Cour de cassation de Belgique

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1 10 NOVEMBRE 2014 S N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S N MISS POLY, société anonyme, Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l Emploi, Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

2 10 NOVEMBRE 2014 S N/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 juin 2013 par la cour du travail d'anvers, section Hasselt. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport. L avocat général Henri Vanderlinden a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour 1. En vertu de l'article 11 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche. Conformément à l'article 13 de la même loi, les travailleurs peuvent être occupés le dimanche dans les entreprises ou pour l'exécution des travaux désignés par le Roi. L'article 14 de la même loi dispose : «1. Dans les magasins de détail autres que ceux où le travail du dimanche a été autorisé en exécution de l'article 13, les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche de 8 heures du matin à midi. Toutefois, le Roi peut dans des communes déterminées : 1 interdire cette occupation au travail le dimanche ou en limiter la durée ; 2 autoriser cette occupation au travail le dimanche pour une durée de six semaines au plus par an, à d'autres heures ou pendant un plus grand nombre d'heures que ce qui est prévu à l'alinéa 1 er, lorsque des circonstances particulières l'exigent.

3 10 NOVEMBRE 2014 S N/3 2. Dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche dans les magasins de détail et dans les salons de coiffure. Le Roi détermine : 1 ce qu'il faut entendre par stations balnéaires, stations climatiques et centres touristiques ; 2 dans quelles conditions et limites les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche». L'article 3 de l'arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution dispose : «Pour des circonstances particulières et passagères ou à l'occasion d'une manifestation de tout genre ou d'une braderie, les travailleurs peuvent être occupés toute la journée pendant : - trois dimanches par année civile, à choisir librement par l'employeur, - trois dimanches supplémentaires par année civile, à choisir librement par l'employeur, pour autant qu'il soit lié par une convention collective de travail, conclue au sein de l'organe paritaire dont il ressortit, réglant les conditions de travail et de rémunération des prestations dominicales supplémentaires en application de ce point ; ( ) Ces travailleurs ne peuvent être occupés le dimanche que pour autant : - qu'ils soient volontaires ; - qu'ils soient occupés normalement dans le magasin qui peut être ouvert conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce ; - qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise qui exerce son activité dans le magasin. Sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juin 1960, l'employeur qui désire faire usage de la dérogation prévue au présent article en informe préalablement au moins vingt-quatre heures à l'avance l'inspecteur-chef de

4 10 NOVEMBRE 2014 S N/4 district de l'inspection des lois sociales compétent pour le lieu où se situe le magasin ainsi que la délégation syndicale». L'article 3 de l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques dispose : «Les travailleurs, visés à l'article 1 er, 2, du présent arrêté peuvent être occupés le dimanche : 1 du 1 er mai jusqu'au 30 septembre ; 2 pendant les vacances de Noël et de Pâques dans l'enseignement organisé, subventionné ou agréé par les Communautés ; 3 en dehors des périodes visées sous 1 et 2, pendant treize dimanches au maximum par année civile : a) où pendant le week-end, il y a une affluence de touristes en raison de l'existence de curiosités ou de sites renommés à caractère culturel, historique ou religieux ou pour la beauté de la nature ; b) où se tiennent des manifestations visées à l'article 66, 26, de la loi sur le travail du 16 mars 1971». 2. Il suit de ces dispositions que les dérogations au repos dominical accordées par les arrêtés royaux cités ci-avant règlent le nombre de dimanches au cours desquels l'employeur peut occuper un ou plusieurs travailleurs mais ne fixent pas le nombre de dimanches au cours desquels un travailleur individuel peut être occupé. Le moyen, qui est fondé sur une autre thèse juridique, manque en droit.

5 10 NOVEMBRE 2014 S N/5 Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. ( ) Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille quatorze par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l avocat général Henri Vanderlinden, avec l assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l assistance du greffier Lutgarde Body. Le greffier, Le président,

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