DÉCISION Nº147 du 21 er février 2007

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DÉCISION Nº147 du 21 er février 2007"

Transcription

1 DÉCISION Nº147 du 21 er février 2007 relative à la constitutionnalité de la Loi pour la modification et le complètement de la Loi nº3/2000 réglementant l organisation et le déroulement du référendum Publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, nº162 du 7 mars 2007 Par l adresse nº51/446 du 12 février 2007, le Secrétaire général de la Chambre des Députés a transmis à la Cour Constitutionnelle la saisine concernant l inconstitutionnalité de la Loi pour la modification et le complètement de la Loi nº3/2000 réglementant l organisation et le déroulement du référendum, formulée par un nombre de 71 députés, soit (...). La saisine fut formulée en vertu de l article 146 lettre a) de la Constitution et de l article 15 alinéa (4) de la Loi nº47/1992 regardant l organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, elle fut enregistrée à la Cour Constitutionnelle sous le nº1.107 du 12 février 2007 et constitue l objet du Dossier nº180a/2007. L article unique de la Loi faisant l objet de la saisine prévoit: La loi nº3/2000 réglementant l organisation et le déroulement du référendum, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I è, nº84 du 24 février 2000, avec les modifications et les complètements ultérieurs, est modifiée et complétée selon ce qui suit: 1. Après l alinéa (2) de l article 5 il est inséré un nouvel alinéa, l alinéa (3), ayant le contenu suivant: «(3) L organisation du référendum ne pourrait avoir lieu simultanément avec le déroulement des élections présidentielles, parlementaires, locales ou des élections pour le Parlement européen ou bien moins de 6 mois avant la date fixée pour les dites élections.» 2. L article 10 sera libellé ainsi: «L article 10 (1) La révocation du Président de la Roumanie est approuvée si la majorité des voix des citoyens inscrits sur les listes électorales est réunie, au cas où le Président de la Roumanie aurait été élu selon les conditions prévues à l article 81 alinéa (2) de la Constitution de la Roumanie, republiée. (2) Au cas où le Président de la Roumanie aurait été élu selon les conditions prévues à l article 81 alinéa (3) de la Constitution de la Roumanie, republiée, la destitution de celui-ci est approuvée si la majorité des voix valablement exprimées à l échelle nationale par les citoyens présents est réunie.»

2 Dans la motivation de la saisine d inconstitutionnalité, il est montré que: l article 5 alinéa (2) de la Loi nº3/2000 [en fait, alinéa (3)], qui, dans le libellé critiqué, interdit l organisation du référendum national simultanément avec le déroulement des élections mentionnées par le texte ou bien moins de 6 mois avant la date desdites élections, transgresse les dispositions constitutionnelles de l article 2 alinéa (1), selon lesquelles La souveraineté nationale appartient au peuple roumain, qui l exerce par ses organes représentatifs, [ ] ainsi que par référendum, ainsi que les dispositions de l article 90 de la Constitution, stipulant que Le Président de la Roumanie, après avoir consulté le Parlement, peut demander au peuple d exprimer, par référendum, sa volonté au sujet des questions d intérêt national, parce que la conséquence de son entrée en vigueur serait que lors des années électorales il ne serait plus possible d organiser un référendum. Dans cette hypothèse, par exemple, en 2008, dans son ensemble, l organisation d un référendum est impossible, parce qu il doit y avoir des élections locales au mois de juin et des élections parlementaires au mois de novembre, de sorte que les articles 2 et 90 de la Constitution seraient inapplicables. Il est considéré qu il y a aussi une violation des dispositions constitutionnelles de l article 95 alinéa (3), censées établir qu au cas où la proposition de suspension de la fonction du Président de la Roumanie serait approuvée, il faut organiser un référendum pour la révocation de celui-ci dans un délai de 30 jours au plus. Or, si cela survenait durant le laps de temps de 6 mois avant les élections auxquelles se réfère l amendement législatif, le référendum prévu à l article 95 alinéa (3) de la Constitution, ne pourrait être organisé. Il est encore montré que ces dispositions de la Constitution sont impératives et elles ne laissent pas de place à aucune limitation, sens dans lequel la Cour Constitutionnelle s est prononcée, elle aussi, par la Décision nº567 du 11 juillet 2006 relative au droit du Président de la Roumanie de consulter le peuple par référendum. l article 10, dans le libellé adopté par la loi critiquée, contrevient à l article 81 de la Constitution, car la modification crée, pratiquement, deux types de président un président élu au premier tour de scrutin et un autre élu au second tour de scrutin, ce qui engendre une différence de légitimité entre les deux catégories. Or, selon les dispositions constitutionnelles de l article 81 alinéas (1) (3), le Président de la Roumanie, une fois élu, a un statut constitutionnel qui ne peut être différencié par rapport au nombre des suffrages par lesquels il fut élu. Également, l article 10 contrevient à l article 95 alinéa (3) de la Constitution, qui ne fait pas de différence entre le fait que le Président de la Roumanie fut élu au premier ou au second tour de scrutin, de sorte que le texte de loi critiqué s ajoute à cela, ce qui est inadmissible. On y invoque encore la méconnaissance des dispositions constitutionnelles de

3 l article 99 relatives à La responsabilité du président intérimaire, parce que le texte de la loi critiquée se réfère uniquement au président élu dans les conditions de l article 81 alinéa (2) ou (3), et la personne censée assurer l intérim à la fonction de Président de la Roumanie, n étant pas élue dans les conditions de l article 81, ne pourrait être révoquée par référendum si la loi entrait en vigueur, car elle n établit pas la procédure applicable. les auteurs de la saisine allèguent que le projet de loi adopté par la Chambre des Députés contrevient au principe de la non rétroactivité de la loi, consacré par l article 15 alinéa (2) de la Constitution, par le fait qu il institue une nouvelle modalité de révocation du président, autre que celle existante à la date de son élection dans la fonction, et pareilles modifications essentielles ne pourraient intervenir pendant l exercice du mandat. Dans ce sens, il est montré que, malgré le fait qu en conformité avec l article 83 de la Constitution révisée, la durée du mandat du Président de la Roumanie, fut prolongée de 4 ans à 5 ans, l article 155 alinéa (3) de la Loi fondamentale stipule que Les dispositions de l alinéa (1) de l article 83 s appliquent à partir du suivant mandat présidentiel. Pour ce qui est de la violation du principe de la non rétroactivité de la loi, il est invoqué la Décision de la Cour Constitutionnelle nº61 du 18 janvier En conformité avec les dispositions de l article 16 alinéa (2) de la Loi nº47/1992 réglementant l organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la saisine fut communiquée aux présidents des deux Chambres du Parlement, ainsi qu au Gouvernement, afin qu ils présentent leurs points de vue. Dans son point de vue, le président de la Chambre des Députés précise ce qui suit: Concernant la première critique d inconstitutionnalité, visant les dispositions de l article 5 alinéa (2) de la Loi nº3/2000, par rapport aux dispositions de l article 2 alinéa (1), de l article 90 et de l article 95 alinéa (3) de la Constitution de la Roumanie, republiée, il révèle que ce texte de loi réglemente des conditions pour la validité du référendum, respectivement la présence au vote de la majorité des personnes inscrites sur les listes électorales. Puisque cette disposition n a pas été sujette à des modifications par la Loi pour l amendement et le complètement de la Loi nº3/2000, considérée par les auteurs de la saisine comme étant inconstitutionnelle, il n est pas possible qu elle fasse l objet du contrôle de constitutionnalité a priori, exercé par la Cour Constitutionnelle, conformément à l article 146 lettre a) de la Constitution de la Roumanie, republiée. Néanmoins, on peut déduire du contexte, que les auteurs de la saisine se sont référés par erreur à l article 5 alinéa (2), en réalité, ceux-ci visaient les dispositions de l alinéa

4 (3) de l article 5, nouvellement inséré par la Loi pour la modification et le complètement de la Loi nº3/2000. Conformément à cette disposition légale, l organisation du référendum ne pourrait avoir lieu concomitamment avec les élections présidentielles, parlementaires, locales ou avec celles pour le Parlement européen ou bien moins de 6 mois avant celles-ci. Le fondement juridique de ce texte de loi est constitué par la disposition inscrite à l article 73 alinéa (3) lettre d) de la Constitution de la Roumanie, republiée, selon laquelle l organisation et le déroulement du référendum sont réglementés par loi organique. La Cour Constitutionnelle, par la Décision nº567 du 11 juillet 2006, a apprécié que, par la loi, il est possible d établir des mesures techniques, procédurales, requises par le processus de consultation du peuple par la voie du référendum. Selon l opinion du président de la Chambre des Députés, d une part, l institution des délais constitue une mesure à caractère prépondérant technique, avec des implications quant à l organisation et au déroulement d une action complexe, et, d autre part, l article 2 alinéa (1) de la Constitution de la Roumanie, republiée, invoqué par les auteurs de la saisine, est appliqué dans sa lettre et son esprit, sans aucune restriction, aux conditions de la Loi nº3/2000, telle qu elle fut modifiée et complétée par la Loi dont la constitutionnalité est contestée. Par la suite, il est précisé que l organisation et le déroulement du référendum sont réservés au domaine de la loi, conformément à l article 73 alinéa (3) lettre d) de la Constitution, et, par la suite, le Parlement est libre pour opter pour n importe quelle solution législative en matière référendaire, en effet, sans s interférer aux compétences des autres autorités publiques dans ce domaine, de même sans modifier leurs statuts constitutionnels ou attributions prévues dans la Loi fondamentale. Par conséquent, il considère que, de cette perspective, les deux amendements opérés par le biais de la Loi dont la constitutionnalité est contestée n affectent ni le statut constitutionnel du chef de l État, ni n empêchent celui-ci de remplir ses attributions constitutionnelles. Le fait que, selon le nouvel alinéa de l article 5 de la Loi nº3/2000, la date de l organisation du référendum ne puisse coïncider avec celle du déroulement des élections présidentielles, parlementaires ou locales ou, enfin, europarlementaires et ni ne puisse être fixée moins de 6 mois à partir de la date de la mise en œuvre des dites élections, ne restreint nullement le droit constitutionnel du Président de la République de recourir au référendum dans les conditions de l article 90 de la Constitution. Par ailleurs, il en résulte de la longue pratique des élections parlementaires, que l attention de l électorat ne doit être concentrée simultanément sur deux objectifs: l expression référendaire de la volonté souveraine du peuple sur un certain problème d intérêt général et l élection, par exemple, du Parlement par l entremise de l instrument classique de la démocratie représentative. Si on acceptait que les deux types de démocratie (id est, directe et représentative) soient exprimés simultanément, la volonté

5 politique même, ainsi exprimée, perdrait beaucoup de sa signification. En outre, il serait possible que surgisse l inconvénient de certaines confusions au sein de l électorat, quelques-unes de nature technique, confusions liées aux événements politiques pour lesquels les votants sont appelés aux urnes. Le Président peut recourir au droit constitutionnel qu il se voit conférer par l article 90 de la Constitution n importe quand après les élections auxquelles renvoie l alinéa (3) de l article 5 de la loi invoquée dans la saisine. Également, selon l avis du président de la Chambre des Députés, le fait que l article 5 de la Loi nº3/2000 soit complété avec un nouvel alinéa est de bon sens juridique, parce que, même si les interdictions d ordre formel n avaient pas été instituées expressément, elles auraient été appliquées en pratique. Ainsi, il serait absurde et contre toute logique démocratique qu un référendum national, par exemple, se déroule sur l initiative du chef de l État simultanément avec les élections présidentielles ou parlementaires, et la même absurdité planerait sur le déroulement d un référendum simultanément avec l organisation des élections locales ou de celles pour le Parlement européen. Enfin, au sujet de ce point de l objection d inconstitutionnalité, il est souligné que les appréciations d opportunité et les calculs effectués par les auteurs de la saisine d inconstitutionnalité pour l année 2008 peuvent représenter des situations de facto excédant la compétence de la Cour Constitutionnelle, qui ne se prononce que sur la constitutionnalité des aspects de droit, conformément à la Loi fondamentale. Concernant les allégations selon lesquelles par le nouvel alinéa, inséré à l article 5 de la Loi nº3/2000, il existe une violation des dispositions de l article 2 alinéa (1) de la Constitution, le président de la Chambre des Députés considère que celles-ci manquent de fondement, parce qu il n y a pas de liaison entre la soi-disant limitation des prérogatives du Président de la Roumanie par le texte dont la constitutionnalité est contestée et le droit du peuple de manifester sa souveraineté, car celle-ci ne s exerce pas par sa propre initiative, mais par celle du Gouvernement ou, selon le cas, du Président, dans les conditions de l article 11 de la Loi nº3/2000. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les dispositions de l article 10 de la loi critiquée transgressent les dispositions de l article 81 et de l article 95 alinéa (3) de la Constitution, il est considéré, qu en égale mesure, celles-ci sont mal fondées du point de vue juridique. Dans ce sens, il est démontré que A l article 81, la loi fondamentale prévoit l élection du Président du pays lors de deux tours de scrutin, y étant stipulées des conditions distinctes de représentativité entre le premier et le second tour. Le développement par la loi de ces situations juridiques différentes répond aux principes généraux de symétrie juridique et correspond in toto à ces exigences impératives d ordre constitutionnel. Il est estimé que la modification de l article 10 de la Loi nº3/2000 est fondé sur un principe de

6 droit classique, à savoir celui de la symétrie des formes, adapté à la formule constitutionnelle de la légitimité électorale du chef de l État et, selon les textes constitutionnels, le Président de la Roumanie n est pas le représentant du peuple, mais exclusivement de l État. Le rapport entre le chef de l État et le peuple s exprime du point de vue chronologique lors de deux moments: l élection et la révocation du président de république. Ces moments doivent être symétriques sous l aspect des majorités requises pour l élection et, de façon correspondante, pour la révocation. Regardant l allégation selon laquelle la loi critiquée est inconstitutionnelle car elle établit une modalité différente de révocation du Président de la Roumanie par rapport à celle prévue par la loi à la date de son élection en fonction, ce qui transgresse l article 15 alinéa (2) de la Constitution. Le président de la Chambre des Députés estime que la motivation des auteurs de la saisine manque de pertinence juridique, compte tenu du fait que l organisation du référendum est obligatoire à la lumière de l article 95 alinéa (3) de la Loi fondamentale, vu la modalité de désignation du chef de l État par le corps électoral au niveau national. Le président du Sénat, dans son point de vue, exprime des considérations générales, telles: certains aspects de principe, censés tracer les lignes directrices de l édifice constitutionnel, dans le sens que: le droit public fait une distinction entre le régime juridique de l accès à une fonction et le régime juridique de la destitution d une fonction, comme suite de la demande de comptes pour avoir commis certains méfaits, de sorte que, l autorité qui réalise l investiture en fonction n est pas, toutes les fois, la même autorité qui applique la sanction de la destitution de la fonction. Quant à la révocation d une fonction publique, celle-ci peut être disposée par l instance judiciaire, par l effet de la loi, comme suite de l existence d un état d incompatibilité survenu ou d un conflit d intérêt ou par l effet d un arrêt judiciaire de condamnation, ainsi comme prévu à l article 96 de la Constitution. Les faits sont illustrés par l exemple de certains autres systèmes constitutionnels présidentiels, semiprésidentiels ou parlementaires, selon lesquels on entame la procédure de la destitution du président mis en accusation sans recourir au vote de son peuple ou au vote des assemblées l ayant élu. À la différence de ces systèmes constitutionnels, le législateur constituant roumain a opté pour la solution de la révocation par référendum, avec l avis consultatif de la Cour Constitutionnelle. Pourtant, prétendre que le Parlement n est pas censé fixer les règles et les critères d organisation du référendum signifie émettre un jugement contraire non seulement à la raison de l institution susceptible de rendre responsable politiquement le Président de la Roumanie, réglementée par l article 95 de la Constitution, mais aussi aux dispositions de l article 73 alinéa (3) lettre d) de la Constitution, qui stipule que l organisation et le déroulement du référendum sont fixés par

7 loi organique, indépendamment du respect des dispositions constitutionnelles de l article 81 relatives à la destitution du Président de la Roumanie, comme suite à la suspension de la fonction pour des faits graves impliquant la violation de la Constitution. L option du législateur de réglementer la procédure du référendum au cas où le Président serait démis pour avoir commis des faits graves par lesquels il avait enfreint sur la Constitution, dans le sens du respect des solutions de l investiture validées par l article 81 alinéas (2) et (3), est une solution entrant en consonance avec les dispositions de la Constitution. Par la suite, il est souligné que, dans le sens du respect de la suprématie de la Constitution, la possibilité de réglementer par loi organique les conditions d organisation et de déroulement du référendum est synonyme de la possibilité d en établir des conditions, des limites et des délais impératifs pour l organisation et le déroulement d une certaine procédure. Quant au fait de changer la durée du mandat, l invocation in spe de l article 155 alinéa (3) de la Constitution, n a pas de pertinence pour les solutions législatives visant l établissement d un régime juridique dans l exécution du mandat, car la question de la durée du mandat est d ordre constitutionnel tandis que la question de l organisation et du déroulement du référendum pour la destitution du Président de la Roumanie, en fonction, se rattache au domaine législatif. Il est considéré que, de ce point de vue, la Décision de la Cour Constitutionnelle nº61/2007, invoquée par les auteurs de la saisine, n est pas pertinente. Concernant les allégations d inconstitutionnalité de la Loi pour la modification et le complètement de la Loi nº3/2000, le président du Sénat explique: les dispositions de l article 5 alinéa (3) ne limitent pas, par le délai fixé, le droit du peuple d exercer sa souveraineté par référendum, car l exercice de la souveraineté, conformément à l article 2 de la Constitution, vise une modalité principale, le vote du citoyen pour désigner les élus locaux et nationaux pour les organes représentatifs (maires, conseils locaux, conseils régionaux, le Parlement national, le Président de la Roumanie et le Parlement européen), et une modalité subsidiaire, le référendum. Il est montré que la première modalité forme la démocratie représentative, et la seconde, le référendum, vise la démocratie directe, qui, selon la Constitution, se manifeste au niveau national uniquement dans trois situations, respectivement celles réglementées par l article 90, par l article 95 alinéa (3) et par l article 151 alinéa (3). Les hypothèses prévues à l article 95 alinéa (3) et à l article 151 alinéa (3) de la Constitution sont liées à un délai constitutionnel de 30 jours au maximum, tandis que, dans l hypothèse du référendum consultatif les délimitations requises dans le sens de l article 90 de la Constitution sont établies par la loi d organisation et de déroulement du

8 référendum, ce qui n est pas inconstitutionnel. Il est considéré que, le référendum apparaît comme une modalité subsidiaire d expression de la souveraineté et il est bien naturel que la modalité subsidiaire soit mise en œuvre législativement selon le régime de la modalité principale, ainsi que, par ailleurs, sont les situations réglementées, en égale mesure, dans le droit comparé, de sorte que les allégations, sous cet aspect, sont mal fondées. Il est montré que les interdictions prévues à l article 5 alinéa (3) ne font pas inapplicable l article 90 de la Constitution, car de la corroboration des dispositions constitutionnelles de l article 90, de l article 2 et par rapport à l article 73 alinéa (3) lettre d) de la Loi fondamentale de pareilles limitations peuvent être mises en place par la loi organique. Également, la limitation de la possibilité d établir la date du référendum résulte aussi de la corroboration de l article 90 avec l article 95, respectivement avec l article 150 et l article 151 de la Constitution, dans le sens qu il n est pas possible d organiser le référendum après quoi, sur la base de l article 95, fut déclenchée la procédure de suspension, respectivement, sur la base de l article 150 de la Constitution fut déclenchée la procédure de révision de la Constitution. En outre, il est considéré, que l allégation sur l inapplicabilité des dispositions constitutionnelles de l article 95 alinéa (3) dans la situation où le délai de 30 jours surviendrait lors du laps de temps de 6 mois avant les élections auxquelles se réfère la modification est mal fondée, car le délai de 6 mois ne peut viser, logiquement, que le référendum réglementé à l article 90 de la Constitution, et les référendums prévus à l article 95 alinéa (3) et à l article 151 alinéa (3) de la Constitution, du moment qu ils sont conditionnés dans la Constitution par le délai de 30 jours, ne peuvent être affectés par la solution législative adoptée par le Parlement dans loi attaquée. Enfin, au regard de l inconstitutionnalité de l article 5 alinéa (3), il est estimé que dans cette espèce, l invocation de la Décision nº567/2006 de la Cour Constitutionnelle manque de pertinence ; l article 10, selon la solution législative proposée par la modification du texte, ne crée pas deux types de président, car il existe une différence radicale entre la modalité technique de désignation du président et la signification de la légitimité de son élection et l article 95 alinéa (3) de la Constitution n est pas enfreint, mais, au contraire, il assure une application adéquate à ce texte, car rien n empêche le législateur de réglementer les modalités d établir le résultat du référendum selon la modalité technique prévue à l article 81 alinéas (2) et (3) de la Loi fondamentale. Ni l invocation stipulant la violation des dispositions constitutionnelles de l article 99 ne pourrait être retenue, car de l interprétation logique et systématique de la Constitution il en résulte que la personne exerçant l intérim de la fonction de Président de la Roumanie est en égale mesure soumise aux mêmes règles qui ont régi au sujet de la

9 personne ayant été suspendue, sans aboutir à l organisation d un référendum pour la révocation. Il est considéré que l allégation au regard de l organisation d un référendum aussi en ce qui concerne le Président intérimaire est inadmissible, dans les conditions où il ne s agit pas d un président à pleins pouvoirs, élu par scrutin, selon les conditions de l article 81 de la Constitution. Concernant la transgression du principe de la non rétroactivité de la loi, il est expliqué qu il ne faut pas confondre le régime constitutionnel du mandat avec le régime des procédures établies par la loi, susceptibles d être changées n importe quand lors du mandat, certes, s il n y a pas de conflit, par rapport aux dispositions de la Constitution. Le Gouvernement n a pas communiqué son point de vue au sujet de l objection d inconstitutionnalité formulée. LA COUR, en examinant la saisine d inconstitutionnalité, les points de vue des présidents des deux Chambres du Parlement, le rapport du jugerapporteur, la Loi pour l amendement et le complètement de la Loi nº3/2000 relative à l organisation et au déroulement du référendum, par rapport aux dispositions de la Constitution, ainsi que les stipulations de la Loi nº47/1992 portant sur l organisation et au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, retient ce qui suit: La Cour a été légalement saisie et elle est compétente, selon les dispositions de l article 146 lettre a) de la Constitution, ainsi que selon celles des articles 1, 10, 15 et 18 de la Loi nº47/1992, à se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions légales critiquées. L objet du contrôle de constitutionnalité est représenté par la Loi pour l amendement et le complètement de la Loi nº3/2000 relative à l organisation et au déroulement du référendum, au sujet de laquelle il est allégué qu il y a violation, dans l ordre de leur invocation, des dispositions constitutionnelles de l article 2 alinéa (1), de l article 90, de l article 95 alinéa (3), de l article 81 alinéas (1) (3), de l article 99 et de l article 15 alinéa (2). Ces dites dispositions de la Constitution prévoient: l article 2 alinéa (1): La souveraineté nationale appartient au peuple roumain, qui l exerce par ses organes représentatifs, constitués à voie d élections libres, périodiques et correctes, ainsi que par référendum. ; l article 90: Le président de la Roumanie, après avoir consulté le Parlement, peut demander au peuple d exprimer, par référendum, sa volonté au sujet des problèmes d intérêt national. ; l article 95 alinéa (3): Si la proposition de suspension est approuvée, dans un délai de trente jours au maximum un référendum est organisé pour démettre le Président.

10 l article 81 alinéas (1) (3): (1) Le Président de la Roumanie est élu par vote universel, égal, directe, secret et librement exprimé. (2) Est déclaré élu le candidat ayant recueilli, au premier tour de scrutin, la majorité des suffrages des électeurs inscrits sur les listes électorales. (3) Au cas où aucun des candidats n a obtenu cette majorité, il est procédé à un second tour de scrutin, entre les deux premiers candidats classés par l ordre du nombre des suffrages obtenus au premier tour. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. ; l article 99: Si la personne assurant l intérim de la fonction de Président de la Roumanie commet des faits graves, en violation des dispositions de la Constitution, l article 95 et l article 98 sont applicables. (L article 95 concerne La suspension de la fonction, et l article 98 dispose au sujet de L intérim de la fonction ); l article 15 alinéa (2): La loi ne dispose que pour l avenir, à l exception de la loi portant dispositions en matière pénale ou contraventionnelle plus favorables. En examinant les objections d inconstitutionnalité formulées, les dispositions légales critiquées, par rapport aux dispositions constitutionnelles incidentes, la Cour Constitutionnelle constate que la saisine d inconstitutionnalité est fondée et doit être admise, pour les considérants suivants: I. La première critique d inconstitutionnalité vise le point 1 de l article unique de la Loi pour l amendement et le complètement de la Loi nº3/2000 relative à l organisation et au déroulement du référendum. Selon ce point, à l article 5 de la loi il est inséré un nouvel alinéa, soit l alinéa (3), prévoyant que le référendum ne pourrait avoir lieu simultanément avec le déroulement des élections présidentielles, parlementaires, locales ou des élections pour le Parlement européen ou avec moins de 6 mois avant la date desdites élections. Il est considéré que ces dispositions légales sont contraires à l article 2 alinéa (1), à l article 90 et à l article 95 alinéa (3) de la Constitution, car elles limitent ou restreignent le droit du peuple d exercer sa souveraineté. En examinant cette allégation, on pourrait constater que l article 1 de la Loi nº3/2000, modifiée et complétée par la loi faisant l objet de la saisine, en assimilant le contenu de l article 2 alinéa (1) de la Constitution, dispose que En Roumanie, la souveraineté nationale appartient au peuple roumain, qui l exerce par [ ] référendum, qui, conformément à l article 5 alinéa (1) de ladite loi, est organisé et se déroule dans les conditions prévues par cette loi. Or, l alinéa (3), nouvellement inséré par la loi critiquée, institue certaines conditions réglementant l organisation et le déroulement du référendum et non pas des dispositions censées contrevenir à cette modalité d exercer la souveraineté nationale par le peuple. Par conséquent, il n est pas possible

11 de retenir la violation de l article 2 alinéa (1) de la Constitution, par le point 1 de l article unique de la loi d amendement et de complètement de la Loi nº3/2000. En échange, par le texte de loi critiqué sont violées les dispositions constitutionnelles de l article 90, selon lesquelles Le président de la Roumanie, après avoir consulté le Parlement, peut demander au peuple d exprimer, par référendum, sa volonté au sujet des questions visant l intérêt national, ainsi que celles de l article 95 alinéa (3), prévoyant que, au cas où la proposition de suspension de la fonction du Président de la Roumanie serait approuvée, [ ] dans un délai de trente jours au maximum un référendum est organisé pour destituer le Président. De l analyse des deux textes constitutionnels, il résulte que le référendum pourrait se dérouler n importe quand, au cours de l année, si le Parlement a été consulté ou il a approuvé la proposition de suspension de la fonction du Président de la Roumanie. Par conséquent, en conformité avec la Constitution, il n existe aucune autre condition susceptible d interdire l organisation et le déroulement du référendum simultanément avec les élections présidentielles, parlementaires, locales ou les élections pour le Parlement européen ou lors d un certain laps de temps antérieur ou postérieur susmentionnées élections. Comme tel, là où la loi ne distingue pas, ni l interprète ne peut le faire (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). Ainsi, les conditions fixées par le législateur pour le déroulement du référendum par la loi critiquée ajoutent aux dispositions de la Constitution, ce qui détermine l inconstitutionnalité de celles-ci. Par ailleurs, ces exigences inconstitutionnelles comprises dans la loi empêchent l organisation de tout référendum, dans les conditions où, pratiquement, en Roumanie, il serait possible l organisation annuelle des élections, ce qui, tel que montré, contrevient à l article 2 alinéa (1) de la Constitution. Davantage, dans les conditions où la loi se réfère aux élections locales, sans préciser s il s y agit des élections générales ou partielles, il est notoire que ces dernières peuvent avoir lieu chaque mois de l année. En conséquence, supprimer le référendum par des obstacles établis par la loi représente un autre argument sur lequel est fondée la constatation que le point 1 de l article unique de la Loi pour la modification et le complètement de la Loi nº3/2000 relative à l organisation et au déroulement du référendum est inconstitutionnel. En plus, il est constaté que, ces dispositions de la loi critiquée peuvent engendrer des blocages constitutionnels, la date des élections devenant dépendante de celle du déroulement du référendum. II. La deuxième critique d inconstitutionnalité se réfère au point 2 de l article unique de la Loi pour l amendement et le complètement de la Loi nº3/2000, par lequel est modifié l article 10 de la Loi nº3/2000. Aux

12 termes actuels, cet article prévoit que La destitution du Président de la Roumanie est approuvée si elle réunissait la majorité des voix des citoyens inscrits sur les listes électorales. Le point 2 de l article unique est libellé ainsi: L Article 10. (1) La destitution du Président de la Roumanie est approuvée si elle réunissait la majorité des voix des citoyens inscrits sur les listes électorales, au cas où le Président de la Roumanie aurait été élu dans les conditions prévues à l article 81 alinéa (2) de la Constitution de la Roumanie, republiée. (2) Au cas où le Président de la Roumanie aurait été élu dans les conditions prévues à l article 81 alinéa (3) de la Constitution de la Roumanie, republiée, la destitution de celui-ci est approuvée s il avait réuni la majorité des voix valablement exprimées, à l échelle nationale, par les citoyens présents. Selon l opinion des auteurs de la saisine, ce texte légal enfreint les dispositions constitutionnelles de l article 81 relatives à L élection du Président, ainsi que de l article 95 alinéa (3) selon lesquelles Si la proposition de suspension de la fonction est approuvée, dans un délai de trente jours au maximum, un référendum est organisé pour démettre le Président. La violation consiste en cela, que, pratiquement, par la nouvelle réglementation sont créés deux types de présidents l un, élu au premier tour de scrutin et un autre, élu au second tour de scrutin. En analysant cette allégation, il est constaté que, par la modification du contenu de l article 10 de la Loi nº3/2000 le législateur a souhaité appliquer, sous l aspect des voix exprimées, le principe de la symétrie juridique lors de l élection du Président de la Roumanie au second tour de scrutin et lors de la destitution de celui-ci, comme suite de la consultation populaire. En fondant ses solutions sur le principe de la symétrie, le législateur n a pas tenu compte du fait que la mise en œuvre de ce principe dans le droit public, d autant plus dans le droit constitutionnel, notamment lors de l organisation et le fonctionnement des autorités publiques, n est pas possible. Le principe de la symétrie est un principe spécifique au droit privé, étant exclue la possibilité de l appliquer dans le droit public. Aussi, les normes constitutionnelles sont -elles asymétriques par excellence. Ainsi, le Parlement est élu par le peuple, néanmoins il cesse son mandat lors de l écoulement de son temps ou bien si le Président de la Roumanie le dissout. Le Gouvernement est nommé par le Président de la Roumanie, ayant comme fondement le vote de confiance accordé par le Parlement, mais il est démis suite à la votation d une motion de censure, suite à la démission du Premier ministre ou quand celui-ci perd ses droits électoraux, se trouve dans un état d incompatibilité etc.; les fonctions publiques éligibles sont détenues par des personnes les ayant obtenues lors des élections et cessent par révocation, l apparition d une incompatibilité, la fuite du temps etc. De la

13 sorte, au cas du Président de la Roumanie, cette fonction est confiée à la personne ayant gagné les élections présidentielles et la cessation de son exercice se produit à la suite d un arrêt de condamnation pour haute trahison, à l approbation de la destitution par référendum, à l apparition de certaines incompatibilités etc. Donc, les exigences établies par la Constitution pour l élection du Président de la Roumanie et celles qui se réfèrent à sa révocation, suite à un référendum, ne sont pas symétriques, car elles représentent des institutions juridiques différentes, ayant des rôles et des buts différents, chacune impliquant un traitement juridique distinct. Ainsi, l élection du Président de la Roumanie est réglementée par un groupe homogène de normes juridiques, établissant les règles sur l organisation et le déroulement du scrutin présidentiel. Au but de ce processus électoral, selon l article 81 alinéa (2) de la Constitution, le candidat ayant réuni, au premier tour de scrutin, la majorité des voix des électeurs inscrits sur les listes électorales est déclaré élu. Néanmoins, il est possible que, lors du premier tour de scrutin, aucun des candidats n obtienne la majorité absolue des voix requises par l article 81 alinéa (2) de la Constitution. Dans ces conditions, le processus électoral doit continuer pour donner gain de cause à l un des candidats. Par conséquent, il est organisé le second tour de scrutin, auquel ne participent que les deux premiers candidats établis selon l ordre du nombre des voix obtenues au premier tour, s ensuivant que, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages soit désigné Président de la Roumanie. En échange, la destitution par référendum du Président de la Roumanie n a pas la signification d une telle compétition électorale. Au contraire, elle représente une sanction pour la commission de méfaits par lesquels le Président de la Roumanie viole les dispositions de la Constitution. Les distinctions relatives à la destitution du Président de la Roumanie par le référendum, telles qu elles résultent des dispositions du point 2 de l article unique de la loi critiquée, visent le Président de la Roumanie ayant obtenu le mandat au premier tour de scrutin, le Président de la Roumanie élu au second tour de scrutin ainsi que le président intérimaire. Poursuivant la logique du législateur, au premier cas, le président devrait être démis par la majorité absolue des voix du corps électoral, au second cas, avec la majorité relative des voix des citoyens présents au scrutin, tandis que pour la situation prévue par l article 99 de la Constitution, relatif à La responsabilité du président intérimaire qui ne fut pas élu par vote, il n y aurait aucune disposition constitutionnelle concernant la destitution. Une telle interprétation est contraire à l article 1 alinéa (3) de la Constitution, selon lequel la Roumanie est un État de droit, un semblable État s opposant à l application de la même sanction à l égard du Président de la Roumanie, de façon différente, selon la manière par laquelle il avait obtenu cette fonction: au premier tour de scrutin, au

14 second tour de scrutin ou à la suite de l intérim dans l exercice de la fonction. La solution raisonnable de cet aspect résulte de l interprétation de l alinéa (3) de l article 95 de la Constitution, ainsi que de la corroboration de ses dispositions avec celles de l article 81 alinéa (1) et de l article 95 alinéa (1) de la Constitution. Ainsi, en vertu de l article 81 alinéa (1) de la Constitution, le candidat ayant réuni au premier tour de scrutin la majorité des voix des électeurs inscrits sur les listes électorales est déclaré élu. Selon la réglementation légale en vigueur, cette majorité absolue opère aussi au cas où seraient établis les résultats du référendum pour la destitution du Président de la Roumanie, y étant appliquée la même mesure, selon les mêmes règles, vis-à-vis du chef de l État, sans égard au nombre des voix obtenu ou à la manière par laquelle il a abouti à cette fonction. L application du traitement juridique au Président de la Roumanie, élu au premier tour de scrutin, en égale mesure à celui élu au second tour de scrutin ou au président intérimaire lors de la révocation de la fonction par référendum est requise par les dispositions constitutionnelles de l article 95 alinéa (1), prévoyant pour les trois situations le même traitement juridique. Selon ces dispositions constitutionnelles, au cas où des méfaits par lesquels les dispositions de la Constitution sont violées seraient commis par le Président de la Roumanie qui que ce soit ce président et n importe laquelle serait la voie qui l a promulgué comme chef de l État il peut être suspendu de la fonction par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune, par le vote de la majorité des députés et des sénateurs. Par conséquent, lorsque le législateur a établi par la loi le fait que les résultats du référendum pour la destitution du Président de la Roumanie sont établis de façon différente, selon le nombre du scrutin par lequel celui-ci avait été élu, sont contraires aux dispositions constitutionnelles de l article 81 alinéa (2). Dans ce sens sont similaires les dispositions de l article 96 de la Constitution, censées établir une seconde voie pour la cessation de la fonction de Président de la Roumanie, à savoir sa mise en accusation pour haute trahison. Dans ce cas, aussi, l ouverture du chemin vers la cessation du mandat présidentiel est décidée par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune; ils peuvent décider sur la mise en accusation du Président de la Roumanie n importe qui étant cette personne, avec combien de voix avait-il gagné les élections ou par quelle modalité il est arrivé à occuper cette fonction avec une majorité de deux tiers du nombre des députés et des sénateurs. Il s en dégage, en plus, la conclusion en vertu de laquelle, lorsque le législateur constituant a souhaité instituer une certaine majorité de voix, il s y est pris par un texte de référence, dont l application à des situations subsidiaires est sous-

15 entendue, dans l exception des cas où une telle majorité est remise aux soins de la loi. Les dispositions constitutionnelles portant sur la majorité requise pour l élection du président au premier tour de scrutin sont suffisantes pour permettre l établissement des solutions de destitution du chef de l État, dans tous les cas, par la voie de l analogie et non pas de la symétrie juridique. Malgré cela, regardant toutes les trois situations, la Cour n exclue pas la possibilité d une option de la part du législateur en faveur d une majorité relative de voix pour la révocation du Président de la Roumanie. Vu ce qu on vient de démontrer, la Loi pour l amendement et le complètement de la Loi nº3/2000 portant sur l organisation et le déroulement du référendum est inconstitutionnelle dans son ensemble, tenant compte du fait que le point 1 et le point 2 analysés épuisent le contenu normatif de son article unique. III. Enfin, les auteurs de la saisine apprécient que les dispositions de la loi critiquée aient un caractère rétroactif, parce que celle-ci établit une autre modalité de révocation du Président de la Roumanie que celle prévue par la loi à la date de son élection dans la fonction. Parce que, selon les considérants exposés, la Loi pour l amendement et le complètement de la Loi nº3/2000 est inconstitutionnelle, l analyse des aspects relatifs à son application à travers le temps n est pas pertinente. En vertu des dispositions de l article 146 lettre a) et de l article 147 alinéas (2) et (4) de la Constitution, ainsi que des dispositions de l article 11 alinéa (1) lettre A.a), de l article 15 et de l article 18 de la Loi nº47/1992 réglementant l organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, à la majorité des voix, LA COUR CONSTITUTIONNELLE Au nom de la loi DÉCIDE: Constate que la Loi pour l amendement et le complètement de la Loi nº3/2000 relative à l organisation et au déroulement du référendum est inconstitutionnelle. Définitive et obligatoire. La décision est communiquée au Président de la Roumanie, aux présidents des deux Chambres du Parlement et au Premier ministre et elle est publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I è. Le débat eut lieu le 21 février 2007 et y participèrent: Ioan Vida, président, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Koszokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu et Tudorel Toader, juges.

16 LE PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Prof.univ.dr. IOAN VIDA Magistrat-assistant en chef, Gabriela Dragomirescu

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992 N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992 Rattache pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1992. Enregistre a la Présidence du Senat le 28 septembre 1992. PROPOSITION DE LOI

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l État et qui organise leurs relations. Elle peut comporter également

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE ----------- CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE ----------- CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE ----------- CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT TRAITE PORTANT CREATION DU PARLEMENT DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE PREAMBULE

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

Statuts et règlement intérieur du PS

Statuts et règlement intérieur du PS Statuts et règlement intérieur du PS Présentation du travail de codification statutaire Le Conseil national du 18 juillet 2012 a donné mandat à un groupe de travail, composé à la proportionnelle des sensibilités

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Règlement intérieur du Conseil d administration

Règlement intérieur du Conseil d administration Règlement intérieur du Conseil d administration Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil d administration à sa première session, le 14 décembre 1977. À sa cinquante-quatrième session,

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle Rapport du Tribunal fédéral suisse présenté par M. le Juge fédéral Heinz Aemisegger,

Plus en détail

Règlement de la Cour

Règlement de la Cour Règlement de la Cour 1 er juillet 2014 Greffe de la Cour Strasbourg Instructions pratiques amendées le 29 septembre 2014 Note du greffe Cette nouvelle édition du règlement de la Cour intègre les amendements

Plus en détail

1958-1962, une nouvelle république

1958-1962, une nouvelle république Première S, histoire LMA, 2011-2012 Thème 5 Les Français et la République Question 1 La République, trois républiques Cours 3 1958-1962, une nouvelle république I La fin de la IV e République et l adoption

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral Troisième séminaire des correspondants nationaux de l ACCPUF Paris, 17 19 novembre 2003 Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral par Robert Zimmermann, Docteur

Plus en détail

Statuts. Etat au 1 er juillet 2015. Fédération Suisse des Psychologues

Statuts. Etat au 1 er juillet 2015. Fédération Suisse des Psychologues Statuts Etat au 1 er juillet 2015 Fédération Suisse des Psychologues Chapitres I. Nom et siège 4 II. Buts 5 III. Membres 6 IV. Associations affiliées 8 V. Organes 9 VI. Finances 19 VII. Publications 20

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR

STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR MOUVEMENT POUR LA RENAISSANCE DU CAMEROUN STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR 1 TABLE DES MATIERES Déclaration de principes...5 STATUTS...7 PRÉAMBULE...7 CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES...7 CHAPITRE

Plus en détail

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; AVIS N 07 / 2003 du 27 février 2003. N. Réf. : 10 / Se / 2003 / 005 / 009 / ACL OBJET : Utilisation des moyens de communication électroniques à des fins de propagande électorale. La Commission de la protection

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités Département Administration et gestion communale JM/JR/MK Note n 78 Affaire suivie par : Judith MWENDO (tél. 01 44 18 13 60) et Julie ROUSSEL (tél. 01 44 18 51 95) Paris, le 8 août 2013 Qui peut être élu

Plus en détail

Pour un renouveau démocratique

Pour un renouveau démocratique Pour un renouveau démocratique Statut juridictionnel du chef de l État et des ministres Élection des députés et des sénateurs Élection présidentielle Prévention des conflits d intérêts Cumul des mandats

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris

Commentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris Commentaire Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014 Commune de Salbris (Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d une communauté de communes ou d une communauté

Plus en détail

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) I. But et composition de l Association Article 1 : Nom Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Statuts du Touring Club Suisse

Statuts du Touring Club Suisse Statuts du Touring Club Suisse Adoptés à l Assemblée extraordinaire des délégués du 25.11.2011 OC/14/St/F Statuts du Touring Club Suisse Table des matières TITRE I CONSTITUTION BUT SIEGE... 4 Art. 1 Constitution...

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des

Plus en détail

Statuts de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique Suisse Romande

Statuts de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique Suisse Romande Statuts de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique Suisse Romande (en vigueur depuis le 28 janvier 2010) Section Adultes et Section Enfants et Adolescents I. Dispositions générales Art.

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

I. Dénomination, siege social et objectifs. Article 1 (Dénomination et cadre légal)

I. Dénomination, siege social et objectifs. Article 1 (Dénomination et cadre légal) I. Dénomination, siege social et objectifs Article 1 (Dénomination et cadre légal) Par les présents statuts, il est constitué une fédération internationale d associations dénommée EURODOC le Conseil Européen

Plus en détail

TRAITE DE LISBONNE. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne a rendu, le 30 juin 2009, une décision fort

TRAITE DE LISBONNE. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne a rendu, le 30 juin 2009, une décision fort L ALLEMAGNE ET L EUROPE. REMARQUES SUR LA DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE RELATIVE AU TRAITE DE LISBONNE Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* INTRODUCTION La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun 1 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I DE LA DENOMINATION ET DU SIEGE Article 1 : La Mutuelle créé entre les Inspecteurs

Plus en détail

FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME 62 rue de Fécamp 75 012 Paris Tél.: 01 53 46 68 68 Fax: 01 53 46 68 70 E-mail: ffp@ffp.asso.fr Site: www.ffp.asso.fr Paris, le 23 octobre 2012 Ref. 12.1200 Objet :

Plus en détail

STATUTS - Association loi 1901 -

STATUTS - Association loi 1901 - STATUTS - Association loi 1901 - ARTICLE 1 : CONSTITUTION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant

Plus en détail

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE - BUT Article 1 er Sous le nom d «ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS», il a été constitué une association,

Plus en détail

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres STATUTS TABLE DES MATIÈRES I. Forme, buts et moyens Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5 II. Membres Article 4 Membres en général 5 Article 5 Droits et obligations des membres

Plus en détail

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION Une agence propose à la location un de ses appartements en commettant une erreur en sa défaveur sur le prix (le catalogue comportant également la même erreur).

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Mise en place des élections des Délégués du Personnel Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex

Plus en détail

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland Statuts de l association i-net innovation networks switzerland 1. Nom et siège «i-net innovation networks switzerland» est une association régie par les présents statuts et subsidiairement par les articles

Plus en détail

Proposition de Charte éthique de l élu-e pour un renouveau démocratique et la renaissance des pratiques politiques

Proposition de Charte éthique de l élu-e pour un renouveau démocratique et la renaissance des pratiques politiques Proposition de Charte éthique de l élu-e pour un renouveau démocratique et la renaissance des pratiques politiques Version du 23 février 2015, soumise à consultation publique jusqu au 15 avril 2015. N

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER - 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de

Plus en détail

Vote par Internet : quel avenir?

Vote par Internet : quel avenir? Journée de la sécurité des systèmes d information du 22 mai 2008 Proposition d intervention Thème général : anonymat, vie privée et gestion d'identité Vote par Internet : quel avenir? Le 22 mai 2008 Benoit

Plus en détail

LA CONSTITUTION LIBANAISE:

LA CONSTITUTION LIBANAISE: LA CONSTITUTION LIBANAISE: PROMULGUEE EN DATE DU 23 MAI 1926 ET AMANDEE PAR LA SUITE TITRE I: DISPOSITIONS FONDAMENTALES PREAMBULE DE LA CONSTITUTION (1) Le Liban est une Patrie souveraine, libre et indépendante,

Plus en détail

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION I. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION 1. Le Comité de la vérification (le «comité»)

Plus en détail

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Statuts La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Nom et siège 1. La Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association à but non lucratif au sens des articles

Plus en détail

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant

Plus en détail

Textes statutaires de la Fédération internationale des Sociétes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Textes statutaires de la Fédération internationale des Sociétes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Textes statutaires de la Fédération internationale des Sociétes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Statuts Règlement intérieur Règlement financier Règlement du personnel Règlement de l assistance

Plus en détail

L organisation du programme «Jeunes pousses» Rapport

L organisation du programme «Jeunes pousses» Rapport L organisation du programme «Jeunes pousses» Rapport Présenté par M. Pascal Terrasse Député de la République française Secrétaire général parlementaire Berne (Suisse) ( 6 juillet 2015 I/ Le programme,

Plus en détail

GUIDE DE SENSIBILISATION DES ELECTEURS

GUIDE DE SENSIBILISATION DES ELECTEURS 1 République de Guinée Commission Electorale Nationale Indépendante GUIDE DE SENSIBILISATION DES ELECTEURS Election Présidentielle, octobre 2015 Conakry, Août 2015 1 2 Introduction Les organisations de

Plus en détail

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET Association loi 1901 Article 1 - Constitution I DENOMINATION OBJET - SIEGE Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Se porter candidat aux élections municipales

Se porter candidat aux élections municipales Se porter candidat aux élections municipales DGE-1054 VF (13-03) Se porter candidat aux élections municipales Se porter candidat aux élections municipales Ce document appartient à Président d élection

Plus en détail

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté,

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté, CONSTITUTION Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté, Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

CONSEIL DES MINISTRES

CONSEIL DES MINISTRES CONSEIL DES MINISTRES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A REUNI LE CONSEIL DES MINISTRES AU PALAIS DE L ÉLYSEE LE MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 À L ISSUE DU CONSEIL, LE SERVICE DE PRESSE DE LA PRESIDENCE DE LA

Plus en détail

Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS.

Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS. Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS Edition 2000 Version française Page 2 STATUTS de la Fédération Suisse de Tir

Plus en détail

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT www.mnetpourtous.com Page 1/16 STATUT www.mnetpourtous.com Page 2/16 ART 1 (Disposition Obligatoire ) STATUTS DE LA MUTUELLE NATIONALE

Plus en détail

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Décembre 2013 RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Article Page 1 Gestion financière de la Caisse nationale de grève...1 2 Définition du terme «grève»...1 3 Droit aux indemnités de la Caisse nationale

Plus en détail

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité Statuts de la Communauté d universités et établissements Université Sorbonne Paris Cité 1 / 22 L Université Sorbonne Paris Cité regroupe des établissements d enseignement supérieur et de recherche et des

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation I - BUT ET COMPOSITION Art. 1 : DENOMINATION Il est fondé un syndicat régi par les présents statuts, sous la dénomination de : Collectif des Plateformes d Affiliation (CPA). Art. 2 : OBJET Ce syndicat

Plus en détail

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes Arrêté des Secrétaires d Etat au plan et aux Finances et à la santé Publique et aux Affaires Sociales du 26 Mai 1961 (12 doulhaja 1380), portant établissement des statuts type des sociétés mutualistes

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I)

ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I) ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I) ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTERETS ET LA DEFENSE DES DROITS DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS

Plus en détail

Syndicat des Producteurs de Miel de France. STATUTS MODIFIES ( édition de janvier 2015) TITRE I (Fondation)

Syndicat des Producteurs de Miel de France. STATUTS MODIFIES ( édition de janvier 2015) TITRE I (Fondation) Syndicat des Producteurs de Miel de France SPMF Siège social et administration : SPMF - Chambre d'agriculture du Gers Route de Mirande, BP 70161, 32003 AUCH CEDEX STATUTS MODIFIES ( édition de janvier

Plus en détail

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS POLITIQUES...

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS POLITIQUES... AVIS TECHNIQUE «LA MISSION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS LES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ENTRANT DANS LE CHAMP D APPLICATION DE LA LOI N 88-227 DU 11 MARS 1988 MODIFIEE» SOMMAIRE INTRODUCTION...

Plus en détail

LA CONSTITUTION BELGE

LA CONSTITUTION BELGE LA CONSTITUTION BELGE MAI 2014 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 2 Service juridique de la Chambre des représentants D / 2014 / 4686 / 02 Cette publication reprend le texte de la Constitution coordonnée du 17

Plus en détail

Après la Grèce, l Italie doit désigner son nouveau président de la République

Après la Grèce, l Italie doit désigner son nouveau président de la République PRÉSIDENTIELLE EN ITALIE 29 janvier 2015 Observatoire des Élections en Europe Après la Grèce, l Italie doit désigner son nouveau président de la République Corinne Deloy Analyse Résumé : Le président de

Plus en détail

Avant projet de texte légal portant régime de l intégration du genre dans les politiques nationales de croissance et de l emploi

Avant projet de texte légal portant régime de l intégration du genre dans les politiques nationales de croissance et de l emploi Avant projet de texte légal portant régime de l intégration du genre dans les politiques nationales de croissance et de l emploi Préambule Le Cameroun a révisé son DSRP i 2003 en lui adressant une direction

Plus en détail

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Le régime de la responsabilité civile des enseignants Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes

Plus en détail

DGE-5254-VF (14-03) Se porter candidat aux élections scolaires

DGE-5254-VF (14-03) Se porter candidat aux élections scolaires DGE-5254-VF (14-03) Se porter candidat aux élections scolaires DGE-5254-VF (14-03) Se porter candidat aux élections scolaires Se porter candidat aux élections scolaires Élection générale Ce document

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire et d intérêt public de réglementer la possession, l utilisation

Plus en détail

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne.

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne. I. BUT ET SIÈGE Article 1 But L Automobile Club de Suisse, ACS, Automobil Club der Schweiz, ACS, Automobile Club Svizzero, ACS, fondé à Genève le 6 décembre 1898, a pour but de grouper les automobilistes

Plus en détail

Déclaration des droits sur Internet

Déclaration des droits sur Internet Déclaration des droits sur Internet 1 Préambule Internet a décisivement contribué à redéfinir l espace public et privé, à structurer les rapports entre les personnes et entre celles-ci et les institutions.

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail