Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------"

Transcription

1 1 DEMANDE D AVIS N (Art. L du code de l'organisation judiciaire) (Art à du code de procédure civile) (Art et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARGENTAN SEANCE du 14 JANVIER 2013 A 11 HEURES Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU Par jugement du 8 octobre 2012, le conseil de prud hommes d Argentan section commerce a sollicité l avis de la cour de cassation en application de l article L du code de l organisation judiciaire sur les trois questions suivantes : - 1 Si le délai de prévenance prévu à l article L du code du travail doit être inclus dans la période d essai ; - 2 si le non-respect de ce délai, doit conduire au versement d une indemnité compensatrice ; - 3 Si le non-respect de ce délai, doit-il conduire à la poursuite du contrat de travail jusqu à la fin de ce délai de prévenance et éventuellement au licenciement puisque la période d essai est terminée. Le conseil de prudh hommes a prononcé le sursis à statuer en l attente de l avis demandé. Faits et Procédure : Le 2 mai 2011, Mme Séverine X... a été engagée, par un contrat à durée indéterminée écrit, en qualité d assistante funéraire par la SAS Melanger Serenium. Son contrat a prévu une période d essai de deux mois renouvelable éventuellement deux mois mais ne pouvant dépasser quatre mois.

2 2 Par courrier du 16 juin 2011, la SAS Melanger Serenium a renouvelé la période d essai jusqu au 2 septembre Le 9 août 2011, par courrier recommandé avec accusé de réception la société a informé Mme X... qu il était mis fin à son contrat au terme de la période d essai, que le 2 septembre au soir elle ne ferait plus partie du personnel, et qu elle serait payée jusqu à cette date. Elle l a été en réalité jusqu au 9 septembre 2011 date de la fin du délai de prévenance. Le 10 août le même courrier lui a été remis en main propre. Le 28 février 2012 considérant que la rupture de son contrat de travail devait s analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque son contrat avait été prolongé après la période d essai du 2 au 9 septembre, Mme X... a saisi le conseil de prudh hommes d Argentan afin d obtenir diverses indemnités et dommages-intérêts. C est dans ce cadre que la Cour a été saisie des questions précitées. Sur les conditions de la saisine pour avis de la Cour de cassation. Les articles L du code de l organisation judiciaire et du code de procédure civile posent des conditions de forme et de fond à la recevabilité de la saisine pour avis de la Cour de cassation. - Les conditions de Forme L article du code de procédure civile, dispose que lorsque le juge envisage de solliciter l avis de la Cour de cassation en application de l article L du code de l organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu il fixe, à moins qu ils n aient déjà conclu sur ce point. Dés réception des observations à l expiration du délai le juge peut par une décision non susceptible de recours, solliciter l avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu il lui soumet... L application de ces dispositions, d ordre public on ne peut plus claires et impératives, dont l objet est de s assurer du respect du principe de la contradiction, la demande d avis n étant pas sans conséquences sur le déroulement de la procédure dans le cadre de laquelle elle intervient, a toujours été strictement contrôlée par la Cour au point que certains auteurs considèrent que la Cour de cassation opère un véritable verouillage de l accès à la procédure pour avis en imposant aux juridictions de fond le respect très strict des règles de procédure. Effectivement dans une jurisprudence constante et ancienne la Cour énonce que, lorsque les parties et le ministère public n ont pas été avisés par le juge du fond de ce qu il envisageait de solliciter l avis de la Cour de cassation et qu aucun délai ne leur a été fixé pour produire leurs observations écrites, la demande d avis est irrecevable (Cass., Avis 12 février 1993 ; 29 avril 1993 ; 16 décembre 2002 (n ) ; 8 octobre 2007 (n ) ; 24 novembre 2008 (n ).

3 3 La Cour exige que les observations aient été sollicitées préalablement à sa saisine ; lorsqu elles l ont été postérieurement et même concomitamment, la demande est jugée irrecevable. Le respect des principes de contradiction et d information s impose d autant plus que ces principes obéissent aux caractéristiques traditionnelles des procédures dans le cadre desquelles l avis est demandé et qu il l est par une décision non susceptible de recours. La Cour précise qu il doit résulter du dossier que les décisions sollicitant l avis ont été notifiées ainsi que la date de transmission du dossier aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, de même que l avis au Premier Président et au Procureur général (Cass., Avis 14 février 1997 ; 19 janvier 1998 ; 31 mars 1999). En l espèce ni les observations des parties ni l avis du ministère public ne figurent au dossier, dans lequel il n y a pas trace non plus de ce que ces avis ont été sollicités. Seules figurent les notifications, en date des 15 et 16 octobre 2012 à Mme X..., à la SAS Melanger Serenium, au Procureur de la république d Argentan, au Premier président de la cour d appel de Caen et au Procureur général près ladite cour, de la transmission du dossier à la Cour de cassation pour avis, conformément aux prescriptions de l article du code de procédure civile. Les prescriptions de l article du code de procédure civile qui ne sont pas visées au jugement semblent avoir été ignorées. Le dossier comporte les conclusions des parties au fond telles que déposées devant le conseil de prud hommes, mais après recherche auprès du greffe de la juridiction, les avis sur le principe de la saisine de la Cour de cassation n ont pas été demandés. Le conseil de prud hommes d Argentan a omis la première phase de la procédure à savoir la consultation des parties et du ministère public qui ont été avisés de la transmission du dossier à la Cour de cassation qu après la décision du conseil transmettant sa demande d avis. Leurs observations sur ce projet n ont pas été sollicitées. Il apparaît en conséquence que le présent avis ne remplit pas la première condition de forme de sa recevabilité, telle qu exigée par l article du code de procédure civile. - les conditions de fond L article L du code de l organisation judiciaire exige que l avis demandé concerne une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Les trois questions posées par le conseil de prud hommes d Argentan n en font qu une à savoir quelles sont les conséquences du non respect du délai de prévenance de l article L du code du travail et de son dépassement au delà de la période d essai.

4 4 L article L du code du travail qui est issu de la loi de modernisation du travail n du 25 juin 2008 dispose que : Lorsqu il est mis fin, par l employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d essai définie aux articles L à L ou à l article L pour les contrats stipulant une période d essai d au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1 vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ; 2 quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ; 3 deux semaines après un mois de présence ; 4 un mois après trois mois de présence. La période d essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Aucune disposition légale ne réglemente les conséquences du non respect de ces délais à l origine d un certain nombre de contentieux tranchés par des décisions divergentes des juridictions prud homales et des cours d appel. Ainsi, bien qu elles disposent des mêmes éléments de droit, les cours d appel ont jugé par des décisions ayant aujourd hui autorité de la chose jugée, tantôt que la rupture du contrat de travail, en cours ou au terme de la période d essai devait s analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse tantôt, que le contrat de travail n étant pas définitif, sa rupture devait s analyser en une rupture de la période d essai non soumise à la procédure de licenciement. Selon les espèces les cours d appel ont considéré que cette rupture ouvrait droit à des indemnités de licenciement pour rupture abusive ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages intérêts, ou à une indemnité compensatrice de préavis ou les deux. Ces sommes qui ont un régime juridique différent entraînent des conséquences significativement distinctes puisque les sommes indemnitaires sont exemptes de cotisations sociales, tandis que les salaires correspondant au préavis ne le sont pas. La nature juridique de la réparation à allouer au salarié étant différemment analysée selon les juridictions et les auteurs car la doctrine n a pas manqué de se poser la question, justifie l interrogation de la Haute Cour seule à même de trancher la question dont elle n a pas été directement saisie à ce jour. Les conséquences de la poursuite du contrat au delà de la durée de la période d essai doivent aussi être arbitrées, le dernier alinéa de l article L du code du travail s étant limité à poser le principe de l interdiction du dépassement de la période d essai. Le caractère sérieux de la question posée est incontestable.

5 5 La question conditionne la solution du litige soumis au conseil de prud hommes d Argentan, et elle s est déjà posée devant plusieurs juridictions dont elle a divisé la jurisprudence. La question présente bien un caractère d intérêt général pour l unification de la jurisprudence, ce qui est une condition de sa recevabilité. Au moment où elle a été saisie la Cour de cassation n a pas encore résolu la difficulté qui est nouvelle pour elle, autre condition de la recevabilité de sa saisine. Cependant le pourvoi n T audiencé le 11 décembre 2012 devrait amener la chambre sociale à se prononcer, la question étant posée en termes identiques par le 1 e moyen de ce pourvoi. La décision devrait être rendue le 23 janvier Or selon la jurisprudence de la Cour il n y a pas lieu à avis sur une question faisant à la fois l objet d un pourvoi en cassation et d une demande d avis dès lors que la chambre saisie du pourvoi doit se prononcer incessamment (Cass., Avis 9 décembre 1992 ; 14 juin 1993 ; 24 janvier 1994 ; 11 mars 1994 ; 31 mai 1999 n ). Cette circonstance constitue me semble t-il un deuxième motif d irrecevabilité de la demande d avis. Sur la problématique de la question soumise pour avis à la Cour de cassation. Vu la proposition d irrecevabilité de la demande d avis, on exposera brièvement les principales caractéristiques de la période d essai et du délai de prévenance. Jusqu à la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et transposant l accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, le contrat de travail ne comportait qu une seule disposition au demeurant incidente relative à la période d essai en ce qui concerne le contrat à durée indéterminée, à savoir l article L du code du travail recodifié à l article L du code du travail ainsi libellé : Le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l initiative de l employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d essai. Le code du travail était muet sur toutes les autres questions relatives à l essai. C est la jurisprudence, au hasard des différents contentieux et des dispositions ponctuelles des conventions collectives et des accords collectifs lorsqu il en existait, qui a élaboré un régime juridique global de l essai. La loi du 25 juin 2008 a ajouté au code une section intitulée période d essai qui dans les articles L à L : * fixe la durée maximale de la période d essai pouvant être prévue dans les contrats à durée indéterminée :

6 6 - soit deux mois pour les ouvriers et employés ; - trois mois pour les agents de maîtrise ou techniciens ; - quatre mois pour les cadres. Art L du code du travail * définit l objet de la période d essai qui est de permettre à l employeur d évaluer la compétence du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience et au salarié d apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Art L du code du travail * fixe les conditions du renouvellement de la période d essai à savoir une fois si un accord de branche étendu le prévoit, la durée de la période d essai renouvellement compris ne pouvant dépasser : - quatre mois pour les ouvriers et employés ; - six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ; - huit mois pour les cadres. Article L du code du travail * énonce le caractère impératif de ces durées à l exception des durées plus courtes fixées par les accords collectifs postérieurement à la publication de la loi du 25 juin 2008 ou des durées plus longues si l accord a été conclu avant la loi. Article L du code du travail. * exige que la période d essai et son renouvellement ne se présumant pas soient expressément stipulés dans la lettre d engagement ou le contrat de travail. Article L du code du travail * enfin les articles L et 26 du code de travail réglementent la fin de la période d essai en cours ou à son terme, en imposant à l employeur un délai de prévenance du salarié qui ne peut être inférieur à : - 24 heures en deçà de huit jours de présence ; - 48 heures après un mois de présence ; - deux semaines après un mois de présence ; - un mois après trois mois de présence - (article L du code du travail). Pour le salarié le délai est de 48h ramené à 24h si sa présence dans l entreprise est inférieure à huit jours - (article L du code du travail). Enfin l article L énonce dans son dernier alinéa la disposition en cause dans la demande d avis selon laquelle : la période d essai renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de la prévenance. Le législateur reprenant l accord national interprofessionnel adopté le 11 janvier 2008 par les partenaires sociaux à souhaité donner à la période d essai un statut légal destiné à harmoniser les pratiques, à donner plus de sécurité au salarié et à faciliter l accès direct au contrat à durée indéterminée en fluidifiant la rupture selon l expression alors retenue

7 7 Pour les auteurs de la loi qui a par ailleurs supprimé le contrat nouvelle embauche et légalisé le portage salarial, il s agissait de mettre en oeuvre un véritable dispositif de flexisécurité à la française. De fait le statut légal de la période d essai apporte des avancées significatives pour la stabilité des contrats à durée indéterminée en ce qu il a donné une définition de l objet de la période d essai et imposé qu elle soit expressément prévue dans le contrat de travail ou la lettre d engagement, en ce qu il a fixé une durée maximale modulée selon les catégories professionnelles et une seule fois renouvelable, en ce qu il a imposé en cas de rupture, un délai de prévenance destiné à mettre fin à la violence de l instantanéité du renvoi immédiat, tout en stipulant que ce délai ne peut prolonger la durée du préavis. Mais le dispositif légal très ramassé puisque contenu dans huit articles du code du travail comporte aussi une ambiguïté et des silences. Une ambiguïté, en ce que la période d essai demeure soumise à l article L du code du travail qui exclut tout formalisme particulier de la rupture de la période d essai, autrement dit les règles du licenciement ne sont pas applicables. La rupture est libre et n a pas à être justifiée ni motivée sauf abus de droit qui sanctionne l intention de nuire, la déloyauté, et la légèreté blâmable appréciées au regard de la finalité de l essai. Pour cette raison certains auteurs considèrent que le délai de prévenance n est qu une technique de substitution du licenciement. On peut s étonner aussi que la législateur qui a instauré le délai de prévenance comme un élément majeur du nouveau dispositif légal, soit resté muet sur les conséquences du nonrespect de ce délai. Or, il l a fait en parfaite connaissance de cause puisqu à la question posée au cours des débats parlementaires il a été répondu par le rapporteur qu il appartiendra au juge du travail d en décider. Il est surprenant dans ces circonstances que, la Haute Cour n ait pas été amenée à se prononcer plus tôt sur l article L du code du travail. Avant la loi du 25 juin 2008, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que dans le cadre de la période d essai et du délai de prévenance lorsqu ils étaient prévus par le contrat de travail (suite à une convention collective ou à l accord collectif), le salarié ne pouvait prétendre qu à une indemnité compensatrice relative au préavis ne pouvant être exécuté, - le non-respect par l employeur d un délai de prévenance stipulé par le contrat de travail n imposant pas que ce délai s insère dans la période d essai et prenne fin avant le terme de cette période, n a pas pour effet de rendre le contrat définitif Cass.Soc. 9 janvier 2008 n Il n y a donc pas lieu à requalifier la rupture en un licenciement abusif.

8 8 - L inobservation par l employeur du délai de prévenance, prévu par une convention collective n a pas pour effet de rendre le contrat de travail définitif mais ouvre droit pour le salarié au versement dune indemnité compensatrice. Cass. Soc. 20 mai 2002 n Qu en statuant ainsi alors que le non-respect par l employeur d un délai de prévenance, stipulé par un accord collectif n imposant pas que ce délai s insère dans la période d essai et prenne fin avant le terme de cette période, n a pas pour effet de rendre le contrat définitif, la cour d appel a violé le texte susvisé Cass Soc. 16 mai 2012 n L article L du code du travail dernier alinéa qui mentionne expressément que la période d essai renouvellement inclus ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance - ne contient pas de dispositions de nature à modifier la jurisprudence de la Haute Cour qui a jugé que le non-respect du délai de prévenance n a pas pour conséquence de rendre le contrat de travail définitif et qu il ne constitue pas un abus de droit en soi dès lors qu il n y a pas de la part de l employeur intention de nuire, déloyauté, légèreté blâmable ou détournement de la finalité de la période d essai. En ce qui concerne le cas de la poursuite du contrat au delà de la durée de la période d essai, désormais formellement interdite par le code du travail, l employeur ne peut exiger l exécution de tout ou partie du délai de prévenance sauf à s exposer à ce que le contrat soit requalifié en un contrat à durée indéterminée. Car même si la rupture a été notifiée dans les délais, le fait que la relation de travail se poursuive au-delà du terme de la période d essai emporterait maintien de la relation de travail et donc naissance d un nouveau contrat en l occurrence un contrat à durée indéterminée compte tenu de l absence de contrat écrit. Cette analyse de la doctrine est conforme aux débats parlementaires relatifs à la loi du 25 juin 2008 au cours desquels ce cas a été évoqué. * * * La question reste posée de savoir si les principes ainsi dégagés permettent d assurer au salarié une juste et complète réparation des conséquences du non respect du délai de prévenance par l employeur. Certains auteurs pensent que le non respect du délai de prévenance entraîne par nature un préjudice pour le salarié qui ouvre droit à réparation indépendamment de l indemnité compensatrice. Il nous semble que cette analyse ne va pas dans le sens de la jurisprudence de votre Cour antérieure à la loi du 25 juin 2008 qui comme il a été rappelé, considère que le non respect ne constitue pas un abus de droit en soi sauf les cas précis précédemment cités. Il nous semble également que cette réparation certes indemnitaire donc exempte de cotisations sociales, vide un peu de son sens, l institution du délai de prévenance, précisément souhaité par le législateur, comme indiqué supra, pour mettre fin à la violence de l instantanéité du renvoi immédiat.

9 9 En effet lorsque le délai de prévenance a été respecté et qu il y a dépassement de la période d essai, il ne peut plus y avoir pour le salarié un préjudice spécifique résultant de l instantanéité du renvoi immédiat puisqu il y a pas renvoi immédiat. Les circonstances de fait de la rupture de la période d essai et du non respect du délai de prévenance peuvent être sensiblement différentes selon les espèces. Elles sont appréciées souverainement par les juges du fond qui considèrent que certaines caractérisent un comportement fautif de l employeur relevant de l abus sanctionné dans les conditions indiquées supra, tandis que d autres, comme les circonstances de la procédure objet de la demande d avis qui concerne un dépassement de la période d essai de huit jours pour un délai de prévenance de un mois, ne sauraient caractériser l intention de nuire de l employeur ni la dénaturation de la finalité de l essai. Nonobstant les causes d irrecevabilité, si la Cour devait émettre un avis sur le fond, nous n estimons pas qu il doive être différent de sa jurisprudence antérieure à la loi du 25 juin 2008.

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition

Plus en détail

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat. LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans

Plus en détail

Conclusions de Madame l 'avocat général Catherine COURCOL-BOUCHARD ------------------

Conclusions de Madame l 'avocat général Catherine COURCOL-BOUCHARD ------------------ DEMANDE D AVIS N/ M 14-70009 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD HOMMES

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

Demande d avis n/ C 14-70.001 ( Juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013 ) RAPPORT

Demande d avis n/ C 14-70.001 ( Juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013 ) RAPPORT COUR DE CASSATION Demande d avis n/ C 14-70.001 ( Juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013 ) Audience : 7 avril 2014 Rapporteur : Benoît Laurent, conseiller

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE 1 CHAPITRE I. Le placement RAPPEL DE COURS L activité de placement consiste à fournir à titre habituel des services visant à rapprocher offres et demandes d emploi sans que la personne assurant cette activité

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 Lettre d information 19 Droit social R È G L E M E N T A T I O N Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 ~ Portage salarial Ordonnance du 2 avril 2015 ~ Convention

Plus en détail

Responsabilité de l expert-comptable en matière sociale

Responsabilité de l expert-comptable en matière sociale Responsabilité de l expert-comptable en matière sociale Etude Sociale www.oec-paris.fr 2010, 2ème trimestre (Source : Infodoc-experts) SOMMAIRE Article de présentation générale Le plus de l expert Annexe

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

LE CONTRAT DE TRAVAIL :

LE CONTRAT DE TRAVAIL : LE CONTRAT DE TRAVAIL : 6 LIEN DE SUBORDINATION Comment distingue-t-on le travail subordonné du travail indépendant? Quelles sont les finalités du droit du travail? Quelles sont les formes du contrat de

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

Projet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi

Projet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi Projet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi Préambule Les salariés comme les chefs d entreprises de France sont, comme leurs homologues européens, confrontés à des bouleversements

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

Objectifs et insuffisance de résultat

Objectifs et insuffisance de résultat Objectifs et insuffisance de résultat (A l attention des conseillers prud hommes et défenseurs syndicaux Philippe MASSON, octobre 2010) «Non atteinte des objectifs», «insuffisance de résultat» sont encore

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE Préambule La réutilisation des informations publiques REGLEMENT GENERAL La réutilisation des informations publiques

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

N 46 Septembre 2013 1

N 46 Septembre 2013 1 N 46 Septembre 2013 1 SOMMAIRE A - CONTRAT DE TRAVAIL, ORGANISATION ET EXÉCUTION DU TRAVAIL 3 B - DURÉE DU TRAVAIL ET RÉMUNÉRATIONS 9 C - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 12 D - ACCORDS COLLECTIFS ET CONFLITS

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

RAPPORT FAIT PAR M. PIERRE BERNARD-REYMOND,

RAPPORT FAIT PAR M. PIERRE BERNARD-REYMOND, N 920 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 N 364 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 3 juin 2008 Annexe au procès-verbal

Plus en détail

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur TISSOT SOCIAL ENTREPRISE - 104 informer tous les ans des modifications apportées à ce texte. A défaut de délégués du personnel, cette information sera faite auprès des salariés directement (C. trav., art.

Plus en détail

LETTRE D INFO SOCIAL

LETTRE D INFO SOCIAL & Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande

Plus en détail

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles

Plus en détail

Le Personnel de Maison

Le Personnel de Maison Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole

Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole 1 Lettre d Information Juridique / Mai 2015 Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole N 56 mai 2015 Faute grave non reconnue Lorsqu un salarié est licencié pour faute grave, il ne peut prétendre

Plus en détail

À quoi sert l entretien préalable au licenciement?

À quoi sert l entretien préalable au licenciement? À quoi sert l entretien préalable au licenciement? L entretien préalable constitue une phase substantielle de la procédure légale de licenciement, créée dans le but d instaurer un vrai dialogue pouvant

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

CONDITONS GENERALES DE LOCATION

CONDITONS GENERALES DE LOCATION CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout

Plus en détail