REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR. ARRET DU 27 Février 2017

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1 CP/SD MINUTE N Copie exécutoire à - Me Guillaume HARTER Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 27 Février 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 16/ /05881 Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAVERNE APPELANTE : SARL LOCABAG prise en la personne de son représentant légal 6 Impasse des Peupliers WESTHOFFEN Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport Mme DORSCH, Conseillère M. ROBIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE 1

2 ARRET : - Contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits procédure prétentions des parties : Par ordonnance du 27Octobre 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE, a constaté que le Président de la Chambre commerciale avait rendu, le 08 Juin 2016, une ordonnance portant injonction à la SARL LOCABAG - 6 impasse des Peupliers WESTHOFFEN, de déposer les comptes annuels dans le délai de un mois à compter de la notification de l'ordonnance, qu'un procès-verbal de non-dépôt des comptes avait été dressé par le greffier en date du 07 septembre 2016 conformément à l'article R du code de commerce et a liquidé l'astreinte fixée dans l'ordonnance n 16/202 du 08 Juin 2016 à la somme de La SARL LOCABAG a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe le 13 Décembre 2016 et par déclaration d'appel déposée au greffe le 16 Décembre Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui s'en est rapporté. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 Février 2017, à laquelle la SARL LOCABAG a présenté ses observations et expliqué que le non dépôt des comptes était dû aux difficultés rencontrées par le gérant de la société et au fait que la société n'avait plus réellement d'activités. Motifs de la décision : Par application des dispositions de l'article L232-21, modifié : 'I. - Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1 Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis ; 2 La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise. Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'etat. II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai. 2

3 III. - Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions. IV. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.' En vertu des dispositions de l'article L232-23, modifié du code de commerce : 'I.-Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1 Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance; 2 La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée. Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'etat. II.-En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai'. L'article L232-24, modifié du code de commerce dispose que : 'Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L à L , informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application du II de l'article L ' L'article L611-2, modifié, du code de commerce prévoit que : 'I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance 3

4 sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L , lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.' Selon l'article R du code de commerce, 'Pour l'application du II de l'article L , le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Elle n'est pas susceptible de recours.' En revanche, l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance est susceptible de recours dans les formes prévues à l'article 932 du code de procédure civile. En l'espèce, deux recours ont été formés, l'un par la voie du RPVA et l'autre par dépôt de la déclaration d'appel ; la déclaration d'appel adressée par le conseil de la SARL LOCABAG par le Réseau privé virtuel avocat, respectant les formalités prescrites par les dispositions des articles 58 et 933 du code de procédure civile, les deux appels sont recevables et la procédure ouverte sous le numéro 16/05881 sera jointe à la procédure ouverte sous le numéro 16/ La SARL LOCABAG ne justifie pas du dépôt des documents comptables prévus à l'article L du code de commerce, au titre de l'exercice clos le 31 décembre Les difficultés évoquées par la société ne constituent pas un obstacle insurmontable au dépôt des documents comptables de la société, documents qui doivent être établis quelle que soit l'importance de l'activité de la société. Tenant compte du fait que la société LOCABAG n'a pas exécuté son obligation, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Les dépens de l'appel resteront à la charge de la SARL LOCABAG. P A R C E S M O T I F S 4

5 La Cour, Ordonne la jonction de la procédure ouverte sous le numéro 16/05881 à la procédure ouverte sous le numéro 16/05766, Confirme l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE, le 27 Octobre 2016, Dit que les dépens de l'appel resteront à la charge de la SARL LOCABAG. Le Greffier : la Présidente : 5

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