LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

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1 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire

2 Les dates clés 11 janv : Signature de l Accord National Interprofessionnel (ANI) 14 mai 2013 : Adoption du projet de loi retranscrivant l ANI par les parlementaires 15 mai 2013 : Saisine du Conseil Constitutionnel 13 juin 2013 : Décision du Conseil Constitutionnel : Validation de la loi excepté sur les clauses de désignation 16 juin 2013 : Promulgation de la loi La protection sociale complémentaire La loi introduit 2 grands principes : 1 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé et prévoyance (Article 1) 2 L élargissement du champ d application et de la durée de la Portabilité des garanties santé et prévoyance ainsi que la modification du financement (article L du Code de la Sécurité Sociale)

3 GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

4 Principe Tous les salariés des entreprises du secteur privé, y compris ceux du secteur agricole, devront bénéficier d une couverture complémentaire santé et prévoyance, collective et obligatoire (avec un socle minimal de prestations), à compter du 1 er janvier Généralisation de la couverture complémentaire santé Modalités de mise en place : La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé à tous les salariés sera mise en place par : Négociations au niveau des branches professionnelles Négociations au niveau des entreprises dotées d un délégué syndical Décision unilatérale de l employeur Seules les branches et les entreprises qui ne répondent pas ou répondent partiellement aux critères de l ANI devront négocier Absence de régime ou régime ne couvrant qu une partie du personnel Régime facultatif Garanties inférieures au panier de soins minimum Participation de l employeur inférieure à 50% Calendrier de mise en place 1 er juin 2013 : Ouverture des négociations dans les branches non dotées d un régime Santé pour tous 1 er juillet 2014 : A défaut d accord de branche, ouverture des négociations dans les entreprises non dotées d un régime Santé pour tous et disposant d un délégué syndical 1 er janv : A défaut d accord d entreprise, mise en place de la couverture complémentaire minimale par décision unilatérale de l employeur (DUE) : obligation légale (mise en place au plus tard au 31/12/2015 pour une prise d effet au 1 er janvier 2016)

5 Bénéficiaires Les salariés et éventuellement leurs ayants droit DISPENSE D AFFILIATION : la circulaire du 25 septembre 2013 (Fiche n 6) vient préciser les cas de dispense. Salariés embauchés avant la mise en place d un dispositif par DUE Salariés en CDD ou temps partiel (si le régime est mis en place par Accord collectif, Référendum ou Convention) Bénéficiaires de la CMU C ou de l ACS Salariés couverts par le régime de leur conjoint Remarque : Un décret modificatif à paraître prochainement devrait permettre au cas de dispense d affiliation des CDD, temps partiel et apprentis de pouvoir s appliquer en cas de DUE. Couverture Le régime complémentaire santé doit respecter le cahier des charges des contrats responsables et solidaires. De plus, il doit couvrir le panier de soins minimum dont les garanties et le niveau de prise en charge seront définis ultérieurement par décret. Couverture minimale requise : Prise en charge totale ou partielle : Du ticket modérateur; Du forfait journalier hospitalier; Des dépassements liés aux frais dentaires et ceux liés à certains dispositifs médicaux. Niveau de prise en charge*, à minima : - 100% de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l hôpital; - Forfait journalier hospitalier (de 18 euros à ce jour); - 125% de la base de remboursement des prothèses dentaires; - Forfait optique de 100 euros par an. * Projet actuel. Un décret à paraître prochainement fixera le niveau de prise en charge.

6 Financement - L employeur a l obligation de financer au minimum 50% du montant total de la cotisation. - L interprétation qui est faite aujourd hui est que les 50% portent sur la cotisation du panier de soins minimal, la participation étant libre au delà, sous réserve que le ratio soit respecté.

7 PORTABILITÉ DES GARANTIES SANTÉ ET PRÉVOYANCE

8 Principe Tous les salariés du secteur privé, y compris ceux du secteur agricole, couverts collectivement en santé et/ou en prévoyance et dont le contrat de travail est rompu, peuvent conserver temporairement les mêmes garanties que lorsqu ils étaient en activité. La portabilité au sens de l ANI du 11 Janv Les ex salariés du secteur privé, hors agricole, bénéficient de la portabilité des droits, s ils sont chômeurs indemnisés, pendant la durée de leur dernier contrat de travail, dans la limite de 9 mois. Le maintien des garanties est soit co financé par l employeur et le salarié, soit mutualisé et donc supporté par la cotisation des actifs. L obligation de proposer la portabilité à l ancien salarié pèse sur l employeur. La portabilité au sens de la loi de sécurisation de l emploi Les ex salariés du secteur privé, y compris ceux du secteur agricole, bénéficient de la portabilité des droits dans les conditions suivantes : - Avoir ouvert des droits au bénéfice de la couverture complémentaire santé et/ou prévoyance chez son dernier employeur (certains droits peuvent, par exemple, être conditionnés à une ancienneté minimale), - Faire l objet d une rupture du contrat de travail ouvrant droit à l assurance chômage, - Justifier d une rupture pour un autre motif que la faute lourde (licenciement, rupture conventionnelle, terme du CDD, etc), - Fournir à son organisme assureur (et non plus à son ancien employeur) la justification de sa prise en charge par le régime d assurance chômage. Le maintien des garanties est financé uniquement par mutualisation. Le coût de la portabilité est donc supporté par les actifs et il est totalement gratuit pour les ex salariés au moment de la rupture du contrat de travail. L obligation de maintenir les garanties à l ancien salarié pèse désormais sur l assureur.

9 Les bénéficiaires Les anciens salariés dont : - Le contrat de travail est rompu (sauf licenciement pour faute lourde) - La rupture ouvre droit à une prise en charge par le régime d assurance Chômage - Les droits santé et prévoyance étaient ouverts chez le dernier employeur lors de la rupture Les ayants droit de l ancien salarié si ceux ci bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail de l intéressé. Durée Ouverture des droits de maintien des garanties dès la rupture du contrat de travail. Pendant une durée égale à la période d indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail. Cette durée ne pouvant excéder 12 mois. Garanties L ancien salarié bénéficie des mêmes garanties santé et prévoyance que lorsqu il était en activité. Les garanties portables sont les suivantes: - Frais de santé, - Maternité (ajoutée par la loi de sécurisation de l emploi), - Prévoyance: incapacité, invalidité, décès, - Dépendance, le cas échéant. Les indemnités perçues ne peuvent être supérieures au montant des allocations chômage perçues pendant la période de couverture et ce, concernant les garanties Incapacité et Invalidité (et non plus seulement pour l incapacité temporaire).

10 Financement La portabilité des garanties n est plus co financée par l employeur et le salarié. Elle est financée par un système de mutualisation qui implique que les actifs cotisent pour les anciens salariés. Ce système de financement a un coût qui devra être répercuté sur les cotisations des salariés. Articulation entre la portabilité des droits et la loi Evin Modification de l article 4 de la loi Evin : l organisme assureur a désormais l obligation de proposer le maintien, à titre individuel, de la couverture santé aux anciens salariés dans les 2 mois qui suivent : - Soit la date de cessation de leur contrat de travail, - Soit la fin de la période de maintien des garanties. L ancien salarié peut quant à lui souscrire au contrat santé loi Evin dans les 6 mois qui suivent : - Soit la fin de son contrat de travail, - Soit la fin de la période de maintien des garanties. Calendrier de mise en place 1 er janvier 2014 : Entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi Evin 1 er juin 2014 : Entrée en vigueur de la portabilité Santé 1er juin 2015 : Entrée en vigueur de la portabilité Prévoyance

11 A NOTER Obligation à respecter avant le 30 juin 2014 L exclusion de l assiette des cotisations sociales qui s applique au financement patronal des garanties de protection sociale complémentaire bénéficiant aux salariés est conditionnée au caractère collectif de ces garanties (art. L CSS). Le caractère collectif est respecté si les garanties couvrent l ensemble des salariés au 30 juin 2014 (Cette date correspond à la fin de la période transitoire prolongée par la circulaire d application du décret n du 9 janvier 2012). Concernant le risque maladie, et pour continuer à bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale, les entreprises peuvent moduler les garanties à la condition que l ensemble des salariés soient couverts à titre obligatoire et que les catégories instituées relèvent des catégories objectives Cadres/Non cadres et Tranches de Rémunération uniquement. Les clauses de désignation Initialement, l Accord National Inter professionnel (ANI) du 11 janvier 2013 permettait aux partenaires sociaux d une branche, de laisser la liberté aux entreprises de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Toutefois, ils pouvaient également, s ils le souhaitaient, recommander aux entreprises de la branche de s adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir la couverture après mise en concurrence transparente préalable. Lors de la transposition dans la Loi de sécurisation de l emploi, le gouvernement a tenté de réintroduire les clauses de désignation (art. L CSS) contraignant les entreprises à adhérer auprès d un organisme assureur unique. Celles ci ont été censurées le 13 juin 2013 par le Conseil Constitutionnel jugeant qu elles portaient atteinte à la liberté d entreprendre, au principe d égalité et à la liberté contractuelle.

12 Aucune nouvelle convention ne peut être passée sur le fondement des dispositions censurées à compter du 16 juin 2013, date à laquelle l art. L CSS ne peut plus être appliqué. La censure n est pas applicable aux contrats en cours avant le 16 juin Les conventions déjà conclues continueraient de produire leurs effets jusqu à leur terme normal. Les clauses de recommandation Face à la censure des clauses de désignation, le gouvernement a présenté le 22 octobre 2013 un amendement au PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale) 2014 introduisant des «clauses de recommandation encadrées» qui encouragent les entreprises d une branche, sous forme de dissuasion fiscale, à retenir l un ou l autre des organismes assureurs choisis après procédure d appel d offres. Si une entreprise couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel, venait à ne pas choisir l organisme recommandé par la branche, alors celle ci se verrait appliquer une majoration du forfait social passant de : 0 à 8% pour les entreprises de moins de 10 salariés, 8 à 20% pour les entreprises de plus de 9 salariés. Cet amendement rejeté par 2 fois au Sénat a été définitivement voté par l Assemblée Nationale le 3 décembre Le Conseil Constitutionnel a invalidé (comme il l'avait fait pour les clauses de désignation) ce dispositif le 19 décembre 2013.

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