L ASSURANCE DE L ENTREPRISE
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- Chrystelle Lecompte
- il y a 8 ans
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1 L ASSURANCE DE L ENTREPRISE I - ASSURANCE DES BIENS II - PERTES D EXPLOITATION III - ASSURANCE RESPONSABILITE IV LIMITES DE GARANTIES I - ASSURANCE DES BIENS DE L ENTREPRISE Il est indispensable de procéder à l inventaire de l ensemble des biens professionnels utilisés pour l activité de l entreprise en prenant en compte non seulement ceux qui lui appartiennent, mais aussi ceux qui lui sont confiés ou qu elle détient en qualité de locataire (matériel ou locaux loués ou achetés à crédit, par exemple). Les bâtiments Ce sont les bâtiments ou parties de bâtiments, dépendances et entrepôts destinés à l exploitation de l entreprise, les installations qui y sont rattachées (électrique, sanitaire, de chauffage ) ainsi que les revêtements de sols, plafonds et murs. Il peut s agir de bâtiments dont l entreprise est propriétaire, copropriétaire ou locataire ou encore de bâtiments construits sur terrain d autrui, cette dernière situation est en effet assez courante en risques industriels et commerciaux. Les contrats garantissant les risques d entreprise se réfèrent à la notion d établissement qui regroupe l ensemble des biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre à l intérieur duquel la distance des bâtiments voisins entre eux n excède pas 200 mètres. Les bâtiments situés en dehors de ce périmètre devront être signalés. Les responsabilités attachées aux locaux Si l entreprise est locataire, elle est en tant que tel responsable des locaux qu elle occupe à concurrence de leur valeur de reconstruction à neuf.
2 L assurance des risques locatifs garantit ce type de responsabilité. Dans tous les cas, que l entreprise soit locataire ou propriétaire, la responsabilité vis-à-vis des voisins et des tiers doit également être prise en compte. Les biens mobiliers Le mobilier personnel Il se compose des meubles et objets non utilisés pour les besoins de l activité de l entreprise et appartenant tant à l assuré qu à ses employés et ouvriers. Les aménagements mobiliers et immobiliers non pris en compte au titre des bâtiments, notamment ceux réalisés par l assuré locataire sont considérés comme du mobilier personnel. Le matériel Il s agit du mobilier, des instruments, des outillages, des machines, des biens d équipement informatique (sauf les supports d information) utilisés pour les besoins des activités professionnelles déclarées. Les aménagements mobiliers et immobiliers à usage professionnel non assimilés aux bâtiments sont inclus dans le matériel. Le cas du crédit-bail En général, les contrats de location ou de crédit-bail fixent les conditions d'assurance. Soit la société propriétaire du matériel laisse l assurance contre la plupart des risques (incendie, tempête, explosion, risque électrique, acte de terrorisme, vol, bris, vandalisme ) à la charge de l entreprise, soit elle souscrit elle-même l'assurance pour compte commun. L entreprise assure le matériel Le matériel loué doit être déclaré à l assureur afin d être pris en compte dans les contrats. Une clause de renonciation à recours contre le loueur doit être prévue, elle doit préciser que toute indemnité sera versée directement au propriétaire du matériel. Le propriétaire se charge d'assurer le matériel Le montant de l'assurance est en général inclus dans le prix de location. Le contrat comporte le plus souvent une clause de renonciation à recours contre les locataires du matériel. A distinguer : l'indemnité de rupture anticipée du contrat de location ou de crédit-bail et l'indemnité d'assurance L indemnité de rupture anticipée o En cas de location par l'intermédiaire d'une société spécialisée
3 o Le locataire doit à la société une indemnité égale à la valeur d'achat actualisée du matériel, diminuée du montant des loyers payés. En cas de crédit-bail Le locataire doit une indemnité égale au montant des loyers restant à payer, augmenté de la valeur résiduelle du matériel en fin de contrat. L indemnité d'assurance Même si le contrat d'assurance a été souscrit par le locataire, l'indemnité est versée à la société propriétaire du matériel. Elle est calculée selon les garanties indiquées dans le contrat. Si elle est inférieure à l'indemnité de rupture, le locataire supporte la différence. C'est pourquoi le capital garanti doit toujours être égal au montant de l'indemnité de rupture. Les marchandises Ce sont tous les objets destinés à être transformés ou vendus (matières premières, produits semi-ouvrés, produits finis) ainsi que les approvisionnements et les emballages. Lorsque l entreprise stocke des marchandises dont la conservation exige un maintien à des conditions différentes de celles de l air ambiant (température, degré hygrométrique, pureté de l air, etc.), il s agit de marchandises périssables Les supports d information De nombreuses entreprises possèdent des supports d information : o o Informatiques : dispositifs permettant de stocker des informations (disques, CD Rom, bandes ) ; Non informatiques : modèles, moules (y compris les gabarits et objets similaires), dessins, archives, clichés, microfilms Les fonds et valeurs Il s agit des espèces monnayées, billets de banque et tous autres papiers ayant valeur d argent tels que les effets de commerce, les valeurs mobilières, les chèques restaurants
4 II LA PROTECTION FINANCIERE Pertes d'exploitation et assurance Si la plupart des industriels font garantir le remplacement de leurs biens après un sinistre, trop peu d entre eux encore pensent à couvrir les pertes financières dues à l arrêt d activité entraîné par ce sinistre. Il existe pourtant une assurance adaptée à cette situation. A la suite d un incendie, d une explosion, d une inondation ou de tout autre événement accidentel, grâce à l assurance «dommages», les bâtiments seront reconstruits, les machines remplacées et les stocks reconstitués. Mais il faudra du temps pour rebâtir, pour relancer la production et pour retrouver une activité normale. De ce fait, le chiffre d affaires de l entreprise va baisser, voire devenir nul. Or, elle doit faire face à des charges fixes (les frais généraux permanents) : amortissements, impôts et taxes, loyers, rémunérations du personnel, intérêts d emprunts, etc. Elle va également supporter des frais exceptionnels pour diminuer au maximum la réduction du chiffre d affaires consécutive au sinistre. L assurance des pertes d exploitation, par le versement d une indemnité, est destinée à replacer l entreprise dans la situation financière qui aurait été la sienne si le sinistre n avait pas eu lieu. L assureur et les experts spécialisés recherchent aussi des solutions pour que l activité reprenne dans les meilleurs délais.
5 III - ENTREPRISE ET RESPONSABILITE La responsabilité peut se définir comme l obligation incombant à l entreprise de réparer un dommage causé à autrui par les personnes ou les biens dont elle répond. Or, toute entreprise est susceptible de provoquer des dommages qui engagent sa responsabilité. Lorsqu il s agit de dommages causés à ses cocontractants, notamment à ses clients, du fait de l inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, l entreprise engage sa responsabilité civile contractuelle (articles 1137 à 1150 du Code civil). En cas de dommages causés à des tiers (hors du cadre contractuel), l entreprise encourt une responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle (articles1382 et suivants du Code civil). L assurance a pour objet de garantir les conséquences financières des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui (les tiers et les clients) du fait de l entreprise. On distingue l assurance de responsabilité civile générale, dite «responsabilité civile exploitation», qui garantit les responsabilités encourues pendant l exploitation et au cours des activités annexes de l entreprise, et l assurance de la responsabilité civile après livraison ou après travaux, qui couvre les dommages causés, après livraison, par les produits fabriqués ou les prestations effectuées par l entreprise. A - LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION L objet de cette assurance est de garantir les conséquences financières des dommages corporels, matériels et immatériels causés à toute personne au cours de l exploitation, du fait de l entreprise, dans le cadre de l activité déclarée (activité habituelle ou occasionnelle). L entreprise s assure à ce titre pour les biens, les personnes et les prestations susceptibles d engager sa responsabilité. En voici une liste non exhaustive. Les biens loués, confiés ou en dépôt L entreprise utilise du matériel loué ou acheté en créditbail. Des biens lui sont confiés (à l intérieur de l entreprise ou lorsqu elle effectue des travaux chez des tiers) pour les utiliser, les travailler ou les transporter. Il convient de vérifier : si sa responsabilité est garantie du fait des accidents causés par ces biens et pour quelle somme ; si les accidents ou dommages (incendie, vol, dégâts des eaux) affectant ces biens
6 sont garantis, soit par extension de garantie du contrat responsabilité civile exploitation ou par le contrat d assurance dommages, soit par l assurance souscrite par leur propriétaire. Les engins automoteurs Qu il s agisse de chariots de manutention ou d engins de chantier, ces matériels sont parfois à l origine, soit d accidents de circulation relevant de l assurance automobile obligatoire, s ils servent comme véhicules, soit d accidents liés à l exploitation, s ils sont utilisés comme outils de travail. Il est préférable d assurer les deux responsabilités (responsabilité civile automobile et responsabilité civile exploitation) auprès du même assureur. Les activités extérieures Si l entreprise effectue des travaux à l extérieur, sur un chantier ou chez un client, son contrat de responsabilité civile exploitation doit couvrir, pour un montant suffisant, les dommages d incendie, d explosion ou les dégâts d eau provoqués à l extérieur des locaux professionnels. Le plus souvent, sur les chantiers, plusieurs entreprises interviennent en même temps. Le contrat de responsabilité doit donc couvrir les dommages aux salariés d une autre entreprise. Il faut également que l entreprise assure sa responsabilité en cas de dommages aux existants (meubles et immeubles) appartenant à autrui. La sous-traitance Si l entreprise travaille avec des sous-traitants, la garantie est généralement acquise lorsque sa responsabilité est engagée, si elle n a pas renoncé à recours contre eux. L entreprise soustraitante travaille parfois avec des objets ou du matériel qui lui sont confiés. Les engagements réciproques quant aux responsabilités (abandon, limitation ou aggravation de responsabilités) et aux assurances sont définis par convention écrite ou échange de lettres avec l entreprise donneuse d ordre. Lorsque cette dernière prend le risque à sa charge, inutile pour le soustraitant de garantir les objets ou le matériel confiés. Mais, dans le cas contraire, il faut que les garanties incendie, dégâts des eaux et vol souscrites par le soustraitant prévoient un capital spécial pour ces objets ou ces matériels, ou bien il doit les garantir dans son contrat de responsabilité. Les atteintes à l environnement Les pouvoirs publics sont de plus en plus vigilants en ce qui concerne les problèmes liés à l environnement et à sa protection. Il s agit donc de bien se protéger et d anticiper les éventuels accidents. Le contrat qui couvre la responsabilité civile exploitation prévoit, généralement sous forme d extension facultative de garantie, la couverture des dommages de pollution d origine accidentelle et soudaine (rupture de pièces, explosion, fausse
7 manœuvre ). Il existe également des contrats spécifiques, qui prennent en charge les pollutions d origine accidentelle, ainsi que certains cas de pollution d origine non accidentelle (corrosion, altération de cuves ou de canalisations ). Le personnel de l entreprise Les dommages matériels causés aux salariés Il est possible de garantir la responsabilité de l entreprise pour les dégâts causés aux véhicules des salariés qui stationnent sur les parkings de l entreprise. Les dommages causés par les salariés en service L employeur est responsable des dommages causés à des tiers par ses salariés en service, même si ceux-ci utilisent leur voiture personnelle. Dans la pratique, en cas d accident, c est l assureur automobile du salarié qui indemnise les victimes. Mais l entreprise n est pas à l abri d une réclamation, car son collaborateur n est peut-être pas assuré, ou ne l est pas pour usage professionnel. Il est important de vérifier ce point. Le contrat responsabilité civile exploitation de l entreprise doit garantir cette situation (extension besoins de service). La faute inexcusable Plusieurs arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation ont redéfini la faute inexcusable jusque-là retenue uniquement en cas de faute d une exceptionnelle gravité de l employeur ou d un substitué dans la direction. Désormais la faute inexcusable sanctionne le manquement à l obligation de sécurité de résultat incombant à l employeur envers son salarié, dès lors que l employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu il n a pas pris les mesures nécessaires pour l en préserver. Ces nouveaux principes jurisprudentiels en matière de faute inexcusable s appliquent qu il s agisse d accidents du travail ou de maladies professionnelles. La recherche de la faute inexcusable de l employeur permet à la victime de prétendre à une indemnisation complémentaire (majoration de la rente servie par la Sécurité sociale, réparation de la douleur, préjudices esthétique et d agrément, compensation de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion). La caisse de Sécurité sociale verse directement les indemnités au bénéficiaire et en récupère le montant auprès de l employeur. Les entreprises peuvent souscrire un contrat spécifique pour garantir le remboursement des indemnités réclamées à ce titre par les organismes sociaux. Les maladies professionnelles Le Code de la Sécurité sociale assimile les maladies professionnelles à des accidents du travail. L assurance de l entreprise peut intervenir dans l hypothèse où une maladie professionnelle non reconnue par la Sécurité sociale engagerait sa responsabilité. La faute intentionnelle La faute intentionnelle implique la volonté de causer un dommage. L entreprise peut garantir les conséquences pécuniaires d un accident de travail causé à l un de ses salariés et ayant pour origine la faute intentionnelle d un copréposé. Les services internes de l entreprise Restaurant d entreprise, service médical doivent être signalés à l assureur.
8 B - LA RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON L assurance de RC produits (ou après livraison) Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux (articles à 18 du Code civil) rend le producteur (celui qui produit, à titre professionnel, une matière première, un produit fini ou une matière composante) automatiquement responsable du défaut de sécurité de ses produits. Lorsque ce dernier n est pas identifié, c est le fournisseur professionnel qui est responsable dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu il ne délivre à la victime, dans les trois mois qui suivent sa demande, l identité de celui qui lui a fourni le produit en cause. Sont concernés tous les produits manufacturés ou transformés, y compris ceux du sol, de l'élevage, de la pêche ou de la chasse et ceux de l électricité. L objet de l assurance de responsabilité civile après livraison est de garantir les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui (les tiers et les clients) par les produits de l entreprise, dès lors que ceux-ci ont été mis en circulation. Elle prend en charge les dommages qui résultent : d un vice du produit (par exemple, un défaut de fabrication rendant son utilisation dangereuse) ; de recommandations insuffisantes ou erronées (notamment lorsque la notice d utilisation n indique pas toutes les protections à prendre) ; d erreurs de conditionnement. Les dommages affectant le produit lui-même ne sont pas pris en charge. Les frais de retrait d un produit présentant un danger pour la santé et la sécurité des consommateurs peuvent faire l objet d une garantie complémentaire qui couvre principalement : les frais de repérage et de recherche des produits incriminés ; les frais de retrait proprement dit (extraction, dépose, acheminement ) ; les frais supplémentaires de main-d œuvre ; les frais de destruction des dits produits. L exportation La convention de La Haye du 2 octobre 1973 désigne la loi de responsabilité applicable en cas de dommages causés aux tiers du fait des produits exportés. Le coût de l assurance dépend notamment :
9 de la nature des produits exportés ; des montants des chiffres d affaires par grande catégorie de pays, selon la plus ou moins grande dangerosité de ceux-ci. Afin de tenir compte d un certain nombre de données d ordre économique, social et juridique, l exportation vers les Etats-Unis fait l objet de conventions spéciales. C - LA RC DES DIRIGEANTS Les dirigeants d'entreprise (dirigeants sociaux) sont des professionnels dont la responsabilité peut être fréquemment recherchée, la vie quotidienne des affaires, les relations avec les actionnaires et les tiers pouvant être sources de conflits. L assurance de responsabilité civile des dirigeants d entreprise est généralement proposée dans un contrat distinct. Son objet est de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les dirigeants sociaux désignés dans le contrat peuvent encourir dans l'exercice de leurs fonctions à l'égard des tiers, du fait des fautes commises. Les fautes généralement couvertes par le contrat sont les erreurs de droit ou de fait, les omissions, les négligences, les fautes de gestion. L entreprise peut également demander une extension de la garantie au domaine fiscal ou social. En principe, les conséquences civiles de la responsabilité pénale, dans la mesure où les faits pour lesquels l'auteur de l'infraction pénale a été condamné ne sont pas exclus de la garantie, sont pris en charge par le contrat d'assurance de responsabilité civile IV - LES LIMITES DE GARANTIE Le montant de la garantie Les assureurs limitent le montant de leur garantie à un certain plafond par an et par sinistre. Ils fixent une franchise par sinistre, qui reste à la charge de l entreprise assurée, afin de l inciter à mettre en œuvre une politique de prévention aussi efficace que possible. Les exclusions Il s agit de risques qui sont exclus de l objet du contrat, soit par la loi, comme ceux de guerre ou la faute intentionnelle de l assuré, soit par la volonté des contractants exprimée dans une clause expresse du contrat.
10 L application de la garantie dans le temps L article 80 de la loi n du 1er août 2003 de sécurité financière institue l encadrement législatif de l application de la garantie dans le temps dans les contrats d assurance de responsabilité civile. Pour les risques professionnels, la loi prévoit que les contrats peuvent être souscrits soit en base fait dommageable (définie comme la cause génératrice du dommage), soit en base réclamation. En «base fait dommageable*», la garantie s applique dès lors que le fait dommageable survient entre sa date de prise d effet et sa date d expiration. En «base réclamation*», la garantie, déclenchée par la réclamation, doit obligatoirement reprendre le passé inconnu et comporter une garantie subséquente de cinq ans au minimum après la résiliation du contrat. Le plafond de la garantie subséquente ne peut être inférieur au plafond de la garantie en vigueur la dernière année précédant la résiliation. Pour certains risques professionnels, un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés par décret. Pour les contrats souscrits ou reconduits après le 3 novembre 2003, l assureur remet à l entreprise une notice qui a pour objet d apporter à l assuré les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie dans le temps.
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