Conditions générales d'assurance (CGA) Assurance bâtiments Edition

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1 Conditions générales d'assurance (CGA) Assurance bâtiments Edition Compagnie d'assurances Nationale Suisse SA, Bâle page 1/18

2 A A 1 A 1.1 A 1.2 A 1.3 A 1.4 A 1.5 A 1.6 A 1.7 A 1.8 A 1.9 Bases du contrat Généralités Durée du contrat Validité territoriale Validité dans le temps Modification des primes, franchises et limites d'indemnité Primes et remboursement de primes Changement de propriétaire Modification du risque Devoir de diligence et obligations Violation du devoir de diligence et des obligations A 1.10 Suppression d'un état de fait dangereux A 1.11 Evénements catastrophiques A 1.12 Franchise A 1.13 For A 1.14 Définition des notions A 2 A 2.1 A 2.2 A 2.3 A 2.4 B B 1 B 1.1 B 1.2 B 1.3 B 1.4 B 1.5 B 1.6 B 1.7 B 2 Sinistre Obligations en cas de sinistre Traitement des sinistres Résiliation du contrat en cas de sinistre Recours Responsabilité civile bâtiments Risques, personnes et prestations assurés Responsabilité civile Personnes Prestations Atteintes à l'environnement Frais de prévention de dommages Copropriété et propriété commune Propriété par étage Exclusions générales D D 1 D 1.1 D 1.2 D 1.3 D 2 D 3 D 3.1 D 3.2 D 3.3 D 4 D 4.1 D 4.2 D 4.3 E E 1 E 1.1 E 1.2 E 1.3 E 2 E 3 E 3.1 E 3.2 E 3.3 E 3.4 E 3.5 Travaux de rénovation/ transformation Choses et frais assurés Prestations de construction Choses et frais Dommages de maintenance Personnes et intérêts assurés Risques et prestations assurés Accidents de construction Vol Exclusions Calcul de l'indemnité Prestations de construction Choses et frais Exclusions Technique du bâtiment et de l'électroménager Choses et frais assurés Installations techniques Frais de déblaiement, de sauvetage et d'élimination Exclusions Risques et prestations assurés Calcul de l'indemnité Réparations Dommage total Exclusions Définition de la somme d'assurance / limite d'indemnité maximale Somme d'assurance après un sinistre C C 1 C 1.1 C 1.2 C 1.3 C 1.4 C 1.5 C 1.6 C 1.7 C 1.8 C 1.9 C 2 C 2.1 C 2.2 C 2.3 C 2.4 C 2.5 C 2.6 C 2.7 Choses bâtiments Choses, frais et revenus assurés Bâtiments Piscines extérieures Valeur artistique ou historique Installations de jardins Clôtures en matériaux de toute nature Constructions facilement transportables Installations immobilières et fondations spéciales Choses spéciales et frais Perte de revenu locatif Risques et prestations assurés Incendie et événements naturels Tremblements de terre/éruptions volcaniques Vol Dégâts d'eau Bris de glaces Risques supplémentaires Indemnité Compagnie d'assurances Nationale Suisse SA, Bâle page 2/18

3 A Bases du contrat La police ainsi que les dispositions ci-après constituent les bases du contrat; le contrat est soumis au droit suisse. Afin de faciliter la lecture des conditions générales d'assurance (CGA), toutes les désignations de personnes sont exprimées au masculin. Il va de soi qu'elles sont également valables pour les personnes de sexe féminin et pour les personnes morales. Pour autant qu'elle figure dans la police, la couverture d'assurance est accordée conformément aux lettres B Responsabilité civile bâtiments, C Choses bâtiments, D Travaux de rénovation/transformation, E Technique du bâtiment et de l'électroménager. A 1 Généralités A 1.1 Durée du contrat L'assurance prend effet à la date indiquée dans la police. Si une garantie provisoire a été délivrée, la compagnie accorde la couverture d'assurance depuis le jour fixé dans ces documents jusqu'à la remise de la police. La compagnie a toutefois le droit de refuser la proposition jusqu'à la remise de la police. Si la proposition est refusée, la couverture d'assurance cesse trois jours après réception de la notification par le preneur d'assurance. La prime est due au prorata pour la durée de la couverture provisoire. Le contrat est conclu pour la durée indiquée dans la police et se renouvelle tacitement d'année en année si l'une des parties n'a pas reçu de résiliation trois mois au moins avant l'échéance. Si le contrat est conclu pour moins d'un an, il prend fin à la date indiquée dans la police. A 1.2 Validité territoriale L'assurance est valable aux lieux d'assurance mentionnés dans la police, y compris les biens-fonds correspondants. A 1.3 Validité dans le temps L'assurance est valable pour les sinistres qui surviennent pendant la durée du contrat. Les réglementations spéciales ci-après demeurent réservées. A Responsabilité civile bâtiments: l'assurance couvre les dommages causés pendant la durée du contrat et qui sont annoncés à la compagnie au plus tard dans le délai de 60 mois à compter de la fin du contrat. Est considéré comme date de survenance du dommage, le moment où celui-ci est constaté pour la première fois. Un dommage corporel est censé être survenu, en cas de doute, au moment où le lésé consulte pour la première fois un médecin au sujet des symptômes relatifs à cette atteinte à la santé, même si le lien de causalité n'est établi qu'ultérieurement. Pour les frais de prévention de dommages, est considéré comme date de survenance le moment où l'imminence du dommage est constatée pour la première fois. Pour les dommages en série, tous les dommages sont censés être survenus au moment où le premier des dommages est survenu. Si le premier dommage d'une série survient avant le début du contrat, toutes les prétentions issues de cette même série sont exclues de la couverture d'assurance. Pour les dommages causés avant le début du contrat, la couverture n'est accordée que si l'assuré prouve qu'au début du contrat, il n'avait pas ou que, compte tenu des circonstances, il n'aurait pas dû avoir connaissance d'un acte ou d'une omission susceptible d'engager sa responsabilité. Il en est de même pour les prétentions résultant d'un dommage en série, si un dommage faisant partie de la série a été causé avant le début du contrat. Si les dommages au sens de l'alinéa précédent sont couverts par une éventuelle assurance antérieure, une couverture portant sur la différence de sommes est accordée par le présent contrat dans le cadre de ses dispositions (assurance complémentaire). Les prestations de l'assurance antérieure priment et viennent en déduction de la somme d'assurance du présent contrat. Si une modification de l'étendue de la couverture (y compris une modification de la somme d'assurance et/ou de la franchise) intervient pendant la durée du contrat, l'alinéa précédent s'applique par analogie. A Technique du bâtiment: l'assurance commence, au plus tôt, lorsque les choses assurées sont montées et en état de fonctionner normalement. On considère qu'une chose est en état de fonctionner lorsqu'elle est prête à être mise en service, une fois terminés les épreuves de charge, y compris s'ils ont été prévus les essais de fonctionnement. A Choses bâtiments Tremblements de terre/ éruptions volcaniques: tous les événements qui surviennent dans les 168 heures suivant la première secousse ou éruption qui a causé des dommages constituent un événement de sinistre. Sont couverts tous les sinistres dont le début tombe dans la période d'assurance. A 1.4 Modification des primes, franchises et limites d'indemnité La compagnie peut modifier les primes et les franchises pour le début d'une nouvelle année d'assurance. Elle en informe le preneur d'assurance au plus tard 25 jours avant l'expiration de l'année d'assurance en cours. Si le preneur d'assurance n'est pas d'accord avec l'augmentation des primes ou des franchises, il peut résilier la totalité du contrat ou la partie du contrat concernée par l'augmentation. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la compagnie au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance en cours. Si la couverture d'assurance est régie par la loi (p. ex. événements naturels) et qu'une autorité décide d'une modification des primes, des franchises, des limites d'indemnités, de l'étendue de la couverture ou des taxes et contributions, la compagnie peut procéder à une adaptation du contrat pour le début d'une nouvelle année d'assurance. Dans ce cas, il n'existe pas de droit de résiliation au sens de l'alinéa précédent. A 1.5 Primes et remboursement de primes Sauf convention contraire, la prime est fixée par année d'assurance et payable d'avance au plus tard le premier Nationale Suisse SA, Bâle page 3/18

4 jour des mois d'échéance convenus. La première prime est exigible dès réception de l'avis de prime, au plus tôt toutefois au début de l'assurance. Si les primes ne sont pas payées aux échéances convenues, le preneur d'assurance sera sommé, par écrit et à ses frais, d'en verser le montant dans les 14 jours. La sommation rappellera les conséquences du retard dans le paiement de la prime. Si cette sommation reste sans effet, les obligations de la compagnie seront suspendues pour les sinistres survenus entre la date d'expiration du délai précité et le versement intégral des primes. Si le contrat est annulé pour une raison légale ou contractuelle avant son expiration, la compagnie rembourse la part de prime non absorbée sauf si le preneur d'assurance résilie le contrat à l'occasion d'un sinistre alors que le contrat était en vigueur depuis moins de 12 mois au moment de sa résiliation; la compagnie a versé les prestations d'assurance et le contrat d'assurance est sans objet du fait de la disparition du risque (sinistre total ou épuisement des prestations). A 1.6 Changement de propriétaire Si des bâtiments assurés changent de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent à l'acquéreur, pour autant que celui-ci ne refuse pas le transfert du contrat par écrit dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire. Dans ce cas, le contrat prend fin rétroactivement à la date du changement de propriétaire. La compagnie peut résilier le contrat à 30 jours dans les 14 jours après avoir eu connaissance du changement de propriétaire. A 1.7 Modification du risque Si un fait important déclaré dans la proposition ou d'une autre manière subit une modification au cours de la durée de l'assurance, le preneur d'assurance est tenu d'en informer la compagnie immédiatement et par écrit. En cas d'aggravation du risque, la compagnie peut soit procéder à une augmentation de prime proportionnelle pour le reste de la durée contractuelle, soit subordonner la poursuite du contrat à des conditions supplémentaires, ou encore résilier le contrat à 30 jours dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis. Le preneur d'assurance dispose du même droit de résiliation s'il n'est pas possible de parvenir à un accord sur l'augmentation de prime ou sur les conditions supplémentaires. Dans les deux cas, la compagnie a droit à l'augmentation de prime à compter de l'aggravation du risque jusqu'à l'expiration du contrat. A défaut de cette notification par le preneur d'assurance, la compagnie cesse pour l'avenir d'être liée au contrat. En cas de diminution du risque, la compagnie réduit la prime à due concurrence, dès réception de la notification écrite du preneur d'assurance. A 1.8 Devoir de diligence et obligations A En général: l'assuré est tenu à un devoir de diligence. Il doit notamment prendre les mesures dictées par les circonstances pour protéger les choses assurées contre les risques couverts. A Assurance choses de bâtiments: les dispositions suivantes sont en outre applicables: le preneur d'assurance est tenu de maintenir en bon état, à ses frais, tout particulièrement les conduites de liquides, les installations et appareils qui leur sont raccordés, de dégorger les installations de conduites de liquides obstruées, ainsi que de prendre les mesures adéquates contre le gel; aussi longtemps que le bâtiment est inutilisé, même temporairement, les conduites de liquides et les autres installations et appareils qui leur sont raccordés doivent être vidés, à moins que l'installation de chauffage ne soit maintenue en service et contrôlée de façon appropriée. A Technique du bâtiment: les dispositions suivantes sont en outre applicables: Si le maintien en service d'une chose assurée après la survenance d'un sinistre est contraire aux règles reconnues de la technique, cette chose ne devra être remise en service qu'après réparation définitive et après s'être assuré de son fonctionnement normal. Une réparation de la chose assurée effectuée seulement à titre provisoire est considérée comme une aggravation du risque. A 1.9 Violation du devoir de diligence et des obligations En cas de violation fautive de prescriptions légales ou contractuelles, d'obligations ou des règles générales de la construction et de la technique, l'indemnité peut être refusée ou réduite dans la mesure où la survenance, l'étendue ou la possibilité d'apporter la preuve du dommage en ont été influencées, à moins que l'assuré ne prouve que son comportement n'a pas eu cette influence. A 1.10 Suppression d'un état de fait dangereux L'assuré est tenu de remédier à ses frais et dans un délai convenable à tout état de fait dangereux pouvant causer un dommage et dont la compagnie a demandé la suppression. A 1.11 Evénements catastrophiques Sous réserve de convention contraire, aucune couverture d'assurance n'est accordée pour les dommages causés lors d'événements de guerre, de violations de neutralité, de révolution, rébellion, révolte, de troubles intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements de rue et des mesures prises pour y remédier), lors de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, de modification de la structure du noyau de l'atome, de dommages dus au débordement ou à l'écoulement des eaux de lacs artificiels quelle qu'en soit la cause, ce pour autant que l'ayant droit ne prouve pas que les dommages sont sans rapport avec ces événements. A 1.12 Franchise A En général: toute franchise convenue dans la police s'entend par événement et est supportée par le preneur d'assurance. A Technique du bâtiment: pour les maisons d'habitation qui ne sont pas occupées en permanence ou qui ne sont pas surveillées (p. ex. par un concierge au bénéfice d'un contrat de travail), une franchise de 20% est applicable, au minimum, toutefois, le montant convenu dans la police. A 1.13 For Comme for de juridiction, le preneur d'assurance ou l'ayant droit a le choix entre le for ordinaire, le for de son domicile ou de son siège suisse ou celui du lieu de la chose assurée, pour autant qu'il se trouve en Suisse. Nationale Suisse SA, Bâle page 4/18

5 A 1.14 Définition des notions A Valeur à neuf: la valeur locale de construction (bâtiments); le prix d'une nouvelle acquisition ou d'un remplacement de même valeur technique (autres choses). A Valeur totale: valeur à neuf, frais de douane, de transport, de montage et tous les autres frais annexes inclus. A Valeur actuelle: le prix d'une nouvelle acquisition, déduction faite d'une dépréciation tenant compte de l'utilisation, de l'usure, du vieillissement ou d'autres motifs. A Valeur vénale: montant qui serait issu de la vente du bâtiment sans le bien-fonds si elle avait été effectuée au moment de la survenance du sinistre. L'indemnité se limite aux frais de construction correspondant à l'usage local. A Prix du marché: prix à payer sur le marché au moment de la nouvelle acquisition pour des marchandises (p. ex. carburant) de même nature et de même qualité. A Valeurs pécuniaires: numéraire, papiers-valeurs, livrets d'épargne, métaux précieux (en tant que provisions, lingots ou marchandises), monnaies et médailles, pierres précieuses et perles. A Terrorisme: tout acte ou menace de violence perpétré pour des motifs politiques, religieux, ethniques, idéologiques ou similaires. L'acte ou la menace de violence est de nature à répandre la peur ou la terreur dans la population ou dans une partie de celle-ci ou à exercer une influence sur un gouvernement ou des organismes d'etat. A Troubles intérieurs: actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses perpétrés lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements de rues, ainsi que les pillages causés en relation avec de tels troubles. A Dommages imprévus: par dommages imprévus, on entend des détériorations, destructions, sinistres ou autres événements, que l'assuré n'a pas pu prévoir à temps et qu'il n'aurait pas non plus été en mesure de prévoir avec les connaissances techniques nécessaires. A Information de la police: en cas de vol, de détériorations intentionnelles et de troubles intérieurs, la police doit être immédiatement informée. A Réduction du dommage: il y a lieu de faire tout ce qui est possible, pendant et après le sinistre, pour conserver et sauver les choses assurées et pour réduire le dommage. On se conformera à cet effet aux directives données par la compagnie. Les frais de réduction du dommage sont également pris en charge. Dans la mesure où ces frais et l'indemnité dépassent ensemble la somme d'assurance, ils ne sont remboursés que s'il s'agit de dépenses ordonnées par la compagnie. A Interdiction de changement: il est interdit d'apporter aux choses endommagées des changements qui pourraient rendre difficile ou impossible la détermination de la cause du sinistre ou de l'importance du dommage, à moins que ces changements servent à diminuer le dommage ou soient apportés dans l'intérêt public. A 2.2 Traitement des sinistres A Assurance responsabilité civile: à son choix, la compagnie conduit les pourparlers avec le lésé en qualité de représentante de l'assuré ou en son propre nom. Le règlement des prétentions du lésé par la compagnie lie l'assuré dans tous les cas. La compagnie n'intervient en cas de sinistre que dans la mesure où les prétentions dépassent la franchise convenue. L'assuré est tenu d'assister la compagnie dans son enquête sur les faits et de s'abstenir de toute prise de position personnelle quant aux réclamations du lésé (bonne foi contractuelle). En particulier, il n'est pas autorisé à admettre des demandes en dommages-intérêts, à procéder à des paiements en faveur du lésé ou à céder des prétentions fondées sur le présent contrat d'assurance à une personne lésée ou à des tiers; en outre, il est tenu de laisser à la compagnie la conduite d'un procès civil éventuel. Si le juge alloue des dépens à un assuré, ceux-ci appartiennent à la compagnie dans la mesure où ils ne sont pas destinés à couvrir les frais personnels de l'assuré. A 2 Sinistre A 2.1 Obligations en cas de sinistre A Information de la compagnie: en cas d'urgence ou de sinistre, la compagnie doit être immédiatement informée: Serviceline 24h Internet La compagnie met en place l'aide immédiate nécessaire. Les frais engagés sont pris en charge dans la limite des prestations assurées. Les prestations non assurées seront facturées. La compagnie doit être informée sans délai, en particulier lorsque des personnes ont été blessées ou tuées; des prétentions en responsabilité civile sont dirigées contre un assuré; l'assuré fait l'objet d'une contravention ou d'une poursuite pénale à la suite d'un sinistre ou lorsque le lésé fait valoir ses droits par voie judiciaire. A Autres assurances Obligation de renseignement: l'assuré doit donner à la compagnie tout renseignement sur le sinistre ainsi que les indications nécessaires fondant son droit à indemnité. Sur demande de la compagnie, il doit établir une liste des objets touchés par le sinistre avec leur valeur avant et après le sinistre. Obligation de prouver: le montant du dommage doit être justifié (p. ex. par des quittances et pièces justificatives). La somme d'assurance ne constitue une preuve ni de l'existence ni de la valeur des choses assurées au moment de la survenance du sinistre. Réparations: les réparations ne peuvent être mandatées qu'avec l'accord de la compagnie. En cas d'urgence seulement, les réparations peuvent néanmoins être effectuées sans demande préalable pour autant qu'elles n'excèdent pas le montant de CHF Choses sauvées ou endommagées: la compagnie n'est pas tenue de reprendre les choses sauvées ou endommagées. Assurance vol: si des choses volées sont retrouvées ultérieurement, l'ayant droit doit rembourser l'indemnité qui lui a été versée, sous déduction d'une moins-value éventuelle ou mettre ces choses à la disposition de la compagnie, à la demande de cette dernière. Nationale Suisse SA, Bâle page 5/18

6 Assurances dégâts d'eau et bris de glaces: la compagnie peut, à son choix, faire exécuter les réparations nécessaires par des artisans qu'elle désigne ou verser l'indemnité en espèces. Evaluation du dommage: le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par un expert commun ou dans une procédure d'expertise. Procédure d'expertise: chaque partie peut demander l'application de la procédure d'expertise. Les parties désignent chacune un expert et ces derniers nomment un arbitre avant de commencer à évaluer le dommage. Les experts déterminent la valeur des choses assurées immédiatement avant et après le sinistre. Si leurs conclusions diffèrent, l'arbitre décide des points contestés dans les limites des deux rapports. Les conclusions tirées par les experts dans le cadre de leur compétence lient les parties s'il n'est pas prouvé qu'elles s'écartent manifestement et sensiblement de l'état de fait. La partie alléguant un tel écart est tenue d'en fournir la preuve. Chaque partie supporte les frais de son expert, les frais de l'arbitre sont répartis entre elles par moitié. Perte du revenu locatif: pour l'assurance de la perte du revenu locatif, le dommage est déterminé à la fin de la durée de garantie. Il peut être déterminé plus tôt, d'un commun accord. A 2.3 Résiliation du contrat en cas de sinistre A Délai de résiliation: après chaque sinistre pour lequel la compagnie a versé une indemnité, la totalité du contrat ou la partie touchée par le sinistre peut être résiliée par le preneur d'assurance, 14 jours au plus tard après avoir eu connaissance du paiement de l'indemnité; la compagnie, au plus tard lors du paiement de l'indemnité. A Fin de la couverture d'assurance Si le preneur d'assurance résilie, la couverture d'assurance prend fin 14 jours après réception de la résiliation par la compagnie. Si la compagnie résilie, la couverture d'assurance cesse 30 jours après réception de la résiliation par le preneur d'assurance. A 2.4 Recours La compagnie peut exiger du preneur d'assurance ou de l'assuré le remboursement intégral ou partiel des prestations versées: lorsque des raisons légales ou contractuelles le prévoient; lorsqu'elle doit verser des prestations après que l'assurance ait pris fin. Nationale Suisse SA, Bâle page 6/18

7 B Responsabilité civile bâtiments B 1 Risques, personnes et prestations assurés B 1.1 Responsabilité civile L'assurance couvre la responsabilité civile légale encourue du fait des bâtiments, biens-fonds et installations désignés dans la police, à raison de B dommages corporels: mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes; B dommages matériels: destruction, détérioration ou perte de choses. L'atteinte à la fonctionnalité d'une chose sans qu'il y ait atteinte à sa substance ne constitue pas un dégât matériel. La mort, les blessures ou autres atteintes à la santé d'animaux, de même que la perte d'animaux, sont assimilées à des dommages matériels. B dommages économiques consécutifs: les dommages économiques qui sont la conséquence d'un dommage corporel ou matériel assurés causés au lésé; dommages résultant B de risque d'installation: la responsabilité civile pour des dommages résultant des bâtiments, biens-fonds, locaux et installations assurés, notamment les citernes et les récipients analogues; les ascenseurs et les monte-charge; les places de parc et parkings couverts pour véhicules automobiles; les abris pour vélos les places de jeux pour enfants (y compris les installations, bassins, etc.); les piscines privées couvertes et en plein air inaccessibles au public, les locaux de bricolage et de loisirs; les bâtiments annexes (remises, boxes de garage, serres, etc.); les biens-fonds non bâtis (surfaces plantées, bois, etc.) jusqu'à 2000 m2. B de la responsabilité civile du maître de l'ouvrage: la responsabilité civile du maître de l'ouvrage pour les travaux de transformation et d'agrandissement à concurrence du montant total de la construction figurant dans la police. B 1.2 Personnes B L'assurance couvre la responsabilité civile du preneur d'assurance et de son représentant en qualité de propriétaire des bâtiments, biens-fonds et installations assurés; des employés, ouvriers et autres auxiliaires du preneur d'assurance (à l'exception des entrepreneurs et hommes de métier indépendants, auxquels le preneur à recours) dans l'accomplissement de leur activité en rapport avec les bâtiments, biens-fonds et installations assurés. du propriétaire du bien-fonds lorsque le preneur d'assurance n'est propriétaire que du bâtiment et non du bienfonds (droit de superficie). B L'assurance ne couvre pas, en relation avec B 1.2.1, point 2, les prétentions récursoires de tiers à l'encontre de personnes assurées lorsque le tiers a indemnisé le lésé (p. ex. recours de l'assureur choses). B 1.3 Prestations B Les prestations de la compagnie consistent dans le paiement d'indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans la défense des assurés contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts du dommage et les intérêts moratoires, les frais de réduction du dommage, d'expertise, d'avocats, de justice, d'arbitrage et de médiation, les frais de prévention de dommages ainsi que d'autres frais (p. ex. les dépens alloués à la partie adverse) et sont limitées par la somme d'assurance, respectivement la sous-limite, fixée dans la police, sous déduction de la franchise convenue. B Concernant la somme d'assurance et les sous-limites, il est convenu ce qui suit: La somme d'assurance figurant dans la police est une garantie unique par année d'assurance; elle n'est payée qu'une fois au maximum pour l'ensemble des dommages, frais de prévention de dommages et éventuels autres frais assurés survenus au cours d'une même année d'assurance. Si des sommes différentes sont prévues dans la police pour certaines couvertures, il s'agit de sous-limites qui s'entendent toujours dans le cadre de la somme d'assurance. B L'ensemble des prétentions résultant de dommages dus à la même cause (p. ex. plusieurs prétentions élevées à la suite de dommages qui procèdent du même acte ou de la même omission), est considéré comme un seul et unique dommage (dommage en série), sans égard au nombre de lésés, de demandeurs ou d'ayants droit. Pour les dommages relevant d'un dommage en série au sens de l'alinéa précédent qui surviennent après la fin du contrat, la couverture est accordée pendant une durée maximale de 60 mois à compter de la fin du contrat si le premier de ces dommages est survenu pendant la durée du contrat. B Les prestations et leurs limitations sont fondées sur les dispositions du contrat d'assurance (y compris celles relatives à la somme d'assurance et à la franchise) en vigueur au moment de la survenance du dommage. B 1.4 Atteintes à l'environnement B L'assurance couvre les dommages en rapport avec une atteinte à l'environnement lorsque cette atteinte est la conséquence d'un événement unique, soudain et imprévu qui nécessite, en outre, des mesures immédiates. B Est considérée comme atteinte à l'environnement la perturbation durable de l'état naturel de l'air, des eaux (y compris les eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par des immissions, lorsque cette perturbation peut entraîner, ou a entraîné, des effets dommageables ou autres à la santé de l'homme, aux biens matériels ou aux écosystèmes. Un état de fait désigné par le législateur comme dommage à l'environnement est également considéré comme une atteinte à l'environnement. B L'assuré est tenu de veiller à ce que le ramassage, le dépôt, le nettoyage et l'élimination de substances dangereuses pour l'environnement se fassent dans le respect des prescriptions fixées par la loi et les autorités; Nationale Suisse SA, Bâle page 7/18

8 les installations utilisées pour les activités susmentionnées, y compris les dispositifs de sécurité et d'alarme, soient entretenus et maintenus en exploitation selon les règles de l'art, en respectant les prescriptions techniques et légales, ainsi que celles édictées par les autorités; les décisions rendues par les autorités pour l'assainissement ou des mesures analogues soient exécutées dans les délais prescrits. B L'assurance ne couvre pas les mesures de prévention ou de réduction du dommage déclenchées par plusieurs événements similaires quant à leurs effets (p. ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles), alors qu'elles n'auraient pas été nécessaires pour un événement unique de cette nature; les prétentions en rapport avec les propres installations de dépôt, à moins qu'il ne s'agisse d'installations servant à l'entreposage intermédiaire de déchets ou d'installations servant au traitement des eaux usées ou au dépôt de compost; les prétentions découlant de la violation fautive de prescriptions légales ou édictées par les autorités. B 1.5 Frais de prévention de dommages B Lorsqu'à la suite d'un événement imprévu, la survenance d'un dommage assuré est imminente, la compagnie prend à sa charge les frais résultant de mesures appropriées destinées à écarter ce danger. B L'assurance ne couvre pas les frais de prévention de dommages occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, par la vidange et le remplissage d'installations, récipients et conduites ainsi que les frais occasionnés par leurs réparations ou leurs transformations (p. ex. frais d'assainissement); dus à des événements causés par des bateaux et des aéronefs, ainsi que par leurs pièces ou accessoires; en relation avec des dommages d'origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire; liés aux chutes de neige et à la formation de glace. B 1.6 Copropriété et propriété commune B Si le bâtiment ou le bien-fonds assuré ou des parties de ceux-ci (p. ex. parkings couverts, rues, places, antennes) sont constitués en copropriété ou en propriété commune, la responsabilité y relative de tous les propriétaires est assurée. B En cas de copropriété, les prétentions pour des dommages atteignant les copropriétaires sont assurées. L'assurance ne couvre pas les prétentions pour la portion du dommage qui correspond à la quotepart de propriété du copropriétaire en cause; pour les dommages causés au bâtiment ou au bien-fonds assuré. B 1.7 Propriété par étage B L'assurance comprend la responsabilité de la communauté des propriétaires découlant de la propriété des parties du bâtiment réservées à l'usage commun (y compris les installations et équipements) et des biens-fonds, ainsi que la responsabilité des copropriétaires individuels, consécutive à l'exercice de leur droit exclusif sur des parties déterminées du bâtiment. B L'assurance couvre les prétentions de la communauté des propriétaires à l'égard de propriétaires de parts d'étages pour des dommages atteignant des parties du bâtiment et de biens-fonds réservées à l'usage commun; du propriétaire de part d'étage à l'égard de la communauté des propriétaires pour des dommages dont la cause est attribuable à des parties du bâtiment et du bien-fonds réservées à l'usage commun; du propriétaire de part d'étage à l'égard d'un autre propriétaire de part d'étage pour des dommages dont la cause est attribuable à des parties déterminées du bâtiment faisant l'objet du droit exclusif. L'assurance ne couvre pas, lorsque des prétentions sont émises par la communauté des propriétaires à l'égard d'un propriétaire de part d'étage, ou inversement, la portion du dommage correspondant à la quote-part de propriété du copropriétaire en cause, fixée dans l'acte constitutif. B Les personnes vivant en ménage commun avec le propriétaire de part d'étage ont les mêmes droits et obligations que ce dernier. B 2 Exclusions générales Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat, l'assurance ne couvre pas B 2.1 les prétentions pour des dommages du preneur d'assurance, de personnes faisant ménage commun avec l'assuré dont la responsabilité est engagée; B 2.2 les prétentions pour des dommages, atteignant la personne du preneur d'assurance (p. ex. perte de soutien); B 2.3 la responsabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit commis intentionnellement, pour les dommages qui en découlent; B 2.4 les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales, ainsi que les prétentions dérivant de l'inexécution d'obligations d'assurance légales ou contractuelles; B 2.5 les prétentions pour des dommages en rapport avec des atteintes à l'environnement dans la mesure où ils ne relèvent pas de la couverture "Atteintes à l'environnement" des présentes CGA, ainsi que les prétentions en rapport avec des sites contaminés (p. ex. matériaux d'évacuation pollués) et la contamination radioactive; B En cas de propriété commune, toutes les prétentions pour des dommages atteignant les membres de la communauté sont exclues de l'assurance. B Les personnes faisant ménage commun avec le copropriétaire ou un membre de la communauté ont les mêmes droits et obligations que ce dernier. B 2.6 la responsabilité du fait de la détention et/ou de l'utilisation de véhicules automobiles, de bateaux ou d'aéronefs immatriculés ou utilisés de façon non conforme à la loi, ainsi que des remorques; B 2.7 les prétentions pour l'endommagement de biensfonds, bâtiments et autres ouvrages par des travaux de Nationale Suisse SA, Bâle page 8/18

9 démolition, de terrassement ou de construction, dans la mesure où elles ne sont pas assurées selon B 1.1.5; B 2.8 les prétentions pour des dommages en rapport avec l'amiante ou résultant de l'amiante; B 2.9 la responsabilité pour des dommages dont le preneur d'assurance, son représentant ou les personnes chargées de la direction ou de la surveillance des bâtiments, biensfonds et installations devaient attendre, avec un degré élevé de probabilité, qu'ils se produisent. Il en est de même pour les dommages dont on a implicitement accepté la survenance en choisissant une certaine méthode de travail; B 2.10 les prétentions pour les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être utilisées, travaillées, gardées, transportées ou pour d'autres raisons (p. ex. en commission ou à des fins d'exposition), ou qui lui ont été louées ou affermées; les dommages à des choses, résultant de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité d'un assuré sur ou avec ces choses (p. ex. transformation, réparation, chargement ou déchargement d'un véhicule). On considère également comme activité au sens de la présente disposition la direction de travaux, la remise de directives ou d'instructions, la surveillance et l'exécution de contrôles, ainsi que d'autres activités semblables; B 2.11 les prétentions pour des dommages économiques ne résultant ni d'un dommage corporel assuré, ni d'un dégât matériel assuré causé au lésé; B 2.12 la responsabilité à raison de dommages en rapport avec des installations nucléaires ou avec des matières fissibles destinées à de telles installations; B 2.13 les prétentions découlant de dommages à des choses, y compris aux biens de l'environnement (p. ex. l'air ou la population animale) qui n'appartiennent à personne. Nationale Suisse SA, Bâle page 9/18

10 C Choses bâtiments C 1 Choses, frais et revenus assurés Pour autant qu'elle soit convenue individuellement dans la police, la couverture d'assurance est accordée pour de dalles ou de gravier, voies d'accès privées, miroirs pour la circulation, antennes paraboliques. L'assurance couvre également les frais de déblaiement et d'élimination de ces choses assurées. C 1.1 Bâtiments Est considéré comme bâtiment tout produit immobilier issu de l'activité de la construction, y compris ses parties intégrantes, couvert d'un toit, renfermant des locaux utilisables et construit à titre d'installation permanente; sont également considérés comme tels les ouvrages qui, sans être partie intégrante du bâtiment, font normalement partie de celui-ci, appartiennent au propriétaire du bâtiment et sont fixés ou adaptés à celui-ci de telle manière qu'ils ne peuvent pas en être séparés sans perdre sensiblement de leur valeur ou sans provoquer d'importants dégâts à l'édifice. Les "Règles pour l'assurance des bâtiments" ou, dans les cantons possédant un Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments contre l'incendie, les dispositions cantonales correspondantes sont déterminantes pour la délimitation entre bâtiment et mobilier. L'assurance ne couvre pas les choses qui ne sont pas considérées comme des bâtiments telles que le mobilier; les caravanes, camping-cars, mobilhomes; sauf convention spéciale, les matériaux de construction qui ne sont pas fixés à demeure à l'ouvrage; les installations servant à l'exploitation artisanale et commerciale; les choses et les risques qui sont assurés ailleurs (p. ex. les choses et risques qui sont ou doivent être assurés auprès d'un établissement cantonal d'assurance); les ouvrages fixés à demeure au bâtiment qui ont été installés par le locataire ou le fermier. C 1.2 Piscines extérieures Les piscines extérieures (y compris leurs couvertures et accessoires techniques), pour autant qu'il s'agisse d'installations permanentes. C 1.3 Valeur artistique ou historique Frais de remise en état ou de reconstruction du bâtiment conformément à l'état d'origine, pour autant que ces frais dépassent le dommage couvert par l'assurance de bâtiment ou par l'assurance cantonale de bâtiment. Aucune prestation n'est due si le bâtiment n'est pas remis en état ou reconstruit dans le délai contractuel ou légal après la survenance d'un sinistre, ni si l'on a renoncé à une restauration de la valeur artistique ou historique. L'assurance ne couvre pas une moins-value résultant du dommage ou de sa réparation. C 1.4 Installations de jardins Par installations de jardin, on entend les pelouses, arbustes ornementaux, buissons, fleurs, arbres, clôtures, haies et palissades (naturelles ou artificielles), murs (à l'exclusion des murs de soutien), balustrades, portes d'entrée (aussi automatiques), escaliers, statues, fontaines et pièces d'eau y compris leur contenu, hampes de drapeaux, installations d'éclairage, installations d'alarme à l'extérieur du bâtiment, chemins recouverts C 1.5 Clôtures en matériaux de toute nature Par clôture, on entend une barrière de tout genre telle que balustrade, porte d'entrée, murs, remblais de terre, palissades, rangée d'arbres ou de buissons, etc. destinés à délimiter des biens-fonds ou des zones de bien-fonds. C 1.6 Constructions facilement transportables Par constructions facilement transportables, on entend des constructions telles que baraques, halles de fête ou boutiques foraines qui ne sont pas installées à demeure, ainsi que cabanes de jardin, ruchers et serres. C 1.7 Installations immobilières et fondations spéciales Par installation immobilière, on entend des murs de soutènement, des routes d'accès, des ponts, des fontaines, sondes thermiques et accumulateurs souterrains, des mâts, des pergolas, des capteurs solaires, des installations de rangement pour les vélos, des rampes, des trottoirs etc. Par fondations spéciales, on entend des enveloppes de fouille et étanchement de la nappe phréatique tels que pieux forés, battus, en béton, en bois et pieux spéciaux, rideaux de palplanches, parois berlinoises et parois en pieux jointifs, étayages et ancrages. C 1.8 Choses spéciales et frais C Renchérissement: augmentation du coût de la construction selon l'indice du coût de la construction convenu comme indice de base pendant deux ans au plus entre la survenance du sinistre et la reconstruction. Dans tous les cas, seuls les frais effectivement engagés sont remboursés. C Dommages de roussissement: dommages de roussissement et dommages dus à un feu utilitaire ou à la chaleur qui surviennent subitement et de manière accidentelle. C Ustensiles et matériel Ustensiles et matériel qui servent à l'entretien et à l'utilisation du bâtiment assuré et des surfaces attenantes, à la valeur à neuf; Effets du personnel chargé de l'entretien et du nettoyage, à la valeur à neuf; Combustibles au prix du marché. C Frais fixes permanents: frais fixes qui subsistent en cas d'impossibilité d'utiliser des locaux habités par le propriétaire lui-même. Sont considérés comme tels les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage et frais annexes, ainsi que les primes d'assurance. Les prestations sont limitées à deux ans. C Frais de déblaiement et d'élimination: les frais occasionnés par le déblaiement du lieu du sinistre des restes du bâtiment ou propriété par étage assuré et par leur transport jusqu'à l'emplacement le plus proche où ils pourront être déposés, ainsi que les frais de dépôt, d'élimination et de destruction de ces restes. Sont également assurés les frais Nationale Suisse SA, Bâle page 10/18

11 de démolition des restes de bâtiment jugés sans valeur par les experts. C Installations immobilières: parties et accessoires de bâtiments et choses qui ne sont pas ou ne doivent pas être assurés auprès d'un Etablissement cantonal d'assurance. C Mesures d'urgence: frais effectivement engagés pour des vitrages de fortune, des portes et serrures provisoires. C Frais de décontamination: frais occasionnés par l'analyse, la décontamination ou le remplacement de la terre contaminée (y compris le faune et la flore) et par l'élimination de l'eau d'extinction contaminée ou d'huile de chauffage sur le propre bien-fonds sur lequel s'est produit le dommage matériel; le transport de la terre contaminée et/ou de l'eau d'extinction ou de l'huile de chauffage vers une installation de traitement et leur retour au lieu du sinistre; le transport de la terre ou l'eau d'extinction contaminées ou de l'huile de chauffage jusqu'au dépôt le plus proche ainsi que les frais de stockage ou d'élimination à cet endroit; la remise en état du propre bien-fonds dans l'état qui était le sien avant la survenance du sinistre. Les frais de décontamination sont remboursés dans la mesure où ils concernent une contamination du propre bien-fonds consécutive à un événement assuré, ce qui peut être prouvé; ils sont nécessaires en raison d'une décision de droit public prise dans l'année qui suit la survenance du sinistre sur la base de lois ou d'ordonnances entrées en vigueur avant la survenance du sinistre, et ils ne sont pas couverts par un autre contrat d'assurance. Si une contamination de sol existante est aggravée par le sinistre, seules sont remboursées les dépenses dépassant le montant nécessaire à l'élimination de la contamination préexistante; si et quand ce montant aurait dû être payé sans la survenance du sinistre ne joue aucun rôle à cet égard. C Frais de surveillance: sont déterminants les frais effectivement engagés pour la surveillance du bâtiment endommagé à la suite d'un événement assuré, soudain et imprévisible, lorsque les locaux commerciaux ou d'habitation du preneur d'assurance ne sont plus sûrs et doivent être protégés par un garde de sécurité. C Frais de déplacement et de protection: sont déterminants les frais engagés lorsque, pour remettre en état ou remplacer des choses assurées, il est nécessaire de déplacer, modifier ou protéger d'autres choses assurées (p. ex. démontage et remontage de machines, percement, démolition ou reconstruction de parties de bâtiments ou élargissement des ouvertures). Cette couverture d'assurance n'est valable que pour les emplacements désignés dans la police. Cette assurance est subsidiaire, c.-à-d. que les frais ne sont remboursés que s'ils ne sont pas indemnisés par l'établissement cantonal d'assurance. C Automates à monnaie dans les bâtiments d'habitation: les dommages causés aux automates à monnaie dans les bâtiments d'habitation (y compris le numéraire), lors d'un vol avec effraction ou de la tentative prouvée d'un tel vol; C Frais de dégagement, de recherche de fuite et de réparation: frais engagés pour rechercher des fuites et pour dégager les installations de conduites de liquides ou de gaz défectueuses, également à l'extérieur du bâtiment assuré, ainsi que pour refermer ou recouvrir les conduites réparées, pour autant que ces conduites desservent le bâtiment assuré et que le preneur d'assurance soit tenu à leur entretien. Si ces conduites desservent plusieurs bâtiments, les frais sont pris en charge en proportion des parts concernées. L'assurance couvre également les frais de confection/installation et de désinstallation de raccordements provisoires nécessaires. Pour autant que la police le prévoie, l'assurance couvre la réparation des conduites. Cela comprend les frais pour la recherche des conduites de liquides ou de gaz; le recours à des appareils destinés à localiser les fuites et à tester la pression, dans la mesure où ils sont nécessaires à cette localisation; les frais de réparation ou de remplacement de la conduite sautée. L'assurance ne couvre pas les frais de recherche de fuite et de dégagement des circuits enterrés, sondes géothermiques, accumulateurs souterrains et similaires défectueux, ni ceux engagés pour les refermer ou les recouvrir après réparation; les frais de réparation et de remplacement de conduites de liquides ou de gaz apparentes; les mesures d'entretien, d'assainissement ou de prévention de dommages. C 1.9 Perte de revenus locatifs Perte effective de revenu résultant de l'impossibilité d'utilisation de locaux endommagés et consécutive à des risques assurés selon C 2, en cas de bâtiments ou de parties de bâtiments ou pendant la durée de garantie convenue dans la police. Est déterminant le revenu locatif brut, sous déduction des frais épargnés. C 2 Risques et prestations assurés Pour autant qu'elle soit convenue individuellement dans la police, la couverture d'assurance est accordée pour C 2.1 Incendie et événements naturels C Incendie: incendie, fumée, dommages de roussissement, foudre, explosion, implosion, chute ou atterrissage forcé d'aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s'en détachent. C Frais de reconstitution: frais de reconstitution de documents administratifs qui concernent le bâtiment assuré et se trouvent dans celui-ci. Le délai de reconstitution s'élève à un an au maximum après la survenance du sinistre. C Frais de changement de serrures: frais de modification ou de remplacement de clés, cartes magnétiques et similaires correspondant aux bâtiments assurés par le contrat. C Evénements naturels: hautes eaux, inondation, tempête (= vent d'au moins 75 km/h qui renverse des arbres ou découvre des maisons dans le voisinage des choses assurées), grêle, avalanche, pression de la neige, chute de pierres, éboulement de rochers et glissement de terrain. C Par suite d'incendie ou d'événements naturels: dommages de vol, dégâts d'eau et bris de glaces. Nationale Suisse SA, Bâle page 11/18

12 C L'assurance ne couvre pas les frais occasionnés par l'intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers, de la police ou d'autres organes obligés de prêter secours; en cas d'incendie: les dommages dus à un feu utilitaire, l'action graduelle de la fumée, les dommages qui sont la conséquence de souspression ou surpression, coups de bélier, force centrifuge et autres phénomènes de nature mécanique, les dommages causés à des machines, appareils, cordons et conduites électriques sous tension par l'effet de l'énergie électrique elle-même, par surtension ou par une surchauffe provoquée par une surcharge, les dommages résultant du fonctionnement normal des installations de protection électrique tels que les fusibles; en cas d'événements naturels: les affaissements de terrain, le mauvais état du terrain à bâtir, une construction défectueuse, le mauvais entretien du bâtiment, l'omission par négligence de mesures de protection, les mouvements de terrain dus à des travaux, le glissement de la neige des toits, les dommages causés par la pression de la neige et qui touchent seulement des tuiles ou autres matériaux de couverture, des cheminées, des chenaux ou des tuyaux d'écoulement, les eaux souterraines, la crue et le débordement de cours ou de nappes d'eau dont on sait par expérience qu'ils se répètent à intervalles plus ou moins longs, les dommages qui sont dus à l'eau de lacs artificiels ou d'autres installations hydrauliques, ainsi que les dommages dus au refoulement des eaux de canalisations, sans égard à leur cause, modifications de la structure d'un noyau atomique (sans égard à leur cause), les dommages d'exploitation avec lesquels il faut compter au vu des expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de bâtiments, construction de puits et galeries, extraction de pierres, gravier, sable ou d'argile, dommages dus à des secousses ayant leur cause dans l'effondrement de vides créés artificiellement, secousses déclenchées par des processus tectoniques dans la croûte terrestre (tremblements de terre) et éruptions volcaniques. C 2.2 Tremblements de terre/éruptions volcaniques Tremblements de terre/éruptions volcaniques ainsi que dommages d'incendie, dégâts d'eau et pillages consécutifs à un tremblement de terre/des éruptions volcaniques. Sont considérés comme tremblements de terre des secousses brutales de la surface terrestre ayant leur cause naturelle dans un foyer souterrain. En cas de doute, le Service Séismologique Suisse décide s'il s'agit d'un tremblement de terre. Sont considérés comme éruptions volcaniques l'émission et l'écoulement soudains de magma accompagnés par des nuages de cendres, des pluies de cendres, des nuages incandescents ou d'écoulement de lave. L'assurance ne couvre pas la confiscation, nationalisation, réquisition ou endommagement d'éléments de propriété sur ordre du gouvernement ou d'une autorité locale; les actes de personnes pour le compte ou en lien avec une organisation ayant pour but l'élimination ou l'atteinte à un gouvernement au pouvoir de droit ou de fait par des moyens terroristes ou violents; les secousses ayant leur cause dans l'effondrement de vides créés artificiellement; les valeurs pécuniaires. C 2.3 Vol L'assurance couvre les dommages, attestés par des traces, par témoins ou d'une autre manière probante, causés au bâtiment, parties intégrantes comprises, suite à un C vol avec effraction: vol par acte de violence en s'introduisant dans un bâtiment ou dans un de ses locaux; en fracturant un meuble à l'intérieur d'un bâtiment. Est assimilé au vol avec effraction le vol commis au moyen de clés régulières, de codes ou badges, si l'auteur se les est appropriés à la suite d'un vol avec effraction ou d'un détroussement. Par détroussement, on entend un vol commis par actes ou menaces de violence contre le preneur d'assurance, ses employés, les membres de sa famille, les personnes vivant en ménage commun avec lui ou contre les personnes se trouvant dans les lieux d'assurance mentionnés dans la police au moment des faits; vol commis à la faveur d'une incapacité de résister consécutive à un accident, un évanouissement ou un décès; C acte de vandalisme: lors de vol avec effraction, détroussement ou de tentative de vol ou de détroussement; C vol par évasion: vol avec actes de violence pour sortir d'un bâtiment ou de locaux après s'y être laissé enfermer. Les frais de réparation de ces dommages sont pris en charge, pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par une autre assurance. C L'assurance ne couvre pas les dommages causés par des personnes faisant ménage commun avec le preneur d'assurance ou qui sont à son service, pour autant que leur fonction leur ait donné l'occasion d'accéder aux locaux d'assurance; les dommages de vol simple, perte ou égarement; le vol à la tire ou par ruse; le retrait de numéraire ou de marchandises au moyen de cartes bancomat, postomat, cartes de crédit, cartes de client et autres, quelle que soit la cause de leur disparition; le vol de valeurs pécuniaires et d'objets d'art dans des véhicules ou des baraquements; les dommages de pur vandalisme, c'est-à-dire les dommages causés à l'inventaire du commerce et au bâtiment sans relation avec un vol ou une tentative de vol. C 2.4 Dégâts d'eau Dommages causés à l'intérieur du bâtiment C suite aux événements suivants: écoulement d'eau ou d'autres liquides hors de conduites sur la parcelle du bâtiment assuré, qu'il s'agisse des propres conduites ou de celles de tiers, ainsi que d'installations et appareils qui y sont raccordés; écoulement soudain et accidentel d'eau ou d'autres liquides de fontaines, aquariums, lits à eau, installations de chauffage et de récupération de chaleur, citernes à mazout ou installations frigorifiques, climatiseurs et humidificateurs mobiles ou piscines ou spa mobiles, installés à Nationale Suisse SA, Bâle page 12/18

13 demeure ou gonflables, d'une capacité maximale de litres. L'assurance couvre les frais effectifs de la perte d'eau selon le compteur principal ou individuel résultant d'un événement assuré. Sont assimilés aux dégâts d'eau les dégâts causés par pénétration souterraine de la nappe phréatique ou d'eaux en pente dans le bâtiment, les dégâts causés par des conduites ne transportant pas de liquides, telles que conduites électriques et similaires, les dégâts causés lors d'une situation de hautes eaux ou d'inondation, pour autant que l'eau ait pénétré de manière exclusivement souterraine dans le bâtiment; C Infiltration d'eau de pluie ou provenant de la fonte de neige ou de glace par les tuyaux d'écoulement extérieurs; par les chéneaux; provenant de conduites ne véhiculant pas de liquide, telles les conduites électriques et similaires; par le toit lui-même; par des fenêtres, portes ou lucarnes fermées. C Refoulement des eaux d'égouts et de l'eau des nappes souterraines L'assurance couvre en outre les frais consécutifs aux C dommages causés par le gel, c'est-à-dire les frais de dégel et de réparation des dégâts causés par le gel aux installations de conduites d'eau y compris les appareils qui leur sont raccordés, à l'intérieur du bâtiment, conduites extérieures enfouies dans le sol, en tant qu'elles ne desservent que le bâtiment assuré et que le propriétaire du bâtiment soit tenu d'entretenir ces conduites. Si ces conduites desservent plusieurs bâtiments, les frais sont pris en charge en proportion de la part concernée. C Dommages causés à l'extérieur du bâtiment: pour autant que la police les mentionne individuellement, l'assurance couvre également les dommages aux installations de jardins (appareils et matériel compris) dus à l'écoulement d'eau au sens de C C L'assurance ne couvre pas dégâts causés par l'eau de pluie ou provenant de la fonte de neige ou de glace ayant pénétré dans le bâtiment par des fenêtres, portes et dispositifs d'éclairage zénithal et des lucarnes ouverts ou par des ouvertures dans le toit pendant la construction, la transformation ou d'autres travaux, à la façade du bâtiment (murs extérieurs y compris isolation), au toit (structure portante, isolation et revêtement du toit y compris le sous-toit), à toutes les parties d'ouvrage faisant partie de l'enveloppe du bâtiment (telles les fenêtres, portes, revêtements et panels; les dommages survenant lors du remplissage de citernes et lors de travaux de révision ou de réparation de citernes et d'installations de chauffage, ainsi qu'aux installations de production de chaleur et de refroidissement; les dommages causés par le refoulement des eaux d'égouts si le propriétaire de la canalisation en est responsable; les dommages de gel causés par des installations frigorifiques; les dommages causés par des affaissements de terrain et le mauvais état du terrain à bâtir; les dommages dus à l'entretien défectueux des bâtiments ou à l'omission de mesures de protection; les frais occasionnés par la suppression de la cause du sinistre (à l'exception des dommages de gel) ainsi que les frais d'entretien et les frais de prévention des dommages. les dommages dus à une construction défectueuse, en particulier suite à la non-observation des normes de construction SIA et à des vices de fabrication, c.-à-d. suite à des défauts dans la conception (erreurs de planification et de calcul) ou dans l'exécution (fabrication) de l'ouvrage, pour autant qu'un participant à la construction (entrepreneur, architecte, ingénieur, etc.) doive répondre du dommage en vertu de dispositions légales ou contractuelles; les dommages attribuables à un incendie ou à des événements naturels; les dommages aux conduites publiques; les dommages à des réseaux de conduites utilisés ou exploités par des tiers. C 2.5 Bris de glaces Frais de réparation en cas de dommages C aux vitrages du bâtiment à la valeur à neuf: dommages de bris aux vitrages du bâtiment, installations sanitaires en verre, matière synthétique, céramique, porcelaine ou pierre, fenêtres d'église et vitres d'artistes, coupoles lumineuses, surfaces de cuisson en vitrocéramique (y compris plaques à induction), revêtements en pierre, naturelle ou artificielle ainsi qu'en verre, de plans de travail de cuisine et d'éléments de salle de bain, verres de capteurs solaires et cellules voltaïques; revêtements muraux et de façades. Pour autant que la police le mentionne, les vitrages du mobilier sont assurés à la valeur à neuf (dommages de bris au vitrage de l'ameublement usuel et aux plateaux de table en pierre naturelle ou artificielle). Pour autant qu'ils soient mentionnés individuellement dans la police, l'assurance couvre les dégâts causés au bâtiment, consécutifs à un bris de glaces, les dommages de bris de glaces lors de troubles intérieurs, les dommages de bris causés par des travaux de construction, les dommages de bris aux enseignes et publicités lumineuses (y compris tubes et néons), les dommages de bris aux vitrages bombés. L'assurance couvre également les dommages aux peintures, inscriptions et films, au verre traité à l'acide et au verre sablé, les frais pour vitrages de fortune, les dommages complémentaires qui procèdent d'un bris de glaces assuré, toutefois sans le remplacement de la robinetterie de tout genre. Le plexiglas et les matières acryliques et similaires sont assimilés au verre. C L'assurance ne couvre pas les dommages de bris aux marchandises, verres optiques, vaisselle, verres creux (p. ex. vases), appareils d'éclairage, ampoules électriques, tubes luminescents et au néon, carrelages, dalles murales et de sol ainsi que tuyauteries; les dommages qui peuvent être couverts par une assurance incendie ou événements naturels. Nationale Suisse SA, Bâle page 13/18

14 C 2.6 Risques supplémentaires C Etendue de la garantie Troubles intérieurs: selon définition des notions sous A Actes de malveillance: toute détérioration ou destruction intentionnelles (également lors de grèves et de lock-out). Dommages dus à l'écoulement de liquides: écoulement soudain, imprévisible et accidentel de liquides provenant d'installations de conduites, citernes et autres contenants. Dommages dus à l'écoulement de masses en fusion: destruction ou détérioration par la chaleur provoquée par l'écoulement imprévu, soudain et accidentel de masses en fusion. Collision de véhicules: destruction ou détérioration provoquée par la collision d'un véhicule contre le bâtiment assuré. Effondrement de bâtiments: destruction ou détérioration provoquée par l'effondrement de bâtiments ou de parties de bâtiments. Dommages causés par des animaux: détérioration ou destruction soudaines et imprévisibles causées à l'intérieur du bâtiment assuré par l'influence extérieure d'animaux qui se trouvent dans le bâtiment, en infraction au règlement. Sont remboursées les mesures de lutte et les travaux de réparation effectués par la compagnie, à concurrence de la somme d'assurance convenue. C L'assurance ne couvre pas d'une manière générale: les dommages qui peuvent être couverts par une assurance incendie/ événements naturels, vol avec effraction/détroussement, dégâts d'eau ou bris de glaces, les dommages à des choses en cours de transport, les dommages aux objets et équipements de montage, aux ouvrages et installations de construction; actes de malveillance: les dommages causés par le personnel propre ou par des tiers qui travaillent dans le bâtiment, dans la mesure où ces dommages n'ont pas de rapport avec une grève ou un lock-out, les choses disparues; dommages dus à l'écoulement de liquides: les dommages dus à l'écoulement d'eau, les dommages dus à l'usure, à la rouille et à la corrosion d'installations de conduites, citernes et réservoirs, les dommages résultant de l'entretien défectueux et de l'omission de mesures de protection, les frais de suppression de la cause du dommage ayant provoqué l'écoulement de liquides; dommages dus à l'écoulement de masses en fusion: les dommages causés aux masses en fusion écoulées elles-mêmes ainsi que leur perte, les frais de récupération des masses en fusion écoulées; les frais de suppression de la cause du dommage ayant provoqué l'écoulement des masses en fusion; collision de véhicules: les dommages aux véhicules (y c. le chargement) impliqués dans le sinistre, les dommages aux marchandises lors du chargement et du déchargement, les dommages couverts par une assurance responsabilité civile obligatoire; effondrement de bâtiments: les dommages résultant de l'entretien défectueux du bâtiment et du mauvais état du terrain, les dommages causés par des objets en construction ou en transformation; dommages causés par des animaux: les dommages causés par des excréments d'animaux, des vers du bois, des insectes ou autres vermines, les dommages causés par la formation de champignons et par la pourriture. C 2.7 Indemnité C Valeur assurée: l'assurance est conclue à la valeur à neuf, pour autant que la couverture à la valeur actuelle ne soit pas convenue. C Adaptation automatique des sommes: moyennant convention spéciale, la somme d'assurance des bâtiments est adaptée annuellement pour l'échéance de la prime à l'indice zurichois du coût de la construction. La prime est alors également adaptée en conséquence. Dans ce cas, l'adaptation ne donne toutefois pas droit à résiliation. C Calcul de l'indemnité: l'indemnité due pour les bâtiments assurés est calculée sur la base de leur valeur de remplacement au moment du sinistre, sous déduction de la valeur des restes; les restrictions apportées par les autorités à la reconstruction ne jouent aucun rôle à cet égard. Une valeur d'amateur n'est prise en considération que si cela a été expressément convenu. En cas de dommages partiels, l'indemnité ne peut être supérieure au frais de réparation. La valeur de remplacement correspond à la valeur locale de construction (valeur à neuf). Pour l'assurance à la valeur actuelle, la diminution de valeur intervenue depuis la construction est portée en déduction. La valeur des restes est évaluée de la même manière. Si le bâtiment n'est pas reconstruit dans les deux ans au même endroit, dans les mêmes proportions et pour le même usage, la valeur de remplacement ne peut pas dépasser la valeur vénale. Il en va de même lorsque la reconstruction n'est pas opérée par l'assuré, ses successeurs légaux en vertu du droit de la famille ou des successions ou par une personne qui possédait un titre juridique à l'acquisition du bâtiment au moment du sinistre. Pour les objets destinés à la démolition, la valeur de remplacement correspond à la valeur de démolition. C Sous-assurance: l'indemnité est limitée par la somme d'assurance, le cas échéant en tenant compte de la modification effectuée dans le cadre de l'adaptation automatique de la somme d'assurance. Si la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage n'est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement. L'indemnité est évaluée pour chaque bâtiment séparément. En cas d'assurance à la valeur totale, la compagnie renonce à faire application des règles de la sous-assurance pour un dommage d'un montant inférieur à 10% de la somme d'assurance par bâtiment, au maximum toutefois jusqu'au montant fixé dans la police. Si le dommage dépasse la limite de 10% ou le montant fixé dans la police, la sous-assurance est imputée entièrement. Pour les autres choses et frais assurés, les indemnités sont payées au-delà de la somme d'assurance convenue pour le bâtiment. Pour l'assurance au "premier risque", le dommage est indemnisé au maximum à hauteur de la somme d'assurance convenue, sans égard à une sous-assurance éventuelle. Nationale Suisse SA, Bâle page 14/18

15 D Travaux de rénovation/transformation D 1 Choses et frais assurés D 1.1 Prestations de construction Prestations de construction pour les travaux de rénovation et de transformation, y compris les matériaux et éléments de construction qui en font partie (toutes les prestations adjugées par le maître de l'ouvrage et celles qu'il effectue luimême), à concurrence de la somme d'assurance indiquée dans la police. D 1.2 Choses et frais Sont assurés à concurrence de la somme d'assurance convenue dans la police D Frais de déblaiement, de recherche de dommage, de démolition et de reconstruction; D Ouvrages existants pour lesquels il n'existe pas de couverture d'assurance responsabilité civile (p. ex. propres ouvrages du maître de l'ouvrage contre les accidents de construction imprévus, pour autant que ceux-ci résultent directement des travaux de construction assurés et qu'ils soient à la charge de l'assuré. Sont exclus de cette assurance les simples fissurations, même en cas d'étanchéité défectueuse. Toutefois, les fissures entraînant la démolition ou la réparation inévitable d'une partie de l'ouvrage pour des raisons de statique sont assurées; les dommages dus à l'incendie et aux événements naturels. les dommages causés à la décoration (stucage, fresques, etc.). D L'assurance ne couvre pas les échafaudages, étayages, palplanches et coffrages; les biens meubles qui se trouvent dans le bâtiment assuré; les outils, engins et machines de construction. D 1.3 Dommages de maintenance L'assurance couvre les dommages de maintenance pendant deux ans à compter de la réception officielle des travaux par le maître de l'ouvrage. Cette couverture d'assurance s'étend aussi aux frais de déblaiement, de recherches de dommages, de démolition et de reconstruction inclus dans l'assurance. L'assurance ne couvre pas les dommages aux étanchéités souples/isolations ainsi que les dommages qui en sont la conséquence; les dommages aux drainages et aux canalisations ainsi que les dommages qui en sont la conséquence; les simples fissurations, de même que les fissures rendant une étanchéité défectueuse. Toutefois, les fissures entraînant la démolition ou la réparation inévitable d'une partie de l'ouvrage pour des raisons de statique sont assurées; les autres choses éventuellement assurées au premier risque. D 2 Personnes et intérêts assurés Détériorations ou destructions résultant d'accidents de construction imprévus qui, selon les normes SIA, vont à la charge du maître de l'ouvrage, des géologues, des architectes, des ingénieurs et des personnes chargées de la direction des travaux, ainsi que des entrepreneurs participant aux travaux de rénovation et de transformation et de leurs sous-traitants. D 3 Risques et prestations assurés D 3.1 Accidents de construction Détériorations ou destructions résultant d'accidents de construction imprévus qui surviennent pendant la durée de l'assurance (début de la construction jusqu'à la réception selon les normes SIA) et qui ne doivent pas être prises en charge par un autre assureur choses ou responsabilité civile. D 3.2 Vol Vol de choses assurées qui viennent d'être incorporées à la construction et sont fixées à demeure à l'ouvrage en construction. D 3.3 Exclusions L'assurance ne couvre pas les dommages dus à des influences atmosphériques normales, compte tenu de la saison et des conditions locales; les dommages au revêtement de la toiture, à l'exception des percées pratiquées pour des installations telles que les tuyaux de ventilation; les dommages consécutifs à des travaux sur les éléments porteurs; les fissures et dommages de tassement; les frais engagés pour remédier à des défauts; les dépenses en vue d'éliminer les dommages esthétiques même lorsqu'ils sont la conséquence d'un événement donnant droit à indemnité; les dommages qui doivent être supportés par l'assureur responsabilité civile d'un participant à la construction de l'ouvrage. Dans le cadre des présentes conditions, la compagnie fait l'avance de la prestation due par l'assureur responsabilité civile. L'ayant droit cède la totalité de ses droits à la compagnie dans la mesure de l'avance accordée. Si la franchise de l'assurance responsabilité civile est supérieure à celle de l'assurance travaux de construction, la compagnie ne prend pas en charge le montant excédentaire; les dommages et pertes dues au dégel du permafrost; les dommages dus au terrorisme. D 4 Calcul de l'indemnité Les conventions en matière de prix stipulées dans le contrat d'entreprise constituent la base du calcul de l'indemnité. D 4.1 Prestations de construction Les frais à engager pour rétablir la situation qui existait immédiatement avant la survenance du sinistre, au maximum toutefois les coûts de rénovation/transformation définitifs, dans limite de la somme d'assurance convenue dans la police. Nationale Suisse SA, Bâle page 15/18

16 D 4.2 Choses et frais Dans le cadre des sommes d'assurance convenues, les frais effectivement engagés, pour autant qu'ils soient consécutifs à un sinistre donnant droit à indemnité et qu'ils soient nécessaires à la remise en état. D 4.3 Exclusions L'assurance ne couvre pas les frais supplémentaires dus à des modifications de la manière de construire ou occasionnés par des améliorations effectuées lors de la remise en état, par rapport à l'état précédant immédiatement le sinistre; une plus-value ou une moins-value; la valeur des restes qui est déduite de l'indemnité. Nationale Suisse SA, Bâle page 16/18

17 E Technique du bâtiment et de l'électroménager E 1 Choses et frais assurés E 1.1 Installations techniques Tous les équipements, appareils et installations techniques fixés à demeure (câbles inclus, mais sans le raccordement au réseau public) dans le bâtiment ou sur le bien-fonds et servant à l'exploitation ou au fonctionnement du bâtiment ou de la part d'étage concernée, selon les catégories suivantes: production de chaleur et de froid, traitement des eaux, p. ex. brûleur avec commande, chaudières à eau chaude, installations de climatisation, pompes à chaleur, panneaux solaires, poêles en faïence et poêles suédois, pompes pour matières fécales, installations d'adoucissement de l'eau, y compris toute la robinetterie et les produits et matériaux permettant le fonctionnement des pompes à chaleur/installations de climatisation, à l'exclusion toutefois de la tuyauterie et des conduits d'aération. production d'électricité, p. ex. installations photovoltaïques reliées au réseau y compris onduleurs et éventuelle indemnité pour perte du revenu suite à un dommage ayant entraîné la cessation de l'injection de courant dans le réseau public, stations de recharge pour véhicules électriques; alarme et sécurité, p. ex. les installations d'alarme incendie et effraction, installations de détection périphérique et volumétrique et caméras de surveillance, installations de contrôle d'accès, installations et dispositifs d'ouverture de portes, gestion de la technique du bâtiment; parkings et transport de personnes, p. ex. les portes de garage automatiques, barrières, ascenseurs et escalators, y compris aménagements pour handicapés. piscines et whirlpools, saunas et cabines à vapeur (revêtement/couverture inclus), systèmes d'aération et installations d'arrosage de jardins, p. ex. pompes, chauffage, conduites, compresseurs et appareils de nettoyage, pour autant que ces choses soient fixées à demeure au bâtiment ou au bain/piscine ou sur le bien-fonds correspondant; cuisine, buanderie et zone de séchage (sans le contenu des automates à monnaie), p. ex. les frigidaires et congélateurs, cuisinières, fours, steamers, fours à microondes, lave-linge, sèche-linge et machines à repasser; Systèmes d'ombragement, p. ex. systèmes d'entraînement et de surveillance de stores et volets. L'assurance ne couvre pas, en cas de location du bâtiment ou de parties de celui-ci, les objets qui ne font pas partie intégrante du bâtiment ou de l'appartement. E 1.2 Frais de déblaiement, de sauvetage et d'élimination les frais d'enlèvement des restes de choses assurées des lieux du sinistre; les frais de transport jusqu'à l'emplacement le plus proche où ils pourront être déposés; les frais de dépôt et d'élimination des choses assurées. E 1.3 Exclusions L'assurance ne couvre pas les marchandises, les projecteurs ainsi que les appareils et installations pour lesquels le preneur d'assurance n'assume pas le risque (p. ex. choses louées ou prises en leasing); le numéraire et le contenu appréciable en argent des choses assurées; les appareils multimédias comme les téléviseurs, appareils d'enregistrement et de reproduction, set-top boxes, installations hi-fi, beamers; en cas de communauté de propriétaires de parts d'étages: les objets appartenant à chacun d'eux; les ustensiles et appareils ménagers non fixés à demeure (p. ex. machines à café, machines à pétrir, à mixer, fers à repasser); les interrupteurs et boutons poussoirs généraux et la robinetterie sanitaire; les dommages à la technique du bâtiment et de l'électroménager, couverts par l'assurance bâtiment (causés p. ex. par les événements naturels, l'incendie, les dégâts d'eau, la grêle et la pression de la neige). E 2 Risques et prestations assurés E 2.1 Les détériorations ou destructions survenant subitement et de façon imprévue et qui sont la conséquence d'actions extérieures (p. ex. chute, maladresse, erreur d'utilisation, heurt); de causes internes (p. ex. vices de matière ou de fabrication). E 2.2 Les dommages d'incendie dus à l'effet du courant électrique. E 2.3 Les dommages causés par les rongeurs et par la vermine. E 2.4 L'indemnité pour perte de revenu suite à un dommage à une installation photovoltaïque ayant entraîné une cessation de l'injection de courant dans le réseau public La moyenne mensuelle de la production des 12 derniers mois constitue la base d'indemnisation. E 2.5 L'assurance ne couvre pas les dommages qui peuvent être couverts par une assurance incendie/ événements naturels, vol avec effraction/détroussement, dégâts d'eau ou bris de glaces; dont le fabricant, le vendeur, l'entreprise chargée de la réparation, du montage ou de l'entretien répond légalement ou contractuellement; qui sont la conséquence directe d'influences continuelles et prévisibles telles que le vieillissement, l'usure, l'oxydation, la corrosion ou l'érosion; de toute nature consécutifs au gel et à la pression de la neige; dus au dégel du permafrost; dus au terrorisme. Nationale Suisse SA, Bâle page 17/18

18 E 3 Calcul de l'indemnité E 3.1 Réparations Les frais de remise en état, au maximum la valeur actuelle selon le tableau des durées de vie de l'association suisse des propriétaires fonciers et des locataires. En cas de dommage partiel, les pièces de rechange et les frais de réparation ne sont pas amortis. E 3.2 Dommage total Il y a dommage total lorsque les frais de réparation dépassent la valeur actuelle selon le tableau des durées de vie de l'association suisse des propriétaires fonciers et des locataires. La valeur des appareils/choses peut être amortie jusqu'à CHF 0, de sorte qu'il ne reste aucune valeur résiduelle. Indemnité: valeur à neuf pour les choses qui n'avaient pas plus de trois ans au moment du sinistre; dans tous les autres cas, au maximum la valeur actuelle selon le tableau des durées de vie de l'association suisse des propriétaires fonciers et des locataires. E 3.3 Exclusions L'assurance ne couvre pas les frais supplémentaires pour des modifications, des améliorations les frais de révisions et de travaux d'entretien effectués en même temps que la réparation; une plus-value ou une moins-value; la valeur des restes qui est déduite de l'indemnité. E 3.4 Définition de la somme d'assurance/limite d'indemnité maximale La somme d'assurance peut être choisie librement entre CHF et CHF et constitue la limite maximale d'indemnisation pour tous les sinistres d'une même année d'assurance. E 3.5 Somme d'assurance après un sinistre La somme d'assurance se réduit, par année d'assurance, de chaque montant d'indemnités payé. Il n'est pas possible de reconstituer la somme d'assurance en cours d'année d'assurance. Nationale Suisse SA, Bâle page 18/18

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