Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

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1 Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par (Civilité + Nom) Agissant en qualité de Dans le cadre de la loi de sécurisation de l'emploi n du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé au plus tard au 1 er janvier 2016, l entreprise institue de façon unilatérale un régime complémentaire de frais de santé, dans les conditions définies ci-après. 1. Objet La présente Décision Unilatérale a pour objet de définir les conditions d une couverture complémentaire collective et obligatoire de remboursement des frais médicaux dans l entreprise au profit des salariés, définis à l article Choix de l organisme assureur Le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux fait l objet d un contrat souscrit auprès de l Institution. En cas de désignation d un organisme assureur et conformément à l article L du Code de la Sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d effet de la présente décision, réexaminer le choix de l organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision. 3. Bénéficiaires Le présent régime bénéficie à l ensemble des salariés de l entreprise présents et à venir, à compter de la date d effet précisée à l article 9. L adhésion est maintenue au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant la période au titre de laquelle ils bénéficient d un maintien de salaire, total ou partiel, ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. [L employeur est invité à vérifier que ses obligations conventionnelles ne vont pas au-delà le cas échéant.] 1

2 4. Caractère obligatoire de l adhésion des salariés L'adhésion au régime est obligatoire à compter du pour tous les salariés, cidessus définis, a fortiori pour ceux embauchés postérieurement, dans les conditions définies par la présente décision. Toutefois, les salariés présents dans l entreprise à la date de mise en place du présent régime, ont la faculté de refuser d y adhérer. Pour ce faire, ils devront formuler leur décision par écrit auprès de [à préciser] dans les [à préciser] jours suivant la notification de la présente décision, au moyen de la liste d émargement ou du coupon réponse joint à la présente. [Si souhaités, par l entreprise, les cas de dispense suivants peuvent être prévus.] En outre, conformément à l article R du code de la sécurité sociale auront la faculté de refuser l adhésion au régime, notamment : Cas de dispense d adhésion Salariés bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) Salariés bénéficiaires de l Aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS) Salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle «remboursement de frais médicaux», et ce pour la durée restant à courir jusqu à la prochaine date d échéance du contrat individuel. Ces salariés devront produire tout document attestant de l existence du contrat individuel et de sa date d échéance Ces salariés doivent produire la justification d une couverture individuelle ou de l aide. La dispense est admise jusqu à échéance du contrat individuel ou à cessation de l aide. Cas de dispense d adhésion Salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu ayants droit, d une couverture collective, relevant de l un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants : - dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire au sens de l article L alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale [La dispense d adhésion ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.] - contrat d assurance de groupe dits «Loi Madelin» - régime local d assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle - régime complémentaire d assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) - régime spécial des gens de mer (ENIM) - régime complémentaire d assurance maladie auquel participe l Etat, ses établissements publics ou une collectivité territoriale- Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF 2

3 [Les cas de dispense suivants pourront être insérés, après parution du décret venant modifié l article R du code de la sécurité sociale.] les salariés et apprentis sous contrat d une durée inférieure à 12 mois les salariés et apprentis sous contrat d une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties «remboursement de frais médicaux» les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute En tout état de cause, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de l employeur, leur dispense d adhésion au régime de remboursement de frais médicaux [Les salariés et apprentis sous contrat de travail d une durée au moins égale à 12 mois devront accompagner leur demande de dispense de tout document justifiant d une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties «remboursement de frais médicaux».] L employeur doit conserver la preuve de la demande de dispense ainsi que tous documents transmis à cet effet. Ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu ils cesseront de justifier de leur situation. 5. Garanties Le présent régime, et le contrat d assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L et L alinéas 6 et 7 du Code de la Sécurité sociale ainsi que des article 83, 1 Quater et 1001, 2 Bis du code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions. Il est précisé que le salarié a la possibilité de souscrire une option individuelle facultative pour améliorer la couverture retenue par l employeur auprès de Réunica Prévoyance. Dans ce cas, la cotisation afférente aux garanties supplémentaires sera de structure identique à celle retenue par l entreprise et sera entièrement et exclusivement à la charge du salarié conformément aux dispositions prévues à l article Financement Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en euros, qui varient selon la structure de cotisation retenue. [Ces cotisations peuvent être prises en charge intégralement par l employeur ou par répartition entre l employeur et le salarié, la part patronale finançant le socle pour un salarié seul ne pouvant être inférieure à 50% en vertu de l article L du Code de la Sécurité sociale. L employeur peut éventuellement prévoir la prise en charge totale de la cotisation pour les salariés à temps très partiel et les apprentis dont la part de cotisation au régime excéderait 10% de leur rémunération brute.] La cotisation indiquée est maintenue jusqu au 31 décembre 2015, à prélèvements obligatoires et législation inchangés. 3

4 [Cocher la structure de cotisation retenue] Adulte / Enfant 20 euros par Adulte 14 euros par Enfant Employeur : participation à hauteur de % pour les adultes et de % pour les enfants => soit une cotisation de par adulte et de par enfant Salarié : à hauteur de % pour les adultes et de % pour les enfants => soit une cotisation de par adulte et de par enfant Isolé / Famille 20 euros pour le salarié seul 65 euros pour le salarié et sa famille Employeur : participation à hauteur de % par salarié seul et de % par famille => soit une cotisation de par salarié isolé et de par famille Salarié : participation à hauteur de % par salarié seul et de % par famille => soit une cotisation de par salarié isolé et de par famille Uniforme 48 euros quelle que soit la situation de famille du salarié Employeur : participation à hauteur de % soit une cotisation de Salarié : à hauteur de % soit une cotisation de 7. Portabilité Aux termes de l article L du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de «portabilité» permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d assurance chômage, d un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l ensemble des conditions fixées à l article L du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions. 4

5 Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. Il est convenu que ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de «remboursement des frais médicaux» des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d information qui lui a été remise, l ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 8. Maintien de garanties au profit des anciens salariés En application de l article 4 de la loi n du 31 décembre 1989, RÉUNICA Prévoyance organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés dans les conditions suivantes : - les anciens salariés bénéficiaires d une rente d incapacité ou d invalidité, d une pension de retraite, ou s ils sont privés d emploi, d un revenu de remplacement sans condition de durée, et - les personnes garanties du chef de l assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, peuvent solliciter de l organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à la portabilité mentionné cidessus, ou de la fin de leur droit à portabilité, ou du décès. La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande. Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l adhésion par l organisme assureur. 9. Prise d effet, durée, dénonciation et révision de la décision La présente décision prend effet le pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée ou modifiée à tout moment par l employeur conformément à la procédure prévue par la jurisprudence concernant la dénonciation ou la modification des décisions unilatérales, La résiliation par l organisme assureur du contrat d assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet. 10. Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. 5

6 11. Information collective Conformément à l article R du Code du travail, le comité d entreprise, le cas échéant : le comité central d'entreprise ou le comité d'établissement, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. En outre, chaque année, le comité d entreprise, le cas échéant le comité central d'entreprise ou le comité d'établissement, peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l article L du Code du travail, pour les entreprises de 300 salariés et plus, le cas échéant : de l article L , pour les entreprises de moins de 300 salariés. [Il appartient à l employeur d informer individuellement les salariés bénéficiaires de la mise en place du régime de frais de santé, et de se ménager la preuve de la remise de l acte, notamment par une remise en mains propres contre signature d une copie de la présente décision.] Nous vous prions de nous indiquer, en [préciser les modalités pour formuler la réponse] avant le [fixer le délai dont disposent les salariés] : si vous souhaitez adhérer au présent régime [s il existe une cotisation salariale : et acceptez, en conséquence, de payer la cotisation correspondante, le cas échéant : ainsi que les augmentations futures de la cotisation résultant de l application de l indexation précitée]. Cet accord ne peut en aucun cas avoir pour effet de contractualiser l avantage en question, le régime ayant une nature purement collective. ou si vous refusez d adhérer au présent régime de frais de santé. A défaut d accord de votre part dans le délai précité, vous serez obligatoirement affilié au présent régime [Préciser les conditions d adhésion ultérieure des salariés : période, forme,.]. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l expression de nos salutations distinguées. Fait à, le Pour l entreprise M / Mme en qualité de Signature 6

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