BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS
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- Véronique St-Cyr
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1 - 1 - BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS N 468 Janvier-Mars 2005 RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE DES DOCUMENTS A. TEXTES B. JURISPRUDENCE SOMMAIRE INDICATIFS PAGES 4 à 8 1 Limite d'âge. Un fonctionnaire ne peut obtenir le recul de limite d'âge, prévu à l'article 4, 1 er alinéa de la loi du 18 août 1936, dès lors que les enfants, au titre desquels il demande à bénéficier de ces dispositions, n'ont pas de lien de filiation avec lui. Est sans incidence la circonstance que ces enfants étaient à sa charge au sens de la législation applicable en matière de prestations familiales. 2 Validation de services. Ne peuvent être validés les services accomplis en qualité d'auxiliaire auprès de l'association des oeuvres scolaires de la Mission universitaire et culturelle française au Maroc, organisme de droit marocain n'ayant pas le caractère d'établissement public à caractère administratif défini à l'article L 5 du code des pensions. L'intéressé ne peut se prévaloir ni des attestations délivrées par l'ambassade de France, ni des dispositions de l'arrêté interministériel du 7 août 1965 prévoyant la prise en compte des services d'enseignement accomplis hors de France. 3 Pensions civiles d'invalidité. Allocations temporaires d'invalidité. Tout accident dont est victime un agent public en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels. 4 Validation de services. Les services d'enseignement dans des foyers de travailleurs étrangers accomplis par un fonctionnaire avant sa titularisation en qualité d'instituteur, dans le cadre d'une association loi 1901 placée sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être validés pour une pension civile de retraite. 5 Bonification pour enfants. La femme fonctionnaire ne peut obtenir la bonification pour enfant au titre de l'article L 12 b bis ni pour un premier enfant né pendant ses années d'études dès lors qu'il s'est écoulé plus de 2 ans entre l'obtention du diplôme du baccalauréat et sa nomination en qualité de stagiaire, ni pour un second enfant né durant les études menant au diplôme de la licence obtenu alors que l'intéressée était déjà stagiaire. 6 Bonification pour enfants. Le nouveau dispositif d'attribution des bonifications pour enfants découlant des articles L 12, b et R 13 du code des pensions de retraite est conforme à l'article 141 du traité sur l'union européenne, à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 1 er du protocole additionnel n 1 à ladite Convention. B-L B-V B-P B-V B-B B-B
2 RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE DES DOCUMENTS INDICATIFS PAGES 7 Bonification pour enfants. La rétroactivité de l'article L 12 b, du code des pensions de retraite ne méconnaît ni le droit au respect des biens formulé à l'article 1 er du protocole additionnel n 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ni, au cas particulier, le droit à un procès équitable tel que défini à l'article 6, 1 de la Convention précitée. 8 Pensions civiles d'invalidité. L'enseignant dont l'incapacité permanente à poursuivre ses fonctions n'est pas établie médicalement ne peut prétendre à pension civile d'invalidité dès lors qu'il ne justifie ni n'allègue avoir sollicité le bénéfice du reclassement que son état de santé aurait permis. 9 Pensions d'orphelins. Application de l'article L 40 du code des pensions. L'orphelin majeur infirme qui, à la date du décès de son père n'était pas dans l'impossibilité de gagner sa vie ne peut prétendre à pension d'orphelin majeur infirme. 10 Cumul. Dès lors que l'institution de gestion sociale des armées (IGESA) doit être regardée comme un établissement public à caractère industriel et commercial, les personnels de cet organisme ne sont pas soumis à la réglementation sur les cumuls. B-B B-P B-P B-C C. DÉCISIONS DE PRINCIPE 1 Pensions militaires d'invalidité. Extension aux anciens prisonniers français de l'a.l.n. et du F.L.N. du bénéfice du décret n du 18 janvier 1974 et des textes subséquents. 2 Limite d'âge. La condition de 15 ans de services pour l'acquisition d'un droit à pension peut être parfaite pendant une prolongation d'activité accordée au titre de l'article 69 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites. 3 Validation de services. Délai de retrait d'une décision de validation de services pour non-conformité aux dispositions de l'article D 2 du code des pensions de retraite. 4 Règles de liquidation des pensions civiles et militaires de retraite. Application du coefficient de minoration au montant des pensions d'officiers attribuées au titre de droits ouverts pendant la période du 1 er janvier 2004 au 1 er janvier 2006 et dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre Services valables pour la retraite. Prise en compte pour la retraite des services accomplis en qualité de volontaire civil international d'une durée au moins égale à six mois. Possibilité d'attribution, à ce titre, de la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'europe. C-P C-L C-V C-R C-S
3 RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE DES DOCUMENTS INDICATIFS PAGES 6 Bonifications pour services civils rendus hors d'europe. La bonification pour services hors d'europe prévue à l'article L 12, a, du code des pensions de retraite n'est pas attribuable pour des missions effectuées à bord de navires océanographiques. 7 Bonification pour enfants. Application de l'article L 12 b bis du code des pensions de retraite. Refus de bonification au titre d'un enfant né après l'obtention du diplôme nécessaire au recrutement dans la fonction publique. Le fait que l'accouchement prévu au moment des épreuves du CAPES a amené l'intéressée à retarder d'un an sa candidature est sans incidence sur la décision. 8 Bonification pour enfants. Application des dispositions de l'article L 12 b) du code des pensions de retraite pour les enfants adoptés avant le 1 er janvier Bonification pour enfants. Application des articles L 9-1, L 12 b), L 12 b bis, L 12 bis et L 12 ter résultant de la loi n du 21 août 2003 : avantages de liquidation ou d'assurance au titre des enfants. 10 Position de détachement. Simplification des procédures de détachement (Décret n du 22 février 2005). 11 Validation de services. Déduction de la remise forfaitaire mensuelle de 42 F (6,40 ) du montant des retenues rétroactives. Régularisation des calculs de retenues effectués sans cette déduction, sous réserve de l'application des règles de la prescription. 12 Sécurité sociale. Base de calcul des sommes à verser au régime général de sécurité sociale et à l'ircantec pour l'affiliation rétroactive d'un agent bénéficiaire d'une N.B.I. lors de sa radiation des cadres sans droit à pension du code des pensions de retraite. 13 Services valables pour la retraite. Les services ou périodes pris en compte dans la liquidation de la pension le sont nécessairement dans la constitution du droit : dès lors, les années d'études rachetées au titre de l'article L 13 du code des pensions de retraite (option n 1 du dispositif Article L 9 bis) doivent être prises en compte dans la constitution du droit à pension. 14 Suspension de la pension et remise en paiement. Conséquences de l'abrogation des articles L 58 et L 59 du code des pensions de retraite sur le versement des pensions d'épouses attribuées en vertu de l'ancien article L 60 du même code. C-B C-B C-B C-B C-P C-V C-S C-S C-S
4 - 4 - I - LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES TEXTES PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL DU TEXTE DATE TEXTES OBSERVATIONS DU J.O Loi n relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. - Classement : R Décret n modifiant le décret n du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française (B.O. n 423-A-I). - Classement : N Décret n portant majoration à compter du 1 er février 2005 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'état, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation. - Classement : T Décret n modifiant le décret n du 30 octobre 1984 (B.O. n 382-A-I) relatif à la contribution pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires détachés prévue par l'article 46 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état (B.O. n 378-A-I). - Classement : P Arrêté relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'état à temps incomplet. - Classement : V 1. Le traitement brut annuel soumis à retenues pour pension afférent à l'indice majoré 174 (indice brut 100) est fixé à 9 225,41, celui afférent à l'indice majoré 218 (indice brut 173) est fixé à ,27 et celui afférent à l'indice majoré 227 (indice brut 193) à ,45, à compter du 1 er février En annexe, barème B applicable à compter du 1 er février 2005 au lieu et place de celui annexé au décret n du 8 décembre 2003 (B.O. n 463-A-I).
5 - 5 - DU TEXTE DATE TEXTES OBSERVATIONS DU J.O Loi n pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. - Classement : D 1, R Décret n modifiant le décret n du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'état et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (B.O. n 388-A-I). - Classement : P 26. Article 28-II modifiant le I de l'article L 24 du code des pensions de retraite : abaissement de l'âge de la retraite pour les fonctionnaires atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % et totalisant une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret. Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'état. Suppression du contreseing du ministre chargé du budget sur certains arrêtés de détachement. La circulaire du 24 février 2005 insérée au présent B.O. (C-10 ) précise la nouvelle procédure d'examen des arrêtés de détachement concernés qui découle de cette mesure de simplification Décret n relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées. - Classement : E 1, P 1. La revalorisation prévue à l'article L 16 du code des pensions de retraite est fixée à 2 % pour les pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité dont la date d'effet est au plus tard le 1 er janvier Elle est applicable au 1 er janvier Décret n relatif aux conditions de la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées. - Classement : E 1, P 1. Insertion dans le code des pensions de retraite des articles R 31-1 et R 31-2 relatifs à la revalorisation des pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité prévue à l'article L 16. Modification de l'article R 58 dudit code : la solde de réserve est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de revalorisation Décret n portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en service sur le territoire du Koweït, pays et eaux avoisinants. Disposition applicable aux séjours effectués entre le 16 janvier 1991 et le 28 février Classement : B 2.
6 - 6 - DU TEXTE DATE TEXTES OBSERVATIONS DU J.O Décret n révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'état). Application éventuelle de l'article 65 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état. - Classement : P 7, S Loi n portant statut général des militaires. - Classement : O 3. Articles 95 et 102 modifiant les articles L 6, L 7, L 9, 1, L 23, L 24, II, 1, L 47, L 49 et L 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 97 modifiant les articles L 2, L 3 et L 142 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 98 concernant l'application aux militaires participant à des opérations extérieures et à leurs ayants cause de certaines dispositions du code précité. Article 92 abrogeant notamment les lois n du 1 er décembre 1956 (B.I. n 101-A-I), n du 28 décembre 1959 (B.I. n 132-A-I), n du 2 août 1961 (B.I. n 149-A-I), n du 22 décembre 1961 (B.I. n 153-A-I) et la loi n du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (B.I. n 268-A-I), sauf le maintien à titre personnel au profit des militaires relevant du statut particulier des corps féminins des armées du bénéfice des limites d'âge définies à l'annexe de la loi précitée.
7 - 7 - II INSTRUCTIONS, CIRCULAIRES, LETTRES-COMMUNES ET AUTRES TEXTES NON PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL DATE TEXTES OBSERVATIONS DU TEXTE DE LA PUBLICATION Pensions civiles et militaires de retraite B.O. Armées Services communs P.P. n B.O. Armées Marine nationale P.P. n B.O. Armées Services communs P.P. n Arrêté interministériel relatif aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. - Classement : G 5. Arrêté complétant l'arrêté interministériel n 55 du 12 juin 1954 (B.I. n 75-A-1 ) relatif à la codification des bénéfices de campagne des personnels militaires de l'armée de mer. - Classement : B 2. 2 ème modificatif à l'instruction n /SGA/DFP/FM/4 du 30 octobre 1997 (B.O. n 440-A-II-1 ) modifiée (B.O. n 446-A-II-1 ) relative à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques (IRCANTEC) des militaires radiés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme. Les services effectués en République de Côte d'ivoire et ses approches maritimes, dans le cadre des opérations Licorne et ONUCI, à compter du 19 septembre 2004, ouvrent droit aux dispositions de la loi n du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux militaires visés ci-contre (B.I. n 86-A-I). Le présent arrêté, qui proroge l'arrêté du 17 janvier 2003 modifié (B.O. n 460-A-II-1 et n 467-A-II-1 ), portera effet pendant une période de deux ans à compter du 19 septembre Annexe I. Liste des bâtiments et unités ayant acquis des bénéfices de campagne du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2004 inclus. Annexe II. Modification des tableaux annexés à l'arrêté du 12 juin 1954 visé ci-contre. - Classement : S 1.
8 - 8 - DATE TEXTES OBSERVATIONS DU TEXTE DE LA PUBLICATION B.O. Armées Services communs P.P. n Arrêté interministériel relatif aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. - Classement : G 5. Modification de l'arrêté du 19 janvier 2004 (B.O. n 465-A-II) : l'arrêté précité prévoyant que les services effectués sur le territoire de la République du Tchad ouvrent droit aux dispositions de la loi n du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux militaires visés ci-contre (B.I. n 86-A-I) est également applicable pour les services effectués dans les pays avoisinants Instruction n B3 de la Direction générale de la Comptabilité publique relative à la contribution sociale généralisée et aux cotisations d'assurance maladie. - Classement : S 1. Modification du taux de la contribution sociale généralisée et du taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux pensions payées à l'étranger et dans les TOM. Il convient d'annoter les instructions n s B3 du 4 juin 1996, B3 du 6 février 1997, B3 du 9 avril 1998, B3 du 23 janvier 2001 publiées respectivement aux B.O. n s 433-A-II-3, 436-A-II-1, 441- A-II-1 et 452-A-II B.O. Armées Services communs P.P. n Arrêté interministériel relatif aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. - Classement : G 5. Les services effectués sur le territoire de la République Centrafricaine à compter du 3 décembre 2004 ouvrent droit aux dispositions de la loi n du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux militaires visés ci-contre (B.I. n 86-A-I). Le présent arrêté portera effet pendant une période de deux ans à compter du 3 décembre B.O. Armées Services communs P.P. n Arrêté interministériel relatif aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. - Classement : G 5. Modification de l'arrêté du 17 novembre 2004 mentionné ci-dessus : le champ d'application de l'arrêté précité est étendu aux services effectués en République du Togo qui, dès lors, ouvrent droit également aux dispositions de la loi n du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux militaires visés ci-contre (B.I. n 86-A-I).
9 - 9 - B-L Limite d'âge. Un fonctionnaire ne peut obtenir le recul de limite d'âge, prévu à l'article 4, 1 er alinéa de la loi du 18 août 1936, dès lors que les enfants, au titre desquels il demande à bénéficier de ces dispositions, n'ont pas de lien de filiation avec lui. Est sans incidence la circonstance que ces enfants étaient à sa charge au sens de la législation applicable en matière de prestations familiales. Jugement du Tribunal administratif de Marseille n du 18 novembre Considérant, d'une part, que M. X... ne sera recevable à contester le calcul de ses droits à pension qu'à l'occasion de la liquidation de ladite pension ; qu'ainsi, le courrier du recteur de l'académie d'aix-marseille en date du 17 mai 2002 ne lui fait pas grief en tant qu'il rejette sa demande en date du 14 mars 2002 tendant au bénéfice de la majoration de pension pour avoir élevé trois enfants pendant neuf ans avant leur vingtième année ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit rejet sont, par suite, irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 : "Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans..." ; que le deuxième alinéa du même article dispose : "Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés" ; Considérant que, pour demander le bénéfice de ces dispositions, M. X... se prévaut de ce qu'à son cinquantième anniversaire il assumait la charge effective et l'éducation de trois enfants, dont deux enfants de son épouse, nés du premier mariage de celle-ci ; que toutefois il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles ne sont applicables qu'aux fonctionnaires justifiant d'un lien de filiation avec trois enfants vivants ; que la circonstance que les deux enfants nés du premier mariage de l'épouse de M. X..., et vis-à-vis desquels il n'avait pas de lien de filiation, étaient à sa charge au sens de la législation applicable en matière de prestations familiales ou de la législation fiscale est ans incidence sur l'applicabilité des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 17 mai 2002 par laquelle le recteur de l'académie d'aix- Marseille a rejeté sa demande en date du 14 mars 2002 tendant au bénéfice du recul d'une année de limite d'âge en considération de la charge desdits enfants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée (Rejet).
10 B-V Validation de services. Ne peuvent être validés les services accomplis en qualité d'auxiliaire auprès de l'association des oeuvres scolaires de la Mission universitaire et culturelle française au Maroc, organisme de droit marocain n'ayant pas le caractère d'établissement public à caractère administratif défini à l'article L 5 du code des pensions. L'intéressé ne peut se prévaloir ni des attestations délivrées par l'ambassade de France, ni des dispositions de l'arrêté interministériel du 7 août 1965 prévoyant la prise en compte des services d'enseignement accomplis hors de France. Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n 00PA00840 du 29 novembre Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie relève appel du jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 2 octobre 1997 refusant de valider pour ses droits à pension, les services accomplis par Mme X... du 1 er avril 1969 au 13 septembre 1977 dans le cadre de l'association des oeuvres scolaires de la Mission universitaire et culturelle française au Maroc ; Considérant qu'aux termes de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'état, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'état ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" et qu'aux termes de l'article R 7 du même code dans sa version applicable à l'espèce "Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'article L 5 (dernier alinéa)" ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 9 juillet 1980 : "sont admis à validation au titre de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services de non-titulaires accomplis à temps complet dans les établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères figurant sur la liste mentionnée à l'article 1 er du décret n du 24 août 1976" ; qu'en vertu de l'arrêté du 8 décembre 1978, la Mission d'enseignement français au Maroc et la Mission culturelle française au Maroc figurent sur la liste mentionnée à l'article 1 er du décret du 24 août 1976 ; Considérant que l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'autorise pas la validation de services accomplis par un fonctionnaire antérieurement à sa titularisation au sein d'un organisme qui n'a pas le caractère d'un établissement public administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de l'ambassade de France au Maroc du 15 juin 1994 et du 27 janvier 1994 et de la lettre du conseiller culturel et de coopération technique du 11 octobre 1976 que, pendant la période du 1 er avril 1969 au 13 septembre 1977, Mme X... était rémunérée par l'association des oeuvres scolaires de la Mission universitaire et culturelle française au Maroc, organisme de droit marocain créé dans le but d'aider les enfants qui fréquentent les établissements scolaires par toute mesure de solidarité et d'assistance et de gérer les oeuvres périscolaires et postscolaires de la mission universitaire et culturelle française, et, n'ayant de lien de droit qu'avec cette association, ne pouvait se prévaloir de services accomplis dans les services extérieurs ou les établissements publics de l'état ;
11 B-V qu'ainsi, les services accomplis en qualité d'auxiliaire maternelle à l'école Marie Noël, puis d'aide maternelle à l'école Paul Cézanne et au D.A.R. Agdal et enfin de professeur de dessin et d'auxiliaire de maternelle au lycée Descartes de Rabat, alors même qu'ils relèveraient des missions incombant à la Mission culturelle française au Maroc, et alors même que Mme X... était soumise au contrôle pédagogique de la Mission universitaire et culturelle française au Maroc, ne pouvaient être admis à validation pour la retraite sur le fondement de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir d'une note administrative du 19 novembre 1979 sur les fonctions et indemnités des auxiliaires maternelles qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les services accomplis par Mme X... du 1 er avril 1969 au 13 septembre 1977 pouvaient, en raison de leur nature, être pris en compte pour la constitution du droit à pension ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux sus-énoncés, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'arrêté interministériel du 7 août 1965 prévoyant la prise en compte des services d'enseignement accomplis hors de France s'ils sont exécutés dans le cadre des enseignements élémentaire, général, classique, moderne et technique et dans l'enseignement supérieur dès lors que les fonctions de professeur de dessin au lycée Descartes à Rabat ont été exécutées dans le cadre de l'association des oeuvres scolaires de la Mission culturelle française au Maroc ; que les autres fonctions exercées par Mme X... pendant la période litigieuse l'ont été, en tout état de cause, au niveau préélémentaire ; Considérant que, si Mme X... soutient que les attestations délivrées par l'ambassadeur de France au Maroc les 26 février, 30 mars et 1 er août 1995, selon lesquelles les services accomplis du 1 er janvier 1969 au 31 décembre 1988 peuvent être admis à validation au titre de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont été méconnues par la décision du 2 octobre 1997, ces attestations, qui évoquent une possibilité, ne constituent pas la décision de validation des services accomplis et Mme X... ne peut donc invoquer de droits acquis à validation ; Considérant que la circonstance que l'administration ait induit Mme X... en erreur sur ses droits est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que le moyen tiré du caractère inéquitable de la décision qui réduit de 8 ans 5 mois et 13 jours ses services validables est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation, de la recherche et de la technologie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 2 octobre 1997 refusant de valider pour ses droits à pension les services accomplis par Mme X... du 1 er avril 1969 au 13 septembre 1977 auprès de l'association des oeuvres scolaires de la Mission universitaire et culturelle française au Maroc (Rejet).
12 B-P Pensions civiles d'invalidité. Allocations temporaires d'invalidité. Tout accident dont est victime un agent public en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels. Arrêt du Conseil d'état n du 3 décembre Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : Considérant que, sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 mars 2003 a été notifiée à M. X... le 11 avril 2003 ; que celui-ci a formé, le 10 juin 2003, soit dans le délai de recours contentieux ouvert contre ladite décision, un recours gracieux, qui n'a été rejeté que par une décision implicite acquise le 10 août 2003 ; que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'état le 3 octobre 2003, soit dans le délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux formé contre la décision du 26 mars 2003, n'était, dès lors, pas tardive ; que, par suite, la fin de nonrecevoir opposée à ladite requête par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance n du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes : 1 En activité..." ; que selon l'article 68 : "Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après." ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état : "Le fonctionnaire en activité a droit :...2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, applicables aux magistrats, que tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels ;
13 B-P Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... magistrat, chef de l'inspection des services pénitentiaires, en mission les 13 et 14 janvier 2003 au centre de détention de Mauzac (Dordogne), qui avait passé la nuit dans un hôtel sis à Lalinde, localité voisine de ce centre, a, dans la matinée du 14 janvier 2003, glissé dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel et s'est blessé en heurtant le bord de la baignoire ; que la circonstance que cet accident soit survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante n'était pas de nature à lui faire perdre le caractère d'accident de service ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître comme accident de service l'accident dont il a été victime le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait une inexacte application des règles énoncées ci-dessus (Rejet). NOTA. Le présent arrêt infirme la position du Service : cf. lettre n A du 22 juin 1988, jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 avril 1991, M. DUROUSSEAUD et lettre n A du 6 février 1996, publiés respectivement aux B.O. n s 401-C-14 /C-P7-88-3, 413-B-3 /B-P et 432-C-4 /C-P
14 B-V Validation de services. Les services d'enseignement dans des foyers de travailleurs étrangers accomplis par un fonctionnaire avant sa titularisation en qualité d'instituteur, dans le cadre d'une association loi 1901 placée sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être validés pour une pension civile de retraite. Arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n 02DA00362 du 14 décembre Considérant qu'aux termes de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont (...) 8 ) Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans. (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations centrales de l'état, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'état ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances..." ; Considérant, en premier lieu, qu'avant d'être titularisé en qualité d'instituteur le 1 er juin 1970, M. X... a effectué, au cours de la période du 18 février 1965 au 31 mai 1969, des services d'enseignement dans des foyers de travailleurs étrangers, dans le cadre d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901, dont il ne conteste pas sérieusement qu'elle assurait sa rémunération ; que, alors même qu'elle concourait à une mission d'intérêt général, qu'elle était financée en grande partie par des subventions publiques et qu'elle se trouvait placée sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, cette association était une personne morale de droit privé ; que, par suite, les services effectués auprès d'elle par M. X..., qui n'ont pas été accomplis dans l'une des administrations ou l'un des établissements mentionnés à l'article L 5 précité, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être validés pour une pension civile de retraite, même si l'intéressé a été recruté par les services extérieurs de l'éducation nationale pour être placé à la disposition de ladite association, a exercé ses fonctions sous leur contrôle, et a fait l'objet ensuite d'une titularisation en qualité d'instituteur public ; Considérant, en deuxième lieu, que la situation faite à M. X... résulte de la stricte application des dispositions législatives de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité des agents placés dans une situation analogue ; Considérant enfin que, à supposer même que l'éducation nationale ait délivré à M. X... des informations erronées relatives à la possibilité de prendre en compte les services en litige pour déterminer ses droits à pension, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision, en date du 10 février 1997, lui refusant la validation de ces services ;
15 B-V Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision (Rejet). NOTA. À comparer à la lettre n A du 13 décembre 1985 publiée au B.O. n 389-C-3 /C-V et à la lettre n DIR-785 du 26 juillet 1989 publiée au B.O. n 406-C-4 /C-V
16 B-B Bonification pour enfants. La femme fonctionnaire ne peut obtenir la bonification pour enfant au titre de l'article L 12 b bis ni pour un premier enfant né pendant ses années d'études dès lors qu'il s'est écoulé plus de 2 ans entre l'obtention du diplôme du baccalauréat et sa nomination en qualité de stagiaire, ni pour un second enfant né durant les études menant au diplôme de la licence obtenu alors que l'intéressée était déjà stagiaire. Jugement du Tribunal administratif d'orléans n du 21 décembre Considérant que Mme X... a été admise à la retraite le 21 février 2004 ; que le 22 février 2004, une pension de retraite lui a été attribuée avec une bonification d'un an au titre de sa fille, née le 28 mars 1971 ; qu'elle demande qu'une bonification d'ancienneté d'un an lui soit attribuée pour chacun de ses deux autres enfants, nés le 11 décembre 1963 et le 12 mai 1968 ; Considérant, qu'aux termes de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version issue de l'article 48, I de la loi n du 21 août 2003 : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'état, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état ; b bis) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité" et qu'aux termes de l'article 48 de la loi n susvisée : "II. - Les dispositions du b de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2 du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003." ; Considérant qu'aux termes de l'article R 13 du même code, dans sa version issue de l'article 6 du décret n du 26 décembre 2003 : "Le bénéfice des dispositions du b de l'article L 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5 ), 54 et 54 bis de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état et les articles 53 (2 ), 65-1 et 65-3 de la loi n du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'état et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions." ;
17 B-B Considérant, d'une part, que Mme X... a été nommée institutrice stagiaire le 1 er mars 1973 et que ses deux premiers enfants sont nés avant cette date ; que partant, en application de l'article L 12 b) précité, ils ne pouvaient lui donner droit à bonification au titre de la retraite ; et que, d'autre part, Mme X... a obtenu son baccalauréat, diplôme qui était nécessaire pour présenter le concours d'instituteur, ouvrant droit au recrutement en qualité d'institutrice, le 4 octobre 1967 ; que le premier enfant de Mme X... est né alors que sa mère préparait son baccalauréat, mais qu'il s'est écoulé plus de deux ans avant le recrutement de Mme X... en qualité d'institutrice stagiaire ; que le deuxième enfant de Mme X... est né alors qu'elle poursuivait ses études supérieures en vue de l'obtention de la licence d'enseignement ; qu'elle a obtenu ce diplôme en 1976, soit postérieurement à sa nomination en qualité d'institutrice stagiaire et qu'elle détenait déjà le diplôme nécessaire pour présenter le concours d'institutrice ; que, par conséquent, en application de l'article L 12 b bis précité, c'est à juste titre que les deux premiers enfants de Mme X... ne lui ont pas ouvert droit à bonification comptant pour la retraite ;... Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée (Rejet). NOTA. Le présent jugement confirme la doctrine du Service : cf. notamment, fiche technique du 20 février 2004 mise à jour au 1 er septembre 2004 publiée au B.O. n 466-C-8 /C-B
18 B-B Bonification pour enfants. Le nouveau dispositif d'attribution des bonifications pour enfants découlant des articles L 12, b et R 13 du code des pensions de retraite est conforme à l'article 141 du traité sur l'union européenne, à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 1 er du protocole additionnel n 1 à ladite Convention. Arrêt du Conseil d'état n du 29 décembre Considérant qu'aux termes de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'état, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état (...)" ; que l'article 6 du décret n attaqué du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R 13 du même code par les dispositions suivantes : "Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5 ), 54 et 54 bis de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état et les articles 53 (2 ), 65-1 et 65-3 de la loi n du 13 juillet 1972 portant statut général de militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'état et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions" ; que, par ailleurs, selon le II du même article 48 de la loi du 21 août 2003 : "Les dispositions du b) de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2 du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003" ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que le décret attaqué ne diffère du projet adopté par le Conseil d'état que dans ses visas ; que cette circonstance est sans incidence sur sa légalité ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et des objectifs de la directive 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité du traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale : Considérant, d'une part, que l'article 141 du traité stipule : "Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail (...)". Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, "le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe,
19 B-B implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail" ; que, cependant, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'union européenne, après avoir rappelé les règles fixées par l'article 141 du traité, précise en son paragraphe 3 que : "Le présent article ne peut empêcher un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle" ; Considérant, d'autre part, que l'article 4 de la directive n 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale dispose que : "1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne : /- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes, /- l'obligation de cotiser et le calcul de cotisations, /- le calcul de prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. /2. Le principe de l'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité" ; que selon l'article 7 de la même directive : "1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application : /a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations ; /b) les avantages accordés en matière d'assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants ; l'acquisition de droits aux prestations à la suite de périodes d'interruption d'emploi dues à l'éducation des enfants ; (...) 2. Les États membres procèdent périodiquement à un examen des matières exclues en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier, compte tenu de l'évolution sociale en la matière, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question" ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 serait incompatible avec l'article 141 précité, les dispositions dont ils demandent l'annulation n'ont été prises que pour l'application du I de l'article 48 ; qu'il s'ensuit que ce moyen est inopérant ; Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que l'article L 12 b) et l'article 6 du décret attaqué méconnaissent le principe d'égalité des rémunérations posé par le traité ; Considérant que les dispositions introduites au b) de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C du 29 novembre 2001 (1) ; (1) Il s'agit de l'arrêt GRIESMAR.
20 B-B Considérant que, eu égard à l'objet de cette bonification, ce principe n'interdisait pas que le décret attaqué prévoit parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que la circonstance que les dispositions régissant le congé parental d'éducation aient, dans un premier temps, réservé ce congé aux fonctionnaires de sexe féminin, n'entache pas non plus le décret attaqué d'illégalité ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations combinées de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la même Convention : Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même Convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, les pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1 er, précité, du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la bonification en cause a pour objet de compenser les inconvénients en termes de carrière qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants ; que le décret, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux positions statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec les buts du b) de l'article L 12 ; qu'ainsi, alors même que ce dispositif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, le décret n'a pas méconnu les stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rejet).
21 B-B Bonification pour enfants. La rétroactivité de l'article L 12 b, du code des pensions de retraite ne méconnaît ni le droit au respect des biens formulé à l'article 1 er du protocole additionnel n 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ni, au cas particulier, le droit à un procès équitable tel que défini à l'article 6, 1 de la Convention précitée. Arrêt du Conseil d'état n du 29 décembre Considérant qu'aux termes de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'état, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état" ; qu'aux termes du II du même article 48, les dispositions mentionnées ci-dessus "s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., colonel dont la pension de retraite a été liquidée par arrêté du 28 juillet 2003, a, par lettre en date du 2 janvier 2004, sollicité la révision de sa pension afin de bénéficier d'une bonification pour les deux enfants qu'il a élevés pendant au moins neuf années ; que, par la décision attaquée en date du 22 janvier 2004, le ministre de la défense a rejeté cette demande ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du II, précité, de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, que les dispositions du b) de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension de retraite de M. X..., ayant été liquidée par arrêté du 28 juillet 2003 à compter du 1 er août 2003, soit après le 28 mai 2003, l'intéressé entrait dans le champ des prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003; que le requérant ne soutient pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfants telle qu'elle résulte des nouvelles dispositions du b) de l'article L 12 de ce code ; Considérant, il est vrai, que le droit à l'allocation d'une pension constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, un bien au sens de l'article 1 er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut M. X..., et qui stipule que : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international" ; que, toutefois, si le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 prive de façon rétroactive de cette créance, certaine dans son principe et son montant, les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003 du bénéfice de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'intervention de cette loi, cette rétroactivité d'une durée inférieure à trois mois, qui prend pour point de départ la date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles
22 B-B dispositions du b) de l'article L 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, porte à ce bien une atteinte justifiée, dans l'intention du législateur, par des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux ; que cette atteinte, qui ne porte pas sur la substance du droit à pension mais seulement sur un des éléments de son calcul, est proportionnée à l'objectif ainsi poursuivi ; que, dès lors, les stipulations de l'article 1 er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant que, si le droit à l'allocation d'une pension ressortit à la matière civile au sens et pour l'application du 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le requérant entend également se prévaloir et qui garantit aux personnes protégées par la Convention la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits ainsi que le droit à un procès équitable, l'adoption de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, qui est intervenue à une date antérieure à la demande présentée par l'intéressé le 2 janvier 2004, alors qu'il n'existait aucun litige entre M. X..., et l'état sur la liquidation de sa pension de retraite, a visé à modifier des dispositions législatives incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'union européenne, et n'a pas eu pour objet ni pour effet d'influer sur l'issue d'une procédure juridictionnelle en cours opposant le requérant à l'état ; qu'ainsi, elle n'a pas privé l'intéressé de son droit d'accéder à un tribunal pour y faire valoir ses droits ; que, dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les dispositions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 seraient incompatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ; que ses conclusions à fin d'injonction, celles à fin de condamnation de l'état à lui verser certaines sommes et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées (Rejet).
23 B-P Pensions civiles d'invalidité. L'enseignant dont l'incapacité permanente à poursuivre ses fonctions n'est pas établie médicalement ne peut prétendre à pension civile d'invalidité dès lors qu'il ne justifie ni n'allègue avoir sollicité le bénéfice du reclassement que son état de santé aurait permis. Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n s 01PA02056, 01PA02284 du 31 décembre Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'éducation nationale sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision de refus de pension et sans qu'il soit besoin d'examiner d'office la recevabilité de la requête en date du 12 mai 1999 par laquelle M. X... avait saisi le tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service (...) peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office. (...) L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; que, toutefois, aux termes de l'article L 31 du même code : "La réalité des infirmités invoquées, (...) le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme (...). Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances..." et que, aux termes de l'article R 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le fonctionnaire radié des cadres pour invalidité permanente aggravée au cours d'une période durant laquelle il était en activité a droit à une pension, il appartient toutefois au ministre de l'économie, nonobstant les mentions de la décision prononçant sa radiation des cadres et l'avis de la commission de réforme, d'une part d'apprécier, outre le fait que l'invalidité s'était aggravée durant la période d'activité, la réalité et le caractère permanent de l'invalidité ayant entraîné la cessation des fonctions et, d'autre part, de s'assurer que ledit fonctionnaire satisfait aux conditions légales et réglementaires conditionnant le droit à pension ; Considérant que, toujours aux termes de l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres (...) soit sur sa demande, soit d'office" ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n du 11 janvier 1984 : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été
24 B-P déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) Un décret en Conseil d'état détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire civil ne peut être radié des cadres sur sa demande, pour invalidité, que si, d'une part il est établi qu'il est inapte en raison de son invalidité à continuer ses fonctions, et que, d'autre part, il n'a pu être reclassé dans un autre corps ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le médecin agréé par l'administration a reconnu M. X... inapte à l'exercice de ses fonctions d'enseignant en mentionnant dans son rapport "l'inadaptation au système scolaire" de l'intéressé et le fait qu'il "ne supporte plus l'idée de reprendre l'enseignement" et qu'il se sent "soulagé par le fait de quitter l'éducation nationale", une telle conclusion et de telles observations ne sont pas de nature à établir que l'affection dont ce dernier était atteint interdisait tout reclassement dans d'autres fonctions ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition ne met à la charge de l'administration l'obligation d'informer les fonctionnaires intéressés des avantages dont ils peuvent demander le bénéfice en application de la législation des pensions ; que, dès lors, M. X.., qui ne justifie ni même n'allègue avoir sollicité le bénéfice du reclassement que son état de santé aurait permis, ne satisfait pas aux conditions posées par l'article L 29 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite pour pouvoir légalement faire valoir un droit à pension pour invalidité ne résultant pas du service et s'étant aggravée au cours de la période durant laquelle il a acquis des droits à pension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pu, en s'appuyant sur le rapport médical du médecin agréé par l'administration dont les conclusions ne sont pas contestées, et en se fondant sur des citations des termes mêmes de ce rapport, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait, refuser à M. X.., à raison de sa radiation des cadres intervenue sur sa demande, à l'issue d'une période de mise en disponibilité d'office pour maladie, le bénéfice de la pension d'invalidité qu'il sollicitait ; que les ministres de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'éducation nationale sont ainsi fondés à demander l'annulation de la décision de refus de concession de pension opposée à M. X..., refus qui résultait de la lettre litigieuse du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 1 er février 1999 (Rejet). NOTA. À comparer au jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 2004, publié au B.O. n 466-B-4 /B-P
25 B-P Pensions d'orphelins. Application de l'article L 40 du code des pensions. L'orphelin majeur infirme qui, à la date du décès de son père n'était pas dans l'impossibilité de gagner sa vie ne peut prétendre à pension d'orphelin majeur infirme. Arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n 02VE01157 du 20 janvier Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté le 20 août 1999 la demande de M. X... tendant au bénéfice d'une pension temporaire d'orphelin, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 40 du code des pensions civiles et miliaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...). Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie..." ; Considérant que si M. X..., âgé de 32 ans à la date du décès de son père survenu le 26 juillet 1992, établit qu'il vivait chez son père et qu'il était suivi en consultation depuis 1986 par le centre hospitalier intercommunal d'eaubonne, il est constant que l'intéressé disposait d'un emploi auprès de France Télécom de 1991 à 1993 ; que ni la circonstance que France Télécom se soit séparé de lui en 1993 pour inaptitude, moins de deux ans après son entrée en fonction, ni le fait que par une décision en date du 1 er février 1999, intervenue postérieurement au décès de son père, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui ait reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans du 2 mars 1999 au 2 mars 2004, ne sont de nature à établir que l'intéressé se trouvait en 1992, à la date du décès de son père, à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pu estimer que M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions précitées de l'article L 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande (Rejet). NOTA. Confirmation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 février 2002, dans la même affaire, publié au B.O. n 456-B-4 /B-P
26 B-C Cumul. Dès lors que l'institution de gestion sociale des armées (IGESA) doit être regardée comme un établissement public à caractère industriel et commercial, les personnels de cet organisme ne sont pas soumis à la réglementation sur les cumuls. Arrêt du Conseil d'état n du 18 février Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 84, L 86 et L 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tant dans leur rédaction antérieure que dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, que les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable peuvent, avant d'avoir atteint cette limite d'âge, entièrement cumuler leur pension avec une rémunération d'activité d'un montant supérieur à celui de cette pension lorsque la rémunération leur est versée par un établissement public à caractère industriel et commercial ; Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi n du 2 juillet 1966 et du décret n du 9 décembre 1966 que l'institution de gestion sociale des armées, dont l'objet est de gérer les établissements sociaux et médico-sociaux du ministère de la défense et les activités sociales, médico-sociales et culturelles organisées au profit des personnels relevant du ministère de la défense et de leur famille, tire une large partie de ses ressources de versements et contributions des usagers et qu'elle exerce son activité dans les conditions du droit privé, notamment en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle et les règles de sa gestion financière et comptable ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme un établissement public à caractère industriel et commercial ; que c'est d'ailleurs cette qualification qu'a retenu l'ordonnance n du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ; Considérant que M. X... a été rayé des cadres sur sa demande avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade de colonel de gendarmerie et qu'il est titulaire d'une pension de retraite depuis le 1 er janvier 1999 ; qu'il perçoit également, depuis cette date, une rémunération au titre de son activité auprès de l'institution de gestion sociale des armées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, compte tenu du caractère d'établissement public industriel et commercial de son employeur, M. X... est fondé à soutenir que sa rémunération pouvait être entièrement cumulée avec sa pension de retraite, et à demander, sur ce fondement, l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu en totalité le paiement de sa pension. NOTA. Le présent arrêt annule la positon prise par la direction du Budget : cf. lettre n 2B BJ/RR du 3 décembre 1992 publiée au B.O. n 419-C-3 /C-C
27 C-P Pensions militaires d'invalidité. Extension aux anciens prisonniers français de l'a.l.n. et du F.L.N. du bénéfice du décret n du 18 janvier 1974 et des textes subséquents. Référence : Note d'information n 770 du 4 janvier NOR : BUDW N L'article 118 de la loi de finances pour 2005 (n du 30 décembre 2004) (1) dispose que les militaires de l'armée française prisonniers de l'armée de libération nationale pendant la guerre d'algérie bénéficient des dispositions mentionnées au 1 de l'article unique de la loi n du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement. Il n'existe donc plus aucun obstacle juridique à ce que les anciens prisonniers français détenus dans les camps de prisonniers ou les prisons de l'armée de libération nationale (A.L.N.) pendant la guerre d'algérie puissent bénéficier, à compter du 1 er janvier 2005, du régime dérogatoire du décret n du 18 janvier 1974 et des textes subséquents auxquels la loi n du 21 décembre 1983 (2) a donné force de loi. Les anciens prisonniers français détenus dans les camps de prisonniers ou les prisons du Front de libération national (F.L.N.) pendant la guerre d'algérie bénéficieront des mêmes dispositions. Compte tenu du temps nécessité par l'élaboration de ce nouveau texte, les dossiers de l'espèce devront être traités dans les meilleurs délais. (1) Cf. B.O. n 467-A-I. (2) Cf. B.O. n 377-A-I.
28 C-L Limite d'âge. La condition de 15 ans de services pour l'acquisition d'un droit à pension peut être parfaite pendant une prolongation d'activité accordée au titre de l'article 69 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Référence : Lettre n 1A /1 du 10 janvier 2005 au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous appelez mon attention sur la situation de Mme X... L'intéressée, magistrate, atteindra la limite d'âge de 65 ans applicable au corps auquel elle appartient le 4 mai 2014 et n'aura effectué, à cette date, que 14 ans et 15 jours de services de titulaire et d'auxiliaire validés. Vous me demandez si Mme X... pourra alors être maintenue en activité en application de l'article 69 de la loi n du 21 août 2003 et remplir ainsi la condition de 15 ans de services lui permettant d'obtenir une pension de retraite de l'état. Cette question appelle une réponse affirmative. Mme X... pourra, en effet, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique, bénéficier, à compter de son soixante-cinquième anniversaire, d'une prolongation d'activité d'une durée maximale de dix trimestres en application de l'article 69 de la loi du 21 août Elle aura ainsi la possibilité de remplir la condition de 15 ans de services effectifs posée par l'article L 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'acquérir un droit à pension de retraite de l'état.
29 C-V Validation de services. Délai de retrait d'une décision de validation de services pour non-conformité aux dispositions de l'article D 2 du code des pensions de retraite. Référence : Lettre n 1A /1 du 14 janvier 2005 au préfet de la région Rhône- Alpes. Vous exposez qu'à la suite de la demande déposée le 22 septembre 1993 par M. X..., attaché de préfecture, le préfet du Rhône a admis, le 4 décembre 2003, la validation pour la retraite des services rendus par l'intéressé du 20 avril au 2 septembre 1977 en qualité de rédacteur à la commune de Bron, du 19 au 22 septembre 1978 au collège de Saint Martin en Bresse et du 29 octobre au 31 décembre 1979 en qualité de vacataire au centre régional des impôts. Vos services ont cependant constaté en juillet 2004 que l'intéressé avait obtenu, à la suite d'une précédente demande déposée le 16 janvier 1984, la validation de services rendus auprès du ministère de l'éducation nationale en qualité de maître auxiliaire du 18 avril au 2 novembre 1978, du 19 mars au 2 juillet 1979 et du 14 mars au 6 avril 1981 et s'était acquitté, le 10 juin 1991, des cotisations rétroactives mises à sa charge. L'instruction de la seconde demande ne vous paraissant pas conforme aux dispositions de l'article D 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, vous souhaitez savoir si la décision de validation du 4 décembre 2003 doit être maintenue. Cette affaire appelle de ma part les observations suivantes. Suivant le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 31 mars 2000, à l'encontre de M. BELLINI (1) : aux termes de l article D 2 du même code : "La demande de validation des services (...) visés à l article L 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code" ; qu il résulte de ces dispositions que l agent qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées de l article L 5 est tenu de faire porter sa demande sur la totalité des services visés à cet article et que, par suite, l administration doit rejeter une demande de validation de services qui ne porte que sur une partie desdits services. Suivant cette jurisprudence, il y a lieu de considérer que l'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de validation portant sur des services omis lors d'une précédente demande. Toutefois, il résulte des considérants de l'arrêt rendu par le Conseil d'état, le 26 octobre 2001, statuant au contentieux dans l'instance TERNON (req. n ) que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. (1) Cf. B.O. n 449-B-3 /B-V
30 C-V Au cas particulier, la décision de validation prise le 4 décembre 2003 mentionnait que l'intéressé disposait d'un délai de trois mois pour accepter ou renoncer à la validation des services précités à compter de la date de notification des conséquences financières de cette décision. Il convient donc de vérifier à quelles dates a été notifiée la décision de validation et a expiré le délai de renonciation afin de déterminer à quelle date prend fin le délai de retrait de la décision litigieuse, fixé à quatre mois par l'arrêt précité et si, partant, cette décision peut encore faire l'objet d'un retrait.
31 C-R Règles de liquidation des pensions civiles et militaires de retraite. Application du coefficient de minoration au montant des pensions d'officiers attribuées au titre de droits ouverts pendant la période du 1 er janvier 2004 au 1 er janvier 2006 et dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre Référence : Lettre n 1A /1 du 20 janvier 2005 au ministre de la Défense. Vous m'avez demandé de vous préciser si les pensions attribuées aux officiers radiés des cadres après l'entrée en vigueur de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites et dont la date de mise en paiement est fixée après le 1er janvier 2006 en application des articles L 6, 1 et L 25, 2 du code des pensions civiles et militaires seront affectées du coefficient de minoration applicable lorsque le pourcentage de liquidation de la pension est inférieur à 75 %. La question posée comporte une réponse affirmative. La loi du 21 août 2003 précitée, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a supprimé la notion de "pension à jouissance différée", désormais remplacée par la notion de "liquidation". En application de l'article L 24, II du code précité, la liquidation de la pension intervient lorsque l'officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services ou par suite d'infirmités ou s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs. En dehors de ces cas, l'article L 25, 2 prévoit que la liquidation de la pension ne peut intervenir s'agissant des officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L 24, avant l'âge de 50 ans ou pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli 25 ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de 50 ans. La condition d'âge de 50 ans est également requise pour la liquidation de la pension des officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services. Conformément aux dispositions combinées de l'article 66-III de la loi du 21 août 2003 et de l'article L 14-II, deuxième alinéa du code précité, les dispositions du paragraphe I de cet article relatives au coefficient de minoration de la pension des fonctionnaires civils sont applicables à compter du 1er janvier 2006 aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à 55 ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de 50 ans. Pour les officiers dont la limite d'âge est inférieure à 50 ans et qui sont radiés des cadres sur leur demande à partir du 1 er janvier 2006, un coefficient de minoration défini par l'article 66-III de la loi du 21 août 2003 s'applique au montant de leur pension dans la limite de 10 trimestres lorsque la durée des services militaires effectifs est inférieure à 25 ans de services augmentés d'une durée de services effectifs de 10 trimestres, soit au total 110 trimestres. Le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de la décote est égal au plus petit des deux nombres de trimestres correspondant : - soit au nombre de trimestres manquants à la date de liquidation de la pension militaire pour atteindre 110 trimestres ;
32 C-R soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de pension de 75 % dans la limite de 20 trimestres. L'article 66 de la loi du 21 août 2003 prévoit une application étalée du dispositif de la décote sur la période , le taux de la minoration applicable par trimestre manquant passant de 0,125 % en 2006 à 1,25 % en L'annulation de la décote est déterminée en fonction de l'atteinte d'un âge butoir fixé de 2006 à 2019 en lieu et place de la limite d'âge du grade normalement applicable.
33 C-S Services valables pour la retraite. Prise en compte pour la retraite des services accomplis en qualité de volontaire civil international d'une durée au moins égale à six mois. Possibilité d'attribution, à ce titre, de la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'europe. Référence : Lettre n 1A /1 du 20 janvier 2005 au ministre des Affaires étrangères. Vous exposez que Mlle X..., fonctionnaire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a demandé la validation au titre de l'article L 5 du code des pensions de retraite de services accomplis en qualité de volontaire civil international (VCI). Vous rappelez qu'aux termes de l'article L du code du service national issu de l'article 15 de la loi n du 14 mars 2000 : Le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié. Vous déduisez de ces dispositions que les services accomplis en qualité de VCI, d'une durée au moins égale à six mois, sont valables de plein droit pour la retraite au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de mettre en œuvre à cet égard la procédure de validation des services de non-titulaire. Vous souhaiteriez également obtenir la confirmation que les services en question ouvrent droit le cas échéant à la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'europe (BSHE) prévue par l'article L 12 a) du code précité. Enfin, vous me demandez si le certificat d'accomplissement du volontariat civil délivré au volontaire concerné en application de l'article L du code du service national devra figurer comme justificatif dans le dossier de pension civile et sous quelle rubrique il faudra mentionner les services en question lors de la saisie du DEDP sur CONDOR. Je vous confirme tout d'abord que les services accomplis en qualité de VCI, d'une durée au moins égale à six mois, sont valables de plein droit pour la retraite dans le régime fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Une position spécifique sera prochainement intégrée dans CONDOR. Par ailleurs, comme je vous l'ai confirmé dans ma lettre n du 11 octobre 2001 à laquelle vous faites allusion, les services de VCI effectués hors d'europe ouvrent droit à BSHE. Dans la mesure où la mention au DEDP du service accompli comme VCI est elle-même justifiée, au stade de la préparation de ce dossier, par la production du certificat prévu par l'article L du code du service national, il n'est pas nécessaire de joindre ce document au dossier de pension civile.
34 C-B Bonifications pour services civils rendus hors d'europe. La bonification pour services hors d'europe prévue à l'article L 12, a, du code des pensions de retraite n'est pas attribuable pour des missions effectuées à bord de navires océanographiques. Référence : Lettre n 1B /1 du 24 janvier 2005 à l'université Pierre et Marie-Curie de Paris. Vous avez appelé mon attention sur la situation de M. X..., actuellement ingénieur d'études hors classe à l'université Pierre et Marie Curie, qui a demandé une simulation de ses droits à pension. À cette occasion, le service des pensions du ministère de l'éducation nationale l'a informé que les missions qu'il a effectuées à bord des navires océanographiques n'ouvraient pas droit aux bonifications de dépaysement prévues par le code des pensions en se fondant sur une décision parue au bulletin d'information n 222. (1) Ce texte ne vous semble pas devoir s'appliquer à l'intéressé dans aucun de ses termes dès lors que les missions de M. X... ont été accomplies hors d'europe, dans le cadre de missions de recherche sur des bâtiments océanographiques, et qu'elles répondent aux critères de durée fixés par l'article R 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Vous souhaiteriez connaître mon avis sur ce point. Ainsi qu'il est précisé dans le B.I. n 222 que vous a communiqué le service des pensions du ministère de l'éducation nationale, l'attribution de la bonification de dépaysement prévue par les articles R 11 et R 12 du code susvisé est subordonnée à une installation dans un pays d'outremer. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier dans un jugement du 15 juillet 1994 (2). En effet, aux termes de ce jugement, les dispositions relatives aux bonifications pour services hors d'europe ne visent que les fonctions remplies dans une contrée autre que l'europe et ne sont pas applicables aux services exclusivement rendus à bord des bâtiments de mer. En conséquence, je ne peux que vous confirmer l'absence de droit aux bonifications pour services hors d'europe de M. X... au titre de ses services accomplis à bord de navires océanographiques. (1) Il s'agit de la lettre n /1-F1 du 12 mars 1968 analysée au B.I. n 222-C-8 /C-B (2) Jugement concernant M. ARNAUDIES, publié au B.O. n 426-B-2 /B-B
35 C-B Bonification pour enfants. Application de l'article L 12 b bis du code des pensions de retraite. Refus de bonification au titre d'un enfant né après l'obtention du diplôme nécessaire au recrutement dans la fonction publique. Le fait que l'accouchement prévu au moment des épreuves du CAPES a amené l'intéressée à retarder d'un an sa candidature est sans incidence sur la décision. Référence : Lettre n 1B /1 du 24 janvier 2005 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez appelé mon attention sur la situation de Mme X... qui souhaite bénéficier d'une bonification au titre de sa fille Caroline, née le 22 mai 1976, conformément aux dispositions de l'article L 12 b bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'intéressée a obtenu une maîtrise d'anglais en octobre 1975 et elle a été recrutée le 14 septembre 1977 comme professeure certifiée stagiaire après réussite en 1977 aux épreuves du CAPES. Dans la mesure où l'enfant est né après l'obtention de la maîtrise, il a été considéré, au moment de l'instruction de son dossier d'examen des droits à pension, qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L 12 b bis pour prétendre à une bonification. Mme X... estime cependant qu'elle devrait pouvoir bénéficier de cette bonification dès lors que c'est son accouchement prévu au moment des épreuves du CAPES qui l'a amenée à retarder d'une année sa candidature. Vous souhaiteriez connaître ma position sur ce dossier. Aux termes de l'article L 12 b bis, la bonification est acquise aux femmes fonctionnaires qui ont accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours. Ainsi les conditions à remplir concernent simultanément deux événements : la date de l'accouchement et la date du recrutement. Or, ainsi que vous le précisez, Mme X... a accouché de Caroline après sa maîtrise d'anglais, qui est le diplôme qui a permis son recrutement dans la fonction publique. Dès lors, même si la condition de la date de recrutement était remplie, la situation de Mme X... ne répond pas aux conditions exigées par l'article L 12 b bis. Je ne peux donc que vous confirmer l'absence de son droit à bonification au titre de Caroline. NOTA. La présente lettre précise la fiche technique du 20 février 2004 mise à jour au 10 février 2005 publiée au présent B.O. (C-9 ).
36 C-B Bonification pour enfants. Application des dispositions de l'article L 12 b) du code des pensions de retraite pour les enfants adoptés avant le 1 er janvier Référence : Fiche technique du 4 août 2004 actualisée au 1 er février Rappel des modalités d'application de l'article L 12 b) Pour bénéficier de la bonification prévue à l'article L 12 b), il faut avoir interrompu son activité pendant une période continue d au moins deux mois, dans les conditions fixées par l article R 13 du code des pensions. 2 - Durée du congé d'adoption 2-1. La durée du congé d'adoption, institué en 1976 par la loi n du 9 juillet 1976, était de 8 semaines Cette durée a été portée à 10 semaines par la loi n du 19 juillet 1978 dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 1 er octobre En cas d'adoptions multiples, depuis le 1 er juillet 1980, cette durée a été portée à 12 semaines en application de la loi n du 17 juillet 1980 (article 9, II). Cette période est portée à 18 ou 20 semaines si l'adoption a pour effet de porter à 3 ou plus le nombre d'enfants à charge Actuellement, en cas d'adoptions multiples, quel que soit le nombre d'enfants à charge du ménage, la durée du congé d'adoption est fixée à 22 semaines pour les enfants adoptés depuis le 1 er janvier 1995, en application de la loi n du 25 juillet Règles à appliquer selon la durée du congé d'adoption 3-1. Congé d'adoption au titre de la loi n du 9 juillet 1976 Conformément à la lettre interministérielle DGAFP/FP7 n 712 et Direction du Budget 6BRS du 17 janvier 2005, le congé d'adoption de 8 semaines institué par la loi n du 9 juillet 1976 doit être considéré comme une période satisfaisant à la condition d'interruption d'activité de "2 mois" prévue à l'article R 13 du code des pensions. Le droit à bonification pour un enfant peut donc être reconnu à ce titre Adoption à compter du 1er octobre 1978 La durée du congé d'adoption fixée à 10 semaines permet de reconnaître le droit à bonification pour chaque enfant adopté séparément. En revanche, elle n'autorise qu'une seule bonification en cas d'adoptions multiples de deux enfants ou plus Adoptions multiples à partir du 1 er juillet 1980 La durée du congé d'adoption fixée dans ce cas à 12 semaines permet d'attribuer une seule bonification.
37 C-B Si l'adoption multiple a pour effet de porter à 3 ou plus le nombre d'enfants à charge, la durée du congé d'adoption fixée dans ce cas à 18 ou 20 semaines ne permet d'attribuer que deux bonifications au maximum Adoptions multiples à compter du 1 er janvier 1995 La durée du congé d'adoption fixée à 22 semaines en cas d'adoptions multiples ne permet également d'attribuer que deux bonifications au maximum. 4 - Prise en compte d'une période complémentaire prévue à l'article R 13 S'il s'agit d'enfants de moins de 8 ans, adoptés alors que l'un des parents était déjà en disponibilité pour élever des enfants de moins de 8 ans, ils peuvent ouvrir droit à bonification dès lors que la durée de la disponibilité permet de parfaire la durée minimum requise d'interruption d'activité de deux mois pour chaque enfant adopté. La même solution doit être retenue pour des enfants de moins de 3 ans adoptés au cours d'une période de congé parental destinée à élever des enfants de moins de 3 ans. * * * Tableau récapitulatif des congés d'adoption selon la situation familiale et conséquences sur le droit à bonification Durée totale du Type d'adoption congé en semaines Droit à bonification L 12 b) Période depuis le 10 juillet 1976 (*) simple ou multiple 8 pour 1 enfant seulement depuis le 1 er octobre pour 1 enfant seulement depuis le 1 er juillet 1980 multiple multiple portant à 3 enfants ou plus à charge du ménage pour 2 enfants maximum depuis le 1 er janvier 1995 multiple (2 enfants ou plus) quel que soit le nombre d'enfants à charge du ménage 22 pour 2 enfants maximum (*) L'article 27 de la loi précise qu'elle entrera en vigueur au plus tard le 1 er octobre La circulaire interministérielle Budget 2A et FP/n 1316 du 27 février 1978 a rappelé que les dispositions de la loi n du 9 juillet 1976 relatives au congé d'adoption sont devenues applicables sans intervention d'un décret d'application. Des congés d'adoption ont donc pu être octroyés dès la publication de la loi le 10 juillet NOTA. À rapprocher de la lettre n s 1B /1 et /1 du 14 octobre 2004 publiées au B.O. n 467-C-5 /C-B
38 C-B Bonification pour enfants. Application des articles L 9-1, L 12 b), L 12 b bis, L 12 bis et L 12 ter résultant de la loi n du 21 août 2003 : avantages de liquidation ou d'assurance au titre des enfants. Référence : Fiche technique du 20 février 2004 (1) actualisée au 10 février Bonification pour enfant né ou adopté avant le 1 er janvier 2004 Généralités Une bonification d un an qui s'ajoute aux services effectifs est attribuée aux fonctionnaires et militaires - pour chacun de leurs enfants légitimes ou naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, - pour chacun de leurs enfants dont l adoption est antérieure au 1 er janvier 2004, - pour chacun des autres enfants énumérés au II de l article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004 : - enfants du conjoint, - enfants ayant fait l objet d une délégation de l autorité parentale, - enfants placés sous tutelle, - enfants recueillis dans les conditions de l article R 32 bis du code et pris en charge avant cette date. * Les enfants énumérés au II de l'article L 18 doivent avoir été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire. Conditions requises pour bénéficier de cette bonification 1-1. Application de l'article L 12 b) cas général Conformément à l'article 48 II de la loi du 21 août 2003, les dispositions de l'article L 12 b) sont applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai Pour bénéficier de cette bonification, il faut avoir interrompu son activité pendant une période continue d au moins deux mois, dans les conditions fixées par l article R 13 du code des pensions (article 6 du décret n du 26 décembre 2003), c est à dire dans le cadre : - d un congé pour maternité ou d un congé pour adoption, en application de l'article 34-5 de la loi n du 11 janvier 1984 ou de l'article 53-2 de la loi n du 13 juillet 1972 pour les militaires. (1) Cf. B.O. n 464-C-8 /C-B
39 C-B d un congé parental, en application de l'article 54 de la loi n du 11 janvier 1984 ou de l'article 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires. - d un congé de présence parentale, en application de l'article 54 bis de la loi n du 11 janvier 1984 ou de l'article 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires. - ou d une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, en application de l'article 47 - alinéa b du décret n du 16 septembre Toutefois, pour les femmes fonctionnaires et militaires, les nouvelles dispositions de l'article L 12 b) s'appliquent pour les radiations des cadres prononcées au plus tôt à partir du 1 er janvier N.B. Les textes cités ci-dessus sont ceux actuellement en vigueur. Sous l'ancien statut général des fonctionnaires, les périodes d'interruption d'activité prises notamment au titre des textes ci-après, ouvrent droit au bénéfice des mêmes dispositions : - congé postnatal (qui a précédé le congé parental) prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance n du 4 février disponibilité pour élever un enfant de moins de cinq ans prévue par l'article 26 du décret n du 14 février 1959 puis pour élever un enfant de moins de huit ans en application de l'article 2 du décret n du 17 décembre 1975 qui a modifié l'article 26 du décret précité. Conformément à la lettre interministérielle DGAFP/FP7 n 712 et Direction du Budget 6BRS du 17 janvier 2005, le congé pour maternité de 8 semaines, en vigueur antérieurement à 1966 et le congé d'adoption de 8 semaines, institué par la loi n du 9 juillet 1976, doivent être considérés comme des périodes satisfaisant à la condition d'interruption d'activité de "2 mois" prévue à l'article R 13 du code des pensions. Le droit à bonification pour un enfant peut donc être reconnu à ce titre Droit à bonification des agents féminins qui, après réussite à un concours, ont dû faire l'objet d'un report de stage en raison de leur état de grossesse Afin de ne pas pénaliser les agents concernés dont la titularisation a été retardée, le Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'état et de l'aménagement du territoire a admis, par lettre du 29 décembre 2003, que les situations de report de stage devaient être assimilées à des situations de congé au sens de l'article L 12 b) précité. Ainsi, un agent féminin ayant réussi un concours et dont la période de stage aurait été reportée pour le motif ci-dessus, avant sa titularisation, doit être considéré comme remplissant les conditions lui permettant d'obtenir la bonification pour enfants Enfants non pris en compte (nés au cours d'une période de non activité) - Les enfants nés alors que l'agent était en position de disponibilité (autre que celle accordée pour élever un enfant de moins de huit ans) pour convenances personnelles ou pour suivre le conjoint ou en position hors-cadres, ne peuvent être pris en considération pour l octroi de cette bonification puisque, par définition, il n y a pas eu interruption d activité (cf. circulaire du 12 décembre 2003).
40 C-B Les enfants sont nés alors que l'agent avait la qualité d'agent non titulaire de l'etat mais les services n'ont pas été validés. Dans ce cas, l'agent relève pour cette période du régime général qui attribuera la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L du code de la sécurité sociale dans la limite de huit trimestres par enfant. Cette majoration de durée d'assurance sera prise en compte dans le régime des pensions civiles pour le calcul de la décote ou de la surcote. 1-2 Application de l'article L 12 b) pour des enfants nés pendant une période où la mère était employée comme agent non titulaire La circulaire FP n du 12 décembre 2003 précise que si la mère a fait valider les services concernés et dès lors qu'elle a bénéficié d'une interruption d'activité, en application de son statut, la bonification lui est acquise dans les mêmes conditions que pour un fonctionnaire titulaire. Un père de famille dans une situation identique se voit accorder le même avantage. Les paragraphes à ci-dessous sont repris de la fiche technique du 22 avril 2004 qui est supprimée en conséquence Règles de coordination La lettre de la Direction de la Sécurité Sociale du 18 décembre 2003 précise les conditions d'application de l'article R du code de la sécurité sociale qui définit les règles de coordination entre différents régimes de base. L'article R pris pour l'application de l'article L du code de la sécurité sociale donne compétence au régime spécial pour attribuer prioritairement la bonification pour enfants si le droit est ouvert. Si la femme qui détient un droit à pension dans chacun des deux régimes ne peut bénéficier pour un ou plusieurs enfants, en application de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, de la bonification prévue par le régime spécial, c'est le régime général qui attribuera la majoration de durée d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L du code de la sécurité sociale, dans la limite de huit trimestres par enfant Durée du congé de maternité - Antérieurement à 1966, la durée du congé de maternité était de 8 semaines dont 2 semaines avant la naissance présumée et 6 semaines après cette date. - En 1966, ce congé est porté à 14 semaines. - Depuis 1975, il est obligatoirement de 6 semaines avant la naissance présumée et de 8 semaines après cette date. - A compter du 1 er octobre 1978, il est porté à 16 semaines, soit 6 semaines avant la date présumée de la naissance et 10 semaines après cette date. Observations Le congé de maternité est majoré si le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants ou en cas de naissances multiples (cf. tableau annexé).
41 C-B Un congé supplémentaire lié à la grossesse peut être accordé sur certificat médical. (congé prénatal de 2 semaines maximum supplémentaires ou congé postnatal de 4 semaines maximum supplémentaires). Lorsque l'accouchement est retardé, la période se situant entre la date présumée de l'accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité. Cette période s'ajoute donc aux périodes régulières. Enfin, une partie de la période prénatale du congé de maternité peut être reportée sur la période postnatale, après avis médical et sans que la période prénatale ne puisse être inférieure à 2 semaines Situations particulières rencontrées De nombreux dossiers de validation ayant trait à des services continus ou discontinus font apparaître qu'il y a eu interruption d'activité avant et après la naissance mais que ces périodes n'ont pas fait l'objet d'une validation par les services gestionnaires Il semblerait que le congé de maternité n'ait pas été validé du fait notamment de l'absence de prélèvement de cotisations sociales au cours de cette période. Il est rappelé par ailleurs que le congé de maternité est assimilé à une période d'activité conformément aux dispositions de l'article 34-5 de la loi n du 11 janvier 1984 et à celles analogues de l'article 36-4 de l'ordonnance n du 4 février Les agents contractuels, sous certaines conditions de durée de services effectifs, en bénéficient au même titre que les titulaires en application du décret n du 17 janvier 1986 modifié ou de textes antérieurs dont notamment les décrets n du 27 juillet 1966, n du 21 juillet 1976, n du 8 janvier 1979 et n du 15 juillet Compte tenu de l'ancienneté des situations recensées, il n'est plus possible aujourd'hui d'obtenir des justificatifs pour ces périodes. Dans ces conditions, afin de ne pas pénaliser les femmes fonctionnaires concernées, il y aura lieu d'appliquer les règles ci-après qui devraient parallèlement faciliter la tâche des agents de contrôle Règles à appliquer Cas où la période d'interruption de services non validée coïncide avec la durée des congés de maternité D'une manière générale, il convient de considérer que la période non validée antérieure à la naissance inclut le congé prénatal et la période non validée postérieure à l'événement comprend le congé postnatal, dans la limite des droits à congé de maternité attribués par les textes successifs, soit, selon la législation applicable à l'époque considérée, 8, 14 ou 16 semaines pour un premier enfant. Dans tous les cas, la condition de durée de deux mois prévue par l'article R 13 est satisfaite.
42 C-B Il convient toutefois de vérifier, notamment dans le cas de services discontinus ou intermittents, que la période présumée de congé de maternité fait bien suite immédiatement à une période validée. Si tel est bien le cas et s'il apparaît que seule la période de congé de maternité n'a pas fait l'objet d'une validation, le droit à bonification sera reconnu, même si le congé a été pris en fait en totalité avant la naissance. En pratique, il suffit donc que la naissance intervienne avant l'expiration du congé de maternité en vigueur à l'époque (cf. tableau A ci-après). Par ailleurs, il est rappelé que les agents non titulaires bénéficient de droits à congé pour adoption, congé parental, congé de présence parentale ou congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, sous certaines conditions de durée effective de services, en application du décret n du 17 janvier 1986 modifié ou de textes antérieurs dont notamment les décrets n du 27 juillet 1966, n du 21 juillet 1976, n du 8 janvier 1979 et n du 15 juillet Les périodes d'interruption d'activité prises dans ce cadre seront donc également retenues pour l'attribution de la bonification pour enfants Cas où la période d'interruption de services non validée excède la durée des congés de maternité sans être supérieure à la durée de 300 jours Selon l'article 311 du code civil, l'enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. Il résulte de ces dispositions que l'agent féminin non titulaire qui accouche au cours d'une période non validée pour la retraite dont la durée n'est pas supérieure à 300 jours, peut être considéré comme ayant interrompu son activité en raison de la naissance de l'enfant présumé conçu avant la cessation de ses services. Cette naissance lui ayant nécessairement ouvert un droit à congé de maternité, la condition d'interruption de fonctions prévue par l'article R 13 est réputée satisfaite. La période de 300 jours continus doit, en ce cas, être comprise entre deux périodes valables pour la retraite.
43 C-B Annexes A) Durée des congés de maternité Naissance du Durée du congé en semaines 1 er enfant prénatal postnatal Total Avant * 10 14* 16 22* (*) durées de congé augmentée de 6 semaines en cas d'état pathologique B Congés de maternité pour naissances multiples Naissances multiples A/c du 1 er octobre 1978 (loi n du 12/07/78) Durée du congé en semaines Prénatal Postnatal Total (*) 24 (*) (*) durées de congé augmentée de 6 semaines en cas d'état pathologique C) Tableau récapitulatif des congés de maternité actuels selon la situation familiale A/c du 1 er janvier 1995 (Art. 25-I de la loi n du 25/07/94) Situation familiale Naissances Prénatal (1) Postnatal (2) Total Pas d'enfant ou 1 enfant enfant jumeaux triplés ou plus enfants ou plus 1 enfant jumeaux triplés ou plus (1) Un congé pathologique supplémentaire de 2 semaines peut être accordé (2) Un congé pathologique supplémentaire de 4 semaines peut être accordé D) Conditions de prise en compte des enfants nés au cours d'une période de services auxiliaires non validés
44 C-B ) - La période d'interruption de services non validée coïncide avec la durée des congés de maternité (cas visé au ) services auxiliaires validés congé de maternité La naissance doit intervenir au cours du congé de maternité qui, pour un premier enfant, a pu durer, 8, 14 ou 16 semaines selon les époques (cf. 3 de la fiche). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait reprise des fonctions à la suite du congé de maternité 2) - La période d'interruption de services non validée excède la durée des congés de maternité sans être supérieure à la durée de 300 jours (cas visé au ) services auxiliaires validés délai maximum de 300 jours services auxiliaires validés naissance de l'enfant La naissance de l'enfant doit intervenir dans le délai maximum de 300 jours. Il doit obligatoirement y avoir reprise des fonctions à l'issue de ce délai Justificatifs Article D 21-1-I.10 L état des services dûment certifié doit énoncer le décompte des bonifications prévues à l'article L. 12 b et la mention des interruptions d activités prévues à l article R 13, les nom, prénoms et date de naissance de l enfant Article D 22 Pour bénéficier de la bonification prévue à l'article L. 12 b, le fonctionnaire ou le militaire doit fournir, si ces éléments ne figurent pas déjà sur la photocopie du livret de famille ou dans le dossier administratif : 1 Une attestation comportant les nom, prénoms et date de naissance du ou des enfants mentionnés à l'article L 18 II autres que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, indiquant les avoir élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21 e anniversaire ; 2 Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ; 3 Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation. 1-3 Article L 12 b) bis : sans condition d interruption d activité Bonification d un an attribuée aux femmes fonctionnaires ou militaires qui ont accouché au cours de leurs années d études, à condition qu elle aient été recrutées dans les deux ans ayant suivi l obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours sans que puisse leur être opposée une condition d interruption d activité.
45 C-B Enfants non pris en compte Sont exclus du champ d application de cet article les enfants nés après l obtention du diplôme de la mère et avant son recrutement dans la fonction publique. De même, les enfants nés au cours d une période d interruption d études nécessaires à la délivrance du diplôme ne peuvent ouvrir droit à bonification au titre de cet article. exemple : enfant qui serait né au cours d'une période d'activité professionnelle située entre le début et la reprise des études Études Les études doivent avoir abouti à l obtention du diplôme "nécessaire" pour se présenter au concours de recrutement dans la fonction publique même si le diplôme est d'un niveau supérieur à celui exigé pour se présenter au concours comme le précise la circulaire du 12 décembre 2003 (cf ci-après) Recrutement Il s agit d un recrutement dans un emploi de fonctionnaire. Sont donc exclus les emplois de non titulaire (auxiliaire, contractuel, vacataire etc ). S agissant des personnels militaires féminins, le recrutement peut intervenir indifféremment en qualité de militaire engagé sous contrat ou directement comme militaire de carrière. Pour les fonctionnaires recrutés par concours, la date d'entrée dans la fonction publique à prendre en compte est la date de publication de l'arrêté fixant la liste des candidats définitivement admis. Il n'est plus exigé que le recrutement de la femme fonctionnaire soit intervenu uniquement par concours mais il peut également résulter de tout autre mode d'accès à la fonction publique, notamment par intégration d'un agent contractuel dans un cadre de fonctionnaires titulaires (application de la lettre DGAFP/FP7 n 0412 du 28 juillet 2004). Ainsi, pour qu'une femme fonctionnaire, ayant accouché avant son recrutement, puisse bénéficier de la bonification pour enfant prévue à l'article L 12 b) bis, les trois conditions ciaprès doivent être réunies : - la naissance de l'enfant doit avoir eu lieu pendant les années d'études de la femme fonctionnaire, - ces études doivent avoir abouti à l'obtention d'un diplôme qui aurait pu permettre l'inscription au concours, - le recrutement comme fonctionnaire stagiaire ou titulaire doit avoir eu lieu dans le délai de deux ans après l'obtention du diplôme. Nota : le rachat d'années d'études opéré au titre de l'article L 9 bis ne permet pas à lui seul d'obtenir en complément la bonification prévue à l'article L 12 b) bis dans le cas ou un enfant serait né au cours de la période d'études rachetée. Cette bonification ne peut être attribuée que dans les conditions ci-dessus. (cf. lettre Pensions/1A n du 29 juin 2004 et lettre DGAFP/FP7/ du 6 juillet 2004)
46 C-B Délai de deux ans Le diplôme est réputé obtenu à la fin de l'année universitaire, c'est-à-dire le 31 décembre et le délai de deux ans prévu par la loi doit être décompté à partir de cette date jusqu'à la date de publication de l'arrêté fixant la liste des candidats définitivement admis. La lettre DGAPF n 0044/FP7 du 20 janvier 2004 apporte en outre les précisions suivantes : Appréciation du délai de deux ans lorsqu'une femme a poursuivi ses études après l'obtention de son diplôme er cas : si la nouvelle période d'études ne conduit pas à l'obtention d'un diplôme, le délai de deux ans ne peut être prorogé e cas : si l intéressée obtient un nouveau diplôme, c'est la date d'obtention de ce dernier diplôme qui ouvrira le délai de deux ans Diplôme pris en considération Cas d'une femme fonctionnaire qui, après avoir effectué des études supérieures jusqu'à la maîtrise, a été ensuite recrutée dans un corps de catégorie B et donc à un niveau de diplôme requis pour se présenter au concours inférieur à celui obtenu au terme des études. Dans cette situation, si l'intéressée a eu un enfant au cours de ses études, avant ou après le baccalauréat, elle pourra obtenir la bonification dès lors qu'elle sera entrée dans la fonction publique dans le délai de deux ans qui suivra l'obtention de sa maîtrise. Ce sera donc toujours la date du dernier diplôme obtenu avant le recrutement dans la fonction publique qui devra être prise en compte pour l'ouverture du délai de deux ans Justificatifs Article D 21-1-I.11 L état des services dûment certifié doit énoncer le décompte des bonifications prévues à l'article L 12 b) bis, les nom, prénoms et date de naissance de l enfant Article D 22 (dernier alinéa) La femme fonctionnaire ou militaire susceptible de bénéficier de la bonification au titre de l'article L 12 b) bis fournit, si cette pièce ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif, une photocopie du diplôme nécessaire pour se présenter au concours par lequel elle a été recrutée ou, le cas échéant, du dernier diplôme obtenu à la fin de ses études.
47 C-B Article L Prise en compte des périodes d interruption ou de réduction d activité pour l éducation des enfants nés ou adoptés à partir du 1 er janvier Prise en compte gratuite dans le calcul de la durée des services valables pour la retraite des périodes d interruption ou de réduction d activité, dans la limite de 12 trimestres, par enfant légitime, naturel ou adoptif, obtenues dans le cadre : a) d'un temps partiel de droit pour élever un enfant, en application de l'article 37 bis de la loi n du 11 janvier 1984, b) d'un congé parental, en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 ou de l'article 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires, c) d'un congé de présence parentale, en application de l'article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 ou de l'article 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires, d) ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, en application de l'article 47 du décret n du 16 septembre N.B. Les textes cités ci-dessus sont les textes actuellement en vigueur (cf..1-1) Ces périodes sont prises en compte pour la constitution du droit, pour la liquidation et pour la durée d'assurance.
48 C-B Article R 9 - Modalités de prise en compte des périodes d interruption ou de réduction d activité mentionnées à l article L 9-1 Cas d'interruption ou de réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1 er janvier Durée maximale de la période d'interruption ou de réduction d'activité 2004 Cas de la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique Temps partiel de droit d'une quotité de 50 % Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté) Durée maximale ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L 9, 1 Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge 6 trimestres Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents Addition des durées correspondant à ces périodes En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois Temps partiel de droit d'une quotité de 60 % Temps partiel de droit d'une quotité de 70 % Temps partiel de droit d'une quotité de 80 % Congé parental Congé de présence parentale Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans) Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours 12 trimestres 4 trimestres 1 an 4 trimestres
49 Disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans 2-2 Justificatifs Jusqu'aux 8 ans de l'enfant 12 trimestres 24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 8 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 8 ans Article D 21-1-I.12 L état des services dûment certifié doit énoncer le décompte des périodes et les modalités de réduction ou d interruption d activité mentionnées à l article R 9, les nom, prénoms et date de naissance de l enfant ouvrant droit et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées.
50 C-B Article L 12 bis - Majoration de durée d assurance pour les femmes Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1 er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d assurance fixée à deux trimestres. * En application de l article L 9 ter, cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d assurance prise en compte au titre du 1 de l article L 9 ci-dessus lorsque celle-ci est égale ou supérieure à six mois. Cette majoration de durée d'assurance n'entre ni dans la constitution du droit ni dans la liquidation. Elle n'a d'effet que sur le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de la décote ou de la surcote. - Pièces justificatives Article D 21-1.I.13 En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L 12 bis, l état des services dûment certifié doit énoncer les nom, prénoms et date de naissance de l enfant. 4 - Article L 12 ter - Majoration de durée d assurance pour enfant handicapé Généralités Une majoration de durée d assurance est accordée aux parents fonctionnaires ou militaires qui ont élevé à domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80 %. Cette majoration de durée d assurance est fixée à un trimestre par période d éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. Aucun texte n'interdit le cumul de cette majoration avec la bonification prévue aux articles L 12 b) ou L 12 b) bis, avec la durée d'assurance mentionnée à l'article L 9-1 ou la majoration prévue à l'article L 12 bis. - Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et aux militaires appelés à faire valider leurs droits à compter du 1 er janvier Les enfants élevés avant ou après cette date ouvrent droit à cette majoration. - La majoration est proratisée en tenant compte de la durée réelle de la période d'éducation. Cette majoration de durée d'assurance n'entre ni dans la constitution du droit ni dans la liquidation. Elle n'a d'effet que sur le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de la décote ou de la surcote.
51 C-B Justificatifs Article D 21-1.I.14 En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L 12 ter, l état des services dûment certifié doit énoncer les nom et prénoms de l enfant, la date de la décision lui reconnaissant une invalidité égale ou supérieure à 80 % et les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire ou le militaire a élevé l enfant à son domicile. Nota La carte d'invalidité de 80 % est accordée en application de l'article L du code de l'action sociale et des familles Article D 22-1 Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance en application de l'article L 12 ter fournit : 1 Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; 2 Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées. 5 - Transmission des justificatifs au Service - Article D 21-1 V (dernier alinéa) A compter du 1 er juillet 2004, l'état des services dûment certifié peut être transmis sous forme dématérialisée. - Article D 21-2 En cas de difficultés ou de doute, le Service des Pensions peut demander communication des pièces justificatives ayant permis d établir les états mentionnés à l article D 21-1 avant liquidation ou, le cas échéant, après concession. Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'admission à la retraite déposées à compter du 1 er janvier 2004 (article 29 du décret n du 26 décembre 2003). * * *
52 C-B Annexe à la Fiche technique du 20 février 2004 Enfants nés ou adoptés avant le 1 er janvier 2004 Tableau récapitulatif des avantages de liquidation ou d'assurance attribuables au titre des enfants Enfants nés ou adoptés à partir du 1 er janvier 2004 Enfants handicapés élevés avant ou après le 1 er janvier 2004 L 12 b) L 12 b bis L 9, 1 L 12 bis L 12 ter avec interruption d'activité Bonification d'un an par enfant attribuée aux fonctionnaires et militaires. Disposition applicable aux hommes RDC à compter du 28/05/03. sans interruption d'activité Bonification d'un an par enfant attribuée aux femmes qui ont accouché au cours de leurs années d'études et qui ont été recrutées dans les deux ans après l'obtention du diplôme. interruption ou réduction d'activité Prise en compte gratuite des périodes dans le calcul de la durée des services dans la limite de 12 trimestres par enfant en faveur des fonctionnaires et militaires. sans interruption d'activité Majoration de durée d'assurance pour les femmes fonctionnaires ou militaires qui ont accouché postérieurement à leur recrutement, de deux trimestres par enfant né à compter du 1 er janvier Dispositions applicables aux pensions liquidées à compter du 1 er janvier enfant handicapé élevé à domicile ou en institut de jour Majoration de durée d'assurance attribuée aux parents fonctionnaires ou militaires dans la limite maximum de quatre trimestres par enfant élevé pendant 10 ans. Bonifications prises en compte pour la liquidation de la pension et la durée d'assurance Périodes d'interruption Observations Périodes prises en compte pour la constitution du droit, la liquidation de la pension et la durée d'assurance Périodes d'interruption Majorations prises en compte uniquement au titre de la durée d'assurance qui influe sur le calcul de la décote ou la surcote Règles de cumul Règles de cumul (art.r 13) - congé pour maternité - congé pour adoption - congé postnatal - congé parental - congé de présence parentale - disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans La date à prendre en compte pour l'ouverture du délai de deux ans est toujours celle du dernier diplôme obtenu avant le recrutement dans la fonction publique. (art.r 9) - temps partiel de droit pour élever un enfant - congé postnatal - congé parental - congé de présence parentale - disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans Conformément à l'article L 9 ter majoration non cumulable avec la durée d'assurance prévue à l'article L 9, 1 lorsque celle-ci est égale ou supérieure à six mois. Aucun texte n'interdit le cumul de cette majoration avec la bonification L 12 b ou L 12 b bis, la durée d'assurance au titre de l'article L 9, 1 ou la majoration prévue à l'article L 12, bis. Source du document : Service des Pensions du MINEFI Bureau 1A
53 C-P Position de détachement. Simplification des procédures de détachement (Décret n du 22 février 2005). Référence : Circulaire de la Direction générale de l'administration et de la Fonction publique FP/3-FP/6 n 2086 et de la Direction du Budget n 2 BPSS du 24 février Au Journal officiel du 24 février 2005 a été publié le décret n du 22 février 2005 (1) modifiant le décret n du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positons des fonctionnaires de l'état et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ce texte supprime le contreseing du Premier ministre et du ministre chargé du budget sur certains arrêtés de détachement, au profit d'une procédure d'avis conforme du ministre de la fonction publique, sous une forme dématérialisée. La présente note a pour objet de préciser la nouvelle procédure d'examen des arrêtés de détachement concernés qui découle de cette mesure de simplification. 1. Économie générale de la simplification introduite 1.1. Insuffisances du dispositif actuel Plusieurs cas de détachement de fonctionnaires font aujourd'hui l'objet, outre le contreseing des ministres intéressés, de celui du Premier ministre et du ministre chargé du budget. Il sont précisés aux 1 ) et 2 ) de l'article 16 du décret n du 16 septembre 1985 précité. Il s'agit des détachements : - auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public (article b) ; - auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général (article 14-5 ) ; - auprès de l'administration d'un État membre de l'union Européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen (article ) ; - des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils. Par ailleurs, certains détachements sont prononcés par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés, sans contreseing du ministre du budget. Il s'agit des détachements à caractère international (article 14-7 du décret du 16 septembre 1985). Cette procédure de contreseings se caractérise par un formalisme important qui conduit à un traitement des détachements excessivement long. Cette situation est inadaptée aux délais souvent resserrés que requiert la mobilité des fonctionnaires, et s'avère consommatrice de moyens humains et matériels. (1) Cf. présent B.O., A-I.
54 C-P Allègement et dématérialisation des procédures Le décret n du 22 février 2005 simplifie le contreseing de ces arrêtés de détachement pour le rendre plus rapide tout en assurant le maintien de la sécurité juridique et financière des actes. - A cet effet, le décret supprime tout d'abord le contreseing du ministre chargé du budget sur ces actes. L'examen des conditions financières du détachement ressortira de la responsabilité des contrôleurs financiers. Conformément aux instructions que leur a adressées le directeur du Budget le 17 novembre 2004, ces derniers disposeront d'une plus grande latitude pour apprécier l'opportunité de viser les conditions financières de détachement et auront la possibilité, le cas échéant, de présenter aux ministères gestionnaires une contre-proposition motivée. Il a été demandé aux contrôleurs financiers des ministères de se tenir à la disposition des services gestionnaires afin de leur présenter ce nouveau cadre général du contrôle des rémunérations servies en détachement. Pour ce qui concerne le suivi des cotisations sociales des agents détachés, il appartient aux administrations gestionnaires de vérifier lors de l'examen des nouvelles mesures de détachement que les cotisations susvisées ont bien été versées dans les précédents détachements. Le cas échéant, ce point pourrait être utilement vérifié par le contrôleur financier. Lors de la liquidation de la pension des fonctionnaires pour lesquels le paiement des retenues en détachement est effectué selon la procédure des lettres de rappel, l'administration proposante devra justifier de la situation des intéressés auprès du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, soit par l'attestation du versement déjà effectué, soit par la production du titre de perception lorsque le versement est en cours. - Par ailleurs, le décret substitue au contreseing du Premier ministre une procédure d'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Seule sera maintenue la signature du Premier ministre sur les arrêtés de détachement des administrateurs civils, corps interministériel placé sous son autorité, ainsi que sur les arrêtés de détachements relatifs à la mobilité statutaire des membres de corps recrutés par la voie de l'ena (article 4 du décret n du 16 juillet 2004). Par ailleurs, elle sera également maintenue pour les corps pour lesquels le contreseing du Premier ministre est prévu par des dispositions spécifiques, auxquelles le décret n du 22 février 2005 n'a pas entendu déroger. Sur un plan pratique, la procédure de transmission des arrêtés est dématérialisée. Les projets seront ainsi communiqués à la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) par voie électronique, ce qui permettra de faire l'économie des délais de circulation des dossiers papier, actuellement estimés à trois semaines environ entre le ministère intéressé et la DGAFP. Avec un délai de réponse de cette dernière fixé en principe à dix jours ouvrés, le décret réduit de plus de moitié la durée du cheminement administratif actuel des arrêtés de détachement, pour la DGAFP, et de trois semaines environ pour le ministère du budget grâce à la suppression du contreseing.
55 C-P Régime de la nouvelle procédure de signature des arrêtés de détachement 2.1. Modalités de saisine de la DGAFP La saisine sur support papier telle que pratiquée à ce jour est remplacée par une saisine dématérialisée, par voie électronique. Les projets d'arrêtés de détachement, accompagnés des pièces justificatives, devront être adressés par courriel aux adresses suivantes : - fp6dé[email protected]. pour les détachements des secrétaires des affaires étrangères et des attachés d'administration centrale (compétence du bureau des personnels de conception et d'encadrement-fp6). - fp3dé[email protected]. pour les détachements des membres des autres corps (compétence du bureau du statut général-fp3). Pour l'envoi des arrêtés de détachement, il est souhaitable que chaque administration se dote d'une adresse mail spécifique, dotée d'un accès restreint, permettant d'effectuer la saisine de la DGAFP. Celle-ci devra en être informée au préalable, afin d'identifier clairement l'émetteur des saisines au sein de chaque administration. Vos interlocuteurs en charge des détachements au sein des bureaux FP3 et FP6 sont : - Mme Laurence Soual Chargée d'études au bureau du statut général Tél : Fax : Mél : [email protected] - Mme Corinne Le Nalbaut Rédactrice au bureau des personnels de conception et d'encadrement Tél : Fax : Mél : [email protected]. La saisine par voie informatique devra comporter les éléments suivants : - Le texte du projet d'arrêté. Celui-ci doit être revêtu du timbre du signataire. - Les différents documents utiles au traitement du projet. Les documents doivent être transmis sous forme PDF autant que possible. Il est souhaitable que la communication d'éléments par télécopie soit réservée aux seules pièces complémentaires, la saisine initiale devant se faire par voie informatique. A la réception de la saisine, la DGAFP dispose d'un délai de dix jours pour expertiser le projet d'arrêté. Ce délai est exprimé en jours ouvrés, c'est-à-dire hors samedi, dimanche et fêtes. Une fois ouvert le courriel de saisine, la DGAFP fait parvenir à l'administration un courriel accusant réception. Elle précise que le délai des dix jours commence à courir.
56 C-P Si l'arrêté reçu ne requiert pas l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, il est renvoyé par courriel. Il en va de même en cas d'erreur concernant le bureau destinataire de la saisine Modalités de traitement des arrêtés Le traitement des projets d'arrêtés par la DGAFP peut aboutir à trois hypothèses distinctes : - Hypothèse 1 : L'instruction du projet aboutit à sa validation. Dans cette hypothèse, un courriel de validation est envoyé en principe à l'administration qui a effectué la saisine. Si le courriel n'a pas été envoyé dans le délai de dix jours, l'avis conforme de la DGAFP est réputé acquis. L'arrêté peut alors être mis à la signature de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Il comportera dans ses visas mention de l'avis conforme de la DGAFP, qu'il soit explicite ou implicite. Dans certains cas, le contreseing du ministère des affaires étrangères sera également requis. Hypothèse 2 : Le projet d'arrêté requiert, pour être expertisé de manière satisfaisante, que des éléments complémentaires soient communiqués à la DGAFP. Dans cette hypothèse, un courriel sollicitant des pièces ou informations complémentaires est envoyé à l'administration ayant saisi la DGAFP. Le délai de dix jours cesse alors de courir. Les éléments complémentaires demandés doivent être envoyés par courriel ou télécopie. A leur réception, un nouveau délai de dix jours commence à courir. - Hypothèse 3 : Le projet d'arrêté est rejeté (1). Dans cette hypothèse, l'administration est informée par courriel qu'un courrier de refus de validation lui sera ultérieurement communiqué. Une fois que le projet a fait l'objet d'un avis conforme de la DGAFP et a été signé par l'autorité compétente, il peut le cas échéant faire l'objet d'une publication au Journal Officiel. A cet effet, il est communiqué, accompagné de ses annexes, au Secrétariat Général du Gouvernement, par courrier postal. L'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, ou en cas d'avis conforme implicite le document établissant la saisine du celui-ci, est joint au projet d'arrêté. Le délai des dix jours peut être suspendu dans deux hypothèses : - En cas de panne informatique, durant le délai nécessaire au rétablissement des communications. Pendant cette période, les documents peuvent néanmoins être communiqués par télécopie. (1) Pour différentes raisons, comme par exemple l'absence de caractère d'intérêt général de la structure d'accueil en détachement, ou encore un détachement sur des emplois ne correspondant pas à ceux définis à l'occasion d'une approbation statutaire préalable.
57 C-P En cas d'absence des personnels en charge du traitement des arrêtés à la DGAFP. Dans cette hypothèse, un courriel sera automatiquement envoyé aux administrations pour les informer de la durée de l'absence et le délai ne sera pas entamé. Le nouveau dispositif décrit dans la présente circulaire entre en vigueur deux mois après la publication du décret. Avant cette date, il est souhaitable que vous puissiez adapter votre traitement actuel des arrêtés de détachement, afin de gérer au mieux la dématérialisation de la procédure (ouverture d'une boîte mail dédiée, acquisition d'un scanner, formation des agents concernés à l'usage de ces outils, etc...) A l'issue de cette période de transition, les arrêtés de détachement concernés par le nouveau dispositif ne pourront ni faire l'objet d'un contreseing du Premier ministre ni être communiqués par courrier papier. A défaut, ils seront retournés à l'administration ayant saisi la DGAFP. Les détachements ayant débuté avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif seront traités selon les anciennes règles. Mes services sont à votre disposition pour vous aider à réussir cette étape importante qui sera génératrice d'économies de temps et de moyens. Je vous remercie de leur faire part de toute difficulté que vous pourriez rencontrer. *
58 C-V Validation de services. Déduction de la remise forfaitaire mensuelle de 42 F (6,40 ) du montant des retenues rétroactives. Régularisation des calculs de retenues effectués sans cette déduction, sous réserve de l'application des règles de la prescription. Référence : Lettre n 1 A /1 du 25 février 2005 au préfet de la Vendée. Vous posez la question de savoir si la remise forfaitaire de 42 F (6,40 ) instituée par la loi n du 18 janvier 1991 ne doit être déduite du montant des retenues rétroactives dues pour la validation de services de non-titulaire accomplis à temps plein pendant la période du 1 er février 1991 au 31 août 1995 que dans le cas où le fonctionnaire n'en a pas déjà bénéficié lors de l'accomplissement de ses services auxiliaires. En outre, au cas où il conviendrait d'effectuer cette déduction même si l'intéressé a déjà bénéficié de la remise en tant qu'agent non-titulaire, vous me demandez s'il est possible de régulariser les dossiers de validation que vous avez instruits sans opérer pour ce motif la déduction de cette remise. Je vous informe que cette remise forfaitaire d'un montant de 42 F (6,40 ) était accordée aux fonctionnaires titulaires et aux agents non-titulaires soumis par ailleurs à une cotisation vieillesse obligatoire pour des services accomplis à temps plein. Pour ne pas annuler le bénéfice de cet avantage au titre, notamment, du régime général de l'assurance vieillesse, compte tenu du fait que les cotisations de sécurité sociale (part agent) annulées au profit du Trésor sont calculées sur la base d'un montant net de cette remise, il a été décidé que le montant des retenues rétroactives dues pour la validation de services auxiliaires accomplis pendant la période d'application de cette remise devait être réduit à concurrence du montant des remises forfaitaires dont l'agent aurait bénéficié s'il avait été fonctionnaire titulaire durant la période de services auxiliaires validés (cf. la lettre n A /1 du 15 janvier 1998 publiée au Bulletin officiel du Service des Pensions n 440-C-2 /C-V1-98-1). Les calculs de retenues rétroactives opérés sans cette réduction doivent être régularisés même si le fonctionnaire concerné ne l'a pas réclamée. Cependant, au cas particulier, compte tenu de la prescription quadriennale prévue à l'article 1 er de la loi n du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'état, je ne puis que vous laisser le soin de prendre l'attache du comptable du Trésor public qui sera appelé à donner suite aux opérations de régularisation que vous envisagez.
59 C-S Sécurité sociale. Base de calcul des sommes à verser au régime général de sécurité sociale et à l'ircantec pour l'affiliation rétroactive d'un agent bénéficiaire d'une N.B.I. lors de sa radiation des cadres sans droit à pension du code des pensions de retraite. Référence : Lettre n 1 A /1-2 du 4 mars 2005 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez appelé l'attention sur la situation de certains agents de votre département bénéficiaires d'une N.B.I. lors de leur radiation des cadres sans droit à pension. Vous me demandez si, pour calculer le montant à reverser au régime général de sécurité sociale en application de l'article L 65 du code des pensions de retraite, il convient d'ajouter cette bonification indiciaire au dernier indice brut détenu par les intéressés, sachant que la N.B.I. est soumise à retenues pour pension mais que les personnels concernés n'en ont pas bénéficié durant toute la période prise en compte pour effectuer cette opération. Je vous informe qu'eu égard à la différence de nature entre le mode de détermination des droits dans le régime général et dans celui défini pour la N.B.I., cette bonification indiciaire ne peut être prise en compte pour le rétablissement auprès du régime général. En revanche, la N.B.I. doit être retenue pour le rétablissement à l'ircantec. Pour le transfert des cotisations à cet organisme, après reversement par l'état des cotisations dues au régime général, les montants des cotisations prélevées sur la N.B.I. contribuent à minorer la part résiduelle incombant, le cas échéant, à l'agent à l'égard de l'ircantec. Les points d'indice supplémentaires acquis par les intéressés sont intégrés dans le calcul des droits à la retraite complémentaire servis par l'ircantec pour la période considérée.
60 C-S Services valables pour la retraite. Les services ou périodes pris en compte dans la liquidation de la pension le sont nécessairement dans la constitution du droit : dès lors, les années d'études rachetées au titre de l'article L 13 du code des pensions de retraite (option n 1 du dispositif Article L 9 bis) doivent être prises en compte dans la constitution du droit à pension. Référence : Lettre n 1A /1 du 7 mars 2005 au ministre de la Culture et de la Communication. Vous appelez mon attention sur la demande de rachat de périodes d'études présentée, en application de l'article 45 de la loi n du 21 août 2003, par Mme X..., qui souhaiterait pouvoir partir à la retraite cette année en qualité de mère de trois enfants. Bien que titularisée dans le corps des ingénieurs d'études le 1 er janvier 1990, l'intéressée ne remplira la condition de quinze ans de services qu'en 2008, compte tenu de la prise d'un congé parental du 16 juin 1998 au 25 novembre 2000 puis d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans du 26 novembre 2000 au 25 novembre Aussi, Mme X... a-t-elle demandé le rachat de 9 trimestres d'études en vue de leur prise en compte dans la liquidation de sa pension. Il vous semble que ce rachat devrait effectivement permettre à l'intéressée de remplir en 2005 la condition de quinze ans de services prévue par l'article L 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d'un droit à pension de retraite de l'état. Toutefois, compte tenu du fait que ni l'article 45 de la loi précitée du 21 août 2003 ni le décret n du 26 décembre 2003 ne font référence aux article L 5 et L 9 du code susvisé mentionnant le services pris en compte dans la constitution du droit à pension, vous me demandez de vous confirmer la justesse de votre point de vue. L'article 45 de la loi du 21 août 2003 a créé l'article L 9 bis du code des pensions de retraite, relatif à la prise ne compte de périodes d'études dans la liquidation de la pension et/ou la durée d'assurance du fonctionnaire ou du militaire concerné, et cet article figure dans le titre II dudit code qui traite de la constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. Les services ou périodes pris en compte dans la liquidation de la pension de retraite d'un fonctionnaire le sont nécessairement dans la constitution du droit à pension de l'intéressé. Tel est le cas pour des périodes d'études ayant fait l'objet d'une procédure de rachat en vue de leur prise en compte dans la liquidation de la pension, ainsi que l'a précisé la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, d'une part, dans le document élaboré après la publication des décrets d'application de la loi du 21 août 2003 (page 13) et, d'autre part, comme vous l'indiquez, dans le guide du rachat des années d'études dans les régimes de retraite des fonctionnaires (page 5). Les trimestres d'études rachetés permettront donc bien à Mme X... de parfaire la condition susmentionnée de quinze ans de services.
61 C-S Suspension de la pension et remise en paiement. Conséquences de l'abrogation des articles L 58 et L 59 du code des pensions de retraite sur le versement des pensions d'épouses attribuées en vertu de l'ancien article L 60 du même code. Référence : Note n 1A /1-2 du 22 mars 2005 au directeur général de la Comptabilité publique. Vous rappelez que l'article L 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été abrogé par l'article 65 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Dès lors, vous estimez que, depuis le 1er janvier 2004, les "pensions d'épouse" attribuées en application de l'ancien article L 60 n'ont plus d'existence légale et ne devraient donc plus être payées par les comptables assignataires. Aussi souhaiteriez-vous que toutes ces pensions (au nombre d'environ 400) soient annulées dans les meilleurs délais, de manière à dégager les comptables de toute responsabilité devant le juge des comptes. Cette mesure devrait, selon vous, être prise sans attendre que les anciens fonctionnaires et militaires concernés demandent le rétablissement de leurs droits car, dans le cas contraire, les comptables devraient recouvrer des trop perçus de plus en plus élevés. En tout état de cause, vous suggérez de porter sur les nouveaux titres de pension établis à la suite d'une demande de rétablissement de droits la mention "pension payable sous déduction de la pension d'épouse servie à Mme X". La situation de ces pensions doit être analysée dans les termes suivants. Selon la jurisprudence, les droits à pension des agents de l'état sont définis par la législation en vigueur à la date de l'exclusion définitive du service et, en l'absence d'une disposition expresse contraire, les agents radiés des cadres avant l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle ne peuvent en bénéficier (CAA Lyon, n 94LY01307, M. R..., 9 avril 1996) (1). De même, il a été jugé que les dispositions de l'article L 60 du code des pensions de retraite demeuraient applicables aux pensions d'épouse concédées au titre de droits ouverts avant le 29 juillet 1991, date d'effet de l'abrogation de l'article L 60 par l'article 6-VIII de la loi n du 26 juillet 1991, et que ces droits devaient s'apprécier à la date d'effet de la mesure de suspension (CAA Paris, n 93PA00870, Mme COLOMBANI, 16 décembre 1993 ; CE, n , M. COMMENCE, 28 février 1997 (2); TA Strasbourg, n , Mme GEHRING, 29 avril 1999). Les pensions d'épouse accordées antérieurement au 29 juillet 1991 ont donc été légalement maintenues. De plus, c'est en toute légalité que des pensions d'épouse ont pu être attribuées après l'abrogation de l'article L 60, dès lors que la date d'entrée en jouissance de ces pensions devait être fixée à la date d'effet de la mesure de suspension antérieure au 29 juillet (1) Cf. B.O. n 433-B-6 /B-S (2) Cf. B.O. n 437-B-2 /B-S
62 C-S Il s'ensuit également qu'en l'absence d'une disposition législative expresse contraire l'abrogation des articles L 58 et L 59 à compter du 1er janvier 2004 ne prive pas de base légale les pensions attribuées au titre de l'article L 60 ; le versement de ces pensions ne peut donc être interrompu du seul fait de l'abrogation des articles L 58 et L 59. Du reste, l'article L 60 disposait que la suspension prévue par les articles précités n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants et que, dans ce cas, ces derniers reçoivent une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait bénéficié le mari. La suspension du droit n'est donc pas totale et on peut en déduire, notamment lorsque le fonctionnaire était déjà pensionné lorsqu'il a fait l'objet de la mesure de suspension, que la pension de l'agent continue à être versée partiellement sur la "tête" de sa femme. L'article R 70 disposait d'ailleurs expressément qu'en cas de divorce les droits de la femme sont transférés sur la "tête" des enfants. L'article L 60 n'établissait non plus aucun lien entre les droits ouverts en ce cas au profit de la femme et des enfants et ceux que ces mêmes personnes auraient pu se voir reconnaître en cas de décès du mari. L'épouse bénéficie donc en réalité des droits de l'ancien fonctionnaire acquis sous l'empire de la législation en vigueur avant la réforme des retraites. Selon la jurisprudence l'ancien fonctionnaire ou militaire ne peut donc être privé d'autorité, au motif de l'abrogation des articles L 58 et L 59, des ressources que la pension d'épouse lui procure indirectement (CE, n , M. COLOMBANI, 7 janvier 2004). Au demeurant, le service de la pension d'épouse, qui avait pour objet de protéger la famille du fonctionnaire dont les fautes graves avaient entraîné la suspension, conserve à cet égard toute sa justification tant que ce dernier ne remplit pas la condition d'âge exigée pour l'entrée en jouissance de sa pension. Cependant, à la suite de l'abrogation des articles précités, il a été admis que l'ancien fonctionnaire ou militaire pouvait obtenir, sur sa demande, le rétablissement de ses droits. A partir du moment, par conséquent, où ce dernier présente une telle demande, il n'y a plus lieu de servir la pension d'épouse. En ce cas, le Service des Pensions procèdera à une annulation de la pension d'épouse à compter : - soit du 1er janvier 2004, date d'effet du rétablissement des droits à pension de l'ancien fonctionnaire ou militaire fondé sur l'abrogation des articles L 58 et L 59, si à cette date ce dernier remplissait toutes les conditions du droit à pension, notamment la condition d'âge, - soit de la date - postérieure au 1er janvier où toutes ces conditions sont remplies, - soit, en cas de demande tardive de rétablissement, du 1er janvier de la première année du rappel d'arrérages limité conformément aux dispositions de l'article L 53. L'arrêté d'annulation précisera en outre que les sommes versées sur la pension d'épouse (ou d'un enfant) depuis la date d'effet du rappel d'arrérages de la pension accordée au mari seront déduites de ce rappel conformément à la mention portée sur le titre de pension de ce dernier.
63 C-S La pension de l'ancien fonctionnaire ou militaire comportera en effet la mention suivante : "pension payable sous déduction des sommes versées à compter du [1er janvier 2004* ou date de jouissance ultérieure* ou, éventuellement, 1er janvier de la première année du rappel d'arrérages déterminé conformément aux dispositions de l'article L 53***] sur la pension n [numéro de pension L 60] assignée [code assignation]". * cas où le demandeur remplit toutes les conditions du droit à pension au 1er janvier 2004, soit parce qu'il était déjà titulaire d'une pension au moment de la suspension, soit parce qu'il a atteint l'âge normal de la retraite avant le 1er janvier 2004 et où la prescription de l'article L 53 ne lui est pas opposable. ** cas où la condition d'âge n'est remplie que postérieurement au 1er janvier *** cas où la prescription de l'article L 53 est opposable à l'ancien fonctionnaire ou militaire.
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