LE CONTRAT DE SEJOUR, LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN

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1 LE CONTRAT DE SEJOUR, LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE ET LE PROJET PERSONNALISE D ACCOMPAGNEMENT : QUI SIGNE QUOI? Dans certains établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, des incertitudes sont rencontrées, parfois même des certitudes qui ne trouvent pas leur point d appui dans les textes relatifs au contrat de séjour 1, au document individuel de prise en charge ou, en fonction des établissements, au projet personnalisé ou individualisé d accompagnement 2. Qu en est-il du contrat de séjour? Rappel : «Le contrat de séjour mentionné à l'article L est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 du I et au III de l'article L , dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. Contrat synallagmatique 3, le contrat de séjour engage mutuellement deux personnes. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d une convention 4 : 1 - le consentement 5 de la partie qui s oblige, 2 - sa capacité de contracter 6, 3 - un objet certain qui forme la matière de l engagement, 4 - une cause licite dans l obligation. Dans tous les cas, le contrat de séjour est signé par le représentant de l'établissement 7, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. La signature de l usager : Si l usager est mineur : la signature est celle de son ou de ses représentants légaux. Le mineur n est pas habilité à signer. Si l usager est majeur non protégé : il est le seul à signer le contrat de séjour. 1 Contrat de séjour et document individuel de prise en charge : articles L et D.311 du CASF (code de l action 2 Les appellations varient ; l ANESM préconise l emploi de «projet personnalisé» ; les décrets relatifs à certaines catégories d établissement ou de service proposent différentes appellations comme, par exemple, le «projet individualisé d accompagnement» pour les établissements et services accueillant des enfants et adolescents porteurs d une altération des fonctions intellectuelles (décret du 2 avril 2009) ou le «projet personnalisé d accompagnement» pour les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (décret du 2 janvier 2005). L appellation de «projet personnalisé d accompagnement» semble plus en phase avec la mission des uns et des autres dans la mesure où «la personne» (terme d origine étrusque = le masque) se définit comme un individu avec sa singularité. 3 Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. 4 Code civil art Contrat, convention ; rappel dans le contrat de séjour : «il est convenu que» 5 Le consentement libre et éclairé suppose trois conditions cumulatives : une information est donnée + cette information est comprise + le consentement lui-même est donné. 6 Article 1124 code civil : Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : Les mineurs non émancipés ; Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code. 7 Ce qui figure dans le document unique des délégations, document obligatoire dans les institutions.

2 Si l usager est majeur protégé : Il bénéficie d une mesure de curatelle : il signe ; le mandataire judiciaire, ici le curateur, signe également 8 Il bénéficie d une mesure de tutelle : le tuteur seul est habilité à signer 9, sauf dans la situation où la mesure de tutelle est limitée soit à la protection de la personne, soit à la protection de ses intérêts patrimoniaux 10. Dans ce cas, la signature de l usager lui-même est également requise. Certains établissements ou services souhaitent que l usager, même mineur ou majeur bénéficiant d une mesure de tutelle puisse apposer sa signature. Dans ce cas, cette signature (ici un contreseing) ne doit pas être au même niveau que les autres dans la mesure où ces personnes ne peuvent contracter 11. La signature, pour une personne qui souhaite marquer symboliquement sa participation à l établissement du contrat 12 pourrait alors être précédée de «M. a participé à l élaboration du CS» Que se passe-t-il lorsque le mineur devient majeur? Prenons l exemple d un IME. Le contrat de séjour est signé par le ou les responsables légaux au moment où le jeune a 16 ans et demi. Il est conclu, comme souvent, pour une durée précisée dans la notification d orientation : deux ans par exemple. Le jeune atteint l âge de la majorité. La durée du contrat ne pouvait excéder cette date d anniversaire. Le contrat de séjour est devenu caduc. Il appartient à l IME de proposer à l usager un nouveau contrat de séjour qu il est le seul à pouvoir signer. Le jeune majeur est-il en incapacité de signer? Seul le juge des tutelles peut le dire. Le directeur de l établissement ou du service ni les parents ne sont pas habilités à se substituer au juge. Or, dans une situation où la probabilité que le jeune, devenu majeur, devrait bénéficier d une mesure de protection, la loi donne une réponse. La mesure de protection peut être demandée dès que la personne a 17 ans 13. Elle ne s appliquera que lorsque l usager sera majeur. C est là une mesure de précaution qui évite une rupture de continuité, protège la personne et rassure son entourage. 8 Article 467 code civil : La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. 9 Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé. Rappelons toutefois que la personne sous tutelle choisit le lieu de sa résidence 10 Article 425 du code civil, dernier alinéa 11 Rappel : article 1108 Code civil 12 D.311 CASF paragraphe III : «La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli.» 13 Article 429 code civil : La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.

3 «La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge ( ) par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers», le directeur de l établissement ou du service par exemple 14 La même question se pose lorsque la mesure de protection du majeur arrive à échéance. Les juges des tutelles attirent l attention du législateur sur le fait qu ils ne peuvent répondre au renouvellement des mesures de protection dans le délai prévu par la loi 15. Quid des risques encourus par la personne? Que se passe-t-il si l usager refuse de signer le contrat de séjour? «Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge 16». En conséquence, les établissements et service ne peuvent pas refuser l admission d un usager qui ne signerait pas le contrat de séjour. Qu en est-il du document individuel de prise en charge? Rappel : «Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L est établi a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3, 4 et 11 du I de l'article L b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative». Ce document constitue l engagement de l établissement 17 ou du service à proposer un accueil, un accompagnement, une prise en charge de qualité. La personne mandatée par l institution le signe. L usager n a aucune obligation de le signer. Il peut le contresigner 18. Cela laisse la place à la construction d une relation de confiance qui permettra peut-être un engagement contractuel par la suite. L engagement de l usager ou de ses représentants sera marqué d une façon symbolique : respecter les dates et les horaires des rendez-vous, les dispositions du règlement de fonctionnement, participer de façon active à l élaboration du projet personnalisé d accompagnement, etc. Qu est-ce que l avenant au contrat de séjour? 14 Article 430 code civil 15 Article 441 code civil : «Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans». 16 Article D.311 CASF, 2 ème alinéa du paragraphe I 17 Contrat unilatéral : article 1103 du code civil et, à noter également : du point de vue de la jurisprudence du juge judiciaire, c'est le fait matériel de l'admission en établissement ou service, du plein gré de la personne accueillie, qui fait naître le lien contractuel indépendamment de la signature de tout document (Cass. Civ. 12 mai 2005, Association Clair-Soleil & MAIF, n ). 18 Article D.311 CASF 4 ème alinéa du paragraphe II

4 Le contrat de séjour est un engagement sur une proposition globale (voir ce que propose le projet d établissement ou de service en termes d offre de service ou de prestations), même s il peut être, partiellement, personnalisé d emblée compte tenu des éléments recueillis au cours du processus d admission : éléments d antériorité, recueil des besoins, souhaits et attentes, Les avenants viennent personnaliser l accueil, l accompagnement ou la prise en charge. Le premier intervient dans les six mois qui suivent l admission. Les suivants actualisent les objectifs et les prestations chaque année. Les avenants doivent être signés dans les mêmes conditions que le contrat de séjour lui-même car ils ont la même valeur juridique 19. Les avenants sont rédigés en termes d objectifs et de prestations adaptées 20. Qu est-ce que la modification au document individuel de prise en charge? Les modifications au document individuel de prise en charge contiennent les mêmes éléments que les avenants au contrat de séjour et sont signés dans les mêmes conditions que le DIPC lui-même. Qu en est-il de la signature du projet personnalisé ou individualisé d accompagnement? La loi ne précise pas que le projet personnalisé fasse l objet d un écrit. Cependant, certains établissements en ont l obligation à travers les décrets les concernant comme, par exemple, les établissements et services accueillant des enfants et adolescents porteurs d une altération des fonctions intellectuelles 21, les établissements prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés 22, et, d une façon générale les établissements accueillant des enfants et adolescents. Cependant, si ces projets sont co-construits avec l usager lui-même et, en fonction de sa situation familiale ou juridique son entourage ou son mandataire judiciaire, voire une personne qu il désigne, rien n indique qu ils doivent faire l objet de signatures. «Le projet personnalisé est avant tout une démarche ; il a son propre rythme, différent selon les personnes accompagnées, et pour certains projets, le réajustement des objectifs pourra être plus intensif que le rythme annuel de révision du contrat de séjour/dipc 23» Rien n empêche les participants à l élaboration du projet personnalisé d apposer leur signature, sous réserve que cette dernière ne manifeste que cette participation. Il faut le préciser, faute de quoi le risque est de contractualiser le projet personnalisé lui-même, ce que ne prévoit aucun texte. Cela présenterait en outre deux inconvénients au moins : faire signer l usager lui-même ou ses représentants sur un écrit qui, par exemple, ferait une analyse par des professionnels de la situation de la personne dont il n est pas 19 D.311 CASF paragraphe VII - Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions. 20 RBP ANESM Projet personnalisé : «le contrat de séjour/dipc (et, par conséquent les avenants et modifications) mentionne les objectifs et les prestations adaptées, ce qui signifie que les autres éléments du projet personnalisé (analyse préalable de la situation, modalités de mise en œuvre ) n y figurent pas automatiquement. 21 D CASF 4 ème alinéa 22 D CASF 6 ème alinéa 23 ANESM Projet personnalisé

5 certain que cette dernière soit en mesure de les valider malgré les efforts consentis pour être sur le chemin de leur compréhension, contractualiser des éléments de réflexion et d interprétation qui pourraient toujours être remis en cause. Ceci étant, certains établissements rédigent le projet personnalisé ou individualisé dans les conditions d un avenant ou d une modification (objectifs et prestations adaptées). Dans cette situation, il serait judicieux de préciser en tête du projet : projet personnalisé ou individualisé valant avenant n x au contrat de séjour ou valant modification n x au DIPC. Quelle articulation entre projet personnalisé et contrat de séjour? Ils se chevauchent, mais ne se recouvrent pas dit l ANESM. Un exemple dans un SESSAD : J Admission DIPC J+15 Présentation DIPC enfant et responsables légaux J+30 signature de la directrice ; contresignature possible des responsables légaux PIA Recueil des éléments d antériorité Recueil des besoins, souhaits et attentes de l enfant et des responsables légaux Observations réalisées au cours de l accompagnement éducatif, scolaire et des prises en charges médicales, paramédicales et psychologiques Réunion de synthèse Rencontre de post-synthèse J+180 Modification N 1 au DIPC (personnalisation) Rédaction de la modification au DIPC sous la forme d objectifs opérationnels (prestations à mettre en œuvre) Mise en œuvre du PIA Evaluation participative des actions conduites Ajustements On reprend le circuit du début pour arriver à l actualisation du PIA Puis chaque année : modifications suivantes Rédaction sous la même forme que la modification n 1

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