BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS"

Transcription

1 - 1 - BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS N 468 Janvier-Mars 2005 RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE DES DOCUMENTS A. TEXTES B. JURISPRUDENCE SOMMAIRE INDICATIFS PAGES 4 à 8 1 Limite d'âge. Un fonctionnaire ne peut obtenir le recul de limite d'âge, prévu à l'article 4, 1 er alinéa de la loi du 18 août 1936, dès lors que les enfants, au titre desquels il demande à bénéficier de ces dispositions, n'ont pas de lien de filiation avec lui. Est sans incidence la circonstance que ces enfants étaient à sa charge au sens de la législation applicable en matière de prestations familiales. 2 Validation de services. Ne peuvent être validés les services accomplis en qualité d'auxiliaire auprès de l'association des oeuvres scolaires de la Mission universitaire et culturelle française au Maroc, organisme de droit marocain n'ayant pas le caractère d'établissement public à caractère administratif défini à l'article L 5 du code des pensions. L'intéressé ne peut se prévaloir ni des attestations délivrées par l'ambassade de France, ni des dispositions de l'arrêté interministériel du 7 août 1965 prévoyant la prise en compte des services d'enseignement accomplis hors de France. 3 Pensions civiles d'invalidité. Allocations temporaires d'invalidité. Tout accident dont est victime un agent public en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels. 4 Validation de services. Les services d'enseignement dans des foyers de travailleurs étrangers accomplis par un fonctionnaire avant sa titularisation en qualité d'instituteur, dans le cadre d'une association loi 1901 placée sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être validés pour une pension civile de retraite. 5 Bonification pour enfants. La femme fonctionnaire ne peut obtenir la bonification pour enfant au titre de l'article L 12 b bis ni pour un premier enfant né pendant ses années d'études dès lors qu'il s'est écoulé plus de 2 ans entre l'obtention du diplôme du baccalauréat et sa nomination en qualité de stagiaire, ni pour un second enfant né durant les études menant au diplôme de la licence obtenu alors que l'intéressée était déjà stagiaire. 6 Bonification pour enfants. Le nouveau dispositif d'attribution des bonifications pour enfants découlant des articles L 12, b et R 13 du code des pensions de retraite est conforme à l'article 141 du traité sur l'union européenne, à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 1 er du protocole additionnel n 1 à ladite Convention. B-L B-V B-P B-V B-B B-B

2 RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE DES DOCUMENTS INDICATIFS PAGES 7 Bonification pour enfants. La rétroactivité de l'article L 12 b, du code des pensions de retraite ne méconnaît ni le droit au respect des biens formulé à l'article 1 er du protocole additionnel n 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ni, au cas particulier, le droit à un procès équitable tel que défini à l'article 6, 1 de la Convention précitée. 8 Pensions civiles d'invalidité. L'enseignant dont l'incapacité permanente à poursuivre ses fonctions n'est pas établie médicalement ne peut prétendre à pension civile d'invalidité dès lors qu'il ne justifie ni n'allègue avoir sollicité le bénéfice du reclassement que son état de santé aurait permis. 9 Pensions d'orphelins. Application de l'article L 40 du code des pensions. L'orphelin majeur infirme qui, à la date du décès de son père n'était pas dans l'impossibilité de gagner sa vie ne peut prétendre à pension d'orphelin majeur infirme. 10 Cumul. Dès lors que l'institution de gestion sociale des armées (IGESA) doit être regardée comme un établissement public à caractère industriel et commercial, les personnels de cet organisme ne sont pas soumis à la réglementation sur les cumuls. B-B B-P B-P B-C C. DÉCISIONS DE PRINCIPE 1 Pensions militaires d'invalidité. Extension aux anciens prisonniers français de l'a.l.n. et du F.L.N. du bénéfice du décret n du 18 janvier 1974 et des textes subséquents. 2 Limite d'âge. La condition de 15 ans de services pour l'acquisition d'un droit à pension peut être parfaite pendant une prolongation d'activité accordée au titre de l'article 69 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites. 3 Validation de services. Délai de retrait d'une décision de validation de services pour non-conformité aux dispositions de l'article D 2 du code des pensions de retraite. 4 Règles de liquidation des pensions civiles et militaires de retraite. Application du coefficient de minoration au montant des pensions d'officiers attribuées au titre de droits ouverts pendant la période du 1 er janvier 2004 au 1 er janvier 2006 et dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre Services valables pour la retraite. Prise en compte pour la retraite des services accomplis en qualité de volontaire civil international d'une durée au moins égale à six mois. Possibilité d'attribution, à ce titre, de la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'europe. C-P C-L C-V C-R C-S

3 RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE DES DOCUMENTS INDICATIFS PAGES 6 Bonifications pour services civils rendus hors d'europe. La bonification pour services hors d'europe prévue à l'article L 12, a, du code des pensions de retraite n'est pas attribuable pour des missions effectuées à bord de navires océanographiques. 7 Bonification pour enfants. Application de l'article L 12 b bis du code des pensions de retraite. Refus de bonification au titre d'un enfant né après l'obtention du diplôme nécessaire au recrutement dans la fonction publique. Le fait que l'accouchement prévu au moment des épreuves du CAPES a amené l'intéressée à retarder d'un an sa candidature est sans incidence sur la décision. 8 Bonification pour enfants. Application des dispositions de l'article L 12 b) du code des pensions de retraite pour les enfants adoptés avant le 1 er janvier Bonification pour enfants. Application des articles L 9-1, L 12 b), L 12 b bis, L 12 bis et L 12 ter résultant de la loi n du 21 août 2003 : avantages de liquidation ou d'assurance au titre des enfants. 10 Position de détachement. Simplification des procédures de détachement (Décret n du 22 février 2005). 11 Validation de services. Déduction de la remise forfaitaire mensuelle de 42 F (6,40 ) du montant des retenues rétroactives. Régularisation des calculs de retenues effectués sans cette déduction, sous réserve de l'application des règles de la prescription. 12 Sécurité sociale. Base de calcul des sommes à verser au régime général de sécurité sociale et à l'ircantec pour l'affiliation rétroactive d'un agent bénéficiaire d'une N.B.I. lors de sa radiation des cadres sans droit à pension du code des pensions de retraite. 13 Services valables pour la retraite. Les services ou périodes pris en compte dans la liquidation de la pension le sont nécessairement dans la constitution du droit : dès lors, les années d'études rachetées au titre de l'article L 13 du code des pensions de retraite (option n 1 du dispositif Article L 9 bis) doivent être prises en compte dans la constitution du droit à pension. 14 Suspension de la pension et remise en paiement. Conséquences de l'abrogation des articles L 58 et L 59 du code des pensions de retraite sur le versement des pensions d'épouses attribuées en vertu de l'ancien article L 60 du même code. C-B C-B C-B C-B C-P C-V C-S C-S C-S

4 - 4 - I - LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES TEXTES PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL DU TEXTE DATE TEXTES OBSERVATIONS DU J.O Loi n relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. - Classement : R Décret n modifiant le décret n du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française (B.O. n 423-A-I). - Classement : N Décret n portant majoration à compter du 1 er février 2005 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'état, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation. - Classement : T Décret n modifiant le décret n du 30 octobre 1984 (B.O. n 382-A-I) relatif à la contribution pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires détachés prévue par l'article 46 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état (B.O. n 378-A-I). - Classement : P Arrêté relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'état à temps incomplet. - Classement : V 1. Le traitement brut annuel soumis à retenues pour pension afférent à l'indice majoré 174 (indice brut 100) est fixé à 9 225,41, celui afférent à l'indice majoré 218 (indice brut 173) est fixé à ,27 et celui afférent à l'indice majoré 227 (indice brut 193) à ,45, à compter du 1 er février En annexe, barème B applicable à compter du 1 er février 2005 au lieu et place de celui annexé au décret n du 8 décembre 2003 (B.O. n 463-A-I).

5 - 5 - DU TEXTE DATE TEXTES OBSERVATIONS DU J.O Loi n pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. - Classement : D 1, R Décret n modifiant le décret n du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'état et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (B.O. n 388-A-I). - Classement : P 26. Article 28-II modifiant le I de l'article L 24 du code des pensions de retraite : abaissement de l'âge de la retraite pour les fonctionnaires atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % et totalisant une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret. Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'état. Suppression du contreseing du ministre chargé du budget sur certains arrêtés de détachement. La circulaire du 24 février 2005 insérée au présent B.O. (C-10 ) précise la nouvelle procédure d'examen des arrêtés de détachement concernés qui découle de cette mesure de simplification Décret n relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées. - Classement : E 1, P 1. La revalorisation prévue à l'article L 16 du code des pensions de retraite est fixée à 2 % pour les pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité dont la date d'effet est au plus tard le 1 er janvier Elle est applicable au 1 er janvier Décret n relatif aux conditions de la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées. - Classement : E 1, P 1. Insertion dans le code des pensions de retraite des articles R 31-1 et R 31-2 relatifs à la revalorisation des pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité prévue à l'article L 16. Modification de l'article R 58 dudit code : la solde de réserve est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de revalorisation Décret n portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en service sur le territoire du Koweït, pays et eaux avoisinants. Disposition applicable aux séjours effectués entre le 16 janvier 1991 et le 28 février Classement : B 2.

6 - 6 - DU TEXTE DATE TEXTES OBSERVATIONS DU J.O Décret n révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'état). Application éventuelle de l'article 65 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état. - Classement : P 7, S Loi n portant statut général des militaires. - Classement : O 3. Articles 95 et 102 modifiant les articles L 6, L 7, L 9, 1, L 23, L 24, II, 1, L 47, L 49 et L 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 97 modifiant les articles L 2, L 3 et L 142 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 98 concernant l'application aux militaires participant à des opérations extérieures et à leurs ayants cause de certaines dispositions du code précité. Article 92 abrogeant notamment les lois n du 1 er décembre 1956 (B.I. n 101-A-I), n du 28 décembre 1959 (B.I. n 132-A-I), n du 2 août 1961 (B.I. n 149-A-I), n du 22 décembre 1961 (B.I. n 153-A-I) et la loi n du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (B.I. n 268-A-I), sauf le maintien à titre personnel au profit des militaires relevant du statut particulier des corps féminins des armées du bénéfice des limites d'âge définies à l'annexe de la loi précitée.

7 - 7 - II INSTRUCTIONS, CIRCULAIRES, LETTRES-COMMUNES ET AUTRES TEXTES NON PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL DATE TEXTES OBSERVATIONS DU TEXTE DE LA PUBLICATION Pensions civiles et militaires de retraite B.O. Armées Services communs P.P. n B.O. Armées Marine nationale P.P. n B.O. Armées Services communs P.P. n Arrêté interministériel relatif aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. - Classement : G 5. Arrêté complétant l'arrêté interministériel n 55 du 12 juin 1954 (B.I. n 75-A-1 ) relatif à la codification des bénéfices de campagne des personnels militaires de l'armée de mer. - Classement : B 2. 2 ème modificatif à l'instruction n /SGA/DFP/FM/4 du 30 octobre 1997 (B.O. n 440-A-II-1 ) modifiée (B.O. n 446-A-II-1 ) relative à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques (IRCANTEC) des militaires radiés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme. Les services effectués en République de Côte d'ivoire et ses approches maritimes, dans le cadre des opérations Licorne et ONUCI, à compter du 19 septembre 2004, ouvrent droit aux dispositions de la loi n du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux militaires visés ci-contre (B.I. n 86-A-I). Le présent arrêté, qui proroge l'arrêté du 17 janvier 2003 modifié (B.O. n 460-A-II-1 et n 467-A-II-1 ), portera effet pendant une période de deux ans à compter du 19 septembre Annexe I. Liste des bâtiments et unités ayant acquis des bénéfices de campagne du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2004 inclus. Annexe II. Modification des tableaux annexés à l'arrêté du 12 juin 1954 visé ci-contre. - Classement : S 1.

8 - 8 - DATE TEXTES OBSERVATIONS DU TEXTE DE LA PUBLICATION B.O. Armées Services communs P.P. n Arrêté interministériel relatif aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. - Classement : G 5. Modification de l'arrêté du 19 janvier 2004 (B.O. n 465-A-II) : l'arrêté précité prévoyant que les services effectués sur le territoire de la République du Tchad ouvrent droit aux dispositions de la loi n du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux militaires visés ci-contre (B.I. n 86-A-I) est également applicable pour les services effectués dans les pays avoisinants Instruction n B3 de la Direction générale de la Comptabilité publique relative à la contribution sociale généralisée et aux cotisations d'assurance maladie. - Classement : S 1. Modification du taux de la contribution sociale généralisée et du taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux pensions payées à l'étranger et dans les TOM. Il convient d'annoter les instructions n s B3 du 4 juin 1996, B3 du 6 février 1997, B3 du 9 avril 1998, B3 du 23 janvier 2001 publiées respectivement aux B.O. n s 433-A-II-3, 436-A-II-1, 441- A-II-1 et 452-A-II B.O. Armées Services communs P.P. n Arrêté interministériel relatif aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. - Classement : G 5. Les services effectués sur le territoire de la République Centrafricaine à compter du 3 décembre 2004 ouvrent droit aux dispositions de la loi n du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux militaires visés ci-contre (B.I. n 86-A-I). Le présent arrêté portera effet pendant une période de deux ans à compter du 3 décembre B.O. Armées Services communs P.P. n Arrêté interministériel relatif aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. - Classement : G 5. Modification de l'arrêté du 17 novembre 2004 mentionné ci-dessus : le champ d'application de l'arrêté précité est étendu aux services effectués en République du Togo qui, dès lors, ouvrent droit également aux dispositions de la loi n du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux militaires visés ci-contre (B.I. n 86-A-I).

9 - 9 - B-L Limite d'âge. Un fonctionnaire ne peut obtenir le recul de limite d'âge, prévu à l'article 4, 1 er alinéa de la loi du 18 août 1936, dès lors que les enfants, au titre desquels il demande à bénéficier de ces dispositions, n'ont pas de lien de filiation avec lui. Est sans incidence la circonstance que ces enfants étaient à sa charge au sens de la législation applicable en matière de prestations familiales. Jugement du Tribunal administratif de Marseille n du 18 novembre Considérant, d'une part, que M. X... ne sera recevable à contester le calcul de ses droits à pension qu'à l'occasion de la liquidation de ladite pension ; qu'ainsi, le courrier du recteur de l'académie d'aix-marseille en date du 17 mai 2002 ne lui fait pas grief en tant qu'il rejette sa demande en date du 14 mars 2002 tendant au bénéfice de la majoration de pension pour avoir élevé trois enfants pendant neuf ans avant leur vingtième année ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit rejet sont, par suite, irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 : "Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans..." ; que le deuxième alinéa du même article dispose : "Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés" ; Considérant que, pour demander le bénéfice de ces dispositions, M. X... se prévaut de ce qu'à son cinquantième anniversaire il assumait la charge effective et l'éducation de trois enfants, dont deux enfants de son épouse, nés du premier mariage de celle-ci ; que toutefois il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles ne sont applicables qu'aux fonctionnaires justifiant d'un lien de filiation avec trois enfants vivants ; que la circonstance que les deux enfants nés du premier mariage de l'épouse de M. X..., et vis-à-vis desquels il n'avait pas de lien de filiation, étaient à sa charge au sens de la législation applicable en matière de prestations familiales ou de la législation fiscale est ans incidence sur l'applicabilité des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 17 mai 2002 par laquelle le recteur de l'académie d'aix- Marseille a rejeté sa demande en date du 14 mars 2002 tendant au bénéfice du recul d'une année de limite d'âge en considération de la charge desdits enfants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée (Rejet).

10 B-V Validation de services. Ne peuvent être validés les services accomplis en qualité d'auxiliaire auprès de l'association des oeuvres scolaires de la Mission universitaire et culturelle française au Maroc, organisme de droit marocain n'ayant pas le caractère d'établissement public à caractère administratif défini à l'article L 5 du code des pensions. L'intéressé ne peut se prévaloir ni des attestations délivrées par l'ambassade de France, ni des dispositions de l'arrêté interministériel du 7 août 1965 prévoyant la prise en compte des services d'enseignement accomplis hors de France. Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n 00PA00840 du 29 novembre Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie relève appel du jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 2 octobre 1997 refusant de valider pour ses droits à pension, les services accomplis par Mme X... du 1 er avril 1969 au 13 septembre 1977 dans le cadre de l'association des oeuvres scolaires de la Mission universitaire et culturelle française au Maroc ; Considérant qu'aux termes de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'état, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'état ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" et qu'aux termes de l'article R 7 du même code dans sa version applicable à l'espèce "Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'article L 5 (dernier alinéa)" ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 9 juillet 1980 : "sont admis à validation au titre de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services de non-titulaires accomplis à temps complet dans les établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères figurant sur la liste mentionnée à l'article 1 er du décret n du 24 août 1976" ; qu'en vertu de l'arrêté du 8 décembre 1978, la Mission d'enseignement français au Maroc et la Mission culturelle française au Maroc figurent sur la liste mentionnée à l'article 1 er du décret du 24 août 1976 ; Considérant que l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'autorise pas la validation de services accomplis par un fonctionnaire antérieurement à sa titularisation au sein d'un organisme qui n'a pas le caractère d'un établissement public administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de l'ambassade de France au Maroc du 15 juin 1994 et du 27 janvier 1994 et de la lettre du conseiller culturel et de coopération technique du 11 octobre 1976 que, pendant la période du 1 er avril 1969 au 13 septembre 1977, Mme X... était rémunérée par l'association des oeuvres scolaires de la Mission universitaire et culturelle française au Maroc, organisme de droit marocain créé dans le but d'aider les enfants qui fréquentent les établissements scolaires par toute mesure de solidarité et d'assistance et de gérer les oeuvres périscolaires et postscolaires de la mission universitaire et culturelle française, et, n'ayant de lien de droit qu'avec cette association, ne pouvait se prévaloir de services accomplis dans les services extérieurs ou les établissements publics de l'état ;

11 B-V qu'ainsi, les services accomplis en qualité d'auxiliaire maternelle à l'école Marie Noël, puis d'aide maternelle à l'école Paul Cézanne et au D.A.R. Agdal et enfin de professeur de dessin et d'auxiliaire de maternelle au lycée Descartes de Rabat, alors même qu'ils relèveraient des missions incombant à la Mission culturelle française au Maroc, et alors même que Mme X... était soumise au contrôle pédagogique de la Mission universitaire et culturelle française au Maroc, ne pouvaient être admis à validation pour la retraite sur le fondement de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir d'une note administrative du 19 novembre 1979 sur les fonctions et indemnités des auxiliaires maternelles qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les services accomplis par Mme X... du 1 er avril 1969 au 13 septembre 1977 pouvaient, en raison de leur nature, être pris en compte pour la constitution du droit à pension ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux sus-énoncés, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'arrêté interministériel du 7 août 1965 prévoyant la prise en compte des services d'enseignement accomplis hors de France s'ils sont exécutés dans le cadre des enseignements élémentaire, général, classique, moderne et technique et dans l'enseignement supérieur dès lors que les fonctions de professeur de dessin au lycée Descartes à Rabat ont été exécutées dans le cadre de l'association des oeuvres scolaires de la Mission culturelle française au Maroc ; que les autres fonctions exercées par Mme X... pendant la période litigieuse l'ont été, en tout état de cause, au niveau préélémentaire ; Considérant que, si Mme X... soutient que les attestations délivrées par l'ambassadeur de France au Maroc les 26 février, 30 mars et 1 er août 1995, selon lesquelles les services accomplis du 1 er janvier 1969 au 31 décembre 1988 peuvent être admis à validation au titre de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont été méconnues par la décision du 2 octobre 1997, ces attestations, qui évoquent une possibilité, ne constituent pas la décision de validation des services accomplis et Mme X... ne peut donc invoquer de droits acquis à validation ; Considérant que la circonstance que l'administration ait induit Mme X... en erreur sur ses droits est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que le moyen tiré du caractère inéquitable de la décision qui réduit de 8 ans 5 mois et 13 jours ses services validables est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation, de la recherche et de la technologie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 2 octobre 1997 refusant de valider pour ses droits à pension les services accomplis par Mme X... du 1 er avril 1969 au 13 septembre 1977 auprès de l'association des oeuvres scolaires de la Mission universitaire et culturelle française au Maroc (Rejet).

12 B-P Pensions civiles d'invalidité. Allocations temporaires d'invalidité. Tout accident dont est victime un agent public en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels. Arrêt du Conseil d'état n du 3 décembre Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : Considérant que, sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 mars 2003 a été notifiée à M. X... le 11 avril 2003 ; que celui-ci a formé, le 10 juin 2003, soit dans le délai de recours contentieux ouvert contre ladite décision, un recours gracieux, qui n'a été rejeté que par une décision implicite acquise le 10 août 2003 ; que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'état le 3 octobre 2003, soit dans le délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux formé contre la décision du 26 mars 2003, n'était, dès lors, pas tardive ; que, par suite, la fin de nonrecevoir opposée à ladite requête par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance n du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes : 1 En activité..." ; que selon l'article 68 : "Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après." ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état : "Le fonctionnaire en activité a droit :...2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, applicables aux magistrats, que tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels ;

13 B-P Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... magistrat, chef de l'inspection des services pénitentiaires, en mission les 13 et 14 janvier 2003 au centre de détention de Mauzac (Dordogne), qui avait passé la nuit dans un hôtel sis à Lalinde, localité voisine de ce centre, a, dans la matinée du 14 janvier 2003, glissé dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel et s'est blessé en heurtant le bord de la baignoire ; que la circonstance que cet accident soit survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante n'était pas de nature à lui faire perdre le caractère d'accident de service ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître comme accident de service l'accident dont il a été victime le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait une inexacte application des règles énoncées ci-dessus (Rejet). NOTA. Le présent arrêt infirme la position du Service : cf. lettre n A du 22 juin 1988, jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 avril 1991, M. DUROUSSEAUD et lettre n A du 6 février 1996, publiés respectivement aux B.O. n s 401-C-14 /C-P7-88-3, 413-B-3 /B-P et 432-C-4 /C-P

14 B-V Validation de services. Les services d'enseignement dans des foyers de travailleurs étrangers accomplis par un fonctionnaire avant sa titularisation en qualité d'instituteur, dans le cadre d'une association loi 1901 placée sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être validés pour une pension civile de retraite. Arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n 02DA00362 du 14 décembre Considérant qu'aux termes de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont (...) 8 ) Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans. (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations centrales de l'état, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'état ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances..." ; Considérant, en premier lieu, qu'avant d'être titularisé en qualité d'instituteur le 1 er juin 1970, M. X... a effectué, au cours de la période du 18 février 1965 au 31 mai 1969, des services d'enseignement dans des foyers de travailleurs étrangers, dans le cadre d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901, dont il ne conteste pas sérieusement qu'elle assurait sa rémunération ; que, alors même qu'elle concourait à une mission d'intérêt général, qu'elle était financée en grande partie par des subventions publiques et qu'elle se trouvait placée sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, cette association était une personne morale de droit privé ; que, par suite, les services effectués auprès d'elle par M. X..., qui n'ont pas été accomplis dans l'une des administrations ou l'un des établissements mentionnés à l'article L 5 précité, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être validés pour une pension civile de retraite, même si l'intéressé a été recruté par les services extérieurs de l'éducation nationale pour être placé à la disposition de ladite association, a exercé ses fonctions sous leur contrôle, et a fait l'objet ensuite d'une titularisation en qualité d'instituteur public ; Considérant, en deuxième lieu, que la situation faite à M. X... résulte de la stricte application des dispositions législatives de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité des agents placés dans une situation analogue ; Considérant enfin que, à supposer même que l'éducation nationale ait délivré à M. X... des informations erronées relatives à la possibilité de prendre en compte les services en litige pour déterminer ses droits à pension, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision, en date du 10 février 1997, lui refusant la validation de ces services ;

15 B-V Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision (Rejet). NOTA. À comparer à la lettre n A du 13 décembre 1985 publiée au B.O. n 389-C-3 /C-V et à la lettre n DIR-785 du 26 juillet 1989 publiée au B.O. n 406-C-4 /C-V

16 B-B Bonification pour enfants. La femme fonctionnaire ne peut obtenir la bonification pour enfant au titre de l'article L 12 b bis ni pour un premier enfant né pendant ses années d'études dès lors qu'il s'est écoulé plus de 2 ans entre l'obtention du diplôme du baccalauréat et sa nomination en qualité de stagiaire, ni pour un second enfant né durant les études menant au diplôme de la licence obtenu alors que l'intéressée était déjà stagiaire. Jugement du Tribunal administratif d'orléans n du 21 décembre Considérant que Mme X... a été admise à la retraite le 21 février 2004 ; que le 22 février 2004, une pension de retraite lui a été attribuée avec une bonification d'un an au titre de sa fille, née le 28 mars 1971 ; qu'elle demande qu'une bonification d'ancienneté d'un an lui soit attribuée pour chacun de ses deux autres enfants, nés le 11 décembre 1963 et le 12 mai 1968 ; Considérant, qu'aux termes de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version issue de l'article 48, I de la loi n du 21 août 2003 : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'état, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état ; b bis) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité" et qu'aux termes de l'article 48 de la loi n susvisée : "II. - Les dispositions du b de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2 du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003." ; Considérant qu'aux termes de l'article R 13 du même code, dans sa version issue de l'article 6 du décret n du 26 décembre 2003 : "Le bénéfice des dispositions du b de l'article L 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5 ), 54 et 54 bis de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état et les articles 53 (2 ), 65-1 et 65-3 de la loi n du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'état et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions." ;

17 B-B Considérant, d'une part, que Mme X... a été nommée institutrice stagiaire le 1 er mars 1973 et que ses deux premiers enfants sont nés avant cette date ; que partant, en application de l'article L 12 b) précité, ils ne pouvaient lui donner droit à bonification au titre de la retraite ; et que, d'autre part, Mme X... a obtenu son baccalauréat, diplôme qui était nécessaire pour présenter le concours d'instituteur, ouvrant droit au recrutement en qualité d'institutrice, le 4 octobre 1967 ; que le premier enfant de Mme X... est né alors que sa mère préparait son baccalauréat, mais qu'il s'est écoulé plus de deux ans avant le recrutement de Mme X... en qualité d'institutrice stagiaire ; que le deuxième enfant de Mme X... est né alors qu'elle poursuivait ses études supérieures en vue de l'obtention de la licence d'enseignement ; qu'elle a obtenu ce diplôme en 1976, soit postérieurement à sa nomination en qualité d'institutrice stagiaire et qu'elle détenait déjà le diplôme nécessaire pour présenter le concours d'institutrice ; que, par conséquent, en application de l'article L 12 b bis précité, c'est à juste titre que les deux premiers enfants de Mme X... ne lui ont pas ouvert droit à bonification comptant pour la retraite ;... Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée (Rejet). NOTA. Le présent jugement confirme la doctrine du Service : cf. notamment, fiche technique du 20 février 2004 mise à jour au 1 er septembre 2004 publiée au B.O. n 466-C-8 /C-B

18 B-B Bonification pour enfants. Le nouveau dispositif d'attribution des bonifications pour enfants découlant des articles L 12, b et R 13 du code des pensions de retraite est conforme à l'article 141 du traité sur l'union européenne, à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 1 er du protocole additionnel n 1 à ladite Convention. Arrêt du Conseil d'état n du 29 décembre Considérant qu'aux termes de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'état, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état (...)" ; que l'article 6 du décret n attaqué du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R 13 du même code par les dispositions suivantes : "Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5 ), 54 et 54 bis de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état et les articles 53 (2 ), 65-1 et 65-3 de la loi n du 13 juillet 1972 portant statut général de militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'état et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions" ; que, par ailleurs, selon le II du même article 48 de la loi du 21 août 2003 : "Les dispositions du b) de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2 du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003" ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que le décret attaqué ne diffère du projet adopté par le Conseil d'état que dans ses visas ; que cette circonstance est sans incidence sur sa légalité ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et des objectifs de la directive 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité du traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale : Considérant, d'une part, que l'article 141 du traité stipule : "Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail (...)". Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, "le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe,

19 B-B implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail" ; que, cependant, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'union européenne, après avoir rappelé les règles fixées par l'article 141 du traité, précise en son paragraphe 3 que : "Le présent article ne peut empêcher un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle" ; Considérant, d'autre part, que l'article 4 de la directive n 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale dispose que : "1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne : /- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes, /- l'obligation de cotiser et le calcul de cotisations, /- le calcul de prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. /2. Le principe de l'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité" ; que selon l'article 7 de la même directive : "1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application : /a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations ; /b) les avantages accordés en matière d'assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants ; l'acquisition de droits aux prestations à la suite de périodes d'interruption d'emploi dues à l'éducation des enfants ; (...) 2. Les États membres procèdent périodiquement à un examen des matières exclues en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier, compte tenu de l'évolution sociale en la matière, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question" ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 serait incompatible avec l'article 141 précité, les dispositions dont ils demandent l'annulation n'ont été prises que pour l'application du I de l'article 48 ; qu'il s'ensuit que ce moyen est inopérant ; Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que l'article L 12 b) et l'article 6 du décret attaqué méconnaissent le principe d'égalité des rémunérations posé par le traité ; Considérant que les dispositions introduites au b) de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C du 29 novembre 2001 (1) ; (1) Il s'agit de l'arrêt GRIESMAR.

20 B-B Considérant que, eu égard à l'objet de cette bonification, ce principe n'interdisait pas que le décret attaqué prévoit parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que la circonstance que les dispositions régissant le congé parental d'éducation aient, dans un premier temps, réservé ce congé aux fonctionnaires de sexe féminin, n'entache pas non plus le décret attaqué d'illégalité ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations combinées de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la même Convention : Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même Convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, les pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1 er, précité, du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la bonification en cause a pour objet de compenser les inconvénients en termes de carrière qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants ; que le décret, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux positions statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec les buts du b) de l'article L 12 ; qu'ainsi, alors même que ce dispositif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, le décret n'a pas méconnu les stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rejet).

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS

BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS - 145 - BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS N 475 Octobre-Décembre 2006 RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE DES DOCUMENTS A. TEXTES B. JURISPRUDENCE SOMMAIRE INDICATIFS PAGES 147 à 150 1 Révision des pensions.

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE Mise à jour novembre 2009 En fonction de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des décrets d application. Vous pensez

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE Mis à jour : Janvier 2009 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 Accords entre la France et l

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Code des pensions civiles et militaires de retraite p.1 Code des pensions civiles et militaires de retraite Version consolidée du code au 1er septembre 2014. Edition : 2015-03-01 Production de droit.org. Dans la même collection, retrouvez les autres codes

Plus en détail

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT Réforme des retraites Réglementation applicable aux fonctionnaires de l Etat et aux militaires affiliés au code des pensions civiles et militaires

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Décret sur les traitements du personnel de l'etat Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat

Plus en détail

C.39. 1 Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946.

C.39. 1 Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946. C.39 CONVENTION N 39 Convention concernant l'assurance-décès obligatoire des salariés des entreprises industrielles et commerciales, des professions libérales, ainsi que des travailleurs à domicile et

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

9 - LES AUTRES PRESTATIONS 9 - LES AUTRES PRESTATIONS BRH 1992 RH 17, 35 91 - GARANTIE INVALIDITE Les personnels titulaires, en cas d'incapacité permanente à l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une pension calculée en fonction

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LA CÔTE D'IVOIRE Mis à jour : septembre 2002 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr 2 Textes

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI Consolidation : Février 2009 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 Textes franco-maliens TEXTES

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Décembre 00 Ce document est proposé à titre d information. En effet, certaines dispositions de la loi portant réforme des retraites,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS

BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS - 1 - BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS N 460 Janvier-Mars 2003 RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE DES DOCUMENTS A. TEXTES B. JURISPRUDENCE SOMMAIRE INDICATIFS PAGES 4 à 7 1 Pensions de veuves. Aucune

Plus en détail

Règlement de l action solidaire et sociale

Règlement de l action solidaire et sociale Règlement de l action solidaire et sociale Applicable au 1 er janvier 2014 Titre premier : Dispositions générales Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements existants entre

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

RETRAITE. Après la réforme de 2010. Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées

RETRAITE. Après la réforme de 2010. Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées RETRAITE Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées Après la réforme de 2010 Ce petit guide a pour but de mettre à plat les nouveaux textes de la loi sur les retraites 2010. Si notre opposition à cette loi s

Plus en détail

Fiches pratiques. Les pensions de retraites

Fiches pratiques. Les pensions de retraites Fiches pratiques Les pensions de retraites FÉVRIER 2013 Les modifications apparaissent en rouge sur chacune des fiches modifiées Sommaire Radiation des cadres Fiche n 1 Le paiement des pensions Fiche n

Plus en détail

Circulaire n 2004/31 du 1er juillet 2004 Caisse nationale d'assurance vieillesse

Circulaire n 2004/31 du 1er juillet 2004 Caisse nationale d'assurance vieillesse mhtml:file://\\bsvr200031\logiciel$\prod\doc_cnracl\doc\circ\cnav-2004-31.mht!http://www.l... Circulaire Cnav 2004/31 du 01/07/2004 Circulaire n 2004/31 du 1er juillet 2004 Caisse nationale d'assurance

Plus en détail

INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE

INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE L'assurance sociale couvre les pensions suivantes : -

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Avril 2013 Sommaire Présentation de la CRPN 3-5 L'affiliation 6-8 La constitution des droits 9 La vie du contrat 10-11 Les prestations retraite 12-15

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr 2 Textes franco-canadiens TEXTES FRANCO-CANADIENS

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Caisse nationale d assurance pension

Caisse nationale d assurance pension F Brochure Pension de vieillesse Siège : 1a boulevard Prince Henri Luxembourg-Ville Brochure d information Pension de vieillesse au Luxembourg Adresse postale : tél : 22 41 41-1 fax : 22 41 41-6443 email

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

La retraite du fonctionnaire

La retraite du fonctionnaire La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES Direction de la sécurité sociale Sous-direction des retraites et des institutions de

Plus en détail

Annexe VIII - Version du 06/05/2014 Annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 2014 relative à l'indemnisation du chômage Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat Nous sommes là pour vous aider Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat Articles D.1 et D.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de retraite additionnelle Article

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap

Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap Fiche technique n 96 créée en avril 2013 Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap La conduite d un véhicule n est pas incompatible avec le handicap. Cependant, des aménagements sont parfois

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 27 DU 25 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-15-10 INSTRUCTION DU 15 FEVRIER 2010 IMPOT SUR LE REVENU. DETERMINATION DU QUOTIENT FAMILIAL DES CONTRIBUABLES

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE *

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE * Annexes RGP (2.7) RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE * Article 1 er : Objet du règlement général Le présent règlement général détermine les obligations auxquelles sont soumis l Organisme Assureur Désigné

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Principaux textes concernant les commissions de réforme : Fonction publique de l état : Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 86-442 du 14 mars 1986

Plus en détail

RÈGLEMENT DES STAGES SCIENCES PO BORDEAUX Conseil d Administration du 28.06.2013

RÈGLEMENT DES STAGES SCIENCES PO BORDEAUX Conseil d Administration du 28.06.2013 RÈGLEMENT DES STAGES SCIENCES PO BORDEAUX Conseil d Administration du 28.06.2013 Textes de référence : Régime général Loi n 2006 396 du 31 mars 2006 relatif à l égalité des chances (article 9 modifié par

Plus en détail

Caisse nationale d assurance pension

Caisse nationale d assurance pension F Brochure Pension Invalidité Siège : 1a boulevard Prince Henri Luxembourg-Ville Brochure d information Pension d invalidité au Luxembourg Adresse postale : tél : 22 41 41-1 fax : 22 41 41-6443 email :

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance ocirp SIEGE SOCIAL : 12, RUE MASSUE - 94684 VINCENNES CEDEX ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Les évolutions du simulateur de calcul de pension Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

COMPRENDRE SA RETRAITE

COMPRENDRE SA RETRAITE Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,

Plus en détail

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques DIEPAT/09-448-571 du 26/01/2009 DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET INDEMNISATION DES JOURS EPARGNES Destinataires : Messieurs

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

LES ASSURANCES SOCIALES

LES ASSURANCES SOCIALES LES ASSURANCES SOCIALES Généralités L'exercice d'une activité professionnelle implique l'obligation de s'acquitter de certaines assurances sociales. Cependant, la situation varie fortement selon qu'une

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

Caisse nationale d assurance pension

Caisse nationale d assurance pension F Brochure Pension de survie F Brochure Pension de survie Siège : 1a boulevard Prince Henri Luxembourg-Ville Brochure d information Pension de survie au Luxembourg Adresse postale : tél : 22 41 41-1 fax

Plus en détail

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010 1 C.E.T. Compte Epargne Temps Mise à jour avril 2010 2 Le compte épargne temps (CET): Le compte épargne temps est une mesure qui accompagne la mise en œuvre des 35 heures. Il est régi par : Le décret n

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail