ENTENTE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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1 ENTENTE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

2 LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-dessous désignés comme les Parties, ATTENDU QUE l'état de New York et le Québec sont tous deux très préoccupés par les problèmes de protection de l'environnement; ATTENDU QUE l'état de New York et le Québec partagent une frontière commune et possèdent des ressources naturelles vulnérables; ATTENDU QUE les écosystèmes de leurs territoires respectifs sont menacés par des phénomènes et des perturbations semblables; ATTENDU QUE l'état de New York et le Québec partagent les mêmes préoccupations concernant l'assainissement de l'air et la sauvegarde des ressources en eau du bassin des Grands Lacs, sont tous deux partie à la Charte des Grands Lacs et partagent une frontière commune sur le lac Champlain; ATTENDU QUE l'état de New York et le Québec se sont engagés à protéger le patrimoine environnemental de leurs populations; ATTENDU QUE l'état de New York et le Québec ont entretenu, depuis 1982, une fructueuse coopération relativement aux problèmes causés par les précipitations acides et qu'ils ont signé, le 27 mai 1986, une Entente de coopération en matière d'environnement qu'ils souhaitent renforcer et élargir;

3 ATTENDU QUE l'état de New York et le Québec reconnaissent qu'il est nécessaire d'échanger et de coopérer étroitement à l'élaboration de stratégies environnementales afin de bénéficier des expériences et des recherches effectuées par l'un et par l'autre dans le domaine de la protection de l'environnement; CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: ARTICLE 1 OBJET DE L'ENTENTE La présente entente a pour objet d'établir des mécanismes d'échanges, de coopération et de concertation en matière de protection de l'environnement en vue d'acquérir une meilleure connaissance des problèmes environnementaux qui préoccupent l'état de New York et le Québec, et ainsi mieux faire face aux menaces causées par la pollution. Pour ce faire, les Parties échangeront des informations relatives aux réalisations, aux recherches et aux solutions élaborées par chacun des deux gouvernements en matière de protection de l'environnement et favoriseront le développement de programmes concertés. À cette fin, les deux gouvernements établissent un cadre de collaboration et identifient les domaines d'intérêt mutuel leur permettant de poursuivre des objectifs communs. ARTICLE 2 DOMAINES DE COOPÉRATION Les Parties conviennent notamment d'échanger et de coopérer, lorsqu'elles le jugeront approprié, dans les domaines suivants, sans pour autant s'y restreindre: a) la qualité de l'air - les précipitations acides; - l'ozone troposphérique; - les autres pollutions atmosphériques transfrontières ou planétaires; b) la qualité de l'eau - les normes; - les technologies de contrôle; - la gestion des eaux souterraines; - les données sur les effluents;

4 c) les eaux usées et les boues municipales et agricoles - les installations septiques; - les pratiques agricoles; d) la gestion intégrée des déchets solides - la réduction à la source; - le réemploi, la récupération et le recyclage; - la valorisation et l'élimination finale; e) les déchets dangereux - le transport; - les technologies de traitement; - l'élimination finale; - la restauration de sites contaminés; f) la gestion et le contrôle des pesticides; g) l'établissement de réserves écologiques. ARTICLE 3 COMITÉ MIXTE 3.1 Constitution Les Parties conviennent de constituer un comité mixte New York/Québec sur l'environnement. Ce comité est formé de trois représentants de l'état de New York et de trois représentants du Québec. Ce comité mixte fait rapport au commissaire à la Conservation de l'environnement de l'état de New York et au ministre de l'environnement du Québec. 3.2 Réunions Le comité mixte se réunit deux fois par année, alternativement sur le territoire de l'une et de l'autre Partie. De plus, le comité peut se réunir à la demande de l'une des Parties à une date convenue. w 3.3 Mandat Le comité mixte a pour mandat: - d'identifier les domaines additionnels devant faire l'objet d'échanges d'information et de coopération;

5 - d'élaborer un programme annuel de coopération, des activités spécifiques et des programmes de contrôle dans les domaines qu'il aura identifiés; - de mener des discussions et des échanges sur les questions environnementales d'intérêt mutuel; - d'examiner, d'évaluer et de rendre compte annuellement des progrès réalisés et des résultats obtenus par les deux gouvernements en matière d'environnement. ARTICLE 4 ÉCHANGES D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION Les Parties conviennent d'échanger régulièrement des exemplaires de textes de loi, projets de loi, règlements, directives, brochures, études, rapports, bulletins et autres documents d'information pertinents concernant l'environnement. Les Parties conviennent d'échanger périodiquement des informations scientifiques et techniques sur les sujets choisis par le comité mixte. Les Parties conviennent également, conformément à la loi, d'échanger des informations provenant des banques de données en vue de faciliter l'élaboration de programmes de recherche conjoints, de projets de réglementation et de moyens de mise en oeuvre. ARTICLE 5 AVIS PRÉALABLE, CONSULTATION ET ASSISTANCE Les Parties conviennent en outre de se donner avis et de se consulter avant toute action ou projet d'importance relevant de leur compétence et qui serait susceptible de porter atteinte à la qualité de l'environnement du territoire de l'autre Partie; les mesures appropriées destinées à en diminuer la portée devront notamment être signalées. Les Parties s'engagent également à se donner avis, se consulter et se porter assistance dans le cas où surviendrait tout accident de cause naturelle, technologique ou autre susceptible de porter atteinte à la qualité de l'environnement du territoire de l'autre Partie. Les Parties conviennent également de prendre, conjointement ou en concertation, des mesures pour prévenir la pollution transfrontière et les dommages à l'environnement, à chaque fois qu'elles le jugeront nécessaire.

6 ARTICLE 6 RECHERCHES SCIENTIFIQUES Les Parties s'engagent à échanger des renseignements sur leur programme respectif de recherche scientifique en matière d'environnement. Les Parties s'engagent en outre à examiner la possibilité de mener des recherches scientifiques conjointes ou parallèles sur des sujets environnementaux d'intérêt mutuel. ARTICLE 7 RAPPORT ANNUEL Les Parties publient conjointement, en langue anglaise et en langue française, un rapport annuel sur leur coopération en matière d'environnement. Les Parties assurent alternativement la rédaction et la publication de ce rapport. ARTICLE 8 MODIFICATION La présente entente peut, du consentement des Parties, être modifiée en tout temps par échange de lettres. ARTICLE 9 DURÉE DE L'ENTENTE La présente entente est conclue pour une durée initiale de cinq ans. Elle est renouvelable par la suite d'année en année par tacite reconduction, sauf si l'une des Parties signifie à l'autre, par un avis écrit au moins six mois avant l'expiration du terme, son désir d'y mettre fin. Si un tel avis devait être donné, les Parties prendront les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement de tout projet entrepris conjointement en vertu de la présente entente.

7 ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par les Parties. Elle remplace et abroge l'entente de coopération en matière d'environnement entre l'état de New York et le Québec signée le 27 mai 1986 ainsi que l'entente sur les précipitations acides signée le 26 juillet 1982 et modifiée le 7 décembre 1984 et le 26 avril 1988 par l'état de New York et le Québec. POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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