Conditions générales d assurance

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1 16155F M Conditions générales d assurance Assurance de la responsabilité civile pour l industrie du bâtiment (édition 2011) Table des matières Art. Etendue de la couverture Page GENERALI Assurances 1. Objet de l assurance 3 Avenue Perdtemps Personnes assurées Nyon 1 3. Prestations de la Compagnie 3 Tel Art. Dispositions complémentaires Page Fax nonlife@generali.ch 4. Responsabilité civile véhicules automobiles 4 Internet : 5. Responsabilité civile cycles et véhicules automobiles assimilés à 4 des cycles 6. Prétentions résultant de dommages corporels ou matériels ainsi 4 que pour les frais de prévention de dommages en rapport avec les atteintes à l'environnement 7. Activité en qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total 5 8. Activité en qualité de maître de l ouvrage 5 9. Contrats d entreprise conclus avec des entreprises de télécommunications 5 concessionnaires 10. Dommages causés à des locaux à usage de bureaux, vente et dépôt, pris en location, en leasing ou affermés Dommages causés à des installations téléphoniques et de télécommunications 6 prises en location 12. Dommages matériels dus à la constatation ou à l élimination de 6 défauts et dommages 13. Dommages causés à des véhicules terrestres ou nautiques, lors de 6 chargements ou de déchargements 14. Dommages résultant de l utilisation d appareils à laser pour la 7 construction 15. Préjudices de fortune dus à des incidents de construction Frais de prévention de dommages Perte de clés confiées Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure 7 disciplinaire de droit public 19. Frais de rappel par le canal des médias Communautés de travail (Consortiums) Usager de véhicules à moteur appartenant à des tiers Voyages d affaires Prolongation du délai de prescription / Délai de garantie Convention de limitation/d exonération de la responsabilité Frais de démontage et de montage Perte d usage Dommages aux objets travaillés et confiés Expédition de substances inflammables ou explosives Raccordement ferroviaire Dommages de vestiaires Responsabilité en rapport avec la propriété de locaux, immeubles 11 ou bien-fonds ne servant pas à l exploitation, y compris en tant que propriétaire par étage 32. Couverture accidents visiteurs Véhicules internes de l'entreprise sur la voie publique (art. 33 Ordonnance 11 sur l assurance des véhicules OAV) 34. Risques accessoires 11 Art. Dispositions sur l étendue de l assurance Page 35. Limitations de l étendue de l assurance Validité territoriale et dans le temps 13 En quoi consiste la couverture de l assurance? L assurance responsabilité civile des entreprises protège le patrimoine des assurés contre les prétentions légales de tiers. Elle comprend en particulier : le risque installations, soit les possibilités de sinistres résultant de la propriété ou de la possession de biens-fonds, d immeubles et d installations servant à l activité professionnelle assurée; le risque exploitation, c est-àdire résultant du processus d exploitation et du déroulement du travail dans l aire de l entreprise ou dans des lieux de travail externes; le risque produit, c'est-à-dire les possibilités de sinistres résultant de la production et de la livraison de produits et prestations de travail fournis. Edition /17

2 37. Franchises 14 Art. Entrée en vigueur, durée et fin de l assurance Page 38. Entrée en vigueur Durée du contrat Résiliation en cas de sinistre 14 Art. Obligations pendant la durée du contrat Page 41. Aggravation et diminution du risque Suppression d un état de fait dangereux, obligations Violation des obligations contractuelles 15 Art. Prime Page 44. Echéance, paiement fractionné, remboursement, demeure Bases du calcul des primes Décompte de prime Modification des primes et des franchises 15 Art. Sinistre Page 48. Obligation d avis Règlement des sinistres, procès Cession des prétentions Conséquences de la violation des obligations contractuelles Recours 16 Art. Divers Page 53. Changement de propriétaire Communications Protection des données For et droit applicable Acceptation sans réserve de la police 17 Edition /17

3 Etendue de la couverture Art. 1 Objet de l assurance a) L assurance couvre la responsabilité civile fondée sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile encourue par l entreprise désignée dans la police, du fait de: - mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes (lésions corporelles); - destruction, détérioration ou perte de choses (dégâts matériels). L atteinte à la fonctionnalité d une chose sans qu il y ait d atteinte à sa substance ne constitue pas un dégât matériel. La mort, les blessures ou d autres atteintes à la santé des animaux de même que leur perte sont assimilés aux dégâts matériels; - préjudices de fortune, à condition qu ils soient la conséquence d un dommage corporel ou matériel assuré causé au même lésé. b) L assurance comprend également les extensions de couverture selon les articles 4 à 34. c) Au surplus, l étendue de la couverture est définie par les présentes CGA, les conditions complémentaires éventuelles, de même que les dispositions de la police et les avenants. Art. 2 Personnes assurées L assurance couvre la responsabilité civile: a) du preneur d assurance; Si le preneur d assurance est une société de personnes (par exemple, une société en nom collectif), une communauté de propriétaires en main commune (par exemple, une communauté d héritiers), ou s il a conclu l assurance pour le compte de tiers, les associés, les membres de la communauté ou les autres personnes au bénéfice de l assurance ont les mêmes droits et obligations que le preneur d assurance; b) des représentants du preneur d assurance, ainsi que les personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l entreprise, dans l accomplissement de leur activité pour l entreprise assurée; c) des travailleurs et autres auxiliaires du preneur d assurance (à l exception des entrepreneurs et hommes de métier indépendants auxquels le preneur d assurance a recours, tels que par ex. les soustraitants), dans l accomplissement de leur activité pour l entreprise assurée et de celle en relation avec les biens-fonds, immeubles, locaux et installations assurés. Sont toutefois exclues les prétentions récursoires et compensatoires élevées par des tiers pour des prestations qu ils ont servies aux lésés; d) du propriétaire du bien-fonds, lorsque le preneur d assurance n est propriétaire que de l immeuble, et non du bien-fonds (droit de superficie). Lorsque la police ou les CGA parlent du PRENEUR D ASSURANCE, elles visent toujours les personnes citées sous lit. a), y compris les sociétés et institutions assurées dans le contrat d assurance (p. ex. les filiales) alors que l expression ASSURÉS comprend toutes les personnes désignées sous lit. a) à d). Art. 3 Prestations de la Compagnie a) Les prestations de la Compagnie consistent dans le paiement des indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans la défense des assurés contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts du dommage et les intérêts moratoires, les frais de réduction du dommage, d expertise, d avocats, de justice, d arbitrage, de médiation, les frais de prévention de dommages assurés et d autres frais (par ex. les dépens alloués à la partie adverse) et sont limitées par la somme d assurance fixée dans la police, sous déduction de la franchise convenue. b) La somme d assurance est une garantie unique par année d assurance; elle n est payée au maximum qu une fois pour l ensemble des dommages et frais de prévention de dommages ainsi que pour d autres frais éventuellement assurés, survenus au cours d une même année d assurance. c) L ensemble des prétentions résultant de dommages dus à la même cause (par ex. plusieurs prétentions résultant de dommages engendrés par le même défaut, tels que, en particulier, une erreur dans la conception, la construction, la production ou les instructions, ou d un même effet anormal d un produit ou d une substance, ou du même acte, respectivement de la même omission) est considéré comme un seul et même dommage (dommage en série). Le nombre de lésés, de demandeurs ou d ayants droit est sans importance. Pour les dommages provenant d un dommage en série selon l alinéa précédent, survenant après la fin du contrat, la couverture est accordée pendant une période maximale de 60 mois après la fin du contrat si le premier de ces dommages est survenu pendant la durée du contrat. d) Si plusieurs dommages matériels se produisent sur un seul et même chantier par suite d affaissements, d éboulements ou d ébranlements de terrain, de modifications du régime des eaux souterraines, d explosions, de reprises en sousoeuvre, de recoupements inférieurs ou de plantations de pilotis, les prestations de la Compagnie pour l ensemble de ces dommages ne peuvent excéder le total de la somme garantie par événement. e) Les prestations et leurs limitations sont fondées sur les dispositions du contrat d assurance (y compris celles concernant la somme d assurance et la franchise) qui étaient en vigueur au moment de la survenance du dommage selon art. 36 b), ch. 2 et 3 CGA. Edition /17

4 Dispositions complémentaires Art. 4 Responsabilité civile véhicules automobiles L assurance comprend la responsabilité civile comme détenteur et/ou résultant de l utilisation de véhicules automobiles pour lesquels il n existe ni permis de circulation, ni plaques de contrôle, ou lorsque ces dernières sont déposées depuis plus de 6 mois auprès de l autorité compétente. a) Les sommes assurées sont les montants d assurance minimaux fixés par la législation suisse sur la circulation routière, à moins que la police ne prévoie des sommes assurées supérieures. b) N'est pas assurée la responsabilité civile des personnes: - ayant fait usage du véhicule pour des courses hors de l aire de l entreprise et officiellement non autorisées ou illicites aux termes de la législation sur la circulation routière ou pour d autres motifs; - responsables de ces utilisateurs du véhicule; - qui avaient connaissance de ces courses ou qui les ont ordonnées. c) En cas de sinistre pour lequel il existe une obligation d assurance au sens de la législation suisse sur la circulation routière, sont exclues de l assurance en annulation de l art. 35 CGA et en complément de la lettre b) ci-dessus: - les prétentions du détenteur pour les dégâts matériels causés par des personnes dont il est responsable au sens de la législation suisse sur la circulation routière; - les prétentions pour les dégâts matériels du conjoint du détenteur, de ses ascendants et descendants ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage commun avec lui; - les prétentions pour les dommages causés au véhicule utilisé et aux remorques ainsi qu aux autres choses transportées par ces véhicules, à l exclusion des objets que le lésé transportait avec lui, notamment ses affaires de voyage et autres choses semblables. d) Au surplus, les dispositions de la législation suisse sur la circulation routière s appliquent dans la mesure où elles sont impératives. Art. 5 Responsabilité civile cycles et véhicules automobiles assimilés à des cycles L'assurance comprend aussi la responsabilité résultant de l utilisation de cycles et de véhicules automobiles assimilés à des cycles du point de vue de la responsabilité civile et de l assurance, pour autant qu il s agisse de déplacements effectués pour l entreprise assurée (à l exclusion des courses effectuées sur le chemin pour se rendre au travail ou en revenir). a) La couverture est limitée à la part de l indemnité qui excède la somme d assurance convenue dans l assurance responsabilité civile obligatoire (assurance complémentaire). Cette limitation tombe lorsque de tels véhicules sont utilisés sans signe distinctif (vignette) ou plaque de contrôle, conformément à la législation sur la circulation routière. Il n y a aucune couverture d assurance si une assurance responsabilité civile prescrite par la loi ou une décision de l autorité n a pas été conclue. b) L assurance ne couvre pas la responsabilité des personnes qui ont utilisé le véhicule pour des courses non autorisées par l autorité ou illicites aux termes de la législation sur la circulation routière ou pour d autres motifs, la responsabilité des personnes responsables de ces utilisateurs du véhicule ainsi que la responsabilité des personnes qui avaient connaissance de ces courses ou qui les ont ordonnées. c) En cas de sinistre pour lequel il existe une obligation d assurance au sens de la législation suisse sur la circulation routière, sont exclues de l assurance en annulation de l art. 35 CGA et en complément de la lettre b) ci-dessus: - les prétentions pour dégâts matériels du conjoint de l utilisateur du cycle, de ses ascendants et descendants, ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage commun avec lui; - les prétentions pour lésions corporelles ou mort de passagers transportés en contravention des dispositions légales; - les prétentions pour l endommagement ou la destruction du cycle utilisé ou des choses transportées. Ces exclusions s appliquent également aux véhicules automobiles assimilés à des cycles. d) Au surplus, les dispositions de la législation suisse sur la circulation routière s appliquent dans la mesure où elles sont impératives. Art. 6 Prétentions résultant de dommages corporels ou matériels ainsi que pour les frais de prévention de dommages en rapport avec les atteintes à l'environnement a) Est considéré(e) comme une atteinte à l environnement: - une dégradation durable de l état de l air, des eaux (y compris la nappe phréatique), du sol, de la flore ou de la faune, quelle qu en soit la cause; - tout fait défini par le droit en vigueur comme une atteinte à l environnement. b) Sont assurées les prétentions résultant de dommages corporels et matériels liés à une atteinte à l environnement, à condition que celle-ci soit la conséquence d un événement isolé survenu de manière soudaine et imprévue, nécessitant en outre des mesures immédiates, telles que l'annonce aux autorités compétentes, l'alarme ou l'alerte à la population, l'adoption de mesures de prévention ou de mesures propres à restreindre le dommage. Sont également assurées les prétentions résultant de dommages corporels et matériels liés à une atteinte à l environnement due à la présence de matières pouvant polluer le sol ou les eaux telles que les carburants et combustibles liquides, les acides, les produits basiques et autres substances chimiques (à l'exception toutefois des eaux usées et d'autres déchets d'exploitation), en raison de la rouille ou de l humidité sur une installation fixée à demeure au terrain, à condition que cette situation nécessite des mesures immédiates telles que définies au paragraphe précédent. Cette couverture d assurance n est valable que si le preneur d assurance prouve que Edition /17

5 l installation en question a été construite, entretenue ou mise hors service conformément aux directives et aux prescriptions. c) En complément à l art. 35 CGA, il n existe aucune couverture d'assurance pour les prétentions: - résultant de plusieurs événements similaires qui, ensemble, causent une atteinte à l environnement ou résultant d effets durables qui ne sont pas la conséquence d un événement isolé survenu de manière soudaine et imprévue (p. ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles). Demeure réservé le deuxième paragraphe de la lettre b) ci-avant; - résultant du rétablissement d espèces ou d'espaces de vie protégés, de même que de dommages causés à l'air ainsi qu aux eaux, aux sols, à la flore ou à la faune qui ne sont pas détenus en propriété conformément au droit civil. Demeurent réservés les frais de prévention de dommages selon l art. 16 CGA; - résultant du dépôt de déchets ainsi que de dommages causés au sol ou aux eaux avant le début du contrat; - résultant de la propriété ou de l exploitation d installations de dépôt, de traitement, de transit ou d élimination de résidus ou autres déchets ou de matériel de recyclage. Demeurent cependant assurées, les installations servant au dépôt de compost ou à l'entreposage intermédiaire de courte durée de résidus ou autres déchets provenant de l'entreprise ou servant à l épuration ou au prétraitement des eaux usées provenant de l'entreprise. d) L assuré est tenu de veiller à ce que: - la production, le traitement, le ramassage, le dépôt, le nettoyage et l élimination de substances dangereuses pour l environnement se fassent dans le respect des prescriptions fixées par la loi et les autorités; - les installations utilisées pour les activités susmentionnées, y compris les dispositifs de sécurité et d alarme, soient entretenus et maintenus en exploitation selon les règles de l art, en respectant les prescriptions techniques et légales ainsi que celles édictées par les autorités; - les décisions rendues par les autorités pour l assainissement ou des mesures analogues soient exécutées dans les délais prescrits. Art. 7 Activité en qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total a) L assurance couvre également la responsabilité civile résultant de l activité du preneur d assurance en qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total. b) Le preneur d assurance est considéré comme: - entrepreneur général lorsque le maître de l ouvrage lui confie l exécution entière d un ouvrage ou d une partie de celui-ci, sur la base d un projet existant; - entrepreneur total lorsque le maître de l ouvrage lui confie d un seul trait les travaux de projet et de planification ainsi que l exécution entière de l ouvrage ou d une partie de celui-ci. La couverture d assurance pour la qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total n est accordée qu à condition que le preneur d assurance passe les contrats pour les travaux qu il entend faire exécuter par des tiers (architectes, ingénieurs, entrepreneurs de construction, artisans, etc.), en son nom et à son propre compte. c) L assurance ne couvre cependant pas les prétentions pour les dommages ou défauts concernant les ouvrages ou parties d ouvrage que le preneur d assurance exécute en sa qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total. d) Toutefois, si le preneur d assurance participe lui-même aux travaux de construction de l ouvrage ou d une partie de l ouvrage en qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total et en la qualité assurée mentionnée dans la proposition et sur la police, la couverture d assurance s étend aussi aux dommages qu il a causés en cette qualité à une partie de l ouvrage qu il n a pas exécutée ou travaillée lui-même. Ces dommages ne sont pas considérés non plus comme Edition /17 des dommages propres (art. 35 a) CGA) lorsque l ouvrage est édifié sur un terrain qui appartient au preneur d assurance. La couverture d assurance selon le présent alinéa est cependant exclue si le preneur d assurance commence les travaux pour son propre compte et qu il ne passe un contrat d entrepreneur général ou d entrepreneur total qu en cours d exécution de l ouvrage. Art. 8 Activité en qualité de maître de l ouvrage a) L assurance couvre également les prétentions émises contre le preneur d assurance en sa qualité de maître de l ouvrage pour des constructions dont les coûts atteignent jusqu'à CHF 1 000' (selon le devis), en raison de dommages causés à des biens-fonds, immeubles et autres ouvrages, appartenant à des tiers et résultant de travaux de démolition, de terrassement et de construction. b) L assurance ne couvre pas les prétentions en rapport avec la réalisation, la transformation ou l agrandissement, etc., d ouvrages: - dont les coûts dépassent CHF 1 000' (c.-à-d. qu il n y a pas de couverture d assurance lorsque ce montant est dépassé); - qui ne servent ni entièrement, ni partiellement à l entreprise assurée; - rapportés à des ouvrages de tiers; - situés sur une pente de plus de 25 % ou au bord d une rive; - édifiés sur des pieux ou sur des plaques de fondation; - rendant nécessaire une modification du niveau de la nappe phréatique ou de l afflux d eau souterraine. Sont également exclues de l assurance, les prétentions: - relatives au projet de construction lui-même ou au bien-fonds qui en fait partie; - en rapport avec la diminution du débit ou le tarissement des sources.

6 Art. 9 Contrats d entreprise conclus avec des entreprises de télécommunications concessionnaires En cas de prétentions issues de dommages à des installations de télécommunications souterraines d une entreprise concessionnaire en Suisse, fondées sur un contrat d entreprise conclu entre cette entreprise et le preneur d assurance, la Compagnie renonce à faire valoir les exclusions prévues à l art. 35 k) CGA, à la condition toutefois que l entreprise de télécommunications l ait expressément exigé. Art. 10 Dommages causés à des locaux à usage de bureaux, vente et dépôt, pris en location, en leasing ou affermés a) En dérogation partielle à l art. 35 k) CGA ou d une règle s y substituant, la couverture s étend également aux prétentions pour: 1. les dommages causés à des locaux à usage de bureaux, vente et dépôt, pris en location, en leasing ou affermés et qui servent principalement à l entreprise assurée; 2. les dommages à des parties d immeubles et à des locaux (tels que cage d escalier, local de dépôt), utilisés en commun avec d autres locataires, preneurs de leasing ou fermiers ou avec le propriétaire et qui servent principalement à l entreprise assurée. Ne font pas l objet de cette couverture les dommages au mobilier, ainsi qu à des machines et des appareils, même s ils sont rattachés de manière fixe au bien-fonds, à l immeuble ou aux locaux. 3. les dommages à des installations de chauffage et d alimentation en eau chaude, à des escaliers roulants, ascenseurs et monte-charges ainsi qu à des installations climatiques, d aération et sanitaires, qui servent exclusivement aux biens-fonds, immeubles, parties d immeubles et locaux mentionnés ci-dessus. b) Ne sont pas assurées, les prétentions pour: 1. les dommages causés: - par l incendie, la foudre, les explosions, les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, l éboulement de rochers, les chutes de pierres et les glissements de terrain; - par l écoulement des eaux, les eaux pluviales, la fonte des neiges ou de glace, par le refoulement des eaux de canalisation, ainsi que par l eau provenant de nappes souterraines; - aux vitrages (tels de fenêtres, vitrines, parterres, toits, portes et parois en verre). Cette exclusion est toutefois limitée aux dommages aux objets pris en location, en leasing ou affermés eux-mêmes et n est pas applicable aux pertes de revenu ou autres dommages économiques consécutifs à de tels dommages; 2. les dommages dus à l action progressive de l humidité, ainsi que les dommages survenant peu à peu (par ex. dommages dus à l usure, dommages aux tapisseries et aux couleurs, etc.); 3. les frais de reconstitution de l état primitif d une chose, lorsque celle-ci a été volontairement transformée par un assuré ou sur son initiative. Art. 11 Dommages causés à des installations téléphoniques et de télécommunications prises en location a) En dérogation partielle à l art. 35 k) CGA, la couverture comprend également la responsabilité civile du preneur d assurance du fait de dommages aux installations téléphoniques et de télécommunications (installations intérieures) prises en location. b) Sont exclues de la couverture d assurance selon lit. a) ci-dessus les prétentions pour les dommages causés par: - l incendie, la foudre, les explosions, les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la En cas de dommage dont l auteur ne peut être identifié, la couverture est limitée à la part du dommage dont l assuré répond en vertu du contrat de location, de leasing ou de bail à ferme. neige, l éboulement de rochers, Edition /17 les chutes de pierres et les glissements de terrain; - l écoulement des eaux, les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace, par le refoulement des eaux de la canalisation, ainsi que l eau provenant de nappes souterraines. Art. 12 Dommages matériels dus à la constatation ou à l élimination de défauts et dommages Lorsqu un assuré a exécuté des travaux ou que des matériaux fabriqués ou livrés par lui ont été utilisés lors de la construction, de la transformation ou de la réparation de bâtiments, routes, conduites ou autres ouvrages immobiliers, la disposition ci-après s applique en dérogation à l art. 35 k) et à l art. 35 l) al. 2 CGA : Si, à cause de ces travaux ou de ces matériaux, il y a lieu de constater ou d éliminer des défauts ou des dommages atteignant l un des ouvrages en question, l assurance couvre également les prétentions émises par suite de la destruction ou de la détérioration de choses rendue nécessaire par la constatation ou l élimination. Demeurent toutefois exclus de l assurance les pertes de rendement et autres préjudices de fortune consécutifs à une telle destruction ou détérioration ainsi que les dommages à des choses qu un assuré ou un tiers chargé par lui a livrées ou fabriquées ou sur lesquelles ils ont effectué des travaux (p. ex. installation, montage). Art. 13 Dommages causés à des véhicules terrestres ou nautiques, lors de chargements ou de déchargements a) En dérogation partielle à l art. 35 k) 2ème tiret CGA, l assurance s étend aussi aux prétentions pour les dommages causés: 1. à des véhicules terrestres et nautiques, superstructures et semi-remorques comprises, par le chargement et le déchargement de colis. Par colis, on entend les choses qui sont chargées ou déchargées à la pièce, telles que machines, appareils, éléments de construction (portes, fenêtres, pièces de charpente), palettes

7 et récipients de toutes sortes (caisses, harasses, conteneurs, cuves, tonneaux, bidons, jerricanes, etc.); 2. à des véhicules-citernes ou - silos par le remplissage ou le vidage de produits solides ou liquides. b) Restent exclues de la couverture, au sens de lit. a), les prétentions pour les dommages causés: 1. à des véhicules aériens et au matériel roulant des chemins de fer; 2. à des véhicules terrestres et nautiques qu un assuré a empruntés, loués ou pris en leasing; 3. à des véhicules terrestres ou nautiques par le chargement et le déchargement de marchandises en vrac (sous réserve de lit. a) ch. 2). Par marchandises en vrac, on entend les choses non compactes qui sont chargées ou déchargées sans emballage, telles que céréales, sable, gravier, pierres, blocs de roche, charbon, vieux fer, matériaux de démolition et d excavation, déchets; 4. à des véhicules terrestres et nautiques par excès de remplissage ou de charge; 5. à des récipients (à l exclusion des superstructures et semiremorques selon lit. a) ch. 1 et des citernes selon lit. a) ch. 2)ainsi qu aux marchandises manutentionnées elles-mêmes par le chargement et le déchargement de véhicules. Art. 14 Dommages résultant de l utilisation d appareils à laser pour la construction a) L assurance s étend également à la responsabilité civile en cas de dommages dus à l utilisation d appareils et d installations à laser (pour la construction) des classes 1-3 B, et résultant de l effet des rayons laser. b) Le preneur d assurance est tenu de respecter strictement le mode d emploi des appareils. Il est en outre tenu, avant l emploi des appareils, d instruire en conséquence le personnel les utilisant. En cas de violation de ces obligations, la Compagnie dans le cadre de l art. 43 CGA, n a pas à intervenir. Art. 15 Préjudices de fortune dus à des incidents de construction a) En dérogation partielle à l art. 35 n) CGA, l assurance comprend la responsabilité civile en cas de préjudices de fortune (c est-à-dire de dommages évaluables pécuniairement, qui ne résultent ni d un dommage corporel assuré ni d un dommage matériel assuré, causé au lésé) découlant d un événement imprévu, sortant du déroulement normal ou projeté des travaux. b) Si le preneur d assurance agit en qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total, l assurance ne couvre que les préjudices de fortune dont il répond également en qualité d entrepreneur participant aux travaux. c) Ne sont pas assurées, en complément à l art. 35 CGA: 1. les prétentions pour cause d immissions (bruits, ébranlements, poussières, eaux polluées, odeurs, etc.); 2. les prétentions concernant les dommages en rapport avec les atteintes à l environnement, selon l art. 6 CGA; 3. les prétentions du maître de l ouvrage, d autres participants aux travaux et de fournisseurs; 4. les peines conventionnelles. Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 500' par événement et l assuré supporte la franchise définie dans le contrat plus 10% du solde du dommage par cas de sinistre. Art. 16 Frais de prévention de dommages a) Lorsqu à la suite d un événement imprévu la survenance d un dommage corporel ou matériel assuré est imminente, l assurance couvre également les frais incombant à un assuré en raison de mesures appropriées et immédiates prises pour écarter ce danger (frais de prévention). b) Ne sont pas assurées: - les mesures prises après avoir écarté le danger, telles que l élimination des produits défectueux ou des déchets ou encore le remplissage d'installations, de conteneurs et de canalisations; - les dépenses pour constater des fuites, les dysfonctionnements ou encore pour établir la cause des dommages, y compris les dépenses pour vider les installations, les conteneurs et les canalisations ainsi que les frais pour les réparations et les modifications effectuées (p. ex. frais d'assainissement); - les mesures prises en raison de chutes de neige ou de la formation de glace. Art. 17 Perte de clés confiées La couverture d assurance s étend également à la perte de clés confiées aux personnes assurées et concernant des immeubles, locaux et installations au sein desquels celles-ci exercent leur activité, de même qu aux frais de modification ou de remplacement des serrures et des clés qui s y rapportent. La couverture d assurance s étend également à des systèmes informatiques de fermeture et à leurs badges, utilisés en lieu et place de serrures et clés conventionnelles. Art. 18 Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public Lorsqu un sinistre de responsabilité civile assuré a pour conséquence l ouverture d une procédure pénale judiciaire, une procédure de police ou d une procédure disciplinaire de droit public, la Compagnie couvre, jusqu'à concurrence de CHF 250' par événement, les dépenses occasionnées à l assuré par la procédure pénale judiciaire ou disciplinaire (p. ex. honoraires d avocat, frais judiciaires, frais d expertise, dépens alloués à la partie adverse, à l exception des indemnités allouées à titre de dommages-intérêts) et les frais mis à la charge de l assuré par la procédure pénale ou disciplinaire. Les obligations à caractère pénal (p. ex. les amendes) ainsi que les frais figurant dans la première notification de l amende sont toutefois toujours à la charge de l assuré. La Compagnie désigne un avocat chargé de défendre l assuré dans la procédure pénale ou disciplinaire de droit public. L assuré qui s oppose au choix de la Compagnie doit proposer Edition /17

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