Code de la nationalité Clinique Juridique de Bacongo

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2 INTRODUCTION Le site de la Clinique Juridique de Bacongo a été interpelé par de nombreux consultants qui ont souhaité savoir les modalités d acquisition de la nationalité congolaise. Nous remercions toutes ces personnes qui nous l ont demandé. Nous mettons sous forme de fascicule les dispositions légales relatives à la nationalité congolaise. Yvonne KIMBEMBE Présidente Clinique Juridique de Bacongo Code de la nationalité

3 LOI N d u 20 Ju i n 1961 portant Code de la nationalité congolaise L Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES Article premier La nationalité est le lien légal qui rattache les individus à l Etat. Elle est indépendante des droits civiques et du statut civil qui sont définis par des lois spéciales qui sont prises à cet effet. Article 2 La présente loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité congolaise. La nationalité congolaise s acquiert ou se perd après la naissance par l effet de la loi ou par une décision de l autorité publique. Article 3 La date de la majorité au sens du présent Code est fixée à vingt et un ans accomplis. Article 4 Au sens du présent Code, l expression «Au Congo»

4 s entend du territoire national de la République du Congo. Article 5 Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dument ratifiés et publiés s appliquent même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne congolaise. Article 6 Des décrets pris en Conseil des Ministres fixeront en tant que de besoin les modalités d application de la présente loi. TITRE PREMIER DE L ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE CONGOLAISE Article 7 Est Congolais l enfant né d un père et d une mère congolais. Article 8 Est congolais l enfant né au Congo : 1 Soit d un père Congolais et d une mère née au Congo ; 2 Soit d un père né au Congo et d une mère congolaise ; 3 Soit d un père et d une mère eux-mêmes nés au Congo. Code de la nationalité

5 Article 9 Est congolais, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 si sa filiation est par ailleurs établie à l égard d un étranger : 1 L enfant né d un père congolais ou d une mère congolaise ; 2 L enfant né au Congo dont l un des auteurs est né au Congo ; 3 L enfant né au Congo de parents inconnus. Toutefois, dans ce dernier cas, il sera réputé n avoir jamais été congolais si au cours de sa minorité sa filiation est établie à l égard de deux étrangers et s il a conformément à la loi nationale de l un deux une nationalité étrangère. Article 10 L enfant nouveau-né trouvé au Congo est présumé jusqu à preuve du contraire être né au Congo. Article 11 L enfant qui est congolais en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été congolais dès sa naissance même si l existence des conditions requises par la loi pour l attribution pour la nationalité congolaise n est établie que postérieurement à sa naissance ; Toutefois, dans ce dernier cas, l attribution de la qualité de congolais dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l enfant.

6 Article 12 La filiation ne produit effet en matière d attribution de la nationalité congolaise que si elle est établie dans les conditions déterminées par les coutumes et la loi civile congolaise, la présente loi ou les dispositions réglementaires prévues pour son application. Article 13 La filiation de l enfant n a d effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant la minorité. Article 14 L enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité congolaise l exerce sans aucune autorisation dans le délai d un an précédant sa majorité. Il peut renoncer à cette faculté sauf, s il a moins de dix huit ans, être autorisé ou représenté par la personne qui exerce sur lui la puissance paternelle ou des droits assimilables. Article 15 Nul ne peut répudier la nationalité congolaise s il ne prouve qu il a par filiation la nationalité d un pays étranger, et, le cas échéant, qu il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux. Article 16 Perd la faculté de répudier la nationalité congolaise qui lui est reconnue par les dispositions du présent titre : Code de la nationalité

7 1 Le congolais mineur qui acquiert cette nationalité par l effet collectif prévu à l article 44 ; 2 Le congolais mineur qui a souscrit ou celui au nom de qui a été souscrite une déclaration en vue de renoncer à exercer la faculté de répudier la nationalité congolaise ; 3 Le congolais mineur qui contracte un engagement dans l armée ou qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations de recrutement dans l armée. Article 17 Les dispositions contenues dans le présent titre ne sont pas applicables aux enfants nés au Congo des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.

8 TITRE II DE L ACQUISITION DE LA NATIONALITE CONGOLAISE Ch a p i t r e Pr e m i e r De l acquisition d e l a n a t i o n a l i t é c o n g o l a i s e p a r l e f f e t d e l a l o i. Section Première. Acquisition de la nationalite congolaise par le mariage Article 18 La femme étrangère qui épouse un congolais acquiert la nationalité congolaise après cinq ans de résidence commune au Congo depuis l inscription du mariage sur les registres de l etat civil. Article 19 Jusqu à l expiration du délai ci-dessus la femme étrangère à la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 57 et suivants, qu elle décline la nationalité de congolais. SECTION II. Acquisition De La nationalité Congolaise En Raison De La Naissance Et De La Résidence Au Congo Article 20 Tout individu né au Congo de parents étrangers acquiert Code de la nationalité

9 la nationalité congolaise à sa majorité si, à cette date, il a au Congo, sa résidence et s il a eu depuis l âge de seize ans, sa résidence habituelle au Congo. Article 21 Dans l année précédent sa majorité le mineur à la faculté de déclarer dans les conditions prévues aux articles 57 et suivants qu il décline la qualité de congolais. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation. Section III.- Dispositions communes Article 22 Aux cours des délais prévus aux articles 19 et 21 pour l exercice de la faculté de décliner la qualité de congolais le Gouvernement peut, par décret, s opposer à l acquisition de la nationalité congolaise soit par indignité, soit pour défaut d assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale. Article 23 L étranger qui remplit les conditions prévues aux articles 18 et 20 pour acquérir la nationalité congolaise ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l article 15. Article 24 L individu qui a fait l objet d une mesure d expulsion ou d assignation à résidence non expressément rapportée dans les formes ou elle est intervenue est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.

10 Article 25 Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni aux agents diplomatiques ni aux consuls de carrière de nationalité étrangère ni à leurs enfants. CHAPITRE II ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ CONGOLAISE PAR DECISION DE L AUTORITE PUBLIQUE Article 26 L acquisition de la nationalité congolaise par décision de l autorité publique résulte d une naturalisation ou d une réintégration accordée à la demande de l étranger. SECTION PREMIÈRE. Naturalisation Article 27 La naturalisation congolaise est accordée par décret après enquête. Article 28 Nul ne peut être naturalisé s il n a au Congo sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. Article 29 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 30 et 31 la naturalisation ne peut être accordé qu a l étranger justifiant d une résidence habituelle au Congo pendant les dix années qui précédent le dépôt de sa demande. Code de la nationalité

11 Article 30 Peut être naturalisé sans condition de stage : 1 L enfant mineur dont l un des parents acquiert la nationalité congolaise et qui ne bénéficie pas de l effet collectif attaché à cette acquisition ; 2 La femme et l enfant majeur de l étranger qui acquiert la nationalité congolaise ; 3 L enfant dont l un des parents a perdu la qualité de congolais pour une cause indépendante de sa volonté, à l exclusion d une déchéance Article 31 L étranger qui a fait l objet d une mesure d expulsion ou d assignation à résidence n est susceptible d être naturalisé que si cette mesure a été rapportée dans les formes ou elle est intervenue. La résidence au Congo pendant la durée de la mesure administrative susvisée n est pas prise en compte dans le calcul du stage prévu à l article 29. Article 32 Nul ne peut être naturalisé : 1 S il n est âgé de dix huit ans révolus ; 2 S il n est reconnu être sain d esprit ; 3 S il n est reconnu, d après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité à moins que l affection n ait été contractée au service ou dans l intérêt du Congo ;

12 4 S il n est de bonne vie et mœurs ou s il a fait l objet d une condamnation supérieure à une année d emprisonnement non effacée par la réhabilitation pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit congolais par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, ou d une condamnation non effacée par la réhabilitation pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel d une chose obtenue à l aide d un de ces délits, usure, outrage public à la pudeur, proxénétisme, vagabondage ou mendicité. Les condamnations prononcées à l étranger ne peuvent pas être prises en considération, mais le décret prononçant la naturalisation doit alors être pris sur avis conforme à la Cour Suprême ; 5 S il ne justifie son de son assimilation à la communauté congolaise ; 6 S il n a prêté le serment civique devant le magistrat compétent en vertu de l article 95 pour délivrer les certificats de nationalité ; 7 S il n a renoncé expressément à sa nationalité d origine. Article 33 L étranger naturalisé congolais est soumis aux incapacités suivantes : 1 Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l exercice desquels la qualité de congolais est nécessaire ; Code de la nationalité

13 2 Pendant un délai de cinq ans à partir du dudit décret : a) Il ne peut être électeur lorsque la qualité de congolais est nécessaire pour permettre l inscription sur les listes électorales ; b) Il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l état, les collectivités ou les services publics autonomes et les établissements publics, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d un office ministériel, sauf dérogation accordée par décret après avis conforme à la Cour Suprême. Article 34 Ces incapacités ne s appliquent pas : 1 Au naturalisé qui a accompli effectivement dans l armée congolaise le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d âge ; 2 Au naturalisé qui a servi pendant cinq ans dans l armée congolaise. Le naturalisé qui a rendu des services exceptionnels ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l article 33 ci-dessus par décret pris sur avis conforme de la Cour Suprême et sur rapport motivé du garde des sceaux, Ministre de la Justice. Article 35 L étranger naturalisé est soumis à toutes les obligations et charges qui incombent aux congolais d origine.

14 Section II Reintegration Article 36 La réintégration dans la nationalité congolaise est accordée par décret après enquête. Article 37 La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Toutefois, nul ne peut être réintégré s il n a au Congo sa résidence au moment de la réintégration. Article 38 Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu il a eu la qualité de congolais. Article 39 L étranger qui a fait l objet d une mesure d expulsion ou d assignation à résidence n est susceptible d être réintégré que si cette mesure a été rapporté dans les formes ou elle est intervenue. Article 40 Pour tous les individus rentrant dans les cas visés aux trois précédents articles, le Gouvernement a la pouvoir discrétionnaire d accorder ou de refuser la réintégration sollicitée. Code de la nationalité

15 Chapitre III DISPOSITIONS COMMUNES A CERTAINS MODES D ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ CONGOLAISE Article 41 Est assimilé à la résidence au Congo, lorsque cette résidence constitue une condition de l acquisition de la nationalité congolaise : 1 Le séjour à l étranger, soit pour l exercice d une fonction conférée par le Gouvernement congolais ou d un emploi au siège d une ambassade ou d une légation congolaise, soit pour la poursuite d études ou de stages de formation professionnelle ; 2 La présence à l étranger en temps de paix comme en temps de guerre dans une formation régulière de l armée congolaise. Article 42 Nul ne peut acquérir la nationalité congolaise, lorsque la résidence au Congo constitue une condition de cette acquisition, s il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires relatives au séjour des étrangers au Congo. Chapitre IV DES EFFETS DE L ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ CONGOLAISE Article 43 L individu qui a acquis la nationalité congolaise jouit à

16 dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de congolais sous réserve des incapacités prévues à l article 33. Article 44 L enfant mineur dont le père ou la mère acquiert la nationalité congolaise devient de plein droit congolais au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à l article 12. Article 45 Les dispositions de l article précédent ne sont pas applicables : 1 A l enfant mineur marié ; 2 A celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d origine. Article 46 Est exclu du bénéfice de l article 44 : 1 L individu qui a été frappé d une mesure d expulsion ou d assignation à résidence non expressément rapportée dans les formes où elle est intervenue ; 2 L individu qui, en vertu des dispositions de l article 42, ne peut acquérir la nationalité congolaise ; 3 L individu qui a fait l objet d un décret portant opposition à l acquisition de la nationalité congolaise en application de l article 22. Code de la nationalité

17 titre III DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE CONGOLAISE CONGOLAISE Chapitre premier De la perte de la nationalité congolaise Article 47 Perd la nationalité congolaise, le congolais qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Article 48 Toutefois, jusqu à l expiration d un délai de quinze ans à partir, soit de l incorporation dans l armée active, soit de l inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense de service effectif, la perte de la nationalité congolaise est subordonnée à l autorisation du Gouvernement congolais. Cette autorisation est accordée par décret. Ne sont pas astreints à solliciter l autorisation de perdre la nationalité congolaise : 1 Les exemptés du service militaire ; 2 Les titulaires d une reforme définitive ; 3 Tous les hommes, même insoumis, après l âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire conformément à la loi sur le recrutement de l armée.

18 Article 49 En temps de guerre, la durée du délai prévu à l article précédent peut être modifiée par décret. Article 50 Perd la nationalité congolaise, le congolais qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans le cas prévu à l article 9. Article 51 Perd la nationalité congolaise, le congolais même mineur qui, ayant aussi une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Gouvernement congolais, à perdre la qualité de congolais. Cette autorisation est accordée par décret. Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues au 2eme alinéa de l article 14. Article 52 Le congolais qui perd la nationalité congolaise est libéré de son allégeance à l égard de l Etat congolais : 1 Dans le cas prévu aux articles 47 et 48 à la date de l acquisition de la nationalité étrangère ; 2 Dans le cas de répudiation de la nationalité congolaise à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ; 3 Dans le cas prévu à l article 51 à la date du décret l autorisant à perdre la qualité de congolais. Article 53 Le congolais qui se comporte en fait comme le national d un pays étranger peut, s il a la nationalité de ce pays, Code de la nationalité

19 être déclaré par décret avoir perdu la qualité de congolais. Il est libéré dans ce cas de son allégeance à l égard de la République du Congo à la date de ce décret. Article 54 Perd la nationalité congolais le congolais qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont le Congo ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement. L intéressé sera, par décret, déclaré avoir perdu la nationalité congolaise si dans le délai fixé par l injonction, délai qui ne peut être inferieur à trois mois, il n a pas mis fin à son activité, à moins qu il ne soit établi qu il a été dans l impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai court seulement du jour où la cause de l impossibilité a disparu. L intéressé est libéré de son allégeance à l égard de la République du Congo à la date du décret. Chapitre II DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITÉ CONGOLAISE Article 55 L individu qui a acquis la qualité de congolais peut, par décret, être déchu de la nationalité congolaise : 1 S il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sureté intérieure ou extérieure de

20 l état ; 2 S il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du Code pénal ; 3 S il est condamné pour s être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement de l armée ; 4 S il s est livré au profit d un état étranger à des actes incompatibles avec la qualité de congolais et préjudiciables aux intérêts de la République du Congo ; 5 S il a été condamné au Congo ou à l étranger pour un acte qualifié crime par la loi congolaise et ayant entrainé une condamnation ou une peine d au moins cinq années d emprisonnement. Article 56 La déchéance n est encourue que si les faits reprochés à l intéressé et visés à l article précédent se sont produit dans le délai de dix ans à compter de date d acquisition de la nationalité congolaise. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétuation desdits faits. Code de la nationalité

21 TITRE IV DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A L ACQUISITION OU A LA PERTE DE LA NATIONALITE CONGOLAISE Chapitre premier DES DECLARATIONS DE NATIONALITÉ, DE LEUR ENREGISTREMENTS, ET DES DÉCRETS PORTANT OPPOSITION A L ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ CONGOLAISE Article 57 Le magistrat compétent en vertu de l article 95 pour délivrer les certificats de nationalité est habilité a recevoir, dans les cas prévus par la loi, toute déclaration en vue : 1 De décliner l acquisition de la nationalité congolaise ; 2 De répudier la nationalité congolaise ; 3 De renoncer à la faculté de répudier la nationalité congolaise ; 4 De renoncer à une nationalité étrangère. Article 58 Lorsque le déclarant se trouve à l étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires congolais. Article 59 Toute déclaration de nationalité souscrite

22 conformément aux articles précédents doit être à peine de nullité, enregistrée au parquet du Tribunal de grande instance du ressort. Article 60 Si l intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le Procureur de la République doit refuser d enregistrer la déclaration. Cette déclaration de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant qui peut se pourvoir devant le Tribunal de grande instance, par voie de simple requête. Le Tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration. Article 61 Si, à l expiration du délai de six mois âpres la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n est intervenu aucune décision de refus d enregistrement, le Procureur de la République doit remettre au déclarant sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l enregistrement effectué. Article 62 A moins que le Tribunal n ait déjà statué dans l hypothèse prévue à l article 60 par une décision passée en force de chose jugée, la validité d une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le ministère public doit toujours être mis en cause. Article 63 Lorsque le Gouvernement s oppose à l acquisition de la Code de la nationalité

23 nationalité congolaise, conformément à l article 22, il est statué par décret. L intéressé dument averti à la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret doit intervenir avant la date où l intéressé doit atteindre sa majorité. Chapitre II DES DECISIONS RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET REINTEGRATIONS Article 64 Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal officiel. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l extranéité de l impétrant. Article 65 Lorsqu il apparait postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration que l intéresse ne remplissait pas les conditions requises par les lois pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai d un an à partir du jour de sa publication. Article 66 Lorsque l étranger à sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à

24 l effet d obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté. L intéressé, dument averti, à la faculté de produire pièces et mémoires. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l acquisition par l intéressé de la qualité de congolais, cette validité peut être contestée pour le motif que l intéressé n a pas acquis cette nationalité. Article 67 La décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration est notifiée à l intéressé. Seule la décision d irrecevabilité doit être motivée. Chapitre III DES DECISIONS RELATIVES A LA PERTE DE LA NATIONALITÉ CONGOLAISE Article 68 Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité congolaise sont publiés au Journal officiel. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité congolaise de l impétrant. Toutefois, dans le cas où la perte de la nationalité congolaise est subordonnée à l acquisition d une nationalité étrangère, le décret portant autorisation de Code de la nationalité

25 perdre la nationalité congolaise est sans effet à l égard des tiers. Article 69 La décision de rejet d une demande formée en vue de d obtenir l autorisation de perdre la qualité de congolais n exprime pas de motif. Elle est notifiée à l intéressé. Article 70 Dans le cas ou le Gouvernement déclare conformément aux articles 53 et 54 qu un individu a perdu la nationalité congolaise, il est statué par décret pris en conseil des Ministres. L intéressé, dument averti, à la faculté de produire des pièces et mémoires. Article 71 Les décrets qui déclarent dans les cas prévus à l article précédent qu un individu à perdu la nationalité congolaise sont publiés produisent leur effets dans les conditions prévues à l article 68. Chapitre IV DES DÉCRETS DE DECHEANCE Article 72 Lorsque le Gouvernement décide de poursuivre la déchéance de la nationalité congolaise à l encontre d un individu tombant sous le coup des dispositions de l article 55, il notifie la mesure envisagée à la personne de l intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu,

26 produire des pièces et mémoires. Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l article 68. TITRE V DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE CHAPITRE PREMIER DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES Article 73 Le Tribunal de grande instance est seul compétent à charge d appel pour connaitre des contestations sur la nationalité, qu elles se produisent isolement ou à l occasion d un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif. Article 74 L exception de nationalité congolaise et l exception d extranéité sont d ordre public ; elles doivent être soulevées d office par le juge. Elles constituent devant toute autre juridiction que le Tribunal de grande instance une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 77 et suivants du présent code. Article 75 Code de la nationalité

27 Si l exception de nationalité congolaise ou d extranéité est soulevée devant une juridiction répressive ne comportant pas de jury criminel, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les trente jours devant le Tribunal de grande instance, soit la partie qui invoque l exception, soit dans le cas ou l intéressé est titulaire d un certificat de nationalité congolaise délivrée conformément aux articles 95 et suivants, le ministère public. La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas ou le Tribunal de grande instance n a pas été saisi. Article 76 L action est portée devant le Tribunal du domicile ou, à défaut, devant le Tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s il n a au Congo ni domicile, ni résidence, devant le Tribunal de Brazzaville. Chapitre II DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES Article 77 Le Tribunal de grande instance est saisi par voie d assignation à l exception des cas ou la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête.

28 Article 78 Tout individu peut intenter devant le Tribunal de grande instance une action dont l objet principal et direct est de faire juger qu il a ou qu il n a pas la nationalité congolaise. Il doit assigner à cet effet le Procureur de la République qui a seul qualité pour défendre à l action, sans préjudice du droit d intervention des tiers intéressés. Article 79 Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l objet principal et direct est d établir si le défendeur a ou n a pas la nationalité congolaise, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d intervenir à l action ou de contester conformément à l article 62 la validité d une déclaration enregistrée. Article 80 Le Procureur de la République est tenu d agir s il en est requis par une administration publique ou par une personne ayant soulevé l exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l article 74. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s il obtient l assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné. Article 81 Lorsque l Etat est partie principale devant le Tribunal de grande instance ou une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le Procureur de la République en ce qui concerne la Code de la nationalité

29 contestation de la nationalité. Article 82 Lorsqu une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le Tribunal de grande instance, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu dans ses conclusions motivées. Article 83 Lorsque le Tribunal de grande instance statue sur une requête en matière de nationalité dans les cas prévus à l article 77 le ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées. Article 84 Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité par des tribunaux de grande instance dans les conditions visées aux articles précédents ont, à l égard de tous, nonobstant toutes dispositions contraires, l autorité de la chose jugée. Article 85 Les décisions des juridictions répressives n ont jamais l autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l article 75. Chapitre III DE LA PREUVE DE LA NATIONALITÉ DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

30 Article 86 La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d action ou par voie d exception, prétend avoir ou non la nationalité congolaise. Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies conteste la qualité de congolais à un individu titulaire d un certificat de nationalité congolaise délivré conformément aux articles 95 et suivants. Article 87 Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité congolaise ou de décliner la qualité de congolais, la preuve qu une telle déclaration n a pas été souscrite ne peut résulter que d une attestation délivrée par le Ministre de la justice à la demande de tout requérant. Article 88 La preuve d un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production, soit de l ampliation de ce décret, soit d un exemplaire du Journal officiel ou le décret à été publié. Lorsque les pièces ne peuvent être produites, il peut y être supplée par une attestation constatant l existence d un décret et délivrée à la demande de tout requérant. Article 89 Lorsque la nationalité congolaise est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation ou réintégration, la preuve ne peut être faite qu en établissant l existence de toutes les conditions requises par la loi. Code de la nationalité

31 Article 90 Néanmoins lorsque la filiation est une des conditions de l attribution de la nationalité congolaise la possession d Etat suffira à établir, sauf preuve contraire : 1 La filiation de l intéressé ; 2 La qualité du congolais de ou des ascendants à condition que l intéressé jouisse lui-même de la possession d état de congolais. Pour les ascendants décèdes avant le 15 aout 1960, la possession d état de national ou de sujet français originaire du territoire du Moyen Congo sera considérée comme équivalente de la possession d état de congolais. Article 91 La preuve d une déclaration de répudiation de la nationalité congolaise résulte de la production, soit d un exemplaire enregistré de cet acte, soit, a défaut d une attestation délivrée par le Ministre de la justice à la demande du requérant constatant que la déclaration de répudiation à été souscrite et enregistrée. Article 92 Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité congolaise résulte d un décret pris conformément aux dispositions des articles 51, 53, 54 et 55 la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l article 48. Article 93 Lorsque la nationalité congolaise se perd autrement que par l un des modes prévus aux articles 91 et 92, la preuve

32 Pour les ascendants décèdes avant le 15 aout 1960, la possession d état de national ou de sujet français originaire du territoire du Moyen Congo sera considérée comme équivalente de la possession d état de congolais. Article 91 La preuve d une déclaration de répudiation de la nationalité congolaise résulte de la production, soit d un exemplaire enregistré de cet acte, soit, a défaut d une attestation délivrée par le Ministre de la justice à la demande du requérant constatant que la déclaration de répudiation à été souscrite et enregistrée. Article 92 Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité congolaise résulte d un décret pris conformément aux dispositions des articles 51, 53, 54 et 55 la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l article 48. Article 93 Lorsque la nationalité congolaise se perd autrement que par l un des modes prévus aux articles 91 et 92, la preuve n en peut résulter qu en établissant l existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité congolaise. Article 94 En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité congolaise, la preuve de l extranéité peut être faite par tous les moyens. Néanmoins la preuve de l extranéité d un individu qui a la possession d état de congolais peut être établie Code de la nationalité

33 en démontrant que l intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de congolais. Chapitre IV DES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ CONGOLAISE Article 95 Le juge d instance de la résidence du requérant ou, à défaut, le Juge de section du Tribunal de grande instance ou encore, en l absence de section, le Président du Tribunal de grande instance ou un magistrat par lui délégué à seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité congolaise à toute personne justifiant qu elle a cette nationalité. Article 96 Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres I et II du présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l intéressé à la qualité de congolais ainsi que les documents qui ont permis de l établir. Il fait foi jusqu à preuve du contraire. Article 97 Lorsque le juge refuse de délivrer un certificat de nationalité, l intéressé peut saisir le Ministre de la justice qui décide s il y a lieu de procéder à cette délivrance.

34 TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 98 La présente loi prend effet à compter du 15 aout Article 99 Néanmoins les dispositions relatives à l attribution de la nationalité congolaise à titre de nationalité d origine régissent même les individus nés avant cette date. En outre, pour l application du titre II, il sera tenu compte, si elles se poursuivent, des situations personnelles antérieures au 15 aout Toutefois, l application du présent article ne peut porter atteinte à la validité des actes passés par l intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité antérieurement possédée. Article 100 Dans les cas où elle est reconnue par la présente loi, la faculté de répudier ou de décliner la qualité de congolais, pourra nonobstant toutes dispositions contraires, être exercée jusqu au 31 décembre Il en sera de même de la faculté reconnue au Gouvernement par l article 22 de s opposer à l acquisition de la nationalité congolaise. Article 101 La présente loi sera exécutée comme loi de l état. Code de la nationalité

35 Fait à Brazzaville le 20 juin 1961 Abbé Fulbert YOULOU

36 LOI N 2 93 DU 30 SEPTEMBRE 1993 MODIFIANT L ARTICLE 30 DE LA LOI N DU 20 JUIN 1961 PORTANT CODE DE LA NATIONALITÉ L assemblée nationale et le Sénat ont délibère et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article Premier La loi n du 20 juin 1961 portant code de la nationalité est modifiée ainsi qu il suit en son article 30 : Article 30 (nouveau) «Peut être nationalisé sans condition de stage : 1 L enfant mineur dont l un des parents acquiert la nationalité congolaise et qui ne bénéficie pas de l effet collectif attaché à cette acquisition ; 2 La femme et l enfant majeur de l étranger qui acquiert la nationalité congolaise ; 3 L enfant dont l un des parents a perdu la qualité de congolais pour une cause indépendante de sa volonté, à l exclusion d une déchéance ; 4 Tout étranger ayant rendu des services exceptionnels au Congo ou celui dont la naturalisation présente pour le Congo un intérêt particulier susceptible Code de la nationalité

37 d avoir une influence bénéfique sur son développement économique, social, culturel et scientifique. Dans ce cas, le décret de naturalisation est subordonné à la présentation par le Ministre compétent d un rapport sur la nature et l importance des services rendus ou des activités économiques, sociales, culturelles ou scientifiques entreprises ou à entreprendre par le demandeur. Ce rapport doit être complété, à la demande du Président de la République, par un autre sur la moralité du demandeur à la nationalité établi par le Ministre de l intérieur dans un délai de trois mois». Article 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République du Congo et exécutée comme loi de l Etat. Fait à Brazzaville, le 30 Septembre Par le Président de la République : Professeur Pascal LISSOUBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Général Jacques Joachim YHOMBI-OPANGO

38 DÉCRET N DU 29 JUILLET 1961 FIXANT LES MODALITES D APPLICATION DU CODE DE LA NATIONALITÉ Le Président de République, Chef du Gouvernement, Vu la constitution du 2 mars1961 ; Vu la loi n 35 du 20 juin 1961 portant code de la nationalité congolaise ; Le conseil des Ministres entendu, Décrète : TITRE PREMIER DES DECLARATIONS DE NATIONALITE Article Premier. Les déclarations souscrites conformément aux articles 57, 58, 59 du code de la nationalité congolaise en vue d acquérir, de décliner, de répudier ou de renoncer à répudier la qualité de congolais conformément aux dispositions dudit code sont dressées en triple exemplaires. Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique. Lorsque le déclarant mineur doit justifier de l autorisation de son représentant légal, cette autorisation doit être donnée dans les mêmes formes si le représentant n est pas présent à l acte. Article 2 Le déclarant produit les actes de l Etat civil ou les jugements supplétifs, de ces actes le concernant, ainsi Code de la nationalité

39 que, le cas échéant, l acte de naissance du mineur au nom de qui la déclaration est souscrite. Dans le cas où le déclarant est dans l impossibilité de se procurer les actes de l état civil ou les jugements supplétifs, ceux-ci pourront être remplaces par un acte de notoriété délivré par le juge d instance du lieu de naissance ou par celui de son domicile dans les formes suivantes : L acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l un ou l autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du requérant et de ceux de ses père et mère s ils sont connus, le lieu et autant que possible, l époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d en rapporter l acte. Les témoins signeront l acte de notoriété avec le juge d instance ; et s il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. En outre, le Ministre de la justice peut dispenser l intéressé de produire un acte de notoriété si tel document qui est en sa possession parait suffisamment probant pour établir son identité et sa situation de famille Article 3 Dans les cas prévus aux articles 9 et17 du code de la nationalité congolaise, le déclarant doit justifier, par un certificat délivre par les autorités du pays dont il a la nationalité, qu il remplit les conditions dictées par les articles 15 et 23 dudit code. Article 4 Dans le cas prévu à l article 19 du code de la nationalité congolaise, la femme étrangère qui entend décliner l acquisition de la nationalité congolaise de son mari

40 doit justifier, par un certificat délivré par les autorités du pays dont elle a la nationalité, qu elle conserve, malgré son mariage, sa propre nationalité. TITRE II DES DEMANDES DE NATURALISATION ET DE REINTEGRATION Article 5 Toute demande en vue d obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au Ministre de l intérieur. Elle est déposée à la préfecture dont dépend la résidence effective du postulant. Les agents diplomatiques ou consulaires du Congo à l étranger ont qualité pour recevoir la demande, si le postulant réside à l étranger. Article 6 Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l objet d une enquête à laquelle procède l autorité chargée de la recevoir. Cette requête porte tant sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant que sur l intérêt que l octroi de la faveur sollicitée présenterait au point de vue national. Article 7 Le postulant produit les actes de l état civil, les pièces et les titres qui lui sont réclamés de nature : 1 A établir que sa demande est recevable dans les termes de la loi ; 2 A permettre au Ministre de l intérieur Code de la nationalité

41 d apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national, en raison notamment de la situation de famille, de la nationalité d origine et de la profession de l intéressé, ainsi que de la durée de son séjour au Congo et des renseignements fournis sur ses résidences antérieures à l étranger. Il peut être, le cas échéant supplée à la production des pièces de l état civil dans les conditions prévues à l article 3 ci-dessus. Article 8 Le Préfet donne immédiatement avis du dépôt de la demande au maire de la localité ou au chef de la circonscription administrative dans laquelle le postulant a sa résidence. Ce dernier dument convoqué, comparait en personne devant le magistrat municipal qui constate dans son procès-verbal le degré de son assimilation aux mœurs et aux usages du Congo et de sa connaissance de la langue officielle du Congo et éventuellement des dialectes locaux. Ce procès-verbal est adressé au Préfet dans les trente jours du dépôt de la demande. Article 9 Le requérant doit, en outre, comparaitre devant le juge d instance de sa résidence ou à défaut devant l un des magistrats désignés à l article 95 du Code de la nationalité (Juge de section, Président du Tribunal de grande instance ou magistrat par lui délégué) pour prêter le serment civique prévu à l article 32 du Code de la nationalité, renoncer expressément à sa nationalité d origine. Il doit prêter serment et renoncer en ses termes :

42 «Je jure de me conduire en tout comme un digne et loyal citoyen congolais et d assumer toutes les qualités inhérentes à cette qualité. Je déclare en outre expressément renoncer à ma qualité de qui est ma nationalité d origine». Le magistrat dresse aussitôt procès-verbal de ce serment et de cette déclaration. Ce procès verbal est enregistré au greffe et communiqué au Préfet dans le même délai que celui fixé à l article précédent, le tout sans frais. Article 10 Le Préfet procède, en outre, immédiatement à la désignation d un médecin chargé d examiner l état de santé du postulant et de fournir un certificat à cet égard. Ce document doit obligatoirement spécifier si l intéressé est exempt de toute infirmité et de tout vice de constitution, et s il n est atteint ni de tuberculose, ni d aucune maladie vénérienne, ni de trypanosomiase, ni d aucune affection mentale. Dans le cas où cet examen révélerait l existence d une des maladies ci-dessus désignées, un certificat délivré par un médecin spécialiste devrait être joint au dossier. Article 11 Dans les six mois du dépôt de la demande, le Préfet transmet au Ministre de l intérieur le dossier contenant obligatoirement, outre les pièces remises par le postulant : Code de la nationalité

43 1 Le bulletin n 2 du casier judiciaire de l intéressé et, le cas échéant, de sa femme et de ses enfants mineurs âgés de plus de quinze ans ; 2 Un rapport contenant le résultat de l enquête prescrite à l article 6 ; 3 Le procès verbal sur l assimilation ; 4 Le procès verbal de prestation du serment civique et de renonciation à la nationalité d origine ; 5 Le certificat médical ; 6 Son propre avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu elle parait comporter. Article 12 Lorsque le postulant réside à l étranger, l agent diplomatique ou consulaire qui reçoit la demande et procède à l enquête, rédige le rapport et formule l avis motivé prévu à l article précédent, après avoir annexé au dossier le procès verbal sur l assimilation, qu il dresse lui-même, ainsi qu un certificat médical établi par le médecin attaché à la législation ou au consulat ou, a défaut, par tout autre praticien. Le serment civique est prêté par écrit. La déclaration de renonciation à la nationalité d origine est reçue dans les mêmes formes par le Tribunal de grande instance de Brazzaville. Le procès verbal est enregistré au greffe et communiqué à l autorité qui a reçu la demande, le tout sans frais, dans les délais les plus brefs. Article 13 Lorsque la demande est recevable, le Ministre de l intérieur, après avoir procédé à tout complément d enquête qu il juge utile, propose, s il ya lieu, le décret

44 de naturalisation, de réintégration. Article 14 Si le Ministre de l intérieur estime qu il n ya pas lieu d accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l ajournement, en imposant un détail ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant s il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. TITRE III DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR L AUTORISATION DE PERDRE LA QUALITE DE CONGOLAIS Article 15 Toute demande en vue d obtenir l autorisation de perdre la qualité de congolais est adressée au Ministre de l intérieur. Elle est déposée entre les mains de l agent diplomatique du Congo à l étranger le plus proche de la résidence du postulant. Lorsque le postulant réside au Congo, le Préfet de la région où il a établi sa résidence, a qualité pour recevoir sa demande. Article 16 La demande, les actes de l état civil et, s il y a lieu, tous les documents de nature à justifier que l intéressé possède une nationalité étrangère, sont adressés, accompagnés d un rapport et d un avis motivé, au Ministre de Code de la nationalité

45 l intérieur par l intermédiaire, le cas échéant, du Ministre des affaires étrangères. Article 17 Le Ministre de l intérieur propose, s il ya lieu, le décret accordant l autorisation de perdre la qualité de congolais. Article 18 Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l intérieur, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville le 29 Juillet 1961 Le Président de la République Abbé Fulbert YOULOU Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice J. OPANGAULT Le Ministre des Affaires Etrangères Stéphane TCHITCHELLE Le Ministre de la Santé Publique R. MAHOUATA

46 CIRCULAIRE N 747 DU 31 JUILLET 1961 PORTANT DECLARATION EN VUE DE DECLINER, REPUDIER LA NATIONALITE CONGOLAISE PAR APPLICATION DU CODE DE LA NATIONALITE ET DU DECRET N 178 DU 29 JUILLET 1961 La présente circulaire a pour objet de préciser les règles essentielles en cette matière et de mettre à la disposition des magistrats compétents une série de modèles des déclarations qu ils seront appelés à recevoir. En ce qui concerne les règles de la capacité en matière de déclaration de nationalité, il convient de suivre la loi civile ou la coutume applicable au déclarant. SECTION PREMIERE Dispositions d ordre général Les déclarations sont reçues suivant l organisation judiciaire de la circonscription soit par le juge de section, soit par la Président du Tribunal de grande instance, soit par un magistrat par lui délégué (article 95 du Code) sur papier timbré et en quadruple exemplaire. Il convient de préciser qu une déclaration est dite reçue lorsqu elle est rédigée par le magistrat compétent sur la demande en présence du déclarant ou sur la production d un procuration spéciale et authentique. Elle constitue par elle-même un acte solennel et authentique dont la rédaction doit être particulièrement soignée. Un exemplaire est aussitôt adressé au parquet. L article 59 du Code de la nationalité dispose en effet que toute déclaration de nationalité doit être sous peine de nullité enregistrée au Code de la nationalité

47 parquet du Tribunal de grande instance, c est-à-dire selon le cas, mais obligatoirement soit à Brazzaville, soit à Pointe Noire. Cet exemplaire portant le numéro d enregistrement du parquet est expédie dans les meilleurs délais au Ministre de la Justice à Brazzaville. Cependant il faut que si les conditions exigées par la loi pour la validité de la déclaration ne sont pas remplies, le Procureur de la République doit refuser l enregistrement de la déclaration et retourner au Juge d instance la déclaration en lui faisant connaitre les raisons pour lesquelles il ne lui parait pas possible de procéder à l enregistrement demandé. En cas de difficulté sérieuse les Procureurs de la République ou les Juges d instances saisiront la chancellerie. Dans les 15 premiers jours de l année le registre des déclarations de nationalité de l année précédente est adressé au ministère de la Justice, après avoir été répertorié soigneusement par liste alphabétique. SECTION II Déclaration en vue de décliner ou de répudier la nationalité congolaise Paragraphie Premier. Déclaration souscrite par l épouse étrangère d un congolais La femme étrangère qui épouse un congolais devient congolaise de plein droit sous réserve qu elle ait résidé cinq ans avec son mari au Congo. Mais cette résidence commune au Congo n est prise en considération que du jour où le mariage a été déclaré à l état civil. Jusqu à l expiration de ce délai la femme étrangère peut décliner la nationalité de congolais (article 18 et 19) :

48 La déclaration à souscrire est du modèle 1 ; - Une expédition de l acte de mariage doit toujours être jointe à cette déclaration. Paragraphe 2 Déclaration souscrite par un enfant né d un père congolais (ou d une mère congolaise) et dont l autre auteur est étrangère et né à l étranger. Cet enfant est congolais. Mais la Loi réserve le droit de répudier, dans sa vingt et unième année, la nationalité congolaise (article 9, 1 ). La déclaration est à souscrite est du modèle 2. Paragraphe 3 Déclaration souscrite par un enfant né au Congo dont l un des auteurs est né au Congo et l autre étranger et né à l étranger. Cet enfant est congolais mais il peut répudier sa qualité de congolais dans sa vingt et unième (article 9, 2 ) ou avant le 1 er Janvier 1963 (article 100). La déclaration à souscrire est du modèle 3. Paragraphe 4 Déclaration souscrite par un enfant né au Congo des parents inconnus. «Se reporter au paragraphe 3 de la section 3» Il s agit d un cas d espèce qui sera rarissime dans la pratique. Dans l hypothèse où un enfant désirerait faire une déclaration alors qu il se trouverait dans ce cas précis, il y aurait lieu dans ce cas précis, il y aurait lieu de consulter immédiatement la chancellerie. Code de la nationalité

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