REPUBLIQUE FRANCAISE. Affaire : Préfet de la Côte d Or c/ Centre départemental de la Croix Rouge Française

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1 1 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A bis Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : M. BONNET Commissaire du gouvernement : M. MICHEL Séance du 19 décembre 2008 Lecture du 16 janvier 2009 Affaire : Préfet de la Côte d Or c/ Centre départemental de la Croix Rouge Française Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale le 6 août 2003, présentée par le préfet de la Côte d'or ; Le préfet de la Côte d'or demande à la cour 1 ) d annuler le jugement n /01-188, en date du 18 octobre 2002, par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé les arrêtés des 1 er avril et 1 er octobre 2001 fixant les prix de journée applicables au Centre médico-éducatif de Talant pour l année 2001 et renvoyé le centre départemental de la Croix-Rouge Française devant l administration pour fixation d un nouveau prix de journée ; 2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentée par le centre départemental de la Croix-Rouge Française devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy en ce qui concerne les frais de la structure administrative, les frais de siège et la reprise du résultat de l année 1999 ;

2 2 Il soutient que les crédits alloués au titre d une aide à la gestion ne sont pas démontrés comme étant nécessaires, faute pour l association d avoir créé de manière valide son siège départemental ; qu en effet les dispositions du décret du 24 mars 1988 n ont pas été respectées ; que la commission interrégionale de Nancy a d ailleurs déjà jugé dans ce sens ; que s agissant des frais de siège également admis par les premiers juges, si un courrier ministériel de 1995 avait admis leur prise en charge à hauteur de 0,75%, l association avait néanmoins l obligation de mettre en place une comptabilité analytique ; que le préfet de Paris n a pu, faute d une telle comptabilité, déterminer la répartition de ces frais entre les différents établissements du département ; qu il y aura lieu, dès lors, de réduire respectivement d une somme de 1 204,19 et 2 352,29 les crédits relatifs à l aide à la gestion et aux frais de siège ; qu il y aura lieu enfin pour la cour de tenir compte de l issue du contentieux sur l année 1999, en ce qui concerne les résultats de la gestion de cette année, le jugement relatif à cet exercice ayant été déféré au juge d appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 janvier 2004, le mémoire en défense présenté par le centre départemental de la Croix-Rouge Française, qui tend au rejet de la requête ; le centre départemental de la Croix- Rouge Française fait valoir que les frais de siège contestés ont été financés intégralement sur le compte administratif et que la requête est par suite «annulée» ; que le préfet se méprend sur la nature de l aide à la gestion mise en place en 1994, cette dernière était sans rapport avec la création d un siège social ; que les frais de personnel du Centre médico-éducatif de Talant doivent être fixés à F (81 051,81 ) ; que doivent être accordés les crédits correspondant aux comptes 60, 61 et 62, 65, 66, 68, le montant des sommes à allouer au titre des «autres dépenses» devant être de F (24 613,66 ) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 24 mars 1988 ; Vu la loi du 30 juin 1975 ; Vu le décret n du 11 avril 1990 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique, M. BONNET, président de tribunal administratif, rapporteur en son rapport ; M. MICHEL, maître des requêtes au Conseil d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

3 3 Considérant que si le préfet de la Côte d'or fait appel du jugement en date du 18 octobre 2002, par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé les arrêtés des 1er avril et 1er octobre 2001 fixant les prix de journée applicable au centre médicoéducatif de Talant pour l année 2001 et renvoyé le centre départemental de la Croix-Rouge Française devant l administration pour fixation d un nouveau prix de journée, il ne conteste pas l annulation de ses arrêtés mais seulement certaines majorations admises par cette juridiction ; que le centre départemental de la Croix-Rouge Française doit être regardé comme demandant, pour sa part, l intégrale confirmation du jugement attaqué ; Sur les frais d aide à la gestion et de siège Considérant qu aux termes de l article 24 du décret susvisé : «Les frais exposés par un siège social peuvent, sur autorisation particulière du ministre, chargé des affaires sociales, être intégrés dans les calculs de la dotation globale de financement ou du prix de journée. Ils doivent correspondre à un service rendu à l établissement pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à celui-ci. / Lorsqu un organisme gère un ensemble national ou régional d établissements dont la tarification et le financement sont à la charge de l Etat ou de l assurance maladie, le contrôle des propositions de budget du siège social est effectué par le préfet du lieu d implantation de celui-ci. Les conclusions du contrôle sont transmises aux préfets intéressés» ; Considérant, d une part, qu il résulte de ces dispositions que la prise en compte des frais exposés par une unité de gestion administrative, distincte à la fois de l établissement et du siège social, doit faire l objet d une demande d autorisation préalable spécifique adressée au ministre, au même titre que pour ceux afférents au siège social proprement dit ; qu il est constant qu une telle autorisation n a été ni sollicitée ni obtenue par le centre départemental de la Croix-Rouge Française ; que ce dernier ne peut utilement se prévaloir de l absence de contestation par le passé, de la part des services de l Etat, du principe de la mise en œuvre d une telle unité par redéploiement de moyens alloués auparavant aux établissements auxquels elle apporte son aide en matière de gestion ; qu il suit de là que le préfet de la Côte d'or est fondé à soutenir que les crédits en cause ne pouvaient être légalement alloués ; Considérant, d autre part, qu il résulte des termes mêmes de l autorisation conférée le 4 mai 1995 à la Croix Rouge Française par le ministre des affaires sociales, aux fins d une prise en charge, à hauteur de 0,75% du budget considéré, des frais exposés par son siège social au profit des établissements qu elle gère, que ladite autorisation était subordonnée à la mise en œuvre dans les mois suivant sa délivrance d une «comptabilité analytique permettant de justifier et, le cas échéant, de corriger ces taux» ; que si le centre départemental de la Croix-Rouge Française, qui ne conteste pas l absence d une telle mise en œuvre, soutient qu une circulaire ultérieure n aurait pas mentionné cette condition, il résulte en tout état de cause de l examen de ce document qu il n a eu ni pour objet ni pour effet de la supprimer, mais simplement de préciser les modalités du financement autorisé ; qu en outre il n est pas contesté que le préfet du lieu d implantation du siège social n a pas communiqué au préfet de la Côte d'or les éléments visés à l article 24 précité du décret du 24 mars 1988 ;

4 4 Considérant qu il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d'or était fondé à remettre en cause les crédits demandés au titre de l aide à la gestion comme au titre des frais de siège ; Sur la prise en compte de la gestion 1999 Considérant que le préfet de la Côte d'or demande à la Cour de remettre en cause, pour la fixation des prix de journée applicables en 2001, les résultats de la gestion 1999, au motif qu il aurait formé appel à l encontre du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, en date du 23 février 2001, statuant sur la demande de l association relative aux prix de journée fixés pour cette année ; que, toutefois, cet appel a été rejeté, sous le n , par une ordonnance du président de la Cour en date du 07 juin 2007 ; qu ainsi ses conclusions sur ce point ne peuvent qu être rejetées ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Côte d'or est seulement fondé à soutenir que c est à tort que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, par le jugement attaqué, a pris en compte, pour la fixation du prix de journée alloué au Centre médico-éducatif de Talant au titre de l année 2001, des crédits relatifs tant aux frais de gestion exposés par un «siège administratif», à hauteur de 1 204,19, qu à ceux exposés par le siège social de l association, à hauteur de 2 352,29 ; qu il y a lieu de réformer, dans cette mesure, ledit jugement ; D E C I D E : Article 1er : Les crédits relatifs à l aide à la gestion figurant au compte 6181, à hauteur d un montant de 1 204,19, ainsi que ceux relatifs aux frais de siège figurant au compte 6556, à hauteur de 2 352,29, sont écartés du budget à prendre en compte pour la fixation du prix de journée du Centre médico-éducatif de Talant au titre de l année Article 2 : Le jugement du 18 octobre 2002 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy est réformé en ce qu il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de la Côte d'or est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Côte d'or, au centre départemental de la Croix-Rouge Française, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière, dans sa séance du 19 décembre 2008 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, Mmes ROUL et VENEL, MM. CORMIER et MÖLLER et M. BONNET, rapporteur. Lu en séance publique le 16 janvier 2009.

5 5 Le président, Le rapporteur, Le greffier, M. DURAND-VIEL A. BONNET V. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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