Note de présentation
|
|
|
- Lucien Labrie
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Note de présentation Objet : Projet de décret d application de la loi n relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et des contrats. Le présent projet de décret pris en application de la loi n relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et des contrats vise à préciser les modalités d application de cette loi, et plus précisément de son titre I, en matière de : Désignation de l administration compétente, chargée de la mise en œuvre des dispositions de la loi en question et de ses textes d application Coordination des activités de surveillance du marché. Obligations qui incombent aux producteurs, importateurs, distributeurs et prestataires de service en lien avec l obligation générale de sécurité Prélèvement d échantillons Retrait et rappel Notification de l administration en cas de risque Octroi de l agrément aux organismes d évaluation de conformité. Détermination des caractéristiques pour certains produits ou services 1- L administration chargée de l exécution du titre premier de la loi et de ses textes d application: Le projet de décret désigne le Ministère chargé du commerce et de l industrie pour assurer la mise en œuvre des dispositions du titre premier de la loi en application de son article 33 ainsi que les missions à accomplir dans ce cadre. Par ailleurs, et conformément à l article 33 de la loi, le projet de décret détermine le comité qui va se charger de la coordination des activités de surveillance du marché, d une part et la commission consultative qui sera en charge de traiter toute question relative à la sécurité des produits et services. 2- Obligations liées à l obligation générale de sécurité : Le projet de décret précise dans son article 20 les modalités de notification lorsqu un produit ou service s avère dangereux.
2 En outre, les obligations qui incombent aux producteurs, aux importateurs, aux distributeurs et aux prestataires de services en lien avec l obligation générale de sécurité, seront précisées par un arrêté de l administration compétente. 3- Procédures de retrait et de rappel: En ce qui concerne le retrait et le rappel d un produit dangereux, le responsable de la mise à disposition sur le marché doit adresser un avis à toutes personnes à qui le produit a été fourni. 4- Les autres dispositions: Concernant les autres dispositions relatives à l application de la loi 24-09, elles seront fixées par arrêtés de l administration compétente. Il s agit de : La procédure d octroi de l agrément aux organismes d évaluation de conformité. La procédure de prélèvement d échantillons
3 Royaume du Maroc --- Ministère de l industrie, du commerce et des nouvelles technologies PROJET DE DECRET N. PORTANT APPLICATION DE LA LOI N RELATIVE A LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICES ET COMPLETANT LE DAHIR DU 9 RAMADAN 1331 (12 AOUT 1913) FORMANT CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Le premier Ministre Vu la loi n du. relative à la sécurité des produits et des services et complétant le Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, notamment son titre premier ; Sur proposition du Ministre de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies ; Pour contreseing : Le Ministre de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies Après examen du projet par le conseil des Ministres réuni le.. (..) ; DECRETE: Article premier : Le présent décret met en application les dispositions de la loi n sur la sécurité des produits et des services et complétant le Dahir 9 du Ramadan 1331 (12 août 1913) formant le Code des obligations et des contrats. CHAPITRE 1 ADMINISTRATION COMPETENTE ET MESURES INSTITUTIONNELLES Article 2 : Le Ministère chargé du commerce et de l industrie assure la mise en œuvre des dispositions du titre premier de la loi n en application de l article 33 de la dite loi, et est dénommée ci après «l administration compétente». 1
4 Article 3 : l administration compétente : a. définit et met en œuvre une stratégie comportant les mesures et les moyens appropriés en vue d assurer une surveillance du marché qui garantisse un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens et de l environnement ; b. assure le suivi et la coordination des mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect de l obligation générale de sécurité et des autres obligations prévues par la loi n susmentionnée et les textes pris pour son exécution ; c. procède à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi n susmentionnée et des textes pris pour son exécution; d. veille à la coordination des mesures prises avec celles appliquées par les autorités publiques et administratives dans le but d assurer la sécurité des consommateurs et des utilisateurs à l égard des produits et des services mis à disposition sur le marché national ; e. assure la collecte, le classement, la gestion et la diffusion des informations relatives aux accidents et aux risques liés à l utilisation des produits ou des services couverts par la loi n susmentionnée ; f. recueille, analyse et diffuse les données scientifiques et techniques qui concernent la sécurité des produits et des services couverts par la loi n susmentionnée ; g. met en place un système de réception et de traitement des plaintes émanant des consommateurs et des utilisateurs des produits et des services couverts par la loi n susmentionnée ; h. assure les échanges d informations avec les autorités administratives compétentes étrangères ou internationales ; i. participe aux négociations et à la mise en œuvre des accords internationaux conclus par le Royaume du Maroc dans le domaine de la qualité et de la sécurité des produits et des services ; j. mène des campagnes de prévention, de sensibilisation et d information sur les questions relatives à la sécurité des produits et de services couverts par la loi n susmentionnée. Article 4 : En vue d assurer la coordination prescrite par l article 33 de loi n susmentionnée, un Comité de coordination de la surveillance du marché (ci-après le «Comité») est institué. Le Comité a notamment pour tâches : 2
5 a. de veiller à ce que les considérations liées à la sécurité des consommateurs et des utilisateurs de produits et de services soient prises en compte dans la formulation et l application des politiques définies par les ministères, administrations ou établissements publics concernés ; b. d assurer la coordination entre les mesures législatives, réglementaires et administratives, pour lesquelles le Ministère chargé du commerce et de l industrie est compétent en vertu de la loi n susmentionnée et celles qui concernent des produits et des services non couverts par la loi n susmentionnée; c. d assurer la coordination entre les activités de surveillance du marché relevant de la compétence du Ministère chargé du commerce et de l industrie et celles relevant des ministères, structures administratives ou établissements publics en charge du contrôle de la sécurité des produits et des services qui ne sont pas couverts par la loi n susmentionnée. Article 5 : Tous les ministères, administrations et établissements publics concernés, participent aux travaux du Comité de coordination. Article 6 : La présidence du Comité est assurée par le représentant du Ministère chargé du commerce et de l industrie,. Le Comité peut s adjoindre, à titre consultatif, toute personnalité ou organisme dont le concours est jugé utile. Le secrétariat du Comité est assuré par le Ministère chargé du commerce et de l industrie. Le Comité se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les activités l exigent et au moins une fois par an. Article 7 : Le Comité établit un règlement interne pour préciser la conduite de ses activités et notamment définir ses procédures de travail. Article 8 : En vue d assurer la consultation prescrite par l article 33 de loi n susmentionnée, une Commission consultative de la sécurité des produits et des services (ci-après la «Commission») est instituée. La Commission émet des avis motivés sur toutes les questions relatives à la sécurité des produits et des services, sur lesquelles elle est consultée. Les missions imparties à la Commission sont notamment les suivantes : a. émettre des avis lors de l'élaboration des arrêtés pris en exécution des articles 9 et 34 de la loi n susmentionnée ; b. émettre des avis sur la politique à mener par les pouvoirs publics en matière de protection de la sécurité et de la santé des consommateurs et des utilisateurs et de surveillance du marché ; 3
6 c. organiser la concertation entre producteurs, importateurs, prestataires de services, consommateurs, utilisateurs, et pouvoirs publics sur les questions relatives à la protection de la sécurité et de la santé des consommateurs et des utilisateurs et à la surveillance du marché ; d. proposer au Ministre du commerce et de l industrie d'informer le public sur les risques que peuvent présenter certains produits ou services et sur toutes autres questions relatives à la sécurité des produits et des services; e. participer à l organisation de campagnes de sensibilisation concernant la sécurité et la santé des consommateurs et des utilisateurs. Article 9 : La Commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Les autorités judiciaires peuvent, en tout état de la procédure, demander l avis de la Commission. Cet avis ne peut être rendu public par la Commission qu après que la décision judiciaire a été prononcée. La Commission peut examiner d office toute question relative à la sécurité des produits et des services et à la surveillance du marché. Article 10 : La Commission est composée de : i. Un magistrat de l ordre judiciaire, qui la préside, proposé par le Ministre de la Justice ; ii. 2 représentants des associations de consommateurs désignés par le Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies ; iii. Un représentant de la Confédération Générale des Entreprises de Maroc ; iv. Un représentant de la Fédération des Chambres de Commerce, d'industrie et de Services ; v. 2 personnalités qualifiées désignées par le Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies ; vi. 2 représentants du Ministère chargé du commerce et de l Industrie. La Commission peut s adjoindre, à titre consultatif, des représentants des ministères, administrations et établissements publics pour les questions qui les concernent ainsi que toute autre personnalité ou organisme dont le concours sera jugé utile. Le secrétariat de la Commission est assuré par le l administration compétente. La Commission se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les activités l exigent et au moins deux fois par an. Article 11 : Les membres de la Commission sont désignés nominativement par un arrêté du Ministère chargé du Commerce et de l Industrie. 4
7 Le président de la Commission consultative de la sécurité des produits et des services est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans. Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables deux fois. Article 12 : La Commission peut se faire communiquer tous les renseignements qu'elle juge utiles pour l'exécution de sa mission. Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la Commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne, en son sein, un rapporteur habilité à lui faire uniquement part des éléments du dossier concernant le niveau de risque des produits et des services. Article 13 : Les membres de la Commission et tous ceux qui apportent leur concours à ses travaux sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions à la Commission. Article 14 : Chaque année, la Commission établit et publie un rapport de son activité durant l exercice précédent qu elle adresse au Ministère chargé du Commerce et de l Industrie. Ce rapport contient notamment le texte intégral des avis et des propositions formulés pendant cet exercice. Article 15 : La Commission établit un règlement interne pour préciser la conduite de ses activités et notamment définir ses procédures de travail. CHAPITRE 2 DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DE CERTAINS PRODUITS ET SERVICES Article 16 : l administration compétente édicte par arrêté les caractéristiques et obligations à respecter pour certains produits ou catégories de produits non soumis à une réglementation technique particulière, en vertu de l article 9-I de la loi n susmentionnée. Article 17 : l administration compétente édicte par arrêté une réglementation technique particulière à respecter pour certains produits ou catégories de produits, en vertu de l article 9-II de la loi n susmentionnée. Article 18 : l administration compétente édicte par arrêté les caractéristiques et obligations à respecter pour certains services ou catégories de services, en vertu de l article 9-III de la loi n susmentionnée. 5
8 CHAPITRE 3 AGREMENT DES ORGANISMES D EVALUATION DE LA CONFORMITE Article 19 : Les modalités relatives à l octroi, la suspension et le retrait de l agrément des organismes d évaluation de la conformité, autres que celles prévues aux articles 21 à 24 de la loi n susmentionnée, sont fixées par un arrêté de l administration compétente. CHAPITRE 4 OBLIGATIONS LIEES A L OBLIGATION GENERALE DE SECURITE Article 20 : L obligation d informer lorsqu un produit ou un service constitue un danger, conformément à l article 28 de la Loi n susmentionnée, s exécute par la voie d une notification adressée, dans les meilleurs délais, à l administration compétente par tout moyen prouvant la réception. Cette notification contient au moins les informations suivantes : 1 les données permettant une identification exacte du produit ou du lot de produits ou du service en cause ; 2 une description complète du risque; 3 toutes les informations disponibles permettant de tracer le produit ; 4 une description des opérations et des mesures prises ou prévues pour réduire, éliminer ou prévenir le risque pour les utilisateurs. L administration compétente fixe par arrêté les informations complémentaires et le modèle de fiche de notification. Article 21 : Conformément aux articles 30 et 32 de la loi n susmentionnée, les obligations qui incombent aux producteurs, aux importateurs, aux distributeurs et aux prestataires de services en lien avec l obligation générale de sécurité sont précisées, pour chaque produit, service ou famille de produits ou de services, par arrêté de l administration compétente. CHAPITRE 5 PROCEDURES DE RETRAIT ET DE RAPPEL DE PRODUITS Article 22 : Le responsable de la mise à disposition sur le marché d un produit faisant l objet d un retrait ou d un rappel, mentionnés dans l article 36 de la loi n susmentionnée, ou la personne qu il désigne pour procéder à ce retrait ou ce rappel adresse immédiatement un avis aux distributeurs et à toutes autres personnes à qui le produit a été fourni en vue de son exposition ou de sa vente sur le marché. 6
9 Si le produit a déjà été exposé ou mis à disposition sur le marché et qu il y a lieu de croire qu il est déjà entre les mains des consommateurs, l avis doit également être adressé aux consommateurs et autres utilisateurs si ils sont identifiables ou diffusé par tout moyen de communication approprié permettant de toucher les personnes concernées. Les modalités selon lesquelles un retrait ou un rappel imposé par l administration compétente ainsi que les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des producteurs, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux mesures prises en application de l article 36 de la loi n susmentionnée, sont fixées par un arrêté de l administration compétente. CHAPITRE 6 PROCEDURE DE PRELEVEMENT D ECHANTILLONS Article 23 : Les modalités selon lesquelles s opère le prélèvement des échantillons d un produit aux fins d analyse en vertu de l article 40 de la loi n susmentionnée sont fixées par un arrêté de l administration compétente. CHAPITRE 7 DISPOSITION FINALE Article 24 : Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 7
Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la Consommation
Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la La loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir 1.11.03
CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République
Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements
Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment
1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Arrêtés et Décrets du Ministre des Fi n a n c e s relatifs au Dépositaire central.
Arrêtés et Décrets du Ministre des Fi n a n c e s relatifs au Dépositaire central. Bourse de Casablanca ARRETE DU MINISTRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES N 932-98 DU 18 HIJA 1418 (16 AVRIL 1998) APPROUVANT
Note de présentation
Note de présentation Objet : Décret d application de la loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le présent projet de décret pris en application de la loi n 31-08 édictant des mesures
Algérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel
Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel Souad El Kohen-Sbata Membre de la CNDP de développement -CGEM- Cadre Juridique de la protection des données personnelles au Maroc: Plan
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l
Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012
Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Le 4 février 2012, à l Isle-Adam (95290), Maison de l Amitié, 44, avenue de Paris, les membres de l association «Initiatives et Actions
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)
LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) Modifications: L. 13 juillet 2001 (Mon. 4.VIII.2001) L. 24 décembre 2002
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Règlement intérieur. de la Commission de surveillance
Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète
Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),
18 Janvier 1997 Décret n 2-96-906 (9 ramadan 1417) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n 15-95 formant Code de commerce (B.O.
Le fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :
Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations
autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.
INFORMATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE FONCTIONNEMENT D'UNE COOPERATIVE SCOLAIRE SELON LA FORME JURIDIQUE (Circ. n 2008-095 du 23/07/2008) Association : ce que dit la loi 1901 La Constitution
RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS
Décret n 313 2005-05-30 PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur
Décret n 313 2005-05-30 PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur Vu la Loi N 005/PR/2003 du 02 mai 2003, portant protection du Droit d Auteur,
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
(BO N 4181 DU 16.12. 1992) (BO N 4259 DU 15.6. 1994) (BO N 4482 DU 15.05. 1997) Dispositions générales. Article premier
Loi n 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n 1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n 37-93 promulguée par le dahir
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);
Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels
Statuts de la Fédération mondiale des Grands Concours Internationaux de Vins et Spiritueux (VINOFED) CHAPITRE 1 LA FÉDÉRATION
Statuts de la Fédération mondiale des Grands Concours Internationaux de Vins et Spiritueux (VINOFED) CHAPITRE 1 LA FÉDÉRATION ARTICLE 1 NOM / SIEGE / DUREE 1.1 Sous le nom de la «Fédération Mondiale des
CIRCULAIRE RELATIVE A L ACCREDITATION DES LABORATOIRES ET DES ORGANISMES D INSPECTIONS TECHNIQUES
CIRCULAIRE RELATIVE A L ACCREDITATION DES LABORATOIRES ET DES ORGANISMES D INSPECTIONS TECHNIQUES DQN/CA/E005.06-03/04 CIRCULAIRE RELATIVE A L ACCREDITATION DES ORGANISMES Vu le Dahir N 1.70.157 du 26
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre
CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT
CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT Les mutuelles sont des Sociétés à capitaux variables, associant des personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques,
Code civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N 103.12 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES
ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N 103.12 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES Mars 2014 TITRE PREMIER CHAMP D APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL Chapitre Premier Champ d application
REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Status de la banque des états de l Afrique Centrale
Status de la banque des états de l Afrique Centrale T I T R E I CONSTITUTION - STATUT JURIDIQUE Article premier La Banque des Etats de l Afrique Centrale (ci-après désignée la Banque) est un établissement
LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI
REGLEMENT INTERIEUR Document GEN REF 02 Révision 04- juin 2012 SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET... 3 ARTICLE 2 MEMBRES DE L ASSOCIATION... 3 ARTICLE 3 - ASSEMBLEE GENERALE... 3 ARTICLE 4 - ADMINISTRATEURS...
* * * Loi n 65-00 portant code de la couverture médicale de base Préambule
Bulletin officiel n 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n 65-00 portant code de la couverture médicale de base.
Vu la loi n 76-03 du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;
Délibération n 479-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés
Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile
- 1 - Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté Le Président
ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES
ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES Juillet 2012 TITRE PREMIER CHAMP D APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL Chapitre Premier Champ d application
Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).
Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE LOI PORTANT CREATION DE L AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE
Royaume du Maroc DIRECTION DES A DIRECTION DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE ------------- NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE LOI PORTANT CREATION DE L AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE
Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007
Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007 PREAMBULE L article L. 231-5 du code du sport rappelle que les fédérations sportives veillent à la santé
Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action
Orientations gouvernementales en matière d agression sexuelle Plan d action Édition produite par : La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux Pour obtenir d autres
Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;
Délibération n 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés
STATUTS DE L ASSOCIATION ALLIANCE SEP GENÈVE-RÉGION
STATUTS DE L ASSOCIATION ALLIANCE SEP GENÈVE-RÉGION I. DISPOSITIONS GENERALES ART. 1 NOM ET SIÈGE Sous le nom «ALLIANCE SEP» une association est constituée à but non lucratif régie par les présents statuts
Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations
Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges
CONVICTIONS. Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901. Siège social : 21 Rue des Malmaisons - 75013 PARIS STATUTS
page 1/5 CONVICTIONS Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 Siège social : 21 Rue des Malmaisons - 75013 PARIS STATUTS ARTICLE 1 - TITRE Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts
C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6
C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,
Dahir n 1-09-16 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n 42-08 portant création de l'agence pour le développement agricole.
Dahir n 1-09-16 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n 42-08 portant création de l'agence pour le développement agricole. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed
Responsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003
REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 Décret n 2-01-1643 du 2 chaabane 1423 9/10/2002 pris pour l'application de la loi n 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de
STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS
STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION
STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION ARTICLE 1 : Création et dénomination L Association laïque dite «Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l Education Nationale
Loi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
La responsabilité des directeurs d unité
9 mai 2012 - Journée des administrateurs et responsables des laboratoires de l INSIS La responsabilité des directeurs d unité Direction des affaires juridiques CNRS/DAJ/MF l 9 mai 2012 Journée INSIS P.
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE UNITÉ «FONCTIONNAIRES»
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE UNITÉ «FONCTIONNAIRES» Adoptées par le Conseil syndical du 14 juin 2013 25-CS-02 Amendées par le Conseil syndical des 15 et
III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application
ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi
Statuts de la CFHM. Article 1 - Dénomination. Article 2 - Durée. Article 3 - Siège C.F.H.M. 10/26
C.F.H.M. 10/26 Article 1 - Dénomination Il est formé entre les membres qui adhèrent aux présents statuts une fédération, régie par les dispositions du Livre IV du code du Travail, qui prend la dénomination
LOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
N 07 50 ème ANNEE Mercredi 28 Safar 1432 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS,
Association Bou de nature Statuts association loi 1901
Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux
Note d information. loi relative aux etablissements de credit et organismes assimiles. n 2
n 2 Note d information loi relative aux etablissements de credit et organismes assimiles La loi n 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n 1-05-178
MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION
MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION Edition du 27/10/2011 Organisme de Qualification de l Ingénierie 104, rue Réaumur
LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES D UNE ENTREPRISE
LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES D UNE ENTREPRISE Une entreprise est une entité économique et sociale qui permet la production et la vente de biens et de services répondant à un besoin par le biais de
Annexe 2. A la Résolution d Ensemble sur la Facilitation des Transports Routiers (R.E.4)
Annexe 2 A la Résolution d Ensemble sur la Facilitation des Transports Routiers (R.E.4) Adoptée à la 94 ème Session du Groupe de Travail des Transports Routier (S.C.1) de la Commission Economique pour
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Réguler les jeux d'argent : Le rôle de l'autorité Bruxelles le 12 octobre 2010. Intervention de M. Jean-François VILOTTE, Président de l ARJEL
Réguler les jeux d'argent : Le rôle de l'autorité Bruxelles le 12 octobre 2010 Intervention de M. Jean-François VILOTTE, Président de l ARJEL SOMMAIRE la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 la régulation, point
Les textes en matière de santé et de sécurité au travail
Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE
Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC
Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16
STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.
STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,
STATUTS DE LA SOCIÉTÉ MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE SANTÉ
STATUTS DE LA SOCIÉTÉ MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE SANTÉ Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux dispositions du Livre II dudit Code. Tour Méditerranée - 65 avenue Jules-Cantini 13298
Statuts de l Association «Humanium» au 24 février 2009
Statuts de l Association «Humanium» au 24 février 2009 Sommaire : Art. 1 : Personnalité Art. 2 : Siège et durée Art. 3 : Buts Art. 4 : Etendue géographique et fonctionnement Art. 5 : Les Membres Art. 6
Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément
MINISTERE DE L'INTÉRIEUR MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES CONVENTION D AGRÉMENT EN VUE DE LA PERCEPTION DES TAXES ET DE LA REDEVANCE DUES SUR LES CERTIFICATS D IMMATRICULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
Sénégal. Réglementation bancaire
Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République
DECRET N 2006-596 DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION
DECRET N 2006-596 DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION Aujourd hui, les avancées démocratiques enregistrées dans notre
CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT
CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par
Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011
Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : «Accompagner la croissance des micros et petites entreprises : réduire les obstacles financiers dans la région MENA». A Casablanca
FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS
FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES Association Internationale Sans But Lucratif STATUTS Approuvé par l Assemblée Générale du 16/06/2015 Dénomination, but et objectif
LOI Loi n 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transp arence et à la sécurité en matière nucléaire (1). NOR: DEVX0100081L
Le 18 juin 2009 LOI Loi n 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transp arence et à la sécurité en matière nucléaire (1). NOR: DEVX0100081L Version consolidée au 1 novembre 2008 TITRE Ier : DISPOSITIONS
Code à l intention des partenaires commerciaux
Code à l intention des partenaires commerciaux Groupe Axpo Code à l intention des partenaires commerciaux 02 03 Table des matières Introduction... 05 I. Éthique commerciale et intégrité... 07 II. Respect
POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE
POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE Polynésie française : la chronique juridique des notaires TEXTES Délibération n 87-138 AT du 23 décembre 1987 (JOPF du 7 janvier
STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE
STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 ER : FORMATION ET OBJET DE LA MUTUELLE Article 1 er : Il est créé une Union Nationale de groupements mutualistes
RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S
Se former tout au long de la vie RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S Article 1 : Qualité de membre de l association (Article 4 des statuts) L exclusion d un membre adhérent de l association ne peut être prononcée
Statuts de la Mutuelle des Etudiants de Provence - MEP - adoptés par l'assemblée Générale ordinaire en date du 8 mai 2010
la mutuelle étudiante Statuts de la Mutuelle des Etudiants de Provence - MEP - adoptés par l'assemblée Générale ordinaire en date du 8 mai 2010 Article 1 Une mutuelle, appelée «Mutuelle des Etudiants de
Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.
Statuts La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Nom et siège 1. La Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association à but non lucratif au sens des articles
Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent:
Convention intercantonale sur la surveillance, l autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l ensemble de la Suisse adoptée par la Conférence
RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL
RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL - 1/8 RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL 14 / 06 / 2010 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL SOMMAIRE : Article 1 :
Dahir n 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n 65-00 portant code de la couverture médicale de base.
Dahir n 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n 65-00 portant code de la couverture médicale de base. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que
Statuts de. Ces statuts ont été adoptés par l Assemblée générale du 23 mars 2010.
Statuts de Ces statuts ont été adoptés par l Assemblée générale du 3 mars 00. Généralités Art. Nom, forme juridique, siège Sous le nom de BIO-JURA, ci-après nommée l Association, est constituée une association
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION
STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe
Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)
ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ARTICLE 1 : Conformément aux dispositions particulières
Documents comptables et archives
ocuments comptables et archives Les références BO n 24 du 16 juin 2005 Instruction n 2005-003 du 22-2-2005 : NOR : MENA0501142J RLR : 9-1 Instruction de tri et de conservation pour les archives reçues
Conseil économique et social
NATIONS UNIES E Conseil économique et social Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2009/6 27 juillet 2009 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L EUROPE Comité de gestion de la Convention
Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES
Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) Statuts adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES Préambule.............................................. 2 I Désignation, siège et buts..............................
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 Décret présidentiel n 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement
