L assurance PME pour le commerce de détail

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1 L assurance PME pour le commerce de détail Information sur le produit et conditions contractuelles Edition 2010 Votre sécurité nous tient à cœur.

2 2 Information sur le produit Information sur le produit Conditions contractuelles à partir de la page 7 Les informations sur le produit doivent permettre d y voir plus clair dans l ensemble des documents contractuels. Elles comportent des indications générales sur le présent produit d assurance. Les droits et obligations mutuels des parties contractantes sont exclusivement régis par le contrat d assurance et les conditions contractuelles (CC). Le contrat est soumis au droit suisse, en particulier à la loi sur le contrat d assurance (LCA). L application du droit du Liechtenstein est réservée pour les contrats qui sont en corrélation avec la Principauté du Liechtenstein, pour autant que ladite application soit de droit impératif. En pareils cas, les «Dispositions supplémentaires pour les contrats d assurance régis par le droit liechtensteinois» s appliquent en complément à ces CC. 1. Partenaire contractuel Le partenaire contractuel est Bâloise Assurance SA (ci-après Bâloise), Aeschen graben 21, case postale, CH-4002 Bâle. La Bâloise dispose également d un site Internet, dont l adresse est la suivante: 2. Etendue de la couverture d assurance Un résumé des couvertures d assurance est disponible ci-après. Pour obtenir une présentation générale et connaître les limitations de la couverture d assurance (exclusions), il y a lieu de consulter les CC. L assurance PME de la Bâloise permet de composer la protection d assurance en fonction des besoins individuels. L assurance comprend les 5 modules de base (B1 B5) qui peuvent être conclus individuellement ou en combinaison avec les modules supplémentaires (S1 S17). Responsabilité civile d entreprise (B1) L assurance responsabilité civile d entreprise offre une protection d assurance en cas de dommages à des tiers qui ont été causés par le preneur d assurance, ses représentants, ainsi que par ses travailleurs ou auxiliaires, dans l accomplissement de leurs activités pour l entreprise assurée. Nous prenons en charge l indemnisation des prétentions, frais de prévention et frais de réduction de dommages justifiés ainsi que les frais pour la défense contre les prétentions injustifiées (fonction de protection juridique). La couverture de base couvre la responsabilité civile: en cas de mort, blessures ou autre atteinte à la santé de personnes (dommages corporels) en cas de destruction, détérioration ou perte de choses (dommages matériels) du fait de la propriété ou de la possession de biens-fonds, immeubles, locaux et installations (risque d installations) découlant des processus d exploitation (risque d exploitation) du fait de la fabrication ou de la distribution de produits (risque découlant des produits) en qualité de maître d ouvrage comme détenteur ou découlant de l utilisation de véhicules automobiles non immatriculés en tant qu utilisateur de cycles et de cyclomoteurs. La sécurité de votre entreprise nous tient à cœur. Voici quelques exemples: une couverture d assurance sans lacune pour tous les risques importants un contrat combiné simplifié et convivial des couvertures de base au choix en fonction de vos besoins individuels des couvertures supplémentaires sur mesure des mesures préventives dans le cadre du Monde de sécurité Bâloise Vous trouverez d autres conseils concernant votre sécurité sur La couverture responsabilité civile d entreprise peut être complétée par les modules supplémentaires suivants: Dommages à des locaux loués (S1) La responsabilité civile pour les dommages à des locaux pris en location, en leasing ou affermés. Frais de rappel des produits (S2) Les frais occasionnés par le rappel suite à un défaut d un produit fabriqué ou livré par le preneur d assurance, dont la propriété a été transférée à un tiers. Dommages à l objet travaillé ou confié (S3) La responsabilité civile pour les dommages causés à des choses confiées pour être utilisées ou travaillées. Dommages de chargement et de déchargement (S4) La responsabilité civile pour les dommages causés à des véhicules appartenant à des tiers (y compris aux superstructures, semi-remorques et containers) lors du chargement ou du déchargement.

3 3 Information sur le produit Protection juridique d entreprise (B2) La protection juridique d entreprise défend les intérêts lors de litiges liés à des contrats tels que le contrat de prêt, le prêt d usage, le contrat de travail, de mandat. Nous prenons en charge les frais pour le recours à des avocats et des experts, les procédures judiciaires et administratives, y compris l indemnité judiciaire allouée à la partie adverse. Sont assurés le preneur d assurance, les membres de sa famille ainsi que ses représentants, ses travailleurs et auxiliaires dans l exercice de leurs tâches pour l entreprise assurée. Inventaire du commerce (B3 B5) Choses mobiles (marchandises et installations) d une entreprise. La couverture d assurance peut être complétée par les modules supplémentaires suivants: Réserve pour l inventaire du commerce (S5) Réserve relative à la somme d assurance pour des nouvelles acquisitions et augmentations de valeur. Perte du revenu d exploitation/frais supplémentaires (S6) Perte du revenu et frais supplémentaires résultant d une interruption de l exploitation. Dommages de répercussion (S6.1) Perte du revenu et frais supplémentaires engendrés lorsqu une exploitation de tiers située en Europe est touchée par un sinistre (B3 B5) et qu à la suite de cela l exploitation du preneur d assurance subit momentanément une interruption partielle ou totale Choses particulières et frais (S7) Effets du personnel, des hôtes et des visiteurs, frais de reconstitution, frais de déblaiement et d évacuation, frais de changement de serrures ainsi que frais pour les vitrages, les portes et les serrures provisoires et renchérissement. Valeurs pécuniaires (S8) Valeurs pécuniaires appartenant au preneur d assurance, y compris valeurs pécuniaires confiées par des tiers. Incendie/événements naturels (B3) Dommages dus au feu (p. ex. incendie, foudre, explosion, etc.) et aux événements naturels suivants: hautes eaux, inondations, tempête, grêle, avalanche, pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres et glissement de terrain (sans tremblements de terre). La couverture d assurance peut être complétée par le module supplémentaire suivant: Couverture étendue (S9) Dommages résultant de troubles intérieurs et d actes de malveillance. Sont également couvert les dommages dus à l écoulement de liquides, de masse en fusion ainsi qu aux collisions de véhicules et effondrements de bâtiments. Vol avec effraction/détroussement (B4) Vol avec effraction, détroussement et détérioration/vandalisme qui en résultent. Modules de base Modules supplémentaires B1 Responsabilité civile d entreprise B2 Protection juridique d entreprise B3 Incendie/ événements naturels B4 Vol avec effraction/ détroussement B5 Dégâts d eau S1 Dommages à des locaux loués S2 Frais de rappel des produits S3 Dommages à l objet travaillé ou confié S4 Dommages de chargement et de déchargement S5 Réserve pour l inventaire du commerce S6 Perte du revenu d exploitation/frais supplémentaires S6.1 Dommages de répercussion S7 Choses particulières et frais S8 Valeurs pécuniaires S9 Couverture étendue S10 Dommages sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air S11 Bris de glaces S12 Détérioration de marchandises par suite d épidémie S12.1 Perte du revenu d exploitation et coûts salariaux à la suite d une interdiction d activité S13 Détérioration de marchandises congelées S14 Perte et détérioration d appareils ETI et d autres appareils S14.1 Assurance de données S14.2 Assurance des frais supplémentaires S15 Perte et détérioration de l inventaire du commerce, matériel d exposition et de foire S16 Renseignements téléphoniques juridiques S17 Assistance-visiteurs

4 4 Information sur le produit La couverture d assurance peut être complétée par le module supplémentaire suivant: Dommages sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air (S10) Dommages sur des vitrines et des automates en plein air, contenu y compris, suite à un vol ou une tentative de vol. Dégâts d eau (B5) Dommages dus à l eau et aux liquides s échappant des conduites, infiltrations d eaux pluviales, de neige et d eau de dégel dans le bâtiment. Dommages résultant de l engorgement des canalisations d eaux usées et de nappes phréatiques pénétrant à l intérieur du bâtiment. Les modules de base B3 B5 peuvent être complétés par les modules supplémentaires suivants: Bris de glace (S11) Bris des verres du bâtiment et du mobilier. Détérioration de marchandises par suite d épidémie (S12) Dommages aux marchandises et frais supplémentaires qui surviennent à la suite d une épidémie. Perte du revenu d exploitation et coûts salariaux à la suite d une interdiction d activité (S12.1) Perte du revenu ainsi que la couverture des salaires, en cas d interruption totale ou partielle de l exploitation du preneur d assurance, consécutive à une épidémie (S12). Détérioration de marchandises congelées (S13) Détérioration de marchandises par suite de défaillance technique du système de congélation ou de panne imprévisible dans le réseau public de courant électrique. Les modules supplémentaires suivants peuvent être conclus avec un des modules de base suivants: B1, B3, B4 et B5 Perte et détérioration d appareils ETI et d autres appareils (S14) Dommages aux appareils ETI, appareils électriques et électroniques de bureau, de communication, de sécurité, de surveillance, de mesure et de contrôle technique ainsi que les enseignes lumineuses. Assurance de données (S14.1) Frais pour la reconstitution des données sur des supports de données à la suite de la perte ou la détérioration physique des supports de données. Assurance des frais supplémentaires (S14.2) Frais supplémentaires occasionnés pour la continuation de l exploitation à son niveau antérieur à la suite d un sinistre couvert par le module S14. Perte et détérioration de l inventaire du commerce, matériel d exposition et de foire (S15) Dommage à l inventaire du commerce pendant le transport ainsi que pendant les expositions et foires pour une durée maximale de 15 jours. Les modules supplémentaires suivants peuvent être conclus avec n importe quel module de base: Renseignements téléphoniques juridiques (S16) Renseignements téléphoniques concernant certaines questions juridiques. Assistance-visiteurs (S17) Frais, en cas d accident d un visiteur ou d un client, pour le transport en taxi du blessé ainsi que le remplacement des biens endommagés ou le nettoyage des vêtements et objets de ce dernier. Pour toutes données individuelles et pour les informations concernant la couverture d assurance, par exemple la somme assurée convenue, il y a lieu de se reporter au contrat d assurance 3. Validité territoriale et temporelle L assurance est valable pour les dommages causés ou survenant pendant la durée du contrat. La validité territoriale dépend du choix de la couverture d assurance. Les lieux et territoires dans lesquels les risques sont couverts sont mentionnés dans les CC et dans le contrat d assurance. Pour les dommages naturels et les dommages résultant de troubles intérieurs et actes de malveillance, la couverture est limitée à la Suisse, à la Principauté du Liechtenstein et aux enclaves de Büsingen et Campione, également lors de la conclusion d une assurance externe. 4. Prise d effet de la couverture d assurance La couverture d assurance prend effet à la date indiquée dans le contrat. 5. Durée de la couverture d assurance L assurance est en principe conclue pour une durée d un an ou plus. Le contrat d assurance est reconduit tacitement d année en année après expiration de la durée de contrat convenue, à moins que l une des parties contractantes ne l ait résilié par écrit moyennant un préavis d au moins 3 mois. 6. Primes et franchises La prime, dont le montant varie en fonction des risques assurés et de la couverture choisie, doit être payée à l avance pour chaque année d assurance. Dans certaines conditions, il est possible de convenir d un paiement semestriel ou trimestriel contre le versement d un supplément. Si le contrat d assurance s éteint avant l échéance d une année d assurance, la Bâloise rembourse au preneur d assurance la part de prime non absorbée. Par contre, la prime pour la période d assurance en cours reste intégralement due au moment de la résiliation lorsque le preneur d assurance résilie le contrat à la suite d un sinistre alors que ce contrat est en vigueur depuis moins de 12 mois le contrat d assurance est annulé à la suite d un dommage total couvert par la Bâloise. Selon convention, le preneur d assurance assume une partie du dommage en cas de sinistre (franchise). 7. Retard dans le paiement et mise en demeure En cas de défaut de paiement de la prime, malgré sommation écrite, la Bâloise accorde un délai supplémentaire de paiement de 14 jours. Le nonrespect de ce délai a pour conséquence la suspension de la couverture d assurance (interruption de couverture). Le contrat d assurance peut être remis en vigueur dès le paiement de l intégralité des primes et frais dus. La date du paiement est déterminante pour la remise en vigueur de la couverture d assurance. Aucune couverture d assurance n est accordée rétroactivement au preneur d assurance pour la période de suspension. Le contrat d assurance s éteint 2 mois après le délai de 14 jours consécutif à la mise en demeure, sauf si la Bâloise engage une procédure de recouvrement de la prime (poursuite).

5 5 Information sur le produit 8. Autres obligations incombant au preneur d assurance Le preneur d assurance doit répondre aux questions de la proposition de façon véridique et exhaustive (obligation de déclaration précontractuelle). En outre, tout fait survenant durant la période de validité du contrat d assurance doit être signalé à la Bâloise s il modifie la situation du risque prise en compte dans la proposition et figurant dans le contrat d assurance et s il est déterminant pour l examen du risque (aggravation du risque). Lors de la survenance d un sinistre, celui-ci doit immédiatement être signalé à la Bâloise. Lors d un sinistre, le preneur d assurance est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à la conservation des choses assurées et prendre les mesures appropriées en vue de réduire l importance du dommage (obligation de sauvetage et de restriction de l étendue du dommage). De même, aucun changement ne doit être apporté aux choses endommagées qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou du montant des dommages (interdiction de changement). Le preneur d assurance a en outre l obligation de fournir à la Bâloise tout renseignement concernant le sinistre de même que toute information justifiant la demande d indemnisation (obligation de renseigner). Il incombe au preneur d assurance de prouver le montant du dommage (justificatifs). En cas de vol/vandalisme, la police doit immédiatement être prévenue. Le preneur d assurance doit informer la Bâloise si l objet volé lui est rapporté ou s il a obtenu des renseignements à son sujet. Le dommage est constaté soit par les parties contractantes elles-mêmes, soit par un expert commun, soit à la suite d une procédure d expertise. En tant que représentante des assurés, la Bâloise conduit les pourparlers avec le lésé. Si elle estime nécessaire de faire appel aux services d un avocat, le preneur d assurance doit lui donner la procuration nécessaire à cet effet. En cas de manquement fautif du preneur d assurance aux obligations susmentionnées, la Bâloise est habilitée à résilier le contrat. Si le manquement influe sur la survenance ou l ampleur d un sinistre, la Bâloise est en droit de diminuer, voire de refuser ses prestations. 9. Sinistre causé par une faute Si le sinistre est dû à une faute légère, le preneur d assurance recevra l intégralité des prestations. Si le sinistre est dû à une faute grave, c est-àdire à une violation du devoir de vigilance élémentaire, la Bâloise est habilitée à réduire ses prestations. 10. Fin du contrat d assurance Le contrat d assurance prend fin en cas de résiliation ou dans les autres cas prévus par la loi ou par le contrat. Partie mettant fin au contrat Deux parties Preneur d assurance Assureur Motifs de résiliation Echéance de la durée minimale mentionnée au contrat Sinistre ayant donné lieu au versement d une prestation par la Bâloise La chose assurée change de propriétaire en totalité (changement de propriétaire, ne vaut pas pour les personnes morales) Augmentation de la prime ou de la franchise, par exemple suite à une modification du tarif Augmentation de la prime du fait d une aggravation notable du risque Non-respect de l obligation d information précontractuelle (art. 3 LCA) Non-respect de l obligation de déclaration précontractuelle Augmentation notable du risque Double assurance et coassurance Préavis/délai de résiliation Cessation du contrat 3 mois Echéance du contrat Assureur: au plus tard au moment du paiement Preneur d assurance: au plus tard 14 jours après avoir eu connaissance du paiement Assureur: 14 jours après avoir eu connaissance du nouveau propriétaire Acquéreur: 30 jours suivant le changement de propriétaire Avant expiration de l année d assurance en cours 30 jours à compter de la réception du courrier informant de l augmentation de prime 4 semaines après avoir eu connaissance du non-respect de l obligation, au plus tard 1 an après la conclusion du contrat 4 semaines après avoir eu connaissance du non-respect de l obligation 30 jours à compter de la réception de la déclaration d aggravation du risque 14 jours à compter de la réception de la notification 30 jours après la réception du courrier de résiliation chez le preneur d assurance, 14 jours après la réception du courrier de résiliation chez l assureur 30 jours après la réception du courrier de résiliation par le nouveau propriétaire Changement de propriétaire Expiration de l année d assurance en cours 30 jours après la réception du courrier de résiliation A la réception du courrier de résiliation A la réception du courrier de résiliation 30 jours après la réception du courrier de résiliation 30 jours après la réception du courrier de résiliation Fraude à l assurance Aucun A la réception du courrier de résiliation En règle générale, la résiliation peut porter sur la partie du contrat concernée par les modifications ou sur l intégralité du contrat d assurance. La r ésiliation doit être effectuée par écrit. Motifs d extinction Durée du contrat inférieure à 12 mois Faillite du preneur d assurance Cessation du contrat Echéance du contrat Ouverture de la procédure de mise en faillite

6 6 Information sur le produit 11. Protection des données Les assureurs sont amenés à traiter des données électroniques. Dans ce domaine, les maîtres mots sont efficacité, exactitude et protection contre les usages frauduleux. En ce qui concerne les données contractuelles du preneur d assurance, la Bâloise se réfère à la loi fédérale sur la protection des données (LPD) qui autorise le traitement de données personnelles lorsqu il existe une base légale à cet effet ou que le preneur d assurance concerné y consent. Clause de consentement: la proposition d assurance inclut une clause de consentement, laquelle autorise la Bâloise à traiter les données conformément aux dispositions légales. Traitement des données: on entend par traitement toute opération relative à des données personnelles quels que soient les moyens et les procédés utilisés notamment la collecte, la conservation, l exploitation, la modification, la communication, l archivage ou la destruction de données. La Bâloise traite les données importantes pour la conclusion des contrats et le règlement des contrats et des sinistres, en particulier les informations que le preneur d assurance fournit dans la proposition et dans la déclaration de sinistre. La Bâloise contacte des tiers si nécessaire (l assureur antérieur par exemple). Elle traite également les données du preneur d assurance dans la perspective d une optimisation des produits et à des fins de marketing interne. Si le preneur d assurance ne souhaite pas être contacté à des fins promotionnelles, il peut le faire savoir par écrit à la Bâloise (voir clause à ce sujet dans la proposition). Echange de données: dans l intérêt de l ensemble des assurés, il peut arri ver que la Bâloise échange des données avec des assureurs antérieurs ou des réassureurs en Suisse et à l étranger. En outre, afin de pouvoir proposer aux preneurs d assurance la couverture d assurance la plus large et la plus avantageuse possible, la Bâloise délègue certaines de ses prestations à des sociétés juridiquement indépendantes, sises en Suisse ou à l étranger. La Bâloise est donc amenée, dans le cadre de la relation contractuelle, à transmettre les données du preneur d assurance à des enti tés à l intérieur ou à l extérieur du Groupe Bâloise, ce qu elle fait dans le respect des dispositions légales. Intermédiaire: les intermédiaires peuvent accéder aux données dont dispose la Bâloise sur le preneur d assurance, dans la mesure où elles sont nécessaires à leurs activités de conseil et de suivi. Ils sont tenus de par la loi et leur contrat de respecter leur obligation particulière de maintien du secret ainsi que les dispositions de la LPD. Les courtiers indépendants ne peuvent consulter les données que la Bâloise conserve que si le preneur d assurance les y a autorisés. Droit d accès et de rectification: aux termes de la LPD, le preneur d assurance a le droit de demander à la Bâloise si des données le concernant sont traitées et, si oui, lesquelles. Il peut en outre exiger la rectification de données erronées. 12. Réclamations Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à: Bâloise Assurance SA Distribution et Marketing Aeschengraben 21, case postale CH-4002 Bâle Téléphone: Fax: serviceclientele@baloise.ch

7 7 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise (B1) Module de base rce1 Est assurée la responsabilité civile légale encourue par l entreprise désignée dans le contrat d assurance découlant du risque d installations du risque découlant des produits du risque d exploitation, en cas de mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes (dommages corporels) destruction, détérioration ou perte de choses (dommages matériels). L atteinte à la fonctionnalité d une chose, sans atteinte à sa substance, n est pas considérée comme un dommage matériel Sont assimilés aux dommages matériels la mort, les blessures ou les autres atteintes à la santé d un animal, l indemnisation s effectuant toutefois selon les bases légales en la matière rce2 L assurance comprend l indemnisation des prétentions justifiées la défense contre les prétentions injustifiées rce3 Dans le cadre de la somme d assurance convenue, les prestations contractuelles comprennent également les frais d expertise les frais d avocats les frais de justice les intérêts du dommage L ensemble de tous les dommages et frais assurés dus à la même cause (par exemple plusieurs prétentions résultant de dommages qui procèdent d un même défaut, tel qu une erreur dans la conception, la construction, la production ou les instructions, ou du même vice ou défaut d un produit ou d une substance, ou du même acte, respectivement de la même omission) est considéré comme un seul événement (dommage en série). Le nombre des lésés, des demandeurs ou des ayants droit est sans importance Les prestations et leurs limites se déterminent selon les dispositions du contrat d assurance (y compris celles relatives à la somme d assurance et à la franchise), qui étaient en vigueur au moment de la survenance du dommage selon G7, al. 2 L assurance comprend notamment rce10 Risque d installations La responsabilité civile du fait de la propriété (mais non pas de la propriété par étages) ou de la possession de biens-fonds, immeubles, locaux et installations p. ex. le toit du bâtiment de l entreprise s effondre et endommage une voiture parquée sur un emplacement public rce11 Risque découlant des produits La responsabilité civile pour des dommages du fait de la fabrication ou de la distribution de produits p. ex. un défaut du téléviseur livré provoque l incendie de l appartement rce12 Dommages corporels et matériels en relation avec une atteinte à l environnement La responsabilité civile pour cause de dommages corporels et matériels en rapport avec une atteinte à l environnement, pour autant que celleci soit la conséquence d un événement unique, soudain et imprévu, nécessitant en outre des mesures immédiates. Est considérée comme une atteinte à l environnement la perturbation durable de l état naturel de l air, des eaux (y compris des eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par des immissions, ainsi que tout état de fait désigné par le législateur comme un «dommage à l environnement» rce13 Responsabilité civile en qualité de maître d ouvrage La responsabilité civile du preneur d assurance en tant que maître d ouvrage jusqu à un coût de construction global de CHF pour les prétentions résultant de l endommagement de biens-fonds, immeubles et autres ouvrages par des travaux de démolition, terrassement ou construction Toutefois, si un assuré exécute lui-même entièrement ou partiellement les travaux, en a dressé les plans ou en assure la direction ou la conduite, de telles prétentions sont également assurées, même si le coût de construction excède CHF , dans la mesure où le dommage a été causé par une faute relevant de l une de ces activités p. ex. lors des travaux de terrassement, des fissures se forment sur la façade du bâtiment voisin rce14 Véhicules à moteur et cycles La responsabilité civile comme détenteur ou découlant de l utilisation de véhicules automobiles non immatriculés sans assurance de détenteur, pour autant que ceux-ci soient utilisés pour des courses approuvées par les autorités et légalement autorisées Est également assurée la responsabilité civile découlant de l utilisation de véhicules automobiles immatriculés pour l exécution de travaux (par exemple utilisation d un appareil de levage) pour lesquels aucune obligation d assurance n existe aux termes de la législation suisse sur la circulation routière et pour autant que le dommage n est pas couvert par une assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur La responsabilité civile en tant qu utilisateur de cycles et de cyclomoteurs, pour autant que le dommage n est pas ou ne devrait pas être couvert par une assurance responsabilité civile légalement prescrite p. ex. le chariot élévateur endommage lors d un déplacement le véhicule d un visiteur parqué dans l enceinte de l entreprise rce15 Frais de modification des serrures Les frais pour la modification ou le remplacement nécessaires des serrures et des clés qui s y rapportent, resp. des badges, en cas de perte des clés ou des badges confiés pour des immeubles, locaux et installations, au sein desquels les personnes assurées ont des travaux à exécuter

8 8 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise rce16 Dommages à des installations servant aux télécommunications La responsabilité civile pour les dommages causés aux équipements loués ou en leasing suivants: appareils téléphoniques stationnaires, téléfax, vidéophones, installations de vidéoconférences, répondeurs automatiques d appels, ainsi que câbles desservant directement ces installations et appareils, de même que le central de l immeuble (installations intérieures) rce17 Frais de constatation ou d élimination Les frais pour des dommages matériels consécutifs à la destruction ou à la détérioration d un ouvrage immobilier rendue nécessaire par la constatation ou l élimination de défauts ou de dommages consécutifs à des travaux exécutés par un assuré ou à l utilisation de matériaux qu il a fabriqués ou livrés p. ex. le mur fraîchement crépi et peint par le peintre doit être abattu pour remplacer la conduite défectueuse livrée par le quincaillier rce18 Frais de prévention et de réduction de dommages Les frais résultant de mesures appropriées et immédiates destinées à écarter la survenance imminente d un dommage corporel ou matériel assuré consécutive à un événement imprévu (frais de prévention de dommages) ainsi que les frais visant à la réduction d un dommage corporel ou matériel assuré déjà survenu (frais de réduction du dommage) p. ex. évacuation des clients menacés par le danger d explosion d une conduite de gaz rce19 Personnes assurées Est assurée la responsabilité civile du preneur d assurance ainsi que de ses représentants des travailleurs et auxiliaires du preneur d assurance dans l accomplissement de leurs activités pour l entreprise assurée Est également coassurée la responsabilité civile de tiers en leur qualité de propriétaire de biens-fonds sur lesquels ils ont accordé au preneur d assurance un droit de superficie rce30 Propres dommages Les prétentions du preneur d assurance pour des dommages atteignant la personne du preneur d assurance (p. ex. perte de soutien) de personnes vivant en ménage commun avec l assuré responsable rce31 Crimes et délits La responsabilité de l auteur intentionnel d un crime ou d un délit p. ex. vol commis chez un client par un employé rce32 Reprise de responsabilité Les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales p. ex. prolongation du délai de garantie rce33 Inexécution d obligations d assurance Les prétentions dérivant de l inexécution d obligations d assurance légales ou contractuelles p. ex. l assurance LAA obligatoire n a pas été conclue rce34 Sous-traitants La responsabilité civile d entrepreneurs et mandataires indépendants, auxquels le preneur d assurance a recours, tels que les sous-traitants rce35 Prétentions récursoires Les prétentions récursoires de tiers à l encontre de personnes assurées n exerçant aucune fonction dirigeante p. ex. un employé de l assuré provoque de manière fautive un dégât d eau. Le recours de l assureur choses contre l auteur du dommage est exclu rce36 Véhicules La responsabilité civile en tant que détenteur et/ou résultant de l utilisation de véhicules automobiles ou de véhicules nautiques immatriculés ou utilisés d une manière non admise par la loi. Demeure réservé RCE14, 1 er point, al. 2 p. ex. un employé cause un accident de la circulation avec le véhicule automobile d entreprise du fait de la détention et/ou l exploitation d aéronefs du fait de la fabrication, du montage final, de la vente ou de la location d aéronefs, resp. de parties d aéronefs qui sont manifestement destinées à la construction ou au montage dans des aéronefs et qui jouent un rôle important du point de vue de la sécurité aérienne, ainsi que du fait de travaux de réparation ou d entretien sur des aéro nefs ou de telles parties d aéronefs rce37 Sinistres prévisibles La responsabilité pour des dommages dont le preneur d assurance, son représentant ou des personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l entreprise devaient attendre la survenance avec un degré élevé de probabilité Il en va de même pour les dommages dont on a implicitement accepté la survenance en adoptant une certaine méthode de travail en vue de réduire les frais, accélérer les travaux ou éviter des pertes patrimoniales rce38 Dommages à l environnement La responsabilité pour le dommage à l environnement proprement dit (dommage écologique)

9 9 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise rce39 Prétentions en rapport avec une atteinte à l environnement découlant de sites contaminés (p. ex. sol pollué) causée par des installations de dépôt, de traitement, de recyclage ou d élimination de déchets appartenant ou servant à l entreprise, à moins qu il ne s agisse d installations servant à l entreposage intermédiaire de déchets de courte durée ou d installations servant au traitement des eaux usées ou au dépôt de compost si les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de dommages n ont été déclenchées que par l action simultanée de plusieurs événements similaires quant à leurs effets, alors qu elles n auraient pas été nécessaires pour des événements uniques de cette nature p. ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles découlant de la violation fautive de prescriptions légales ou édictées par les autorités survenant aux USA ou au Canada, ainsi que les dommages et frais en résultant, même si la cause du dommage procède d un événement accidentel, soudain et imprévu rce40 Installations de déchets La responsabilité civile pour les dommages causés à des installations de dépôt, de traitement, de recyclage ou d élimination de déchets (à l exclusion des installations servant au traitement des eaux usées) par les matières qui y sont apportées p. ex. un bidon d huile usagée occasionne un incendie dans la décharge rce41 Dommages nucléaires La responsabilité civile pour des dommages d origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire, ainsi que les frais s y rapportant rce42 Dommages économiques Les prétentions pour des dommages économiques qui ne résultent ni d un dommage corporel assuré ni d un dommage matériel assuré causé au lésé rce43 Frais de prévention et de réduction de dommages occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionne-ment et des causes du dommage, la vidange et le remplissage d installations, récipients et conduites, ainsi que par les travaux de réparation et de transformation qui y sont entrepris (p. ex. frais d assainissement) consistant en des activités faisant partie de la bonne exécution du contrat, comme l élimination de défauts ou de dommages atteignant des choses fabriquées ou livrées ou des travaux effectués rce44 Frais de rappel des produits Les prétentions pour des dépenses en relation avec le rappel ou le retrait d une chose ou avec les mesures de préparation qu ils nécessitent, ou pour le coût d autres mesures mises en œuvre en lieu et place du rappel ou du retrait de la chose; ceux-ci ne sont pas assimilés non plus aux frais de prévention de dommages rce45 Dommages à l objet confié Les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être utilisées, travaillées, gardées ou transportées, ou qui lui ont été louées, remises en leasing ou affermées p. ex. la vitrine du présentoir prêté à l assuré est endommagée lors de l utilisation rce46 Dommages à l objet travaillé La responsabilité pour les dommages à des choses sur lesquelles une activité a été ou aurait dû être exécutée par un assuré p. ex. lors du remplacement de l ampoule d un lustre très coûteux chez un client, ce lustre tombe par terre et se brise Lorsque seules des parties de choses immobilières sont l objet d une activité, l exclusion ne se rapporte qu aux prétentions pour des dommages à ces parties et aux parties adjacentes se trouvant dans la zone même de l activité p. ex. lors de la pose d une lampe, les carreaux en céramique attenants sont endommagés rce47 Dommages de garantie Les prétentions tendant à l exécution de contrats ou, en lieu et place de celle-ci, à des prestations compensatoires pour cause d inexécution ou d exécution imparfaite, même si elles sont fondées sur une responsabilité extracontractuelle p. ex. remplacement d une marchandise défectueuse Les prétentions pour des dépenses en relation avec la constatation ou l élimination de défauts ou de dommages atteignant des choses qu un assuré ou une personne agissant sur son ordre a fabriquées ou livrées, ou sur lesquelles ils ont effectué des travaux. Demeurent réservées les dispositions contenues sous RCE17 du module de base Responsabilité civile d entreprise (B1) rce48 Remise de brevets, licences, etc. La responsabilité résultant de la remise de brevets, licences, résultats de recherches, formules, recettes, plans de construction, de fabrication ou d ouvrages, software ou données informatiques (n est pas considérée comme remise de software la livraison de choses, dans lesquelles est incorporé un système de commande par software) rce49 Dommages au software et aux données Les prétentions pour l endommagement (tels que altération, effacement ou mise hors d usage) de software ou de données informatiques, à moins qu il ne soit la conséquence d un dommage assuré aux supports de données p. ex. un câble est endommagé lors du percement d un mur. La coupure de courant provoque une perte de données, sans que l ordinateur ou le disque dur n aient été endommagés

10 10 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise Dommages à des locaux loués Frais de rappel des produits rce50 Frais de constatation ou d élimination Les pertes de rendement et autres dommages économiques consécutifs aux travaux de constatation ou d élimination de défauts ou de dommages assurés p. ex. frais supplémentaires du maître d ouvrage qui ne peut pas emménager dans sa maison dans les délais rce51 Punitive damages Les prétentions relatives à des indemnités à caractère pénal, notamment les «punitive» ou «exemplary damages» rce52 Substances et produits particuliers Les prétentions en relation avec l amiante l urée formaldéhyde les implants de silicone RCE53 Organismes génétiquement modifiés et organismes pathogènes La responsabilité pour des dommages dus à l utilisation d organismes génétiquement modifiés ou de produits qui leur sont assimilés, en raison de la modification du matériel génétique d organismes pathogènes, en raison de leurs propriétés pathogènes à condition que l entreprise assurée soit soumise à déclaration ou à autorisation au sens de la législation suisse pour ce type d utilisation, ou qu elle y serait soumise si l utilisation qu elle en fait à l étranger avait lieu en Suisse Est également exclue de la couverture d assurance la responsabilité pour des dommages dus à la production ou à la commercialisation d aliments pour animaux ou de compléments alimentaires pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés ll10 Les dommages causés par l incendie, la foudre, les explosions, les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, l éboulement de rochers, les chutes de pierres et les glissements de terrain causés par des eaux de conduites, par les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace, par le refoulement des eaux de canalisation ainsi que par l eau provenant de nappes souterraines aux vitrages (tels que fenêtres, vitrines ou sols, toits, portes et parois en verre) Cette exclusion est toutefois limitée aux dommages aux objets pris en location, en leasing ou affermés eux-mêmes et n est pas applicable aux pertes de rendement ou autres dommages économiques consécutifs à de tels dommages ll11 Les dommages dus à l action progressive de l humidité, ainsi que les dommages survenant peu à peu ll12 Les frais engagés pour la reconstitution de l état initial d une chose, lorsque celle-ci a été volontairement transformée par un assuré ou sur son initiative ll13 Les dommages au mobilier, ainsi qu à des machines et des appareils, même s ils sont rattachés de manière fixe au bien-fonds, à l immeuble ou aux locaux, dans la mesure où il ne s agit pas d installations de chauffage et d alimentation en eau chaude, d escaliers roulants, d ascenseurs et de montes-charges ou d installations de climatisation, de ventilation ou sanitaires Dommages à des locaux loués (S1) Frais de rappel des produits (S2) LL1 La responsabilité civile pour les dommages à des locaux pris en location, en leasing ou affermés LL2 La responsabilité pour les dommages à des parties d immeubles et locaux utilisés en commun avec d autres locataires, preneurs de leasing ou fermiers ou avec le propriétaire rp1 Les dépenses nécessitées par le rappel d un produit fabriqué ou livré par le preneur d assurance, dont la propriété a été transférée à un tiers, pour autant que le rappel soit nécessaire pour éviter un dommage corporel ou matériel assuré ou qu il soit ordonné par les autorités compétentes Sont considérées comme de telles dépenses les frais en vue d une information écrite, téléphonique ou publique par voie de presse, radio ou télévision rp2 Avant le déclenchement du rappel, la Bâloise doit en être informée sans délai. La décision concernant un éventuel rappel et les mesures à engager sont prises d un commun accord entre le preneur d assurance et un représentant de la Bâloise, à moins qu un dommage corporel ou matériel imminent ne puisse être évité que par une action immédiate du preneur d assurance

11 11 Conditions contractuelles Frais de rappel des produits Dommages à l objet travaillé ou confié Dommages de chargement et de déchargement Protection juridique d entreprise rp3 Les frais de rappel mentionnés ci-dessus sont assimilés aux dommages matériels Dommages de chargement et de déchargement (S4) rp10 Les frais pour le transport des produits rappelés, pour l examen ou la destruction des produits, la réparation, l élimination des défauts ou la transformation des produits rp11 La valeur du produit de remplacement et les préjudices de fortune (perte d exploitation, inobservation des délais de livraison, diminution du chiffre d affaires, etc.) consécutifs au rappel des produits cd1 La responsabilité civile pour les dommages causés à des véhicules terrestres ou nautiques de tiers qui n ont pas été pris en location, en leasing ou empruntés, y compris aux superstructures et semi-remorques, ainsi qu à des conteneurs, par le chargement et le déchargement, resp. par le remplissage ou le vidage Dommages à l objet travaillé ou confié (S3) otc1 La responsabilité civile pour les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être utilisées ou travaillées otc2 La responsabilité civile pour les dommages causés à des choses par suite de l exécution ou de l inexécution d une activité d un assuré sur ou avec ces choses otc10 Les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être gardées ou transportées, en commission ou à des fins d exposition, ou qui lui ont été louées, remises en leasing ou affermées. En cas de coassurance du module S1, les dispositions correspondantes demeurent réservées otc11 Les dommages à des choses ou à des parties de celles-ci sur ou avec lesquelles une activité a été ou aurait dû être directement exécutée. Sont également considérés comme des activités de ce genre l élaboration de projets, la direction, la remise d instructions et d ordres, la surveillance, le contrôle et les travaux analogues, de même que les essais de fonctionnement, quelle que soit la personne qui y procède otc12 Les dommages à des véhicules terrestres, nautiques ou à des aéronefs. En cas de coassurance du module S4, les dispositions correspondantes demeurent réservées cd10 Les dommages causés par le chargement ou le déchargement de marchandises en vrac (à l exception des produits liquides), ainsi que par excès de remplissage ou de charge. Sont considérés comme des marchandises en vrac les choses non compactes qui sont chargées ou déchargées sans emballage, telles que céréales, sable, gravier, pierres, blocs de roche, charbon, ferraille, déchets, matériaux de démolition et d excavation Protection juridique d entreprise (B2) Module de base La sauvegarde des intérêts pour les cas juridiques suivants (énumération exhaustive) pje1 La réclamation de prétentions extracontractuelles en réparation de dommages corporels et matériels pje2 Les litiges concernant le matériel de l entreprise pje3 Les litiges résultant de la propriété ou de la possession de biens mobiliers utilisés par l entreprise assurée pje4 Les litiges découlant des contrats suivants: contrat de prêt prêt à usage contrat de travail mandat (proprement dit)

12 12 Conditions contractuelles Protection juridique d entreprise pje5 Les litiges, en tant que locataire ou preneur de bail à ferme, relatifs aux immeubles ou locaux mentionnés dans le contrat d assurance et utilisés par l entreprise assurée pje6 Les litiges avec les assurances y compris les caisses de pension et caisses maladie pje7 Les procédures pénales et pénales administratives pje22 Les conflits en relation avec des faits de guerre, d émeutes, de grèves et de lock-out ou liés à la participation active à des rixes ou bagarres p. ex.. vandalisme lors de manifestations pje23 La défense contre des prétentions en dommages-intérêts extracontractuelles et des prétentions en responsabilité formulées par les tiers p. ex. prétention de tiers adressées au preneur d assurance lors d un accident. Une assurance responsabilité civile est nécessaire à cet effet Personnes assurées pje8 Sont assurés le preneur d assurance les membres de sa famille ainsi que ses employés dans l exercice de leurs tâches pour l entreprise assurée, dans le cadre habituel du domaine d activité stipulé dans le contrat d assurance pje9 Prise en charge des frais pour le recours à des avocats et des experts avec l accord d Assista les procédures judiciaires et administratives, y compris l indemnité judiciaire allouée à la partie adverse le recouvrement en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein d indemnités allouées judiciairement au preneur d assurance ou à l assuré jusqu à la présentation d un acte de défaut de biens suite à saisie ou d une commination de faillite pje10 Conseil et gestion Les cas juridiques assurés sont traités par Assista TCS SA Ch. de Blandonnet Vernier/Genève pje20 Les litiges en cas de prétentions cédées à une personne assurée ou par une personne assurée p. ex. cession d une créance à l assuré par un client n ayant pas d assurance de protection juridique pje21 Les litiges résultant de contrats de reprise de dettes, de jeux et de paris, d achat et de vente de papiers-valeurs ainsi que de participations dans des entreprises, de gérance de fortune et de transactions boursières, d opérations spéculatives ou d opérations à terme ainsi que d autres affai res financières ou opérations de placement p. ex. litige au sujet de l achat d actions pje24 La sauvegarde des intérêts contre d autres personnes assurées par le présent contrat (cette exclusion ne s applique pas au preneur d assurance lui-même) p. ex. litiges entre les employés de l entreprise assurée pje25 La sauvegarde des intérêts en qualité de propriétaire, possesseur, déten teur, conducteur, emprunteur, locataire, preneur de leasing, acheteur ou vendeur de véhicules à moteur (cyclomoteurs exceptés), d aéronefs ou de véhicules nautiques qui doivent être immatriculés p. ex. le prix d achat convenu n a pas été payé par le garagiste pje26 Les litiges résultant de contrats en relation avec l acquisition, l aliénation, le nantissement et la mise en gage de bâtiments, de constructions et de terrains la construction, la démolition ou la transformation de bâtiments, d ouvrages bâtis et de terrains lorsqu une autorisation officielle est requise pour ces travaux le droit de superficie sur des terrains la propriété par étages p. ex. litige au sujet de l achat d un immeuble commercial pje27 Les litiges avec les vendeurs, les fournisseurs, les producteurs, les bailleurs, les prêteurs, les donneurs de bail à ferme, les donneurs de leasing ou les entrepreneurs en rapport avec des problèmes de logiciels p. ex. litige lors de l installation d un nouveau logiciel pje28 Les procédures pénales et pénales administratives en cas de condamnation de l assuré pour faute intentionnelle. En cas de présomption d une faute intentionnelle, aucune prestation ne sera versée tant que le jugement n aura pas été prononcé ou que la procédure sera engagée. Lors de l abandon de la procédure, de l acquittement ou de la condamnation pour un délit par négligence, les prestations assurées seront versées ultérieurement p. ex. présomption de vol d un objet de valeur par un employé pje29 La sauvegarde des intérêts dans les relations relevant du droit des sociétés et des associations (y compris la société simple), de même que les prétentions en responsabilité formulées contre les organes d une société ou d une association p. ex. litige dans le cadre des activités d un conseil d administration

13 13 Conditions contractuelles Protection juridique d entreprise Inventaire du commerce pje30 La sauvegarde des intérêts dans le domaine de la propriété intellectuelle (p. ex.: droit des brevets, droits d auteur, droit de modèle, droit des marques), du droit de la concurrence et des cartels p. ex. litige avec les concurrents concernant une étude comparative des prix dans les annonces pje31 La sauvegarde des intérêts dans le domaine du droit fiscal, des contributions, du droit public en matière de construction, de planification et d expropriation, du droit sur l établissement et le séjour des étrangers (police des étrangers) ainsi que des prescriptions de police concernant l exercice du commerce et de l industrie p. ex. procédures pour cause d emploi de travailleurs étrangers sans autorisation de travail pje32 La sauvegarde des intérêts en cas de simple recouvrement de créances non-contestées p. ex. sommation pour non-paiement d un débiteur pje33 La sauvegarde des intérêts contre Assista, Compagnie d assurance de protection juridique, ses collaborateurs ainsi que les avocats et experts mandatés p. ex. litige avec Assista Inventaire du commerce (B3 B5) Modules de base Toutes les choses mobiles servant à l entreprise ic1 Marchandises Par exemple marchandises fabriquées (marchandises en cours de fabrication et produits terminés) marchandises achetées (matières premières, produits semi-fabriqués et terminés) produits naturels après production resp. récolte matériel d exploitation tels que colorants, produits chimiques, produits de graissage et de nettoyage, combustibles, imprimés, matériel d emballage et de bureau matériel non encore utilisé pour le traitement électronique des données choses confiées et appartenant à la clientèle Base d indemnité = prix du marché ic2 Installations Par exemple instruments et outillage pièces de rechange mobilier d exploitation et de dépôt mobilier et machines de bureau tels que fax et installations de télécommunication appareils ETI, autres appareils et machines matériel d exposition et de foire véhicules d exploitation sans plaques de contrôle tels que machines de travail à propulsion autonome, chariots-élévateurs ainsi que les cyclomoteurs et vélos constructions mobilières objets confiés en location ou en leasing installations immobilières, pour autant qu elles ne soient pas ou ne doivent pas être assurées avec le bâtiment Pour la délimitation entre installations et bâtiments, les dispositions cantonales correspondantes sont déterminantes dans les cantons avec assurance cantonale incendie bâtiments; pour les autres cantons les «Règles pour l assurance des bâtiments» de la Bâloise sont applicables Base d indemnité = valeur à neuf Choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle ic10 Les choses qui sont ou doivent être assurées auprès d un établissement cantonal d assurance ic11 Les choses pour lesquelles il existe une assurance spéciale ic12 Les autres véhicules à moteur et remorques ic13 Les caravanes, les mobilhomes, véhicules nautiques et aéronefs, véhicules ferroviaires et matériel roulant Base de calcul de l indemnité Prix du marché Prix au moment du sinistre pour des marchandises de même qualité, sous déduction de la valeur des restes des marchandises endommagées Pour les marchandises achetées, le prix du marché correspond au prix de revient y compris les frais de fret, de douane, de camionnage, de décharge, d entreposage, de contrôles de quantité et de qualité ainsi que de marquage et d enregistrement. Les escomptes et les rabais seront déduits Pour les marchandises fabriquées, le prix du marché correspond au prix de vente, c-à-d. frais de fabrication des marchandises plus frais généraux d administration et de vente ainsi que le bénéfice, déduction faite des escomptes, rabais et autres bonifications Valeur à neuf Frais pour de nouvelles acquisitions ou pour le remplacement d objets, immédiatement avant la survenance du sinistre, y compris les frais de transport, de douane ainsi que de montage et de mise en service, sous déduction de la valeur des restes des choses endommagées. Les restes sont comptés à la valeur à neuf. Il n est pas tenu compte d une valeur affec tive personnelle

14 14 Conditions contractuelles Inventaire du commerce Réserve pour l inventaire du commerce Perte du revenu d exploitation/frais supplémentaires Valeur actuelle Valeur à neuf, sous déduction de la moins-value par suite d usure ou pour toute autre cause. Les restes sont comptés à la valeur actuelle. Il n est pas tenu compte d une valeur affective personnelle Choses endommagées Les frais de réparation toutefois au maximum la valeur à neuf; pour l assurance à la valeur actuelle au maximum la valeur actuelle. Pour les marchandises, les frais de réparation frais supplémentaires de transport frais de publicité peines conventionnelles pre4 Pertes sur débiteurs Les pertes de recettes qui résultent du fait que les copies de factures ou les pièces justificatives servant à la facturation ont été détruites, rendues inutilisables ou ont été perdues Réserve pour l inventaire du commerce (S5) ric1 La réserve est destinée aux nouvelles acquisitions et augmentations de la valeur de l inventaire du commerce aux lieux d assurance. En cas de sinistre, la somme d assurance de la réserve sera additionnée à celle de l inventaire du commerce Réserve = 10% de la somme d assurance pour l inventaire du commerce aux lieux d assurance Exemple CHF CHF CHF somme d assurance pour l inventaire du commerce somme d assurance pour la réserve somme d assurance totale pre10 Dommages résultant de dommages corporels ainsi que de circonstances n ayant aucun lien de causalité avec le dommage matériel de dispositions de droit public (administratives) de l agrandissement des installations ou innovations qui ont été exécutées après l événement dommageable de manque de capital dû à l événement dommageable de l interruption de l activité par suite de dommages matériels dans des exploitations tierces pre11 Frais supplémentaires Les frais qui selon les conditions contractuelles peuvent être inclus dans l assurance choses Les prestations occasionnées par l intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers, de la police ou d autres organes obligés de prêter secours Les frais découlant de l apport de la preuve du dommage Perte du revenu d exploitation/frais supplémentaires (S6) pre1 Les dommages causés par l interruption totale ou partielle de l exploitation que le preneur d assurance subit temporairement par suite d un dommage assuré incendie/événements naturels, couverture étendue, vol avec effraction/détroussement ou dégât d eau à l inventaire du commerce ou aux bâtiments pre2 Chiffre d affaires Le chiffre d affaires correspond au produit résultant de la vente de marchandises ou de biens fabriqués ou de services fournis pre3 Frais supplémentaires et dépenses spéciales Frais consécutifs à un dommage couvert, comme par exemple location provisoire de machines et de locaux heures supplémentaires du personnel Base de calcul de l indemnité Perte du chiffre d affaires Chiffre d affaires présumé sans la survenance d un événement dommageable, sous déduction du chiffre d affaires qui a été réalisé pendant la durée de garantie, sous déduction des frais économisés tel que l achat réduit de marchandises Frais supplémentaires et dépenses spéciales Frais supplémentaires effectifs, économiquement indispensables pour le maintien de l exploitation, respectivement pour la remise en activité de l exploitation Pertes sur débiteurs Les recettes qui auraient été réalisées sans la survenance d un événement dommageable, sous déduction des recettes effectivement réalisées Bilan intermédiaire La Bâloise peut exiger un bilan intermédiaire à la suite d une perte du r evenu d exploitation assurée Cessation d activité Si l exploitation n est pas reprise, il ne sera remplacé que les frais effectifs continus, dans la mesure où ils auraient été couverts par le chiffre d affaires s il n y avait pas eu d interruption. A cet effet et dans le cadre de la durée de la garantie, la durée d interruption probable sera retenue

15 15 Conditions contractuelles Dommages de répercussion Choses particulières et frais Dommages de répercussion (S6.1) dr1 Les dommages touchant une exploitation de tiers située en Europe (voir définition sous généralités G6), causés par un incendie/événements naturels, événement de la couverture étendue, vol avec effraction/ détroussement ou dégât d eau et pour autant que ces dommages soient assurés sur la base des présentes conditions contractuelles qu à la suite de cela l exploitation du preneur d assurance subisse momentanément une interruption partielle ou totale Base d indemnité = frais effectifs dépensés pendant les 5 années qui suivent la survenance du dommage cf4 Frais de déblaiement et d évacuation Les frais de déblaiement des lieux du sinistre des restes de choses assurées et leur transport jusqu à l emplacement de stockage approprié le plus proche ainsi que les frais de dépôt, d évacuation et d élimination Base d indemnité = frais effectifs cf5 Frais de changement de serrures Les frais pour la modification ou le remplacement de clés, cartes magnétiques et similaires ou de serrures aux lieux d assurance mentionnés dans le contrat d assurance ainsi qu aux safes bancaires et cases postales loués Base d indemnité = frais effectifs dr10 Dommages de répercussion résultant d un événement naturel survenu à l étranger (excepté la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et Campione) de dommages matériels occasionnés à des ponts, des canalisations, des routes, des chemins, des tunnels de dommages corporels ainsi que de circonstances n ayant aucun lien de causalité avec le dommage matériel de dispositions de droit public (administratives) de l agrandissement des installations ou innovations qui ont été exécutées après l événement dommageable de manque de capital dû à l événement dommageable cf6 Mesures d urgence Les frais pour les vitrages de fortune, portes et serrures provisoires Base d indemnité = frais effectifs cf7 Renchérissement Surcoût des choses assurées imputable au renchérissement, autrement dit la différence entre la valeur de remplacement à la date du sinistre et le coût réel du remplacement à la date prévue Base d indemnité = frais supplémentaires effectifs Choses particulières et frais (S7) cf10 Effets du personnel, des hôtes et des visiteurs Valeurs pécuniaires selon définition du module supplémentaire S8 cf11 Frais de reconstitution Les frais pour la reconstitution de données, d images, de sons, de films et similaires s il n existe pas d originaux ou de copies cf1 Effets du personnel Base d indemnité = valeur à neuf cf2 Effets des hôtes et des visiteurs Base d indemnité = valeur à neuf cf12 Frais de déblaiement et d évacuation Les frais d évacuation de l air, de l eau, de la terre (y compris la faune et la flore) même lorsque ces éléments se trouvent mélangés à des objets assurés ou recouverts par ces derniers cf3 Frais de reconstitution Les frais pour la reconstitution de modèles, échantillons et formes, de livres de commerce, documents, listes, microfilms, supports de données, d images et de sons ainsi que plans et dessins. Les modèles, échantillons et formes sont spécialement fabriqués et destinés à la production répétitive, individuelle ou spécifique de certains produits ou à leur vérification

16 16 Conditions contractuelles Choses particulières et frais Valeurs pécuniaires Incendie/événements naturels Base de calcul de l indemnité Valeur à neuf Frais pour de nouvelles acquisitions ou pour le remplacement d objets, immédiatement avant la survenance du sinistre, y compris les frais de transport, de douane ainsi que de montage et de mise en service, sous déduction de la valeur des restes des choses endommagées. Les restes sont comptés à la valeur à neuf. Il n est pas tenu compte d une valeur affective personnelle Choses endommagées Les frais de réparation toutefois au maximum la valeur à neuf grêle avalanche pression de la neige éboulement de rochers chute de pierres glissement de terrain ien3 Incendie/événements naturels Les dommages de vol, dégâts d eau et bris de glaces consécutifs aux dommages d incendie et d événements naturels Valeurs pécuniaires (S8) vp1 Les valeurs pécuniaires appartenant au preneur d assurance, y compris les valeurs pécuniaires confiées qui sont la propriété de tiers numéraire chèques et justificatifs de cartes de crédit dûment remplis et signés papiers-valeurs, livrets d épargne et chèques de voyages monnaies et médailles métaux précieux (en tant que réserves, lingots ou marchandises) pierres précieuses et perles non montées billets de transport non-nominatifs, abonnements, billets d avion et bons vignettes autoroutières Base d indemnité = frais effectifs Incendie/événements naturels (B3) Module de base ien1 Incendie incendie effet soudain et accidentel de la fumée foudre explosion implosion chute ou atterrissage forcé d aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s en détachent ien2 Evénements naturels hautes eaux inondations tempête (= vent d au moins 75 km/h qui renverse des arbres ou découvre les maisons dans le voisinage des choses assurées) ien10 Incendie les dommages de roussissement qui ne sont pas dus à un incendie les dommages provenant du fait que les objets assurés ont été exposés à un feu utilitaire ou à la chaleur les dommages survenus par échauffement, fermentation ou altération interne, tels que ceux dus à l échauffement de provisions les dommages causés à des objets assurés exposés à l action normale ou graduelle de la fumée les dommages causés par les coups de bélier, la force centrifuge et autres phénomènes mécaniques les dommages que provoque l éclatement des pneus les dommages causés à des machines, appareils, cordons et conduites électriques sous tension et dus à l effet de l énergie électrique elle-même, à une surtension ou à une surchauffe à la suite d une surcharge les dommages résultant du fonctionnement normal des installations de protection électriques tels que fusibles ien11 Evénements naturels affaissements de terrain mauvais état d un terrain à bâtir construction défectueuse mauvais entretien du bâtiment omission de mesures de défense mouvements de terrain provoqués artificiellement glissement de la neige des toits eaux souterraines la crue et le débordement de cours ou de nappes d eau qui, au vu des expériences faites, se répètent à plus ou moins longs intervalles les dommages dus au refoulement des eaux de canalisation quelle qu en soit la cause les dommages d exploitation avec lesquels il faut compter au vu des expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries, lors de l extraction de pierres, de gravier, de sable ou d argile les dommages dus aux secousses causées par l effondrement de cavités créées artificiellement les dommages dus aux tempêtes et à l eau, survenant aux bateaux et navires lorsqu ils se trouvent sur l eau ien12 Incendie/événements naturels Les frais pour les prestations fournies par les sapeurs-pompiers publics, la police ou tout autre organe tenu de porter secours

17 17 Conditions contractuelles Couverture étendue Vol avec effraction/détroussement Couverture étendue (S9) ce1 Troubles intérieurs Actes de violences dirigés contre des personnes ou des choses perpétrés lors d attroupements, de désordres ou de mouvements de rue. Les actes de pillage en relation directe avec des troubles intérieurs sont également assurés ce2 Actes de malveillance Détérioration ou destruction intentionnelle (également lors de grèves et de lock-out) ce3 Dommages dus à l écoulement de liquides Destruction ou détérioration résultant de l écoulement soudain, imprévisible et accidentel de liquides provenant d installations de conduites, citernes et autres contenants ce4 Dommages dus à l écoulement de masses en fusion Destruction ou détérioration par la chaleur provoquée par l écoulement soudain, imprévisible et accidentel de masses en fusion ce5 Collision de véhicules Destruction ou détérioration suite à une collision avec un véhicule ce12 Dommages dus à l écoulement de liquides les dommages dus à l écoulement d eau et du mazout les dommages aux liquides écoulés ainsi que leur perte les dommages dus à l usure, à la rouille et à la corrosion d installations de conduites, citernes et réservoirs les dommages résultant de l entretien défectueux et de l omission de mesures de défense les frais de réparation de la cause ayant provoqué l écoulement de liquides ce13 Dommages dus à l écoulement de masses en fusion les dommages causés aux masses en fusion écoulées elles-mêmes ainsi que leur perte les frais de récupération des masses en fusion écoulées les frais de réparation de la cause du dommage ayant conduit à l écoulement des masses en fusion ce14 Collision de véhicules les dommages aux véhicules (y compris chargement) impliqués dans l événement dommageable les dommages causés à des marchandises lors du chargement et du déchargement de celles-ci les dommages couverts par une assurance responsabilité civile obligatoire ce15 Effondrement de bâtiments les dommages résultant de l entretien défectueux du bâtiment et du mauvais état du terrain à bâtir les dommages causés par des choses en construction ou en transformation ce6 Effondrement de bâtiments Destruction ou détérioration suite à l effondrement de bâtiments ou de parties de bâtiments Vol avec effraction/détroussement (B4) Module de base ce10 Généralités les dommages qui peuvent être assurés par l assurance incendie/événements naturels, vol avec effraction/détroussement, dégâts d eau ou bris de glaces les dommages aux choses transportées les dommages aux objets et installations de montage, aux ouvrages et installations de construction ce14 Actes de malveillance les dommages causés par le personnel de l entreprise ou des tiers occupés dans l entreprise, dans la mesure où ces dommages n ont pas de rapport avec une grève ou un lock-out les choses disparues ved1 Vol avec effraction Vol avec actes de violence en s introduisant dans un bâtiment ou dans un de ses locaux en fracturant un meuble à l intérieur d un bâtiment en fracturant un véhicule, une baraque ou un container Est assimilé à un vol avec effraction le vol commis au moyen de clés régu lières ou de codes, si l auteur se les est appropriés par vol avec effra ction ou par détroussement ved2 Détérioration/vandalisme Lors d un vol avec effraction, d un vol avec évasion, d un détroussement ou d une tentative de vol à l inventaire du commerce aux bâtiments (= lieux d assurance)

18 18 Conditions contractuelles Vol avec effraction/détroussement Dommages sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air Dégâts d eau ved3 Détroussement le vol commis avec actes ou menaces de violence contre le preneur d assurance, ses employés et les membres de sa famille ou les personnes faisant ménage commun avec lui ainsi que contre des personnes qui se trouvent au moment du vol au lieu d assurance mentionné dans le contrat d assurance le vol commis pendant une incapacité de résister, consécutive à un accident, un évanouissement ou un décès ved4 Vol avec évasion Vol avec actes de violence en sortant d un bâtiment ou un de ses locaux par une personne enfermée Dommages sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air (S10) va1 Dommages avec actes de violence sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. L endommagement ou la disparition du contenu est également assuré ved10 Les dommages causés par des personnes faisant ménage commun avec le preneur d assurance ou qu il avait engagées, ce qui a permis à ces dernières, de par leurs fonctions, d accéder aux locaux d assurance ved11 Les dommages de vol simple, perte ou égarement ved12 L appropriation frauduleuse ou la malversation va10 objets d art articles de bijouterie en métal précieux (titre à partir de 500), de pierres précieuses et perles montées, de montres-bracelets et de poche de toutes sortes valeurs pécuniaires dans des vitrines dommages manifestes de vandalisme n ayant aucun lien avec un vol ou une tentative de vol ved13 Le vol à la tire ou par ruse ved14 Le retrait de numéraire ou de marchandises au moyen de cartes Bancomat, Postomat, cartes de crédit ou de client et similaires, quelle que soit la cause de leur disparition ved15 Le vol de valeurs pécuniaires selon définition du module supplémentaire S8 et d objets d art dans des véhicules, des baraques et des containers ved16 Les dommages manifestes de vandalisme, c est-à-dire les dommages causés à l inventaire du commerce et au bâtiment n ayant aucun lien avec un vol ou une tentative de vol Dégâts d eau (B5) Module de base de1 Ecoulement d eau et de liquides provenant de conduites transportant des liquides, qui desservent uniquement l entreprise assurée ou le bâtiment dans lequel se trouvent des choses assurées ainsi que des installations et appareils qui y sont raccordés fontaines d agrément, aquariums, matelas à eau, installations de chauffage et de production de chaleur, citernes de mazout ou installations frigorifiques ved17 Le vol d articles de bijouterie en métal précieux (titre à partir de 500), de pierres précieuses et perles montées, de montres-bracelets et de poche de toutes sortes ved18 Les dommages survenus à la suite d un incendie ou d un événement naturel de2 Infiltrations d eaux pluviales ou provenant de la fonte de neige ou de glace à l intérieur du bâtiment par les tuyaux d écoulement extérieurs les chéneaux le toit lui-même des fenêtres, portes ou lucarnes fermées de3 Refoulement des eaux d égouts et nappes d eau souterraines à l intérieur du bâtiment

19 19 Conditions contractuelles Dégâts d eau Bris de glaces de4 Frais de dégèlement et de réparation des conduites d eau et appareils qui y sont raccordés endommagés par le gel, s ils ont été installés à l intérieur du bâtiment par l assuré en tant que locataire Bris de glaces (S11) de10 Les dommages aux liquides écoulés ainsi que leur perte de11 Les dégâts causés par les eaux de pluie ou provenant de la fonte de la neige ou de la glace ayant pénétré dans le bâtiment par des ouvertures dans le toit pendant la construction, la transformation ou d autres travaux de12 Les dommages survenant lors du remplissage ou du vidage de citernes et de conduites et lors de travaux de révision ou de réparation de citernes et de conduites ainsi que les dommages aux installations et aux appareils qui y sont raccordés de13 Les dommages causés par le refoulement pour lesquels le propriétaire de la canalisation est responsable de14 Les dommages aux installations frigorifiques, causés par le gel produit par ces installations de15 Les dommages à des installations frigorifiques, à des échangeurs de chaleur ou aux circuits des pompes à chaleur résultant du mélange de l eau avec d autres liquides ou de gaz à l intérieur de ces systèmes de16 Les dommages causés par des affaissements de terrain, le mauvais état d un terrain à bâtir, une construction défectueuse, en particulier dans le cadre de la non-observation des normes de construction (normes SIA) de17 Les dommages résultant de l entretien défectueux du bâtiment et de l omission de mesures de défense de18 Les frais pour la suppression de la cause du sinistre (à l exception des dommages de gel) de19 Les dommages survenus à la suite d un incendie ou d un événement naturel bg1 Vitrages du bâtiment Dommages de bris aux vitrages du bâtiment installations sanitaires en verre, matériaux synthétiques, céramique, porcelaine ou pierre surfaces de cuisinière en vitrocéramique plans de travail de cuisines en pierre coupoles enseignes d entreprise et réclames lumineuses (y compris tubes lumineux et tubes néon) verres de capteurs solaires revêtements muraux et de façades en verre verres de vitrines et d automates utilisés par le preneur d assurance en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein Base d indemnité = valeur à neuf bg2 Vitrages du mobilier Dommages de bris aux vitrages du mobilier plateaux de table en pierre Base d indemnité = valeur à neuf bg3 Généralités Sont également assurés les dommages de bris de glaces lors de troubles intérieurs les frais pour vitrages provisoires les matériaux similaires au verre utilisés à la place de vitrage assuré ainsi que les dommages consécutifs aux bris de glaces aux peintures, inscriptions, films, verres traités à l acide et verres sablés à l inventaire du commerce bg10 les marchandises les verres optiques la vaisselle en verre et miroirs portatifs les verres creux (p. ex. vases) les appareils d éclairage les ampoules électriques les tubes luminescents et au néon (à l exclusion des réclames lumineuses) les carrelages, dalles murales et de sol les tuyauteries

20 20 Conditions contractuelles Bris de glaces Détérioration de marchandises par suite d épidémie (S12) les verres de TV, d écrans et d affichage de tout genre les dommages aux surfaces de baignoires et de douches (p. ex. dommages à l émail) Ces exclusions ne sont pas valables pour les dommages consécutifs à l inventaire du commerce selon BG3 bg11 Les dommages à tous les vitrages lors de travaux (y compris aux encadrements) ainsi que lors d installations et de déplacements bg12 Les dommages survenus à la suite d un incendie ou d un événement naturel Base de calcul de l indemnité Valeur à neuf Frais pour de nouvelles acquisitions ou pour le remplacement d objets, immédiatement avant la survenance du sinistre, y compris les frais de transport, de douane ainsi que de montage et de mise en service, sous déduction de la valeur des restes des choses endommagées. Les restes sont comptés à la valeur à neuf. Il n est pas tenu compte d une valeur affec tive personnelle Vitrages endommagés du bâtiment et du mobilier Les frais de réparation toutefois au maximum la valeur à neuf Détérioration de marchandises par suite d épidémie (S12) dme1 Marchandises Marchandises, y compris marchandises confiées Base d indemnité = prix du marché dme2 Frais de nettoyage et de désinfection de l entreprise et des moyens de transport, ainsi que les dommages matériels aux installations, bâtiments et moyens de transport qui en résultent de déblaiement, d entreposage et d élimination des marchandises et installations jusqu à la décharge appropriée la plus proche d examens médicaux (incl. analyses de laboratoire) et de vaccination pour les personnes travaillant dans l entreprise et celles qui vivent en ménage commun avec elles; subsidiairement aux assurances maladie existantes Base d indemnité = frais effectifs, pour les dégâts matériels la valeur à neuf dme3 Evénements assurés Cas pour lesquels, en vertu des dispositions légales et en vue d empêcher la propagation de maladies contagieuses, une autorité compétente ou un laboratoire accrédité selon l EN ordonne ou recommande la désinfection ou la destruction de marchandises dans l entreprise ordonne ou recommande la fermeture totale ou partielle de l entreprise ou la diminution de son activité interdit au personnel de l entreprise d exercer son activité Sont considérées comme maladies contagieuses, les maladies transmissibles à l homme causées par des germes infectieux et qui d ordinaire doivent être annoncées à l autorité sanitaire. Est assimilée aux maladies contagieuses l attaque d acariens et de blattes (cafards, cancrelats) dme10 Dommages qui peuvent être assurés par une assurance incendie/événements naturels ou dégâts d eau (assurance choses ou perte du revenu d exploitation) causés par le preneur d assurance ou ses mandataires en violation des dispositions légales ou officielles à la suite de grippes (influenza) de toute sorte, y compris la grippe aviaire et la grippe pandémique à la suite de prions (proteinaceous infectious particle) dme11 Marchandises et frais la viande qui a été déclarée impropre à la consommation par l inspecteur des viandes ou qui n a été déclarée propre à la consommation qu avec certaines restrictions. Il en va de même pour les marchandises importées qui doivent être soumises à l inspecteur des viandes les marchandises qui lors de leur réception étaient déjà infectées par les germes d une maladie contagieuse les animaux vivants Base de calcul de l indemnité Prix du marché Prix au moment du sinistre pour des marchandises de même qualité, sous déduction de la valeur des restes des marchandises contaminées. Pour autant que des marchandises puissent être réutilisées, les frais de remise en état en vue de leur réutilisation, au maximum toutefois le prix du marché Valeur à neuf Frais pour de nouvelles acquisitions ou pour le remplacement d objets, immédiatement avant la survenance du sinistre, y compris les frais de transport, de douane ainsi que de montage et de mise en service, sous déduction de la valeur des restes des choses endommagées. Les restes sont comptés à la valeur à neuf. Il n est pas tenu compte d une valeur affec tive personnelle Choses endommagées Les frais de réparation toutefois au maximum la valeur à neuf

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