Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2012, le 26 mars 2014 et le 15 juillet 2015, Mme Lysiane C..., demande au tribunal :

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Lysiane C... Mme Cyrielle Mosser Rapporteur M. Pascal Zanella Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lille, (3 ème chambre) Audience du 16 février 2016 Lecture du 8 mars C Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2012, le 26 mars 2014 et le 15 juillet 2015, Mme Lysiane C..., demande au tribunal : 1 ) d'annuler la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a licenciée à compter du 31 octobre 2012 ; 2 ) d enjoindre au recteur de l'académie de Lille de la réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière, de régulariser sa situation financière notamment le paiement de ses congés, les cotisations-retraite et toutes autres prérogatives pouvant résulter des textes légaux et règlementaires applicables aux non titulaires, notamment celles résultant du décret n du 17 janvier 1986 et du décret n du 15 janvier 1993 et d établir les fiches de paie rectifiées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de 35 euros sur le fondement des dispositions de l article R du code de justice administrative ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative. Elle soutient : - que l auteur de la décision attaquée n était pas compétent pour prendre un tel acte ; - que la décision de licenciement est entachée d un vice de procédure dans la mesure où elle a été prise sans consultation de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 alors qu elle ne se trouvait pas en période d essai ;

2 N que l absence de préavis de licenciement, alors qu elle ne se trouvait pas en période d essai, en méconnaissance de l article 46 du décret du 17 janvier 1986, entache la décision attaquée d un vice de procédure ; - que ce licenciement méconnaît l article 47 du décret du 17 janvier 1986 puisqu il ne prend pas en compte l intégralité de ses droits à congés annuels ; - que la décision en litige méconnaît le principe général des droits de la défense puisqu elle n a pas été prévenue de son licenciement ; - que cette décision est entachée d un vice de procédure dès lors que son dossier était incomplet en méconnaissance de l article 44 du décret du 17 janvier 1986 ; - qu elle est entachée d un vice de procédure puisqu elle n a pas disposé d un temps suffisant pour prendre connaissance de son dossier ; - qu elle est entachée d illégalité puisque son droit à formation a été méconnu ; - qu elle méconnaît le principe général du droit qui s inspire du droit du travail et des règles applicables aux agents titulaires qui disposent que l employeur doit former son agent et de rechercher à le reclasser avant de prononcer son licenciement ; - qu elle est entachée d une erreur d appréciation dans la mesure où elle s appuie sur des rapports rédigés par le proviseur et l inspecteur qui ne sont pas de nature à justifier son licenciement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2014 et le 18 mai 2015, le recteur de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n du 11 janvier 1984 ; - le décret n du 12 mai 1981 ; - le décret n du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Mosser, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Mme C... Une note en délibéré présentée par Mme C... a été enregistrée le 16 février Considérant que Mme Lysiane C..., professeur contractuel, a été affectée à compter du 1 er septembre 2012 au lycée Kernanec à Marcq-en-Barœul pour une durée d un an ; que par un courrier du 17 octobre 2012, le recteur l a convoquée à un entretien préalable le 24 octobre 2012 ; que par la présente requête, elle demande l annulation de la décision du

3 N octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a licenciée à compter du 31 octobre 2012 ; Sur les conclusions à fin d annulation : 2. Considérant qu aux termes de l article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat pris pour l application de l article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat : «Le contrat ou l engagement peut comporter une période d essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat» ; qu aux termes du second paragraphe de l article 8 du décret du 12 mai 1981 : «Toutefois, les deux premiers mois pendant lesquels ils exercent leurs fonctions sont considérés comme période d'essai. Tout licenciement prononcé au cours de cette dernière période ne peut donner lieu à un préavis ni au versement d'une indemnité.» ; que, toutefois, une période d essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l agent ; 3. Considérant qu aux termes de l article 1 er du décret du 17 janvier 1986 dans sa rédaction applicable au litige : «( ) Ces commissions [administratives préalables] sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. ( )» ; qu aux termes de l article 46 du même décret : «L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis qui est de : ( ) / - un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ; ( )» ; 4. Considérant que Mme C... a été recrutée en qualité de professeur contractuel pour assurer un service d enseignement à temps incomplet en mathématiques au lycée professionnel de Senez à Hénin-Beaumont pour la période du 13 février 2012 au 24 mars 2012 ; que ce contrat qui prévoyait une période d essai, a été régulièrement renouvelé jusqu au 21 mai 2012 ; qu à compter du 30 mai 2012, elle a été affectée au lycée de Gondecourt jusqu au 22 juin 2012 ; que Mme C... a été à nouveau recrutée en qualité de professeur contractuel pour assurer un service d enseignement à temps incomplet en mathématiques au lycée Kernanec de Marcq-en-Barœul pour la période du 1 er septembre 2012 au 31 août 2013 ; que ce contrat prévoyait une nouvelle période d essai ; que nonobstant l intervalle de deux mois entre la fin de son précédent contrat et la conclusion du nouveau, l intéressée qui a été reconduite pour les mêmes fonctions et par le même employeur, doit être regardée, compte tenu de la spécificité du rythme scolaire et en particulier de l interruption des services liée aux vacances scolaires, comme bénéficiant du renouvellement de son précédent contrat ; que par suite, le recteur ne pouvait assortir d une nouvelle période d essai le contrat signé par Mme C... le 20 septembre 2012 ; qu elle a donc été licenciée non à l expiration d une période d essai, mais en cours de contrat ; qu en licenciant la requérante sans avoir consulté la commission administrative préalable en méconnaissance de l article 1 er précité du décret du 17 janvier 1986 et sans lui octroyer un préavis, le recteur de l académie de Lille a entaché sa décision de deux vices de procédure ; 5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d une procédure administrative préalable n est de nature à entacher d illégalité la décision prise que s il ressort des pièces du dossier qu il a été susceptible d exercer, en l espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s il a privé les intéressés d une garantie ;

4 N Considérant que la consultation de la commission administrative paritaire préalablement à un licenciement intervenant après la période d essai constitue, au regard de la participation des représentants du personnel à cette commission, une garantie pour l agent non titulaire ; que l octroi d un préavis de licenciement constitue également une garantie pour l agent public ; qu en l espèce, la commission administrative paritaire n ayant pas été consultée préalablement à son licenciement et aucun préavis ne lui ayant été octroyé préalablement à son éviction, Mme C... a été privée de ces deux garanties ; 7. Considérant qu il résulte de ce qui précède, et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a licenciée à compter du 31 octobre 2012 doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d injonction et d astreinte : 8. Considérant que le présent jugement qui annule la décision de licenciement du 25 octobre 2012 implique nécessairement que le recteur de l'académie de Lille procède à la réintégration juridique de Mme C... à compter de son licenciement et jusqu au terme de son contrat le 31 août 2013 et reconstitue les droits attachés à son contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; qu en revanche, le jugement n implique pas nécessairement l établissement de fiches de paie rectifiées ; qu il n y a pas lieu d assortir l injonction susmentionnée d une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l application de l article R. 761 et de l article L du code de justice administrative : 9. Considérant que d une part, Mme C... ne justifie pas de frais spécifiques exposés par elle à l occasion de l instance ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l article L du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ; que d autre part, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l article R du code de justice administrative et de mettre à la charge de l Etat la somme de trente-cinq euros ; D E C I D E : Article 1 er : La décision du recteur de l académie de Lille en date du 25 octobre 2012 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l académie de Lille de procéder à la réintégration juridique de Mme C... à compter de son licenciement et jusqu au terme de son contrat le 31 août 2013 et de reconstituer les droits attachés à son contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

5 N Article 3 : L Etat versera à Mme C... une somme de 35 (trente-cinq) euros au titre des dispositions de l article R du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lysiane C... et à la ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l académie de Lille. Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, M. Brillet, conseiller, Mme Mosser, conseiller. Lu en audience publique le 8 mars Le rapporteur, Le président, C. MOSSER Le greffier, M. PAGANEL S. RANWEZ

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