CHAPITRE IV: JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE. A. DEFINITIONS GENERALES

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1 CHAPITRE IV: JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE. A. DEFINITIONS GENERALES ART. 401 : LA JURISPRUDENCE. La jurisprudence disciplinaire au sein de la FSBB se fait uniquement comme prescrit dans ce règlement. Les clubs de bowling règlent leurs différends internes et leur jurisprudence disciplinaire pour autant que ceux-ci ne soient pas en relation avec lesdites infractions à l'article 408 ci-dessous. ART. 402 : APPLICABILITE. Sont soumis à la jurisprudence disciplinaire les clubs définis dans les articles , 203 et leurs membres respectifs définis dans les articles 214, 215, 216, 217, 218 de ce R.O.I., Chap. II. ART. 403 : COMPETENCES. a. La compétence de prononcer des mesures disciplinaires est réservée à la Commission des Litiges et de Discipline et, en appel, à la Commission d'appel. b. Les exceptions à ce qui est défini ci-dessus sont: 1. La compétence réservée au Comité Directeur à prononcer des mesures administratives, toutefois y compris le renvoi vers la Commission des Litiges et de Discipline en cas de récidive. (Voir art. 130, 131, 132 de ce R.O.I., Chap. I) 2. La compétence attribuée au Chef de Délégation à prononcer des mesures disciplinaires pendant la durée des déplacements des sélections nationales comme définies dans le code. (Voir art. 311 et 314 de ce ROI, Chap. III) B. ORGANISATION. ART. 404 : STRUCTURE. a. La Commission des Litiges et de Discipline se compose de deux (2) sections séparées, une Néerlandophone et une Francophone. Chaque section se compose d au moins trois (3) membres. b. Les deux Présidents de la Commission des Litiges et de Discipline sont désignés par le comité directeur. c. La Commission d Appel et la Commission de Cassation se composent de trois (3) membres. Ils sont désignés par le comité directeur. Ils traitent les affaires conformément aux Lois Linguistiques. d. Les Présidents coordonnent respectivement la méthode de travail de leur Commission et désignent chacun un secrétaire. e. Le traitement d'une affaire et le prononcé des mesures disciplinaires ne peut se faire que lorsque la commission concernée est constituée de minimum trois (3) membres. f. Un rapport sera fait de chaque séance. Les décisions prises par les différents collèges sont transmises par pli recommandé ou contre reçu de réception, au secrétariat de la fédération et à toutes les parties concernées. g. Les sessions des collèges ont lieu au siège de la fédération, sauf s il en est décidé autrement. ART. 405 : INCOMPATIBILITE a. Les membres du Comité Directeur ne peuvent pas faire partie de la Commission des Litiges et de Discipline, de la Commission d'appel et de la Commission de Cassation. b. Les membres de la Commission des Litiges et de Discipline ne peuvent pas faire partie de la Commission d'appel. Les membres de la Commission d'appel ne font pas partie Edition juin 2005 (Modif. 31 mai 2006) Page 1 sur 7 R.O.I.

2 de la Commission des Litiges et de Discipline. Les membres de la Commission de Cassation ne peuvent pas faire partie de la Commission des Litiges et de Discipline et de la Commission d'appel. c. Les membres de la Commission des Litiges et de Discipline, de la Commission d'appel et de la Commission de Cassation ne peuvent pas participer au traitement d'une affaire s'ils y sont impliqués soit personnellement, soit par liens familiaux, soit comme membre du club impliqué dans l'affaire, soit ayant fait partie de l enquête préliminaire. d. Les commissions mentionnées dans cet article remplissent leur tâche en indépendance les uns des autres ainsi qu'avec les autres organes de la Fédération. Ceci implique que ni la Direction de la Fédération, ni toute autre personne de la Fédération ne peut s'immiscer, ni être appelé pour aviser ou être entendu par une des parties avant que l'affaire ne soit totalement terminée. Dans cet ordre d'idée, toute communication écrite concernant l'affaire en instruction, doit être déposé à la session de la prochaine réunion, par le membre de l'organe qui l'a reçue. ART. 406 : DROIT D EXAMEN. a. La Commission des Litiges et de Discipline est compétente pour prendre connaissance de toute infraction comme entendu dans l'article 408 ci-dessous. b. La Commission d'appel est compétente de prendre connaissance en appel de tous les dossiers qui ont été en délibéré en première instance par la Commission des Litiges et de Discipline. ART. 407 : DROIT DE SIGNATURE. Les présidents des collèges possèdent le "droit de signature" pour toutes les pièces qui les concernent. C. INFRACTIONS. ART. 408 : DEFINITIONS. a. Est considérée comme infraction au sens propre de ce règlement, toute omission qui provoque une violation: des Statuts, des Règlements d'ordre Intérieur, des Règlements Sportifs et décisions et prescriptions de la Direction de la Fédération. b. Est aussi qualifié d infraction, tout agissement ou négligence d'un membre envers un autre membre, un comité ou une commission qui n'est pas conforme à l'entendement et au bon sens. c. Sont qualifiés d infraction, les interdits lors des compétitions organisées ou reconnues par la FSBB. Dans ce contexte il a référé aux articles 315 jusque 324 inclus de ce ROI, Chap. III. d. Sont également qualifiés d'infractions, le fait de ne pas se tenir totalement ou insuffisamment aux obligations prises, ainsi que toute aide donnée pour commettre une infraction comme citée dans cet article. D. SAISIR UNE AFFAIRE OU APPEL. ART. 409 : PROCEDURE a. Chaque club et tout membre affilié à la Fédération via un club peut déposer une plainte. Toute plainte, toute requête en appel est transmise par lettre recommandée au secrétairegénéral de la Fédération. b. La déclaration doit donner un exposé précis des faits afin de donner aux instances compétentes une notion claire de la nature de l infraction ou du litige et de leur donner la possibilité pour faire comparaître le(s) intéressé(s). c. Le Secrétaire-Général ne juge pas la recevabilité de l affaire. Il transmet la plainte aux présidents respectivement de la Commission des Litiges et de Discipline, Edition juin 2005 (Modif. 31 mai 2006) Page 2 sur 7 R.O.I.

3 Commission d'appel ou Commission de Cassation dépendant s'il s'agit d'une plainte, une requête en Appel ou un renvoi cassation. ART. 410: DELAIS - FRAIS DE PROCEDURES. a. L'introduction d'une plainte ou la requête en appel doivent être introduits endéans les délais suivants : - Les infractions pendant un championnat: endéans les 8 jours. - Les infractions contre la mise en jeu d'un joueur : endéans les 8 jours après le match. - Un litige concernant les dispositions en matière de renon + passage vers un autre club: 15 jours après parution des listes des transferts. - Autres litiges: endéans les 8 jours. b. Les preuves au moment précis de la constatation des faits sont à charge de la partie demanderesse. c. En même temps que la plainte ou la requête appel la partie demanderesse envoie la preuve du virement d'une caution de 125,00 pour la Commission des Litiges et de Discipline, de 125,00 pour la Commission d'appel, de 125,00 pour la Commission de Cassation. Tous les frais de procédures sont à charge de la partie déboutée. La Commission peut éventuellement diviser les frais en justifiant sa motivation. E. COMPETENCE DE LA COMMISSION DES LITIGES ET DE DISCIPLINE ART. 411 : a. La Commission des Litiges et de Discipline a la compétence de traiter en première instance les infractions contre le règlement en vigueur au moment des faits: Statuts, R.O.I., règlement sportif. b. Si les directives entendues ci-dessus sont changées entre le moment où le délit a été commis et la mise en délibération de l affaire, les dispositions les plus favorables à la personne en cause seront appliquées. c. En vertu de ce règlement, sont aussi passibles de mesures disciplinaires les infractions déjà pénalisées par la Direction du club. ART. 412 : LA COMMISSION DES LITIGES ET DE DISCIPLINE SAISI L'APPEL: - contre des sanctions ou décisions prononcées par les clubs affiliés contre leurs membres - contre des sanctions administratives prononcées par la fédération ou par un de leur comité ou commission. ART. 413 : La Commission des Litiges et de Discipline peut statuer aussi bien sur la recevabilité que sur le fond de la plainte F. COMPETENCE DE LA COMMISSION D'APPEL ART. 414 : La Commission d'appel a la compétence de juger en dernière instance l'appel introduit par tout intéressé contre une décision de la Commission des Litiges et de Discipline en première instance Edition juin 2005 (Modif. 31 mai 2006) Page 3 sur 7 R.O.I.

4 G. COMPETENCE DE LA COMMISSION DE CASSATION ART. 415 : La Commission de Cassation peut annuler la décision de la Commission d'appel sur base de fautes de procédures, méconnaissance des statuts et/ou règlements. En cas de cassation l'affaire sera saisie à nouveau par la Commission d'appel avec une autre composition, dans lequel ne peut siéger aucun membre qui a siégé lors d'un saisi précédent. ART. 416 : La Commission d'appel prononce l arrêt en dernière instance en tenant compte des arguments de la décision de la Commission de Cassation. H. SANCTIONS. ART. 417: Peuvent être imposées comme mesures disciplinaires : a. La réprimande. b. Le blâme. c. Une amende par club et/ou une amende par membre affilié, jusqu'à concurrence de 500,00 d. l'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer une fonction au sein de la Fédération ou au sein d'un club comme décrit à l'article 421 ci-dessous. e. Suspension pour une durée de 5 ans maximum comme décrite à l'article 422 ci-dessous. f. Proposition d'exclusion comme membre de la fédération comme citée à l'article 423 cidessous. ART. 418 :CUMUL DES SANCTIONS En cas de punition pour une seule affaire où plusieurs infractions ont été commises, plusieurs punitions peuvent être prononcées, mais pas en même temps qu une suspension. ART. 419 : SANCTION AVEC SURSIS. A l'exception de la réprimande, les sanctions mentionnées à l'article 417 ci-dessus peuvent être imposées, en entier ou partiellement avec sursis. A une sanction avec sursis est liée une période d'essai de 2 ans maximum. Au cas où pendant cette période d'essai, l'intéressé ne se conforme pas aux conditions édictées ou récidive dans l'infraction, dans ce cas la sanction peut être rendue effective. ART.420: SANCTION PROVISOIRE. a. Dans des cas sérieux et, en attendant la mise en délibération de l affaire, la Commission des Litiges et de Discipline peut infliger les mesures disciplinaires citées à l art. 417 ci-dessus provisoirement. b. Une sanction provisoire ne peut dépasser une période de trente (30) jours. ART. 421 : INTERDICTION D'EXERCER DES FONCTIONS OFFICIELLES. Cette mesure est prononcée dans le cas où l'infraction est commise dans le cadre de l'exercice de la fonction concernée. ART. 422 : SUSPENSION. a. Une suspension est prononcée avec un terme. Pendant le terme de suspension, l'intéressé doit respecter les obligations comme membre de la fédération. Il n'est cependant pas admis à participer à des compétitions, ou d'exercer une fonction au sein de la fédération ou d'un club à l'exception du droit d interjeter appel. Edition juin 2005 (Modif. 31 mai 2006) Page 4 sur 7 R.O.I.

5 Note: Si l'intéressé résilie son affiliation à la FSBB pendant une période de suspension, celleci tombe, toutefois elle rentre à nouveau en vigueur le jour où l intéressé s inscrit une deuxième fois. b. La suspension sera annoncée à tous les centres de bowling et clubs de bowling. ART. 423 : EXCLUSION a. La Proposition d'exclusion d un membre effectif (le club) est prononcée lorsque ce dernier enfreint gravement les Statuts, les Règlements ou décisions de la Fédération. Le club peut, dans la période prescrite, après réception de la notification, interjeter appel près de la Commission d'appel. L'exclusion d'un membre effectif ne peut être prononcée que par l'assemblée Générale cfr Statuts, art 23, 32). b. L exclusion d un membre affilié (par le canal d un club de bowling), est prononcée lorsque ce dernier commet des actes comme spécifiés dans les R.O.I. Art. 315 à 324 compris) L intéressé peut, dans la période prescrite, après réception de la notification, interjeter appel près de la Commission d'appel. I. CONVOCATION ART. 424 : a. La Commission des Litiges, la Commission d'appel et la Commission de Cassation ont le droit de convoquer les personnes qu'ils désirent écouter. b. Les parties et personnes à écouter sont convoquées par écrit, avec copie au secrétaire du club duquel ils sont membres effectifs ou membres affiliés. c. Les convocations doivent être transmises au moins 8 jours avant la séance. Le cachet de la poste faisant foi. d. Chacun peut se faire aider par 1 personne au choix. S'il est mineur d'âge il peut se faire accompagner par son représentant légal. e. Un club peut se faire représenter par 2 délégués, pourvus d'une procuration signée par le président et le secrétaire de l'association et se faire aider par 1 personne au choix. f. Toute personne convoquée qui ne donne pas suite à un appel de la commission peut être punie d'une sanction disciplinaire J. SAISI D'UNE AFFAIRE. ART. 425 : PROCÉDURE. La Commission des Litiges et de Discipline respectivement la Commission d Appel ou de Cassation convoquent les parties et les témoins.pour être entendus à la session. Cette convocation comprend - l'endroit, la date et l heure de la session - les infractions dont ils sont accusés - le fait que le dossier peut être consulté au siège de la Fédération. ART. 426 : SÉANCE a. La première séance a lieu dans les 30 jours après réception de la plainte ou de l appel au secrétariat. b. Les parties peuvent se faire accompagner par des témoins si les noms de ces personnes ont été communiqués par écrit au secrétariat 3 jours avant la séance. Lors des débats les parties convoquées peuvent motiver leurs arguments. c. Les points de vue et motivations des parties ainsi que les déclarations des témoins sont notées. Edition juin 2005 (Modif. 31 mai 2006) Page 5 sur 7 R.O.I.

6 ART. 427 : DÉLIBÉRATION. a. La délibération sur la mise en cause se fait immédiatement après le traitement de l'affaire. b. La délibération n'est pas publique. c. Toute décision est prise à la majorité des voix. d. Les membres de la Commission des Litiges et de Discipline et de la Commission d'appel doivent garder le secret sur le contenu des délibérations. ART. 428 : ARRÊT. a. La Commission des Litiges et de Discipline et la Commission d'appel signifient au plus tard 14 jours après la clôture des débats, l'arrêt par lettre recommandée aux parties concernées. b. L arrêt comprend la mesure disciplinaire infligée et en même temps les considérations qui ont conduit à l'arrêt ainsi que le montant des frais de procédures à charge de la personne en question.(voir à ce sujet l art. 410) c. Les arrêts de la Commission d'appel ainsi que de la Commission des Litiges et de Discipline sont irrévocables et obligatoires pour tous les membres de la Fédération. ART. 429 : FAISABILITÉ a. La mise en exécution de l arrêt rentre en vigueur le 15e jour après l'envoi de la décision, sauf si autrement motivé dans la décision. (Le cachet de la poste faisant foi.) b. Après expiration du terme prévu la décision est publiée dans le"weekly Info-Interteams Results" ART. 430 : ARRÊT PAR DÉFAUT. a. La partie concernée peut faire opposition contre l'arrêt par défaut prononcé par la Commission des Litiges et de Discipline par lettre recommandée adressée au Secrétaire-Générale de la fédération. b. Pour être recevable l'introduction d'opposition doit être adressée par pli recommandé endéans 14 jours après le jour de la transmission de la lettre avec laquelle la décision de la Commission des Litiges et de Discipline est communiquée. c. Le Secrétaire-Général de la fédération transmet la lettre au président de la Commission des Litiges et de Discipline qui a pris la décision. Celui-ci saisi l'affaire dont l arrêt est frappé d opposition dans le mois après réception de la lettre par défaut à la fédération. ART. 431 : MISE EN EXÉCUTION. a. La mise en exécution de l arrêt par défaut rentre en vigueur au plutôt au bout du terme d opposition. b. L'Arrêt frappé d'opposition supprime sa mise à exécution c. L'Arrêt frappé d'opposition est considéré comme non avenu si la partie en opposition n apparaît pas. K. APPEL CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DES LITIGES ET DE DISCIPLINE. ART. 432 : INTERJETER APPEL. a. Interjeter "en appel" contre une décision de la Commission des Litiges et de Discipline est possible en adressant une lettre motivée par recommandée au Secrétaire-Générale de la fédération. Celui-ci transmet la lettre au président de la Commission d'appel. b. La Commission d'appel juge sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel. Pour être recevable une déclaration en appel doit être introduite par lettre recommandée endéans les 14 jours après notification par écrit de l arrêt de la Commission des Litiges et de Discipline. Edition juin 2005 (Modif. 31 mai 2006) Page 6 sur 7 R.O.I.

7 ART. 433 : MISE EN EXÉCUTION. Le fait d interjeter appel (date, cachet de la poste) rend suspensive la mise en exécution d'une sanction et ceci pendant toute la durée de la mise en délibération jusqu'au moment où l intéressé est signifié de l arrêt de la Commission d'appel par lettre recommandée. L. REVISION EN CASSATION ART. 434 : a. La Révision en Cassation pour raisons de fautes de procédures ou méconnaissance des règlements est possible en adressant une lettre recommandée au Secrétaire-Général de la fédération. Celui-ci envoie la lettre au président de la Commission de Cassation b. La Commission de Cassation juge la recevabilité et le bien-fondé de la Révision en Cassation. Pour être révision en cassation doit être introduite par lettre recommandée endéans les 14 jours après le jour d'envoi de la décision de la Commission d'appel. ART. 435 : La Révision en Cassation supprime la mise en exécution de la décision de la Commission d'appel. M. GRACE. ART. 436 : Le droit d'accorder grâce pour des sanctions prononcées par la Commission des Litiges et de Discipline et la Commission d'appel appartient au Conseil d Administration. La requête pour obtenir diminution ou amnistie des sanctions doit être introduite par écrit et motivée au Conseil d'administration. La décision sur la requête de grâce introduite doit être prise au sein du Conseil d'administration avec 2/3 des voix. N. AUTRES DEFINITIONS CONCERNANT LA DELIBERATION DE L'AFFAIRE. ART. 437 : ASSISTANCE (EN JUSTICE). Les procédures disciplinaires et mesures dans ce chapitre, devront garantir les droits de défense de l intéressé. Cette garantie implique que celui qui est poursuivi par la jurisprudence disciplinaire, indépendamment de son âge: a. Est tenu au courant par écrit et personnellement des faits à charge qui lui sont imputés b. A le droit,au bout de l enquête, d examiner tous les pièces du dossier et que son conseiller juridique a également cette possibilité. c. A le droit, lors de sa parution devant l instance qui est compétente de prononcer des mesures disciplinaires, de se faire assister par un conseiller juridique de son choix; un autre membre de la Fédération ou un membre de son club ou un autre club. d. A le droit de se faire assister par un interprète s il ne comprend pas ou ne parle pas le Néerlandais ou le Français. e. A le droit, d être entendu, de présenter ses moyens de défense et de demander des compléments d enquête. f. Les mesures disciplinaires et les procédures tiennent compte du jeune âge de certains joueurs(euses) et en la matière contiennent des mesures adaptées. ART. 438 : EN PUBLIC. Les débats sont publics, sans être une des priorités. Cette publicité des séances doit être envisagée dans l intérêt de la personne en question. Dès lors chacun peut se désister de cette formalité. Edition juin 2005 (Modif. 31 mai 2006) Page 7 sur 7 R.O.I.

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