instructions des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, le bourgmestre, d office ou sur rapport de l un de ces derniers, prend toute mesure utile pour faire cesser ce danger, et notamment : 1 ordonner la cessation totale ou partielle de l exploitation ;
38 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 37 2 mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l établissement ; 3 imposer à l exploitant un plan d intervention ou l introduction d un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l une des modalités prévues à l article 55 afin de garantir la remise en état ; 4 [ informer le fonctionnaire chargé de la surveillance. ] 2 Les mêmes pouvoirs sont conférés aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, en cas d inertie du bourgmestre ou lorsque l imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident. 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d environnement et permis d urbanisme. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d établissement, d approbation et de réalisation des plans de remise en état. 3. Lorsque l exploitant reste en défaut d introduire un plan ou ne le respecte pas une fois approuvé, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d office à la remise en état. Ils agissent conformément à l article [ D.149, 5, du Code de l Environnement ] L exploitant à l encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée au 1 er. Le recours n est pas suspensif. A défaut de décision dans le délai prescrit par le Gouvernement, le recours est censé être rejeté. Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment : 1 les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d exemplaires devant être introduits ; 2 les modalités selon lesquelles il est porté à la connaissance du public ; 3 les modalités d instruction du recours par le fonctionnaire technique compétent. 5. L exploitant à l encontre de qui la mesure de sécurité a été prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée à l autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement, si celui-ci a statué sur le recours. La demande n est pas suspensive. La demande est censée être refusée si l autorité n a pas statué dans un délai d un mois à dater du jour de la réception de la demande. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite conformément au 4, sauf s il a été statué par le Gouvernement sur recours. 6. La demande adressée en vertu du 5 ne peut, sous peine d irrecevabilité, être adressée concomitamment avec le recours prévu au 4. Sous-section 3. Action sur le permis ou la déclaration en cas d infraction Art er. Afin d éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l article 2 ou d y remédier, lorsqu une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d exécution a été constatée, l autorité compétente en première instance pour délivrer le permis d environnement peut suspendre ou retirer celui-ci, notamment si : 1 les conditions générales, sectorielles ou particulières applicables à son établissement ne sont pas respectées ; 2 les obligations énumérées à l article 58, 2, ne sont pas rencontrées. Toutefois, à la demande de l exploitant, l autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur rapport favorable du fonctionnaire technique, autoriser l exploitant à déroger temporairement aux conditions d exploitation. 2. Afin d éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l article 2 ou d y remédier, lorsqu une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d exécution a été constatée, l autorité compétente, pour recevoir la déclaration, peut ordonner la suspension ou l interdiction d exploiter l établissement soumis à déclaration. Dans ce cas, elle en informe le fonctionnaire désigné par le Gouvernement. Toute nouvelle déclaration pour l établissement considéré est soumise à la condition que le fonctionnaire désigné par le Gouvernement ait averti l autorité compétente que l exploitation peut être assurée dans des conditions conformes au présent décret et à ses arrêtés d exécution. 3. Préalablement à toute décision de suspension, de retrait ou d interdiction prévue aux 1 er et 2, l autorité compétente adresse un avertissement à l exploitant et lui indique le délai dans lequel il doit s y conformer. Art. 73. Les articles 67 à 70 sont applicables aux décisions de suspension, de retrait ou d interdiction d exploiter prises sur base de l article 72. Le recours contre une décision prise sur base de l article 72 n est cependant pas suspensif.
39 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 38 Sous-section 4. Action sur l établissement en cas d infraction Art. 74. [ ] 5 Art. 75. [ L article 71 n est pas applicable aux cas où la remise en état est effectuée par la société publique visée à l article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sur la base de ce décret. ] 5 Section 3. Amendes administratives Art. 76. [ ] 5 [ Section 4. Obligation de notification périodique de données environnementales Art. 76bis. La présente section s applique aux installations et activités déterminées par le Gouvernement. Art. 76ter. 1 er. L exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l administration de l environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement. Ce formulaire comprend les données environnementales relatives à l année civile précédant l année de notification. Sans préjudice d autres obligations de notification de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année. 2. L exploitant garantit la qualité des données environnementales qu il fournit à l administration de l environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s il en existe. Il tient à la disposition de l administration de l environnement les données environnementales fournies et la méthode utilisée pour la collecte de ces données pendant cinq années. Art. 76quater. 1 er. L exploitant a le choix entre le remplissage du formulaire dans sa version papier ou dans sa version électronique. La signature du formulaire en version électronique répond aux conditions de l article 4, 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. 2. Le formulaire est envoyé à l administration de l environnement et, après réception du formulaire dûment complété par l exploitant, celle-ci évalue et décide de la qualité des données environnementales fournies par l exploitant. Le cas échéant, l administration de l environnement demande à l exploitant des informations complémentaires sur les données environnementales. Lorsqu elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l administration de l environnement peut modifier les données fournies. 3. L administration de l environnement envoie à l exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales dans un délai de six mois à partir de la réception du formulaire. L exploitant peut contester cette décision dans un délai de trente jours auprès de l administration de l environnement à partir de la réception de la décision. Celle-ci peut désigner un expert chargé de rendre un avis sur les données environnementales fournies par l exploitant ainsi que sur les éléments avancés par l administration de l environnement pour modifier les données. L expert est désigné de commun accord avec l exploitant et est compétent en matière de données environnementales relatives aux émissions de polluants dans l air ou dans l eau ou dans le sol ou en matière de transfert des déchets. Sur la base de cet avis, l administration de l environnement envoie sa décision à l exploitant dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la contestation. A défaut de décision de l administration de l environnement dans les délais requis, les données transmises par l exploitant sont considérées comme valides. 4. Lorsque l exploitant ne notifie pas à l administration de l environnement les données environnementales dans le délai visé à l article 76ter, 1 er, l administration de l environnement utilise les informations qu elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales. 5. [ Les 2 à 4 ] 9 ne sont pas applicables aux données environnementales visées par [ l article 10, 1 er ] 9, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. ] 3 i i.... Entrée en vigueur : 14 février 2008 (article 9 de l arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement.
40 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 39 CHAPITRE X. Sanctions pénales Art. 77. [ Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l Environnement celui qui contrevient aux articles : 1 10, 1 er, ou 11 du présent décret ; 2 ou 58, 1 er, du présent décret ; 3 ou 58, 2, 4, du présent décret et qui, par ce fait, cause un danger à l environnement ; 4 59bis du présent décret ; 5 [ celui qui contrevient à l article 59quater, alinéa 1 er. ] 13 Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre I er du Code de l Environnement celui qui contrevient aux articles 10, 2, 57, 58, 2, 1, 2, 4, [ 59 ou 76ter ] 18 du présent décret ou aux arrêtés d exécution pris en application des articles précités. ] 5 Art. 78. [ ] 5 Art. 79. [ ] 5 Art. 80. [ ] 5 CHAPITRE XI. Du permis unique Section 1 re. Champ d application et autorité compétente Art er. Tout projet mixte, à l exception des projets portant sur des établissements temporaires, d essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l article 109 du CWATUP, fait l objet d une demande de permis unique. 2. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l établissement en projet est compétent pour connaître des demandes de permis unique. Par dérogation à l alinéa 1 er, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement au sein de l administration de l aménagement du territoire et de l urbanisme et de l administration de l environnement sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes. { Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux visés à l article 127, 1 er, alinéa 1 er, [ ] 19 du CWATUP[, ainsi qu à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d extraction minière telle que définie par le Gouvernement ] 13. } 6 [ Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques visées à l article 63 du décret relatif à la gestion des sols. ] 2 Section 2. Demande, enquête publique et avis Art. 82. [ La demande de permis est envoyée à la commune sur le territoire de laquelle l établissement est projeté. ] 20 Au cas où l établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée [ ] 6 à l une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l établissement est projeté. Art. 83. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis. Il précise le nombre d exemplaires du dossier qu elle doit comporter, ainsi que l échelle et le contenu des différents plans qui doivent y être joints. La demande doit contenir les éléments visés à l article 17 du présent décret et les pièces requises en vertu de l article 115, alinéa 2, du CWATUP. Le dossier d évaluation des incidences reprend l ensemble des indications qu auraient dû comporter les deux dossiers d évaluation si les demandes de permis d urbanisme et de permis d environnement avaient été envisagées isolément. Art. 84. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, la commune envoie simultanément un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l article 82, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué. Elle en conserve un exemplaire et en informe, par pli ordinaire, le demandeur.
41 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 40 Si l administration communale n a pas [ envoyé ] 6 la demande dans le délai prévu à l alinéa 1 er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui [ envoyant une copie ] 6 de la demande qu il a initialement adressée au collège communal. Dans ce cas, le fonctionnaire technique envoie un exemplaire de la demande au fonctionnaire délégué dans le même délai que celui prévu à l alinéa 1 er. Art. 85. La demande de permis est incomplète s il manque des renseignements ou documents requis en vertu de l article 83. La demande de permis est irrecevable : 1 si elle est introduite en violation de l article 82 ; 2 si elle est jugée incomplète à deux reprises ; 3 [ si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l article 86, 2, alinéa 1 er. ] Art. 86. { 1 er. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande conformément à l article 84. Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la liste des documents manquants et précisent que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, ils adressent une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. 2. Le demandeur envoie à la commune les [ compléments demandés dans un délai de six mois à dater de l envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l administration communale en informe le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué dans un délai de dix jours à dater du jour suivant le délai qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué déclarent la demande irrecevable. ] 14. Les compléments sont fournis en autant d exemplaires que la demande de permis initiale en compte. L administration communale envoie les compléments demandés au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L administration communale conserve un exemplaire des compléments. L administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique. Si l administration communale n a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique. Dans ce cas, le fonctionnaire technique transmet, sans délai, une copie des compléments reçus au fonctionnaire délégué. 3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire technique, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si les fonctionnaires estiment une seconde fois que la demande est incomplète, ils la déclarent irrecevable. 4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent le demandeur, dans les conditions et délai visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er [ et au 2, alinéa 1 er, ] 14 ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3, des motifs de l irrecevabilité. 5. [ ] 15 } 6 Art. 87. Dans la décision qu ils rendent sur le caractère complet et recevable de la demande conformément à l article 86, les fonctionnaires indiquent : 1 si elle nécessite l intervention du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation prévue à l article 114 du CWATUP ; 2 les instances qui doivent être consultées et, le cas échéant, les délais y afférents ; 3 la durée et la date du début de l enquête publique, sauf dérogation prévue au présent décret, et les communes dans lesquelles l enquête doit être organisée ; 4 l autorité compétente et le délai dans lequel sa décision doit être prise. [ Le même jour, ils envoient une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. ] 6 Le Gouvernement peut désigner les instances à consulter ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué désignent celles-ci.
42 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 41 Art. 88. [ Si le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué n ont pas envoyé au demandeur la décision visée à l article 86, 1 er, alinéa 1 er, ou celle visée à l article 86, 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie. ] 6 Art. 89. Les délais de procédure jusqu à la prise de décision visée à l article 93 se calculent : 1 à dater du jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont envoyé la décision attestant le caractère complet et recevable de la demande ; 2 à défaut, à dater du jour suivant le délai qui leur était imparti pour envoyer la décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Art. 90. [ Une enquête publique est organisée selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l Environnement. ] 16 Art. 91. Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient à [ la commune auprès de laquelle la demande a été introduite ] 6 la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande conformément à l article 86 ou, à défaut, dans le délai prévu à l article 88, le fonctionnaire technique [ envoie ] 6 le dossier de la demande [ ainsi que ses compléments éventuels ] 6 pour avis aux différentes instances désignées. Ces instances envoient leur avis [... ] 6 dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique. Elles en adressent suivant les mêmes formes une copie au fonctionnaire délégué. A défaut d envoi d avis [... ] 6 dans le délai prévu à l alinéa précédent, l avis est réputé favorable. Art er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué. Ce rapport comprend une proposition [ conjointe ] 6 de décision motivée au regard des divers avis recueillis et, le cas échéant, la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué d octroi ou de refus de la dérogation visée à l article 114 du CWATUP. 2. A la demande d une des autorités ou administrations consultées, celles-ci se concertent au moins une fois afin d harmoniser leur point de vue sur le projet. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation. 3. [ Le rapport de synthèse et l intégralité de la demande sont envoyés à l autorité compétente dans un délai de : 1 septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2 ; 2 cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1. ] 6 Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué [ envoient ] 6 le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur. 4. A l expiration du délai visé au 3, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont entendus conjointement si l autorité compétente le demande. 5. Les délais visés au 3 peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé [ au paragraphe 3 ] 6, à l autorité compétente et au demandeur. [... ] 3 21 [ Dans les cas visés à l article 81, 2, alinéas 2 et 3, les délais visés à l article 93, 1 er, alinéa 1 er, peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée [ sans délai à chaque commune sur le territoire de laquelle l établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ainsi qu ] 3 au demandeur dans le délai visé à l article 93, 1 er, alinéa 1 er. ] 6 [... ] Si le rapport de synthèse n a pas été envoyé à l autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d évaluation des incidences, des résultats de l enquête publique, de l avis du ou des collèges communaux et de toute autre information à sa disposition. [ 7. Dans les cas visés à l article 81, 2, alinéas 2 et 3, les paragraphes 1, 3, 4 et 6 du présent article ne sont pas applicables. ] 6 Section 3. Décision Art. 93. { 1 er. L autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique [, au fonctionnaire délégué et, lorsqu il a été fait application de l article 81, 2, alinéas 2 et 3, à chaque commune sur le territoire
43 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 42 de laquelle l établissement ou les actes et travaux sont situés ] 3, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de : 1 nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2 ; 2 cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l expiration du délai visé à l article 92, 3, l autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de : 1 vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l article 92, 3, pour les établissements de classe 2 ; 2 trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l article 92, 3, pour les établissements de classe 1. Dans les cas visés à l article 81, 2, alinéas 2 et 3, seul l alinéa 1 er du présent paragraphe est d application. La décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement d octroi ou de refus de la dérogation visée à l article 114 du CWATUP [ ou celle prise en application de l article 127, 3, du CWATUP font ] 3 partie intégrante de la décision visée à l alinéa 1 er du présent paragraphe. [ Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévus au titre V du Livre I er du CWATUP. ] 3 2. Dans l hypothèse visée à l article 92, 5, le délai imparti à l autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué. 3. [ Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l être conformément à l article 92, 3, et la date à laquelle l autorité compétente doit envoyer sa décision en application du 1 er ] 3, ou, dans le cas visé à l article 81, 2, alinéas 2 et 3, dans le délai visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l autorité compétente, moyennant l accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d évaluation des incidences sur l environnement ou d étude d incidences. [ L envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d interrompre les délais visés au 1 er. Une copie en est également envoyée, le même jour, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par l autorité compétente ] 3. Le demandeur envoie à l autorité compétente les plans modificatifs accompagnés d un complément corollaire de notice d évaluation des incidences sur l environnement ou d étude d incidences. Ces documents sont fournis en autant d exemplaires que la demande initiale en compte. L autorité compétente envoie les documents visés à l alinéa précédent au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. L autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d évaluation des incidences sur l environnement ou d étude d incidences. L autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique. Si l autorité compétente n a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d évaluation des incidences sur l environnement ou d étude d incidences dans le délai visé à l alinéa 3, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique. Dans ce cas, le fonctionnaire technique transmet, sans délai, les documents reçus au fonctionnaire délégué. La procédure recommence, selon les modalités prévues à l article 86, 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d évaluation des incidences sur l environnement ou d étude d incidences. Dans la décision qu ils rendent en application de l article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l article 91. L enquête publique réalisée conformément à l article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d évaluation des incidences sur l environnement ou d étude d incidences. Par dérogation aux alinéas 2 à 6, dans les cas visés à l article 81, 2, alinéas 2 et 3, le demandeur envoie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d évaluation des incidences sur l environnement ou d étude d incidences. Ces documents sont fournis en autant d exemplaires que la demande initiale en compte. En pareils cas, la procédure recommence, selon les modalités prévues à l article 86, 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d évaluation des incidences sur l environnement ou d étude d incidences. Dans la décision qu ils rendent en application de l article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l objet de plans modificatifs. Il en va
44 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 43 de même lors de la saisine des instances visées à l article 91. L enquête publique réalisée conformément à l article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d évaluation des incidences sur l environnement ou d étude d incidences. Le présent paragraphe ne peut être mis en œuvre qu une seule fois à propos de la même demande. 4. Les articles 36 et 38 du présent décret s appliquent à la décision prise par l autorité compétente en vertu de la présente section. } 6 Art. 94. { A défaut de l envoi de la décision dans le délai prévu à l article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l article 92 et s il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse. [ ] 8. [ Le permis est censé être refusé à défaut de l envoi de la décision dans le délai prévu à l article 93 : 1 si le rapport de synthèse n a pas été envoyé conformément à l article 92 ; 2 si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. ] 3 Dans les cas visés à l article 81, 2, alinéas 2 et 3, le permis est censé être refusé si la décision n a pas été envoyée dans le délai prévu à l article 93. } 6 [ A défaut de l envoi de la décision dans le délai prévu à l article 93 et lorsque le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l article 92, celui-ci est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique. ] 8 Section 4. Recours Art. 95. { 1 er. [ Un recours contre la décision émanant de l autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l article 94, alinéa 1 er, ou contre le refus visé à l article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d un intérêt ainsi qu au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. ] 3 L absence de décision des autorités visées à l article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l impossibilité pour celles-ci d introduire un recours. 2. Sous peine d irrecevabilité, le recours est envoyé à l administration de l environnement dans un délai de vingt jours à dater : 1 soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique [, le fonctionnaire délégué et, lorsqu il a été fait application de l article 81, 2, alinéas 2 et 3, chaque collège communal des communes sur le territoire desquelles l établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ] 3, de la réception de la décision émanant de l autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l article 93 ou du rapport de synthèse [ ] 8 et qui est envoyé au demandeur en application de l article 94, [ alinéa 4 ] 8 ; 2 soit, [ dans les cas visés à l article 94, alinéas 2, 1, et 3, ] 3 pour le demandeur, le fonctionnaire technique [, le fonctionnaire délégué et, lorsqu il a été fait application de l article 81, 2, alinéas 2 et 3, chaque collège communal des communes sur le territoire desquelles l établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ] 3, de l expiration des délais visés à l article 93 ; 3 soit, pour les personnes non visées au 1, du premier jour de l affichage de [ l avis visé aux articles D.29-22, D et D du Livre I er du Code de l Environnement ] 16. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu au vingtième jour suivant le premier jour de l affichage dans la commune qui y a procédé la dernière. Dans l hypothèse où des plans modificatifs ont été dûment adressés à l autorité compétente en application de l article 93, 3, le demandeur peut joindre à son recours une copie des plans modificatifs et du complément de notice d évaluation des incidences sur l environnement ou du complément d étude d incidences. L administration visée à l alinéa 1 er transmet, dans les cinq jours, copie du recours à l administration de l aménagement du territoire et de l urbanisme. 3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l environnement et de l aménagement du territoire et de l urbanisme. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1 cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2 ; 2 septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1.
45 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 44 Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où elles envoient le rapport de synthèse, les administrations visées à l alinéa 1 er en informent par écrit le demandeur [ ainsi que le requérant ] 3. [ Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévus au titre V du Livre Ier du CWATUP. ] 3 4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des administrations de l environnement et de l aménagement du territoire et de l urbanisme. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement, au demandeur ainsi qu au requérant. 5. Le recours n est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par les fonctionnaires visés au paragraphe 1 er [ ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ] Le Gouvernement détermine : 1 les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d exemplaires devant être introduits ; 2 les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public ; 3 les modalités d instruction du recours, d établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis ; à défaut d envoi d avis dans les délais prévus, l avis est réputé favorable. 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1 septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2 ; 2 cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : i 1 vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2 ; 2 trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1. Dans l hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d un délai identique à celui fixé par les administrations de l environnement et de l aménagement du territoire et de l urbanisme. 8. A défaut de l envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1 la décision prise en première instance est confirmée ; 2 à défaut de l envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur [ et au requérant ] 3 par [ l administration visée au 2 ] 3 ; 3 [ à défaut de l envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l article 93 et de l envoi du rapport de synthèse conformément au 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l article 94 ] Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l article 177, alinéa 2, 1 et 2, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n a été transmis dans les délais prescrits. Les demandes d indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux. } 6 i.... Voir décret du 7 mars 2013 interprétatif des articles 35, 1 er, alinéa 2, 40, 7, alinéa 3, 93, 1 er, alinéa 2, et 95, 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, modifiés par le décret programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, page 56.
46 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 45 Section 5. Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale Art. 96. [ 1 er. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l ouverture, la modification ou la suppression d une voirie communale au sens de l article 129bis, 1 er, du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme, du Patrimoine et de l Energie i, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l échéance des délais visés à l article 93. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue à l article 129bis, 2, du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme, du Patrimoine et de l Energie. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l ouverture, la modification ou la suppression d une voirie communale au sens de l article 129bis, 1 er, du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme, du Patrimoine et de l Energie nécessitant une modification du plan d alignement, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l échéance des délais visés à l article 93. Ils envoient, le même jour, la demande relative à la voirie communale et le projet de plan d alignement élaboré par le demandeur, conformément à l article 129ter du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme, du Patrimoine et de l Energie. L envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d interrompre les délais de procédure. La procédure recommence selon les modalités prévues par l article 86, 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, l arrêté relatif au plan d alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l article 92, avant la mise en œuvre de la procédure visée aux alinéas 1 er ou 2, ce rapport ne peut produire les effets visés aux articles 93, 1 er, alinéa 2, 94 et 95, 8. i.... Art. 129bis. 1 er. Nul ne peut ouvrir, modifier ou supprimer une voirie communale sans l accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement. Au sens du présent article, la modification d une voirie communale consiste en l élargissement ou le rétrécissement de l espace destiné au passage du public, à l exclusion de l équipement des voiries. Par espace destiné au passage du public, l on entend l espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements. Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l accord préalable visée à l alinéa 1 er. 2. Toute personne physique ou morale justifiant d un intérêt, le conseil communal, le Gouvernement, le fonctionnaire délégué ou, conjointement, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué peuvent soumettre, par envoi au collège communal, une demande d ouverture, de modification ou de suppression d une voirie communale selon la procédure suivante : 1 dans les trente jours à dater de la réception de la demande, le collège communal soumet la demande à enquête publique ; dans les quinze jours à dater de la clôture de l enquête publique, le collège communal transmet la demande et les résultats de l enquête publique au conseil communal ; 2 le conseil communal prend connaissance des résultats de l enquête publique et, dans les soixante jours à dater de la réception de la demande, marque, le cas échéant, son accord sur l ouverture, la modification ou la suppression de la voirie communale ; à défaut de décision dans le délai imparti, le demandeur ou le Gouvernement peut adresser par envoi au conseil communal une lettre de rappel ; à défaut de décision du conseil communal dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel, la demande est réputée refusée ; le collège communal informe, par envoi, le demandeur ou l autorité ayant soumis la demande dans les quinze jours à dater de la décision ou de l absence de décision ; le public est informé suivant les modes visés à l article L du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 3 le demandeur, l autorité ayant soumis la demande ou tout tiers justifiant d un intérêt peut introduire, par envoi, un recours auprès du Gouvernement dans les quinze jours à dater de la prise de connaissance de la décision ou de l absence de décision du conseil communal, à défaut, le recours est déclaré irrecevable ; 4 dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l autorité ayant soumis la demande ; à défaut, la décision du conseil communal est confirmée ; le public est informé suivant les modes visés à l article L du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 3. Le dossier de demande d ouverture, de modification ou de suppression d une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend un schéma général du réseau des voiries dans lequel s inscrit la demande ainsi qu une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics. Sauf pour des motifs d intérêt général, les demandes doivent tendre à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l utilisation des modes doux. Le Gouvernement peut préciser les formes de la demande et du recours. 4. L accord du conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d urbanisme requis. L accord du conseil communal ou du Gouvernement est périmé dans les cinq ans de son envoi à défaut d avoir été mis en œuvre. Lorsqu il a été partiellement mis en œuvre dans les cinq ans de son envoi, l accord du conseil communal ou du Gouvernement n est périmé que pour la partie restante.
47 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 46 Lorsque le Gouvernement est saisi d un recours portant sur un projet mixte visé à l alinéa 1 er ou à l alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n a pas été mise en œuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue à l article 129bis, 2, du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme, du Patrimoine et de l Energie ou, le cas échéant, à celle prévue à l article 129ter du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme, du Patrimoine et de l Energie. L envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d interrompre les délais visés à l article 95, 3 et 7. La procédure recommence selon les modalités prévues par l article 95, 3, à dater de la réception par l administration de l environnement de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l arrêté relatif au plan d alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l article 95, 3, avant la mise en œuvre de la procédure visée à l alinéa 5, ce rapport ne peut produire les effets visés à l article 95, 7, alinéa 3 et 95, 8. Par dérogation aux articles 87, alinéa 1 er, 3, et 90, l enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d alignement, porte également sur le projet mixte visé à l alinéa 1 er. Par dérogation à l article 129bis, 2, du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme, du Patrimoine et de l Energie et, le cas échéant, à l article 129ter, alinéa 2, l enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale, ainsi que, le cas échéant, relative au projet de plan d alignement, l est selon les modalités définies au Livre 1 er du Code de l Environnement. La durée de l enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées. 2. Lorsque le projet mixte est situé le long d une voie de la Région ou de la province, l avis de l administration intéressée est sollicité. ] 8 Section 6. Dispositions finales Art. 97. Les chapitres I er, VII, VIII, IX, X et XIII du présent décret sont applicables au permis unique [ à l exclusion des articles 48, 1, et 53 ] 6. Les articles 50 à 52, les chapitres IX et X ne s appliquent pas au permis unique en tant qu il tient lieu de permis d urbanisme. Les dispositions suivantes du CWATUP sont applicables au permis unique : les chapitres I er, II, IV et VI du titre premier du livre premier ; les titres II, III et IV du livre premier ; les articles { 84, 85, [ ] 8, 87 } 6, [ 89, 94, 95, 96 ] à 114, [ 123, dernier alinéa ] 6, [ ] 8, 127, 3, [ 128 ] 8 [ 129, 129bis, 1 er à 3, 129ter ] 21 8, 131, 132, alinéa 1 er, [ 132bis, ] 22 [ 134 à 139 ] 6, les chapitres IV et V [, à l exclusion de l article 150bis, 2, ] 3 du titre V du livre premier ; les titres VI, VII et VIII du livre premier ; les livres II et III. Le titre VI du livre premier du CWATUP ne s applique pas au permis unique en tant qu il tient lieu de permis d environnement. { [ Le permis est périmé si les travaux n ont pas été commencés de manière significative [ dans les trois ans ] 23 à compter du jour où le permis devient exécutoire conformément à l article 46. Par dérogation à l alinéa précédent et sans préjudice de l article 55, 3, lorsqu une sûreté est imposée conformément à l article 55, 1 er, ce délai commence à courir à partir : 1 du jour suivant l expiration du délai de recours contre la décision prévu à l article 95, 2 ; 2 du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de l article 95, 7. ] 14 [ La péremption s opère de plein droit. Toutefois, à la demande de l exploitant, le permis est prorogé pour une période de deux ans. Cette demande est introduite trente jours avant l expiration du délai de péremption visé aux alinéas précédents. ] 23 i i.... Art. 2. Les permis uniques octroyés avant le 1 er avril 2012 dont le délai de mise en œuvre prévu à l article 97, alinéa 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, dans sa rédaction initiale, arrive à expiration à dater du 1 er avril 2012, sont prorogés, à la demande de l exploitant, par l autorité compétente en première instance pour délivrer le permis pour une période de trois ans.
48 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 47 [ La prorogation est accordée par l autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée. ] 3 } 6 CHAPITRE XII. Dispositions abrogatoires et modificatives Section 1 re. Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine Art. 98. L article 124 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante : «Art Les demandes de permis d urbanisme ou de lotir relatives à des projets situés dans un périmètre soumis aux prescriptions d un plan d aménagement ayant fait l objet d une étude d incidences et qui répondent aux prescriptions de ce plan sont dispensées de la réalisation d une étude d incidences. Par dérogation à l alinéa 1 er, un complément à l étude d incidences doit être réalisé dans le cadre de la procédure de permis d urbanisme ou de lotir : 1 soit si la demande de permis est introduite plus de cinq ans après l entrée en vigueur du plan ; 2 soit s il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n ont pas été ou n ont pas pu être pris en considération lors de l étude précédant l adoption du plan d aménagement. La décision de l autorité compétente de soumettre le projet à un complément à l étude intervient dans les quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l alinéa 1 er. Si aucune décision n est prise dans ce délai, aucun complément n est requis. Le Gouvernement peut déterminer les règles suivant lesquelles le constat est effectué et un complément à l étude d incidences est réalisé.». Art. 99. L article 131 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante : «Art Par dérogation aux articles 84 et 127, en cas de projet mixte au sens de l article 1 er, 11, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, un permis unique tenant lieu de permis d urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au chapitre XI du décret précité.». Section 2. Eaux Art La loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogée, à l exception des articles 1 er et 3, 2. A l article 3, 2, de la loi précitée, les mots «et l utilisation» sont supprimés. Art A l article 2 du décret du Conseil régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 8, c., les mots «l octroi de l autorisation de déversement» sont remplacés par les mots «l octroi du permis d environnement ou de la déclaration» ; 2 il est inséré un 22 libellé comme suit : «22 permis d environnement : la décision visée à l article 1 er, 1, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ;» ; 3 il est inséré un 23 libellé comme suit : «23 déclaration : l acte visé à l article 1 er, 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement.». Art L article 5, alinéa 2, du même décret est abrogé. Art L article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «Art. 6. Peuvent être soumis à permis d environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement : 1 tout déversement d eaux usées dans une eau de surface ordinaire ; 2 tout déversement d eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d eaux usées ou les voies artificielles d écoulement des eaux pluviales ; 3 tout dépôt temporaire ou permanent de matières polluantes à un endroit d où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics ; 4 les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires ; Art. 3. Les permis uniques prorogés avant le 1 er avril 2012 sur la base de l article 97, alinéa 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, dans sa rédaction initiale, voient leur prorogation prolongée d un délai de deux ans supplémentaires à dater de l expiration du délai de prorogation initial du permis pour autant que ce délai ne soit pas échu. Art. 4. Le présent décret [ du 29 mars 2012 ] entre en vigueur le 1 er avril 2012.
49 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 48 5 les déversements d eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d eaux usées ou les voies artificielles d écoulement des eaux pluviales ; 6 les déversements d eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d eaux usées ou les voies artificielles d écoulement des eaux pluviales ; 7 l établissement de fosses septiques et de systèmes d épuration analogues.». Art A l article 7, 1 et 2, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots «et les collecteurs» sont remplacés par les mots «les collecteurs et les eaux de surface». Art A l article 8 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1 l alinéa 1 er, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 23 juin 1994, est abrogé ; 2 à l alinéa 2, le mot «il» est remplacé par les mots «le Gouvernement». Art Sont abrogés dans le même décret : 1 l article 9, modifié par le décret du 23 juin 1994 ; 2 l article 10, modifié par le décret du 23 juin 1994 ; 3 l article 11, modifié par le décret du 23 juin 1994 ; 4 l article 12 ; 5 l article 13, modifié par le décret du 23 juin 1994 ; 6 l article 14, modifié par le décret du 23 juin 1994 ; 7 l article 15, modifié par le décret du 23 juin Art A l article 21, alinéa 1 er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots «une autorisation de déversement leur a été accordée» sont remplacés par les mots «un permis d environnement leur a été accordé». Art A l article 39, 1 er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les alinéas 1 er et 2 sont abrogés. Art A l article 49 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1 l alinéa 1 er, 1, est remplacé par la disposition suivante : «1 celui qui déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d écoulement sans respecter les règlements pris en vertu du présent décret ;» ; 2 le 3 est abrogé ; 3 au 5, les termes «par l Exécutif ou l un de ses fonctionnaires» sont supprimés. Art A l article 50 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1 le 3 est abrogé ; 2 au 4, le terme «3» est abrogé ; 3 au 7, les mots «sans disposer de l autorisation visée à l article 6, 1 er» sont remplacés par les mots «sans disposer du permis d environnement requis». Art A l article 57, 2, du même décret, les termes «et 3» sont supprimés. Art L article 66 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante : «Art. 66. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l exécution du décret et de ses arrêtés d exécution. A cette fin, ils disposent de prérogatives visées à l article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, dans l exercice de leur mission. Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l agent doit exercer ses fonctions copie de la commission et de l acte de prestation de serment. Dans le cas d un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.». Art L article 67 du décret du 7 octobre 1985, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est abrogé.
50 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 49 Art L article 68 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante : «Art er. Lorsqu il a été dressé procès-verbal d une infraction à l article 49, le bourgmestre ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement peuvent, afin d éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ou y remédier : 1 ordonner la cessation totale ou partielle de l exploitation ; 2 mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l établissement ; 3 imposer à l exploitant un plan d intervention ou l introduction d un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l une des modalités prévues à l article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement afin de garantir la remise en état. En cas d inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l alinéa 1 er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci. Les mesures prises conformément à l alinéa 1 er, 1 et 2, sont levées de plein droit dès que le permis d environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l autorité compétente. 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d établissement, d approbation et de réalisation des plans de remise en état. 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d introduire un plan ou n en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d office à la remise en état. Ils agissent conformément au A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets l exécution de la remise en état d office, laquelle s effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles. Si aucune sûreté n a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d exécution par voie de saisie. La fourniture d une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites. Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s effectue de la manière établie par le Code judiciaire.». Art L article 69 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est abrogé. Art A l article 1 er du décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 sur la protection et l exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1 le 8 est remplacé par la disposition suivante : «8 permis d environnement : la décision visée à l article 1 er, 1, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement» ; 2 il est inséré un 8 bis nouveau libellé comme suit : «8 bis déclaration : l acte visé à l article 1 er, 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement». Art L article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «Art. 2. Peuvent être soumis à permis d environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement : 1 les prises d eau souterraine et les prises d eau potabilisable ; 2 les prises d eau lorsqu elles sont situées dans une zone d eau potabilisable ; 3 les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines. Le permis d environnement portant sur une prise d eau détermine les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d eau captée. Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d un permis d environnement portant sur une prise d eau.». Art A l article 3 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots «d une autorisation visée» sont remplacés par les mots «d un permis d environnement visé». Art A l article 4, 1 er, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, les mots «autorisations de» sont supprimés. Art A l article 5, 2, 10 et 12, et 3, 8, du même décret, modifié par les décrets des 7 mars 1996 et 17 décembre 1997, les mots «d autorisation» sont remplacés par les mots «de permis».
51 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 50 Art L article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé. Art L article 7 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé. Art A l article 8, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot «autorisation» est remplacé par les mots «permis d environnement ou déclaration». Art A l article 10 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1 le 1 er, 1, est abrogé ; 2 au 2, alinéa 1 er, les mots «de l autorisation» sont remplacés par les mots «du permis d environnement portant sur une prise d eau» ; 3 les 3 et 4 sont abrogés. Art A l article 12 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot «autorisation» est remplacé par les mots «permis d environnement ou déclaration». Art A l article 13 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 1 er, alinéa 1 er, les mots «de l autorisation» sont remplacés par les mots «du permis d environnement» ; 2 au 1 er, alinéa 2, les mots «de l autorisation de prise d eau» sont remplacés par les mots «du permis d environnement» ; 3 au 2, alinéa 1 er, les mots «d autorisation» sont remplacés par les mots «de permis d environnement» et les mots «l autorisation de prise d eau» sont remplacés par les mots «le permis d environnement» ; 4 au 2, alinéa 2, les mots «d autorisation» sont remplacés par les mots «de permis d environnement» et les mots «d autorisations délivrées» sont remplacés par les mots «de permis d environnement délivrés». Art L article 14 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé. Art A l article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 2, les termes «12 à 14» sont remplacés par les termes «12 et 13» ; 2 au 3, les mots «d autorisation» sont remplacés par les mots «de permis d environnement». Art L article 17 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé. Art L article 18 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : «Art. 18. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l exécution du décret et de ses arrêtés d exécution. A cette fin, ils disposent des prérogatives visées à l article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, dans l exercice de leur mission. Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l acte de prestation de serment. Dans le cas d un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.». Art Sont abrogés dans le même décret : 1 l article 19, modifié par le décret du 23 décembre 1993 ; 2 l article 20, modifié par le décret du 23 décembre Art L article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «Art er. Lorsqu il a été dressé procès-verbal d une infraction au présent décret, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement, peut, afin d éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ou y remédier : 1 ordonner la cessation totale ou partielle de l exploitation ; 2 mettre les appareils sous scellés, et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l établissement ; 3 imposer à l exploitant un plan d intervention ou l introduction d un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l une des modalités prévues à l article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement afin de garantir la remise en état. En cas d inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l alinéa 1 er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci. Les mesures prises conformément à l alinéa 1 er, 1 et 2, sont levées de plein droit dès que le permis d environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable pour l autorité compétente.
52 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d établissement, d approbation et de réalisation des plans de remise en état. 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d introduire un plan ou n en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d office à la remise en état. Ils agissent conformément au A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l exécution de la remise en état d office, laquelle s effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles. Si aucune sûreté n a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d exécution par voie de saisie. La fourniture d une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites. Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s effectue de la manière établie par le Code judiciaire.». Art A l article 22, 1 er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1 les 1 et 5 sont abrogés ; 2 au 2, les mots «une disposition prise» sont remplacés par les mots «un règlement ou une mesure d interdiction pris». Art A l article 27, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, le mot «autorisation» est remplacé par les mots «permis d environnement». Art A l article 45 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1 le 1 er est abrogé ; 2 au 2, les mots «à autorisation en application du présent décret» sont remplacés par les mots «à permis d environnement ou déclaration» et les mots «d autorisation de prise d eau» sont remplacés par les mots «de permis d environnement ou une déclaration». Art A l article 1 er, 8, c., du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les mots «de l autorisation de déversement» sont remplacés par les mots «du permis d environnement». Art A l article 3, 2, du même décret, les mots «de l autorisation de déversement» sont remplacés par les mots «du permis d environnement». Art A l article 7, 1 er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots «l autorisation de déversement» sont remplacés par les mots «le permis d environnement», les mots «celle-ci» sont remplacés par les mots «celui-ci» et les mots «de l autorisation» sont remplacés par les mots «du permis d environnement». Section 3. Déchets Art A l article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont apportées les modifications suivantes : 1 le 18 est abrogé ; 2 les 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 deviennent respectivement les 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 ; 3 un 25 nouveau est inséré libellé comme suit : «25 permis d environnement : la décision visée à l article 1 er, 1, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ;» ; 4 un 26 est inséré libellé comme suit : «26 déclaration : l acte visé à l article 1 er, 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement». [ Art. 139bis. A l article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les termes «de l autorisation visée» sont remplacés par les termes «du permis d environnement visé». ] 7 Art A l article 6, 3, du même décret, les mots «autorisations nouvelles», «d autorisations d exploiter» et «octroyées» sont remplacés respectivement par les mots «permis d environnement», «des permis» et «octroyés». Au même paragraphe du même article, les mots «comme dangereux, insalubres ou incommodes» sont supprimés.
53 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 52 Art A l article 7, 5, du même décret, les mots «à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer» sont remplacés par les mots «à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer». Art A l article 8, 3, du même décret, les mots «à autorisation ou enregistrement les installations ou les activités de gestion des déchets et» sont supprimés. Art A l article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1 l alinéa 1 er du 1 er est remplacé par la disposition suivante : «L implantation et l exploitation d une installation de regroupement, d élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à permis d environnement ou à déclaration conformément aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement.» ; 2 à l alinéa 2 du même paragraphe, les mots «les conditions prévues au 2» sont remplacés par «des conditions particulières relatives à la gestion des déchets» ; 3 à l alinéa 3 du même paragraphe, les mots «l autorisation» et «accordée» sont remplacés respectivement par les mots «le permis d environnement» et «accordé». 4 les [ 2 à 7 ] 7 sont supprimés et le 1 er devient l alinéa 1 er de l article. Art L article 12 du même décret est abrogé. Art L article 13 du même décret est abrogé. Art A l article 14 du même décret, les 1 et 5 sont abrogés et les 2, 3, 4 deviennent respectivement les 1, 2 et 3. Au 2 nouveau du même article, c., remplacer les mots «suivant l une des modalités prévues à l article 13» par les mots «suivant l une des modalités prévues à l article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement». Les termes «la remise en état des installations ou» et le terme «autre» sont supprimés. Art L article 15 du même décret est abrogé. Art A l article 19 du même décret, le 4 est abrogé. Art A l article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 1 er, alinéa 1 er, et 2, alinéa 5, du même décret, le mot «initial» est inséré entre les mots «producteur» et «de déchets» ; 2 au 2 du même article, les mots «l autorisation, au sens de l article 11, d implanter et d exploiter» sont remplacés par les mots «le permis d environnement d», et le mot «octroyée» est remplacé par le mot «octroyé» ; 3 aux 3 et 4 du même article, les mots «d autorisation» et «autorisation» sont remplacés respectivement par les mots «de permis d environnement» et «permis d environnement». Art L article 22 du même décret est abrogé. Art A l article 24, 2, alinéas 1 er et 2, du même décret, le mot «initial» est inséré entre les mots «producteur» et «de déchets». Art A l article 26 du même décret, le 4 est remplacé par le paragraphe suivant : «4. Les demandes de permis d environnement ou de permis unique au sens de l article 1 er, 1 ou 12, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et les demandes de permis d urbanisme au sens de l article 84, 1 er, du Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme et du patrimoine concernant un site répertorié dans le plan des centres d enfouissement technique et destiné à accueillir des déchets autres qu inertes sont dispensées de l application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 relatif à l évaluation des incidences sur l environnement en Région wallonne dans la mesure où leur objet est conforme à l affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Un complément à l étude d incidences est réalisé dans le cadre de la procédure de permis : 1 soit si les demandes susvisées sont introduites plus de cinq ans après l adoption du plan des centres d enfouissement technique ; 2 soit s il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n ont pas été ou n ont pas pu être pris en considération lors de l étude des incidences sur l environnement portant sur le projet de plan des centres d enfouissement technique. La réalisation d un complément à l étude d incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11 septembre 1985 organisant l évaluation des incidences sur l environnement en Région wallonne.». Art A l article 36, 2, du même décret, le mot «autorisations» est supprimé. Art A l article 41, 1 er, du même décret, les mots «autorisation» et «enregistrement» sont remplacés par les mots «permis d environnement» et «déclaration». Art A l article 42, 1 er, alinéa 1 er, du même décret, les mots «autorisation» et «enregistrement» sont supprimés. A l article 42, 1 er, alinéa 3, les mots «autorisation de gestion au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l article 41, 1 er, 2, du Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme et du patrimoine» sont remplacés par les
54 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 53 termes «permis d environnement au sens de l article 1 er, 1, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et permis d urbanisme au sens de l article 84, 1 er, du Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme et du patrimoine». Art A l article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1 au 1 er, alinéa 3, les mots «prévues à l article 13» sont remplacés par les termes «prévus à l article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement» ; 2 au 4, les mots «autorisation de gestion de déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l article 41, 1 er, 2, du Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme et du patrimoine» sont remplacés par les termes «permis d environnement au sens de l article 1 er, 1, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et permis d urbanisme au sens de l article 84, 1 er, du Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme et du patrimoine». Art A l article 45 du même décret, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants : «A cette fin, dans l exercice de leurs missions, ils disposent des prérogatives visées à l article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l acte de prestation de serment. Dans le cas d un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.». Art L article 46 du même décret est abrogé. Art A l article 47, 1 er, du même décret, les mots «l autorisation, l enregistrement» et «une autorisation ou un enregistrement» sont supprimés. Art L article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «Art. 49. Tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l autorité compétente pour accorder les agréments si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d exécution ou les conditions d agrément ne sont pas respectées. Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d inertie de l autorité qui a accordé l agrément.». Art Aux articles 51 et 52 du même décret, les termes «11, 13» sont supprimés. Art A l article 56 du même décret, les mots «autorisation» et «enregistrement» sont remplacés par les mots «permis d environnement» et «déclaration» ; le même article est complété par les mots «du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ou en vertu du présent décret». Art A l article 58, 3, alinéa 2, du même décret, les mots «autorisation d» sont remplacés par les mots «permis d environnement pour l» et les termes «permis de modification du relief du sol au sens de l article 41, 1 er, 2» sont remplacés par les termes «permis d urbanisme au sens de l article 84, 1 er». Art L article 69 du même décret est abrogé. Art A l article 70, alinéa 1 er, du même décret, les mots «d autorisation» sont remplacés par les mots «de permis», les mots «de bâtir» sont remplacés par les mots «d urbanisme» et le mot «autorisation» est remplacé par les mots «permis d environnement et permis d urbanisme». A l alinéa 2 du même article, la dernière mention du mot «autorisation» est remplacée par les mots «permis d environnement et permis d urbanisme». Art L article 7, 2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par les décrets des 17 décembre 1992 et 27 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : «2. Par dérogation au 1 er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce une activité autorisée sur base de l arrêté du Régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail, sur base du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sur base du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, sur base du décret du 7 juillet 1988 relatif aux mines, sur base du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières ou sur base du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et de leurs arrêtés d exécution, ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations ou permis.». Art Aux articles 12 et 13 du même décret tels que modifiés par le décret du 19 décembre 1996, les mots «et de ses arrêtés d exécution» sont remplacés par les mots «ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et de leurs arrêtés d exécution». Art A l article 22, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots «ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement» sont insérés après les termes «relatif aux déchets». Art A l article 25 du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots «et de ses arrêtés d exécution» sont remplacés par les mots «ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et de leurs arrêtés d exécution».
55 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 54 Section 4. Evaluation des incidences Art [ abrogé de fait par l article 2. du décret du 27 mai 2004 créant le livre 1 er du Code de l environnement ] Section 5. Explosifs Art La loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés cesse d être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes. Section 6. Terrils Art A l article 1 er, 3, du décret du 9 mai 1985 tel que modifié par le décret du 6 mai 1993 concernant la valorisation de terrils, les termes «visé à l article 42, 1 er» sont remplacés par les termes «au sens du». Art A l article 2 du même décret, l alinéa 1 er est remplacé par l alinéa suivant : «Le permis de valorisation de terrils emporte de droit délivrance du permis d urbanisme, au sens de l article 84 du Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme et du patrimoine, et du permis d environnement, au sens de l article 1 er, 1, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, pour exploiter le terril.» Section 7. Parcs naturels Art A l article 13, 1 er, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, sont apportées les modifications suivantes : 1 les termes «par l autorité compétente» sont supprimés ; 2 le 1 est remplacé par la disposition suivante : «1 l octroi des permis d environnement relatifs à des établissements de classe 1 au sens de l article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement» ; 3 au 3, les mots «autorisations de» sont remplacés par les mots «permis d environnement portant sur un» ; 4 au 5, les termes «d autorisations de» sont remplacés par les termes «de permis d environnement portant sur un». A l article 13, 2, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les alinéas 1 er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : «Les avis visés au 1 er, 1, 3 et 5, sont sollicités par le fonctionnaire technique visé à l article 1 er, 14, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. Ils sont remis au fonctionnaire technique. Les avis visés au 1 er, 2, 4, 6 et 7, sont sollicités par l autorité compétente. Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations et permis visés au 1 er ne pourront s écarter de cet avis que par une décision spécialement motivée.». Section 8. Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz Art La loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz sont abrogées en ce qui concerne la protection de l environnement pour les établissements visés par le présent décret. CHAPITRE XIII. Dispositions finales et transitoires Art [ Sauf disposition contraire, tout envoi visé aux chapitres II, III, IV, IX et XI se fait : 1 soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ; 2 soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l envoi et à la réception de l acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé ; 3 soit par le dépôt de l acte contre récépissé. Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l envoi et à la réception. ] 6 [ L envoi doit se faire au plus tard le jour de l échéance. Le jour de la réception de l acte qui est le point de départ n y est pas inclus. ] 6 Le jour de l échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l échéance est reporté au jour ouvrable suivant. Art Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au [ Fonds pour la protection de l environnement, section incivilités environnementales, ] 2 et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute
56 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 55 personne physique ou morale en raison de l introduction d une demande ou d un recours introduits en application du présent décret. Le droit de dossier visé à l alinéa 1 er est fixé comme suit : 1 [ 500,00 ] 24 euros pour une demande de permis d environnement [ portant sur des installations et activités ] 8 de classe 1 ; 2 [ 125,00 ] 24 euros pour une demande de permis d environnement [ portant sur des installations et activités ] 8 de classe 2 ; 3 [ 25,00 ] 24 euros pour tout recours introduit conformément [ aux articles 40, 41 et 95 ] [ Si une même demande porte sur plusieurs installations et activités, le montant des droits de dossier est unique et est fonction de la classe la plus élevée. ] 8 Le droit de dossier est dû à la date d introduction de la demande ou du recours. Le Gouvernement fixe les modalités de perception des droits de dossier. Art Le Gouvernement, en coordination avec le Ministre de la Défense nationale, peut établir des modalités particulières d application du présent décret concernant les installations et activités classées dépendant du Ministère de la Défense nationale pour des raisons strictes de sécurité nationale. Art Le Gouvernement peut codifier les dispositions du présent décret avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées et avec d autres décrets applicables en matière d environnement, de politique de l eau et de conservation de la nature. A cette fin, il peut : 1 modifier l ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier ; 2 modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation ; 3 modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d assurer leur concordance et d en unifier la terminologie sans qu il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La codification portera l intitulé : «Code wallon de l environnement». L arrêté du Gouvernement de codification fera l objet d un projet de décret de ratification qui sera soumis au Conseil régional wallon. Art [ Par «permis» au sens du présent article, il y a lieu d entendre tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou toute permission dont l obtention était prescrite avant l entrée en vigueur du présent décret pour l exploitation d un établissement. Les demandes de permis introduites avant la date d entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l introduction de la demande. Les permis délivrés avant l entrée en vigueur du présent décret ainsi que les permis délivrés suite à une demande introduite avant cette date sont valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice de l application des chapitres VIII, IX et X. ] 1 [ Par dérogation à l alinéa précédent, les permis délivrés avant l entrée en vigueur du présent décret pour l exploitation d un centre d enfouissement technique restent valables pour le terme fixé moyennant le respect des conditions suivantes : Dans un délai de trois mois à dater de l entrée en vigueur du présent décret, l exploitant d un centre d enfouissement technique autorisé avant l entrée en vigueur du présent décret doit présenter à l autorité compétente un plan d aménagement du site comportant notamment les informations suivantes : 1 la description de la conformité du centre d enfouissement technique et de ses annexes par rapport à la réglementation applicable et, le cas échéant, une description des mesures correctrices qui devraient être prises ; 2 des informations sur sa capacité professionnelle, technique et financière à continuer à exploiter le centre d enfouissement technique et à assumer les obligations de post-gestion. Sur la base du plan d aménagement du site soumis par l exploitant, l autorité compétente : 1 se prononce sur la poursuite de l exploitation du centre d enfouissement technique, en modifiant ou en complétant, le cas échéant, les conditions d exploitation ; 2 fixe les obligations de post-gestion conformément à l article 59bis ;
57 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 56 3 détermine les mesures nécessaires en vue de la désaffectation dans les meilleurs délais du centre d enfouissement technique qui n a pas obtenu l autorisation de poursuivre son exploitation. Le Gouvernement détermine les règles applicables à la présente disposition. ] 4 Art Lorsque des installations et/ou activités classées en vertu du présent décret et constituant des établissements classés au sens du présent décret ont été autorisées avant l entrée en vigueur du présent décret et que l une des autorisations de ces installations et/ou activités classées accessoires faisant partie de l établissement arrive à échéance, le titulaire de l autorisation est tenu : 1 soit de solliciter un nouveau permis d environnement ou de faire une déclaration pour l établissement dont fait partie l installation et/ou l activité dont l autorisation arrive à échéance ; 2 soit, par dérogation aux articles 10 et 11, de solliciter un nouveau permis d environnement ou de faire une déclaration pour l installation et/ou l activité dont l autorisation arrive à échéance. Dans ce cas, le terme de l autorisation portant sur l exploitation de l installation et/ou l activité ne peut excéder celui octroyé pour l installation et/ou l activité principale faisant partie de l établissement. Art. 181bis. [ L inventaire des installations de gestion de déchets d extraction fermées visé à l article 59quater, alinéa 2, est réalisé avant le 1 er mai ] 13 Art La loi du 5 mai 1888 relative à l inspection des établissements dangereux, insalubres et incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur est abrogée en ce qui concerne les établissements visés par le présent décret. Cette abrogation ne concerne pas les mesures de police interne relatives à la protection du travail. Art Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. [ Art. 183bis. Les demandes de permis d environnement ou de permis unique introduites avant l entrée en vigueur du décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005, ainsi que les recours administratifs y relatifs, sont traités selon les règles en vigueur au jour de l introduction de la demande. ] 6
58 57 Décret du 7 mars 2013 interprétatif des articles 35, 1 er, alinéa 2, 40, 7, alinéa 3, 93, 1 er, alinéa 2, et 95, 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, modifiés par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Les articles 35, 1 er, alinéa 2, 40, 7, alinéa 3, 93, 1 er, alinéa 2, et 95, 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, modifiés par le décretprogramme du 3 février 2005, sont interprétés comme suit. Dans l hypothèse où les délais visés aux articles 32, 1 er, alinéa 2, 40, 3, alinéa 2, 92, 3, alinéa 1 er, et 95, 3, alinéa 2, sont prorogés en application des articles 32, 2, 40, 4, 92, 5, ou 95, 4, le délai imparti au Gouvernement ou à l autorité compétente pour envoyer sa décision est de : 1 20 jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 2 ; 2 30 jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 1. Promulguons le présent décret, ordonnons qu il soit publié au Moniteur belge.
59 58 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ; Vu le décret du 16 décembre 1999 portant approbation de l accord de coopération concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; Vu l arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail ; Vu l arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail ; Vu l arrêté royal du 23 décembre 1958 portant Règlement général sur la fabrication, l emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l emploi des produits explosifs ; Vu l arrêté royal du 26 mars 1971 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion ; Vu l arrêté royal du 3 août 1976 portant le Règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaire, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d écoulement des eaux pluviales ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 1 er avril 1987 fixant les délégations nécessaires à la mise en œuvre du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 fixant les conditions d agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d exemption de paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d eau de surface potabilisables et aux zones de prise d eau de prévention et de surveillance ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d eau souterraine, aux zones de prise d eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d eau souterraine ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 12 mars 1992 portant désignation de fonctionnaires pour l exercice des compétences prévues à l article 15, 2 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets provenant de l industrie du dioxyde de titane ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l environnement ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière d environnement dans le cadre des articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992 ;
60 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 59 Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière d énergies renouvelables dans le cadre de l article de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992 ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d incinération de déchets ménagers ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l air par l amiante ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversement d eaux usées industrielles et d eaux usées domestiques provenant d établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 1994 relatif à la rémunération des avis remis par les organismes d épuration lors de l instruction des demandes d autorisation de déversement d eaux usées ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d activités hospitalières et de soins de santé ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d eau du fait de travaux de dragage ou de curage ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 portant désignation du fonctionnaire visé à l article 2, 25, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires ; Vu la délibération du Gouvernement du 1 er février 2001 sur la demande d avis à donner par le Conseil d Etat dans un délai ne dépassant pas un mois ; Vu l avis /4 du Conseil d Etat donné le 1 er octobre 2001, en application de l article 84, alinéa 1 er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat ; Sur proposition du Ministre de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et de l Environnement, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. Définitions Article 1 er. 1 er. Pour l application des chapitres I à III du présent arrêté, on entend par «décret» le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. 2. Pour l application du présent arrêté, on entend par : 1 CWATUP : le Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine ; 2 fonctionnaire chargé de la surveillance : l un des fonctionnaires et agents désignés par [ la partie VIII du Livre Ier du Code de l Environnement ] 26 ; 3 DPA : la Division de la Prévention et des Autorisations de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement du Ministère de la Région wallonne ; 4 DPE : la Division de la Police de l Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement du Ministère de la Région wallonne ; 5 [ installations et activités émettant des gaz à effet serre spécifiés : a) activités dans le secteur de l énergie : installations de combustion d une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW, à l exception des déchets dangereux ou municipaux ;
61 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 60 raffineries de pétrole ; cokeries ; b) production et transformation des métaux ferreux : installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré ; installations pour la production de fonte ou d acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure ; c) industrie minérale : installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour ; installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour ; installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m 3 et une densité d enfournement de plus de 300 kg/m 3 ; d) autres activités : installations industrielles destinées à la fabrication de : pâte à papier à partir du bois ou d autres matières fibreuses ; papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour. Les installations ou parties d installations utilisées pour la recherche, le développement et l expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées ; 6 gaz à effet de serre spécifiés : gaz visés à l article 2, 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. ] Pour l application de la section 3 du chapitre II du présent arrêté, on entend par : 1 accord de coopération : l accord de coopération du 21 juin 1999 entre l Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 16 décembre 1999 ; 2 établissement : l ensemble de la zone placée sous le contrôle d un exploitant où des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de [ l annexe I de l accord de coopération i ] 28, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes ; 3 installation : l unité technique à l intérieur d un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées et qui comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottants ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l installation ; 4 accident majeur : un événement tel qu une émission, un incendie ou une explosion d importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l exploitation d un établissement, entraînant pour la santé humaine, à l intérieur ou à l extérieur de cet établissement, et/ou pour l environnement, un danger grave, immédiat ou différé et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses ; 5 substances dangereuses : les substances, mélanges ou préparations énumérées à [ l annexe I de l accord de coopération ii ] 28 ; i.... Accord de coopération du 1 er juin 2006 entre l Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale modifiant l accord de coopération du 21 juin 1999 entre l Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Moniteur belge du 26 avril 2007). ii.... Accord de coopération du 1 er juin 2006 entre l Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale modifiant l accord de coopération du 21 juin 1999 entre l Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Moniteur belge du 26 avril 2007).
62 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 61 6 danger : la propriété intrinsèque d une substance dangereuse ou d une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l environnement ; 7 risque : la probabilité qu un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées ; 8 stockage : la présence d une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d emmagasinage ; 9 quasi-accident : un événement incontrôlé susceptible de conduire aléatoirement à un accident majeur ; 10 présence de substances dangereuses : la présence réelle ou prévue de substances dangereuses dans l établissement ainsi que la présence de substances dangereuses qui sont réputées pouvoir être générées accidentellement en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de [ l annexe I de l accord de coopération i ] 28. CHAPITRE II. Procédures Section 1 re. Procédure d octroi du permis d environnement Sous-section 1 re. Introduction de la demande Art. 2. La demande de permis d environnement relative aux établissements non visés à l alinéa 2 est introduite au moyen d un formulaire dont le modèle figure en annexe I du présent arrêté. [ Si la demande de permis d environnement est relative à une installation ou une activité visée aux rubriques à de l annexe Ire de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe IIA du présent arrêté. Si la demande de permis d environnement est relative à une installation ou une activité visée aux rubriques à de l annexe Ire de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe IIB du présent arrêté. ] Si la demande de permis d environnement est relative à une prise d eau, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe III du présent arrêté. Si la demande de permis d environnement est relative à une demande de déversement d eaux usées des stations d épuration publiques, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe IV du présent arrêté. Si la demande de permis d environnement est relative à une installation ou une activité de regroupement, d élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe V du présent arrêté. Si la demande de permis d environnement est relative à un centre d enfouissement technique, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe VI du présent arrêté. Si la demande de permis d environnement est relative à une utilisation confinée d organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe VII du présent arrêté. Si la demande de permis d environnement est relative aux recharges artificielles d une nappe d eau souterraine, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe VIII du présent arrêté. Si la demande de permis d environnement est relative aux carrières et à leurs dépendances, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe XVI du présent arrêté. [ Si la demande de permis d environnement est relative à une installation de gestion de déchets d extraction visée par l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des i.... Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Moniteur belge du 12 octobre 2000), tel que modifié par l Accord de coopération du 1 er juin 2006 entre l Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale (Moniteur belge du 26 avril 2007).
63 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 62 installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er, les informations reprises à l annexe XVIbis. ] 31 [ Si la demande de permis d environnement est relative à une installation d incinération et de co-incinération de déchets visée à la rubrique de l annexe I de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe XVII du présent arrêté. ] 32 [ Si la demande de permis d environnement est relative [ au forage et à l équipement de puits ] 33, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe XVIII du présent arrêté. ] 29 [ Si les tableaux prévus à l annexe Ire ne sont pas suffisants, le demandeur utilise les tableaux complémentaires prévus à l annexe XX du présent arrêté. ] 29 { Si la demande de permis d environnement est relative à un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe XXI du présent arrêté [ ainsi que l approbation du plan de surveillance conformément à l article 4, 2, de l arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO 2 ] 34. } 27 [ Si la demande de permis d environnement est relative à une station-service visée par la rubrique de l annexe Ire de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, l attestation délivrée conformément à l article 2bis de l accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l Etat fédéral, la Région flamande, le Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l exécution et au financement de l assainissement du sol des stations-service, sauf lorsque cette demande porte sur la transformation ou l extension d une station-service déjà autorisée. ] 35 [ Si la demande de permis d environnement est relative à une installation de compostage visée par les rubriques et de l annexe Ire de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe XXIV du présent arrêté. ] 36 Art er. La demande de permis d environnement comporte une évaluation des incidences sur l environnement. 2. Si la demande de permis concerne un établissement [ visé par l annexe Ire de l accord de coopération i ] 28, les articles 59 à 64 du présent arrêté sont d application. Art. 4. La demande de permis est introduite en trois exemplaires. Si le projet s étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d exemplaires de la demande de permis, prévu à l alinéa 1 er, est à augmenter du nombre d autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet. Art. 5. L administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique. Art. 6. Dès réception du dossier de demande de permis d environnement, et conformément à l article 26bis de l accord de coopération du 21 juin 1999 entre l Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, un exemplaire de la notice d identification des dangers ou de l étude de sûreté visée à l article 61, ou de tout document emportant rectification, modification ou complément à cette étude, est transmis par le fonctionnaire technique à la Direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral de l Intérieur. Sous-section 2. Enquête publique Art. 7. [ ] 16 i.... Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Moniteur belge du 12 octobre 2000), tel que modifié par l Accord de coopération du 1 er juin 2006 entre l Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale (Moniteur belge du 26 avril 2007).
64 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 63 Art. 8. Le jour où il envoie à l administration communale auprès de laquelle la demande de permis a été introduite, une copie de la décision déclarant que cette demande est complète et recevable ou à l expiration du délai visé à [ l article 20, 1 er, alinéa 1 er, ou 3, alinéa 1 er ] 27, du décret, le fonctionnaire technique transmet une copie de la demande de permis et de ses compléments éventuels aux autres communes [ susceptibles d être affectées par le projet faisant l objet de la demande ] 16. Art. 9. [ L avis d enquête publique visé à l article D.29-7 du Livre Ier du Code de l Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l article 8. L avis est conforme au modèle figurant en annexe X. Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l article D du Livre Ier du Code de l Environnement. Il y joint son avis éventuel. ] 16 Art. 10. [ ] 16 Art. 11. [ ] 16 Art. 12. [ ] 16 Art. 13. [ ] 16 Sous-section 3. Modalités de la concertation administrative relative aux demandes de permis d environnement Art. 14. Si les administrations ou autorités consultées souhaitent la tenue de la réunion de concertation visée à l article 31 du décret, elles en informent le fonctionnaire technique, par pli recommandé, dans un délai de : 1 dix jours s il s agit d un établissement de classe 2 ; 2 trente jours s il s agit d un établissement de classe 1. Si le fonctionnaire technique souhaite la tenue de la réunion de concertation, il en informe de la même manière les administrations ou autorités consultées. Art. 15. Le fonctionnaire technique fixe la date et le lieu de la réunion de concertation. Cette réunion se tient dans un délai de vingt-cinq jours s il s agit d un établissement de classe 2 et cinquante jours s il s agit d un établissement de classe 1. Le fonctionnaire technique y invite par pli recommandé l autorité compétente et les administrations et autorités consultées. Art. 16. Les délais visés aux articles 14 et 15 se calculent à dater de l envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées par le fonctionnaire technique. Art. 17. Le fonctionnaire technique rédige le procès-verbal de la réunion de concertation et le joint au rapport de synthèse visé à l article 32 du décret. Sous-section 4. Contenu minimum des avis requis lors de l instruction des demandes de permis d environnement Art. 18. Les avis visés à l article 30, alinéa 2, du décret contiennent au minimum : 1 l identification de l instance consultée ; 2 les références du projet ; 3 les nom, prénom et qualité de l auteur de l avis ; 4 la description des incidences du projet ; 5 l examen de l opportunité du projet au regard des compétences de l instance consultée ; 6 en cas d avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la compétence de l instance consultée, et auxquelles devrait être soumise l exploitation de l établissement ; 7 en cas d avis défavorable, les motifs qui le justifient. Sous-section 5. Contenu du permis d environnement Art. 19. Outre les mentions énumérées à l article 45 du décret, la décision accordant le permis mentionne : 1 les mesures de publicité de la décision ; 2 les modalités de recours ;
65 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 64 3 le cas échéant, un délai de mise en œuvre particulier pour certaines conditions particulières d exploitation ; 4 les obligations de l exploitant énumérées aux articles 57 à 59 du décret ; 5 l obligation d informer l autorité compétente du changement d exploitant conformément à l article 60 du décret ; 6 le principe de caducité dans les cas prévus à l article 48 du décret. [ Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d extraction visée par l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c est le cas, que l installation est visée par la rubrique de l annexe Ire de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées. Elle contient en outre les informations suivantes : une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions ; les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d avoir sur l environnement et, notamment, l homme, la faune et la flore, le sol, l eau, l air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l interaction entre ces facteurs ; une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier ; un résumé non technique des informations visées aux premier, deuxième et troisième tirets. ] 31 [ La décision accordant le permis d environnement d un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés mentionne : 1 une description des activités et des émissions de gaz à effet de serre spécifiés de l établissement ; 2 [ les exigences en matière de surveillance des émissions de gaz à effet de serre spécifiés précisant la méthode et la fréquence de la surveillance conformes au plan de surveillance visé par l article 4, 1 er, de l arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO 2 ] 34 ; 3 les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés ; 4 l obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre spécifiés de l établissement au cours de l année civile écoulée telles qu ont été vérifiées conformément à l article 9 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. ] 27 [ La décision accordant le permis d environnement portant sur une prise d eau mentionne : 1 les dispositifs de prise d eau ; 2 les modalités de réalisation et d équipement de l ouvrage ; 3 l utilisation de l eau captée ; 4 le volume d eau maximal à prélever par jour et par an ; 5 la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l eau prélevée. Elle mentionne également, le cas échéant : 1 l isolement des différentes nappes aquifères ; 2 la préservation des prises d eau souterraines dans le voisinage ; 3 la sécurité des personnes et des biens ; 4 la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d échantillons y relatifs ; 5 les modalités de réalisation et d équipement d ouvrages annexes nécessaires à l exploitation et constituant un risque d introduction de pollution, tels que des puits d accès et d aération de galeries captantes. ] 37 [ La décision accordant le permis d environnement pour une installation d incinération et/ou de coincinération de déchets mentionne les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets. ] 38
66 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 65 La décision indique, le cas échéant, si la mise en œuvre du permis est subordonnée : 1 à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l exploitation ; 2 à l approbation préalable du fonctionnaire technique. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique par l autorité compétente conformément à l article 35 du décret, l autorité compétente indique sur quels points le contenu de la décision s écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre de la procédure d instruction de la demande de permis. Sous-section 6. Modalités d instruction des recours dirigés contre les décisions relatives aux demandes de permis d environnement Art. 20. Le recours visé à l article 40 du décret est envoyé au Ministre de l Environnement, à l adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté. Art. 21. Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes : 1 les nom, prénom et adresse du requérant ; 2 si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours ; 3 les références, l objet et la date de la décision attaquée ; 4 l intérêt du requérant à l introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique ; 5 les moyens développés à l encontre de la décision attaquée ; 6 la copie du récépissé du versement ou de l avis de débit du droit de dossier visé à l article 177 du décret, sauf dans l hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance. Art. 22. Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie : 1 à l autorité compétente pour délivrer le permis d environnement en première instance ; 2 au Ministre de l Environnement ; 3 au collège des bourgmestre et échevins des communes où une enquête publique a été organisée ; 4 au fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance, ainsi qu à l exploitant sauf dans l hypothèse où ils sont les auteurs du recours. Art. 23. Dès réception de la copie du recours, l autorité compétente pour délivrer le permis d environnement en première instance transmet au fonctionnaire technique compétent sur recours : 1 l attestation certifiant l affichage de la décision lorsque l autorité compétente est le collège des bourgmestre et échevins ; 2 la preuve de la notification visée à l article 35 du décret et, 3 le cas échéant, tout avis postérieur au rapport de synthèse. Dès réception de la copie du recours conformément à l article 22, 3, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée transmet également au fonctionnaire technique compétent sur recours l attestation certifiant l affichage de la décision dans cette commune. Art. 24. Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l article 38 du décret à l exception du 1 er, 4, et du 4. Art. 25. Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l avis de la Direction générale de l Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et des administrations et autorités qu il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de : 1 vingt jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2 ; 2 quarante jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 1. Le contenu minimum des avis requis lors de l instruction du recours est identique à celui défini à l article 18. Art. 26. [ Simultanément à l envoi de la décision au requérant visé à l article 40, 7, du décret, le Ministre qui a l Environnement dans ses attributions envoie une copie de sa décision : 1 à l autorité compétente en première instance ;
67 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 66 2 aux autorités et administrations qui ont émis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure ; 3 à l exploitant si celui-ci n est pas le requérant ; 4 au fonctionnaire chargé de la surveillance. ] 27 Sous-section 7. Tenue des registres des permis d environnement Art er L administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l établissement fait mention du permis octroyé dans son registre [ conformément à l annexe XIX ] 29 dans les dix jours qui suivent : 1 soit la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins ; 2 soit la réception par le collège des bourgmestre et échevins de la décision ; 3 soit l expiration du délai visé à l article 35 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l article 32 du décret et s il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières. Le fonctionnaire technique fait mention du permis octroyé dans son registre [ conformément à l annexe XIX ] 29 dans les dix jours qui suivent : 1 soit la prise de décision s il est l autorité compétente ; 2 soit la réception de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins ; 3 soit l expiration du délai visé à l article 35 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l article 32 du décret et s il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières. 2. Lorsque le permis est octroyé sur recours, l administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours : 1 à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement conformément à l article 40, 7, du décret ; 2 à défaut d envoi conformément à l article 40, 7, du décret, à dater de l expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant. Art. 28. Dans les registres de l administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l établissement et du fonctionnaire technique sont mentionnées les informations suivantes : 1 la date de la décision ; 2 les références de la décision [ : nom de la commune suivi d un numéro de dossier ] 29 ; 3 les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis ; 4 la nature de l établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées ; 5 la localisation de l établissement avec l adresse du siège de l exploitation ; 6 la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis. Art. 29. L administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l établissement et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des permis d environnement en mentionnant : 1 les décisions de modification des conditions d exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis ; 2 les recours introduits contre les décisions visées à l article 27, 1 er, et leur caractère suspensif ou non [ et leurs décisions ] 29 ; 3 les recours introduits contre les décisions visées au 1 [ et leurs décisions ] 29 ; 4 les cessions de permis. Section 2. Procédure d octroi du permis unique Sous-section 1 re. Introduction de la demande Art. 30. La demande de permis unique relative aux établissements non visés à l alinéa 2 est introduite au moyen d un formulaire dont le modèle figure en annexe I du présent arrêté. [ Si la demande de permis unique est relative à une installation ou une activité visée aux rubriques à de l annexe I re de l arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 modifiant l arrêté du Gouvernement
68 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 67 wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe IIA du présent arrêté. Si la demande de permis unique est relative à une installation ou une activité visée aux rubriques à de l annexe Ire de l arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er de l article Ier du présent article, les informations reprises à l annexe IIB du présent arrêté. ] Si la demande de permis unique est relative à une prise d eau, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe III du présent arrêté. Si la demande de permis unique est relative à une demande de déversement d eaux usées des stations d épuration publiques, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe IV du présent arrêté. Si la demande de permis unique est relative à une installation ou une activité de regroupement, d élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe V du présent arrêté. Si la demande de permis unique est relative à un centre d enfouissement technique, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe VI du présent arrêté. Si la demande de permis unique est relative à une utilisation confinée d organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe VII du présent arrêté. Si la demande de permis unique est relative aux recharges artificielles d une nappe d eau souterraine, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe VIII du présent arrêté. Si la demande de permis unique est relative aux carrières et à leurs dépendances, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe XVI du présent arrêté. [ Si la demande de permis unique est relative à une installation de gestion de déchets d extraction visée par l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er, les informations reprises à l annexe XVIbis. ] 31 [ Si la demande de permis d environnement est relative à une installation d incinération et de co-incinération de déchets visée à la rubrique de l annexe I de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe XVII du présent arrêté. ] 32 [ Si la demande de permis unique est relative [ au forage et à l équipement de puits ] 33, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe XVIII du présent arrêté. ] 29 [ Si les tableaux prévus à l annexe I ne sont pas suffisants, le demandeur utilise les tableaux complémentaires prévus à l annexe XX du présent arrêté. ] 29 [ Si la demande de permis unique est relative à un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe XXI du présent arrêté [ ainsi que l approbation du plan de surveillance conformément à l article 4, 2, de l arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO 2 ] 34. ] 27 [ Si la demande de permis unique est relative à une station-service visée par la rubrique de l annexe Ire de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, l attestation délivrée conformément à l article 2bis de l accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l Etat fédéral, la Région flamande, le Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
69 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 68 relatif à l exécution et au financement de l assainissement du sol des stations-service, sauf lorsque cette demande porte sur la transformation ou l extension d une station-service déjà autorisée. ] 35 [ Si la demande de permis unique est relative à une installation de compostage visée par les rubriques et de l annexe Ire de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er du présent article, les informations reprises à l annexe XXIV du présent arrêté. ] 36 Art er. La demande de permis unique comporte une évaluation des incidences sur l environnement. 2. Si la demande de permis concerne un établissement visé par la rubrique de l annexe I de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, les articles 59 à 64 du présent arrêté sont d application. Art er. La demande de permis est introduite en quatre exemplaires. Si le projet s étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d exemplaires de la demande de permis, prévu à l alinéa 1 er, est à augmenter du nombre d autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet. Art. 33. L administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué. Art. 34. Dès réception du dossier de demande de permis unique et, conformément à l article 26bis de l accord de coopération du 21 juin 1999 entre l Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles- Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, un exemplaire de la notice d identification des dangers ou de l étude de sûreté visée à l article 61, ou de tout document emportant rectification, modification ou complément à cette étude, est transmis par le fonctionnaire technique à la Direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral de l Intérieur. Sous-section 2. Enquête publique Art. 35. [ ] 16 Art. 36. Le jour où ils envoient à l administration communale auprès de laquelle la demande de permis a été introduite une copie de la décision déclarant que cette demande est complète et recevable ou à l expiration du délai visé à [ l article 86, 1 er, alinéa 1 er, ou 3, alinéa 1 er ] 27, du décret, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent une copie de la demande de permis et de ses compléments éventuels aux autres communes [ susceptibles d être affectées par le projet faisant l objet de la demande ] 16. Art. 37. [ L avis d enquête publique visé à l article D.29-7 du Livre I er du Code de l Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l article 36. L avis est conforme au modèle figurant en annexe X. Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l enquête, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l article D du Livre I er du Code de l Environnement. Il y joint son avis éventuel. ] 16 Art. 38. [ ] 16 Art. 39. [ ] 16 Art. 40. [ ] 16 Art. 41. [ ] 16 Sous-section 3. Modalités de la concertation administrative relative aux demandes de permis unique Art. 42. Si les administrations ou autorités consultées souhaitent la tenue de la réunion de concertation visée à l article 92, 2 du décret, elles en informent le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, par pli recommandé, dans un délai de : 1 dix jours s il s agit d un établissement de classe 2 ; 2 trente jours s il s agit d un établissement de classe 1. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué y invitent par pli recommandé l autorité compétente et les administrations et autorités consultées.
70 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 69 Art. 43. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué organisent conjointement la réunion de concertation dans un délai de vingt-cinq jours s il s agit d un établissement de classe 2 et cinquante jours s il s agit d un établissement de classe 1. Art. 44. Les délais visés aux articles 42 et 43 se calculent à dater de l envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées. Art. 45. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué rédigent le procès-verbal de la réunion de concertation et le joignent au rapport de synthèse visé à l article 92 du décret. Sous-section 4. Contenu du permis unique Art. 46. Outre les mentions énumérées à l article 45 du décret la décision accordant le permis mentionne : 1 les mesures de publicité de la décision ; 2 les modalités de recours ; 3 le cas échéant, un délai de mise en œuvre particulier pour certaines conditions particulières d exploitation ; 4 les obligations de l exploitant énumérées aux articles 57 à 59 du décret ; 5 l obligation d informer l autorité compétente du changement d exploitant conformément à l article 60 du décret ; 6 le principe de caducité dans les cas prévus à l article 48 du décret. [ Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d extraction visée par l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c est le cas, que l installation est visée par la rubrique de l annexe Ire de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées. Elle contient en outre les informations suivantes : une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions ; les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d avoir sur l environnement et, notamment, l homme, la faune et la flore, le sol, l eau, l air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l interaction entre ces facteurs ; une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier ; un résumé non technique des informations visées aux premier, deuxième et troisième tirets. ] 31 [ La décision accordant le permis unique d un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés mentionne : 1 une description des activités et des émissions de gaz à effet de serre spécifiés de l établissement ; 2 [ les exigences en matière de surveillance des émissions de gaz à effet de serre spécifiés précisant la méthode et la fréquence de la surveillance conformes au plan de surveillance visé par l article 4, 1 er, de l arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO 2 ] 34 ; 3 les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés ; 4 l obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre spécifiés de l établissement au cours de l année civile écoulée telles qu ont été vérifiées conformément à l article 9 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. ] 27 [ La décision accordant le permis unique portant sur une prise d eau mentionne au minimum : 1 les dispositifs de prise d eau ; 2 les modalités de réalisation et d équipement de l ouvrage ; 3 l utilisation de l eau captée ; 4 le volume d eau maximal à prélever par jour et par an ;
71 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 70 5 la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l eau prélevée. Elle mentionne également, le cas échéant : 1 l isolement des différentes nappes aquifères ; 2 la préservation des prises d eau souterraines dans le voisinage ; 3 la sécurité des personnes et des biens ; 4 la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d échantillons y relatifs ; 5 les modalités de réalisation et d équipement d ouvrages annexes nécessaires à l exploitation et constituant un risque d introduction de pollution, tels que des puits d accès et d aération de galeries captantes. ] 37 [ La décision accordant le permis unique pour une installation d incinération et/ou de coincinération de déchets mentionne les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets. ] 38 La décision indique, le cas échéant, si la mise en œuvre du permis est subordonnée : 1 à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l exploitation ; 2 à l approbation préalable du fonctionnaire technique. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique par le Collège des Bourgmestre et Echevins conformément à l article 35 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, le collège des bourgmestre et échevins indique sur quels points le contenu de la décision s écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre de la procédure d instruction de la demande. Sous-section 5. Modalités d instruction des recours dirigés contre les décisions relatives aux demandes de permis unique Art. 47. Le recours visé à l article 95 du décret est envoyé au Ministre qui a les permis uniques dans ses attributions, à l adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté. Art. 48. Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes : 1 les nom, prénom et adresse du requérant ; 2 si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours ; 3 les références, l objet et la date de la décision attaquée ; 4 l intérêt du requérant à l introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué ; 5 les moyens développés à l encontre de la décision attaquée ; 6 la copie du récépissé du versement ou de l avis de débit visé à l article 177 du décret, sauf dans l hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué qui ont instruit le dossier en première instance. Art. 49. Simultanément à l envoi de la copie du recours à l Administration de l Aménagement du territoire et de l Urbanisme visé à l article 95, 2, alinéa 4, du décret, l Administration de l Environnement compétente sur recours transmet une copie de ce recours : 1 à l autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance ; 2 au Ministre ayant les permis uniques dans ses attributions ; 3 au collège des bourgmestre et échevins des communes où une enquête publique a été organisée ; 4 au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué qui ont instruit le dossier en première instance, ainsi que l exploitant, sauf dans l hypothèse où ils sont les auteurs du recours. Art. 50. Dès réception de la copie du recours, l autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance, transmet aux Administrations de l Environnement et de l Aménagement du Territoire et de l Urbanisme compétentes sur recours : 1 l attestation certifiant l affichage de la décision lorsque l autorité compétente est le collège des bourgmestre et échevins ; 2 la preuve de la notification visée à l article 93, 1 er, du décret et,
72 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 71 3 le cas échéant, tout avis postérieur au rapport de synthèse. Dès réception de la copie du recours conformément à l article 49, 3, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée transmet également aux Administrations de l Environnement et de l Aménagement du Territoire et de l Urbanisme compétentes sur recours l attestation certifiant l affichage de la décision dans cette commune. Art. 51. Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l article 38 du décret, à l exception du 1 er, 4, et du 4. Art er. Les Administrations de l Environnement et de l Aménagement du Territoire et de l Urbanisme compétentes sur recours sollicitent l avis des administrations et autorités qu elles jugent nécessaires de consulter. Celles-ci leur envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le leur remettent contre récépissé dans un délai de : 1 vingt jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2 ; 2 quarante jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe Le contenu minimum des avis requis lors de l instruction du recours est identique à celui défini à l article 18. Art. 53. Le rapport de synthèse visé à l article 95, 3, du décret comprend une proposition de décision motivée du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué au regard des avis recueillis. Art. 54. Simultanément à l envoi de la décision au requérant visé à l article 95, 7, du décret, le Ministre ayant les permis uniques dans ses attributions envoie une copie de sa décision : 1 à l autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance ; 2 à l exploitant si celui-ci n est pas le requérant ; 3 au fonctionnaire chargé de la surveillance. Art. 55. La décision sur recours est portée à la connaissance du public selon les modalités prévues à l article 38 du décret à l exception du 1 er, 4. Sous-section 6. Tenue des registres Art er. L administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l établissement fait mention du permis octroyé dans son registre [ conformément à l annexe XIX ] 29 dans les dix jours qui suivent : 1 soit la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins ; 2 soit la réception par le collège des bourgmestre et échevins de la décision ; 3 soit l expiration du délai visé à l article 93 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l article 92 du décret et s il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique [ et du fonctionnaire délégué ] 29 et, le cas échéant, des conditions particulières. Le fonctionnaire technique fait mention du permis octroyé dans son registre dans les dix jours qui suivent : 1 soit la prise de décision si le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont l autorité compétente ; 2 soit la réception de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins ; 3 soit l expiration du délai visé à l article 93 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l article 92 du décret. 2. Lorsque le permis est octroyé [ sur recours ] 29, l administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours : 1 à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement conformément à l article 95, 7, du décret ; 2 à défaut d envoi conformément à l article 95, 7, du décret, à dater de l expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant. Art. 57. Dans les registres du fonctionnaire technique et de l administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l établissement sont mentionnées les informations suivantes : 1 la date de la décision ; 2 les références de la décision [ : nom de la commune suivi d un numéro de dossier ] 29 ;
73 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 72 3 les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis ; 4 la nature de l établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées ; 5 la localisation de l établissement avec l adresse du siège de l exploitation ; 6 la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis. Art. 58. L administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l établissement et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des permis uniques en mentionnant : 1 les décisions de modification des conditions d exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis ; 2 les recours introduits contre les décisions visées à l article 56, 1 er, et leur caractère suspensif ou non [ et leurs décisions ] 29 ; 3 les recours introduits contre les décisions visées au 1 [ et leurs décisions ] 29 ; 4 les cessions de permis. Section 3. [ Dispositions complémentaires relatives aux établissements visés par l accord de coopération entre l Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ] 28 Sous-section 1 re. Généralités Art er. La présente section vise les établissements définis comme l ensemble de la zone placée sous le contrôle d un exploitant où des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de [ l annexe I de l accord de coopération i ] 28, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes. 2. Sont exclus de l application de la présente section : 1 les établissements, installations ou aires de stockage militaires ; 2 les dangers liés aux rayonnements ionisants ; 3 le transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air y compris les activités de chargement et de déchargement et le transport vers ou à partir d un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l extérieur des établissements visés par la présente section ; 4 le transport de substances dangereuses par pipelines y compris les stations de pompage, à l extérieur des établissements visés par la présente Section ; 5 [ l exploitation (prospection, extraction, et traitement) des matières minérales dans les mines, les carrières ou au moyen de forages, à l exception des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié à ces opérations qui entraînent une présence de substances dangereuses telles que définies à l annexe Ire de l accord de coopération ; 6 les décharges de déchets, à l exception des installations en activité d élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que définies à l annexe Ire de l accord de coopération ii, en particulier lorsqu elles sont utilisées en relation avec le traitement chimique et thermique des minéraux ] 28. Art. 60. [ ] 39 Sous-section 2. Documents à joindre à la demande de permis d environnement et de permis unique Art er. Sans préjudice des indications et documents requis par d autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la demande de permis d environnement et de permis unique qui porte sur un établissement où des i.... Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Moniteur belge du 12 octobre 2000), tel que modifié par l Accord de coopération du 1 er juin 2006 entre l Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale (Moniteur belge du 26 avril 2007). ii.... Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Moniteur belge du 12 octobre 2000), tel que modifié par l Accord de coopération du 1 er juin 2006 entre l Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale (Moniteur belge du 26 avril 2007).
74 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 73 substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de [ l annexe I de l accord de coopération i ] 28 comprend une notice d identification des dangers dont la structure et le contenu minimal sont définis à l annexe XIII du présent arrêté. 2. Sans préjudice des indications et documents requis par d autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la demande de permis d environnement et de permis unique qui porte sur un établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 3 de [ l annexe I de l accord de coopération ii ] 28 comprend une étude de sûreté qui : 1 démontre que les dangers d accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l homme et l environnement ont été prises ; 2 démontre que la conception, la construction, l exploitation et l entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d accidents majeurs au sein de l établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes ; 3 [ contient une information suffisante sur l implantation et l existence d activités ou d aménagement autour de l établissement et indique le nom des organismes compétents ayant participé à l établissement de l étude. La structure et le contenu minimal de l étude de sûreté visée à l alinéa précédent sont définis à l annexe XIV du présent arrêté ] La notice d identification des dangers et l étude de sûreté tiennent compte des nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité ainsi qu à l évolution des risques. 4. La demande de permis d environnement ou de permis unique qui porte sur la transformation ou l extension d un établissement comprend pareille notice d identification des dangers ou étude de sûreté ou, à tout le moins, un document qui modifie et actualise la notice ou l étude initiale si : 1 la transformation ou l extension peut avoir des implications importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou ; 2 la transformation ou l extension entraîne une augmentation significative de la quantité ou une modification significative de la nature ou de la forme physique de la ou des substances dangereuses présentes ou ; 3 la transformation ou l extension entraîne une modification des procédés qui mettent en œuvre la ou les substances dangereuses. La notice d identification des dangers et l étude de sûreté comportent une actualisation des plans et descriptions relatif à l établissement. Les critères permettant de déterminer les notions d implication importante, d augmentation et de modification significatives sont définis à l annexe XII du présent arrêté. Sous-section 3. Instruction et délivrance du permis d environnement et du permis unique Art. 62. [ Toute demande de permis d environnement ou demande de permis unique qui porte sur un établissement où des substances dangereuses sont présentes en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l annexe I re de l accord de coopération et qui doit être accompagnée d une notice d identification des dangers ou d une étude de sûreté en application de l article 61 est soumise pour avis à la DPA et au Service régional d Intervention. L avis de la DPA mentionne notamment si, pour l établissement concerné, la probabilité et la possibilité ou les conséquences d un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation ou de la proximité d établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses. ] 28 Art er. Sans préjudice des documents prévus par d autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la notice d identification des dangers ou l étude de sûreté, est soumise aux modalités de l enquête publique telles que définies par le présent arrêté. 2. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, la demande de permis d environnement et de permis unique est toujours soumise à enquête publique lorsque l extension ou la transformation demandée aura pour i.... Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Moniteur belge du 12 octobre 2000), tel que modifié par l Accord de coopération du 1 er juin 2006 entre l Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale (Moniteur belge du 26 avril 2007). ii.... Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Moniteur belge du 12 octobre 2000), tel que modifié par l Accord de coopération du 1 er juin 2006 entre l Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale (Moniteur belge du 26 avril 2007).
75 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 74 effet que l établissement tombe sous l application de la présente section ou dans les cas visés à l article 61, 4, du présent arrêté. Art. 64. L autorité compétente pour délivrer le permis d environnement et le permis unique en première instance ou sur recours, motive sa décision notamment au regard des indications qui figurent dans la notice d identification des dangers ou l étude de sûreté ainsi qu au regard des avis émis par toutes les instances consultées et des informations complémentaires éventuellement demandées à l exploitant. Sous-section 4. Surveillance et mesures administratives Art er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévue par d autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, quand les mesures prises par l exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l homme et l environnement sont nettement insuffisantes, l autorité compétente pour délivrer le permis d environnement et le permis unique en première instance suspend ou, le cas échéant, retire celui-ci. Le cas échéant, la suspension ou le retrait visé à l alinéa précédent peuvent revêtir un caractère partiel et ne porter que sur une partie de l établissement ou de l installation visé par la présente section. Avant de prendre une décision sur la base des alinéas précédents, l autorité compétente pour délivrer le permis d environnement et le permis unique en première instance donne à l exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit conformément aux articles 96 à Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l exploitant contre les décisions portant suspension ou retrait du permis prises en vertu du 1 er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n est pas suspensif. Ce recours est exercé conformément au chapitre IV du décret. Art er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévue par d autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, et qu un permis d environnement et un permis unique ait ou non été délivré, quand les mesures prises par l exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l homme et l environnement sont nettement insuffisantes, la ou les autorités, services ou fonctionnaires compétents en matière de surveillance des établissements visés par la présente Section ordonnent la cessation de l exploitation de l établissement ou de l installation visé par le présente Section ou de l aire de stockage, ou d une quelconque partie de ceux-ci. 2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l exploitant contre toute décision prise en vertu du 1 er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n est pas suspensif. Ce recours est exercé conformément aux articles 98 à 106. Section 4. Déclarations Sous-section 1 re Procédure de déclaration relative aux établissements de classe 3 Art. 67. La déclaration est établie en quatre exemplaires au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe IX du présent arrêté. [ Si la déclaration est relative à une activité visée aux rubriques et de l annexe I re de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l alinéa 1 er, les informations reprises à l annexe IXbis. ] 40 Art. 68. Trois exemplaires de la déclaration sont adressés au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet ou, lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs communes, à la commune reprise à l adresse du siège d exploitation. Un exemplaire de la déclaration est conservé par le déclarant sur les lieux de l établissement ou à tout autre endroit convenu avec l autorité compétente conformément à l article 59 du décret. Art. 69. Si la déclaration est recevable, l autorité compétente ou son délégué transmet au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, dans le délai prévu à l article 14, 4, du décret, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention «enregistrée». Le cas échéant, l autorité compétente ou son délégué indique au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué que des conditions complémentaires d exploitation sont requises. Dans ce cas, elle leur envoie un exemplaire de ces conditions en même temps qu elle envoie sa décision au déclarant conformément à l article 14, 5, du décret. Art. 70. Si la déclaration est irrecevable, l autorité compétente ou son délégué transmet au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, dans le même délai, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention «non recevable» auquel elle joint une copie de la décision notifiant l irrecevabilité de la déclaration envoyée au déclarant.
76 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 75 Art. 71. Dès réception de la déclaration comportant soit la mention «enregistrée», soit la mention «non recevable», le fonctionnaire technique l inscrit dans son registre des déclarations. Sous-section 2. Modalités du recours prévu à l article 41 du décret contre les conditions complémentaires éventuelles Art. 72. Le recours visé à l article 41 du décret est envoyé au Ministre de l Environnement, à l adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté. Le recours est signé et comprend un exposé succinct des moyens développés à l encontre de la décision prescrivant les conditions complémentaires. Le déclarant y joint une copie de cette décision, une copie de la déclaration et la copie du récépissé du versement ou de l avis de débit du droit de dossier visé à l article 177 du décret. Art. 73. Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l avis des administrations et autorités qu il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de huit jours à dater de leur saisine. A défaut d envoi d avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l avis est réputé favorable à la décision prise. Art. 74. Le fonctionnaire technique compétent sur recours remet au Ministre de l Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. Art. 75. Le Ministre de l Environnement envoie sa décision au requérant dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. Simultanément à l envoi de sa décision, le Ministre de l Environnement envoie une copie de sa décision : 1 à l autorité compétente pour recevoir les déclarations ; 2 au fonctionnaire chargé de la surveillance. Sous-section 3. Tenue des registres des déclarations Art. 76. [ Le modèle du registre des déclarations est établi conformément à l annexe XIXbis du présent arrêté. Le registre est constitué des parties suivantes : 1 la date de la déclaration ; 2 la référence du dossier de déclaration : nom de la commune suivi d un numéro de dossier ; 3 la nature de l établissement avec le numéro et le libellé de la rubrique sous lequel l établissement est repris ; 4 l adresse de l établissement et/ou les numéros des parcelles cadastrales sur lesquelles il est situé ; 5 le nom et l adresse du déclarant ; 6 le cas échéant, les conditions complémentaires d exploitation prescrites par l autorité compétente. ] 29 Art. 77. L administration communale et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des déclarations en mentionnant : 1 les modifications des conditions complémentaires d exploitation ; 2 les cessations d activité visées à l article 58, 2, 4, du décret ; 3 les cessions d exploitation visées à l article 60 du décret ; 4 les suspensions et interdictions d exploiter ordonnées par l autorité compétente conformément à l article 72, 2, du décret ; 5 les cessations totales ou partielles d exploitation, ordonnées par le bourgmestre ou les fonctionnaires chargés de la surveillance conformément à l article 74, 1 er, du décret ; 6 les décisions sur recours visées par l article 41 [ et 73 ] 29 du décret. Section 5. Sûreté visée à l article 55 du décret Sous-section 1 re. Cas où la sûreté est toujours exigée Art. 78. Une sûreté est constituée pour l exploitation de centres d enfouissement technique et de carrières. Art. 79. [ La sûreté pour l exploitation d un centre d enfouissement technique couvre les frais afférents à la remise en état et aux phases de maintenance, de surveillance et de contrôle de l installation durant la période de postgestion.
77 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 76 Le montant de la sûreté pour le centre d enfouissement technique est fixé par l autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique, conformément à l article 82. ] 41 Sous-section 2. Modalités de constitution de la sûreté Art er. La sûreté est procurée sous la forme d un cautionnement constitué en numéraire conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Le demandeur justifie de la constitution du cautionnement, par lui-même ou par un tiers, par versement au numéro de compte-chèque postal à la Caisse des dépôts et consignations ou par un versement auprès d un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière, d une compagnie d assurances agréée par l Office de contrôle des assurances ou de tout autre organisme agréé par le fonctionnaire technique. Cette justification est donnée par la production au fonctionnaire technique, du récépissé de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation, de l établissement de crédit, de la compagnie d assurances ou de l organisme agréé par le fonctionnaire technique. Ce récépissé, signé par le déposant et le dépositaire, indique au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise ainsi que les nom, prénom et adresse complète du demandeur et, le cas échéant, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte avec la mention «bailleur de fonds» ou «mandataire» suivant le cas. Le cautionnement est reconstitué lorsqu il cesse d être intégralement constitué notamment à la suite de prélèvements d office. 2. Le cautionnement visé au 1 er peut être remplacé par une garantie indépendante et irrévocable, appelable à première demande du Gouvernement, procurée par un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière, une compagnie d assurances agréée par l Office de contrôle des assurances ou tout autre organisme agréé par le fonctionnaire technique. La garantie et la reconstitution contiennent les mentions exigées pour le cautionnement visé au 1 er. [ Lorsque la sûreté pour un centre d enfouissement technique est constituée sous la forme d une ou de plusieurs garanties bancaires, elle(s) répond(ent) aux conditions suivantes : il s agit d une garantie bancaire à première demande au bénéfice du Gouvernement wallon, le garant s engageant à libérer le montant garanti dans un délai d un mois à dater de l envoi par courrier recommandé à la poste de la demande de libération de la garantie par le Gouvernement wallon pour défaut d exécution des obligations du débiteur dans un délai d un mois à dater du jugement déclaratif de faillite du débiteur ; le garant y déclare expressément renoncer au bénéfice de discussion et de division, au bénéfice des articles 2036, 2037 et 2039 du code civil et, en général, au bénéfice de tout avantage et exception juridiquement prévus en faveur du garant à l encontre tant du débiteur que du Gouvernement wallon ; l exécution des obligations de l exploitant du centre d enfouissement technique en matière de remise en état et de post-gestion découlant du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et des conditions générales et sectorielles, y sont garanties de façon inconditionnelle. ] Le montant du cautionnement ou de la garantie est fixé et éventuellement adapté par le fonctionnaire technique conformément à l article 82. [ Cette disposition ne s applique pas aux sûretés concernant les centres d enfouissement technique. ] 41 Art. 81. Le permis d environnement et le permis unique n est exécutoire qu à dater du jour où le fonctionnaire technique reconnaît par une lettre recommandée à la poste adressée au demandeur, qu une sûreté conforme aux modalités indiquées ci-dessus ou une partie de sûreté lorsque celle-ci est fractionnée, a été régulièrement constituée. Art er. Le permis d environnement et le permis unique portant sur l exploitation de carrières ou de centres d enfouissement technique fixe le coût estimé des travaux de remise en état et, pour les centres d enfouissement technique, des frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle des installations. Ce coût est indexé chaque année selon les modalités insérées dans les arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles des projets concernés. 2. Le permis d environnement et le permis unique fixe le montant de la sûreté à constituer avant le début des travaux sur la base du coût estimé de remise en état et, pour les centres d enfouissement technique, de post-gestion. 3. Le montant de la sûreté est ajusté chaque année, sauf celle qui suit le début des travaux. Le montant de la sûreté pour l exploitation de carrières est ajusté conformément l article 26 de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières.
78 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Les décisions prises en vertu du présent article sont susceptibles d un recours auprès du Gouvernement conformément aux articles 85 et suivants. Sous-section 3. Modalités de libération de la sûreté Art er. Le constat de remise en état visé à l article 55, 5, [ et en cas de centre d enfouissement technique, l article 55, 6bis, alinéa 2 et alinéa 3, ] 41 du décret ou la décision du Gouvernement statuant sur recours et constatant la remise en état emporte libération au profit de l exploitant de la sûreté ou de la partie de celle-ci relative à la remise en état du site ou de certains secteurs. 2. La demande de libération [, introduite par l exploitant, ] 41 comprend le constat de remise en état établi sans réserve par le fonctionnaire technique ou, à défaut de constat dans le délai prévu à l article 55, 5, [ ou l article 55, 6bis, alinéa 2 et alinéa 3, ] 41 du décret, la copie de la demande de constat. La demande de libération est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l établissement de crédit, à la compagnie d assurances ou à l organisme agréé par le fonctionnaire technique dans un délai d un mois à dater du constat de remise en état ou, à défaut, à dater de l expiration d un délai de 60 jours à dater de la demande de constat. Sous peine de nullité, cette demande de libération est notifiée le même jour au fonctionnaire technique par lettre recommandée à la poste. Une copie de cette notification est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l établissement de crédit, à la compagnie d assurances ou à l organisme agréé par le fonctionnaire technique. 3. La libération de la sûreté ou d une partie de celle-ci a lieu dans un délai de deux mois à dater de la demande de libération. Les intérêts éventuels produits sont restitués dans le même délai à l exploitant. 4. La demande de libération de la sûreté [, introduite par l exploitant, ] 41 relative à la post-gestion du centre d enfouissement technique [ conformément à l article 55, 6bis, alinéa 4 et alinéa 5, du décret ] 41 comprend le constat du fonctionnaire technique indiquant que le centre d enfouissement technique n est plus susceptible d entraîner un danger pour l environnement. Elle est adressée [ par l exploitant, ] 41, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l établissement de crédit, à la compagnie d assurances ou à l organisme agréé par le fonctionnaire technique. Sous peine de nullité, cette demande de libération est notifiée le même jour au fonctionnaire technique par lettre recommandée à la poste. Une copie de cette notification est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l établissement de crédit, à la compagnie d assurances ou à l organisme agréé par le fonctionnaire technique. Art. 84. Si l exploitant ne respecte pas ses obligations de remise en état des lieux [ ou ses obligations de postgestion du centre d enfouissement technique ] 41, le procès-verbal dressé conformément à l article 61 du décret est adressé au Gouvernement qui peut, par une décision motivée, appeler la sûreté jusqu à concurrence du montant engagé pour faire exécuter d office les travaux de remise en état [ ou la post-gestion du centre d enfouissement technique ] 41. La demande d exécution est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, à l établissement de crédit, à la compagnie d assurances ou à l organisme agréé par le fonctionnaire technique. Le paiement du montant appelé par la Caisse des dépôts et consignations, par l établissement de crédit, par la compagnie d assurances ou par l organisme agréé par le fonctionnaire technique, à concurrence du montant appelé, a lieu dans un délai de deux mois à dater de l appel du Gouvernement. Sous-section 4. Modalités de recours Art. 85. Le recours visé à l article 55, 7, du décret est envoyé au Ministre de l Environnement, à l adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté. Art er. Le recours contre les décisions en matière de sûreté et la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux prévues à l article 55 du décret est envoyé par lettre recommandé à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater de la réception par l exploitant de la décision attaquée. Le recours est signé et comprend au moins les informations suivantes : 1 les nom, prénom et adresse du requérant ; 2 si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours ; 3 les références, l objet et la date de la décision attaquée ; 4 les moyens développés à l encontre de la décision attaquée.
79 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 78 Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie : 1 au Ministre de l Environnement ; 2 au fonctionnaire technique s il n est pas l auteur du recours ; 3 à l autorité compétente pour délivrer le permis d environnement ou le permis unique en première instance ; 4 [ au collège des Bourgmestre et échevins sur le territoire de laquelle ou aux collèges des Bourgmestre et échevins sur le territoire desquelles ] 29 se trouve l établissement lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux. Le recours n est pas suspensif lorsque le recours porte sur les décisions en matière de sûreté. Le recours est suspensif lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux. Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l article 38 du décret à l exception de celles mentionnées au 1 er, 4, et au Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l avis des administrations et autorités qu il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de huit jours à dater de leur saisine. A défaut d envoi d avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l avis est réputé favorable à la décision prise. 3. Le fonctionnaire compétent sur recours remet au Ministre de l Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. 4. Le Ministre de l Environnement envoie sa décision motivée au requérant dans un délai de 30 jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. Simultanément à l envoi de sa décision, le Ministre de l Environnement envoie une copie de la décision : 1 au ou aux collèges des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l établissement lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux ; 2 à l autorité compétente pour délivrer le permis d environnement ou le permis unique en première instance ; 3 au fonctionnaire chargé de la surveillance. 5. La décision sur recours est portée à la connaissance du public conformément à l article 38 du décret, à l exception du 1 er, 4. Section 6. Procédure de prolongation de la durée de validité d un permis d environnement accordé pour un établissement temporaire visée à l article 52 du décret Art. 87. La demande de prolongation de la durée de validité d un permis d environnement accordé pour un établissement temporaire est introduite conformément à l article 16 du décret, trente jours avant l expiration du permis d environnement pour lequel la prolongation est demandée. La demande comprend les informations suivantes : 1 les nom, prénom et adresse du demandeur ; 2 si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire la demande ; 3 les références, l objet et la date de la décision octroyant le permis d environnement dont la prolongation de la durée de validité est demandée ; 4 les motifs de la demande de prolongation et la durée pour laquelle elle est demandée. En outre, la demande de prolongation mentionne tout élément nouveau qui ne figurait pas dans la demande de permis d environnement initial. Art. 88. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l administration communale transmet celle-ci pour avis au fonctionnaire technique.
80 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 79 S il n est pas l autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie son avis à l autorité compétente dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande transmise conformément à l alinéa 1 er. Il y joint, le cas échéant une proposition de conditions d exploitation éventuelles. Art. 89. L autorité compétente envoie sa décision au demandeur selon les modalités prévues à l article 35 du décret dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de prolongation. Elle en informe simultanément le fonctionnaire technique par pli ordinaire. Section 7. Mesures de police administrative Sous-section 1 re Prélèvement des échantillons visé à l article 61, 1 er, alinéa 1 er, 4, du décret Art. 90 à 95. [ ] 26 Sous-section 2. [ Modalités de la procédure visée aux articles 65, 1 er et 68 du décret ] 42 [ Art. 95bis. La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d exploitation est introduite auprès de l autorité compétente, pour délivrer le permis d environnement en première instance, au moyen d un formulaire dont le modèle figure en annexe XXII du présent arrêté. La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d exploitation est introduite en trois exemplaires. Si l établissement s étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d exemplaires de la proposition ou de la demande, prévu à l alinéa 2, est à augmenter du nombre d autres communes sur le territoire desquelles est situé l établissement. Art. 95ter. Le fonctionnaire technique envoie son avis sur la nécessité d organiser une enquête publique : 1 au collège communal de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l établissement ; 2 au demandeur ; 3 à l exploitant. Art. 95quater. Une enquête publique est organisée dans les communes suivantes : 1 la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le projet ; 2 [ la ou les communes susceptibles d être affectées par le projet. ] 16. Art. 95quinquies. [ L avis d enquête publique visé à l article D.29-7 du Livre Ier du Code de l Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l article 95ter. L avis est conforme au modèle figurant en annexe X. Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l article D du Livre Ier du Code de l Environnement. Il y joint son avis éventuel. ] 16 Art. 95sexies. [... ] 16 Art. 95septies. [... ] 16 Art. 95octies. [... ] 16 Art. 95nonies. [... ] 16 Art. 95decies. Sur base des avis recueillis, le fonctionnaire technique, lorsqu il n est pas l autorité compétente, envoie son avis à l autorité compétente : 1 dans les cinquante jours suivant la réception du procès-verbal de clôture de l enquête publique ; 2 si aucune enquête publique n a été organisée, dans les 50 jours de l envoi au fonctionnaire technique de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières. Le jour où il envoie son avis, le fonctionnaire technique en avise le demandeur et l exploitant. ] 42 Art er. Lorsque l autorité compétente envisage de modifier ou de compléter les conditions particulières d exploitation, de suspendre temporairement ou retirer le permis conformément à l article 65 du décret, sauf urgence spécialement motivée, elle en informe l exploitant par lettre recommandée à la poste. 2. L exploitant dispose de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée visée au 1 er pour faire valoir ses observations par écrit.
81 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 80 S il souhaite être entendu par l autorité compétente, il en avertit celle-ci dans les cinq jours à dater de la réception de la lettre recommandée. L autorité compétente communique aussitôt à l exploitant la date à laquelle il pourra être entendu. Cette audition a lieu le plus vite possible et en tout cas dans les vingt jours à dater de l envoi de la lettre recommandée visée au 1 er. [ Art. 96bis. 1 er. L autorité compétente envoie sa décision, au demandeur, au fonctionnaire technique, à l exploitant ainsi qu à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit l avis du fonctionnaire technique ou, à défaut, du jour suivant l expiration des délais visés à l alinéa 1 er de l article 95decies. 2. Lorsque le fonctionnaire technique est l autorité compétente, il envoie sa décision au demandeur, à l exploitant, au collège communal ainsi qu à chaque autorité ou administration consultée : 1 dans les quatre-vingts jours suivant la réception du procès-verbal de clôture de l enquête publique ; 2 si aucune enquête publique n a été organisée, dans les quatre-vingts jours de l envoi au fonctionnaire technique de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières. 3. A défaut de décision de l autorité compétente dans ce délai : 1 lorsque le fonctionnaire technique n est pas l autorité compétente, la décision de l autorité compétente est censée être arrêtée selon les conclusions de l avis du fonctionnaire technique. A défaut d avis dans le délai visé à l article 95decies, la demande est censée être rejetée ; 2 lorsque le fonctionnaire technique est l autorité compétente, la demande est censée être rejetée. ] 42 Art. 97. [ L autorité compétente envoie sa décision de suspendre temporairement ou retirer le permis à l exploitant et au demandeur dans les trente jours à dater de l envoi de la lettre recommandée visée à l article 96, 1 er. Elle en informe simultanément le fonctionnaire technique qui a rendu un avis conformément à l article 65, 2, du décret, l autorité communale de chaque commune où une enquête publique a été organisée dans le cadre de la procédure de délivrance du permis d environnement et le fonctionnaire chargé de la surveillance. Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué. 2. Simultanément à l envoi de la décision de compléter ou de modifier les conditions particulières d exploitation au demandeur, l autorité compétente envoie une copie de la décision, au fonctionnaire chargé de la surveillance. Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué. ] 42 [ Sous-section 2bis. Modalités du réexamen et de la modification des conditions particulières des autorisations de certains établissements Art. 97bis. 1 er. L autorité compétente, pour délivrer le permis d environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie sur avis du directeur de la Direction extérieure de la Division de la Prévention et des Autorisations de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement, les conditions particulières d exploitation des établissements visés à l annexe XXIII pour le 30 octobre 2007 au plus tard. 2. L autorité compétente, pour délivrer le permis d environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie sur avis du directeur de la Direction extérieure de la Division de la Prévention et des Autorisations de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement, les conditions particulières d exploitation des établissements visés à l annexe XXIII lorsque : 1 la pollution causée par l établissement est telle qu il convient de réviser les valeurs limites d émission existantes d une autorisation ou d inclure de nouvelles valeurs limites d émission ; 2 des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs ; 3 la sécurité d exploitation du procédé ou de l activité requiert le recours à d autres techniques ; 4 de nouvelles dispositions légales l exigent. ] 43 Sous-section 3. Modalités du recours contre les mesures de sécurité, visé à l article 71, 4 et 5, du décret Art. 98. Le recours visé à l article 71, 4 et 5, du décret est envoyé au Ministre de l Environnement à l adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté.
82 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 81 Le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater de la réception par l exploitant de la décision lui imposant la mesure de sécurité ou à dater de la réception par l exploitant et les personnes intéressées de la décision visée par l article 71, 5, du décret. Art. 99. Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes : 1 les nom, prénom et adresse du requérant ; 2 si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours ; 3 les références, l objet et la date de la décision attaquée et en cas de refus tacite visé à l article 71, 5, du décret, la copie de la lettre recommandée sollicitant la levée ou la modification de la mesure de sécurité ; 4 les moyens développés à l encontre de la décision attaquée. Art Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie aux autorités ayant pris les mesures de sécurité, au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l établissement et au Ministre de l Environnement. Dès réception de la copie du recours, les autorités ayant pris les mesures de sécurité transmettent au fonctionnaire technique compétent sur recours la preuve de la notification des mesures de sécurité. Art Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l article 38 du décret, à l exception du 1 er, 4, et du 4. Art Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l avis des administrations et autorités qu il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de huit jours à dater de leur saisine. A défaut d envoi d avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l avis est réputé favorable à la mesure de sécurité. Art Le fonctionnaire technique compétent sur recours remet au Ministre de l Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. Art Le Ministre de l Environnement envoie sa décision au requérant dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. Art Simultanément à l envoi de sa décision, le Ministre de l Environnement envoie une copie de sa décision : 1 au requérant ; 2 à l autorité compétente pour délivrer le permis d environnement en première instance ou pour recevoir la déclaration ; 3 au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l établissement ; 4 au fonctionnaire chargé de la surveillance ; 5 aux autorités ayant pris les mesures de sécurité. Art La décision est portée à la connaissance du public conformément à l article 38 du décret à l exception du 1 er, 4. Sous-section 4. Modalités de perception des amendes administratives visées à l article 76 du décret Art L amende administrative visée à l article 76 du décret est acquittée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l amende administrative. Art L amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte du Ministère de la Région wallonne - Division de la Trésorerie - au moyen des formules jointes à la décision qui l inflige. Section 8. Etude de caractérisation visée à l article 79, 1 er, du décret Art L étude de caractérisation visée à l article 79, 1 er, du décret comporte au minimum les documents et renseignements suivants : 1 un état des lieux comprenant : a) l historique de la constitution du dossier ;
83 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 82 b) le contexte géographique et administratif : habitat, routes, végétation, affectation au plan de secteur ; c) la description exhaustive des déchets et autres matériaux présents ; d) le volume des déchets et autres matériaux présents évalué sur la base d un relevé topographique, complété des profils transversaux et longitudinaux ; e) quatre photos récentes et précises du site prises à partir de chaque point cardinal ; 2 les plans suivants : a) un plan cadastral des parcelles situées dans un rayon de cent mètres autour des parcelles concernées par l étude, localisant le dépotoir ; b) le libellé des parcelles cadastrales concernées par l étude et l indication de la superficie concernée ; c) un plan de situation des parcelles concernées par l étude sur une carte topographique exécutée à l échelle 1/ ; 3 un relevé : a) des captages d eau potabilisable au sens du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, dans un rayon de mètres ; b) des cours d eau existants dans un rayon de mètres ; 4 une étude de l impact des déchets et autres matériaux sur l environnement, notamment sur les nappes phréatiques et les éventuels captages ainsi que sur les eaux de surface ; 5 le plan reprenant l ensemble des opérations à effectuer en vue d assurer la réintégration du site dans l environnement en regard de la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site ; 6 la présentation des procédés techniques pour réaliser le plan visé au 5 ; 7 la description des mesures destinées à préserver l environnement et la santé humaine lors de la mise en œuvre du plan visé au 5 et celle des dispositions de surveillance du site éventuellement nécessaires après cette mise en œuvre ; 8 un plan de la situation comportant les éléments suivants : a) un plan topographique du site avec l indication des pentes et de l orientation du terrain ; b) une présentation des profils avant et après la réalisation des travaux ; c) la nature, l origine et le volume des terres et matériaux à amener afin de réaliser le profil envisagé ; d) l affectation finale telle que : espaces verts, parkings, forêts ; e) dans le cas de plantations, la spécification des méthodes et essences utilisées, la densité, le plan de plantation, les mesures de protection, le taux de reprise garanti ; 9 le calendrier de mise en œuvre du plan visé au 5 ; 10 les nom et adresse des personnes que le contrevenant se propose de charger de l exécution du plan visé au 5 ; 11 l engagement formel d établir un état des lieux du site après la mise en œuvre du plan visé au 5 ; 12 le coût total justifié des travaux, T.V.A. comprise. Section 9. Transformation et extension de l établissement visé à l article 10, 2, du décret Art L exploitant envoie par pli ordinaire une copie de la liste des transformations ou extensions de l établissement intervenues au fonctionnaire technique et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l établissement, tous les ans à partir de la mise en œuvre du permis d environnement ou du permis unique. Section 10. Désignation des fonctionnaires Sous-section 1 re. Procédure d octroi du permis d environnement Art Le fonctionnaire technique compétent pour connaître des demandes de permis d environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes visé à l article 13, alinéa 2, du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le fonctionnaire technique visé au chapitre III du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
84 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 83 Sous-section 2. Procédure d octroi du permis unique Art [ Les fonctionnaires au sein de l Administration de l Aménagement du Territoire et de l Urbanisme et de l Administration de l Environnement conjointement compétents pour connaître des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux ou à des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes sont les fonctionnaires visés à l article 272, 1 er, alinéa 1 er, 3, du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine ou, en l absence de ceux-ci, soit les fonctionnaires visés à l article 272, 1 er, alinéa 1 er, 4, du même Code soit les agents de niveau 1 des services centraux de la Direction générale de l Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine désignés par le Gouvernement et le directeur de la Direction extérieure de la DPA dont relève la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. ] 29 Le fonctionnaire technique visé au chapitre XI du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle a été introduite la demande. Sous-section 3. Déclaration Art Le fonctionnaire technique visé à l article 14 du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée. Sous-section 4. Transformation et extension de l établissement Art Le fonctionnaire technique visé à l article 10 du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune où se situe le siège de l exploitation de l établissement. Les fonctionnaires et agents visés à l article 10, 2, alinéa 2, du décret sont les fonctionnaires chargés de la surveillance. Sous-section 5. Sûretés Art Le fonctionnaire technique visé à l article 55, 4 à 6bis du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Sous-section 6. Obligations de l exploitant Art Le fonctionnaire technique visé à la section 2 et à la section 3 du chapitre VIII du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Sous-section 7. Mesures de police administrative Art er. Les fonctionnaires et agents visés aux articles 61, 71, 1 er, et 74 du décret sont les fonctionnaires chargés de la surveillance. 2. Le fonctionnaire technique visé aux articles 63, 65, 2, et 76 du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance. 3. Le fonctionnaire technique visé aux articles 65, 1 er, et 72, 1 er, alinéa 2, du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. 4. Le fonctionnaire technique visé à l article 66 du décret est le service de coordination visé à l article 60, 1 er. 5. Le fonctionnaire visé à l article 72, 2, alinéa 2, du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée. 6. Le fonctionnaire visé à l article 72, 2, alinéa 1, du décret est : 1 le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée et 2 le fonctionnaire chargé de la surveillance. 7. Le fonctionnaire technique visé à l article 70 du décret est : 1 le Directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite et 2 le fonctionnaire chargé de la surveillance. Sous-section 8. Etude de caractérisation Art Le fonctionnaire technique visé à l article 79, 1 er, alinéa 2, et 2, du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le fonctionnaire technique visé à l article 79, 4, alinéa 2, et 5, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.
85 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 84 Sous-section 9. Sanctions pénales Art Le fonctionnaire technique visé à l article 80 du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance. Sous-section 10. Recours Art er. Le fonctionnaire technique compétent pour introduire un recours visé à l article 40, 1 er, alinéa 1, du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le fonctionnaire technique compétent sur recours visé à l article 40, 2, alinéa 1 er, du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. 2. Le fonctionnaire technique compétent pour introduire un recours visé à l article 95, 1 er, du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. L Administration de l Environnement visée par la section 4 du chapitre XI du décret est la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement, représentée par son directeur général. [ L Administration de l Aménagement du Territoire et de l Urbanisme visée par la Section 4 du chapitre XI du décret est la Direction générale de l Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, représentée par son directeur général ou, en son absence, par l inspecteur général de la Division de l Aménagement et de l Urbanisme ou, en l absence de ce dernier, par le directeur de la Direction des Recours et du Contentieux. ] Le fonctionnaire technique visé à l article 41, alinéa 3, du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources Naturelles et de l Environnement. 4. Le fonctionnaire technique compétent sur recours visé à l article 55, 7, alinéa 3, du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. 5. Le fonctionnaire technique visé à l article 71, 4, du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. [ Sous-section 11. Obligation de notification périodique de données environnementales Art. 120bis. L administration de l environnement visée aux articles 76bis, ter et quater du décret est la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement, représentée par son directeur général. ] 44 CHAPITRE III. Remise en état Art Les règles d établissement, d approbation et de réalisation des plans de remise en état prévues [ à l article 35, 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes ] 45 sont d application, moyennant remplacement du terme «redevable» par le terme «exploitant», pour les plans de remise en état prévus dans les dispositions suivantes : 1 les articles 71, 2, et 74, 2, du décret ; 2 l article 68, 2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ; 3 l article 21, 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. CHAPITRE IV. Dispositions abrogatoires, modificatives et finales Section 1 re. Dispositions abrogatoires et modificatives Sous-section 1 re. Etablissements dangereux, insalubres et incommodes Art Le Titre I er, chapitre I er, de l arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé. Art Le titre IV de l arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail est abrogé. Sous-section 2. Eau Art L alinéa 2 de l article 3 de l arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d écoulement des eaux pluviales est abrogé. Art L article 31 du même arrêté est abrogé.
86 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 85 Art L arrêté de l Exécutif régional wallon du 1 er avril 1987 fixant les délégations nécessaires à la mise en œuvre du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogé. Art L arrêté de l Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées est abrogé. Art A l article 2 de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 fixant les conditions d agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution, les mots «l article 67, 1 er, du décret du 7 octobre 1985 et à l article 19, alinéas 2 et 3, du décret du 30 avril 1990» sont remplacés par les mots «l article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables». Art A l article 9 du même arrêté, les mots «à l article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement,» sont insérés entre le mot «conformément» et le mot «à». Art A l article 7, 2, de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu industrielles, les mots «du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface, article 67, 1 er, et de l article 19 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l exploitation des eaux potabilisables» sont remplacés par les mots «de l article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement». Art A l article 1 er de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d exemption de paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins, les mots «l autorisation de déversement délivrée en application de l article 6, 3, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution» sont remplacés par les mots «le permis d environnement délivré en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement». Art A l article 2 de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d eau de surface potabilisable et aux zones de prise d eau de prévention et de surveillance, les 1 er et 3 sont abrogés. Art Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 à l alinéa 1 er, les mots «Les arrêtés d autorisation de prise d eau visés à l article 5» sont remplacés par les mots «Les permis d environnement portant sur des établissements comportant une prise d eau» ; 2 à l alinéa 3, les mots «d une autorisation de» sont remplacés par les mots «d un permis d environnement portant sur des établissements comportant une» et les mots «d autorisation» sont remplacés par les mots «du permis d environnement». Art Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés. Art L annexe du même arrêté est abrogée. Art A l article 1 er, 17, de l arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d eau souterraine, aux zones de prise d eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d eau souterraine, les mots «de l autorisation de» sont remplacés par les mots «du permis d environnement portant sur un établissement comportant une» et le mot «visée» par le mot «visé». Art A l article 2 du même arrêté, les 1 er et 3 sont abrogés. Art Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 à l alinéa 1 er, les mots «Les arrêtés d autorisation de prise d eau visés à l article 5» sont remplacés par les mots «Les permis d environnement portant sur des établissements comportant une prise d eau» ; 2 à l alinéa 3, les mots «d une autorisation de» sont remplacés par les mots «d un permis d environnement portant sur un établissement comportant une prise d eau» et les mots «d autorisation» sont remplacés par les mots «du permis d environnement». Art Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 9, 2, du même arrêté, les mots «l arrêté d autorisation» sont remplacés par les mots «le permis d environnement». Art A l article 13, 2, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots «de l autorisation» sont remplacés par les mots «du permis d environnement». Art L article 15 du même arrêté est abrogé. Art A l article 17, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots «de l autorisation de» sont remplacés par les mots «du permis d environnement portant sur un établissement comportant une prise d eau».
87 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 86 Art A l article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 le 2 est remplacé par ce qui suit : «2 les centres d enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets» ; 2 le 10 est remplacé par ce qui suit : «10 les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique de l annexe I de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées.» Art A l article 20, 3, du même arrêté, les mots «5 juillet 1985» sont remplacés par les mots «27 juin 1996». Art A l article 21, 1, du même arrêté, les termes «les décharges contrôlées visées par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets» sont remplacés par les termes «les centres d enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets». Art A l article 22 du même arrêté, le 3 est remplacé par ce qui suit : «3 les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique de l annexe I de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées ;». Art A l article 23, 3, du même arrêté, les mots «5 juillet 1985» sont remplacés par les mots «27 juin 1996». Art L annexe I du même arrêté est abrogée. Art A l article 4 de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 1 er, alinéa 1 er, le mot «autorisation» est remplacé par les mots «permis d environnement» ; 2 au 1 er, alinéa 2, les mots «l autorisation est délivrée» sont remplacés par les mots «le permis d environnement est délivré» ; 3 au 2, alinéa 1 er, les mots «le Ministre» sont remplacés par les mots «l autorité compétente» ; 4 au 2, alinéa 2, le mot «autorisations» est remplacé par les mots «permis d environnement» et le mot «délivrées» par le mot «délivré» ; 5 au 3, les mots «Le ministre» sont remplacés par les mots «L autorité compétente». Art A l article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 à l alinéa 1 er, le mot «autorisation» est remplacé par les mots «permis d environnement» ; 2 à l alinéa 2, les mots «le ministre» sont remplacés par les mots «l autorité compétente» et les mots «une autorisation» sont remplacés par les mots «un permis d environnement». Art A l article 7 du même arrêté, les mots «autorisations visées» sont remplacés par les mots «permis d environnement visés» et les mots «délivrées par le ministre» sont remplacés par les mots «délivrés par l autorité compétente». Art A l article 8 du même arrêté, les mots «l autorisation» sont remplacés par les mots «le permis d environnement». Art A l article 9 du même arrêté, les mots «l autorisation» sont remplacés par les mots «le permis d environnement». Art A l article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 les mots «autorisations visées» sont remplacés par les mots «permis d environnement visés» ; 2 la seconde phrase est abrogée. Art L article 11 du même arrêté est abrogé. Art A l article 12 du même arrêté, les mots «le respect des conditions imposées par les autorisations ainsi que» sont supprimés. Art Les articles 14 et 15 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 16 du même arrêté, les mots «le ministre» sont remplacés par les mots «l autorité compétente» et les mots «de l autorisation» sont remplacés par les mots «du permis d environnement». Art L arrêté de l Exécutif régional wallon du 12 mars 1992 portant désignation de fonctionnaires pour l exercice des compétences prévues à l article 15, 2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est abrogé.
88 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 87 Art L arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversement d eaux usées industrielles et d eaux usées domestiques provenant d établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles est abrogé. Art L arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 1994 relatif à la rémunération des avis remis par les organismes d épuration lors de l instruction des demandes d autorisation de déversement d eaux usées est abrogé. Art A l article 1 er de l arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables, sont apportées les modifications suivantes : 1 le 4 est remplacé par ce qui suit : «4 Titulaire : le titulaire d un permis d environnement portant sur un établissement comportant une prise d eau potabilisable délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement» ; 2 au 6, les mots «de l autorisation» sont remplacés par les mots «du permis d environnement». Art A l article 2, 1 er, 10 et 11, et 2, du même arrêté, les mots «d autorisation» sont remplacés par les mots «de permis d environnement». Art A l article 4, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots «d une autorisation» sont remplacés par les mots «d un permis d environnement». Art A l article 5, 1 er, alinéa 1 er, et 4, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots «de l autorisation» sont remplacés par les mots «du permis d environnement». Art A l article 7, 1, 3 et 4, du même arrêté, les mots «de l autorisation» sont remplacés par les mots «du permis d environnement». Art A l article 1 er de l arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines, sont apportées les modifications suivantes : 1 le 4 est remplacé par ce qui suit : «4 Titulaire : le titulaire d un permis d environnement portant sur un établissement comportant une prise d eau délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et qui paie la contribution en application de l article 4, 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables» ; 2 au 5, les mots «d autorisation» sont remplacés par les mots «du permis d environnement». Art A l article 2, 1 er et 2, et à l article 3 du même arrêté, les mots «d autorisation» sont remplacés partout par les mots «de permis d environnement». Art A l article 7 de l arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, les mots «le collège des bourgmestre et échevins de la commune où l habitation est située peut autoriser, conformément à l article 9, à la place du raccordement à l égout, l utilisation» sont remplacés par les mots «un permis d environnement peut être demandé pour l utilisation, à la place du raccordement à l égout». Art A l article 8, 1 er, du même arrêté, le dernier alinéa est abrogé. Art A l article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 1 er, alinéa 1 er, les mots «une demande de permis d environnement» sont insérés entre le mot «introduire» et le mot «dans» et les mots «en deux exemplaires, auprès du collège des bourgmestre et échevins, le formulaire de demande de l annexe IV dûment complété» sont supprimés ; 2 le 1 er, alinéa 2, est abrogé ; 3 les 2 et 3 sont abrogés ; 4 au 4, les mots «Dans les cas visés aux 2 et 3» sont supprimés, les mots «l autorisation d installer» sont remplacés par les mots «le permis d environnement pour l installation d» et le mot «rendue» est remplacé par le mot «octroyé» ; 5 au 5, alinéa 2, les mots «le collège des bourgmestre et échevins» sont remplacés par les mots «l autorité compétente» ; 6 au 6, les mots «d une autorisation octroyée en vertu du 2 ou du 3» sont remplacés par les mots «d un permis d environnement». Art A l article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 à l alinéa 1 er, les mots «en vertu de l article 9» sont supprimés ; 2 aux alinéas 3 et 4, le mot «communale» est remplacé par le mot «compétente». Art L annexe IV du même arrêté est abrogée.
89 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 88 Sous-section 3. Déchets Art L article 2, 1 er, de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé. Art Les sections II, III, V du chapitre II du même arrêté sont abrogées. Art Les chapitres III et V du même arrêté sont abrogés. Art Dans l intitulé de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux, les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art A l article 1 er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1 à l alinéa 1 er, 1, les mots «du 5 juillet 1985» sont remplacés par les mots «du 27 juin 1996» ; 2 à l alinéa 1 er, 2, les mots «par le décret» sont remplacés par les mots «à l article 2, 2, du décret» ; 3 à l alinéa 1 er, le 3 est abrogé ; 4 l alinéa 2 est abrogé. Art A l article 2 du même arrêté, les mots «décharges contrôlées» sont remplacés par les mots «centres d enfouissement technique». Art Aux articles 3 et 4 du même arrêté, les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art L intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l intitulé suivant : «CHAPITRE II. De l assurance de l exploitant d une installation de regroupement, de prétraitement, d élimination ou de valorisation de déchets dangereux» Art Les articles 5, 6, 7 et 8 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 9 du même arrêté, les mots «L autorisation» sont remplacés par les mots «Le permis d environnement». Art Les articles 10 à 28 du même arrêté sont abrogés. Art L intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l intitulé : «CHAPITRE III. De l agrément des collecteurs et transporteurs de déchets dangereux». Art A l article 29 du même arrêté, les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art L article 30 du même arrêté est abrogé. Art A l article 31 du même arrêté, les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art A l article 32, alinéa 1 er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 les mots «toxiques ou» sont supprimés ; 2 au 1, c), les mots «au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement» sont insérés entre le mot «déchets» et les mots «ou à toute autre législation» ; 3 au 1, e), les mots «pour les déchets toxiques» sont supprimés. Art A l article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1 au 2, 1, f), les mots «toxiques ou» sont supprimés ; 2 au 5, le mot «toxique» est supprimé. Art L intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l intitulé suivant : «CHAPITRE IV. De l agrément de la personne responsable des opérations de regroupement, de prétraitement, d élimination ou de valorisation de déchets dangereux». Art Les articles 42 à 50 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 51 du même arrêté, les mots «toxiques ou» et les mots «effectuées par un exploitant agréé» sont supprimés. Art A l article 52 du même arrêté, les mots «d agrément» et «agréé» sont supprimés et les mots «d autorisation» sont remplacés par les mots «de permis d environnement». Art A l article 55, alinéa 2, 1, du même arrêté, les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art A l article 56, 2, 2, du même arrêté, le mot «agréé» est supprimé. Art Dans les intitulés et dispositions suivantes du même arrêté, les mots «toxiques ou» sont supprimés : 1 dans l intitulé du chapitre V ; 2 dans l intitulé de la section 1 ère du chapitre V ;
90 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 89 3 à l article 59 ; 4 dans l intitulé de la section 2 du chapitre V ; 5 à l article 61 ; 6 à l article 65. Art A l article 71, 1 er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 à l alinéa 1 er, la dernière phrase est remplacée par «Elle est notamment chargée de remettre les avis sur les demandes d agrément visées à l article 36, 5.» ; 2 à l alinéa 2, les mots «ou d autorisations» sont supprimés. Art Les articles 72 et 73 du même arrêté sont abrogés. Art L article 76 du même arrêté est abrogé. Art Aux articles 77, 78, 79 et 80, les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art Les annexes I, II et IV du même arrêté sont abrogées. Art A l article 2, 1, de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles, les mots «agréé et» sont supprimés. Art A l article 3 du même arrêté, les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 6 du même arrêté, les mots «en qualité de collecteur ou de transporteur de déchets toxiques» et les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art Les articles 10 à 15 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 2 de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 2, les mots «dans une installation non agréée» sont supprimés ; 2 au 4, les mots «toxiques ou» sont supprimés ; 3 au 6, le mot «agréés» après le mot «valorisation» est supprimé. Art A l article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 2, alinéa 1 er, les mots «regroupées, prétraitées et éliminées» et les mots «regrouper, prétraiter et éliminer» sont supprimés ; 2 au 2, alinéa 2, les mots «toxiques ou» et les mots «regroupées, prétraitées, éliminées ou valorisées» sont supprimés ; 3 le 3 est abrogé. Art L article 4 du même arrêté, les mots «à des collecteurs ou à des exploitants agréés» sont remplacés par les mots «à des collecteurs agréés ou à des exploitants». Art Les articles 5 et 6 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1 au 1 er, à l alinéa 1 er, les mots «autres que celles agréées en vertu du chapitre V» sont supprimés et l alinéa 2 est abrogé ; 2 au 2, les mots «un établissement comportant» sont insérés entre le mot «d» et le mot «une», et, au 2, les mots «dans les entreprises agréées» sont supprimés ; 3 au 3 et au 4, les mots «un établissement comportant» sont insérés entre le mot «dans» et le mot «une» et les mots «l acte d autorisation» sont remplacés par les mots «le permis d environnement» ; 4 au 5, l alinéa 2 est abrogé. Art A l article 9 du même arrêté, les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art A l article 10, 1 er, 3, du même arrêté, les mots «agréée et» sont supprimés. Art Les articles 11, 12 et 13 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 15, 3, du même arrêté, les mots «un établissement comportant» sont insérés entre le mot «d» et le mot «une». Art A l article 21, alinéas 1 er et 2, du même arrêté, les mots «établissement comportant une» sont insérés entre le mot «l» et le mot «installation».
91 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 90 Art Les articles 26, 27 et 31 du même arrêté sont abrogés. Art Dans l intitulé de l annexe I du même arrêté, les mots «non agréées» sont supprimés. Art L intitulé du chapitre II de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets provenant de l industrie du dioxyde de titane est remplacé par l intitulé suivant : «CHAPITRE II. Du permis d environnement pour un établissement comprenant le stockage, la mise en centre d enfouissement technique ou l injection de déchets provenant de l industrie du dioxyde de titane». Art Les articles 2, 3 et 4 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 5, les mots «L autorisation» et «accordée» sont remplacés respectivement par les mots «Le permis d environnement» et «accordé». Art L intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l intitulé suivant : «CHAPITRE III. Du permis d environnement pour l exploitation d un établissement comportant une production de dioxyde de titane» Art L article 6 du même arrêté est abrogé. Art A l article 7 du même arrêté, les mots «L autorisation» et «accordée» sont remplacés respectivement par les mots «Le permis d environnement» et «accordé». Art Dans l intitulé du chapitre IV et à l article 8 du même arrêté, le mot «décharge» est remplacé par les mots «centre d enfouissement technique». Art L article 9 du même arrêté est abrogé. Art Les articles 17 et 18 du même arrêté sont abrogés. Art Dans les annexes du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 le mot «décharge» est systématiquement remplacé par les mots «centre d enfouissement technique». 2 l annexe I est abrogée ; 3 à l annexe II, A, 1, les mots «de l autorisation de stockage, de mise en décharge ou d injection» sont remplacés par les mots «du permis d environnement pour le stockage, la mise en centre d enfouissement technique ou l injection». Art A l article 1 er, 1, de l arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux, les mots «du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991» sont remplacés par les mots «du 27 juin 1996 relatif aux déchets». Art A l article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 2, 1, les mots «conformément au présent arrêté» sont supprimés ; 2 au 3, 4, les mots «agréée conformément au présent arrêté» sont remplacés par les mots «dûment autorisée». Art L article 5 du même arrêté est abrogé. Art Dans l intitulé de la section 2 du chapitre II du même arrêté, les mots «de l autorisation» sont remplacés par les mots «du permis d environnement». Art A l article 6 du même arrêté, les mots «L autorisation» et «soumise» sont remplacés respectivement par les mots «Le permis d environnement» et «soumis», les mots «ainsi qu aux articles 6 à 9» sont remplacés par les mots «ainsi qu à l article 9» et les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art A l article 8, 8, du même arrêté, les mots «l établissement contenant» sont insérés entre le mot «de» et les mots «l installation». Art L article 10 du même arrêté est abrogé. Art A l article 11, 2, du même arrêté, les mots «visée à l article 5 du présent arrêté» sont remplacés par les mots «de regroupement, de prétraitement, d élimination ou de valorisation visée dans cet arrêté». Art A l article 12 du même arrêté, les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art A l article 15 du même arrêté, les mots «visée à l article 5» sont remplacés par les mots «de regroupement, de prétraitement, d élimination ou de valorisation visée dans cet arrêté». Art Les articles 16, 17 et 18 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 19 du même arrêté, les mots «autorisée conformément au présent arrêté» sont remplacés par les mots «visée par le présent arrêté». Art A l article 20 du même arrêté, les mots «un établissement comportant» sont insérés entre le mot «d» et les mots «une installation».
92 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 91 Art A l article 21 du même arrêté, les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art A l article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots «l établissement contenant» sont insérés entre le mot «de» et les mots «l installation». Art Les articles 24 et 25 du même arrêté sont abrogés. Art Dans l intitulé du chapitre 1 er de l annexe I au même arrêté, les mots «d autorisation des installations» sont remplacés par les mots «de permis d environnement pour les établissements contenant une installation». Art A l article 1 er de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d activités hospitalières et de soins de santé, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 1, les mots «du 5 juillet 1985» sont remplacés par les mots «du 27 juin 1996» ; 2 au 10, les mots «une autorisation d exploiter» sont remplacés par les mots «un permis d environnement». Art A l article 2, 2, b), du même arrêté, les mots «agréé et» sont supprimés. Art Les articles 5 à 10 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 13 du même arrêté, les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art A l article 15 du même arrêté, les mots «autorisée en vertu du» sont remplacés par les mots «visée par le». Art A l article 17 du même arrêté, les mots «toxiques ou» sont supprimés. Art L article 18 du même arrêté est abrogé. Art A l article 19 du même arrêté, les mots «ou d exploitant d une installation de regroupement, de prétraitement ou d élimination» sont supprimés. Art Dans l intitulé du chapitre II de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d eau du fait de travaux de dragage ou de curage, les mots «De l autorisation d implanter et d exploiter» sont remplacés par les mots «Du permis d environnement pour l implantation et l exploitation d un établissement comportant». Art Les articles 6, 7, 8, 15, 16 et 17 du même arrêté sont abrogés. Art Dans l intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots «De l autorisation d implanter et d exploiter un centre d enfouissement technique de matières de dragage ou de curage» sont remplacés par les mots «Du permis d environnement pour l implantation et l exploitation d un établissement comportant un centre enfouissement technique». Art L article 18 du même arrêté est abrogé. Art Dans l intitulé de la section II du chapitre III du même arrêté, les mots «de l autorisation» sont remplacés par les mots «de permis d environnement». Art A l article 19, 1 er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1 à l alinéa 1 er, les mots «L autorisation» sont remplacés par les mots «Le permis d environnement», le mot «délivrée» est remplacé par le mot «délivré» ; 2 à l alinéa 2, le mot «décharges» est remplacé par le mot «centres d enfouissement technique» ; 3 l alinéa 3 est abrogé. Art Les articles 20, 22, 23, 24, 26 et 27 du même arrêté sont abrogés. Art Dans l intitulé de l arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 portant désignation du fonctionnaire visé à l article 2, 25, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les mots «visé à l article 2, 25» sont remplacés par les mots «visé à l article 2, 24». Art A l article 1 er du même arrêté, les mots «visé à l article 2, 25» sont remplacés par les mots «visé à l article 2, 24». Sous-section 4. Explosifs Art L arrêté royal du 23 décembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l emploi des produits explosifs cesse d être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. Sous-section 5. Air Art A l article 1 er, 2, de l arrêté royal du 26 mars 1971 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion, les mots «établissements classés repris à la liste annexée au règlement général pour la protection du travail ou à l exploitation d autres établissements visés par cette liste» sont remplacés par les mots «installations et
93 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 92 activités visées par l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l étude d incidences et des installations et activités classées». Art A l article 1 er de l arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d incinération de déchets ménagers sont apportées les modifications suivantes : 1 au 1, les mots «5 juillet 1985» sont remplacés par les mots «27 juin 1996» ; 2 le 3 est remplacé par ce qui suit : «permis : les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement» ; 3 au 4 les mots «les autorisations» sont remplacés par les mots «les permis». Art A l article 2, 1 er, de l arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles les mots «les autorisations d exploiter délivrées en vertu du règlement général pour la protection du travail» sont remplacés par les mots «les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement». Art Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés. Art A l article 1 er de l arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l air par l amiante, sont apportées les modifications suivantes : 1 le 5 est remplacé par : «permis : les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ; les permis d extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières ;» ; 2 au 6 les mots «autorisation ou» sont supprimés. Art A l article 2 du même arrêté, le mot «autorisation» est remplacé par le mot «permis». Sous-section 5. Dispositions diverses Art A l article 4 de l arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière d environnement dans le cadre des articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un 8 est ajouté, rédigé comme suit : «8 le permis d environnement requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement». Art A l article 4 de l arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière d énergies renouvelables dans le cadre de l article de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un tiret suivi des mots «permis d environnement» est ajouté après le dernier tiret «autorisation de captage des eaux de surface ou des eaux souterraines». Art A l article 1 er, alinéa 1 er, 1, de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l environnement, les mots «à la loi du 5 mai 1888 relative à l inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur» sont remplacés par «au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement». Section 2. Dispositions finales Art Une copie du récépissé du versement ou de l avis de débit de virement du droit de dossier visé à l article 177 du décret est jointe à la demande de permis d environnement, de permis unique ou au recours. Art Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement entre en vigueur le 1 er octobre Art Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre Art Le Ministre de l Environnement, de l Aménagement du Territoire et de l Urbanisme est chargé de l exécution du présent arrêté. Annexe X. Enquête publique Commune de Etablissements contenant des installations ou activités classées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Concerne la demande de... en vue d obtenir le permis d environnement, le permis unique ou la modification des conditions particulières d exploitation pour (objet de la demande et courte description du projet)
94 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 93 Le dossier (indiquer s il est accompagné d une étude d incidences) peut être consulté à l administration communale à partir du... Date d affichage de la demande Date d ouverture de l enquête Lieu, date et heure de clôture de l enquête Les observations écrites peuvent être adressées à : Le bourgmestre porte à la connaissance de la population qu une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée. Le dossier peut être consulté à partir de la date d ouverture jusqu à la date de clôture de l enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et le... jusqu à 20 heures ou le samedi matin *. Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l avance auprès de... (nom et coordonnées de la personne responsable de l organisation des rendez-vous). Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu à la clôture de l enquête. Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l agent communal délégué à cet effet. Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur, du conseiller en environnement ou, à défaut, du collège communal ou de l agent communal délégué à cet effet1, du fonctionnaire technique (adresse et numéro de téléphone général) et du fonctionnaire délégué (lorsqu il s agit d un permis unique, adresse et numéro de téléphone général). L autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l objet de la présente enquête publique est... (Indiquer si le projet fait l objet d une procédure d évaluation de l impact sur l environnement dans un contexte transfrontière conformément à l article D.29-11, 1 er, du Livre Ier du Code de l Environnement). (Indiquer si d autres informations sur l environnement se rapportant au projet sont disponibles). (Indiquer, s il existe, le nom et les coordonnées du conseiller en environnement ou, à défaut du ou des conseiller en aménagement du territoire et urbanisme). A..., le... Le Bourgmestre * Biffer la mention inutile.
95 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 94 Annexe XV MODELE DU PROCES-VERBAL DE PRISE D ECHANTILLONS VISE A LA SOUS-SECTION 1 ERE DE LA SECTION 7 DU CHAPITRE II PROCES-VERBAL L an deux mille... ; le... du mois de... à... heures, je soussigné... (fonction) me suis rendu à (adresse complète)... Prélèvement d échantillons : 1 J ai prélevé à... heures... échantillons numérotés... conditionnement... volume (description, croquis éventuel). 2 J ai effectué les autres opérations suivantes (mesures sur plans, ajout de réactifs ) : 3 Les récipients ont été fermés, étiquetés et présentés au paraphe de l exploitant ou de l auteur présumé de l infraction, et scellés. 4 Remarques éventuelles En foi de quoi, j ai dressé le présent procès-verbal pour valoir ce que de droit, l exploitant ou l auteur présumé de l infraction a/n a pas paraphé les échantillons prélevés. Signature de l agent 6 J ai remis un échantillon à Mr.... OU J ai expédié ou remis les échantillons le... à... heures, au laboratoire (dénomination et adresse) J ai informé après la prise d échantillons M..... que la partie des échantillons destinée à une contre-analyse éventuelle se trouvera à la disposition du... au... de... heures à... heures à l adresse suivante : Signature de l agent... Reçu un échantillon,
96 95 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et notamment les articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 66 ; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l évaluation des incidences sur l environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et notamment son article 8, 2 ; Vu la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ; Vu l urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 97/11/CE modifiant la directive 85/337/CEE concernant l évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l environnement dont la date ultime de transposition a expiré le 14 mars 1999 ; Vu l urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution dont la date de transposition a expiré le 30 octobre 1999 ; Vu l urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dont la date de transposition a expiré le 3 février 1999 ; Considérant que le présent projet a précisément pour objet notamment de transposer ces trois directives ; Vu l avis du Conseil d Etat rendu en application de l article 84, alinéa 1 er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat ; Sur proposition du Ministre de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et de l Environnement, Arrête : Article 1 er. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1 DNF : la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement ; 2 DE : la Division de l Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement ; 3 OWD : l Office wallon des Déchets de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement ; 4 DPA : la Division de la Prévention et des Autorisations - Services centraux - de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement ; 5 DGA : la Direction générale de l Agriculture ; 6 DGATLP : la Direction générale de l Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine ; 7 DGTRE-DE : la Division de l Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l Energie ; 8 MET - DG I : la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère wallon de l Equipement et des Transports ; 9 MET - DG II : la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l Equipement et des Transports ; 10 MET - DG III : la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l Equipement et des Transports ; 11 SRI : [ le Service régional d Intervention ] 46 ; 12 CWATUP : le Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine ; 13 Fonctionnaire technique : le fonctionnaire visé à l article 21 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ; 14 Etablissement : l établissement défini à l article 1 er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ;
97 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées zone agricole : la zone destinée à l agriculture au sens général du terme visée à l article 35 du CWATUP ; 16 zone d habitat : la zone principalement destinée à la résidence visée à l article 26 du CWATUP ; 17 zone d habitat à caractère rural : la zone principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles visée à l article 27 du CWATUP ; 18 zone d activité économique : la zone visée à l article 30 du CWATUP ; 19 zone d activité économique spécifique : la zone visée à l article 31 du CWATUP ; 20 zone d aménagement différé à caractère industriel : la zone visée à l article 34 du CWATUP ; 21 zone de loisirs : la zone destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les équipements de séjour visée à l article 29 du CWATUP ; 22 zones de prévention des eaux potabilisables : les zones de prévention établies conformément aux dispositions de la section III du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l exploitation des eaux potabilisables ; 23 déchets ménagers, inertes, dangereux et autres déchets : les déchets tels que définis par l article 2 du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 24 [ centre d enfouissement technique réservé à l usage exclusif d un producteur de déchets : un centre d enfouissement technique réservé à l usage exclusif du producteur initial de déchets ou de ses filiales ; ] [ CGT : le Commissariat général au Tourisme ; ] [ BOFAS : le Fonds d assainissement des sols des stations-service. ] 35 Art er. Les projets soumis à études d incidences et les installations et activités classées sont répertoriés dans la liste qui figure en annexe I du présent arrêté. 2. Dans la première colonne sont repris les numéros et les intitulés des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées. Lorsqu il est fait référence à la puissance installée des machines, il s agit de la somme des puissances installées des machines spécifiques relatives à une même rubrique de classement, à l exclusion des appareils portatifs. 3. Dans la deuxième colonne il est indiqué la classe des installations et des activités. 4. Dans la troisième colonne, la croix indique si le projet, l installation ou l activité est soumis à étude d incidences sur l environnement. 5. Dans la quatrième colonne sont repris les organismes à consulter obligatoirement pour chacune des installations et activités classées. 6. Dans les trois colonnes suivantes, sont indiqués les facteurs de division à appliquer aux seuils des différentes rubriques : dans la colonne «ZH» sont indiqués les facteurs de division «habitat» à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d habitat ; dans la colonne «ZHR» sont indiqués les facteurs de division «habitat à caractère rural» à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d habitat à caractère rural ; dans la colonne «ZI» sont indiqués les facteurs de division «industrie» à appliquer si le projet est situé tout ou en partie : en zone d activité économique ; en zone d activité économique spécifique ; ou dans une zone d aménagement différé à caractère industriel. Art. 3. L avis de la DGATLP sur la compatibilité de l installation et de l activité avec le CWATUP est requis pour tout permis d environnement. [ La DNF est consultée par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4, troisièmement, de l annexe II relative au projet agricole. ] 46 { Art. 3bis. [... ] 49 } 50
98 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées 97 [ Art. 3ter. Les établissements visés à l annexe I re du présent arrêté, où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l annexe I re de l accord de coopération du 21 juin 1999 entre l Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. ] 28 [ Art. 3quater. Les installations visées à la rubrique de l annexe I re constituent des installations de gestion de déchets d extraction minière lorsqu elles sont exploitées dans le cadre d une recherche ou d une concession telles que visées par le décret du 7 juillet 1988 des mines. ] 51 Art. 4. Le chapitre II du titre I du Règlement général pour la protection du travail relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes approuvé par l arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé. Art. 5. [ ] 52 Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre Art. 7. Le Ministre de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et de l Environnement est chargé de l exécution du présent arrêté. Annexe I. Liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées Nomenclature Annexe II Abrogée par l arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, puis remplacée par : Annexe II. Critères d application de la rubrique : installations de gestion de déchets d extraction [ A. Rubrique : (point 1 ) Une installation de gestion de déchets d extraction est visée par le point 1 de la rubrique si les conséquences prévisibles à court ou long terme d un accident dû à la perte de l intégrité structurelle ou à une opération incorrecte de l installation de gestion de déchets sont d importance non négligeable en ce qui concerne : c) un risque de perte de vies humaines, d) un danger pour la santé humaine ou e) un impact sur l environnement. Le cycle de vie entier de l installation, en ce compris la phase postérieure à la fermeture, doit être pris en considération dans l évaluation du potentiel de risques de l installation. Lors de l examen des éléments décrits ci-dessus, les considérations suivantes sont prises en compte : a) l intégrité structurelle de l installation de gestion signifie sa capacité à contenir les déchets dans les limites de l installation de la manière prévue ; b) la perte de l intégrité structurelle concerne tous les mécanismes possibles d accident en rapport avec les structures couvertes ; c) l évaluation des conséquences d une perte de l intégrité structurelle prend en considération l impact immédiat de n importe quel matériau transporté de l installation comme conséquence de l accident et les effets en résultant à court et à long terme ; d) les opérations incorrectes signifient tous les opérations qui peuvent faire naître un accident majeur, en ce compris le dysfonctionnement de mesures de protection environnementale et un projet erroné ou inefficace ; e) la détermination de la fuite de contaminants résultants d opérations incorrectes doit prendre en compte autant les effets dus aux épisodes de relargage de courte durée que de fuites à long terme de contaminants et doit couvrir la période opérationnelle de l installation autant que la période à long terme suivant la fermeture. Elle in-
99 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées 98 clut une évaluation des risques potentiels constitués par les installations contenant des déchets réactifs, sans égard pour la classification de déchets dangereux ou non dangereux. Le risque d une perte de vies humaines ou d un danger pour la santé humaine est considéré comme d importance négligeable si les personnes (à l exception des travailleurs) qui pourraient être affectées ne se trouvent pas d une manière permanente ou pour des périodes prolongées sur le territoire à risque. Des blessures conduisant à des handicaps ou des états prolongés de maladie doivent être considérés comme des dangers sérieux pour la santé humaine. Le risque d impact sur l environnement est considéré comme d importance négligeable si : l intensité de la force de la source potentiellement contaminante décroît de manière significative à court terme ; l accident ne conduit pas à un dommage environnemental permanent ou de longue durée et l environnement affecté peut être restauré à l aide de mesures limitées de nettoyage et de remise en état. En établissant le risque de perte de vies humaines, de danger pour la santé humaine et d impact sur l environnement, les évaluations spécifiques de l étendue des impacts potentiels doivent être pris en considération dans le contexte de la chaîne «source-transfert-récepteur». S il n y a pas de transfert entre la source et le récepteur, l installation de gestion ne figure pas en classe 1 sur la base d un accident dû à la perte de l intégrité structurelle ou à une opération incorrecte. En cas de perte de l intégrité structurelle de digues des bassins de décantation destinés aux déchets fins, il faut considérer que les vies humaines sont menacées si l eau ou les niveaux de boue s élèvent au minimum à 0,7 m au-dessus du sol et dépassent une vitesse de 0,5 m/s. Dans la détermination du risque de perte de vies humaines et de danger pour la santé humaine, au minimum les facteurs suivants sont pris en compte : la taille et les propriétés de l installation, en ce compris le mode de conception ; la quantité et la qualité, en ce compris les propriétés physiques et chimiques des déchets dans l installation ; la topographie du site de l installation, en ce compris les éléments ou caractéristiques du relief susceptibles d amortir les phénomènes de coulées de boues ; le temps de trajet des vagues de flots vers les lieux où des gens sont présents ; la vitesse de propagation des vagues de flots ; l eau ou les niveaux de boue ; le taux de montée de l eau ou des niveaux de boue et n importe quel facteur spécifique au site qui peut influencer le risque de perte de vies humains ou de danger sérieux pour la santé humaine. Pour les glissements de tas de déchets, il faut considérer que n importe quelle masse de déchets en mouvement est susceptible de menacer des vies humaines si des personnes se trouvent dans le périmètre de la masse de déchets qui se déplace. Au minimum les facteurs suivants sont pris en considération : la taille et les propriétés, en ce compris le «design» de l installation ; la quantité et la qualité, en ce compris les propriétés physiques et chimiques des déchets dans l installation ; le degré d inclinaison du tas ; la probabilité de constitution d une nappe d eau à l intérieur du tas de déchets ; la stabilité du sous-sol ; la topographie, la proximité de cours d eau, de constructions, d immeubles, etc. et les travaux miniers ; tout autre facteur spécifique au site qui peut contribuer de manière significative au risque posé par la structure. B. Rubrique : (point 2 ). Quand le ratio (ce ratio doit être déterminé sur base des poids secs) du poids de tous les déchets dangereux prévus pour être présents dans l installation à la fin de la période planifiée pour l opération et du poids des déchets prévus pour être présents dans l installation à la fin de cette même période dépasse 50 %, l installation est visée par le point 2 de la rubrique Quand ce ratio est compris entre 5 % et 50 %, l installation est également visée par le point 2 de la rubrique Toutefois, l installation n est pas visée si l exploitant produit une justification sur la base d une déter-
100 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées 99 mination du risque spécifique au site, avec un examen spécifique des effets des déchets dangereux, prenant en considération les conséquences d un accident dû à une perte d intégrité ou une opération incorrecte, et démontrant que l installation n est pas visée par le point 2 de la rubrique Quand ce ratio est inférieur à 5 %, l installation n est pas visée par le point 2 de la rubrique C. Rubrique : (point 3 ). Pour déterminer si une installation est visé par le point 3 de la rubrique en fonction des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les déchets, il convient d appliquer les principes suivants : 1 Pour les bassins de décantation prévus, les méthodologies suivantes sont utilisées : a) Un inventaire des substances et préparations utilisées dans le processus et conséquemment chargées de boues de décantation dans les bassins de décantation doit être réalisé ; b) Pour chaque substance et préparation, les quantités annuelles utilisées dans le processus doivent être estimées. Cette estimation doit être réalisée pour chaque année de la durée prévue de l opération ; c) Pour chaque substance et préparation, il faut déterminer s il s agit d une substance dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l emballage et à l étiquetage des préparations dangereuses ; d) La quantité moyenne d eau supplémentaire ( Q) stockée annuellement dans les bassins de décantation doit être calculée, dans des conditions d état constant, selon la formule suivante : où : Qi = Qi = ( Mi/D)*P quantité d eau supplémentaire ( Q) stockée annuellement dans les bassins de décantation (m 3 /an) durant l année «i» Mi = masse annuelle de matières dans les bassins (poids sec en tonnes/an) durant l année «i» D = moyenne de la densité apparente sèche (tonnes/m 3 ) P = porosité moyenne des matières sédimentées (m 3 /m 3 ) définie comme le ratio du volume des vides et du volume total. Si des données exactes ne sont pas accessibles, des valeurs par défaut de 1,4 tonnes/m 3 pour la densité apparente sèche et 0,5 m 3 /m 3 pour la porosité doivent être utilisées ; e) Pour chaque substance et préparation identifiée au point (a ), la concentration maximale (Cmax) dans la phase aqueuse doit être estimée selon la formule suivante : où : Si = Cmax = le maximum de la valeur suivante : Si/ Qi masse annuelle de chaque substance et préparation se trouvant dans le bassin tel qu identifié au point a. Si, sur base de l estimation des concentrations maximales (Cmax), la phase aqueuse est considérée comme «dangereuse» au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l emballage et à l étiquetage des préparations dangereuses, l installation est visée par la rubrique Pour les bassins de décantation en fonctionnement, la classification doit être basée sur la méthodologie décrite au point 1, ou sur une analyse chimique directe de l eau et des matières solides contenue dans l installation. Si la phase aqueuse et son contenu doivent être considérés comme une préparation dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l emballage et à l étiquetage des préparations dangereuses, l installation est visée par le point 3 de la rubrique ] 51
101 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées 100 Annexe III [ Abrogée ] 52 Annexe IV. Dispositions applicables aux particuliers et à certaines professions Aucune autorisation n est requise pour détenir : 1 jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes ; 2 jusque mille mètres de mèches de sûreté ; 3 des cartouches de sûreté pour armes portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue ; 4 cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté ; 5 cinq mille cartouches Flobert sans poudre ; 6 des douilles, vides amorcées en quantité indéterminée ; 7 une quantité d artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinq cents grammes de composition pyrotechnique y contenue. Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des médicaments, peuvent détenir sans autorisation les substances explosives nécessaires à l exercice de l art de guérir. Les quantités de ces substances qui peuvent être conservées dans les officines sont limitées à : 500 grammes pour le coton à collodion 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au centième) et grammes pour l acide picrique. Les forains peuvent détenir, sans autorisation, les quantités de munitions de sûreté nécessaires à l exercice de leur activité. [ Les personnes responsables de marches folkloriques et de manifestations autorisées par les communes sur le territoire desquelles se déroule la manifestation peuvent détenir, sans être classées en vertu du présent arrêté et donc sans nécessiter de permis d environnement, le stock de poudre noire et/ou de cartouches à blanc strictement nécessaire aux besoins de leur marche et pour le temps strictement nécessaire à cette marche pour autant qu elles aient obtenu pour ce dépôt l autorisation du gouverneur conformément à l arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l emploi des produits explosifs. Ces dépôts doivent éviter tout risque pour le public, être soumis à une surveillance de jour et de nuit, fermés à clef et les clefs doivent rester entre les mains de la personne spécialement désignée par l autorisation délivrée par le gouverneur pour les détenir. Seules ces personnes peuvent pénétrer dans le dépôt. ] 53
102 101 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et notamment ses articles 76bis, 76ter et 76quater ; Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ; Vu le livre II du Code de l environnement, contenant le Code de l eau ; Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées ; Vu l arrêté de l Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions générales de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste I ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés ; Vu l avis de la Commission consultative de l eau du 28 juin 2006 ; Vu l avis de la Commission des déchets du 6 juillet 2006 ; Vu l avis du Conseil wallon de l Environnement pour le Développement durable du 6 juillet 2006 ; Vu l avis /2 du Conseil d Etat, donné le 11 septembre 2006 en application de l article 84, 1 er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat ; Considérant la décision de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d un registre européen des émissions de polluants (EPER), conformément aux dispositions de l article 15 de la Directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) ; Considérant le Règlement 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d un registre européen des rejets et transferts de polluants ; Sur proposition du Ministre de l Agriculture, de la Ruralité, de l Environnement et du Tourisme, Après délibération, Arrête : Article 1 er. Les installations et activités soumises à l obligation de notification périodique de données environnementales et les installations et activités s inscrivant dans un plan de prévention des déchets en exécution du cha-
103 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 102 pitre VIII du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes sont visées à l annexe I. Art. 2. Le formulaire comprenant les données environnementales est visé à l annexe II. Art. 3. L article 62 de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux est remplacé par la disposition suivante : «Lorsqu elle est faite par le producteur des déchets, la déclaration de détention s effectue avant le 31 mars de chaque année. Elle contient les données concernant l année écoulée et une estimation pour l année suivante.». Art. 4. L article 17 de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées est remplacé par la disposition suivante : «Lorsqu elle est faite par le producteur des huiles usagées, la déclaration de détention est faite avant le 31 mars de chaque année. Elle contient les données concernant l année écoulée et une estimation pour l année suivante.». Art. 5. Une nouvelle sous-section 11 de la section 10 du Chapitre II de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement est ajoutée comme suit : «Sous-section 11. Obligation de notification périodique de données environnementales Art. 120bis. L administration de l environnement visée aux articles 76bis, ter et quater du décret est la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement, représentée par son directeur général.». Art. 6. L alinéa 2 de l article 14 de l arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations émissions de gaz à effet de serre spécifiés est remplacé par l alinéa suivant : «L exploitant effectue la déclaration en remplissant la partie ad hoc du formulaire visé par l annexe II de l arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales.». Art. 7. L annexe II du même arrêté est abrogée. Art. 8. Le présent arrêté s applique aux établissements autorisés avant l entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquels une demande de permis a été introduite avant son entrée en vigueur. Art. 9. Les articles 76bis, ter et quater du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement entrent en vigueur le dixième jour après celui de la publication au Moniteur belge du présent arrêté. Art. 10. Le Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent arrêté.
104 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 103 Annexe I N Activité Seuil de capacité Parties du formulaire 1 Secteur énergétique a) Raffineries de pétrole et de gaz * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales b) Installations de gazéification et de liquéfaction * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales c) Centrales thermiques et autres installations de combustion c) Centrales thermiques et autres installations de combustion c) Centrales thermiques et autres installations de combustion avec apport thermique de 20 mégawatts (MW) avec apport thermique de 50 mégawatts (MW) avec apport thermique de 50 mégawatts (MW) si les installations de combustion sont reliées à une même cheminée Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie «Emissions Trading» Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet air partie Grandes Installations de Combustion Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales
105 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 104 N Activité Seuil de capacité Parties du formulaire d) Cokeries * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales e) Broyeurs à charbon d une capacité d une tonne par heure f) Installations pour la fabrication de produits à base de charbon et de combustibles non fumigènes solides 2 Production et transformation des métaux a) Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré b) Installations destinées à la production de fonte ou d acier (de première ou seconde fusion), notamment en coulée continue Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales d une capacité de 2,5 tonnes par heure Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet déchets valorisés énergétiquement Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales
106 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 105 N Activité Seuil de capacité Parties du formulaire c) Installations destinées à la transformation des métaux ferreux : i) par laminage à chaud d une capacité de 20 tonnes d acier brut par heure ii) par forgeage à l aide de marteaux avec une énergie de frappe de 50 kilojoules par marteau lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW iii) par application de couches protectrices de métal en fusion avec une capacité de traitement de 2 tonnes d acier brut par heure d) Fonderies de métaux ferreux d une capacité de production de 20 tonnes par jour e) Installations : i) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales
107 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 106 N Activité Seuil de capacité Parties du formulaire ii) destinées à la fusion, y compris l alliage, de métaux non ferreux et notamment de produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) f) Installations de traitement de surface des métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique d une capacité de fusion de 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux lorsque le volume des cuves affectées au traitement est égal à 30 m 3 Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales 3 Industrie minérale a) Extraction souterraine et opérations connexes * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales b) Extraction à ciel ouvert et exploitation en carrière c) Installations destinées à la production : i) de clincker (ciment) dans des fours rotatifs lorsque la superficie du site où sont effectuées des opérations d extraction est égale à 25 hectares d une capacité de production de 500 tonnes par jour Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet déchets valorisés énergétiquement Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales
108 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 107 N Activité Seuil de capacité Parties du formulaire ii) de chaux dans des fours rotatifs d une capacité de production de 50 tonnes par jour iii) de clincker (ciment) ou de chaux dans d autres types de fours d) Installations destinées à la production d amiante et à la fabrication de produits à base d amiante e) Installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres de verre f) Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales d une capacité de production de 50 tonnes par jour Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet déchets valorisés énergétiquement Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet déchets valorisés énergétiquement Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales d une capacité de fusion de 20 tonnes par jour d une capacité de fusion de 20 tonnes par jour Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales
109 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 108 N Activité Seuil de capacité Parties du formulaire g) Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines 4 Industrie chimique a) Installations chimiques destinées à la production industrielle de produits chimiques organiques de base tels que : i) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques) ii) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes d une capacité de production de 75 tonnes par jour, ou d une capacité de four de 4 m 3 et d une densité d enfournement de 300 kg/m 3 par four * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales idem iii) hydrocarbures sulfurés idem iv) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates idem v) hydrocarbures phosphorés idem vi) hydrocarbures halogénés idem vii) composés organométalliques idem viii) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques et fibres à base de cellulose) idem ix) caoutchoucs synthétiques idem
110 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 109 N Activité Seuil de capacité Parties du formulaire x) colorants et pigments idem xi) tensioactifs et agents de surface idem b) Installations chimiques destinées à la production industrielle de produits chimiques inorganiques de base tels que : i) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d hydrogène, fluor ou fluorure d hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle ii) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés iii) bases, telles que hydroxyde d ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium iv) sels, tels que chlorure d ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d argent v) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium c) Installations chimiques destinées à la production industrielle d engrais à base de phosphore, d azote ou de potassium (engrais simples ou composés) * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales idem idem idem idem * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales
111 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 110 N Activité Seuil de capacité Parties du formulaire d) Installations chimiques destinées à la production industrielle de produits phytosanitaires et de biocides e) Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques de base f) Installations destinées à la fabrication industrielle de produits pyrotechniques 5 Gestion des déchets et des eaux usées a) Installations pour la valorisation ou l élimination des déchets dangereux b) Installations destinées à l incinération des déchets non dangereux * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales recevant 10 tonnes par jour d une capacité de 3 tonnes par heure Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie centres de traitement Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet énergie partie incinérateur d ordures ménagères Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie centres de traitement Volet dépenses environnementales
112 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 111 N Activité Seuil de capacité Parties du formulaire c) Installations destinées à l élimination des déchets non dangereux d) Décharges, à l exception des décharges de déchets inertes et des décharges qui ont été définitivement fermées avant le ou dont la phase de post-gestion visée à l article 37 de l arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d exploitation des centres d enfouissement technique s est achevée e) Installations destinées à l élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d animaux f) Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires g) Installations autonomes de traitement des eaux industrielles usées provenant d une ou de plusieurs des activités énumérées dans la présente annexe d une capacité de 50 tonnes par jour recevant 10 tonnes par jour ou d une capacité totale de tonnes d une capacité de traitement de 10 tonnes par jour capacité de équivalents habitants capacité de m 3 par jour Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie centres de traitement Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet énergie partie biogaz Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie centres de traitement Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet énergie partie biogaz Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie centres de traitement Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie centres de traitement Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie centres de traitement Volet dépenses environnementales
113 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 112 N Activité Seuil de capacité Parties du formulaire 6 Fabrication et transformation du papier et du bois a) Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d autres matières fibreuses b) Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton et d autres produits dérivés du bois (tels que l aggloméré, les panneaux de fibres de bois et le contreplaqué) c) Installations industrielles destinées à la conservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de substances chimiques 7 Elevage intensif et aquaculture a) Installations destinées à l élevage intensif de volailles ou de porcs * Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet énergie partie biogaz Volet déchets valorisés énergétiquement Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales capacité de production de 20 tonnes par jour d une capacité de production de 50 m 3 par jour disposant de emplacements pour la volaille disposant de emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg) disposant de 750 emplacements pour truies Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie «Emissions Trading» Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet énergie partie biogaz Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales idem idem
114 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 113 N Activité Seuil de capacité Parties du formulaire b) Aquaculture intensive d une capacité de production de tonnes de poissons et crustacés par an 8 Produits d origine animale ou végétale issus de l industrie alimentaire et des boissons a) Abattoirs d une capacité de production de 50 tonnes de carcasses par jour b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires et boissons à partir de : i) matières premières animales (autres que le lait) capacité de production de produits finis de 75 tonnes par jour ii) matières premières végétales capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle) c) Traitement et transformation du lait capacité de traitement de 200 tonnes de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet déchets partie centres de traitement Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet énergie partie biogaz Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet énergie partie biogaz Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales idem Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet énergie partie biogaz Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales
115 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 114 N Activité Seuil de capacité Parties du formulaire 9 Autres activités a) Usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisage) ou à la teinture de fibres ou de textiles capacité de traitement de 10 tonnes par jour b) Tanneries capacité de traitement de 12 tonnes de produits finis par jour c) Installations destinées au traitement de surface de matières, d objets ou de produits à l aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d apprêt, d impression, de revêtement, de dégraissage, d imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d imprégnation d) Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d électrographite par combustion ou graphitisation e) Installations destinées à la construction, à la peinture ou au décapage de bateaux capacité de consommation de 150 kg par heure ou 200 tonnes par an une capacité d accueil des bateaux de 100 m de long Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales Volet identification du déclarant Volet informations générales Volet énergie partie autoconsommation Volet énergie partie consommation Volet air partie Registre des Emissions Volet eau Registre des Emissions Volet déchets partie producteurs Volet dépenses environnementales
116 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 115 N Activité Seuil de capacité Parties du formulaire 10 Installations et activités s inscrivant dans un plan de prévention des déchets en exécution du chapitre VIII du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes Volet déchets partie producteurs
117 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régio 116 Annexe II FORMULAIRE DE L ENQUETE INTEGREE Voir Moniteur Belge
118 117 Décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Champ d application et définitions Article 1 er. Le présent décret organise la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires (stations-relais de télécommunication). Le présent décret n est pas applicable aux rayonnements non-ionisants d origine naturelle, ni à ceux émis par les appareillages utilisés par des particuliers ou par les appareillages utilisés à des fins médicales. Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par : 1 antenne émettrice stationnaire : élément monté sur un support fixe de manière permanente, qui génère un rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences comprise entre 100 khz et 300 GHz et dont la PIRE maximale est supérieure à 4 W, et qui constitue l interface entre l alimentation en signaux haute fréquence par câble ou par guide d onde et l espace, et qui est utilisée dans le but de transmettre des télécommunications ; 2 lieux de séjour : les locaux d un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement tels que les locaux d habitation, école, crèche, hôpital, home pour personnes âgées ; les locaux de travail occupés régulièrement par des travailleurs ; les espaces dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux ; à l exclusion, notamment, des voiries, trottoirs, parkings, garages, parcs, jardins, balcons, terrasses ; 3 Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente (PIRE) : la PIRE est égale au produit de la puissance fournie à l entrée de l antenne par son gain maximum (c est-à-dire le gain mesuré par rapport à une antenne isotrope dans la direction où l intensité du rayonnement est maximale) ; 4 fonctionnaire technique : fonctionnaire technique au sens de l article 1 er, 16, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. CHAPITRE II. Déclaration et conditions intégrales Art. 3. Les antennes émettrices stationnaires inférieures à 500 kw et dont la PIRE maximale est supérieure à 4 W sont soumises à déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. Elles respectent les conditions intégrales prévues aux articles 4 à 6. Art. 4. Dans les lieux de séjour, l intensité du rayonnement électromagnétique généré par toute antenne émettrice stationnaire ne peut pas dépasser la limite d immission de 3 V/m. La limite d immission de 3 V/m est une valeur efficace moyenne calculée et mesurée durant une période quelconque de 6 minutes et sur une surface horizontale de 0,5 0,5 m 2, par antenne. L intensité du rayonnement électromagnétique dans les lieux de séjour est calculée et mesurée aux niveaux suivants : dans les locaux : 1,50 m au-dessus du niveau du plancher ; dans les autres espaces : 1,50 m au-dessus du niveau du sol. La limite d immission s applique à toute antenne émettrice stationnaire sans que soient pris en compte les rayonnements électromagnétiques générés par d autres sources de rayonnements électromagnétiques éventuellement présentes. Les antennes dites multi-bandes conçues pour rayonner simultanément les signaux de N réseaux sont considérées comme équivalentes à N antennes distinctes. Lorsque plusieurs antennes installées sur un même support sont utilisées pour émettre les signaux d un même réseau dans une zone géographique, elles sont considérées comme ne formant qu une seule antenne.
119 Décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires 118 Art. 5. Outre les mentions arrêtées par le Gouvernement pour les installations et activités de classe 3, la déclaration contient un rapport qui comprend : les données techniques concernant l antenne permettant de garantir le respect de l article 4 ; une description des alentours de l antenne par un plan en projection verticale reprenant la hauteur des bâtiments dans un rayon suffisant pour contrôler le respect de la limite d immission ; une évaluation du rayonnement électromagnétique de l antenne émettrice stationnaire ; un avis de l Institut scientifique de service public attestant le respect de la limite d immission visée à l article 4 ; un descriptif non technique de l évaluation du champ électromagnétique à destination des personnes non initiées ; la date fixée pour la mise en service de l antenne. L exploitant envoie ce rapport à la commune où il est envisagé d implanter l antenne émettrice stationnaire, au fonctionnaire technique et, le cas échéant, à la commune limitrophe se situant dans un périmètre de 200 mètres autour de l antenne émettrice stationnaire. [ Art. 5/1. L exploitant d une antenne émettrice stationnaire porte à la connaissance du service désigné par le Gouvernement, la date de la mise en service de l antenne dans les trente jours qui suivent celle-ci. ] 14 Art. 6. { 1 er. [ A la demande de la ou des communes concernées ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, une personne, un laboratoire ou un organisme public ou privé agréé en vertu de l article 9, réalise, aux frais de l exploitant, un rapport établissant si est respectée la limite d immission visée à l article 4. Préalablement à l envoi de cette demande, la ou les communes concernées ou le fonctionnaire chargé de la surveillance s informe auprès du service désigné par le Gouvernement afin que celui-ci s assure que plusieurs rapports ne soient pas établis pour une même antenne émettrice stationnaire par des personnes, des laboratoires ou des organismes publics ou privés agréés différents. Le Gouvernement détermine les modalités de cette consultation. Avant que ne soit établi le rapport, la personne, le laboratoire ou l organisme public ou privé agréé donne à l exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement. La personne, le laboratoire ou l organisme public ou privé agréé envoie le rapport dans les nonante jours à partir de sa demande à la ou aux communes concernées, au fonctionnaire chargé de la surveillance, à l exploitant et au service désigné par le Gouvernement. Il est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement. Par dérogation à l alinéa précédent, le Gouvernement peut déterminer des exceptions aux modalités d envoi et de publicité des rapports établis pour des raisons de sécurité publique. Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d immission ou le déplacement ou le remplacement de l antenne émettrice stationnaire. En cas de violation de la limite d immission visée à l article 4, l exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport. ] [ Nonobstant l application du 1 er, dans les quarante-cinq jours de la mise en service d antennes émettrices stationnaires situées à proximité d écoles, de crèches, d hôpitaux, de homes pour personnes âgées, l exploitant d une antenne émettrice stationnaire fait réaliser, à ses frais, par une personne, un laboratoire ou un organisme public ou privé agréé en vertu de l article 9, un rapport établissant si la limite d immission visée à l article 4 est respectée. Le Gouvernement arrête les périmètres de proximité. Avant que ne soit établi le rapport, la personne, le laboratoire ou l organisme public ou privé agréé donne à l exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement. La personne, le laboratoire ou l organisme public ou privé envoie le rapport dans les nonante jours à partir de sa demande à la ou aux communes concernées, au fonctionnaire chargé de la surveillance, à l exploitant et au service désigné par le Gouvernement. Le rapport est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement. Par dérogation à l alinéa précédent, le Gouvernement peut déterminer des exceptions aux modalités d envoi et de publicité des rapports établis pour des raisons de sécurité publique. Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d immission ou le déplacement ou le remplacement de l antenne émettrice stationnaire. En cas de violation de la limite d immission visée à l article 4, l exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport. ] 14 } 8
120 Décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires 119 CHAPITRE III. Information du public Art. 7. Les rapports prévus aux articles 5 et 6 sont mis à disposition du public conformément au Livre I er du Code de l Environnement par la ou les communes concernées et par le fonctionnaire technique, chacun pour ce qui le concerne. Art. 8. Le Gouvernement établit, tient à jour et rend accessible au public le cadastre des antennes émettrices stationnaires. CHAPITRE IV. Recherche scientifique Art. 9. Le Gouvernement définit les normes ou conditions générales minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes publics ou privés qui seront chargés : 1 d étudier l influence des [ rayonnements ] 14 non ionisants sur l environnement ; 2 de rechercher les moyens efficaces de lutter contre les éventuels nuisances ou effets nocifs provoqués par les [ rayonnements ] 14 non ionisants ; 3 de tester ou de contrôler les appareils ou établissements susceptibles d engendrer [ ] 14 des [ rayonnements ] 14 non ionisants, destinés à mesurer, atténuer ou absorber ces derniers ou destinés à pallier leurs nuisances ou effets nocifs éventuels. [ Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu il détermine, les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou privés qui peuvent être chargés de : 1 tester ou contrôler des appareils ou des établissements susceptibles de produire des rayonnements non ionisants en vue de vérifier s ils respectent le décret ; 2 tester ou contrôler des appareils destinés à atténuer ou absorber des rayonnements non ionisants ; 3 tester ou contrôler des appareils destinés à mesurer les rayonnements non ionisants. Le Gouvernement détermine : 1 les règles d octroi, de suspension et de retrait de l agrément ; 2 la durée de validité de l agrément, qui ne peut excéder cinq ans ; 3 les modèles de protocole de mesures et le contenu des rapports établis par les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou privés agréés. ] 14 CHAPITRE V. Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Art. 10. Dans les deux mois de l entrée en vigueur du présent décret, tout exploitant d une antenne émettrice stationnaire mise en service avant l entrée en vigueur du présent décret en communique l existence et le lieu d implantation à la commune où elle est établie et au fonctionnaire technique. Art. 11. [ ] 8 Art. 12. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre I er du Code de l Environnement, celui qui contrevient à l article 3, 4, 5 ou 6. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre I er du Code de l Environnement, celui qui contrevient [ aux articles 5/1 ou 10 ] 14 [ ] 8. Art. 13. A l article D.138, alinéa 1 er, du Livre I er du Code de l Environnement, il est ajouté le tiret suivant : «- le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.» Art. 14. La loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l homme et de l environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et les ultrasons est abrogée pour ce qui concerne les radiations non-ionisantes générées par des antennes émettrices stationnaires. Art. 15. Les articles 3, 5, 6 et 7 du présent décret sont applicables à partir du 1 er janvier 2010 pour les antennes émettrices stationnaires mises en service avant l entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu il soit publié au Moniteur belge.
121 120 Arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement wallon relatif à diverses mesures d exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires Le Gouvernement wallon, Vu le Livre I er du Code de l Environnement, les articles D.140, 1 er, et D.147 ; Vu le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, les articles 5/1, 6 et 9, modifié par le décret du 26 octobre 2011 ; Vu la partie réglementaire du Livre I er du Code de l Environnement ; Vu l avis /4 du Conseil d Etat, donné le 31 janvier 2011, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 1, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu l avis /4 du Conseil d Etat, donné le 4 janvier 2012, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 1, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l Environnement, de l Aménagement du Territoire et de la Mobilité ; Après délibération, Arrête : TITRE 1 er. Généralités Article 1 er. Le présent arrêté a notamment pour objet de : 1 fixer les modalités d agrément des personnes, laboratoires ou organismes publics ou privés qui peuvent être chargés : a) de tester ou contrôler des appareils ou des établissements susceptibles de produire des rayonnements non ionisants ; b) de tester ou contrôler des appareils destinés à atténuer ou absorber des rayonnements non ionisants ; 2 déterminer les modèles de protocole de mesures et les modalités relatives à l établissement et au contenu des rapports établis par les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou privés agréés. Art. 2. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1 décret : le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires ; 2 laboratoire : toute personne, tout organisme public ou privé ou tout laboratoire remplissant une des missions visées à l article 1 er ; 3 administration : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie représentée par son directeur général ; 4 courbe d iso-valeur : la courbe le long de laquelle l immission produite par une antenne émettrice stationnaire est constante dans un plan choisi. Le tracé de cette courbe dépend des caractéristiques techniques de l antenne émettrice stationnaire (y compris la puissance délivrée à son entrée, etc.) et du plan choisi ; 5 occupant : pour les lieux d habitation (maisons et appartements), il s agit de toute personne occupant le lieu, à titre de propriétaire ou de locataire, lors de la campagne de mesures. Pour les autres lieux de séjours (lieux de travail, zones dévolues aux sports, hôpitaux, écoles, etc.), il s agit du propriétaire ou du responsable du lieu (directeur, gérant, etc.) ; 6 Ministre : le Ministre ayant l Environnement dans ses attributions. TITRE II. Des modalités d agrément des laboratoires CHAPITRE 1 er. Généralités Art. 3. L agrément des laboratoires est accordé par l administration aux conditions fixées par le présent arrêté pour une durée de cinq ans.
122 Arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement wallon relatif à diverses mesures d exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes é Art. 4. L agrément est accordé pour une ou plusieurs des catégories suivantes : 1 test ou contrôle des appareils ou des établissements susceptibles de produire des rayonnements non ionisants en vue de vérifier s ils respectent le décret ; 2 test ou contrôle des appareils destinés à atténuer ou absorber des rayonnements non ionisants. CHAPITRE II. Critères conditionnant l agrément Art. 5. Le demandeur d agrément démontre, au moins par une fiche technique, qu il dispose, au minimum, des appareils et des logiciels de simulation décrits ci-après, disponibles en pleine propriété ou à tout autre titre lui conférant la disposition ou la jouissance continue : 1 un équipement de mesure sélectif répondant aux exigences définies au paragraphe (exigences relatives aux systèmes de mesures sélectifs en fréquence) de la norme EN ou de ses révisions. L équipement de mesure devra couvrir la bande de fréquences dans laquelle émettent les antennes émettrices stationnaires à contrôler ; 2 un ordinateur ; 3 un logiciel permettant de tracer des courbes d iso-valeur en fonction des caractéristiques techniques de l antenne émettrice stationnaire considérée. Ce logiciel est basé sur les équations de propagation en champ éloigné communément admises et prend en compte l éventuel caractère directif de l antenne émettrice stationnaire. Art. 6. L équipement de mesure visé à l article 5, 1, est étalonné et réglé conformément aux exigences définies au paragraphe (étalonnage et réglage) de la norme EN ou de ses révisions. La périodicité de l étalonnage est celle préconisée par le constructeur, mais ne pourra être supérieure à deux ans. Art. 7. Le demandeur d agrément établit qu il dispose, lui-même ou un membre de son personnel technique, d un master en sciences de l ingénieur civil ou en sciences de l ingénieur industriel ayant l une des finalités suivantes : 1 Electricité ; 2 Electronique ; 3 Electromécanique ; 4 Physique ; 5 Télécommunications ; 6 Polytechnique. Le diplôme peut également être un diplôme équivalent, antérieur à la délivrance du titre de Master. La personne titulaire d un diplôme visé aux alinéas 1 er et 2 atteste d une expérience professionnelle d au moins trois ans dans un bureau, un organisme ou un service effectuant des campagnes de mesures sur site ou étudiant les effets des rayonnements non ionisants. Art. 8. Le demandeur d agrément, ni aucun membre de son personnel technique, ne peut avoir d intérêt direct dans une entreprise agissant dans les domaines d activité suivant : 1 la fabrication ou le commerce de matériel destiné à atténuer ou absorber les rayonnements non ionisants ; 2 l exploitation d antennes émettrices stationnaires. Le demandeur d agrément s engage à réaliser et réalise les tests et les contrôles en faisant preuve de toute l impartialité et l objectivité requises pour l accomplissement de ses missions. CHAPITRE III. Procédure d octroi d agrément Art. 9. La demande d agrément est introduite auprès de l administration, en un exemplaire, au moyen d un formulaire dont le modèle figure en annexe 1 re. Dans le cas d un renouvellement d agrément, la demande d agrément est introduite au plus tard six mois avant le terme de l agrément en cours. Art. 10. La demande d agrément comporte les mentions et les documents suivants : 1 les dénomination et adresse du demandeur ; 2 s il s agit d une personne morale, son identification précise et l adresse du greffe du tribunal de commerce où est tenu son dossier ; 3 les titres, qualifications et références du demandeur, ou du personnel technique lié au demandeur par un contrat d emploi ainsi que de ses sous-traitants éventuels ; 121
123 Arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement wallon relatif à diverses mesures d exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes é 4 les moyens techniques visés à l article 5 ; 5 la ou les catégories visées à l article 4 pour lesquelles il sollicite l agrément ; 6 le cas échéant, un rapport d activité succinct couvrant les trois dernières années et mentionnant la liste des études et travaux effectués dans les différents domaines de l électromagnétisme ; 7 une déclaration sur l honneur certifiant que le demandeur ni aucun membre de son personnel n ont d intérêt direct dans une entreprise réalisant la fabrication ou le commerce de matériel destinés à atténuer ou absorber les rayonnements non ionisants ou exploitant des antennes émettrices stationnaires et, où le demandeur d agrément s engage à réaliser les tests et les contrôles en faisant preuve de toute l impartialité et l objectivité requises pour l accomplissement de ses missions ; 8 lorsque le demandeur est déjà soumis à des exigences et des contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité aux conditions d octroi de l agrément visé par le présent arrêté en Belgique ou dans un autre Etat membre de l Union européenne, les pièces justificatives démontrant que son titre est équivalent à l agrément ainsi que les dispositions de droit en vertu desquelles le titre a été obtenu. Art. 11. La demande d agrément est incomplète s il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l article 10. Par ailleurs, la demande est irrecevable si : 1 elle a été introduite en violation des articles 9, alinéas 1 er et 30 ; 2 elle est déclarée incomplète à deux reprises ; 3 le demandeur ne fournit pas les renseignements ou documents demandés dans le délai prévu par l article 12, 2, alinéa 2. Art er. L administration envoie un accusé de réception au demandeur d agrément dans un délai de dix jours ouvrables à dater du jour où elle reçoit la demande conformément à l article 9. L accusé de réception indique : 1 la date à laquelle la demande a été reçue ; 2 le délai dans lequel la décision doit intervenir ; 3 les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter ; 4 la mention qu en l absence de réponse dans le délai prévu, l agrément est refusé. 2. L administration envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de vingt jours à dater du jour où elle a envoyé l accusé de réception visé au 1 er. Si la demande est incomplète, l administration indique au demandeur les renseignements et documents manquants. Le demandeur dispose alors de vingt jours à dater de la réception de la décision visée à l alinéa précédent pour fournir à l administration les compléments demandés. Dans les vingt jours suivant la réception des compléments, l administration envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l administration estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable. Art. 13. L administration envoie sa décision au plus tard dans les soixante jours à dater : 1 du jour où elle a envoyé sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande ; 2 à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Art. 14. La décision indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter. A défaut d envoi de sa décision dans les délais prévus à l article 13, l agrément est refusé. La décision d agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. La liste des agréments est publiée sur le site Internet de l administration. Art. 15. En cas de modification d un ou de plusieurs éléments que comporte la demande d agrément, tels que visés à l article 10, le titulaire de l agrément est tenu d en aviser sans délai l administration. CHAPITRE IV. Modification, suspension et retrait d agrément Art. 16. L agrément peut être modifié, retiré ou suspendu lorsque : 1 un ou plusieurs éléments que comporte la demande d agrément, tels que visés à l article 10, subissent des modifications dont la nature pourrait le justifier ; 122
124 Arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement wallon relatif à diverses mesures d exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes é 2 les critères conditionnant l agrément ne sont plus remplis ; 3 les études et travaux sont jugés de qualité insuffisante ou ne témoignent pas, dans le chef du titulaire de l agrément, de toute l impartialité et l objectivité requises pour l exercice des missions pour lesquelles il a été agréé. Art er. L administration informe le titulaire de l agrément de son intention de suspendre ou de retirer l agrément octroyé et lui communique : 1 les motifs qui justifient la mesure envisagée ; 2 que le titulaire de l agrément a la possibilité d exposer, par écrit, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de l avertissement, et qu il a, à cette occasion, le droit de demander à l administration la présentation orale de sa défense ; 3 que le titulaire de l agrément a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil ; 4 que le titulaire de l agrément a le droit de consulter son dossier. L administration détermine, le cas échéant, le jour où le titulaire de l agrément est invité à exposer oralement sa défense. 2. L administration envoie sa décision au titulaire de l agrément dans les soixante jours à dater, suivant le cas, soit de la réception de ses moyens de défense, soit à dater du jour de la présentation de sa défense. La décision indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter. Art. 18. La décision de retrait, de suspension ou de modification de l agrément est publiée de la façon prévue à l article 14, alinéas 3 et 4. TITRE III. Coordination, protocole des mesures et rapport 123 CHAPITRE 1 er. Coordination Art. 19. Le service désigné en vertu des articles 5/1 et 6 du décret est l administration. Avant de demander un rapport établissant le respect de la limite d immission, la ou les communes concernées ou le fonctionnaire chargé de la surveillance, envoie, par voie électronique, leur demande à l administration. Cette demande indique notamment la localisation exacte et la référence de l antenne émettrice stationnaire. Art. 20. L administration vérifie que l antenne émettrice stationnaire visée ne fait pas déjà l objet d une demande de rapport par une autre instance ou n a pas fait l objet d un rapport dont la durée de validité n a pas expiré. L administration envoie sa décision sur la poursuite ou non de la procédure de demande dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande. CHAPITRE II. Protocole de mesure Art. 21. Sans préjudice de l article 4 du décret, l immission d une antenne émettrice stationnaire est mesurée selon la procédure décrite aux paragraphes (cas B) et 9 (procédure de mesure) de la norme EN ou de ses révisions. Dans le cas des antennes émettrices stationnaires des réseaux de téléphonie mobile, l immission est mesurée selon la procédure décrite au paragraphe 10 (évaluation de l amplitude du champ lors du trafic maximal d un réseau cellulaire) de la norme EN ou de ses révisions. Art. 22. Pour déterminer une probabilité de dépassement de la limite d immission à l intérieur, le laboratoire peut mesurer l immission à l extérieur des lieux de séjour les plus exposés. Si nécessaire, il peut s aider des courbes d iso-valeurs de l antenne émettrice stationnaire à contrôler pour déterminer ces lieux de séjour. En cas de risque de dépassement dans un lieu de séjour, le laboratoire demande à l occupant l autorisation d y effectuer des mesures. Art. 23. Le laboratoire effectue les mesures dans les lieux de séjour les plus exposés présentant un risque de dépassement et ce jusqu à pouvoir certifier que la valeur limite visée à l article 4 du décret est ou n est pas respectée. Art. 24. Dans les lieux de séjour, les mesures sont prises du côté exposé du lieu de séjour et tiennent compte des potentiels points faibles dans la façade (fenêtres) et des emplacements susceptibles d accueillir une personne durant plusieurs heures (lits, fauteuils, etc.).
125 Arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement wallon relatif à diverses mesures d exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes é Art. 25. En cas d impossibilité d accéder au lieu de séjour pour des raisons telles que le refus d accès ou des demandes d accès répétées restées sans réponse, le niveau d immission est déterminé à partir de mesures prises sur la face extérieure exposée du lieu de séjour. L un des coefficients d atténuation suivants peut être utilisé afin de tenir compte de la protection offerte par certains obstacles telle qu une façade ou une toiture. Obstacles Atténuation en db (Att) Coefficient d atténuation du champ Mur ou toit en béton armé, façade ou toiture en métal 15 5,6 Mur en briques 5 1,8 Fenêtre 3 1,4 124 CHAPITRE III. Rapport Art er. Lorsque le rapport est établi pour déterminer le respect de la valeur limite en vertu de l article 6 du décret, les résultats de la campagne de mesures et toutes les informations nécessaires pour l interprétation de l évaluation sont présentés conformément au modèle déterminé à l annexe Le rapport établi dans le cadre d un test ou d un contrôle d appareils destinés à atténuer ou absorber des rayonnements non ionisants comprend au minimum : a) le nom du laboratoire chargé du test ou du contrôle ; b) le nom du préposé responsable de la campagne de test ou de contrôle ; c) la marque et le type d équipement de mesure utilisé ; d) une description du lieu où la campagne de mesures est effectuée (laboratoire, site où la protection est installée, etc.) ; e) si utilisé, une description du système pour reproduire les rayonnements non ionisants d une antenne émettrice stationnaire ; f) la marque et le type de système de protection testé ainsi que le nom et l adresse du fabricant ; g) une description du système de protection et de son fonctionnement ; h) une description du protocole de mesures pratiqué ; i) un diagramme présentant les mesures, si possible permettant une comparaison «avant/après» mise en place du système de protection ; j) un schéma en vue du dessus représentant la disposition de la source d onde, du système de protection et de l équipement de mesure ; k) un tableau reprenant les différentes valeurs mesurées ; l) un schéma en vue de côté représentant les différentes courbes d iso-valeurs qui sont estimées nécessaires à la compréhension de l exposé ; m) les conclusions quant à la capacité du système de protection d atténuer ou d absorber les rayonnements non ionisants. Art. 27. Les résultats de la campagne de mesures sont envoyés à l exploitant de l antenne émettrice stationnaire au plus tard dans les soixante jours qui suivent la demande de rapport. L exploitant dispose de quinze jours à dater de la réception des résultats pour faire valoir ses observations par écrit ou pour participer à une audition avec le laboratoire. Après l audition, le laboratoire établit un rapport d audition. Lorsque les observations de l exploitant sont fondées, le laboratoire réexamine son rapport. Le rapport final, assorti des observations de l exploitant et, le cas échéant, du procès-verbal de l audition est envoyé à la ou les communes concernées, au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l exploitant. Art. 28. Tout rapport rédigé sur la base de l article 6 du décret est envoyé à l administration, sous format électronique PDF. Art. 29. Les rapports établis pour le Ministère de la Défense, le réseau ASTRID, la SNCB Holding et Belgocontrol ne font l objet d aucune publicité et d envoi au(x) commune(s) concernée(s). Dans ce cas, le laboratoire envoie à ces dernières dans le délai visé à l article 6, 1 er, alinéa 3, et 2, alinéa 4, du décret, l information selon laquelle l antenne émettrice stationnaire respecte ou non la limite d immission visée à l article 4 du décret.
126 Arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement wallon relatif à diverses mesures d exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes é TITRE IV. Calcul des délais et modes de communication 125 Art. 30. Pour l application du présent arrêté, les modes de communication suivants sont utilisés : 1 lettre recommandée avec accusé de réception ; 2 la signification par exploit d huissier ; 3 dépôt contre récépissé. Lorsque le jour de la réception d un acte constitue le point de départ d un délai, il n y est pas inclus. Le jour de l échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l échéance est reporté au jour ouvrable suivant. TITRE V. Contrôle Art. 31. Le responsable du laboratoire agréé autorise, à tout moment, l accès des locaux aux agents de l administration. Il communique aux agents de l administration, sur demande, tous renseignements relatifs aux méthodes et aux techniques mises en œuvre. TITRE VI. Dispositions modificatives, transitoires et finales Art. 32. Les demandes de rapports peuvent être adressées à l ISSeP et traitées par ce dernier tant qu aucun laboratoire n a obtenu son agrément. Art. 33. Dans l article R.87 de la partie réglementaire du Livre I er du Code de l Environnement, il est inséré un 11 rédigé comme suit : «le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.» Art. 34. Dans le même Code, il est inséré un article R.93bis rédigé comme suit : «Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département de la Police et des Contrôles sont chargés de rechercher et de constater les infractions au décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l environnement contre les effets nocifs provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.» Art. 35. Le Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent arrêté. Annexe 1 FORMULAIRE DE DEMANDE D AGREMENT EN MATIERE DE RAYONNEMENTS NON IONISANTS Voir Moniteur belge du 13 mars 2012
127 126 Décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : { Article 1 er. Les motifs impérieux d intérêt général sont avérés pour l octroi des permis d urbanisme, des permis d environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qui suivent : 1 les actes et travaux d aménagement des infrastructures et bâtiments d accueil des aéroports régionaux de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud qui suivent : a) en ce qui concerne l aéroport de Liège-Bierset : l extension de la zone fret nord pour les parkings-avions [ ] 54 ; [ ] 54 ; [ ] 54 ; la gare TGV fret ; [ ] 54 ; [ ] 54 ; b) en ce qui concerne l aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud : l allongement de la piste, en ce compris la construction des bretelles d accès [ ] 54 ; la tour de contrôle [ ] 54 ; [ ] 54 ; [ ] 54 ; [ ] 54 ; [ ] 54 ; l extension de l aérogare ; [ ] 54 ; la gare et les infrastructures ferroviaires ; 2 en exécution de l accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d investissement pluriannuel de la S.N.C.B., les actes et travaux sur le territoire de la Région wallonne qui se rapportent au réseau RER ; 3 dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de développement de l espace régional (troisième partie, point 1.4.) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, les actes et travaux qui se rapportent aux modes structurants de transport en commun pour Charleroi, Liège, Namur et Mons ; 4 les chaînons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne du réseau transeuropéen de transport visé dans la Décision n 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Décision n 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport. Art. 2. Lorsque les actes et travaux énumérés à l article 1 er sont visés à l article 84 du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme, du Patrimoine et de l Energie, le permis est délivré par le Gouvernement ou son délégué selon les modalités et les conditions fixées à l article 127 du même Code, en ce compris celles du 3 dudit article. Lorsque les actes et travaux énumérés à l article 1 er concernent un établissement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, il est fait application de l article 13, alinéa 2, dudit décret. Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, la demande de permis dont soit l accusé de réception, soit l introduction est antérieur à l entrée en vigueur du présent décret, poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date. Art. 3. Dans les quarante-cinq jours de son octroi, le Gouvernement présente au Parlement wallon le permis d urbanisme, le permis d environnement ou le permis unique relatif aux actes et travaux visés à l article 1 er. Les permis visés à l article 2, alinéa 3, sont présentés au Parlement dans les quarante-cinq jours de leur réception par le Gouvernement.
128 Décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général 127 Le Parlement wallon ratifie le permis présenté dans les soixante jours à dater du dépôt du dossier de permis sur le Bureau du Parlement wallon. Lorsqu aucun décret de ratification n est approuvé dans le délai précité, le permis est réputé non octroyé. Les délais visés aux alinéas 1 er et 2 sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août. Le permis ratifié par le Parlement wallon est exécutoire à dater de la publication au Moniteur belge du décret et le permis est envoyé par le Gouvernement conformément aux dispositions du même Code ou du décret du 11 mars Art. 4. Lorsqu une demande de permis porte sur une modification mineure d un permis ratifié par le Parlement wallon, cette demande suit les règles de droit commun du même Code ou du même décret. Art. 5. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d intérêt général sont avérés : en ce qui concerne les actes et travaux d aménagement des infrastructures et bâtiments d accueil des aéroports régionaux, l arrêté ministériel du 25 août 2005 relatif au permis d environnement délivré à la SA SAB pour l aéroport de Liège-Bierset. Art. 6. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d intérêt général sont avérés : en ce qui concerne les actes et travaux d aménagement des infrastructures et bâtiments d accueil des aéroports régionaux, l arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d urbanisme à la Société régionale wallonne des Transports pour l allongement de la piste de l aéroport de Liège-Bierset. } 55 Art. 7. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d intérêt général sont avérés : en ce qui concerne les actes et travaux d aménagement des infrastructures et bâtiments d accueil des aéroports régionaux, le permis d urbanisme du 16 septembre 2003 délivré par le fonctionnaire délégué de la Direction générale de l Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l exécution de travaux de voûtement du Tintia et la modification du relief du sol dans la partie nord-est de la zone aéroportuaire. Art. 8. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d intérêt général sont avérés : en ce qui concerne les actes et travaux d aménagement des infrastructures et bâtiments d accueil des aéroports régionaux, l arrêté ministériel du 25 juillet 2005 relatif au permis unique délivré à la SA SOWAER pour l aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (aérogare ( passagers/an), parkings-voitures (1.600 emplacements au sol et emplacements étagés), voiries d accès à ces parkings, chaussées aéronautiques, parkings-avions liés à l aérogare, station d épuration des eaux, bâtiments techniques, parc pétrolier (stockage de m 3 de kérosène et 30 m 3 de carburant routier) et ouverture de nouvelles voiries communales). Art. 9. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d intérêt général sont avérés : en ce qui concerne les actes et travaux d aménagement des infrastructures et bâtiments d accueil des aéroports régionaux, l arrêté ministériel du 27 juillet 2005 relatif au permis d environnement délivré à la SA SOWAER pour l exploitation de l aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. Art. 10. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d intérêt général sont avérés : en ce qui concerne les actes et travaux d aménagement des infrastructures et bâtiments d accueil des aéroports régionaux, le permis d urbanisme du 17 juillet 2007 délivré par le fonctionnaire délégué de la Direction générale de l Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de Charleroi à Belgocontrol (ILS) ayant pour objet le changement et le déplacement du Glide Path, l installation d une antenne DME et FFM ainsi que le remplacement de l antenne "localiser" de l ILS 25. Art. 11. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d intérêt général sont avérés : en ce qui concerne les actes et travaux d aménagement des infrastructures et bâtiments d accueil des aéroports régionaux, le permis d urbanisme du 31 janvier 2008 délivré par le fonctionnaire délégué de la Direction générale de l Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l extension du taxiway Nord, comprenant la création de nouvelles chaussées aéronautiques d une superficie de m 2 (prolongation du nouveau taxiway jusqu au seuil 07), la construction de bretelles d accès à la piste, la construction d une raquette de retournement, la nouvelle route de service à l intérieur du site aéroportuaire d une superficie de m 2 et la déviation de la rue Santos Dumont sur un tronçon de 200 m de long.
129 Décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général 128 Art. 12. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d intérêt général sont avérés : en ce qui concerne les actes et travaux d aménagement des infrastructures et bâtiments d accueil des aéroports régionaux, le permis d urbanisme du 14 mars 2008 délivré par le fonctionnaire délégué de la Direction générale de l Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l exécution de travaux techniques d implantation, pose et raccordement de l ensemble des matériels constituant l adaptation en Catégorie III de l approche 25 et des voies de circulation associées. Art. 13. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d intérêt général sont avérés : en ce qui concerne le réseau RER ainsi que les dépendances, accès et dessertes qui s y rapportent, l arrêté ministériel du 19 avril 2005 relatif au permis unique délivré à la S.N.C.B. pour la construction et l exploitation des troisième et quatrième voies sur la ligne Infrabel 161 Bruxelles-Namur entre La Hulpe et Ottignies-Louvain-la-Neuve. Art. 14. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d intérêt général sont avérés : en ce qui concerne le réseau RER ainsi que les dépendances, accès et dessertes qui s y rapportent, l arrêté ministériel du 9 février 2006 relatif au permis unique délivré à la S.N.C.B. pour la construction et l exploitation des troisième et quatrième voies sur la ligne Infrabel 124 Bruxelles-Charleroi sur les communes de Waterloo, Braine-l Alleud et Nivelles. { Art. 15. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d intérêt général sont avérés : l arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à l intercommunale IBW pour la construction et l exploitation de la station d épuration du Hain de EH (équivalents habitants), sur la commune de Braine-le-Château. Art. 16. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d intérêt général sont avérés : l arrêté ministériel du 7 juillet 2008 relatif au permis d environnement délivré à la SA Codic Belgique ayant pour objet l exploitation d un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135. Art. 17. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d intérêt général sont avérés : l arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif au permis d urbanisme délivré à la SA Codic Belgique portant sur la construction d un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135. } 55 Art. 18. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
130 129 Décret du 6 novembre 2008 ratifiant le permis unique délivré pour la mise en œuvre de l antenne de Gosselies du métro léger de Charleroi, en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Le permis unique délivré le 15 septembre 2008 par arrêté ministériel à la Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.) pour mettre en œuvre l antenne de Gosselies du Métro léger de Charleroi (M.L.C.) est ratifié. Promulguons le présent décret, ordonnons qu il soit publié au Moniteur belge.
131 130 Décret du 12 février 2009 ratifiant le permis délivré pour la construction d une route de type RGG (E420) entre Frasneslez-Couvin et Brûly (contournement de Couvin et liaison Couvin-Brûly) en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Le permis d urbanisme délivré le 3 février 2009 par arrêté ministériel au Ministère wallon de l Equipement et des Transports, Direction des Routes de Namur (actuellement DGO 1 «Routes et Bâtiments») pour la construction d une route de type RGG (E420) entre Frasnes-lez-Couvin et Brûly (contournement de Couvin et liaison Couvin-Brûly) est ratifié. Promulguons le présent décret, ordonnons qu il soit publié au Moniteur belge.
132 131 Décret du 3 avril 2009 ratifiant le permis d urbanisme délivré pour la construction de la jonction «Parc-Sud» du métro léger de Charleroi en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Le permis d urbanisme délivré le 18 février 2009 par arrêté ministériel à la Société régionale wallonne du Transport (SRWT) et relatif à la construction de la jonction «Parc-Sud» du métro léger de Charleroi (MLC) avec construction d un pont sur la Sambre, d une ligne jusqu à la gare du sud et d un rond-point (Olof Palme), est ratifié. Promulguons le présent décret, ordonnons qu il soit publié au Moniteur belge.
133 132 Article 129 du décret-programme du 22 juillet 2010 ratifiant le permis unique délivré le 12 mai 2010 par arrêté ministériel à la Direction des voies hydrauliques de Liège pour un complexe d écluses reliant le canal Albert à la Meuse néerlandaise et au canal Juliana via le canal de Lanaye à 4600 Visé Art Le permis unique délivré le 12 mai 2010 par arrêté ministériel à la Direction des voies hydrauliques de Liège pour un complexe d écluses reliant le canal Albert à la Meuse néerlandaise et au canal Juliana via le canal de Lanaye à 4600 Visé (4 e écluse de Lanaye) est ratifié.
134 133 Décret du 20 janvier 2011 ratifiant le permis d urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d un bâtiment de voyageurs et l aménagement des abords de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Le permis d urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d un bâtiment de voyageurs et l aménagement des abords de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo est ratifié. Promulguons le présent décret, ordonnons qu il soit publié au Moniteur belge.
135 134 Décret du 5 juillet 2012 ratifiant le permis unique délivré le 30 mai 2012 par arrêté ministériel à la SA SNCB Holding pour la démolition de la gare existante, la construction et l exploitation de la nouvelle gare multimodale de Mons Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Le permis unique délivré le 30 mai 2012 par arrêté ministériel à la SA SNCB Holding pour la démolition de la gare existante, la construction et l exploitation de la nouvelle gare multimodale de Mons est ratifié. Promulguons le présent décret, ordonnons qu il soit publié au Moniteur belge. Namur, le 5 juillet Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l Action sociale et de l Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l Environnement, de l Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO
136 135 Arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d urbanisme, de l avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifiant l article 307 du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 4, 6, 84, 2, 129, 192, 262 à 265 et 307 ; Vu l avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 13 juin 2005 ; Vu l avis du Conseil d Etat, donné le 28 juillet 2005 ; Vu l avis de la Commission régionale de l Aménagement du Territoire, réputé favorable en application de l article 4, alinéa 1 er, 3, du Code ; Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête : Article 1 er. Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine est remplacé comme suit : CHAPITRE IV. Des actes et travaux dispensés du permis d urbanisme, de l avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable Art Pour autant qu ils n impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu ils ne nécessitent pas d actes et travaux préparatoires soumis au permis d urbanisme, les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d urbanisme : 1 les constructions provisoires d infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant qu ils se poursuivent de manière continue ; 2 le placement de panneaux capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques, pour autant que l ensemble des panneaux soit fixé sur la toiture et qu il ne présente aucun débordement par rapport au bâtiment ou qu il soit encastré dans le plan de la toiture ; 3 à la condition que la stabilité du bâtiment ne soit pas mise en danger, les travaux d aménagement intérieur ou extérieur ou les travaux de conservation et d entretien qui n impliquent pas une modification du volume construit ou de son aspect architectural ou qu ils ne consistent pas à créer un nouveau logement ou à modifier la destination de tout ou partie d un bien au sens de l article 84, 1 er, 6 et 7 ; 4 dans les cours et jardins, pour autant que ne s ensuive aucune modification sensible du relief naturel du sol, tout aménagement conforme à une destination de cours et jardins et qui vise : a) la création de chemins, de terrasses ou l installation de bacs à plantations, les fontaines décoratives ou un étang d une superficie qui n excède pas 15,00 m 2 ; b) le placement de mobilier de jardin tels que bancs, tables, sièges, feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas ou colonnes pour autant que la hauteur totale ne dépasse pas 2,50 m et qu il soit situé à 1,90 m au moins des limites mitoyennes ; c) le placement de candélabres et de poteaux d éclairage en manière telle que le faisceau lumineux issu de lampes reporté au sol n excède pas les limites mitoyennes ; d) les appareillages strictement nécessaires à la pratique des jeux ne dépassant pas la hauteur de 3,50 m ;
137 Arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d urbanisme, de l avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifiant l article 307 du CWATUP 136 e) par propriété, la pose ou l enlèvement d un abri non destiné à un ou des animaux, d une superficie maximale de 15,00 m 2 dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la gouttière et 3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol, pour autant qu elle se situe à l arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie et à 3,00 m au moins des limites mitoyennes ; f) les clôtures de 2,00 m de hauteur maximum constituées au moyen de haies vives d essences régionales ou de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis à larges mailles avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,50 m de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses horizontales, ainsi que les portiques et portillons d une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur la propriété ; g) le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, conduits en sous-sol, avaloirs, filets d eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d épuration individuelle, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l infrastructure nécessaire à l aménagement de la propriété ; 5 le placement d une antenne de radio-télévision ou d une antenne parabolique pour autant : a) que la superficie ne dépasse pas 1,00 m 2 ; b) qu elle prenne ancrage au sol dans les cours ou jardins implantés à l arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie publique ou sur une élévation ou un pan de toiture sis à l arrière du bâtiment par rapport à la voirie publique ; dans le cas où elle prend ancrage sur une élévation ou un pan de toiture, l antenne doit être d un ton similaire à celui de son support ; c) qu elle soit implantée à 3,00 m minimum des limites mitoyennes ; 6 le placement d installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, pour une durée maximale de soixante jours ; 7 pour autant qu elles soient exécutées dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture, l obturation, l ouverture ou la modification de baies situées dans le plan de la toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l élévation correspondante ; 8 le remplacement de châssis dans les parements ou de baies de toiture par des châssis et baies isolants de même aspect extérieur ou le remplacement de parements d élévation et de couvertures de toiture par des parements et couvertures isolants de même aspect extérieur, pour autant que l accroissement d épaisseur n excède pas 0,30 m ; 9 sur le domaine public : a) pour les chaussées ne dépassant pas 7,00 m de largeur et pour autant qu il n y ait pas d élargissement de l assiette desdites chaussées ni de modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles ; b) sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement, le déplacement ou l enlèvement des éléments accessoires tels que les parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l exception des murs de soutènement et des écrans anti-bruits ; c) la pose ou l enlèvement des dispositifs d évacuation d eau tels que filets d eau, avaloirs, taques, égouts et collecteurs de moins de 1,25 m de hauteur ; d) sans préjudice de l application de l article 129, 3, l installation, le déplacement, la transformation ou l extension des réseaux insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine de la voirie publique ; e) les aménagements provisoires de voirie d une durée maximale de deux ans ; f) les travaux d aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant l agrandissement local de ces espaces, l amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers ; g) le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d eau ; h) les travaux d aménagement des espaces réservés aux plantations ; i) le placement, le déplacement ou l enlèvement des dispositifs ou éléments suivants : la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation ;
138 Arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d urbanisme, de l avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifiant l article 307 du CWATUP 137 les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement ; les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils horodateurs ; les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues ; les dispositifs accessoires d installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies et armoires de télédiffusion ; j) le placement, le déplacement ou l enlèvement des dispositifs d éclairage public ; k) le placement, le déplacement ou l enlèvement des dispositifs d affichage et de publicité suivants : les colonnes dont le fût est d au plus 1,20 m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m de hauteur ; les panneaux sur pieds dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m2 par face ; l) l établissement ou la modification de la signalisation au sol ; m) le placement, le déplacement ou l enlèvement de ralentisseurs de trafic ; n) la pose, l enlèvement ou le renouvellement des dispositifs d exploitation des voies et des lignes de transport en commun tels que poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d arrêts pour les voyageurs ; o) sans préjudice de l obtention préalable d une autorisation de voirie, le placement d une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50,00 m 2 ; 10 dans la zone forestière, les miradors en bois visés à l article 1 er, 1 er, 9, du décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Art er. Pour autant qu ils n impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu ils ne nécessitent pas d actes et travaux préparatoires soumis au permis d urbanisme, ne requièrent pas de permis d urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable les actes et travaux qui suivent : 1 à l exclusion des toitures et des actes et travaux visés à l article 262, 7, pour les élévations des bâtiments qui ne sont pas érigées sur l alignement, l ouverture ou la modification de baies, pour autant qu elles soient caractérisées par une dominante verticale et exécutées dans les mêmes matériaux que ceux de l élévation où elles sont pratiquées ; 2 dans les cours et jardins, les actes et travaux qui suivent : a) par propriété, la construction ou le remplacement d un volume secondaire existant par un volume secondaire, sans étage, destiné ou non à l habitat, érigé en contiguïté avec un bâtiment existant, à l arrière de ce bâtiment ou en recul d au moins 4,00 m de l alignement ou raccordé à ce bâtiment par un volume à toiture plate, pour autant : que l implantation se situe à 1,90 m minimum de la limite mitoyenne ; que la superficie totale de l extension n excède pas 30,00 m 2 et que la hauteur ne dépasse pas 3,00 m à la corniche et 5,00 m au faîte ; que le volume soit couvert d une toiture à un versant ou d une toiture à deux versants de mêmes pente et longueur, et dont le niveau de gouttière est inférieur au niveau de gouttière du volume principal ; que les matériaux de parement des élévations et de couverture de toiture soient soit le vitrage, soit similaires aux matériaux du bâtiment existant, l ensemble des baies formées étant caractérisé par une dominante verticale ; b) par propriété, la construction ou le remplacement d un volume secondaire par un volume secondaire, sans étage, non destiné à l habitat, isolé, érigé à 1,90 m minimum de la limite mitoyenne et à l arrière d un bâtiment existant, d une superficie maximale de 20,00 m 2, surmonté d une toiture à deux versants de mêmes pente et longueur et dont les matériaux soient le bois, le vitrage ou soient similaires aux matériaux du bâtiment principal ; c) les abris pour un ou des animaux, pour autant : par propriété, que la superficie maximale soit de 15,00 m 2 et de 25,00 m 2 pour les colombiers ; qu ils soient érigés à 3,00 m au moins des limites mitoyennes ; qu ils soient érigés à 20,00 m au moins de toute habitation voisine ;
139 Arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d urbanisme, de l avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifiant l article 307 du CWATUP 138 que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la corniche et 3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol ; que le matériau de parement des élévations soit le bois ou le grillage ou soient similaires aux matériaux du bâtiment principal existant ; d) un rucher, sans préjudice de l application des dispositions visées au Code rural ; e) la pose de clôtures, de portiques ou de portillons autre que ceux visés à l article 262, 5, f) ; f) par propriété et pour autant que ne s ensuive aucune modification sensible du relief naturel du sol, une piscine non couverte n excédant pas 75,00 m 2 ; 3 la démolition de constructions sans étage ni sous-sol, pour autant : a) que la superficie au sol soit inférieure à 30,00 m 2 ; b) qu elles ne soient pas érigées sur l alignement ; 4 pour les exploitations agricoles : a) la construction de silos de stockage en tout ou en partie enterrés, pour autant que le niveau supérieur des murs de soutènement n excède pas de 1,50 m le niveau du relief naturel du sol ; b) l établissement d une dalle de fumière, pour autant que : l implantation soit distante de 3,00 m minimum des limites mitoyennes et de 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l exploitant ; le niveau supérieur de la dalle ou des murs de soutènement n excède pas de 1,50 m le niveau du relief naturel du sol ; c) la pose d une citerne de récolte ou de stockage d eau ou d effluents d élevage, en tout ou en partie enterrée, pour autant que le niveau supérieur du mur de soutènement n excède pas 0,50 m et que la citerne soit implantée à 10,00 m minimum de tout cours d eau navigable ou non navigable, à 3,00 m minimum du domaine public et à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l exploitant ; 5 pour la culture de sapins de Noël ; 6 dans les zones non destinées à l urbanisation, l établissement ou la modification d un système de drainage. 2. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour connaître la déclaration visée au 1 er. Nul ne peut exécuter tous actes et travaux visés au 1 er sans préalablement en adresser une déclaration par envoi ou par dépôt, contre récépissé, au collège des bourgmestre et échevins et en avoir simultanément envoyé une copie au fonctionnaire délégué. La déclaration est irrecevable : 1 si elle a été adressée ou déposée en violation du présent article ou si elle n en respecte pas les prescriptions ; 2 si elle ne contient pas : a) un extrait cadastral relatif au bien immobilier dont la date de validité n est pas antérieure de douze mois à la date de la déclaration ; b) trois photos numérotées de la localisation des actes et travaux projetés, avec indication sur l extrait cadastral des endroits de prise de vue ; c) une description littérale ou graphique, l implantation et un croquis côté des actes et travaux projetés accompagnés, le cas échéant, d une documentation technique s y rapportant. Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le collège des bourgmestre et échevins informe le déclarant, par envoi, que la déclaration est recevable ou non. En cas d irrecevabilité de la déclaration, le collège des bourgmestre et échevins précise le motif d irrecevabilité, le cas échéant, un relevé des pièces manquantes, et que la procédure de déclaration doit être recommencée. Dans le même délai, le collège des bourgmestre et échevins adresse une copie de l envoi au fonctionnaire délégué. En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer à l exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la déclaration. La déclaration est affichée sur le terrain à front du domaine public et visible à partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant toute la durée de l exécution des actes et travaux.
140 Arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d urbanisme, de l avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifiant l article 307 du CWATUP 139 Le collège des bourgmestre et échevins tient à la disposition des tiers intéressés un registre des déclarations. Le Ministre du Développement territorial peut arrêter la forme et préciser le contenu de la déclaration. Art Pour autant qu ils n impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu ils ne nécessitent pas d actes et travaux préparatoires soumis au permis d urbanisme ou requérant un tel avis, sont dispensés de l avis préalable du fonctionnaire délégué les actes et travaux qui suivent : 1 toute transformation ou toute extension de l emprise au sol ne dépassant pas 60,00 m 2 d un immeuble destiné à l habitation pour autant que, lorsque la transformation ou l extension vise notamment une élévation qui s ouvre vers le domaine public, l ensemble des baies formées vers le domaine public soit caractérisé par une dominante verticale et totalise une surface inférieure à celle des parties pleines de l élévation, en ce non compris la toiture ; 2 sans préjudice de l application du point 1, la création dans un bâtiment d un nouveau logement ; 3 dans les cours et jardins situés à l arrière de l habitation par rapport au domaine public, les volières, les abris pour animaux et les colombiers, autres que ceux visés à l article 263, 1 er, 2, d), et la démolition de constructions sans étage ni sous-sol pour autant que la superficie au sol soit inférieure à 60,00 m 2 ; 4 dans les cours et jardins situés à l arrière de l habitation par rapport au domaine public, la création d un étang ou d une piscine non couverte, autres que ceux visés à l article 262, 4, a), et à l article 263, 2, f) ; 5 la construction de murs de séparation ; 6 la construction des murs de soutènement ; 7 l aménagement d une aire de stationnement de plus de deux véhicules et de moins de dix véhicules ; 8 l aménagement d une aire de dépôt de moins de cinq véhicules usagés ou de moins de 60,00 m 3 de mitraille, de matériaux ou de déchets, pour autant qu elle soit implantée à l arrière des bâtiments par rapport au domaine de la voirie publique ; 9 le placement d une ou plusieurs enseignes ou d un ou plusieurs dispositifs de publicité ; 10 par propriété, l aménagement d un terrain de sport non couvert dans la mesure ou il est distant de 3,00 m au moins des limites mitoyennes et que ses dimensions ne dépassent pas 45,00 m par 25,00 m ; 11 les actes et travaux d aménagement conformes à la destination normale des cours et jardins pour autant qu ils relèvent des actes et travaux visés à l article 262, 4, a) à d), mais n en remplissent pas les conditions ; 12 le placement de citernes à eau ou combustibles non enfouies pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l infrastructure nécessaire à l aménagement de la propriété et non destinés à une activité commerciale ; 13 dans les zones destinées à l urbanisation, le boisement en essences feuillues, le déboisement, l abattage d arbres isolés à haute tige plantés dans les zones d espaces verts prévues par un plan communal d aménagement en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien immobilier ayant fait l objet d un permis de lotir, à l exception des arbres remarquables visés à l article 84, 1 er, 11 ; 14 le placement sur un bâtiment de panneaux capteurs solaires autres que visés à l article 262, 2 ; 15 la construction de silos de stockage, de dalles de fumière et de citernes de récolte ou de stockage qui ne remplissent pas les conditions visées à l article 263, 4 ; 16 le placement d une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage ; 17 l édification d antennes, en ce compris les antennes paraboliques, mâts, pylônes et autres structures similaires, pour autant : que ces actes et travaux ne soient pas visés à l article 262, 5 ; que l implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale ; que ces actes et travaux ne relèvent pas de réseaux de télécommunication, notamment les réseaux de téléphonie, de radiophonie, de radiotéléphonie et de télédistribution ; 18 les éoliennes pour autant : qu elles ne relèvent pas d un réseau de production ou de distribution d électricité ; que l implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale ;
141 Arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d urbanisme, de l avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifiant l article 307 du CWATUP les travaux de conservation et d entretien qui modifient l aspect architectural d un bâtiment, tel que le remplacement des matériaux de toiture ou de parement des élévations ou la modification de l aspect des matériaux de toiture ou de parement des élévations résultant du sablage, de la peinture, du cimentage, du crépi ou du bardage, ou le remplacement des portes et châssis ; 20 la modification de destination d un bâtiment visée à l article 84, 1 er, 7, pour autant qu elle ne requière aucuns actes et travaux impliquant une modification du volume construit ou de l aspect architectural du bâtiment ; 21 les actes et travaux se rapportant à une modification de destination d un bâtiment autre que celle visée à l article 84, 1 er, 7, pour autant qu ils n impliquent pas une modification du volume construit ou de l aspect architectural du bâtiment. 22 les abris pour voyageurs aux arrêts des transports en public. Art Le concours d un architecte n est pas obligatoire pour : 1 les actes et travaux visés aux articles 262 et 263 ; 2 la création dans un bâtiment d un nouveau logement, à la condition qu il ne soit pas porté atteinte à ses structures portantes ou qu il ne s en suive pas une modification de son volume ou de son aspect architectural ; 3 la construction de serres et vérandas contiguës au bâtiment principal pour autant que : a) elles ne comportent qu un seul niveau ; b) leur profondeur ne dépasse pas 3,50 m ; 4 la modification sensible du relief du sol ; 5 les actes et travaux visés à l article 264, 4 à 22 ; 6 le boisement, le déboisement, l abattage ou l élagage d arbres ou de haies ; 7 la mise en œuvre du plan de gestion d une réserve naturelle domaniale ou agréée, approuvé par le Gouvernement en application de l article 14 ou de l article 19 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Art. 265/1. Les exonérations visées à l article 262, 9, en ce compris le domaine public visé par les plans communaux d aménagement et les permis de lotir dûment autorisés et non périmés, et à l article 264, 1, 5 à 10, 12, 14, 16 à 22 ne sont pas d application : 1 dans un périmètre d application du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d urbanisme, visé au chapitre XVII du titre Ier du livre IV ; 2 dans un territoire communal ou une partie de territoire communal où s applique le règlement général sur les bâtisses en site rural, visé au chapitre XVIIquater du titre Ier du livre IV ; 3 dans un périmètre d intérêt culturel, historique ou esthétique visé à l article 40, 4 ; 4 aux actes et travaux qui se rapportent à un bien immobilier repris à l inventaire du patrimoine visé à l article 192.
142 141 Décret du 5 mars 2008 portant constitution de l Agence wallonne de l air et du climat en service à gestion séparée Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1 er. L Agence wallonne de l air et du climat, [ ] 56, est érigée en service à gestion séparée au sens de l article 140 des lois sur la comptabilité de l Etat, coordonnées le 17 juillet Elle est dénommée ci-après «l Agence». L Agence a pour objet de soutenir et de promouvoir les politiques tendant à l amélioration de la qualité de l air et à la lutte contre les altérations du climat, ainsi que les politiques tendant à l adaptation aux changements climatiques. Art. 2. Les recettes de l Agence wallonne de l air et du climat sont : 1 une dotation de la Région wallonne établie sur la base du programme d action de l Agence ; 2 les fonds de tiers attribués à l Agence pour l exécution de plans d actions ou de programmes particuliers ; 3 les recettes et bénéfices provenant des activités et de la gestion des comptes de l Agence ; 4 le produit de services rendus à des tiers ; 5 une cotisation du Fonds wallon Kyoto, en application de l article 13, 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, en vue de financer les frais administratifs de gestion par l Agence du Fonds wallon Kyoto ainsi que les frais liés aux études et prestations de tiers. Art. 3. Le Gouvernement wallon prend les mesures nécessaires à la gestion des comptes spécifiques ouverts par l Agence pour gérer les fonds de tiers versés en application de l article 5, 2, ainsi que les produits financiers découlant de cette gestion. Art. 4. Chaque année, au plus tard le 30 juin de l année qui suit, et pour la première fois le 30 juin 2010, l Agence adresse au Parlement wallon un rapport d activités couvrant l ensemble des missions qui lui sont confiées par le Gouvernement. Art. 5. L article 13, 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, est complété par un 7, qui se lit : «7 les études et prestations de tiers nécessaires à l accomplissement des missions de l Agence wallonne de l air et du climat.» Art. 6. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
143 142 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Généralités et définitions [ Section 1 re. Champ d application et objectifs généraux ] 57 Article 1 er. [ Le présent décret s applique aux émissions dans l atmosphère des gaz à effet de serre résultant des installations et activités déterminées par le Gouvernement et transpose la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ci-après dénommée la Directive 2003/87/CE, [ ] 58. ] 57 [ Art. 1/1. Le présent décret vise à atteindre l objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à la Région wallonne en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signée à New York le 9 mai 1992 et des décisions subséquentes adoptées au niveau international, communautaire, national et régional. Les instruments et mécanismes prévus par le présent décret sont conçus dans le but exclusif de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. ] 57 [ Le présent décret prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux. ] 58 Section 2. Définitions Art quota : le quota autorisant à émettre une tonne d équivalent dioxyde de carbone au cours d une période de référence spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences du présent décret, et transférable conformément aux dispositions de ce dernier ;[ 2 gaz à effet de serre : les gaz énumérés dans l annexe du présent décret et les autres composants gazeux de l atmosphère, tant naturels qu anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ; 3 installation : un établissement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement où se déroulent une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement ainsi que toute autre activité s y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d avoir des incidences sur les émissions et la pollution ; 4 sous-installation : partie d installation correspondant, dans la mesure du possible, à une partie physique de l installation ; 5 nouvel entrant : a) toute installation poursuivant une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement et pour laquelle un permis d environnement ou un permis unique a été obtenu pour la première fois après le 30 juin 2011 ; b) toute installation poursuivant une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée ; 6 tonne d équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO 2 ) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ; ] 58 7 [ ] 58 ; 8 personne : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public ; 9 pays tiers : pays non membre de l Union européenne et adhérent au Protocole de Kyoto ;
144 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto pays hôte : [ le pays sur le territoire duquel se situe physiquement l activité de projet, pour autant qu elle réponde aux conditions fixées par les décisions de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto ] 57 ; 11 Protocole de Kyoto : Protocole à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, tel que fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, et auquel le Conseil régional wallon a porté assentiment par décret du 21 mars 2002 ; 12 CCNUCC : Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ; 13 partie visée à l annexe Ire de la CCNUCC : une partie figurant à l annexe Ire de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l article 1 er, 7, dudit protocole ; 14 activité de projet : activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l annexe Ire de la CCNUCC, conformément à l article 6 (projet réalisé au titre de la mise en œuvre conjointe - MOC) ou à l article 12 (projet réalisé au titre du mécanisme pour un développement propre - MDP) du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto ; 15 unité de quantité attribuée (UQA) : unité établie en application de l article 3, 7, du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto ; 16 unité de réduction des émissions (URE) : unité délivrée en application de l article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto ; 17 réduction d émissions certifiée (URCE) : unité délivrée en application de l article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto ; 18 unité d absorption par les puits (UAB) : [ unité établie ou délivrée en application des articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto ] 57 ; 19 puits : tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre ; 20 [ ] 57 ; 21 mécanisme de flexibilité : mécanisme de réduction des gaz à effet de serre qui a pour objectif d aider les parties visées à l annexe Ire de la CCNUCC à atteindre leurs objectifs d émissions au moindre coût ; 22 mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC) : [ mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie, à investir dans des projets mis en œuvre dans les pays figurant à l annexe I re de la CCNUCC et dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays hôte ou d y augmenter les absorptions de ceux-ci par des puits de carbone. ] 57 ; 23 mécanisme pour un développement propre (MDP) : mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie visée à l annexe Ire de la CCNUCC, à investir dans un pays non repris à l annexe Ire de la CCNUCC dans le but d inciter les investissements de réduction d émissions de gaz à effet de serre et allant dans le sens d un développement durable pour les pays en voie de développement ; 24 [ combustion : toute oxydation de combustibles quelle que soit l utilisation faite de la chaleur, de l énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ; 25 producteur d électricité : une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n a lieu aucune activité émettant des gaz à effet de serre déterminée par le Gouvernement, autre que la «combustion de combustibles. ] 58 CHAPITRE II. Système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre Section 1 re. [ Allocation de quotas ] 58 Art. 3. [ 1 er. Le Gouvernement arrête la liste des installations couvertes par le présent décret ainsi que la quantité totale de quotas alloués à titre gratuit à chaque installation pour chaque année durant la période après avoir soumis ces données à la Commission européenne et avoir, le cas échéant, appliqué le facteur de correction uniforme transsectoriel visé à l article 10bis, 5, de la Directive 2003/87/CE.
145 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 144 Aucun quota ne peut être alloué à titre gratuit aux installations dont la Commission européenne a refusé l inscription sur la liste visée à l alinéa 1 er. 2. Dans les trois mois suivant l adoption par la Commission européenne de la liste visée à l article 10bis, 13, de la Directive 2003/87/CE pour les années 2015 à 2020, ou suivant l adoption de tout ajout à la liste établie par la décision 2010/2/UE de la Commission européenne pour les années 2013 et 2014, le Gouvernement révise la liste visée au 1 er telle qu établie avant l application du facteur de correction visé au 1 er. Le Gouvernement indique clairement les modifications survenues dans l exposition présumée des installations et sous-installations à un risque de fuite de carbone et, le cas échéant, la quantité annuelle provisoire correspondante de quotas gratuits, et soumet cette liste à la Commission européenne. Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle provisoire de quotas alloués à titre gratuit, le Gouvernement calcule la quantité annuelle de quotas d émission alloués à titre gratuit aux installations et sousinstallations visées. 3. Aucun quota n est alloué à titre gratuit aux producteurs d électricité, aux installations de captage de CO 2, aux pipelines destinés au transport de CO 2 ou aux sites de stockage de CO 2. En vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid, des quotas gratuits sont alloués, pour la production de chaleur, au chauffage urbain ainsi qu à la cogénération à haut rendement telle que définie par le décret du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l électricité. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l article 9 de la Directive 2003/87/CE. 4. Les quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit sont mis aux enchères. ] 58 Section 2. [ Nouveaux entrants, modifications et cessations d activités ] 58 [ Sous-section 1 ère. Nouveaux entrants à la suite de l exploitation d une nouvelle activité ] 58 Art. 4. [ 1 er. A la demande d un nouvel entrant visé à l article 2, 5, a), le Gouvernement détermine la quantité de quotas à allouer à titre gratuit à l installation une fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité installée initialement aura été déterminée. Il notifie sa décision au nouvel entrant. Aucun quota n est alloué à titre gratuit pour la production d électricité par de nouveaux entrants. 2. Les demandes sont adressées l Agence wallonne de l Air et du Climat dans l année suivant le début de l exploitation normale de l installation. Le Gouvernement détermine ce qu il faut entendre par «début de l exploitation normale» et fixe les données que l exploitant doit transmettre ainsi que les exigences relatives à l intégrité de ces données et à leur vérification et les modalités de traitement des données. 3. Le Gouvernement notifie sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle totale provisoire de quotas alloués à titre gratuit à l installation concernée. Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle totale provisoire de quotas alloués à titre gratuit, le Gouvernement calcule la quantité annuelle finale de quotas d émission alloués à titre gratuit. ] 58 [ Sous-section 2. Nouveaux entrants à la suite d une extension significative de capacité ] 58 Art. 5. [ Lorsqu une installation a fait l objet d une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, le Gouvernement, à la demande du nouvel entrant visé à l article 2, 5, 4, b), et sans préjudice de l allocation à une installation en application de l article 3, détermine la quantité de quotas à allouer à titre gratuit à l installation concernée pour tenir compte de l extension. Il notifie sa décision au nouvel entrant. Aucun quota n est alloué à titre gratuit pour la production d électricité par de nouveaux entrants. Le Gouvernement détermine ce qu il faut entendre par «extension significative de capacité. ] 58 [ Sous-section 3. Réduction significative de capacité ] 58 [ Art. 5/1. Lorsqu une installation a fait l objet d une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, le Gouvernement détermine la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à allouer à titre gratuit pour tenir compte de cette réduction. Il notifie sa décision à l exploitant. Le Gouvernement détermine ce qu il faut entendre par réduction significative de capacité.
146 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 145 L allocation à cette installation est ajustée en conséquence à compter de l année suivant celle durant laquelle a eu lieu la réduction de capacité, ou à compter de 2013 si la réduction significative de capacité a eu lieu avant le 1 er janvier ] 58 [ Sous-section 4. Cessation des activités d une installation ] 58 [ Art. 5/2. 1 er. Le Gouvernement n alloue aucun quota à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, à compter de l année suivant la cessation des activités ou à partir de 2013, si la cessation des activités a eu lieu avant le 1er janvier Il notifie sa décision à l exploitant. 2. Le Gouvernement détermine ce qu il faut entendre par cessation des activités. Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie : 1 l autorisation d émettre des gaz à effet de serre, le permis d environnement, le permis unique ou toute autre autorisation d exploiter pertinente est arrivée à expiration ; 2 les permis et autorisations visés au 1 ont été retirés ; 3 l exploitation de l installation est techniquement impossible ; 4 l installation n est pas en activité, mais l a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible ; 5 l installation n est pas en activité, mais l a été précédemment, et l exploitant n est pas en mesure d établir que l exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Cette période s étend à dix-huit mois maximum si l exploitant peut établir que l installation n est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et propres à l installation que même le déploiement de toute la diligence requise n aurait pas permis d éviter et qui échappent au contrôle de l exploitant de l installation concernée ou en raison de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme. Dans le cas visé à l alinéa 2, 5, la délivrance de quotas aux installations est suspendue tant qu il n est pas établi qu elles vont reprendre leurs activités. Le Gouvernement notifie sa décision à l exploitant. 3. Le 2, alinéa 2, 5, ne s applique pas aux installations qui sont des installations de réserve ou de secours et aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1 l exploitant est titulaire d un permis d environnement ou d un permis unique et de toutes les autres autorisations requises ; 2 il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l installation ; 3 l installation fait l objet d une maintenance régulière. ] 58 [ Sous-section 5. Cessation partielle des activités d une installation ] 58 [ Art. 5/3. Le Gouvernement ajuste l allocation de quotas à une installation qui cesse partiellement ses activités, à compter de l année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013, si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1 er janvier Il notifie sa décision à l exploitant. Le Gouvernement détermine ce qu il faut entendre par cessation partielle des activités. ] 58 [ Sous-section 6. Dispositions communes ] 58 [ Art. 5/4. L exploitant communique à l Agence wallonne de l Air et du Climat, au plus tard le 31 décembre de chaque année, toutes les informations utiles concernant les modifications prévues de la capacité, du niveau d activité et de l exploitation d une installation, susceptibles d avoir une incidence sur l allocation de quotas. L exploitant communique à l Agence wallonne de l Air et du Climat toutes les informations utiles concernant les modifications effectives de la capacité, du niveau d activité et de l exploitation d une installation, susceptibles d avoir une incidence sur l allocation de quotas, et ce, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la modification. Le Gouvernement fixe les données complémentaires que l exploitant doit transmettre ainsi que les exigences relatives à l intégrité de ces données et à leur vérification et les modalités de traitement des données. ] 58 Art er. Un recours contre les décisions visées [ aux articles 4, 1 er, alinéa 1 er, 5, alinéa 1 er, 5/1, alinéa 1 er, 5/2, 1 er, 5/2, 2, alinéa 3, et 5/3, alinéa 1 er, ] 58 est ouvert à l exploitant.
147 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 146 [ ] 58 [ En outre, le Gouvernement peut ouvrir un recours contre les autres décisions prises en application du présent décret. ] Sous peine d irrecevabilité, le recours est adressé à la commission d avis, telle que définie au 3, par lettre recommandée [ ] 58 avec accusé de réception ou remis contre récépissé, dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou, en l absence de décision, [ soit dans un délai de vingt jours à dater de l envoi de la demande du nouvel entrant ou de données complémentaires pour lesquelles l Agence wallonne de l Air et du Climat n a pas réagi, soit dans un délai de vingt jours à dater ] 58 du jour suivant le délai qui est imparti à l autorité compétente pour envoyer sa décision. 3. Il est créé une commission d avis sur recours. La commission est composée : 1 d un président justifiant d une expérience d au moins cinq ans dans la magistrature [ ou au barreau ] 59 ; 2 de deux personnes disposant d une compétence affirmée dans les matières traitées ; 3 d un représentant du Ministre de l Environnement dans ses attributions ; 4 d un représentant du Ministre de l Economie dans ses attributions. Le Gouvernement nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant. Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché. Chaque mandat a une durée de cinq ans. En cas de vacance d un mandat survenue avant son expiration, le successeur est nommé pour la partie restante à courir du mandat. La commission ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et deux membres effectifs ou suppléants dont l un au moins dispose de compétences techniques et d une expérience dans les matières traitées sont présents. L abstention n est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le président et les autres membres de la commission sont tenus au secret des délibérations et à la confidentialité des informations reçues dans le cadre de leur mission. La commission est assistée d un secrétaire et de deux secrétaires adjoints, désignés par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles les recours sont introduits et instruits. 4. Dans les dix jours de la réception du recours, la commission d avis transmet au requérant et au Gouvernement un accusé de réception qui précise la date à laquelle se tient l audience visée à l alinéa 2. Dans les trente jours à dater de la réception du recours, le requérant et le délégué du Gouvernement sont invités à comparaître devant la commission. La commission dresse un procès-verbal de l audience et rend, dans les quinze jours, son avis à l autorité compétente. A défaut, la procédure se poursuit. Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au requérant. A défaut de l envoi de la décision du Gouvernement, la décision prise en première instance est confirmée. [ Le Gouvernement peut fixer des délais plus courts que ceux fixés aux paragraphes 2 et 4 pour les recours qu il détermine. ] 58 Art. 7. [ En cas de modification de la capacité, du niveau d activité ou de l exploitation d une installation ayant une incidence sur son allocation de quotas, le Gouvernement communique à la Commission européenne toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas alloués à titre gratuit à l installation concernée, déterminée conformément au présent décret. Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas d émission alloués à titre gratuit à l installation concernée, le Gouvernement détermine et publie au Moniteur belge la quantité annuelle totale finale de quotas alloués à titre gratuit à l installation concernée. ] 58 Art. 8. [ ] 58 Section 3. Vérification des déclarations Art. 9. [ ] 58
148 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 147 Art. 10. [ 1 er. Chaque exploitant d une installation visée par le présent décret surveille et déclare, après la fin de l année concernée, à l Agence wallonne de l air et du climat les émissions produites par son installation au cours de chaque année civile, conformément au Règlement «surveillance et déclaration» adopté par la Commission européenne. L exploitant envoie sa déclaration vérifiée par un vérificateur accrédité conformément au Règlement «vérification» adopté par la Commission européenne, le deuxième jeudi du mois de mars au plus tard. 2. Sur la base du rapport du vérificateur, l Agence wallonne de l Air et du Climat décide si la déclaration est satisfaisante. Elle en informe, avant le 31 mars de la même année, la personne responsable de la tenue du registre des quotas et, par lettre recommandée, l exploitant. 3. En cas d absence de transmission d une déclaration reconnue satisfaisante par l Agence wallonne de l Air et du Climat pour le 31 mars, l Agence notifie immédiatement à l exploitant, au Gouvernement, à la personne responsable de la tenue du registre des quotas et au fonctionnaire technique tel que visé dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, l interdiction de céder des quotas de l installation, et ce, aussi longtemps qu une déclaration de la part de l exploitant n a pas été vérifiée comme étant satisfaisante. ] Le Gouvernement précise les modalités d application du présent article. Ces modalités peuvent notamment contenir des modalités de recours. Section 4. Registre des quotas et des mécanismes de flexibilité Art. 11. Un registre est établi et mis à jour afin de tenir une comptabilité précise des quotas, des URE et des URCE délivrés, détenus, transférés, échangés et annulés. Le registre est accessible au public. Il comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés. La délivrance des quotas aux exploitants est matérialisée par une inscription au compte de leur bénéficiaire dans le registre. Le Gouvernement précise la personne responsable de la tenue du registre et les modalités d application du présent article. Section 5. Sanctions Art er. Tout exploitant qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de gaz à effet de serre spécifiés de l année précédente est tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires : 1 pour la première période de référence, l amende est fixée à 40 euros pour chaque tonne d équivalent dioxyde de carbone émise par un établissement pour laquelle l exploitant n a pas restitué de quotas ; 2 pour les périodes de référence suivantes, l amende est de 100 euros pour chaque tonne d équivalent dioxyde de carbone émise par un établissement pour laquelle l exploitant n a pas restitué de quotas. 2. Le paiement de l amende ne libère pas l exploitant de l obligation de restituer un nombre de quotas égal aux émissions excédentaires au plus tard lors de la restitution des quotas correspondant à l année civile suivante. 3. Tant que l exploitant ne les restitue pas conformément à l article 7, les quotas qu il détient ne peuvent être cédés à partir du 1 er mai, à concurrence de la quantité considérée par le Gouvernement comme devant être restituée. 4. Les modalités de perception de l amende sont fixées par le Gouvernement. Ces amendes sont versées dans le fonds visé à l article Le nom de l exploitant qui est en défaut de restituer suffisamment de quotas est publié au Moniteur belge. 6. Le Gouvernement arrête les modalités d application du présent article. [ Section 6. Mise en place du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période de référence : collecte et vérification des données Art. 12bis. Le Gouvernement peut organiser la collecte des données en vue de la détermination de l'allocation de quotas à titre gratuit pour chaque exploitant au cours de la période de référence Au plus tard le 30 septembre 2011, le Gouvernement publie au Moniteur belge et présente à la Commission européenne la liste des installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et le projet d'allocation de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013.
149 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 148 Art. 12ter. 1 er. La vérification des données des installations et sous-installations relevant du champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à partir du 1 er janvier 2013, collectées conformément aux dispositions découlant de la Directive 2003/87/CE et ce, en vue de déterminer les allocations individuelles de quotas à titre gratuit pour la période de référence , est une mission de service public. 2. Le Gouvernement peut confier la vérification visée au paragraphe précédent à une ou plusieurs personnes de droit privé ou de droit public au terme d'une concession de service public. 3. Le Gouvernement conclut avec chaque concessionnaire un contrat dans lequel figurent les modalités et les conditions qui président à l'exécution de la mission de service public décrite dans le présent article. La concession de service public est conclue pour une durée limitée à un an maximum. La concession requiert, au minimum, l'obligation de fournir aux exploitants d'installations et de sous-installations visées au 1 er un service indépendant de vérification des données collectées par le Gouvernement dans le cadre de la procédure de détermination des allocations de quotas à titre gratuit pour la période , ainsi que la rémunération directe de ces prestations à charge des exploitants. ] 60 CHAPITRE III. Création d un Fonds wallon «Kyoto» Art er. Il est créé un fonds wallon «Kyoto» au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région. 2. Les recettes du fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes : 1 la promotion d activités et de projets qui ont pour résultat des réductions ou des stockages durables d émission de gaz à effet de serre additionnels par rapport à ceux qui auraient été obtenus en l absence de l activité, du projet proposé ou de cette promotion ; 2 la réalisation de mécanismes de projet, la cotisation à des organismes réalisant des mécanismes de projet, l acquisition de droits d émission provenant de mécanismes de projet, l acquisition de droits d émission sur le marché mondial ; 3 le transfert de technologies ou de savoir-faire compatibles avec le développement durable, dans le cadre des mécanismes de projet ; 4 [ la réalisation d études préalables à l élaboration du plan wallon d allocation des quotas d émission de gaz à effet de serre ; 5 la vérification des émissions de gaz à effet de serre ; 6 les frais administratifs liés à la gestion des mécanismes de flexibilité et du système d échange de quotas d émission ; ] 59 7 [ les études et prestations de tiers nécessaires à l accomplissement des missions de l Agence wallonne de l air et du climat. ] Le Gouvernement fixe les critères d éligibilité de ces activités en vue de leur financement ou cofinancement par ce fonds, ainsi que la procédure et les modalités de leur financement ou cofinancement et de l attribution des gains financiers ou des unités d émission de gaz à effet de serre en résultant éventuellement. 4. [ Le Gouvernement fixe les modalités d alimentation et de gestion de ce fonds. Sont intégralement versés dans ce fonds : 1 le produit des amendes encourues en vertu de l article 12 ; 2 le produit de la vente éventuelle des quotas des réserves d allocation ; 3 le produit de l attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit, en vertu de l article 3, 5 ; 4 le produit de la vente d unités d émission de gaz à effet de serre ; 5 le produit du droit de dossier, fixé à euros, perçu, conformément à l article 9, 2, alinéa 2, du même décret dans le cas où l exploitant charge le service ou l organisme à désigner par le Gouvernement d effectuer la vérification de ses émissions de gaz à effet de serre ] 59.
150 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 149 CHAPITRE IV. Mécanismes de flexibilité Art er. Les unités obtenues par la Région par la mise en œuvre conjointe (MOC), par le mécanisme pour un développement propre (MDP) et par l échange de droits d émission peuvent être utilisées aux fins de l exécution des engagements de limitation des émissions de gaz à effet de serre de la Région définis suite à la répartition des engagements internationaux en matière d émission de gaz à effet de serre au sein de l Etat belge, suivant les règles et procédures établies par le Protocole de Kyoto et par les décisions adoptées à ce titre. L utilisation des mécanismes de flexibilité est complémentaire aux actions régionales de réduction des émissions. 2. Le Gouvernement désigne le service ou l organisme chargé de l approbation des projets réalisés au titre de la mise en œuvre conjointe (MOC) et celui pour l approbation des projets réalisés au titre du mécanisme pour un développement propre (MDP). 3. Le Gouvernement fixe les modalités d application du présent article. Art er. Les mécanismes fondés sur des projets, et plus particulièrement les mécanismes pour un développement propre (MDP), sont étudiés et réalisés en lien avec la gestion des relations internationales et de la coopération au développement. 2. Le Gouvernement établit les critères d éligibilité et les procédures pour l approbation des mécanismes de projet. Il désigne le service ou le ou les organismes chargés de la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité en son nom. 3. Le Gouvernement peut autoriser certaines personnes morales à participer à des mécanismes de projet. Le Gouvernement reste responsable de l accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto. 4. Les droits d émission sont inscrits dans un registre établi conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre. Ce registre intègre le registre visé à l article Le Gouvernement fixe les modalités d application du présent article. Art er. Le Gouvernement établit que les activités de projet auxquelles il participe ou auxquelles il autorise des personnes morales à participer et qui sont entreprises hors du territoire de l Union européenne sont préparées et mises en œuvre conformément aux articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées au titre de ces dispositions. Ces activités de projet ont pour résultat conjoint : 1 des réductions ou absorptions d émissions réelles, supplémentaires et durables par rapport à celles qui auraient été obtenues en l absence de l activité de projet proposée ; 2 le transfert ou la mise au point de technologies ou de savoir-faire sans danger pour l environnement et écologiquement rationnels. Le Gouvernement établit aussi que le pays hôte a été invité à exercer ses prérogatives pour confirmer que les activités de projet l aident à parvenir à un développement durable. 2. Les niveaux de référence, définis par les décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto pour les activités de projet qui sont entreprises dans des pays ayant signé un traité d adhésion avec l Union européenne, doivent être parfaitement compatibles avec l acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans le traité d adhésion. 3. En ce qui concerne les projets MOC ou MDP qui réduisent ou limitent directement les émissions d une installation relevant du champ d application de la Directive 2003/87/C.E., des URE ou des URCE ne peuvent être délivrées, jusqu au 31 décembre 2012, que si un nombre égal de quotas a été annulé des comptes correspondants de l exploitant de cet établissement dans le registre. En ce qui concerne les activités de projet MOC ou MDP qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d une installation relevant du champ d application de la directive précitée, des URE ou des URCE ne peuvent être délivrées, jusqu au 31 décembre 2012, que si un nombre égal de quotas a été annulé dans le pays hôte. 4. Le Gouvernement fixe les modalités d application du présent article.
151 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 150 CHAPITRE V. Dispositions modificatives du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Art. 17. A l article 10, 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement sont apportées les modifications suivantes : 1 à l alinéa 1 er, les mots «ou encore une source d émission de gaz à effet de serre spécifiés» sont insérés entre le mot «permis» et le mot «doit» ; 2 l alinéa 3 est complété par les mots «et à l organisme qu il désigne si la transformation ou l extension affecte notablement une source d émission de gaz à effet de serre spécifiés». Art. 18. A l article 65, 1 er, du même décret, ajouter un 3 libellé comme suit : «3 si cela est nécessaire pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations.» CHAPITRE VI. Dispositions transitoires Art. 19. Au cours de la première période de référence, le Gouvernement peut demander à la Commission européenne que certains établissements dans lesquels interviennent une ou des installations ou activités désignées par le Gouvernement, émettant des gaz à effet de serre spécifiés, bénéficient de quotas supplémentaires en cas de force majeure. Sous réserve d obtenir l accord de la Commission européenne, le Gouvernement peut décider d allouer des quotas supplémentaires et non transférables aux exploitants de ces établissements. Art. 20. Certaines installations peuvent être temporairement exclues du système d échange de quotas d émission, et ce, jusqu au 31 décembre 2007 au plus tard. La liste de ces installations ou activités pour lesquelles une demande a été introduite est publiée au Moniteur belge. Le Gouvernement peut solliciter l application de la procédure visée à l article 27 de la Directive 2003/87/C.E., en s assurant que l établissement concerné : 1 limite ses émissions à un niveau équivalant à celui qui serait obtenu en vertu du présent décret ; 2 est soumis aux exigences en matière de surveillance, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de vérification équivalant à celles prévues par le présent décret ; 3 est soumis à des sanctions au moins équivalentes à celles prévues à l article 12, en cas de non-respect des exigences qui lui sont applicables. Le Gouvernement peut préciser les modalités d application du présent article. Art er. Dans un délai de vingt jours à dater de l entrée en vigueur du présent décret, l exploitant d un établissement existant visé par le premier plan wallon d allocation des quotas envoie par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remet contre récépissé à l autorité compétente une demande pour être autorisé à émettre des gaz à effet de serre. La demande est établie au moyen d un formulaire arrêté par l autorité compétente. 2. L autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l exploitant dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit la demande. 3. Un recours contre les décisions visées au paragraphe 2 est ouvert à l exploitant auprès du Gouvernement. Sous peine d irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au Ministre de l Environnement à l adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement dans un délai de dix jours à dater de la réception de la décision par l exploitant. Le recours n est pas suspensif de la décision attaquée. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater du jour où il reçoit le recours. 4. Lorsqu elle ne dispose pas des informations requises, l autorité compétente en première instance ou sur recours ou les instances intervenant dans l instruction de la demande peuvent exiger de l exploitant des informations complémentaires.
152 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto L autorité compétente prend sa décision sur la base des lignes directrices établies par la décision européenne du 29 janvier 2004 concernant l adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Directive 2003/87/C.E. du Parlement européen et du Conseil. Le Gouvernement peut préciser ces lignes directrices. Art. 22. A titre transitoire, le Gouvernement peut, dans un objectif de surveillance, habiliter un service ou un organisme à vérifier que les coûts éventuels répercutés aux consommateurs d électricité au nom du système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre instauré par le présent décret, ou au nom du régime des certificats verts instauré par le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, reflètent les coûts réels encourus. Le Gouvernement peut arrêter les modalités de cette surveillance. Art. 23. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. ANNEXE Ire. Principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz a effet de serre, visés à l article 2, 7, et à l article 7, 4 SURVEILLANCE DES EMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE. Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures. Calcul des émissions. Le calcul des émissions est effectué à l aide de la formule : données d activité x facteur d émission x facteur d oxydation. Les données d activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l approvisionnement de l installation ou de mesures. Des facteurs d émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d émission spécifiques par couche et, pour le gaz naturel, des facteurs par défaut propres à l U.E. ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (Groupe d experts intergouvernemental sur l évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d émission pour la biomasse est égal à zéro. Si le facteur d émission ne tient pas compte du fait qu une partie du carbone n est pas oxydée, un facteur d oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d oxydation n a pas à être appliqué si des facteurs d émission spécifiques par activité ont été calculés et s ils tiennent déjà compte de l oxydation. Les facteurs d oxydation par défaut élaborés en application de la Directive 96/61/C.E. sont utilisés, sauf si l exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis. Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible. Mesures. Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions. Surveillance des émissions d autres gaz à effet de serre. Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées ; elles sont mises au point par la Commission européenne en collaboration avec tous les intéressés et sont arrêtées conformément à la procédure visée à l article 23, 2, de la directive mentionnée à l article 2, 3, du présent décret. Déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre relative à une installation. A. Données d identification de l installation : dénomination de l installation ; adresse, y compris le code postal et le pays ; type et nombre d activités de l annexe Ire exercées dans l installation ; adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d une personne de contact ; nom du propriétaire de l installation et de la société mère éventuelle.
153 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 152 B. Pour chaque activité de l annexe Ire exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées : données relatives à l activité ; facteurs d émission ; facteurs d oxydation ; émissions totales ; degré d incertitude. C. Pour chaque activité de l annexe Ire exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées : émissions totales ; informations sur la fiabilité des méthodes de mesure ; degré d incertitude. D. Pour les émissions résultant d une combustion, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionne également le facteur d oxydation, sauf si l oxydation a déjà été prise en considération dans l élaboration d un facteur d émission spécifique par activité. ANNEXE II. Critères de vérification visés à l article 9 Principes généraux. 1. Les émissions de gaz à effet de serre spécifiés de toute installation se livrant à une ou plusieurs activités visées à l article 3 font l objet de vérifications. 2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l article 2, 7, et de l article 7, 4, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment : a. les données déclarées concernant l activité, ainsi que les mesures et calculs connexes ; b. le choix et l utilisation des facteurs d émission ; c. les calculs effectués pour déterminer les émissions globales ; d. si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l emploi des méthodes de mesure. 3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l exploitant doit démontrer que : a. les données déclarées sont exemptes d incohérences ; b. la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques ; c. les registres correspondants de l installation sont complets et cohérents. 4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l objet des vérifications. 5. Le vérificateur tient compte du fait que l installation est ou n est pas certifiée ISO ou enregistrée dans l EMAS (système communautaire de management environnemental et d audit). Méthodologie. Analyse stratégique. 6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l installation. Cela implique que le vérificateur a une vue d ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions. Analyse des procédés. 7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies. Analyse des risques. 8. Le vérificateur soumet toutes les sources d émission présentes dans l installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l installation. 9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d erreur élevé, et d autres aspects de la procédure de surveillance et
154 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 153 de déclaration qui sont des sources d erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s agit notamment du choix des facteurs d émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance. 10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l exploitant en vue de réduire au maximum le degré d incertitude. Rapport. 11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l article 2, 7, et de l article 7, 4, est satisfaisante. Ce rapport traite de tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l article 2, 7, et de l article 7, 4, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes. Compétences minimales exigées du vérificateur. 12. Le vérificateur est indépendant de l exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance : a. des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l article 14, 1 er, de la directive mentionnée à l article 2, 3, du présent décret ; b. des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification ; c. de l élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d émission présente dans l installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données. 13. Les vérificateurs, y compris ceux accrédités conformément à la procédure et aux critères définis dans le Règlement (C.E.) n 761/2001/C.E. du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d audit (EMAS), qui disposent des compétences et de l expérience nécessaires en matière d activités de réduction des émissions de gaz à effet de serre, peuvent jouer le rôle de vérificateurs pour les activités de projet éligibles au titre de la mise en œuvre conjointe qui sont entreprises dans la Communauté. ANNEXE III. Critères applicables au plan wallon d allocation de quotas visés à l article 3 1. La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l obligation, pour la Région wallonne, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358/C.E. et au Protocole de Kyoto, en tenant compte, d une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d autre part, de sa politique énergétique régionale, et est compatible avec le programme régional en matière de changements climatiques. Elle n est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que la Région wallonne puisse atteindre, voire faire mieux, que l objectif qui lui a été assigné en vertu de la décision 2002/358/C.E. et du Protocole de Kyoto. 2. La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation de la contribution de la Région wallonne aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la Décision 93/389/C.E.E. 3. Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système. 4. Le plan est cohérent avec les autres instruments législatifs et politiques communautaires. Il convient de tenir compte des augmentations des émissions résultant de nouvelles exigences législatives. 5. Conformément aux exigences du traité, notamment ses articles 87 et 88, le plan n opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs, qui soit susceptible d avantager indûment certaines entreprises ou activités.
155 Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire en Région wallonne. 7. Le plan peut tenir compte des mesures prises à un stade précoce et contient des informations sur la manière dont il en est tenu compte. Des référentiels, établis à partir de documents de référence concernant les meilleures techniques disponibles, peuvent être utilisés par la Région pour élaborer son plan d allocation de quotas et inclure un élément destiné à tenir compte des mesures prises à un stade précoce. 8. Le plan contient des informations sur la manière dont les technologies propres, notamment les technologies permettant d améliorer l efficacité énergétique, sont prises en compte. 9. Le plan comprend des dispositions permettant au public de formuler des observations et contient des informations sur les modalités en vertu desquelles ces observations seront dûment prises en considération avant toute prise de décision sur l allocation de quotas. 10. Le plan contient la liste des installations couvertes par la présente directive avec pour chacune d elles les quotas que l on souhaite lui allouer. 11. Le plan peut contenir des informations sur la manière dont on tiendra compte de l existence d une concurrence de la part des pays ou entités extérieurs à l Union.
156 155 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février 2007 Vu l article 39 de la Constitution ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l article 6, 1 er, II 1, et l article 92bis, 1 er, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 6 juillet 1993, ainsi que l article 16, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993 ; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l article 42 ; Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les annexes Ire et II, faites à New York le 9 mai 1992 ; Vu le décret de la Région wallonne du 16 février 1995 portant approbation de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992 ; Vu le décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant approbation de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes Ire et II, signées à New York le 9 mai 1992 ; Vu l ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 portant assentiment à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et aux annexes I re et II, faites à New York le 9 mai 1992 ; Vu la loi du 26 septembre 2001 portant assentiment au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 ; Vu l ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant assentiment au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 ; Vu le décret de la Région flamande du 22 février 2002 portant assentiment au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu aux annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 ; Vu le décret de la Région wallonne du 21 mars 2002 portant assentiment au protocole de Kyoto à la conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu aux annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et à ses annexes ; Vu l accord de coopération du 5 avril 1995 entre l Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l environnement ; Vu l accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l établissement, à l exécution et au suivi d un Plan national Climat, ainsi qu à l établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto ; Vu l accord de coopération du 23 septembre 2005 entre l Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale relatif à l organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil ; Vu le décret de la Région flamande du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de
157 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit107gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit109 hit108à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit110 hit109effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit111 de
158 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit110serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit112 en Région flamande par la promotion de l utilisation rationnelle de l énergie, l utilisation de sources d énergie renouvelables et l application des mécanismes de flexibilité prévus par le protocole de Kyoto ; Vu le décret de la Région wallonne du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de hit111gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit113 hit112à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
159 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit114 hit113effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit115 de hit114serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit116, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto ; Vu l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 établissant un système d échange de quotas d émission de
160 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit115gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit117 hit116à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit118 hit117effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
161 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit119 de hit118serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit120 et imposant certaines conditions d exploiter aux installations concernées ; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif hit119à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit121 l échange de quotas de
162 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit120gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit122 hit121à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit123 hit122effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit124 de
163 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit123serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit125 et modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l autorisation écologique et modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 1 er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d hygiène de l environnement ; Vu l arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif hit124à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit126 la gestion du registre de hit125gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
164 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit127 hit126à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit128 hit127effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit129 de
165 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit128serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit130 de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs ; Vu les objectifs d émissions fixés par la décision du Comité de concertation du 8 mars 2004 relative à la répartition des charges entre l Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et en particulier la disposition selon laquelle les régions sont responsables du dépôt des droits d émission pour une quantité égale aux émissions de hit129gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit131 hit130à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
166 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit132 hit131effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit133 de hit132serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit134 sur leur territoire durant la période et se voient octroyer des droits d émission à concurrence du quintuple des émissions de l année de référence diminuées de 7,5 % pour la Région wallonne, diminuées de 5,2 % pour la Région flamande, et majorées de 3,475 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. Dans la même décision, l Autorité fédérale s engage à acquérir des droits d émission supplémentaires à concurrence de 2,46 millions de droits d émission par an pour la première période d engagement et à prendre une série de mesures complémentaires dont l impact de réduction d émission pendant la première période d engagement sera censé égaler au moins 4,8 millions de tonnes CO 2 -eq. Au sein de la Commission nationale Climat, il sera évalué annuellement si la mise en œuvre des mesures des autorités fédérales est conforme à l estimation ex ante ; Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 concernant la création d un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de
167 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit133gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit135 hit134à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit136 hit135effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
168 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit137 de hit136serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit138 et la loi-programme du 27 décembre 2006 ; Considérant l entrée en vigueur du protocole de Kyoto le 16 février 2005 ; Considérant que la Belgique, en tant que Partie contractante au protocole de Kyoto, s est engagée à remplir conjointement avec la Communauté européenne et ses autres Etats membres les engagements qu ils ont pris au titre de l article 3, 1 er, et conformément aux dispositions de l article 4 dudit protocole, conformément à la décision N 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l exécution conjointe des engagements qui en découlent ; Considérant que, en vertu de l article 2 et de l annexe II de la décision N 2002/358/CE précitée, la Belgique doit réduire ses émissions de hit137gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
169 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit139 hit138à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit140 hit139effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit141 de hit140serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l an-
170 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit142 de 7,5 % par rapport au niveau de ses émissions en 1990 ; Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d échange de quotas d émission de hit141gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit143 hit142à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit144
171 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit143effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit145 de hit144serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit146 dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto ; Considérant le règlement CE n 2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004, concernant un système de registre normalisé et sécurisé, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision N 280/2004/CE précitée ; Considérant la décision N 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de hit145gazhttp://
172 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit147 hit146à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit148 hit147effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit149 de
173 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit148serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit150 dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto ; Considérant que l Autorité fédérale et les régions doivent conjointement prendre des politiques et mesures domestiques visant hit149à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit151 réduire les émissions de hit150gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
174 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit152 hit151à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit153 hit152effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit154 de hit153serrehttp://
175 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit155, afin de pouvoir remplir l engagement de réduction des émissions de hit154gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit156 hit155à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit157
176 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit156effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit158 de hit157serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit159 en vertu du protocole de Kyoto et d atteindre un niveau élevé de protection de l environnement ; Considérant que le protocole de Kyoto ne crée et ne confère à la Belgique, en tant que Partie contractante, et aux régions, ni droit ni titre les autorisant hit158à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
177 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit160 produire des émissions de hit159gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit161 hit160à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit162 hit161effethttp://
178 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit163 de hit162serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit164 ; Considérant que le recours aux mécanismes de flexibilité, tels que visés aux articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto et élaborés plus avant par les décisions de la Conférence des Parties, ou en vertu de ces décisions, peut contribuer à la réalisation de l objectif de réduction des émissions de hit163gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
179 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit165 hit164à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit166 hit165effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit167 de hit166serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l an-
180 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit168 que la Belgique s est engagée hit167à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit169 respecter en tant que Partie contractante ; Considérant que la Belgique, en tant que Partie contractante au protocole de Kyoto, s est engagée à n utiliser les mécanismes de flexibilité qu en complément des politiques et mesures prises au niveau domestique pour atteindre son objectif de réduction des émissions de hit168gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit170
181 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit169à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit171 hit170effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit172 de hit171serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
182 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit173 ; Considérant que les politiques et mesures domestiques, y compris les réductions d émissions réalisées en application de la directive 2003/87/CE établissant un système d échange de quotas d émissions de hit172gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit174 hit173à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit175
183 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit174effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit176 de hit175serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit177 dans la Communauté, constituent un élément important des efforts de réduction des émissions de hit176gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit178
184 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit177à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit179 hit178effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit180 de hit179serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
185 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit181 hit180à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit182 accomplir en vertu du protocole de Kyoto ; Considérant que l Autorité fédérale et les régions doivent mettre en œuvre, dans le respect de leurs compétences respectives, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d échange de quotas d émission de hit181gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit183
186 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit182à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit184 hit183effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit185 de hit184serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
187 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit186 dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projets du protocole de Kyoto ; Considérant que la directive 2004/101/CE, modifiant la directive 2003/87/CE précitée, permet aux exploitants d utiliser des crédits d émissions générés en vertu des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto pour remplir leur obligation de restituer une quantité de quotas qui couvre leurs émissions réelles vérifiées ; Considérant que la directive 2004/101/CE contient également des dispositions relatives à la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité visés aux articles 6 et 12 du protocole de Kyoto en dehors de cette possibilité d utiliser des crédits d émissions dans le cadre du système européen d échange de quotas d émissions de hit185gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit187 hit186à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit188
188 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit187effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit189 de hit188serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit190 ; Considérant qu en raison de la répartition actuelle des compétences, tant l Autorité fédérale que les régions doivent prendre les mesures nécessaires afin de satisfaire aux exigences du protocole de Kyoto pour qu ils puissent participer aux mécanismes de flexibilité visés aux articles 6, 12 et 17 dudit protocole et les mettre en œuvre, conformément à ses dispositions et aux décisions pertinentes adoptées sur son fondement ; Considérant que l article 19 de l accord de coopération du 14 novembre 2002 relatif à l établissement, à l exécution et au suivi d un Plan national Climat souligne l engagement de l Autorité fédérale et des régions à adopter le plus rapidement possible les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto ; Considérant que ces mesures doivent également permettre aux personnes de participer à des activités de projet éligibles en vertu des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto pour générer des crédits d émissions dans le respect des dispositions prévues à cet effet par le protocole et ses dispositions d exécution pertinentes ; Considérant la nécessité, d une part, d assurer une exécution coordonnée et efficace des dispositions du protocole de Kyoto relatives aux mécanismes de flexibilité et des décisions pertinentes adoptées pour leur mise en œuvre et, d autre part, de ne pas confronter les sujets de droit à une réglementation insuffisamment harmonisée ou faisant double emploi ; Considérant qu en sa décision du 12 décembre 2005, la Commission nationale Climat a défini l année 1995 comme année de référence pour l hexafluorure de soufre, les perfluorocarbones et les hydrofluorocarbones selon l article 3.8 du protocole de Kyoto ;
189 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février L Autorité fédérale, représentée par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre, du Ministre de l Economie, de l Energie et du Commerce extérieur et du Ministre de l Environnement ; La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, de la Ministre flamande de l Economie, de l Entreprise, des Sciences, de l Innovation et du Commerce extérieur, et du Ministre flamand des Travaux publics, de l Energie, de l Environnement et de la Nature ; La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président, du Ministre wallon de l Economie et de l Emploi et du Ministre wallon de l Agriculture, de la Ruralité, de l Environnement et du Tourisme ; La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président, de la Ministre bruxelloise chargée de l Environnement, de l Energie et de la Politique de l eau, et du Ministre bruxellois de l Emploi, de l Economie et de la Recherche scientifique ; Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE I er. Définitions, objectifs et principes Article 1 er. Au sens du présent accord de coopération, l on entend par : 1 activité de projet : une activité de projet de mise en œuvre conjointe ou une activité de projet du mécanisme de développement propre ; 2 activité de projet du mécanisme de développement propre (MDP) : une activité de projet approuvée par une ou plusieurs Parties de l annexe I re, conformément à l article 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ; 3 activité de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) : une activité de projet approuvée par une ou plusieurs Parties de l annexe Ire, conformément à l article 6 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ; 4 Conférence des Parties : la Conférence des Parties à la CCNUCC, adoptée à New York le 9 mai 1992, devenue Réunion de ces Parties, dans le cadre exclusif du protocole de Kyoto et à dater de l entrée en vigueur de celui-ci, le 16 février 2005 ; 5 Partie de l annexe I re : toute Partie figurant à l annexe Ire de la CCNUCC, qui a ratifié le protocole de Kyoto, comme spécifié à l article 1 er, point 7, de ce protocole ; 6 la Belgique en tant que Partie contractante : la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l Autorité fédérale agissant conjointement dans le respect de leurs compétences respectives pour la mise en œuvre du protocole de Kyoto ; 7 année de référence : l année 1990 pour le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d azote et l année 1995 pour l hexafluorure de soufre, les perfluorocarbones et les hydrofluorocarbones ; 8 niveau de référence : pour chaque activité de projet, le niveau visant à représenter raisonnablement les émissions anthropiques par les sources ou les absorptions anthropiques par les puits de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit0gazhttp:// 4%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A3 1052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2
190 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février %27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2 9+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2 526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit2 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit1à %2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A31 052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2 526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2 9+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2 526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit3 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit2effethttp:// 34%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A 31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fr omtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit4 de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c
191 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit3serrehttp:// 34%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A 31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fr omtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit5 qui se produiraient en l absence du projet proposé ; 9 première période d engagement : la période allant du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2012, visée à l article 11, 2, de la directive 2003/87/CE ; 10 directive 2003/87/CE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d échange de quotas d émission de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit4gazhttp:// 4%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A3 1052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2 526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2 9+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2 526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit6 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526%2365
192 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit5à %2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A31 052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2 526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2 9+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2 526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit7 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit6effethttp:// 34%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A 31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fr omtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit8 de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit7serrehttp:// 34%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A 31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fr omtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2
193 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février %27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit9 dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projets du protocole de Kyoto ; 11 autorités compétentes : les instances désignées respectivement par la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l Autorité fédérale, conformément à l article 18 de la directive 2003/87/CE ; 12 quota : le quota autorisant à émettre une tonne d équivalent-dioxyde de carbone au cours d une période déterminée, valable uniquement pour respecter les exigences de la directive 2003/87/CE, et transférable conformément aux exigences de cette directive ; 13 autorisation d émettre des &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit8gazhttp:// 4%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A3 1052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2 526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2 9+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2 526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit10 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit9à %2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A31 052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2 526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2
194 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février %29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2 526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit11 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit10effethttp:// 1934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit12 de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit11serrehttp:// 1934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit13 : l autorisation délivrée conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2003/87/CE ; 14 exploitant : le titulaire d une autorisation d émettre des &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l
195 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit12gazhttp:// 34%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A 31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fr omtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit14 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit13à %2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A31 052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2 526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2 9+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2 526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit15 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit14effethttp://
196 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février %2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit16 de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit15serrehttp:// 934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit17, établie par la directive 2003/87/CE ; 15 Commission nationale Climat : la commission créée en vertu de l article 3 de l accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l établissement, à l exécution et au suivi d un Plan national Climat, ainsi qu à l établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto ; 16 Secrétariat permanent : le Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat ; 17 registre : le registre établi par la Belgique, géré et tenu à jour conformément à l article 6 de la décision 280/2004/CE, intégrant un registre établi conformément à l article 19 de la directive 2003/87/CE ; 18 administrateur du registre : la ou les personnes qui gèrent et tiennent à jour le registre conformément aux exigences de la directive 2003/87/CE, de la décision n 280/2004/CE et du règlement (CE) n 2216/2004 ; 19 logiciel du registre : la plate-forme électronique qui est utilisée comme fichier de données sécurisé pour le registre ; 20 compte de dépôt de Partie : tout compte sur le registre établi conformément à l article 12 du règlement (CE) n 2216/2004 ; 21 compte de dépôt d exploitant : tout compte sur le registre établi conformément à l article 15 du règlement (CE) n 2216/2004 ; 22 compte de dépôt de personne : tout compte sur le registre établi conformément à l article 19 du règlement (CE) n 2216/2004 ;
197 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février autorité nationale désignée : l instance visée au point 29 de l annexe à la décision 3/CMP.1 relative aux modalités et procédures d application d un mécanisme pour un développement propre, tel que défini à l article 12 du protocole de Kyoto ; 24 point de contact : l instance visée au point 20, a), de l annexe à la décision 9/CMP.1 sur les lignes directrices pour l application de l article 6 du protocole de Kyoto ; 25 pays hôte : la Partie ou chacune des Parties sur le territoire de laquelle se situe physiquement l activité de projet, pour autant qu elle réponde aux conditions fixées par les décisions de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au protocole de Kyoto ; 26 entité indépendante accréditée : une entité accréditée conformément aux lignes directrices adoptées au titre de l article 6 du protocole de Kyoto, et chargée de déterminer si les réductions des émissions anthropiques par les sources ou les renforcements des absorptions anthropiques par les puits, qui découlent d une activité de projet de mise en œuvre conjointe, remplissent les conditions pertinentes énoncées par cet article et ces lignes directrices ; 27 approbation : l autorisation écrite, de nature administrative et technique, donnée en faveur de la participation d une ou de plusieurs personnes à une activité de projet spécifique, conformément aux règles adoptées, selon le cas, par le Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre au titre de l article 12 du protocole de Kyoto, ou par le Comité de supervision au titre de l article 6 du protocole de Kyoto ; 28 personne : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public ; 29 réserve pour la période d engagement : la réserve qui doit correspondre à 90 % de la quantité attribuée à la Belgique ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de la Belgique qui a été examiné, la valeur la plus faible étant retenue ; 30 quantité attribuée : la quantité d émissions de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit16gazhttp:// 34%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A 31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fr omtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit18 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27
198 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit17à %2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A31 052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2 526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2 9+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2 526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit19 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit18effethttp:// 934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit20 de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit19serrehttp:// 934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+
199 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit21, exprimée en tonnes d équivalent-dioxyde de carbone, calculée selon les niveaux d émissions déterminés conformément à l article 7 de la décision 280/2004/CE ; 31 délai supplémentaire accordé pour l exécution des engagements : le délai visé au point 3 de la décision 13/CMP.1 relative aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées définies en application de l article 7, 4, du protocole de Kyoto ; 32 objectifs d émissions : Pour la première période d engagement, les objectifs d émissions de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit20gazhttp:// 34%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A 31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fr omtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit22 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit21à %2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A31 052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2 526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2 9+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2
200 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit23 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit22effethttp:// 934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit24 de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit23serrehttp:// 934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit25 régionaux ont été établis par la décision du Comité de concertation du 8 mars émissions vérifiées de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %
201 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit24gazhttp:// 34%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A 31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fr omtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit26 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit25à %2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A31 052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2 526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2 9+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2 526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit27 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit26effethttp:// 1934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008
202 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit28 de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit27serrehttp:// 1934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit29 au cours de la première période d engagement : émissions de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit28gazhttp:// 34%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A 31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fr omtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&
203 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février so=region+wallon hit30 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit29à %2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A31 052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2 526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2 9+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2 526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit31 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit30effethttp:// 934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit32 de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29
204 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit31serrehttp:// 934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit33 au cours de la première période d engagement telles qu elles ont été notifiées et examinées conformément aux articles 7 et 8 du protocole de Kyoto et compte tenu de tout ajustement opéré conformément à l article 5, 2, de ce protocole. 34 utilisation de quotas ou d unités de Kyoto : l affectation de quotas ou d unités de Kyoto pour le processus de retrait et de restitution pour des émissions de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit32gazhttp:// 34%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A 31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fr omtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit34 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit33à
205 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février %2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A31 052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2 526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2 9+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2 526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit35 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit34effethttp:// 934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit36 de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit35serrehttp:// 934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&
206 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février so=region+wallon hit37 conformément &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit36à %2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A31 052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2 526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2 9+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2 526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit38 la directive 2003/87/CE et au règlement (CE) n 2216/2004 et au protocole de Kyoto ; 35 unité de Kyoto : une UQA (unité de quantité attribuée), UAB (unité d absorption), URE (unité de réduction des émissions) ou URCE (unité de réduction certifiée des émissions) ; 36 unité de quantité attribuée (UQA) : une unité délivrée conformément à l article 7, 3, de la décision 280/2004/CE ; 37 unité d absorption (UAB) : une unité délivrée en application de l article 3 du protocole de Kyoto ; 38 unité de réduction des émissions (URE) : une unité délivrée en vertu de l article 6 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ; 39 unité de réduction certifiée des émissions (URCE) : une unité délivrée en vertu de l article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ; 40 unité de réduction certifiée des émissions temporaire (URCE-T) : une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période d engagement suivant celle durant laquelle elle a été délivrée ; 41 unité de réduction certifiée des émissions durable (URCE-LT) : une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période de comptabilisation de l activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elle a été délivrée ; 42 Comité de contrôle du respect des dispositions : le comité créé par le point II.1 de l annexe à la décision 27/CMP.1 sur les procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du protocole de Kyoto ; 43 utilisation des terres, changement d affectation des terres et foresterie : les activités de boisement, de déboisement, de reboisement, de gestion des forêts, de gestion des pâturages, de gestion des terres cultivées et de restauration du couvert végétal au sens du présent article ; 44 boisement : la conversion anthropique directe en terres forestières de terres qui n avaient pas porté de forêts pendant au moins cinquante ans par plantation, ensemencement et/ou promotion par l homme d un ensemencement naturel ; 45 reboisement : la conversion anthropique directe de terres non forestières en terres forestières par plantation, ensemencement et/ou promotion par l homme d un ensemencement naturel sur des terrains qui avaient précédemment porté des forêts mais qui ont été convertis en terres non forestières. Pour la pre-
207 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février mière période d engagement, les activités de reboisement seront limitées au seul reboisement de terres qui ne portaient pas de forêts à la date du 31 décembre Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l accord de coopération du 14 novembre 2002 relatif à l établissement, à l exécution et au suivi d un Plan national Climat, ainsi qu à l établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, et dans le respect des compétences respectives de l Autorité fédérale et des régions, le présent accord de coopération concerne la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto par la Belgique en tant que Partie contractante, en vue de réaliser les objectifs suivants : 1 garantir la participation effective et continue de la Belgique en tant que Partie contractante aux mécanismes de flexibilité visés aux articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto afin de pouvoir acquérir et utiliser des unités de Kyoto en complément des efforts domestiques pour atteindre l engagement de réduction des émissions de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit37gazhttp:// 34%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A 31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fr omtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit39 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit38à %2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008A31 052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre&fro mtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%2 8+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2 526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+ %28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%2
208 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février %29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2 526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B1 0&so=REGION+WALLON hit40 &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit39effethttp:// 934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit41 de &caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&l a=f&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=l oi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% % 3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+c ontains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27 de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27 gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29 %29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526% %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10&so=RE GION+WALLON hit40serrehttp:// 934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=LOI&nm=2008 A31052&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=gaz+a+effet+de+serre& fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3b64%2526% %3b41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains+%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+ tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%252 6+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%2 8+%27gaz%27%2526+%27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29++ +%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&btnprev.x=72%2526 % %3B79%26% %3B76&btnprev.y=14%2526% %3B8%26% %3B10& so=region+wallon hit42, et conformément aux dispositions de l article 3, 1er, du protocole de Kyoto ; 2 définir les critères et la procédure d approbation des activités de projets qui relèvent de la Commission nationale Climat, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes sont autorisées à y participer, dans le respect des orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC, du protocole de Kyoto et des dispositions de la directive 2003/87/CE ;
209 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février désigner le point de contact et l autorité nationale désignée pour la Belgique ; 4 régler la détention d unités de Kyoto sur des comptes de dépôt de personne et sur des comptes de dépôt d exploitant dans le registre ; 5 convenir de la portée du contrôle par l administrateur du registre de l utilisation des unités de Kyoto par des exploitants et autorités. Art er. L Autorité fédérale et les régions s engagent, dans le cadre de l exercice de leurs compétences respectives, à prendre toute mesure nécessaire pour satisfaire aux critères permettant à la Belgique, en tant que Partie contractante, d utiliser des unités de Kyoto, en application des dispositions de l article 8 de la décision n 280/2004/CE et de l article 50 du règlement (CE) N 2216/2004. Conformément à l accord de coopération du 14 novembre 2002, la Commission nationale Climat vérifie si ces critères sont effectivement respectés. 2. L Autorité fédérale et les régions s engagent à contribuer ensemble au renforcement des capacités des pays d accueil des activités de projets, en particulier les pays en développement, afin de les aider à mettre en place les procédures d évaluation et d approbation d activités de projets de manière à ce qu elles contribuent effectivement à leurs objectifs de développement durable. L Autorité fédérale et les régions informent la Commission nationale Climat de leurs initiatives. La Commission nationale Climat propose chaque année à l Autorité fédérale et aux régions des actions et des pays prioritaires en veillant à une répartition géographique suffisante des activités de projet et en tenant compte des initiatives pertinentes des institutions internationales et européennes. 3. L utilisation des mécanismes flexibles par la Belgique doit être compatible avec les obligations de supplémentarité découlant du protocole de Kyoto et de la CCNUCC, ainsi que de ses décisions d exécution. CHAPITRE II. Approbation des activités de projets Section 1 re. Désignation de la Commission nationale Climat comme point de contact et autorité nationale désignée Art er. La Commission nationale Climat est désignée pour effectuer les tâches dévolues au point de contact et à l autorité nationale désignée en vertu des décisions d exécution pertinentes respectivement des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto. 2. En cette qualité, la Commission nationale Climat approuve les activités de projet relevant de sa compétence et entérine, sur la base de la signature d une lettre d approbation, les décisions d approbation fédérale ou régionales, conformément aux sections 2 et 3 ci-dessous. La Commission nationale Climat est liée par la décision de la région ou de l Autorité fédérale. 3. La décision d approbation vaut également autorisation des personnes à participer aux activités de projets, conformément aux dispositions des articles 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions pertinentes adoptées en vue de leur mise en œuvre, et confirme la participation volontaire de la Belgique en tant que Partie contractante à la mise en œuvre de l activité de projet concernée. 4. La Commission nationale Climat notifie formellement à l administrateur du registre et met à la disposition du public les informations sur les activités de projets, pour lesquelles une lettre d approbation est délivrée, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de confidentialité et de respect du secret des affaires. 5. Dans le cadre de son rapport d activités annuel, la Commission nationale Climat établit un rapport spécial sur ses activités en tant que point de contact et autorité nationale désignée. Section 2. Approbation des activités de projets relevant d une région ou de l Autorité fédérale Art er. Une région approuve les activités de projet suivantes : 1 toute activité de projet financée totalement ou partiellement par cette région, ou par une province ou une commune, située sur son territoire ; 2 toute activité de projet par laquelle cette région en entend acquérir des unités de Kyoto ; 3 toute activité de projet du mécanisme de mise en œuvre conjointe ou de développement propre dont la demande d approbation est introduite par une personne physique ayant son domicile, ou par une personne morale ayant une unité d établissement, dans cette région ; 4 toute activité de projet réalisée sur le territoire de cette région. 2. L Autorité fédérale approuve toute activité de projet par laquelle elle acquerra des unités de Kyoto.
210 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février Lorsqu en vertu des critères des paragraphes 1 er et 2 ci-dessus, une activité de projet relève à la fois de plusieurs régions ou d une ou plusieurs régions et de l Autorité fédérale, elle est traitée par l autorité compétente auprès de laquelle est introduite la demande d approbation, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Si l activité de projet doit avoir lieu sur le territoire d une région, la demande d approbation est toujours introduite auprès de cette région et traitée par elle. 4. L autorité compétente auprès de laquelle est introduite une demande d approbation la notifie immédiatement au Secrétariat permanent, en indiquant le nom de l activité de projet et du demandeur. Le Secrétariat permanent en informe les autres autorités compétentes. 5. Le Secrétariat permanent enregistre et répertorie chaque demande d approbation sur une liste, qui mentionne également l autorité compétente en charge du traitement conformément aux dispositions de la présente section. Art er. La demande d approbation d une activité de projet relevant de la compétence d une Région est introduite et instruite conformément aux règles de la région en question. La demande d approbation d une activité de projet relevant de l Autorité fédérale est introduite et instruite auprès de l autorité compétente de celle-ci. 2. Pour l appréciation d une activité de projet du mécanisme de MOC, qui ne relève pas du contrôle du Comité de supervision créé en vertu de l article 6 du protocole de Kyoto, et pour autant que l autorité régionale ou fédérale compétente n entende pas acquérir d URE, l autorité compétente s assure que cette activité de projet permette une réduction des émissions de hit41gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit43 hit42à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
211 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit44 hit43effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit45 de hit44serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit46 s ajoutant hit45à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
212 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit47 celles qui pourraient être obtenues autrement. 3. L Autorité fédérale ou la région notifie sa décision en termes d approbation de l activité de projet au Secrétariat permanent, en même temps que la justification de sa compétence. Le Secrétariat permanent accuse réception de cette notification. 4. En cas de décision d approbation régionale ou fédérale, la lettre d approbation est signée, au nom de la Commission nationale Climat, par le Président de celle-ci, à l issue de sa première réunion suivant cette décision d approbation. Le modèle de cette lettre est établi par la Commission nationale Climat. Le Secrétariat permanent l envoie, par envoi recommandé avec accusé de réception, à l autorité compétente, qui la communique ensuite au demandeur. 5. Le refus d approbation est directement notifié au demandeur par l autorité compétente, selon les modalités qu elle fixe. 6. Nonobstant la signature de la lettre d approbation d une activité de projet par le Président de la Commission nationale Climat, l autorité fédérale ou régionale l ayant approuvée demeure entièrement responsable de cette activité, et supporte la charge de tous les risques y étant associés. 7. Lorsqu en application de la décision 3/CMP.1 relative aux modalités et procédures d application d un mécanisme pour un développement propre tel que défini à l article 12 du protocole de Kyoto ou de la décision 9/CMP.1 sur les lignes directrices pour l application de l article 6 du protocole de Kyoto, une région ou l Autorité fédérale demande la révision d une activité de projet approuvée, qui relève de sa compétence, cette région ou l Autorité fédérale le notifie par écrit au Président de la Commission nationale Climat, qui contresigne ensuite cette demande de révision. Section 3. Approbation des activités de projets relevant de la Commission nationale Climat Art. 7. Toute activité de projet qui ne relève ni d une région, ni de l Autorité fédérale conformément à l article 5 relève de la Commission nationale Climat. Art. 8. La Commission nationale Climat n approuvera aucune activité de projet visée à l article 7, qui ne répond pas au moins aux critères suivants, établies par la Conférence des Parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques agissant comme Réunion des Parties, et à la directive 2004/101/CE modifiant la directive 2003/87/CE : 1 l activité de projet doit contribuer effectivement à la réalisation des objectifs de développement durable du pays hôte envisagé ; 2 le financement de l activité de projet envisagée n entraîne pas, au bénéfice de celle-ci, un détournement de l aide publique au développement dans le cadre des règles discutées à l Organisation de coopération et de développement économiques et dans le respect des décisions du Conseil exécutif au titre de l article 12 du protocole de Kyoto et du Comité de supervision au titre de l article 6 de ce protocole ; 3 la participation de personnes à une activité de projet doit être compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto ; 4 l activité de projet envisagée n affecte pas la capacité de la Belgique à remplir les obligations qu elle a souscrites en vertu d autres conventions internationales, notamment en vue de la préservation de la biodiversité, de la lutte contre la désertification et de l appauvrissement de la couche d ozone ; 5 l activité de projet envisagée ne porte pas une atteinte significative, de manière directe ou indirecte, à l environnement ou à la santé de la population d un Etat autre que celui dans lequel il est envisagé de la mettre en œuvre ; 6 l activité de projet envisagée ne porte pas atteinte aux intérêts de la Belgique dans le cadre de ses activités diplomatiques et militaires ; 7 pour toute activité de projet de MOC conjointe, le niveau de référence et le plan de surveillance doivent être établis conformément aux lignes directrices des décisions prises sur la base de CCNUCC ou du protocole de Kyoto, et doivent être vérifiés par une entité indépendante accréditée. Lorsque l activité est en-
213 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février visagée sur le territoire de l Union européenne ou dans des pays ayant signé un traité d adhésion avec l Union européenne, le niveau de référence doit être parfaitement compatible avec l acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans ce traité d adhésion ; 8 pour une activité de projet de production d hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, l activité de projet envisagée respecte les normes et lignes directrices internationales pertinentes, y compris celles contenues dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages, intitulé «Barrages et développement : un nouveau cadre pour la prise de décision». Art er. Toute personne qui entend entreprendre une activité de projet relevant de la Commission nationale Climat doit lui adresser une demande d approbation. 2. Les modalités d introduction de cette demande d approbation, son contenu, et les documents devant y être joints sont établis par la Commission nationale Climat, qui les communique aux assemblées fédérale et régionales et les fait publier au Moniteur belge. 3. L instruction de la demande d approbation a lieu comme suit : 1 le Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat accuse réception de la demande d approbation et notifie au demandeur les délais de procédure ; 2 la Commission nationale Climat vérifie que le dossier de demande d approbation est bien complet. Lorsqu elle estime qu elle dispose de tous les éléments nécessaires à sa décision, elle en avise le demandeur et instruit le dossier. Elle peut à tout moment, si elle le juge utile, demander au demandeur des compléments d information ou des documents nécessaires à l instruction du dossier. Dans ce cas, le délai visé à l article 10, 1 er, est prolongé de deux mois. Art er. La Commission nationale Climat se prononce dans un délai de quatre mois suivant la notification visée à l article 9, 3, 1. Elle prend sa décision à la majorité des deux tiers des votes de ses membres présents en tenant compte des critères visés à l article 8. En l absence d une décision dans le délai ci-dessus, l activité de projet est réputée approuvée. 2. La lettre d approbation est signée par le Président de la Commission nationale Climat, au nom de celle-ci. La Commission nationale Climat établit le modèle de cette lettre et fixe les modalités selon lesquelles le Secrétariat permanent l envoie au demandeur. 3. Lorsque la Commission nationale Climat refuse d approuver une activité de projet, elle indique, dans sa décision, les motifs fondant ce refus. Le Secrétariat permanent notifie cette décision au demandeur, par envoi recommandé avec accusé de réception. 4. La décision prise par la Commission nationale Climat constitue une décision individuelle susceptible de recours en annulation devant le Conseil d Etat dans un délai de 60 jours à compter de la date de sa notification. 5. A la demande du Secrétariat permanent, la Commission nationale Climat pourra subordonner sa prestation au paiement, par le demandeur, d une cotisation raisonnable et proportionnée aux coûts du service rendu, sans pouvoir dépasser les coûts de ce service. Le montant de cette cotisation et les règles à suivre seront fixés par la Commission nationale Climat. CHAPITRE III. Détention et utilisation d unités de Kyoto Art. 11. Tout compte de dépôt de personne, d exploitant ou de Partie dans le registre peut détenir des unités de Kyoto. Art er. Les Parties au présent accord de coopération s engagent à ne pas utiliser d URE ou d URCE générées par des installations nucléaires pour respecter leurs engagements quantifiés de réduction d émissions de hit46gazhttp://
214 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit48 hit47à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit49 hit48effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit50 de
215 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit49serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit Afin de remplir leurs engagements de réduction d émissions de hit50gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit52 hit51à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
216 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit53 hit52effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit54 de hit53serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit55, les régions et l Autorité fédérale peuvent décider de ne pas utiliser d unités de Kyoto provenant d activités de projets spécifiques. Toute Partie qui exclut l utilisation d un type déterminé d unités de Kyoto prend toutes les mesures utiles et nécessaires à cette fin. L administrateur du registre lui fournit un rapport annuel permettant d établir de manière autonome les éventuels manquements à cette disposition, et de prendre les mesures nécessaires pour son respect. 3. Une région ou l Autorité fédérale peut, en complément aux règles européennes et internationales, décider de fixer des conditions supplémentaires pour l utilisation d unités de Kyoto par des exploitants, auxquels elle a fourni l autorisation d émettre des
217 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit54gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit56 hit55à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit57 hit56effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit58 de
218 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit57serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit59. Elle en informe la Commission nationale Climat et l administrateur du registre. L administrateur du registre fournit à la Partie concernée un rapport annuel relatif à la restitution de quotas et d unités de Kyoto par les exploitants de ces installations, lui permettant d établir de manière autonome les éventuels manquements à cette disposition, et de prendre les mesures nécessaires pour son respect. 4. Dans l exercice de leurs compétences pour la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE, les régions, en collaboration avec l administrateur du registre, communiquent les informations pertinentes relatives à l utilisation des unités de Kyoto dans le système d échange de quotas d émissions de hit58gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit60
219 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit59à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit61 hit60effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit62 de hit61serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit63
220 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit62à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit64 la Commission nationale Climat qui fait rapport à la Commission européenne conformément à l article 21, 1 er, a), de la directive précitée. Art er. L administrateur du registre permet aux exploitants d utiliser des unités de Kyoto, pour autant que cette utilisation soit conforme aux règles fixées en la matière par la directive 2003/87/CE, le règlement (CE) n 2216/2004, la CCNUCC, le protocole de Kyoto, ainsi que par leurs arrêtés d exécution. 2. Le respect du 1 er sera constaté par l administrateur central près de la Commission européenne conformément aux procédures d essai définies à l annexe XIII du règlement et, le cas échéant, au plan d essais établi par l administrateur du relevé international des transactions près des Nations unies conformément aux normes standardisées d échange des données applicables aux registres au titre du protocole de Kyoto. L administrateur du registre veille à ce que le fournisseur du logiciel du registre applique correctement les règles énoncées au 1 er. 3. A la demande de la Commission nationale Climat, l administrateur du registre peut exclure l utilisation d unités de Kyoto spécifiques provenant d activités de projets spécifiques, en complément aux règles européennes et internationales, pour l ensemble des comptes de dépôt d exploitants et le compte de dépôt de Partie, pour autant que ceci fasse l objet d un consensus des régions et de l Autorité fédérale et que ceci puisse être mis en œuvre techniquement dans le logiciel du registre. La faisabilité technique est établie par le développeur du logiciel et évaluée par la Commission nationale Climat sur la base d un rapport de l administrateur du registre. CHAPITRE IV. Quantité attribuée Art er. La quantité attribuée à la Belgique est inscrite initialement dans le compte de dépôt de Partie ouvert au nom de la Belgique, en tant que Partie contractante, dans le registre. 2. Si l utilisation des terres, le changement d affectation des terres et la foresterie constituaient au cours de l année ou de la période de référence une source nette d émissions de hit63gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi
221 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit65 hit64à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit66 hit65effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit67 de hit66serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& lan-
222 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit68, la Belgique prend en compte, dans le calcul de la quantité attribuée, les émissions anthropiques notifiées dans la rubrique " conversion de forêts " (déboisement) conformément à la décision 13/CMP.1 relative aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées définies en application de l article 7, 4, du protocole de Kyoto. Art er. La portion de la quantité attribuée à la Belgique, correspondant à la quantité totale de quotas réservée, conformément au plan national d allocation de la Belgique pour , aux installations couvertes par la directive 2003/87/CE, y compris la réserve totale pour les nouveaux entrants, est maintenue sur le compte de dépôt de Partie de la Belgique en attendant la délivrance conformément à l article 45 du règlement (CE) n 2216/2004, l allocation aux exploitants conformément à l article 46 du même règlement, ou la vente aux enchères de quotas par une autorité compétente, conformément à l article 10 de cette directive. 2. L administrateur du registre réserve scrupuleusement et de façon continue les quantités totales d unités de Kyoto et de quotas qui se trouvent sur le compte de dépôt de Partie. 3. Chaque région et l Autorité fédérale ouvrent un compte de dépôt de personne dans le registre en remettant à l administrateur du registre un formulaire d activation dûment complété et signé, conformément aux dispositions de l arrêté royal du 14 octobre Une région peut demander par écrit à l administrateur du registre qu une partie limitée de la quantité attribuée à la Belgique du compte de dépôt de Partie de la Belgique soit transférée sur le compte de dépôt de personne, à condition que cette quantité soit retransférée avant la fin de la première période d engagement et avant la vérification, à la demande de l autorité compétente concernée, sur un compte de dépôt de Partie spécifique créé à cet effet, géré par l administrateur du registre. Ceci ne peut porter préjudice aux engagements de cette région, des autres régions et de ceux de la Belgique. Cette partie est limitée pour chaque région à maximum 5 % de 5 fois les émissions de hit67gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit69
223 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit68à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit70 hit69effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit71 de hit70serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit72 au cours de l année de référence dans la région concernée, diminués de 7,5 %.
224 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février La demande de transfert visée au 4 doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l administrateur du registre et doit être signée par la personne habilitée à représenter le titulaire du compte, ainsi que par deux de ses représentants autorisés. 6. Les régions et l Autorité fédérale peuvent détenir sur leur compte de dépôt de personne des unités de Kyoto acquises d un tiers, dans l attente de leur transfert vers le compte de dépôt de partie de la Belgique. CHAPITRE V. Répartition de la charge Art er. Si les émissions vérifiées de hit71gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit73 hit72à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit74
225 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit73effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit75 de hit74serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit76 d une région au cours de la première période d engagement sont supérieures à cinq fois son objectif d émissions régional pour les hit75gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit77
226 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit76à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit78 hit77effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit79 de hit78serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
227 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit80 durant la première période d engagement, cette région s engage, au plus tard deux mois avant l expiration du délai supplémentaire accordé pour l exécution des engagements, à transférer sur le compte de dépôt de Partie de la Belgique en tant que Partie contractante, une quantité d unités de Kyoto qui est égale à la différence entre ses émissions vérifiées de hit79gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit81 hit80à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit82
228 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit81effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit83 de hit82serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit84 au cours de la première période d engagement et cinq fois son objectif régional d émissions pour les hit83gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit85
229 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit84à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit86 hit85effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit87 de hit86serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
230 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit88 pour cette première période d engagement. L administrateur du registre transfère l ensemble des unités visées à l article 15, 4, sur le compte de dépôt de Partie de la Belgique en tant que Partie contractante, au plus tard deux mois avant l expiration du délai supplémentaire accordé pour l exécution de ses engagements. 2. Si les émissions vérifiées de hit87gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit89 hit88à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit90
231 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit89effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit91 de hit90serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit92 d une région au cours de la première période d engagement sont inférieures à cinq fois l objectif d émissions régional pour les hit91gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit93
232 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit92à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit94 hit93effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit95 de hit94serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
233 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit96 durant la première période d engagement, l administrateur du registre transfère une quantité d unités de Kyoto visées à l article 15, 4, diminuées de la différence entre ses émissions vérifiées de hit95gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit97 hit96à =list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit98 hit97effethttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&
234 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit99 de hit98serrehttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit100 au cours de la première période d engagement et cinq fois son objectif d émissions régional pour les hit99gazhttp:// er=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&la nguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526% %3B64%2526% %3B41&btnnext.y=7%2526% %3B7%2526% %3B11&sql=so1+contains +%27REGION+WALLONNE%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gaz%27%2526+ %27a%27%2526+%27effet%27%2526+%27de%27%2526+%27serre%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proxi mi LON hit101
235 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit100à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit102 hit101effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit103 de hit102serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655
236 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février LON hit104 durant la première période d engagement du compte de dépôt de Partie spécifique créé à cet effet, géré par l administrateur du registre, vers le compte de dépôt de Partie de la Belgique en tant que Partie contractante, au plus tard deux mois avant l expiration du délai supplémentaire accordé pour l exécution des engagements. Les unités de Kyoto restantes sont simultanément transférées par l administrateur du registre sur le compte de dépôt de personne de la région. En tenant compte des unités de Kyoto achetées par l Autorité fédérale pendant la première période d engagement, les régions et l Autorité fédérale, sans préjudice de leur autonomie, examineront ensemble dans le cadre du Comité de concertation, la possibilité de céder ou de vendre les unités de Kyoto dans la première période d engagement, préférentiellement entre les régions elles-mêmes, ou encore de les transférer en tout ou en partie sur la période d engagement suivante sans porter préjudice à la définition des engagements pour la prochaine période d engagement. Après la notification à la Belgique de la validation définitive de ses inventaires nationaux d émissions de hit103gazhttp:// ller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t& language=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit105 hit104à r=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&lan guage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit106
237 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février hit105effethttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit107 de hit106serrehttp:// aller=list&row_id=1&numero=8&rech=38&cn= &table_name=loi&nm=2008a31052&la=f&chercher=t&l anguage=fr&fr=f&choix1=et&choix2=et&text1=gaz+a+effet+de+serre&fromtab=loi_all&btnnext.x=48%2526%23655 LON hit108 par le Secrétariat de l UNFCCC, l Autorité fédérale et les régions, sans préjudice de leur autonomie, se prononceront ensemble, dans le cadre du Comité de concertation, sur les possibilités visées à l alinéa précédent, au plus tard deux mois avant l expiration du délai supplémentaire pour l exécution de ses engagements. Cette décision sera notifiée dans les quatorze jours calendrier à l administrateur du registre, à la demande écrite authentifiée et juridiquement conforme des représentants autorisés d une région et d un Ministre mandaté par le Gouvernement régional. CHAPITRE VI. Réserve pour la période d engagement et report d unités de Kyoto a la période d engagement suivante Art. 17. Au plus tard le 31 octobre 2007, la Commission nationale Climat approuve toutes les mesures à prendre par l administrateur du registre et les Parties au présent accord de coopération lorsque, à partir du 1 er janvier 2008, les montants des URE, URCE, UQA et UAB valables pour la période de cinq ans concernée, détenus dans les comptes de dépôt de la Partie, les comptes de dépôt d exploitant, les comptes de dépôt de personne et les comptes de retrait dans le registre approchent le seuil de non-respect de la réserve pour la période d engagement, conformément aux modalités de mise en œuvre de l article 17 du protocole de Kyoto. Art er. Dans la limite de 2,5 % de la quantité attribuée à la Belgique, et moyennant les modalités fixées par la Commission nationale Climat, l administrateur du registre prend les mesures nécessaires pour permettre à
238 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février l Autorité fédérale et à chaque région de reporter, à la période d engagement suivante, des URCE ou des URE ne résultant pas d UAB. Sur demande écrite des représentants autorisés d une région ou de l Autorité fédérale, l administrateur du registre prend également les mesures nécessaires pour leur permettre de reporter, à la période d engagement suivante, les UQA pour lesquelles aucune limite n est fixée. 2. Les unités de Kyoto reportées conformément au 1 er ne doivent pas avoir été retirées pour la période d engagement ou annulées et ce report doit avoir lieu après l expiration du délai supplémentaire accordé pour l exécution des engagements. 3. Le report d unités de Kyoto dans les conditions prévues aux paragraphes précédents sera ouvert aux autres personnes pour autant que la Commission nationale Climat l autorise et moyennant le respect des modalités fixées par celle-ci et pour autant que ceci puisse techniquement être mis en œuvre dans le logiciel du registre. La faisabilité technique est établie par le développeur du logiciel et évaluée par la Commission nationale Climat sur la base d un rapport de l administrateur du registre. CHAPITRE VII. L utilisation d unités de Kyoto provenant de l utilisation des terres, du changement d affectation des terres et de la foresterie Art er. Pour remplir l objectif de réduction de la Belgique, en tant que Partie contractante, qui est visé à l article 3, 1 er, du protocole de Kyoto et fixé en vertu de la décision N 2002/358/CE, l Autorité fédérale et les régions s engagent à n utiliser d URCE-LT ou d URCE-T qu à concurrence d une quantité maximum correspondant à 1 % des émissions de l année de référence utilisées pour le calcul de la quantité attribuée de la Belgique, multipliée par cinq. 2. Les Parties au présent accord de coopération conservent leurs URCE-LT et leurs URCE-T sur leurs comptes de dépôt de personne respectifs en attendant leur transfert vers le compte de dépôt de partie. 3. A cette fin, l administrateur du registre communique chaque année à la Commission nationale Climat, à partir de 2008 : a) les quantités d URCE-LT et d URCE-T se trouvant sur le compte de dépôt de Partie du registre, et b) les quantités d URCE-LT et d URCE-T retirées. L autorité régionale ou fédérale qui retire des URCE-LT ou des URCE-T reste responsable de leur remplacement éventuel. 4. La Commission nationale Climat établira la répartition du pourcentage maximum, défini au 1 er ci-dessus, entre l Autorité fédérale et chaque région. 5. Chaque région et l Autorité fédérale prennent la responsabilité du respect des principes de répartition du pourcentage maximum autorisé qui ont été convenus. CHAPITRE VIII. Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions de protocole de Kyoto. Art er. Les dispositions suivantes régissent l application des procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du protocole de Kyoto, lorsqu une procédure concernant la Belgique est mise en œuvre devant le Comité de contrôle du respect des dispositions. 2. La Commission nationale Climat est désignée comme structure de concertation et est chargée de définir des dispositions pratiques relatives : 1 à la participation de l Autorité fédérale et des régions dans le cadre de l examen préliminaire des questions de mise en œuvre par la Chambre de la facilitation ou par la Chambre de l exécution du Comité de contrôle du respect des dispositions ; 2 aux procédures générales ou procédures propres à chaque chambre ; 3 aux procédures de recours. 3. Lorsqu une décision d entrer en matière est notifiée à la Belgique par l intermédiaire du Secrétariat du Comité, la Commission nationale Climat se réunit dans les plus brefs délais afin de déterminer les dispositions pratiques de la participation respective de l Autorité fédérale et des régions à cette procédure. 4. La Commission nationale Climat établit des modalités d exécution pratiques de toute mesure consécutive de la chambre de la facilitation trouvant à s appliquer à la Belgique.
239 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février L article 16, 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est applicable pour l exécution des mesures consécutives appliquées par la chambre de l exécution du Comité à l encontre de la Belgique. CHAPITRE IX. Dispositions finales. Art. 21. Les différends éventuels qui surgissent entre les Parties contractantes à propos de l interprétation ou de l exécution du présent accord de coopération seront réglés au sein de la Commission nationale Climat, ou à défaut d une solution, dans le cadre de la Conférence interministérielle de l environnement élargie et, le cas échéant, du Comité de concertation. A défaut d une solution, le différend sera soumis à une juridiction dont les membres seront désignés et dont les frais de fonctionnement seront répartis conformément à l article 24 de l accord de coopération du 14 novembre Art. 22. Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer avec un préavis de six mois. Art. 23. Le présent accord de coopération entrera en vigueur après que le législateur fédéral et les législateurs régionaux aient marqué leur assentiment. La loi, les décrets et l ordonnance d assentiment seront publiés conjointement au Moniteur belge par le Secrétariat central du Comité de concertation visé à l article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980, à la demande de la Partie dont le législateur aura été le dernier à donner son assentiment. Bruxelles, le 31 janvier 2008, en autant d exemplaires qu il y a de Parties contractantes. Pour l Autorité fédérale : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre fédéral de l Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre fédéral de l Environnement, B. TOBBACK Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l Economie, des Entreprises, de la Science, de l Innovation et du Commerce extérieur, Mme F. MOERMAN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l Energie, de l Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO Le Ministre wallon de l Economie, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre wallon de l Environnement, B. LUTGEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE
240 Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février La Ministre bruxelloise de l Environnement et de l Energie, Mme E. HUYTEBROECK Le Ministre bruxellois de l Economie et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE
241 240 Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 déterminant les modalités de recours devant la commission d avis instituée par l article 6, 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, notamment l article 6, 3 ; Vu l avis de l Inspection des Finances, rendu le 17 octobre 2005 ; Vu l accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 2005 ; Vu l avis du Conseil d Etat, n /4, donné le 19 décembre 2005, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 1, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l Agriculture, de la Ruralité, de l Environnement et du Tourisme ; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1 commission d avis : la commission d avis instituée par l article 6, 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ; 2 décret : décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. Art er. La commission est saisie, sous peine d irrecevabilité, au moyen d un formulaire dont le modèle figure en annexe. Le recours est envoyé au secrétaire de la commission d avis, [ à l adresse de l Agence wallonne de l Air et du Climat ] Le recours est signé et comprend au moins les informations suivantes : 1 les nom, prénom et adresse du requérant ; 2 si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours ; 3 les références, l objet et la date de la décision attaquée ; 4 les moyens développés à l encontre de la décision attaquée. Art. 3. La participation aux séances de la commission d avis donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1 président : 115,20 euros ; 2 membres : 57,60 euros. Art. 4. Le président et les membres de la commission d avis bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes : 1 ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels ; 2 ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux agents de niveau A4 de la Région wallonne. La Région wallonne n assume pas la couverture des risques résultant de l utilisation d un véhicule personnel. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 6. Le Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent arrêté.
242 Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 déterminant les modalités de recours devant la commission d avis instituée par l article 6, 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 241 ANNEXE FORMULAIRE D INTRODUCTION D UN RECOURS AUPRES DE LA COMMISSION D AVIS Formulaire à renvoyer à l adresse suivante : Agence wallonne de l Air et du Climat Avenue Prince de Liège NAMUR (Jambes) 1. IDENTIFICATION DE L AUTEUR DU RECOURS CADRE A. PERSONNE PHYSIQUE NOM :... Prénom :... Profession :... Rue :... n... boîte... Code postal :... Commune :... :... Fax :... Courriel CADRE B. PERSONNE MORALE Dénomination ou raison sociale :... Forme juridique :... Adresse du siège social Rue :... n... boîte... Code postal :... Commune :... :... Fax :... Courriel Personne dûment habilitée à représenter la personne morale NOM :... Prénom :... Qualité :...
243 Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 déterminant les modalités de recours devant la commission d avis instituée par l article 6, 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto OBJET ET REFERENCES DE L ACTE ATTAQUE Décision : déterminant la quantité de quotas à allouer à titre gratuit à un nouvel entrant ; déterminant la quantité de quotas supplémentaires à allouer à titre gratuit à un nouvel entrant à la suite d une extension significative de capacité pour tenir compte de cette extension ; déterminant la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à allouer à titre gratuit pour tenir compte de la réduction significative de capacité de l installation ; de ne plus allouer de quota gratuit à l installation qui a cessé ses activités ; de suspendre la délivrance de quotas à l installation qui n établit pas la reprise de ses activités ; déterminant la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à allouer à titre gratuit pour tenir compte de la cessation partielle des activités de l installation ; relative au caractère non satisfaisant de la déclaration des émissions ou à l absence de déclaration ; refusant d approuver une activité de projet. 3. MOYENS DEVELOPPES (LISTE NON LIMITATIVE) 3.1. EN DROIT EN FAIT ANNEXES JOINTES 1)... 2)... 3)... 4)...
244 243 Décret du 5 mars 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Il est donné assentiment à l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto.
245 244 Arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, notamment les articles 1 er, alinéa 1 er, et 2, 3 ; Vu l avis du Conseil d Etat, donné le 31 mai 2006 en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat ; Sur la proposition du Ministre de l Agriculture, de la Ruralité, de l Environnement et du Tourisme ; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1 er. Les installations et activités émettant des gaz à effet serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto sont énumérées en annexe 1 re. [ Les activités aériennes visées à l'article 12/1 du même décret sont énumérées à l'annexe 1/1. ] 63 [ ] 64 Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 2 décembre Art. 3. Le Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent arrêté. Annexe 1 re INSTALLATIONS ET ACTIVITES EMETTANT DES GAZ A EFFET DE SERRE 1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par la présente annexe. 2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent. 3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité. 4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. 5. Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
246 Arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 245 Activités Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) Raffinage de pétrole Production de coke Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage Production d'aluminium primaire Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses Gaz à effet de serre Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone
247 Arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 246 Activités Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Production d'acide nitrique Production d'acide adipique Production de glyoxal et d'acide glyoxylique Production d'ammoniac Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Production d'hydrogène (H 2 ) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour Production de soude (Na 2 CO 3 ) et de bicarbonate de sodium (NaHCO 3 ) Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente annexe en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE Gaz à effet de serre Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Annexe 1/1 Activités aériennes A compter du 1 er janvier 2012, tous les vols des exploitants d aéronefs dont la Région est responsable, à l arrivée ou au départ d un aérodrome situé sur le territoire d un État membre de l Union européenne, seront couverts. Pour l application de la présente annexe, on entend par : 1 vol : un secteur de vol, c est-à-dire un vol ou une série de vols qui débute et se termine sur un poste de stationnement pour aéronefs ; 2 aérodrome : un terrain ou un plan d eau (bâtiments, installations et matériels y compris) destiné à être utilisé intégralement ou en partie pour l arrivée, le départ et le roulage des aéronefs ; 3 transporteur aérien commercial : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l acheminement de passagers, de fret ou de courrier.
248 Arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 247 Aviation Vols au départ ou à l arrivée d un aérodrome situé sur le territoire d un Etat membre soumis aux dispositions du traité européen. Sont exclus de cette définition : a) les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d Etat, des chefs de gouvernement et des ministres, d un pays autre que les Etats membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ; b) les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police ; c) les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu ; les vols humanitaires et les vols médicaux d urgence autorisés par l autorité compétente ; d) les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l annexe 2 de la convention de Chicago ; e) les vols se terminant à l aérodrome d où l aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n a été effectué ; f) les vols d entraînement effectués exclusivement aux fins d obtention d une licence, ou d une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; g) les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d essais ou de certification d aéronefs ou d équipements qu ils soient embarqués ou au sol ; h) les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à kg ; i) les vols effectués dans le cadre d obligations de service public imposées conformément au Règlement (CEE) n 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l article 349 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas sièges par an ; et j) les vols qui, à l exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant : soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois, soit des vols produisant des émissions totales inférieures à tonnes par an. Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d État, des chefs de gouvernement et des ministres d un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point. Dioxyde de carbone La présente annexe contient la liste des types de vol exemptés du système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, visé au chapitre II/1 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. 1. Exemption au titre du point a) 1.1. Cette exemption doit être interprétée en fonction exclusivement de l objet du vol La proche famille comprend exclusivement le conjoint, tout partenaire considéré comme l équivalent du conjoint, les enfants et les parents.
249 Arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Les ministres sont les membres du gouvernement figurant au journal officiel national du pays concerné. Les membres des gouvernements régionaux ou locaux d un pays ne sont pas couverts par l exemption prévue audit point On entend par «mission officielle» une mission dans laquelle la personne concernée agit à titre officiel Les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption Les vols qui, selon le service central des redevances de route d Eurocontrol, peuvent bénéficier de l application de l exemption des redevances de route (ci-après «code d exemption SCRR») et être classifiés «S», sont présumés des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d État, de chefs de gouvernements et de ministres, à condition que cette situation soit dûment établie par l indication du statut dans le plan de vol. 2. Exemptions au titre du point b) 2.1. Vols militaires On entend par «vols militaires» les vols directement liés à la conduite d activités militaires Les vols militaires effectués par des aéronefs immatriculés en tant qu aéronefs civils ne sont pas concernés par la présente exemption. De même, les vols civils effectués par des aéronefs militaires ne sont pas concernés par les exemptions prévues au point b) Les vols portant le code d exemption SCRR «M» ou «X» sont présumés être des vols militaires exemptés Vols effectués par les services des douanes et de la police Les vols effectués par les services des douanes et de la police sont exemptés, qu ils soient réalisés par des aéronefs immatriculés en tant qu aéronefs civils ou en tant qu aéronefs militaires Les vols portant le code d exemption SCRR «P» sont présumés être des vols exemptés, effectués par les services des douanes et de la police. 3. Exemptions au titre du point c) 3.1. En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel directement liés à la fourniture de services aériens sont concernés par la présente exemption. De plus, ces exemptions ne font pas de distinction entre les vols financés par des ressources publiques et les vols financés par des ressources privées Vols de recherche et de sauvetage On entend par «vols liés à la recherche et au sauvetage» les vols offrant des services de recherche et de sauvetage. On entend par «service de recherche et de sauvetage» l exécution de tâches de surveillance, de communication, de coordination, de recherche et de sauvetage, ainsi que l assistance médicale initiale ou l évacuation médicale, au moyen de l utilisation de ressources publiques et privées, y compris les aéronefs, navires et autres installations qui coopèrent aux opérations en question Les vols portant le code d exemption SCRR «R» et les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de recherche et de sauvetage exemptés Vols de lutte contre le feu On entend par «vols de lutte contre le feu» les vols effectués exclusivement en vue d exécuter des services aériens de lutte contre le feu, c est-à-dire l utilisation d aéronefs ou d autres ressources aériennes pour combattre les incendies Les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de lutte contre le feu exemptés Vols humanitaires On entend par «vols humanitaires», les vols effectués exclusivement à des fins humanitaires pour le transport du personnel et de biens humanitaires (aliments, vêtements, abris, médicaments et autres objets), pendant ou après une urgence et/ou une catastrophe, et/ou utilisés pour évacuer des personnes d un lieu où leur vie ou leur santé est menacée par cette urgence et/ou cette catastrophe vers un lieu sûr situé dans le même État ou un autre État disposé à recevoir ces personnes Les vols portant le code d exemption SCRR «H» et les vols classifiés STS/HUM dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols humanitaires exemptés.
250 Arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Vols médicaux d urgence On entend par «vols de services médicaux d urgence», les vols effectués exclusivement pour faciliter l assistance médicale d urgence, lorsque l acheminement immédiat et rapide de personnel médical, de fournitures médicales, y compris d équipement, de sang, d organes, de médicaments ou le transport des personnes malades ou blessées et des autres personnes directement impliquées se révèlent essentiels Les vols classifiés STS/MEDEVAC ou STS/HOSP dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols médicaux d urgence exemptés. 4. Exemption au titre du point f) Les vols portant le code d exemption SCRR «T» et les vols classifiés RMK/«vol d entraînement» dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols exemptés au titre du point f). 5. Exemptions au titre du point g) 5.1. En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption Vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique Relèvent de cette catégorie les vols exemptés dont le but exclusif est de réaliser des travaux de recherche scientifique. Pour que l exemption soit applicable, les travaux de recherche scientifique doivent s effectuer partiellement ou intégralement en vol. Le transport de scientifiques ou d équipement de recherche n est pas suffisant en soi pour que le vol soit exempté Vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d essais ou de certification d aéronefs ou d équipements, qu ils soient embarqués ou au sol. Les vols portant le code d exemption SCRR «N» et les vols classifiés STS/FLTCK dans la case 18 du plan de vol sont présumés être exemptés au titre du point g). 6. Exemptions au titre du point i) (vols effectués dans le cadre d obligations de service public) L exemption des vols effectués dans le cadre d obligations de service public (OSP) dans des régions ultrapériphériques doit être interprétée comme s appliquant aux régions visées à l article 349 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne, et concerne uniquement les vols OSP au sein d une région ultrapériphérique et les vols entre deux régions ultrapériphériques. 7. Exemptions au titre du point j) («règle de minimis») 7.1. Tous les transporteurs aériens commerciaux doivent être titulaires d un certificat de transporteur aérien (AOC) en vertu de l annexe 6, partie I, de la Convention de Chicago. Les opérateurs qui ne sont pas titulaires d un tel certificat ne sont pas considérés comme étant des «transporteurs aériens commerciaux» Pour l application de la règle de minimis, l aspect commercial concerne l exploitant et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols effectués par un opérateur commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit opérateur se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d exemption, même si ces vols ne sont pas effectués contre rémunération Seuls les vols au départ et à l arrivée d un aérodrome situé sur le territoire d un Etat membre soumis aux dispositions du traité doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant d aéronef se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d exemption de la règle de minimis. Les vols exemptés au titre des points a) à j) ne sont pas pris en compte aux mêmes fins Les vols effectués par un transporteur aérien commercial réalisant moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois, sont exemptés. Les périodes de quatre mois sont les suivantes : de janvier à avril ; de mai à août ; de septembre à décembre. C est l heure locale de départ du vol qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d exemption de la règle de minimis Un transporteur aérien commercial réalisant 243 vols par période ou davantage est inclus dans le système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes pour toute l année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 243 vols Un transporteur aérien commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est égal ou supérieur à tonnes par an est inclus dans le système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes pour l année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de tonnes.
251 Arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 250 Annexe 2 GAZ A EFFET DE SERRE SPECIFIES [ ] 64
252 251 Arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2010 portant sur les données d émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l élargissement du champ d application de la Directive 2003/87/CE Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, notamment l article 4 ; Vu l avis n /4 du Conseil d Etat, donné le 8 mars 2010, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 1, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que l article 9bis, 2, de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil prévoit une mesure destinée aux exploitants des installations qui poursuivent des activités visées par cette directive mais qui ne seront intégrées dans le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre qu à compter de 2013 ; Considérant qu il s agit d activités qui ont été ajoutées au champ d application de la Directive 2003/87/CE précitée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d améliorer et d étendre le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre ; Considérant que la Directive 2009/29/CE fixe dans une nouvelle annexe l ensemble des activités soumises au système d échange à partir de 2013 ; considérant que la Directive 2003/87/CE avait déjà fixé dans une annexe une liste des activités constituant le champ d application de la directive (liste transposée en droit wallon par l annexe de l arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto) ; Considérant que le présent arrêté vise les exploitants des installations qui poursuivent des activités qui ne seront soumises au système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre qu à compter de 2013 ; Considérant que les nouvelles activités ne font pas l objet d une liste spécifique ni dans les directives précitées ni dans le présent arrêté ; que ces nouvelles activités sont déterminées comme suit ; qu elles répondent aux deux conditions suivantes : elles sont énumérées à l annexe 1re du présent arrêté (qui reprend la nouvelle annexe de la Directive 2009/29/CE, à l exception des activités liées à la Directive 2009/31/CE qui n a pas encore été transposée et des activités relatives à l aviation) et elles ne sont pas visées par l annexe de l arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 précité ; Considérant que si la constitution d une liste spécifique pour les nouvelles activités peut apparaître a priori plus lisible, elle comporterait néanmoins les inconvénients suivants : d une part, des activités risqueraient d être oubliées car la nouvelle annexe européenne tout en introduisant de nouvelles activités modifie aussi le contenu de certains blocs d activités et, d autre part, elle pourrait désorienter les exploitants qui sont habitués à la liste de l annexe de l arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 ; Considérant qu il est dès lors apparu plus simple de ne pas constituer une telle liste mais de viser les activités qui sont reprises dans l annexe du présent arrêté et pas dans l annexe de l arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 ; Considérant que les exploitants des installations qui poursuivent ces nouvelles activités doivent présenter à l autorité compétente des données d émission étayées et vérifiées, conformément aux lignes directrices européennes relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions et ce, afin que ces données puissent être prises en considération en vue de l adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l ensemble de la Communauté ; Considérant que ces données concernent les émissions liées aux nouvelles activités à dater de l année 2005 et jusque l année 2008 ; qu elles doivent être communiquées à l autorité compétente le 30 avril 2010 au plus tard ; Considérant que si les modifications introduites par la Directive 2009/29/CE doivent être transposées pour le 31 décembre 2012, l article 9bis, 2, de la Directive 2003/87/CE doit lui être transposé pour le 31 décembre 2009 ; Considérant qu il convient dès lors de transposer l article 9bis, 2, précité séparément ;
253 Arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2010 portant sur les données d émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l élargissement du champ d application de la Directive 2003/87/CE 252 Considérant que les activités visées par cet article 9bis, 2, ne sont actuellement pas reprises dans l annexe de l arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ; Considérant dès lors que la base légale d une obligation imposée aux exploitants de telles activités ne doit pas être trouvée dans le décret du 10 novembre 2004 précité ; Considérant que l article 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement prévoit que les conditions générales, sectorielles ou intégrales arrêtées par le Gouvernement peuvent notamment porter sur les informations à fournir régulièrement et portant sur les émissions de l établissement ; Considérant qu il convient de choisir ce fondement légal ; Considérant qu il faut souligner que les articles 76bis à 76quater du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et leur arrêté d exécution du 13 décembre 2007 organisent une obligation de notification périodique de données environnementales ; que ces données environnementales contiennent notamment des informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; Considérant que malgré l existence de cette réglementation, il convient d exiger une déclaration spécifique des exploitants des installations qui poursuivent les nouvelles activités visées par le présent arrêté ; Considérant en effet que si la réglementation sur la notification périodique de données environnementales et le présent arrêté semblent assez proches, ils ne se recouvrent pourtant que partiellement : la réglementation sur la notification périodique de données environnementales est entrée en vigueur le 14 février 2008 ; or, les données exigées par la Commission européenne concernent les années 2005 à De plus, pour les activités visées dans le présent arrêté, les émissions doivent non seulement être déclarées mais aussi vérifiées par un vérificateur indépendant, ce qui n est pas prévu par la réglementation sur la notification périodique de données environnementales ; Considérant par ailleurs que même si une déclaration a déjà été adressée à l Administration de l Environnement en vertu des articles 76bis à 76quater du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et leur arrêté d exécution par un exploitant visé par le présent arrêté, il ne sera pas nécessairement possible de déterminer la part des émissions déclarées qui correspondent aux activités visées par le présent arrêté ; Sur la proposition du Ministre de l Environnement, de l Aménagement du Territoire et de la Mobilité ; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Le présent arrêté transpose l article 9bis, 2, de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil. Art. 2. Le présent arrêté s applique aux installations ou aux activités énumérées à l annexe 1 re et qui ne sont pas visées par l annexe de l arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. Art. 3. Les exploitants des installations ou activités auxquelles le présent arrêté s applique déclarent les émissions liées à ces installations ou activités, qui sont relatives aux gaz à effet de serre mentionnés dans l annexe 1 re et qui concernent les années 2005 à Art. 4. Les émissions sont surveillées et déclarées conformément aux principes définis à l annexe 2. La déclaration est vérifiée, conformément aux critères définis à l annexe 3, par un vérificateur indépendant agréé en application de l arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés. Art. 5. La déclaration est transmise à l Agence wallonne de l Air et du Climat pour le 30 avril Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 7. Le Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent arrêté.
254 Arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2010 portant sur les données d émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l élargissement du champ d application de la Directive 2003/87/CE 253 ANNEXE 1 re CATEGORIES D ACTIVITES AUXQUELLES S APPLIQUE LE PRESENT ARRETE 1. Les installations ou parties d installations utilisées pour la recherche, le développement et l expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par le présent arrêté. 2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s additionnent. 3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les "unités qui utilisent exclusivement de la biomasse" comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d extinction de l unité. 4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l inclusion dans le système communautaire. 5. Lorsqu une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d émission de gaz à effet de serre. Activités Gaz à effet de serre Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de Dioxyde de carbone combustion est supérieure à 20 MW (à l exception des installations d incinération de déchets dangereux ou municipaux) Raffinage de pétrole Production de coke Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) Production de fonte ou d acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage Production d aluminium primaire Production d aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d alliages, l affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone
255 Arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2010 portant sur les données d émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l élargissement du champ d application de la Directive 2003/87/CE 254 Activités Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Production de pâte à papier à partir du bois ou d autres matières fibreuses Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Production d acide nitrique Production d acide adipique Production de glyoxal et d acide glyoxylique Production d ammoniac Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Production d hydrogène (H 2 ) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour Production de soude (Na 2 CO 3 ) et de bicarbonate de sodium (NaHCO 3 ) Gaz à effet de serre Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone et protoxyde d azote Dioxyde de carbone et protoxyde d azote Dioxyde de carbone et protoxyde d azote Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone ANNEXE 2 PRINCIPES EN MATIERE DE SURVEILLANCE ET DE DECLARATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE Surveillance des émissions de dioxyde de carbone Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures. Calcul des émissions Le calcul des émissions est effectué à l aide de la formule : données d activité x facteur d émission x facteur d oxydation. Les données d activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l approvisionnement de l installation ou de mesures. Des facteurs d émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combus-
256 Arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2010 portant sur les données d émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l élargissement du champ d application de la Directive 2003/87/CE 255 tibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d émission spécifiques par couche et, pour le gaz naturel, des facteurs par défaut propres à l U.E. ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (Groupe d experts intergouvernemental sur l évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d émission pour la biomasse est égal à zéro. Si le facteur d émission ne tient pas compte du fait qu une partie du carbone n est pas oxydée, un facteur d oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d oxydation n a pas à être appliqué si des facteurs d émission spécifiques par activité ont été calculés et s ils tiennent déjà compte de l oxydation. Les facteurs d oxydation par défaut élaborés en application de la Directive 2008/1/CE sont utilisés, sauf si l exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis. Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible. Mesures Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions. Surveillance des émissions d autres gaz à effet de serre Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées ; elles sont mises au point par la Commission européenne en collaboration avec tous les intéressés et sont arrêtées conformément à la procédure visée à l article 23, 2, de la Directive 2003/87/CE. Déclaration des émissions de gaz à effet de serre Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre relative à une installation. A. Données d identification de l installation : dénomination de l installation ; adresse, y compris le code postal et le pays ; type et nombre d activités de l annexe Ier exercées dans l installation ; adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d une personne de contact ; nom du propriétaire de l installation et de la société mère éventuelle. B. Pour chaque activité de l annexe Ire exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées : données relatives à l activité ; facteurs d émission ; facteurs d oxydation ; émissions totales ; degré d incertitude. C. Pour chaque activité de l annexe Ire exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées : émissions totales ; informations sur la fiabilité des méthodes de mesure ; degré d incertitude. D. Pour les émissions résultant d une combustion, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionne également le facteur d oxydation, sauf si l oxydation a déjà été prise en considération dans l élaboration d un facteur d émission spécifique par activité. ANNEXE 3 CRITERES DE VERIFICATION Principes généraux. 1. Les émissions de gaz à effet de serre spécifiés de toute installation se livrant à une ou plusieurs activités visées à l annexe 1 re font l objet de vérifications. 2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application du présent arrêté, et la surveillance des émissions effectuée au cours des années 2005 à Elle porte sur la fiabilité, la crédibi-
257 Arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2010 portant sur les données d émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l élargissement du champ d application de la Directive 2003/87/CE 256 lité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment : a) les données déclarées concernant l activité, ainsi que les mesures et calculs connexes ; b) le choix et l utilisation des facteurs d émission ; c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales ; d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l emploi des méthodes de mesure. 3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l exploitant doit démontrer que : a) les données déclarées sont exemptes d incohérences ; b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques ; c) les registres correspondants de l installation sont complets et cohérents. 4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l objet des vérifications. 5. Le vérificateur tient compte du fait que l installation est ou n est pas certifiée ISO ou enregistrée dans l EMAS (système communautaire de management environnemental et d audit). Méthodologie Analyse stratégique 6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l installation. Cela implique que le vérificateur a une vue d ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions. Analyse des procédés 7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies. Analyse des risques 8. Le vérificateur soumet toutes les sources d émission présentes dans l installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l installation. 9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d erreur élevé, et d autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s agit notamment du choix des facteurs d émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance. 10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l exploitant en vue de réduire au maximum le degré d incertitude. Rapport 11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application du présent arrêté est satisfaisante. Ce rapport traite de tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes. Compétences minimales exigées du vérificateur 12. Le vérificateur est indépendant de l exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance : a) des dispositions de la Directive 2003/87/CE, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l article 14, 1 er, de la Directive 2003/87/CE ; b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification ; c) de l élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d émission présente dans l installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
258 257 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l article 6, modifié par les décrets du 22 juin 2006 et du 21 juin 2012, l article 10, modifié par le décret du 21 juin 2012 et l article 11/1, inséré par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par le décret du 21 juin 2012 ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations d émission de gaz à effet de serre spécifiés ; Considérant le Règlement (UE) n 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ; Considérant le Règlement (UE) n 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ; Vu l avis n /4 du Conseil d Etat, donné le 26 septembre 2012, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l Environnement, de l Aménagement du Territoire et de la Mobilité ; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d améliorer et d étendre le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre. Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par «le décret du 10 novembre 2004», le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. Art. 3. L exploitant effectue la déclaration visée à l article 10 du décret du 10 novembre 2004, en remplissant le formulaire mis à disposition sur le site internet de l Agence wallonne de l Air et du Climat. Art. 4. Est désigné comme fonctionnaire habilité à prononcer les amendes en cas de retard dans l envoi de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l article 11/1 du décret du 10 novembre 2004 : le président de l organe de direction de l Agence wallonne de l Air et du Climat. Art er. Dans le cas où l Agence wallonne de l Air et du Climat a décidé que la déclaration n est pas satisfaisante, un recours auprès du Ministre est ouvert à l exploitant contre cette décision. 2. Par dérogation à l article 6, 2, du décret du 10 novembre 2004 et sous peine d irrecevabilité, le recours est introduit dans les sept jours à dater de la réception de la décision de l Agence wallonne de l Air et du Climat ou, en l absence de décision de celle-ci, avant le 7 avril. 3. Par dérogation à l article 6, 4, du décret du 10 novembre 2004, la commission invite à comparaître le requérant et l Agence wallonne de l Air et du Climat lors d une audience qui se tient dans les dix jours de la réception du recours. La commission dresse un procès-verbal de l audience et rend, dans les cinq jours, son avis au Ministre. Pour le 28 avril au plus tard, le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée au requérant. Art. 6. Le vérificateur et l Agence wallonne de l Air et du Climat conservent l ensemble du dossier de vérification pendant cinq ans. Art. 7. L arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations d émission de gaz à effet de serre spécifiés, modifié par l arrêté du 13 décembre 2007, est abrogé. Art. 8. A l exception de l article 4, le présent arrêté s applique à la vérification des émissions émises à partir du 1 er janvier 2013.
259 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre 258 Art. 9. Le Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent arrêté.
260 259 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, notamment l article 4 ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO2 ; Vu l avis n /4 du Conseil d Etat, donné le 26 septembre 2012, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 1, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l Environnement, de l Aménagement du Territoire et de la Mobilité ; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d améliorer et d étendre le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre. Les présentes conditions s appliquent à tout établissement visé à l annexe 1 re de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et activités classées, qui se livre à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et qui comporte une ou plusieurs des installations ou activités énumérées à l annexe 1 re de l arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. Art. 2. L exploitant d un établissement visé par le présent arrêté soumet pour approbation un plan de surveillance à l Agence wallonne de l Air et du Climat, au moyen du formulaire disponible sur le site de l Agence. Art. 3. Le plan de surveillance visé à l article 2 est transmis sous forme électronique ou, moyennant l accord de l Agence wallonne de l Air et du Climat, sous format papier. Lorsqu il est transmis sous format papier, il est transmis : 1 soit par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2 soit par le recours à toute formule similaire permettant de prouver la date de l envoi et de la réception de l acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé ; 3 soit par le dépôt de l acte contre récépissé. Lorsqu il est transmis sous forme électronique, l Agence wallonne de l Air et du Climat envoie automatiquement et au plus tard dans les cinq jours calendrier, par voie électronique, un accusé de bonne réception technique. En cas d absence de confirmation de réception par l Agence wallonne de l Air et du Climat dans les cinq jours ouvrables suivant l envoi du demandeur, l Agence wallonne de l Air et du Climat est réputée n avoir jamais reçu la communication en provenance du demandeur. Art. 4. L Agence wallonne de l Air et du Climat envoie au demandeur, par lettre recommandée, sa décision statuant sur le caractère complet du plan de surveillance dans un délai de quinze jours à dater du jour de la réception de celui-ci. A défaut, la demande est considérée comme complète. La demande est incomplète s il manque des renseignements requis. Si la demande est incomplète, l Agence wallonne de l Air et du Climat indique les renseignements manquants. Le demandeur transmet à l Agence wallonne de l Air et du Climat, selon les modalités prévues à l article 3, les renseignements manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l Agence wallonne de l Air et du Climat envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet de la demande. A défaut, la demande est considérée comme complète.
261 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre 260 Art. 5. Nonobstant sa décision statuant sur le caractère complet du plan de surveillance, l Agence peut à tout moment demander au demandeur des compléments d information ou des documents nécessaires à l approbation du plan de surveillance. Le demandeur transmet les compléments dans le délai fixé par l Agence. L Agence wallonne de l Air et du Climat envoie sa décision d approbation ou de refus d approbation du plan de surveillance par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère complet dudit plan. Elle en informe concomitamment, par courrier ordinaire, le fonctionnaire technique. Art. 6. Un recours contre une décision refusant d approuver un plan de surveillance est ouvert à l exploitant auprès du Ministre ayant l environnement dans ses attributions. A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours à dater du jour de la réception de la décision de l Agence wallonne de l Air et du Climat ou, en l absence de décision, du jour suivant le délai qui est imparti à l Agence wallonne de l Air et du Climat pour envoyer sa décision. Le recours est introduit selon les modalités prévues à l article 3, alinéa 1 er, 2. Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours. Art. 7. Toute proposition de modification du plan de surveillance est notifiée à l Agence wallonne de l Air et du Climat sans retard indu. Par dérogation à l alinéa 1 er, les modifications du plan de surveillance qui ne doivent pas obtenir l approbation de l Agence wallonne de l Air et du Climat sont notifiées pour le 31 décembre de la même année au plus tard. Les pages modifiées du plan de surveillance sont transmises à l Agence wallonne de l Air et du Climat selon les modalités prévues à l article 3. Art. 8. Lorsqu une modification du plan de surveillance doit obtenir l approbation de l Agence wallonne de l Air et du Climat, celle-ci envoie sa décision d approbation de la modification du plan de surveillance par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu la proposition de modification du plan de surveillance. Elle en informe concomitamment, par courrier ordinaire, le fonctionnaire technique. Art. 9. Un recours contre une décision refusant d approuver une modification du plan de surveillance est ouvert à l exploitant auprès du ministre ayant l environnement dans ses attributions. A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours à dater du jour de la réception de la décision de l Agence wallonne de l Air et du Climat ou, en l absence de décision, du jour suivant le délai qui est imparti à l Agence wallonne de l Air et du Climat pour envoyer sa décision. Le recours est introduit selon les modalités prévues à l article 3, alinéa 2. Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours. Art. 10. En application de l article 37, 1 er, du Règlement (UE) n 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, l exploitant applique systématiquement le niveau 1 pour déterminer le facteur d oxydation. Art. 11. L exploitant soumet pour approbation à l Agence wallonne de l Air et du Climat un rapport sur les améliorations à la méthodologie de surveillance conformément à l article 69 du Règlement (UE) n 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Art. 12. L Agence wallonne de l Air et du Climat réexamine le plan de surveillance tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires. Lorsque l Agence wallonne de l Air et du Climat envisage de modifier le plan conformément à l alinéa 1 er, elle en informe l exploitant par lettre recommandée. L exploitant dispose de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée visée à l alinéa 2 pour faire valoir ses observations par écrit. S il souhaite être entendu par l Agence wallonne de l Air et du Climat, il en avertit celle-ci dans les dix jours à dater de la réception de la lettre recommandée. L Agence wallonne de l Air et du Climat communique aussitôt à l exploitant la date à laquelle il pourra être entendu.
262 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre 261 L Agence wallonne de l Air et du Climat envoie sa décision de modification du plan de surveillance par lettre recommandée à l exploitant. Elle en informe concomitamment, par courrier ordinaire, le fonctionnaire technique. Art. 13. Un recours contre une décision de modification du plan de surveillance est ouvert à l exploitant auprès du Ministre ayant l Environnement dans ses attributions. A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision. Le recours est introduit selon les modalités prévues à l article 3, alinéa 2. Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours. Art. 14. L arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO 2 est abrogé. Art. 15. Le présent arrêté est applicable aux établissements existants. Il s applique à la surveillance des émissions émises à partir du 1 er janvier Art. 16. L exploitant d un établissement visé par le présent arrêté ainsi que l exploitant d un établissement qui se livre à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et qui comporte une ou plusieurs des activités énumérées à l annexe 1 re de l arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2010 portant sur les données d émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l élargissement du champ d application de la Directive 2003/87/CE, soumettent pour approbation un plan de surveillance conforme au présent arrêté le 15 octobre 2012 au plus tard. Pour l application de l alinéa 1 er, lorsque l Agence décide, conformément à l article 4, que le plan de surveillance est incomplet ou lorsqu elle décide, conformément à l article 5, alinéa 2, de ne pas approuver le plan de surveillance, l exploitant transmet à l Agence wallonne de l Air et du Climat dans les quinze jours calendrier un plan de surveillance dûment modifié. Art. 17. Le Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent arrêté.
263 262 NOTES 1. Décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 9 août 2002 ]. 2. Décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols [ MB du 18 février 2009 ]. 3. Décret du 22 novembre 2007 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 7 décembre 2007 Erratum : MB du 30 janvier 2008 ]. 4. Décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 27 septembre 2002 ]. 5. Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d environnement [ MB du 20 juin 2008 ]. 6. Décret programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative [ MB du 1 er mars 2005 ]. 7. Décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 23 février 2001 ]. 8. Décret programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d énergie, de logement, de fiscalité, d emploi, de politique aéroportuaire, d économie, d environnement, d aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d agriculture et de travaux publics [ MB du 20 août 2010 ]. 9. Décret du 21 juin 2012 modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto [ MB du 3 juillet 2012 ]. 10. Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto [ MB du 2 décembre 2004 ]. 11. Décret du 18 décembre 2003 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 29 janvier 2004 ]. 12. Décret du 4 juillet 2002 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 18 juillet 2002 ]. 13. Décret du 18 décembre 2008 relatif à la gestion des déchets de l industrie extractive [ MB du 21 janvier 2009 ]. 14. Décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie [ MB du 24 novembre 2011 ]. 15. Décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre I er du Code de l Environnement relatif à l évaluation des incidences des projets sur l environnement [ MB du 24 novembre 2006 ]. 16. Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant exécution du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d environnement [ MB du 27 février 2008 ]. 17. Décret du 7 juillet 2006 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 9 août 2006 ]. 18. Décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques [ MB du 8 mai 2009 ]. 19. Décret du 1 er juin 2006 modifiant les articles 4, 111 et 127 du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine [ MB du 15 juin 2006 ]. 20. Décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l évaluation des incidences sur l environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 11 juin 2003 ]. 21. Décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d accueil des activités économiques [ MB du 2 juin 2009 ]. 22. Décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine [ MB du 21 septembre 2002 ]. 23. Décret du 29 mars 2012 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 6 avril 2012 ]. 24. Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l introduction de l euro en ce qui concerne le permis d environnement [ MB du 30 janvier 2002 ]. 25. Errata du 22 décembre Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre I er du Code de l Environnement [ MB du 27 janvier 2009 ]. 27. Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2006 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 26 mai 2006 ]. 28. Arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [ MB du 15 mai 2007 ]. 29. Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution
264 Notes 263 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 29 avril 2004 ]. 30. Arrêté du Gouvernement wallon du 1 er mars 2007 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 19 avril 2007 ]. 31. Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et l arrêté du 3 juillet 2008 portant organisation de l Agence wallonne de l Air et du Climat [ MB du 20 août 2009 ]. 32. Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d incinération et de co incinération de déchets [ MB du 14 mars 2003 ]. 33. Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives au forage et à l équipement de puits destinés à une future prise d eau souterraine et modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 10 octobre 2012 ]. 34. Arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 4 février 2009 ]. 35. Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2008 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées [ MB du 27 février 2008 ]. 36. Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m 3 et modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 11 septembre 2009 ]. 37. Arrêté du Gouvernement du 12 février 2009 wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 25 mars 2009 ]. 38. Arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon en matière de déchets [ MB du 4 juin 2012 ]. 39 Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2012 portant exécution de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [ MB du 25 juillet 2012 ]. 40. Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2008 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 30 juin 2008 ]. 41. Arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles d exploitation des centres d enfouissement technique, l arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d enfouissement technique de certains déchets, l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées [ MB du 23 novembre 2010 ]. 42. Arrêté du 21 décembre 2006 du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 24 janvier 2007 ]. 43. Arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2007 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 16 février 2007 ]. 44. Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement [ MB du 4 février 2008 ]. 45. Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation [ MB du 5 février 2008 ]. 46. Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées [ MB du 25 mars 2004 ]. 47. Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d exploitation des
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