Ordonnance sur l Université (OUni) (Modification)

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1 décembre 008 Ordonnance sur l Université (OUni) (Modification) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, sur proposition de la Direction de l instruction publique, arrête: I. L ordonnance du 7 mai 1998 sur l Université (OUni) est modifiée comme suit: Art. 5 1 et Inchangés. Dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation sur les soins hospitaliers, les chefs de clinique et les cheffes de clinique ainsi que lesmédecins assistants et lesmédecins assistantes entrent dans le champ d application de la présente ordonnance. Durée de l engagement Art. 6a (nouveau) L article 16a, alinéa de la loi du 16 septembre 00 sur le personnel (LPers) 1) ne s applique pas aux professeurs assistants et professeures assistantes, aux chargés et chargées de cours, aux assistants et assistantes ainsi qu au personnel universitaire rétribué par des contributions de tiers ou des moyens octroyés pour une durée déterminée, dans la mesure où ils sont engagés pour une durée déterminée. Art. 9 Le corps enseignant comprend a à f inchangées, g les chefs de clinique I et les cheffes de clinique I. Art. 9 Abrogé. Art. a «Les chefs de clinique I et les cheffes de clinique I qui ne sont pas soumis à la législation sur les hôpitaux» est remplacé par «Les chefs de clinique I et les cheffes de clinique I». Art. 1 Les assistants et les assistantes se répartissent en a inchangée, b chefs de clinique II et cheffes de clinique II, c assistants et assistantes scientifiques ayant effectué une thèse, d assistants et assistantes scientifiques, 1) RSB ROB 09 1

2 e médecins assistants et médecins assistantes, f candidats et candidates au doctorat, g ancienne lettre e. Durée de l engagement et prolongation Art. 1 Les assistants et assistantes sont engagés pour une durée déterminée. La direction de l Université peut exceptionnellement prolonger la durée de l engagement. L assistant ou l assistante doit constituer la raison de cette prolongation. Les prolongations ne doivent pas dépasser deux années pour l ensemble de la durée de l assistanat. Sont pris en compte dans cette durée tous les engagements dans une catégorie d assistanat à l exception de l engagement en tant qu assistant auxiliaire ou assistante auxiliaire. Les congés non payés ne sont pas pris en compte dans la durée de l engagement.. Maîtres assistants et maîtres assistantes, chefs de clinique II et cheffes de clinique II, assistants et assistantes scientifiques ayant effectué une thèse, médecins assistants et médecins assistantes Art. 1 Inchangé. «sanctionnant des études àl étranger» est abrogé. L engagement comme assistant ou assistante scientifique requiert un doctorat. «sanctionnant des études àl étranger» est abrogé. Art. 5 1 Les maîtres assistants et maîtres assistantes, les chefs de clinique II et cheffes de clinique II, les médecins assistants et médecins assistantes ainsi que les assistants et assistantes ayant effectué une thèse participent aux tâches d enseignement et de recherche et, le cas échéant, aux services de leur institut ou d une autre unité administrative. Les maîtres assistants et maîtres assistantes ainsi que les assistants et assistantes ayant effectué une thèse poursuivent en règle générale simultanément leurs propres travaux scientifiques, notamment l habilitation. Si un tel travail scientifique est prévu, ils ont le droit d y consacrer au moins un tiers de leur temps de travail. Les chefs de clinique II et cheffes de clinique II ainsi que les médecins assistants et médecins assistantes poursuivent leur formation postgrade envue de se spécialiser. En règle générale, ils sont autorisés à suivre la formation ou la formation postgrade nécessaire à l obtention de ce titre pendant leur temps de travail.

3 Art. 6 1 Les maîtres assistants et maîtres assistantes, les chefs de clinique II et cheffes de clinique II, les médecins assistants et médecins assistantes ainsi que les assistants ou assistantes ayant effectué une thèse sont engagés pour une durée maximale de six ans, quel que soit leur degré d occupation. «assistant scientifique» est remplacé par «assistant scientifique ayant effectué une thèse» et «assistante scientifique» est remplacé par «assistante scientifique ayant effectué une thèse». 5 Abrogé. Inchangé. Abrogé. Objectif Conditions d engagement Tâches Durée de l engagement Objectif Conditions d engagement.a (nouveau) Assistants et assistantes scientifiques Art. 6a (nouveau) L assistanat sert à acquérir une expérience professionnelle dans un environnement scientifique. Art. 6b (nouveau) L engagement comme assistant ou assistante scientifique requiert une licence, un master délivré par une haute école universitaire suisse, un diplôme universitaire équivalent ou un examen d Etat. Art. 6c (nouveau) 1 Les assistants et assistantes scientifiques participent aux tâches d enseignement et de recherche et, le cas échéant, aux services de leur institut ou d une autreunité administrative. Dans des cas justifiés, une thèse peut être rédigée. Un tiers du temps de travail peut être utilisé à cet effet. Art. 6d (nouveau) Les assistants et assistantes scientifiques sont engagés pour une durée maximale de quatre ans, quel que soit leur degré d occupation..b (nouveau) Candidats et candidates au doctorat Art. 6e (nouveau) Le doctorat a pour objet l acquisition d une qualification scientifique. Art. 6f (nouveau) L engagement en tant que candidat ou candidate au doctorat requiert une licence, un master délivré par une haute école universitaire suisse, un diplôme universitaire équivalent ou un examen d Etat. Tâches Art. 6g (nouveau) rédigent unethèse. 1 Les candidats ou les candidates au doctorat

4 Ils et elles peuvent participer aux tâches d enseignement et de recherche de leur institut ou d une autre unité administrative avec un degré d occupation maximal de dix pour cent. En plus de l engagement en tant que candidat ou candidate au doctorat, un engagement complémentaire en tant qu assistant ou assistante scientifique avec un degré d occupation maximal de 5 pour cent est possible. Durée de l engagement Rémunération Conditions d engagement Art. 6h (nouveau) Les candidats et les candidates au doctorat sont engagés pour une durée maximaledequatre ans, quel que soit leur degré d occupation. Art. 6i (nouveau) Les candidats et les candidates au doctorat sont rémunérés conformément au règlement d exécution général du Conseil de la recherche relatif au règlement du 1 décembre 007 du Fonds national suisse relatifaux octrois de subsides. Art. 7 L engagement comme assistant ou assistante auxiliaire requiert en règle générale un bachelor délivré par une haute école universitaire suisse ou un titre équivalent délivré par une haute école dans la filière d études considérée et, en règle générale, l immatriculation en tantqu étudiant ou étudiante à l Université de Berne. Art. 8 Les assistants et les assistantes auxiliaires sont engagés pour une durée maximale de quatre ans, quel que soit leur degré d occupation. Durée de l engagement La durée de l engagement est toujours déter- Art. 9a (nouveau) minée. Assurance collective pour indemnités journalières en cas de maladie pour les collaborateurs et collaboratrices rétribués par des contributions de tiers Art. 51a (nouveau) 1 L Université peut conclure une assurance collective pour indemnités journalières en cas de maladie pour les collaborateurs et collaboratrices dont le traitement est financé par des contributions de tiers. Si une assurance collective pour indemnités journalières en cas de maladie est conclue, les coûts doivent être financés au moyen du compte de contributions de tiers correspondant. La participation à la prime est la même pour les collaborateurs et les collaboratrices dont le traitement est financé par des contributions de tiers que pour les collaborateurs et collaboratrices dont le traitement est financé par des fonds publics.

5 Résiliation des rapports de travail Art. 5 1 Pour résilier l engagement, la direction de l Université doit faire valoir des motifspertinents. Le motif est considéré comme pertinent s il s agitnotamment de l épuisement des contributions de tiers. à Abrogés. Art. 5 1 Inchangé. Il peut notamment s agir a inchangée, b de services tels que des activités de conseil, des mandats d administrateur ou d administratrice, des mandats dans les conseils de fondation ou des arbitrages. Art Les activités annexes suivantes sont autorisées de manière générale: a les mandats d'enseignement dans d'autres hautes écoles suisses, s'ils comprennent deux leçons au maximum par semaine, ou quatre leçons au maximum par semaine pour la durée d une année d études au plus, dans le cadre d accords de coopération de l Université; b les mandats d'enseignement dans d'autres écoles suisses, s'ils comprennent deux leçons au maximum par semaine, dans le cadre d accords de coopération de l Université; c inchangée; d et e abrogées. «mandats permanents» est remplacé par «mandats» et «mandats d administrateur ou d administratrice» est remplacé par «mandats d administrateur ou d administratrice et les mandats dans les conseils de fondation». Les membres du corps enseignant ainsi que les assistants et assistantes exerçant à temps partiel n'ont besoin d'une autorisation que si la durée totale des activités annexes et de l'activité ordinaire dépassent le temps de travail normal. Dans les autres cas, l activité annexe doit être déclarée. La participation de collaborateurs et collaboratrices à la création de fondations, sociétés ou associations en rapport avec l Université ou avec l activité d un membre du corps enseignant, d un assistant ou d une assistante requiert l autorisation de la direction de l Université. Art Les activités annexes ne doivent pas entraver ni concurrencer le mandat de base du collaborateur ou de la collaboratrice, ni le fonctionnement et les intérêts de l Université. L animation de cours prime l exercice d activités annexes et ne peut être confiée à un remplaçant ou une remplaçante pour l exercice d activités annexes.

6 Inchangé. Les activités annexes ne peuvent pas être exercées au nom de l Université. Art à 5 Inchangés. 6 Lors de la déclaration de l activité annexe, il est nécessaire d indiquer si les revenus qui en découlent sont intégrés à un compte de contributions de tiers de l Université. Art à Inchangés. 5 Il n y a pas d indemnité à verser si les revenus découlant des activités annexes sont intégrés aux contributions de tiers et qu il n en résulte aucun versement de traitement personnel. Art à Inchangés. Pour les filières d'études médicales, d autres conditions d admission prévues par le droit fédéral ainsi que les dispositions concernant l admission des candidats et candidates étrangers figurant àl annexe sont réservées. Art. 107e 1 et Inchangés. Les bénéficiaires de crédits sont responsables de la tenue des comptes de leurs contributions de tiers.

7 Annexe aux articles 60, alinéa 1, 61, alinéas 1 et, 6, alinéas et, 66, alinéa, 68, alinéa et 69, alinéa Unités administratives ayant un mandat de prestations médicales Les unités administratives suivantes peuvent accueillir une charge de professorat assortie d un mandat de prestations médicales: I. Unités administratives de l Hôpital de l Ile ayant un mandat de prestations médicales 1. Département de médecine intensive, de médecine d urgence et d anesthésiologie 1.1 «Clinique» est remplacé par «Clinique universitaire» 1. Clinique universitaire d anesthésiologie et anti-douleur 1. Centre de médecine d urgence 1. Abrogé.. Département de gynécologie, de pédiatrie et d endocrinologie.1 «Clinique et policliniques» est remplacé par «Clinique universitaire». «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire». «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire». Policlinique universitaire d endocrinologie, de diabétologie et de nutrition clinique. Département de dermatologie, d urologie, de rhumatologie et de néphrologie.1 «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire». Clinique universitaire de rhumatologie, d immunologie clinique et d allergologie. «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire». «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire».5 (nouveau) Institut de physiothérapie

8 Département de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire.1 «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire». «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire». «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire» 5. Département de chirurgie orthopédique, de chirurgie plastique, de chirurgie de la main et de l ostéoporose 5.1 Clinique universitaire de chirurgie orthopédique 5. Clinique universitaire de chirurgie plastique et de chirurgie de la main 5. Policlinique universitaire de l ostéoporose 5. Abrogé. 6. Département des neurosciences 6.1 «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire» 6. Clinique universitaire d oto-rhino-laryngologie (ORL) et de chirurgie de la tête et du cou 6. «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire» 6. «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire» 6.5 «Clinique» est remplacé par «Clinique universitaire» 7. Département d hématologie, d oncologie, d infectiologie, de médecine de laboratoire et de pharmacie hospitalière 7.1 «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire» 7. «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire» 7. Clinique universitaire d oncologie médicale 7. «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire» 7.5 «Institut» est remplacé par «Institut universitaire» 7.6 «Institut» est remplacé par «Institut universitaire» 7.7 Inchangé. 8. Département de gastroentérologie, d hépatologie et de pneumologie 8.1 Clinique universitaire de médecine et de chirurgie viscérales 8. Clinique universitaire de chirurgie thoracique

9 Clinique universitaire de pneumologie 8. Abrogé 9. Département de radiologie, de neuroradiologie et de médecine nucléaire 9.1 «Institut» est remplacé par «Institut universitaire» 9. «Institut» est remplacé par «Institut universitaire» 9. «Clinique et policlinique» est remplacé par «Clinique universitaire» 10. (nouveau) Clinique exerçant temporairement des fonctions de département 10.1 Clinique universitaire de médecine interne générale

10 Annexe (nouveau) En cas de restrictions d admission aux études de médecine humaine, dentaire et vétérinaire, les candidats et candidates de nationalité étrangère ci-après peuvent être autorisés à passer le test d aptitudes: 1. les ressortissants et ressortissantes du Liechtenstein,. les étrangers et étrangères établis en Suisse ou au Liechtenstein,. les étrangers et étrangères domiciliés en Suisse, a dont les parents sont établis en Suisse, b qui sont mariés avec un ressortissant ou une ressortissante suisse ou dont le conjoint ou la conjointe est soit établie en Suisse depuis au moins cinq ans, soit en possession d un permis de travail suisse depuis au moins cinq ans, c qui sont en possession d un permis de travail suisse depuis au moins cinq ans ou dont les parents sont en possession d un permis de travail suisse depuis au moins cinq ans, d qui ont un certificat de maturité suisse ou cantonal reconnu sur le plan suisse conformément àl ordonnance du Conseil fédéral du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) 1) et au règlement de la CDIP du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) ) ou un certificat fédéral de maturité professionnelle en liaison avec un certificat d'examen complémentaire, conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 décembre 00 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires ), ou e dont les parents, domiciliés en Suisse, sont des ressortissants d un Etat membre de la Communauté européenne (CE), à condition qu ils aient moins de 1 ans ou qu ils soient à charge (conformément à l Accord du 1 juin 1999 entre la Confédération suisse d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes, Accord sur la libre circulation des personnes, annexe 1, art., 6) ),. les étrangers et étrangères dont les parents jouissent du statut de diplomate en Suisse, 5. les réfugiés reconnus par la Suisse. 1) ) ) ) RS 1.11 RSB RS 1.1 RS

11 Les conditions d admission générales de l Université de Berne sont réservées. II. Les actes législatifs suivants sont modifiés: 1. Ordonnance du 5 mai 00 sur la Haute école spécialisée bernoise (OHESB): Art. 1 1 et Inchangés. Le mandat est adapté périodiquement. Le conseil de l école règle les modalités de détail par voie de règlement. Art. 0 1 Inchangé. Constituent des activités annexes dans le domaine de spécialité notamment a inchangée, b des prestations de services telles que des activités de conseil, des mandats d administrateur ou d administratrice, des mandats dans les conseils de fondation ou des arbitrages. Art. 1 «mandats d administrateur ou d administratrice» est remplacé par «mandats d administrateur ou d administratrice et des mandats dans les conseils de fondation». et Inchangés. Les activités annexes ne peuvent pas être exercées au nom de la Haute école spécialisée bernoise. Assurance collective pour indemnités journalières en cas de maladie pour les collaborateurs et collaboratrices rétribués par des contributions de tiers Art. 5a (nouveau) 1 La Haute école spécialisée bernoise peut conclure une assurance collective pour indemnités journalières en cas de maladie pour les collaborateurs et collaboratrices dont le traitement est financé par des contributions de tiers. Si une assurance collective pour indemnités journalières en cas de maladie est conclue, les coûts doivent être financés au moyen du compte de contributions de tiers correspondant. La participation à la prime est la même pour les collaborateurs et les collaboratrices dont le traitement est financé par des contributions de tiers que pour les collaborateurs et collaboratrices dont le traitement est financé par des fonds publics.

12 Assurance collective pour indemnités journalières en cas de maladie pour les collaborateurs et collaboratrices rétribués par des contributions de tiers. Ordonnance du 1 avril 005 sur la Haute école pédagogique germanophone (OHEP): Art. 10a (nouveau) 1 La Haute école pédagogique peut conclure une assurance collective pour indemnités journalières en cas de maladie pour les collaborateurs et collaboratrices dont le traitement est financé par des contributions de tiers. Si une assurance collective pour indemnités journalières en cas de maladie est conclue, les coûts doivent être financés au moyen du compte de contributions de tiers correspondant. La participation à la prime est la même pour les collaborateurs et les collaboratrices dont le traitement est financé par des contributions de tiers que pour les collaborateurs et collaboratrices dont le traitement est financé par des fonds publics. III. Dispositions transitoires 1. A compter de l entrée en vigueur de la présente modification, les rapports de travail existants se poursuivent conformément au nouveau droit.. Les rapports de travail à durée indéterminée existants des collaborateurs et collaboratrices rétribués par des contributions de tiers se poursuivent pour une durée indéterminée.. En cas de prolongations de la durée de l engagement conformément à l article, alinéa, les prolongations déjà accordées sont prises en compte.. Pour les assistants et les assistantes scientifiques dont l engagement a débuté sous l ancien droit, la durée maximale de l engagement est régie par l ancien droit. S ils interrompent leur travail pendant plus de six mois, le nouveau droit s applique ensuite. Entrée en vigueur 1. La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 199 sur les publications officielles 1) (publication extraordinaire). Berne, le 17 décembre 008 Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Egger-Jenzer le chancelier: Nuspliger 1) RSB 10.1

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