Projet de Règlement Intérieur de L Assemblée Nationale

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1 REP REPUBLIQUE DU TCHAD Unité Travail Progrès ASSEMBLEE NATIONALE Projet de Règlement Intérieur de L Assemblée Nationale Mars 2013

2 SOMMAIRE TITRE I DE L ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L ASSEMBLEE NATIONALE Chapitre 1 Page De la dénomination et du mandat des membres de l Assemblée Nationale.4 Chapitre 2 Des sessions Chapitre 3 Du Bureau d Age Chapitre 4 De l admission de l invalidation de la démission Chapitre 5 Du Bureau de l Assemblée Nationale : composition et mode d élection Chapitre 6 Des pouvoirs du Bureau de l Assemblée Nationale Chapitre 7 Des pouvoirs du Président de l Assemblée Nationale Chapitre 8 Des Questeurs Chapitre 9 Des Secrétaires de Séance Chapitre 10 Du Secrétariat Général Chapitre 11 Des Groupes Parlementaires Chapitre 12 Des Commissions permanentes Chapitre 13 Des Travaux des commissions Chapitre 14 Des Commissions spéciales Chapitre 15 (nouveau) De la Commission de délégation aux lois Chapitre 16 De la Commission de contrôle du budget Chapitre 17 De la Conférence des Présidents et de son Rôle

3 Chapitre 18 Page De l ordre du jour de l Assemblée Nationale Chapitre 19 Du siège et de la tenue des séances plénières Chapitre 20 Des modes de votation Chapitre 21 De la constitution des réseaux, groupes d amitié et de la désignation des membres des parlements, des institutions et organismes interparlementaires Chapitre 22 De la Police intérieure de l Assemblée Chapitre 23 De la discipline Chapitre 24 De l immunité parlementaire Chapitre 25 Des moyens financiers de l Assemblée Nationale : le budget, les indemnités parlementaires, la grille de salaire du personnel Titre II DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE Chapitre 1 Du dépôt des projets et propositions de loi Chapitre 2 Des travaux en commissions Chapitre 3 De l organisation de débats Chapitre 4 (Chapitre 3 ancien) De la procédure de discussion immédiate Chapitre 5 De la discussion des lois de finances en commission Chapitre 6 De la discussion des lois de finances en séance Chapitre 7 (nouveau) De la nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République Chapitre 8 De la procédure de discussion des lois organiques Chapitre 9 (nouveau) Des traités et Accords internationaux Chapitre 10 (nouveau) De la procédure de révision de la Constitution

4 Chapitre 11 (nouveau) Page Du Référendum Chapitre 12 De la Déclaration de Guerre et de l Etat de Siège TITRE III DE LA PROCEDURE D INFORMATION ET DU CONTROLE PARLEMENTAIRE Chapitre 1 De la communication du Gouvernement Chapitre 2 De l interpellation. 53 Chapitre 3 Des questions Chapitre 4 (nouveau) Des Commissions d enquête et de contrôle.. 56 Chapitre 5 (nouveau) De l information des commissions Chapitre 6 (chapitre 4 ancien) De la motion de censure Chapitre 7 (nouveau) De l engagement de la responsabilité du Gouvernement Chapitre 8 De la Mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement Chapitre 9 De la mise en place de la Haute Cour de Justice.. 59 Chapitre 10 De la saisine du Conseil Constitutionnel.. 59 TITRE IV DE LA REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L ASSEMBLEE NATIONALE. 60 TITRE V DES DISPOSITIONS DIVERSES

5 TITRE I DE L ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L ASSEMBLEE NATIONALE Au lieu de : Chapitre 1 De la Dénomination et du Mandat des Membres de l Assemblée Nationale Article 1 (ancien) : Conformément à l article 106 de la constitution, les membres de l Assemblée Nationale portent le titre de Député. Lire : Article 1 (nouveau) : 1. Le pouvoir législatif est exercé par l Assemblée Nationale. Les membres de l Assemblée Nationale portent le titre de «Député» (Article 106 de la Constitution). 2. Les membres de l Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable (articles 107 et 109 de la constitution). 3. L exercice du mandat des Députés commence à l installation de la législature. Au lieu de : Article 2 (ancien) : Les Députés exercent leur mandat conformément à la loi ; chaque Député est représentant de la Nation tout entière. Lire : Article 2 (nouveau) : 1. Le Député exerce son mandat conformément à la Loi. 2. Le Député est le représentant de la Nation tout entière (Article 113 de la Constitution). 3. Tout mandat impératif est nul et de nul effet. 4

6 Chapitre 2 Des Sessions Article 3 : Après son élection, l Assemblée Nationale se réunit en sessions conformément aux dispositions de la Constitution. Au lieu de : Article 4 (ancien) : Lire : 1. L Assemblée Nationale tient chaque année deux (02) sessions ordinaires. 2. La première session s ouvre le cinq (5) Mars. 3. La seconde session dite budgétaire s ouvre le cinq (5) octobre. 4. Si le 5 mars ou le 5 octobre est un jour férié, l ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. Article 4 (nouveau) : 1. L Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux (02) sessions ordinaires par an (l Article 118 de la constitution). 2. La première session s ouvre le cinq (5 ) mars. 3. La deuxième session s ouvre le cinq (5) octobre. 4. Si le 5 mars ou le 5 octobre est un jour férié, l ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. 5. La durée de chaque Session ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours. Article 5 : 1. L Assemblée Nationale se réunit en Session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité absolue de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. 2. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des Députés, le décret de clôture intervient dés que l Assemblée Nationale a épuisé l ordre du jour pour lequel elle a été convoquée, et au plus tard quinze (15) jours à compter de la date d ouverture de la session. 3. Le premier Ministre seul peut demander une nouvelle Session avant l expiration du mois qui suit le décret de clôture. 4. Hors les cas dans lesquels l Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les Sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par Décret du Président de la République. 5

7 Article 6 : Si à l ouverture d une session le quorum des deux tiers (2/3) des membres composant l Assemblée Nationale n est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour ouvrable qui suit. Dans ce cas, les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des Députés est présente. Les noms des absents sont portés au compte rendu. En dehors des séances d ouverture de session et à l exception de celles au cours desquelles des majorités qualifiées sont exigées, l Assemblée Nationale délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Au lieu de : Article 7 (ancien) : Lire : Chapitre 3.- Du Bureau d Age 1. A l ouverture de la première session de la législature, le plus âgé des Députés préside les séances de l Assemblée Nationale. 2. Les deux plus jeunes Députés remplissent les fonctions de Secrétaires de séance Article 7 (nouveau) : 1. Lors de la première séance de la législature, l Assemblée Nationale est présidée par le doyen d âge assisté, en qualité de Secrétaires de séance, de quatre (4) des plus jeunes Députés. 2. La préparation de la séance d ouverture et la mise en place du Bureau d âge incombent à l Administration de l Assemblée Nationale. 3. Aucun débat dont l objet est étranger à l élection du Bureau ne peut se tenir sous la présidence du doyen d âge. 4. Toutefois, si les circonstances l exigent, l Assemblée Nationale peut, par Résolutions, prendre des mesures relatives à son organisation et à son fonctionnement, à charge de les déférer à la connaissance du Conseil Constitutionnel. Chapitre 4.- 6

8 De l Admission de l Invalidation de la Démission Au lieu de : Article 8 (ancien) : A l ouverture de la première session de la législature, le Doyen d âge communique à l Assemblée Nationale la liste des noms des personnes élues qui lui a été transmise par le Conseil Constitutionnel. Lire : Article 8 (nouveau) : A l ouverture de la première session de la législature, le doyen d âge communique à l Assemblée Nationale les noms des Députés selon la liste transmise par le Conseil Constitutionnel. Il en ordonne l affichage et la publication dans les comptes rendus de la séance. Au lieu de : Article 9 (ancien) : 1. La Communication des requêtes en contestation d élection et des décisions de rejets de ces contestations rendues par le Conseil Constitutionnel est faite par le doyen d âge ou par le Président de l Assemblée Nationale à l ouverture de la première séance, suivant leur réception. 2. La Communication des décisions du Conseil Constitutionnel portant annulation d une élection contestée est faite à l ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l indication des circonscriptions et les noms des élus invalidés. 3. Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après communication de la décision. 4. Si une décision d annulation rendue par le Conseil Constitutionnel est notifiée au Président de l Assemblée Nationale dans l intersession, le Président en prend acte par un avis inséré au Journal Officiel et en informe l Assemblée à la première séance de la Session suivante. 5. En cas d invalidation, toute initiative émanant du Député invalidé est considérée comme caduque à moins d être reprise en l état par un membre de l Assemblée Nationale dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la communication de l invalidation à l Assemblée ou de l insertion de l avis au Journal Officiel. Lire : 7

9 Article 9 (nouveau) : 1. La communication des requêtes en contestation d élection et des décisions de rejets de ces contestations rendues par le Conseil Constitutionnel est faite par le doyen d âge ou le Président de l Assemblée Nationale à l ouverture de la première séance, suivant leur réception. 2. La communication des décisions du Conseil Constitutionnel portant annulation d une élection contestée est faite à l ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l indication des circonscriptions et les noms des élus invalidés. 3. Dans le cas de reformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après communication de la décision. 4. Si une décision rendue par le Conseil Constitutionnel est notifiée au Président de l Assemblée Nationale dans l intersession, le président en prend acte par un avis inséré au Journal Officiel et en informe l Assemblée à la première séance de la session suivante. 5. En cas d invalidation prononcée par le Conseil Constitutionnel, le Député dont le mandat est invalidé cesse immédiatement de siéger à l Assemblée Nationale. 6. Le nom du Député nouvellement élu, selon la communication faite par le Conseil Constitutionnel suite à des élections partielles, est annoncé à l Assemblée à sa plus proche séance plénière. Au lieu de : Article 10 (ancien) : 1. Tout Député peut se démettre de ses fonctions. 2. Les démissions sont adressées au Président de l Assemblée Nationale qui en donne connaissance à la séance plénière suivante. 3. Les démissions constatées par l Assemblée Nationale sont immédiatement notifiées au Premier Ministre et publiées au Journal Officiel. 4. Les Députés nommés à des fonctions incompatibles avec leur mandat sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s ils n ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit (8) jours suivant la publication de leur nomination. 5. En cas de vacance définitive du siège par décès ou démission, il est procédé aux élections partielles conformément à l article 166 du Code Electoral. Lire: 8

10 Article 10 (nouveau) : 1. Tout Député peut se démettre librement de ses fonctions. 2. La démission est adressée par écrit au Président de l Assemblée Nationale qui en donne connaissance à la séance plénière suivante. 3. La démission constatée par l Assemblée Nationale est immédiatement notifiée au Gouvernement et publiée au Journal Officiel de la République. 4. L exercice du mandat parlementaire est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou toute activité professionnelle lucrative, à l exception de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la santé (article 105 de la constitution). 5. Le Député nommé à une fonction incompatible avec l exercice de son mandat est réputé avoir opté pour cette dernière fonction s il n exprime pas une volonté contraire dans les huit (8) jours suivant la publication de sa nomination. 6. En cas de vacance définitive de siège par décès, incompatibilité de fonctions, démission volontaire ou démission d office d un Député prononcée par le Conseil Constitutionnel ou perte de mandat par démission d un Député de son parti conformément à l article 6 de la Loi 25/PR/2009 du 21 Août 2009, il est procédé aux élections partielles conformément aux dispositions du Code Electoral. Chapitre 5.- Du Bureau de l Assemblée Nationale : Composition et Mode d Election Article 11 : Le Bureau de l Assemblée Nationale se compose de : - Un (1) Président - Un (1) Premier-vice Président - Un (1) Deuxième-vice Président - Un (1) Troisième vice Président - Un (1) Quatrième-vice Président - Un (1) Cinquième Vice-Président - Un (1) Sixième Vice-Président - Un (1) Questeur - Un (1) Questeur Adjoint. - Huit (8) Secrétaires de séance 9

11 Au lieu de l article 12 ancien A la première séance de la Législature... Lire : Article 12 (ancien) : Article 12 nouveau : 1- Le Président du Bureau d âge fait procéder à l appel nominal des députés. 2- Si le quorum des 2/3 de l ensemble des députés est acquis, il invite l Assemblée à procéder à l élection de son Président ; 3- Les secrétaires de séance du Bureau d âge de l Assemblée Nationale sont des scrutateurs. Ils distribuent les enveloppes aux députés et dépouillent le scrutin; 4- Un vote est nul lorsque : - L enveloppe est vide ; - L enveloppe est non conforme ; - Le bulletin déposé est sans enveloppe ; - Le bulletin déposé comporte des surcharges ou des ratures ; - L enveloppe contient un bulletin ne contenant aucun nom et/ou plusieurs noms. 5- Le Président de l Assemblée Nationale est élu au scrutin secret à la majorité absolue au premier tour. Si la majorité absolue des suffrages n a pas été acquise au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour pour les deux candidats arrivés en tête. Dans ce cas, la majorité relative suffit. 6- En cas d égalité de suffrages, il est procédé à autant de tours que possible jusqu à l obtention de la majorité par l un des candidats. 7- Pendant les séances réservées aux élections, aucun débat dont l objet est étranger à l élection du Président ne peut avoir lieu. Toutefois le Président du bureau d âge peut autoriser des explications sur la procédure de vote. 8- Après le dépouillement du scrutin, le doyen d âge proclame le résultat et invite le président à prendre fonction. 9- Le Président de l Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature tandis que les autres membres du Bureau sont élus pour une année renouvelable sauf pendant l année précédant le renouvellement de l Assemblée Nationale. Section 1 : 10

12 Election du Président de l Assemblée Nationale Article 13 (nouveau) : 1. Au cours de la première séance de la législature, il est procédé à l élection du Président de l Assemblée Nationale. 2. Le Président du Bureau d âge réunit au préalable les Députés désignés par les formations politiques représentées à l Assemblée Nationale afin de déterminer le ou les noms des candidats au poste de Président de l Assemblée Nationale. 3. Les candidatures au poste de Président de l Assemblée Nationale sont reçues par le doyen du bureau d âge, au plus tard une heure avant le déroulement du scrutin. Article 14 ( nouveau) : Section 2 : Election des autres membres du Bureau de l Assemblée Nationale 1- Le Président de l Assemblée Nationale dirige les travaux de l élection des autres membres du Bureau de l Assemblée Nationale. 2- Le Président de l Assemblée Nationale est à cet effet, assisté des quatre plus jeunes Députés qui remplissent les fonctions de Secrétaires de séance et de scrutateurs. 3- Les candidatures sont déposées poste par poste au Secrétariat général de l Assemblée Nationale au plus tard une heure avant l élection ; 4- L élection au scrutin secret des Vice-présidents, des Questeurs et des Secrétaires des séances se fait en tenant compte autant que possible des sensibilités politiques représentées à l Assemblée Nationale. Au lieu de : Article 14 (ancien) : Dés son installation par le bureau d âge, le Bureau de l Assemblée Nationale fait connaître au Gouvernement la constitution du Bureau. Lire : Article 15 (nouveau).- Après l installation du Bureau de l Assemblée Nationale, son Président en notifie la composition au Gouvernement et au Conseil Constitutionnel. 11

13 Au lieu de : Article 15 (ancien) : 1. En cas de vacance du poste de Président de l Assemblée Nationale, les Vice-présidents, dans l ordre de leur désignation, assurent l intérim. 2. En cas de vacances de poste dans le Bureau de l Assemblée Nationale, pour quelque raison que ce soit, d un ou de plusieurs membres du Bureau de l Assemblée Nationale, il est procédé dans les vingt et un (21) jours qui suivent à des nouvelles élections. Lire : Article 16 (nouveau) : 1- En cas d absence temporaire du Président de l Assemblée Nationale, les Viceprésidents assurent l intérim dans l ordre de préséance. 2- En cas de vacance définitive dans le Bureau, pour quelle que raison que ce soit, il est procédé dans les vingt un (21) jours qui suivent, à de nouvelles élections dans les conditions prévues aux articles 13, 14 et 15du présent règlement intérieur pour pourvoir au(x) poste(s) vacant (s). Au lieu de : Article 16 (ancien) : 1. En cas de manquement constaté d un ou de plusieurs membres du Bureau de l Assemblée Nationale, il est constitué une commission Ad Hoc. 2. Pour être recevable, la demande de création de la Commission Ad Hoc doit comporter l énoncé du ou des manquements ; elle doit être signée par au moins un dixième (1/10) des membres de l Assemblée Nationale et déposé au Bureau du Président de l Assemblée Nationale. 3. Le Président soumet à l Assemblée Nationale la demande lors de la séance suivant son dépôt. La création de la Commission Ad Hoc est décidée par un vote de l Assemblée Nationale à la majorité absolue (50% + 1). L Assemblée Nationale précise en même temps le délai imparti à la Commission pour déposer son rapport. La Commission Ad Hoc est composée de vingt et un (21) membres ; aucun membre du Bureau ne peut en faire partie. 4. La Commission Ad Hoc décide de sa propre organisation et élabore son Règlement Intérieur. La Commission doit écouter le ou les membres du Bureau accusés ainsi que les autres personnes dont elle juge le témoignage nécessaire. 12

14 5. Le rapport de la Commission Ad Hoc est distribué aux membres de l Assemblée Nationale et discuté en plénière. L Assemblée Nationale peut décider de mettre fin aux fonctions du ou des membres du Bureau incriminés par un vote de 2/3 des membres de l Assemblée Nationale. Lire : Article 17 (nouveau) : 1- En cas de manquement constaté d un ou de plusieurs membres du Bureau de l Assemblée Nationale, il est constitué une commission ad hoc. 2- Pour être recevable, la demande de création de la commission ad hoc doit comporter l énoncé du ou des manquements. 3- Elle doit être signée par au moins un cinquième (1/5 ème ) des membres de l Assemblée Nationale et déposée au bureau du Président. 4- La création de la commission ad hoc est décidée par un vote d une résolution de l Assemblée Nationale à la majorité qualifiée de trois cinquième (3/5) des Députés composant l Assemblée Nationale. 5- L Assemblée Nationale fixe en même temps le délai imparti à la commission pour déposer son rapport. 6- La commission ad hoc est composée de vingt et un (21) membres. Aucun membre du Bureau ne peut en faire partie. 7- La commission ad hoc décide de sa propre organisation et de son mode de fonctionnement. La commission doit écouter le ou les membres du Bureau mis en cause ainsi que toute personne dont le témoignage s avère nécessaire. 8- Le rapport de la commission ad hoc est distribué aux membres de l Assemblée Nationale au moins trois jours avant la tenue de la séance plénière prévue à cet effet. 9- L Assemblée Nationale peut, par un vote de 2/3 de ses membres décider de mettre fin aux fonctions du ou des membres du Bureau mis en cause. Article 18 (nouveau) : Le Président de l Assemblée, chaque Vice-président, les Questeurs et les Secrétaires de séance disposent de Cabinets composés comme suit : 1- Cabinet du Président de l Assemblée Nationale - Un (1) Directeur de Cabinet - Un (1) Directeur Adjoint de Cabinet 13

15 - Dix (10) Conseillers techniques - Quatre (4) Chargés de mission - Un (1) Secrétaire Particulier - Un (1) Intendant - Un (1) Secrétaire de Direction - Un (1) Secrétaire - Un (1) Aide de camp et un Aide de camp adjoint - Cinq (5) Attachés de sécurité - Un Directeur de protocole assisté de quatre (4) agents ; - Deux (2) Attachés de presse - Un (1) Maître d hôtel - Deux (2) cuisiniers - Trois (3) Hôtesses - Trois (3) Chauffeurs - Trois (3) Plantons. Services rattachés au Cabinet du Président de l Assemblée Nationale Est rattachée au Cabinet du Président de l Assemblée Nationale, la Direction de sécurité de l Assemblée Nationale. - Un (1) Chef de Cabinet ; - Un (1) Secrétaire particulier ; - Un (1) secrétaire de direction ; - Un (1) agent de protocole ; - Deux (2) Agents de sécurité ; - Une (1) Hôtesse ; - Un (1) Chauffeur ; - Un (1) Planton. 2- Cabinet du 1 er Vice-président 3- Les autres Vice-présidents ont droit chacun à un Cabinet composé comme suit : - Un (1) Chef de Cabinet ; - Un (1) Secrétaire ; - Une (1) Hôtesse ; - Un (1) Chauffeur ; - Un (1) Agent de sécurité ; - Un (1) Planton. - Un (1) Chef de Cabinet ; - Un (1) Secrétaire ; 4- Cabinet du Questeur 14

16 - Une (1) Hôtesse ; - Un (1) Chauffeur ; - Un (1) Planton. 5- Cabinet du Questeur Adjoint - Un (1) Chef de Cabinet ; - Un (1) Secrétaire ; - Une (1) Hôtesse ; - Un (1) Chauffeur ; - Un (1) Planton. 6- Bureau des Secrétaires de Séances - Un (1) Chef de bureau ; - Deux (2) Secrétaires ; - Trois (3) Hôtesses ; - Un (1) Chauffeur pour chaque Secrétaire de séance ; - Trois (3) Plantons. Organisation Matérielle et Administrative des Cabinets 1. L organisation matérielle et administrative des Cabinets du Président de l Assemblée Nationale, des Vice-présidents, des Questeurs et des Secrétaires de séance est laissée à leur entière discrétion. 2. Relèvent de la compétence du Cabinet du Président de l Assemblée Nationale : - Les études préalables des décisions et interventions du Président de l Assemblée Nationale ; - Les audiences et correspondances personnelles et toute autre tâche confiée par le Président. Chapitre 6.- Des pouvoirs du Bureau de l Assemblée Nationale Article 19 nouveau (article 18 ancien modifié) : 1. Le Bureau de l Assemblée nationale a tous les pouvoirs d organiser les délibérations et de diriger tous les services de l Assemblée dans les conditions déterminées par le présent Règlement Intérieur. 2. Il détermine, par un Règlement Financier, les modalités d exécution du budget autonome de l Assemblée conformément aux règles de la comptabilité publique. 15

17 3. Il détermine par un Règlement Administratif, les modalités d application, d interprétation et d exécution par les différents services, des dispositions du présent règlement Intérieur ainsi que le statut du personnel de l Assemblée Nationale. 4. Il nomme le Secrétaire Général et ses deux (2) Adjoints. Ceux-ci assistent aux réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents, sans voix délibérative. 5. Il nomme le Directeur Général de la Questure. 6. Il nomme le Trésorier de l Assemblée Nationale. Chapitre 7 Des pouvoirs du Président de l Assemblée Nationale Article 20 nouveau (article 19 ancien modifié) : 1. Tous les services administratifs et financiers sont placés sous l autorité du Président de l Assemblée Nationale. Il est assisté du Questeur et du Secrétaire Général. 2. Le Président est l ordonnateur du budget de l Assemblée Nationale. 3. Le Président dirige les débats. Il fait observer le règlement intérieur, maintient l ordre des discussions et assure la police des séances. Il met aux voix les projets et propositions soumis aux délibérations de l Assemblée. 4. Il préside la Conférence des Présidents et les Réunions du Bureau de l Assemblée Nationale. 5. Assisté des Secrétaires de Séance, il juge les opérations de votes et en proclame les résultats. 6. Il assure la transmission au Gouvernement des actes de l Assemblée et généralement toute communication de celle-ci. 7. Il représente l Assemblée dans ses rapports avec le Gouvernement et dans les cérémonies officielles. 8. Il coordonne les rapports de l Assemblée avec les autres Institutions. 9. Il veille à la sécurité de l Assemblée Nationale. A cet effet, il fixe l importance des forces de l ordre qu il juge nécessaire et que le Gouvernement met à sa disposition ; elles sont placées sous son autorité. 10. En vertu des dispositions constitutionnelles et légales, le Président de l Assemblée Nationale dispose du pouvoir de désignation personnelle. 11- Il peut déléguer partie de ses pouvoirs aux Vice-présidents. 16

18 Chapitre 8.- Des Questeurs Article 21 nouveau (article 20 ancien modifié).- 1. Sous l autorité du Président de l Assemblée Nationale, le Questeur est chargé de la gestion des services financiers et matériels de l Assemblée Nationale. 2. Il prépare le budget de l Assemblée Nationale qu il soumet pour avis à la Commission Finances, Budget et Comptabilité Publique et au Bureau pour son adoption. 3. D une manière générale, toutes les décisions ayant une incidence financière doivent être revêtues du visa du Questeur. 4. En cas d empêchement ou d absence du Questeur, ses attributions sont exercées par le Questeur Adjoint. Article 22 (nouveau) : L organisationdes services de la questure fait l objet d une décision du bureau de l Assemblée Nationale. Chapitre 9.- Des Secrétaires de Séance Article 23 (nouveau) : 1. Les Secrétaires de séance procèdent à l appel nominal, inscrivent les noms des Députés qui demandent la parole, contrôlent les délégations de vote, dépouillent les scrutins, enregistrent les sanctions et, d une manière générale, assistent le Président à la tribune. 2. Ils dressent les comptes rendus des séances publiques qui comportent notamment : - l énoncé des affaires discutées ; - les noms des intervenants ; - les amendements proposés et adoptés ; - les résultats des scrutins ; - les décisions prises ; - la liste des absents. 17

19 Au lieu des articles 28, 29 et 30 anciens. Lire: Article 24 (nouveau).- Chapitre 10.- Du Secrétariat Général Le Bureau de l Assemblée Nationale est assisté d un Secrétariat Général qui coordonne tous les services administratifs et techniques de l Assemblée Nationale. Le secrétariat général est dirigé par un Secrétaire Général assisté de deux (2) Secrétaires Généraux adjoints. Article 25 (nouveau).- L organisation du Secrétariat Général fait l objet d une décision du Bureau de l Assemblée Nationale. Article 26 (nouveau) : 1. Sous l autorité du Président de l Assemblée Nationale, le Secrétaire Général, assisté de ses deux (2) Adjoints, coordonne l ensemble des services. 2. Il est responsable devant le Bureau de la bonne marche des services de l Assemblée Nationale. 3. Il procède à l enregistrement des projets, propositions, rapports, demandes d avis ou de renseignement et questions diverses déposées au Bureau du Président de l Assemblée Nationale. 4. Sous la responsabilité du Président de l Assemblée Nationale, il sollicite des services de l Etat et Organismes extérieurs toutes les prestations, informations, études ou enquêtes nécessaires au travail de l Assemblée Nationale. 5. Le Secrétaire Général est chargé de la préparation matérielle des séances de l Assemblée Nationale. Il assiste le Président et les Secrétaires de séances. 6. Il assure l impression et la diffusion aux Députés de toutes les affaires soumises à l Assemblée Nationale. 7. Il prépare les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents auxquelles il assiste sans voix délibérative. 8. Il coordonne la prise de notes par les services du secrétariat et met à la disposition des Secrétaires de séances toute documentation pour leur permettre de dresser les comptes rendus des séances publiques. 9. Il tient le registre des décisions de l Assemblée. 10. En cas d absence ou d empêchement, ses attributions sont exercées par ses Adjoints. 18

20 Article 27 nouveau (article 33 ancien modifié) : Chapitre 11 : Des Groupes Parlementaires 1. Les Députés peuvent se constituer par affinité politique pour former un groupe parlementaire. 2. Est interdite la constitution de groupes de défense d intérêts particuliers, d ordre professionnel, confessionnel, ethnique ou régional. 3. Une formation politique ne peut constituer qu un seul groupe parlementaire. 4. Chaque Groupe Parlementaire doit comprendre au moins huit (08) membres. 5. Un Député ne peut faire partie que d un seul groupe. 6. Les Députés qui n appartiennent à aucun groupe sont des non inscrits. 7. Les Députés non inscrits peuvent s apparenter à un groupe de leur choix avec l agrément du groupe d accueil. 8. Les Députés apparentés à un groupe sont pris en compte pour la répartition des sièges dans les commissions parlementaires. 9. Chaque Groupe Parlementaire dispose d un Bureau dont la composition varie selon la taille dudit Groupe : - Un Groupe Parlementaire disposant de huit (8) à vingt (20) Députés élit un Bureau composé d un Président, d un Vice-président, d un Rapporteur et d un Trésorier ; - Un Groupe Parlementaire disposant de vingt et un (21) à cinquante (50) Députés élit un Bureau composé d un Président, d un Vice-président, d un Rapporteur, d un porteparole et d un Trésorier ; - Un Groupe Parlementaire disposant de plus de cinquante (50) Députés élit un Bureau composé d un Président, d un Vice-président, d un Rapporteur, d un Rapporteur Adjoint, d un Porte-parole et d un Trésorier. 10. Chaque Groupe Parlementaire a droit à des Assistants parlementaires en fonction du nombre de ses membres. Leur nombre total est fixé par une Décision du Bureau de l Assemblée Nationale. Article 28 nouveau (article 34 ancien) : Les groupes constitués remettent au Président de l Assemblée Nationale une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ses membres et des Députés 19

21 apparentés ainsi que du nom du Président du groupe. Ces documents sont publiés au Journal Officiel et dans les journaux d annonces légales. Article 29 nouveau (article 35 ancien).- Les modifications à la composition d un groupe sont portées à la connaissance du Président de l Assemblée Nationale sous la signature du Député intéressé s il s agit d une démission, sous la signature du Président du groupe, s il s agit d une adhésion ou d un apparentement. Elles sont publiées au Journal Officiel et dans les journaux d annonces légales. Au lieu de l article 36 ancien : Lire Article 30 (nouveau) : Le financement des Groupes Parlementaires constitués est assuré par l Assemblée Nationale proportionnellement à la taille de chaque Groupe. Chaque Groupe parlementaire dispose d un secrétariat administratif dont il règle lui-même le recrutement et le fonctionnement. Le président du Groupe Parlementaire dispose d un Cabinet dont la composition est laissée à sa discrétion. Article 31 nouveau (article 37 ancien) : Après la constitution des groupes, le Président de l Assemblée réunit leurs représentants en vue de procéder à la répartition de la Salle de Séances en autant de secteurs qu il y a de groupes, et de déterminer la place des Députés. Article 32 nouveau (article 38 ancien) : Sous la direction du Président de leur groupe, les Députés organisent leurs activités au sein de l Assemblée, notamment pour les élections du Bureau de l Assemblée Nationale et la formation des Commissions. Article 33 nouveau (rajout) : Tout Député qui, au cours du mandat, quitte délibérément la formation politique qui a présenté sa candidature, est réputé avoir démissionné de l Assemblée Nationale (Art. 06 de la Loi 25/PR/2009). Chapitre 12 : Des Commissions permanentes Au lieu des articles 39, 40, 41, 42, 45 anciens relatifs aux Commissions générales permanentes. 20

22 Lire: Article 34 (nouveau) : 1- Au début de chaque législature, l Assemblée Nationale met en place dix (10) commissions permanentes. 2- Les Députés s inscrivent dans les Commissions permanentes chargées de l examen des affaires soumises à l Assemblée Nationale. Les délibérations de chaque Commission sont consignées dans un rapport. Article 35 (nouveau) : Les Commissions permanentes sont dénommées comme suit : Commission n 1 : Commission Politique Générale, Institutions, Lois, Affaires Administratives et Juridiques (Fonction Publique, Justice et Législation, Régime Pénitentiaire, Etat Civil, Nationalité, Us et Coutumes etc. ). Commission N 2 : Commission Finances, Budget et Comptabilité Publique (Recettes et Dépenses de l Etat, exécution du budget, monnaie et crédit, activités financières nationales et extérieures, sociétés étatiques et para étatiques, domaine de l Etat). Commission N 3 : Commission Economie et Plan (Commerce, mines, industrie, tourisme, travaux publics, transports, équipement et construction, aménagement du territoire, urbanisme et habitat, etc.). Commission N 4 : Commission Développement Rural et Environnement ; (Forêt, pêche, chasse, agriculture, élevage, environnement, ressources en eau etc.) Commission N 5 : Communication, Nouvelles Technologies de l Information et de la Communication, Droits Fondamentaux et Libertés (Mass-média, poste et télécommunication, TIC et Droits de l Homme et libertés). Commission N 6 : Commission Santé, Affaires Sociales, Condition de la Femme et Droits de l Enfant (Santé Publique, sécurité sociale, population, personnes âgées et handicapées, famille, Droits de l Enfant etc.). Commission N 7 : Commission Education, Enseignement Supérieur, Recherche Scientifique et Technique et Ressources Humaines (Enseignement Fondamental, Enseignement secondaire, technique et professionnel, enseignement supérieur et Recherche scientifique et technique, Emploi, Formation et Alphabétisation etc.) Commission N 8 : Commission Culture Jeunesse et Sports (Culture, jeunesse et sport, Arts et loisirs etc.). 21

23 Commission N 9 : Commission Affaires Etrangères et Coopération Internationale ; (Politique Extérieure, Diplomatie, traités et accords internationaux, coopération sous régionale, régionale et internationale, francophonie, etc..). Commission N 10 : Commission Défense et Sécurité ; (Défense nationale, Accords de Coopération Militaire, Service militaire, Accord de défense, Justice militaire, Personnel civil et militaire, réorganisation des services de Sécurité, Forces para militaires, Police Nationale, industries de défense etc.). Article 36 (nouveau) : 1. L Assemblée Nationale peut décider de la création de commissions spéciales, de commissions d enquête et de Commissions de contrôle, pour un objet précis, pour un temps déterminé, dans des conditions prévues aux articles 51 et 52du présent Règlement Intérieur. 2. L Assemblée statue dans ce cas sur les missions et la composition des commissions spéciales, des commissions d enquête ou de contrôle Article 37 nouveau ( article 41 ancien) : 1. Pour l examen des dossiers intéressant plus d une Commission, les Commissions concernées se réunissent à l initiative du Bureau de l Assemblée Nationale en Commission élargie ; 2. Dans ce cas, la commission élargie détermine elle-même son mode d organisation et de fonctionnement. Article 38 nouveau (article 45 ancien modifié) : 1- Les Députés s inscrivent dans la Commission de leur choix. 2- Chaque Député s inscrit dans une seule commission. 3- Le Bureau de l Assemblée Nationale, en concertation avec les groupes parlementaires, veille à une bonne répartition des Députés dans les commissions. Article 39 nouveau (article 39 ancien al. 2 modifié) : 1. Chaque Commission permanente élit un bureau comprenant : - Un (1) Président ; - Un (1) Vice-président ; - Un (1) Rapporteur Général; - Un (1) Rapporteur ; - Un (1) Rapporteur Adjoint. 2. Le cabinet de chaque président de commission permanente est composé de : - Un (1) Attaché de Cabinet ; - Un (1) Secrétaire ; 22

24 - Une (1) Hôtesse ; - Un (1) Planton ; - Un (1) Chauffeur. 3. Les autres membres du bureau de la commission permanente bénéficient chacun d un chauffeur. 4. En cas de vacance ou de manquement d un membre du bureau de la commission permanente dûment constatée par ladite Commission permanente et le Bureau de l Assemblée Nationale, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues par le présent règlement intérieur. Article 40 nouveau (article 52 ancien modifié) : 1. La présence aux travaux des membres des commissions est obligatoire. Toutefois, un membre momentanément empêché peut déléguer son droit de vote par écrit à un autre membre de la Commission. 2. La Commission ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents. 3. La liste de présence à chaque réunion de la Commission, dûment signée par son président, est remise au Bureau de l Assemblée Nationale. Article 41 nouveau (48 ancien modifié) : 1. Les Commissions sont convoquées à la diligence de leur président. 2. La convocation précise l ordre du jour. 3. La présence des membres d une commission aux travaux de celle-ci étant obligatoire, les absences non justifiées sont sanctionnées suivant leur gravité en application des dispositions de l article 94du présent règlement intérieur. 4. Le Bureau de l Assemblée est saisi par la Commission intéressée. Article 42 nouveau (article 42 ancien) : En cas de demande de levée de l immunité parlementaire, l Assemblée Nationale crée une Commission ad-hoc conformément aux dispositions de l article 96 du présent Règlement Intérieur. Article 43 (nouveau) : 1. Les Commissions ne peuvent se réunir pendant la tenue des séances plénières de l Assemblée qu après en avoir informé le Président de l Assemblée Nationale. 2. La présence de la majorité absolue des membres d une commission permanente est nécessaire pour la validité des votes en commission. 23

25 3. Le Président et le Rapporteur Général sont qualifiés en séance plénière de l Assemblée Nationale pour intervenir dans la défense des conclusions du rapport de la commission. 4. Les membres de la commission sont engagés par les conclusions dudit rapport. Toutefois, des réserves peuvent être émises et consignées dans le rapport de la commission. 5. Lorsqu un vote en commission permanente n a pu avoir lieu faute de quorum, le scrutin a lieu valablement quel que soit le nombre des Députés présents, à la séance suivante qui ne peut être tenue moins d une heure après. Article 44 nouveau (article 48 ancien modifié) : Chapitre 13 Des Travaux des Commissions 1. Les commissions sont saisies à la diligence du Bureau de l Assemblée Nationale des projets et propositions entrant dans leur compétence ainsi que toute documentation s y rapportant. 2. Le Président de chaque Commission peut demander l audition d un membre du Gouvernement. Article 45 nouveau (article 49 ancien) : En cas de déclaration d incompétence d une Commission ou de conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions, le Président de l Assemblée Nationale soumet la question à la Conférence des Présidents. Article 46 nouveau ( article 50 ancien) : Les Commissions sont convoquées à la diligence de leur Président. La convocation précise l ordre du jour. Article 47 nouveau (article 51ancien modifié) : 1. Conformément à l article 126 de la Constitution, les membres du Gouvernement ont accès aux travaux des Commissions. Ils peuvent être assistés d un ou de plusieurs membres de leur cabinet ou service. Ils peuvent être entendus quand ils le désirent ou à la demande du Président de la Commission intéressée. Ils se retirent au moment du vote. 2. L auteur d une proposition de Loi, de Résolutions, de contre projets ou d une motion, peut demander à être convoqué aux séances de la commission compétente. Il se retire au moment de vote. 24

26 3. Tous les membres de l Assemblée Nationale ont accès aux travaux des Commissions. Leurs interventions sont subordonnées à l autorisation du Président de la Commission, lequel peut les inviter à quitter la salle si l ordre s en trouvait perturbé. 4. Les Commissions peuvent décider de l audition de toutes les personnes susceptibles de leur fournir des informations d ordre technique. S il s agit d un fonctionnaire, le Ministre dont il relève est informé. Article 48 nouveau (article 53 ancien) : 1. Lorsqu un vote n a pu avoir lieu faute de quorum, le scrutin est renvoyé à la prochaine séance qui ne peut se tenir avant un délai de 24 heures. 2. Si à l issue de la troisième séance, le vote n a pu avoir lieu, faute de quorum, le dossier est renvoyé à la Conférence des Présidents. 3. En cas de partage de voix, le vote est renvoyé à la prochaine séance qui ne peut se tenir avant un délai de 24 heures. Si à l issue de la troisième séance, le partage de voix persiste, le dossier est renvoyé à la Conférence des Présidents. Article 49 nouveau (54 ancien modifié) : 1. Lorsque les Commissions ont terminé leurs travaux, les rapports et documents sont déposés au Secrétariat Général de l Assemblée Nationale qui en tient registre et en assure la distribution à tous les Députés. 2. Les Députés peuvent consulter ou au besoin retirer au Secrétariat Général, tous documents intéressant les travaux des Commissions. 3. Les rapports des Commissions permanentes peuvent également être distribués aux membres du Gouvernement. Article 50 nouveau (article 55 ancien) : L Assemblée Nationale peut mandater les Commissions permanentes pour enquêter ou s informer sur des questions relevant normalement de leur compétence. Les conclusions de l enquête doivent faire l objet d un rapport à l Assemblée Nationale dans les délais fixés par celle-ci. Article 51 nouveau (rajout) : Chapitre 14 (nouveau) Des Commissions Spéciales 1. L Assemblée Nationale peut créer des commissions spéciales dont les attributions sont fixées par délibération de la plénière. 25

27 2. Les commissions spéciales sont constituées à la demande soit du Gouvernement, soit de l Assemblée Nationale, pour l examen des projets et propositions de loi ou pour tout autre sujet. 3. La Constitution d une commission spéciale est de droit lorsqu elle est sollicitée par le Gouvernement. 4. Cette demande doit être formulée pour les projets ou proposition de loi au moment de leur transmission à l Assemblée Nationale. Article 52 nouveau : (rajout) 1. La constitution d une commission spéciale peut être décidée par l Assemblée Nationale à la demande, soit d un président d une commission permanente, soit d un président d un groupe parlementaire, soit encore à la demande d au moins 1/5 des Députés. Cette demande doit être présentée dans le délai de trois (3) jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. 2. Dans le cas où le Gouvernement demande la constitution d une commission spéciale, le Président de l Assemblée Nationale fait afficher et notifier aux présidents des groupes parlementaires la demande du Gouvernement, en indiquant le titre du projet dont il est saisi. 3. Le Président de l Assemblée Nationale fixe aux présidents des groupes parlementaires le délai dans lequel ils doivent faire connaitre les noms des Députés proposés par eux. Ce délai ne peut excéder trois jours (3) francs en session et cinq (5) jours francs en dehors des sessions. 4. A l issue de ce délai, les noms des Députés proposés sont publiés. La désignation prend effet immédiatement, sauf en cas d opposition à la demande manifestée formellement par le président d une commission permanente ou d un groupe parlementaire au Président de l Assemblée Nationale. 5. La même procédure est applicable dans l hypothèse où la constitution d une commission spéciale est initiée par l Assemblée Nationale. 6. En cas d opposition à la demande de création d une commission, la contestation est soumise à la plénière si cette demande émane de l Assemblée Nationale. Au cours de ce débat, seuls peuvent prendre la parole le Gouvernement, l auteur de l opposition, l auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes intéressées. Par un vote, l Assemblée Nationale décide de la création ou non d une commission spéciale. 7. Dès sa création, la commission spéciale est convoquée par le Président de l Assemblée Nationale pour procéder à la mise en place de son bureau suivant la procédure édictée pour la mise en place des bureaux des commissions permanentes. 26

28 8. Chaque commission spéciale reste compétente jusqu à ce que le sujet ayant conduit à sa création ait fait l objet d une décision définitive de l Assemblée Nationale. Article 53 nouveau : (rajout) Chapitre 15 (nouveau) De la Commission de Délégation aux Lois 1. L Assemblée Nationale crée une commission de délégation aux lois composée de quinze (15) membres. 2. La commission de délégation aux lois a pour mission le contrôle et le suivi des lois et des résolutions votées par l Assemblée Nationale. 3. Elle rend compte de sa mission à l Assemblée Nationale et peut lui faire des recommandations pour adoption. 4. Les membres du Gouvernement peuvent assister aux séances de la commission. Ils sont entendus à leur demande ou à la demande de la commission. Ils fournissent verbalement ou par écrit les renseignements qui leur sont demandés par la commission sur les sujets relevant de leur compétence. 5. La composition de la commission de délégation tient compte des sensibilités politiques représentées à l Assemblée Nationale. 6. La commission de délégation se réunit sur convocation de son président. 7. La commission de délégation élit un bureau comprenant : - Un (1) Président ; - Un (1) Vice-président ; - Un (1) Rapporteur Général; - Un (1) Rapporteur ; - Un (1) Rapporteur Adjoint. 8. Les membres du bureaude la commission de délégation jouissent des mêmes avantages que ceux des bureauxdes commissions permanentes. Chapitre 16.- De la Commission de Contrôle de Budget Au lieu des articles 43 et 44 (anciens) relatifs à la Commission de contrôle du budget. Lire : 27

29 Article 54 nouveau : 1. L Assemblée Nationale crée en son sein une commission de contrôle de son budget, composée de neuf (09) membres, dont les attributions sont définies à l article 55 du présent règlement intérieur. 2. La commission de contrôle du budget de l Assemblée Nationale dispose d un Bureau composé de : - Un (1) Président ; - Un (1) Rapporteur; - Un (1) Rapporteur Adjoint ; 3. Leurs avantages sont similaires à ceux des membres des bureaux des commissions permanentes. Article 55 nouveau : 1. La Commission de contrôle du Budget de l Assemblée Nationale est chargée du contrôle de la comptabilité, de la gestion des crédits inscrits au Budget de l Assemblée Nationale. Elle effectue des missions de contrôle à posteriori et/ou inopiné. 2. Elle rend compte par écrit au Bureau de l Assemblée Nationale à la fin de chaque mission et présente un rapport de son contrôle à la plénière pendant les deux sessions ordinaires de l Année. 3. La Questure est tenue de lui fournir toutes les informations nécessaires à l accomplissement de sa mission. 4. Les membres du Bureau de l Assemblée Nationale ne peuvent faire partie de cette Commission. Chapitre 17.- De la Conférence des Présidents et de son Rôle. Article 56 nouveau ( article 46 ancien) : 1. La Conférence des Présidents est un corps collégial composé : - du Président de l Assemblée Nationale, Président ; - des Vices- Présidents de l Assemblée Nationale ; - des Présidents des Groupes Parlementaires ; - des Présidents des Commissions Permanentes ; - Du Président de la Commission de Délégation aux lois. 28

30 En cas d empêchement du Président d une Commission permanente, il est suppléé par le Vice-président. Le Secrétaire Général assiste à la Conférence et en assure le secrétariat sans voix délibérative. 2. La conférence des Présidents se réunit chaque fois qu il est nécessaire sur convocation du Président de l Assemblée Nationale. 3. Les Présidents des Commissions Spéciales et de la Commission d Enquête ou de Contrôle peuvent être invités à la Conférence des Présidents. 4. Le Gouvernement est avisé du jour et de l heure de la Conférence. Il y délègue un de ses membres. 5. La Conférence examine et arrête l ordre des travaux de l Assemblée Nationale pour la session. 6. En cas de vote émis au sein de la conférence sur les propositions qui lui sont soumises par ses membres, il est attribué aux Présidents des Groupes un nombre de voix égal au nombre des membres de leur groupe après défalcation des autres membres de la conférence. 7. L ordre du jour établi par la conférence est immédiatement affiché et notifié aux membres de l Assemblée Nationale et au Gouvernement. Article 57 nouveau (article 47 ancien) : La Conférence des Présidents a un rôle essentiellement organisationnel, mais elle se prononce également sur certains conflits de compétence qui peuvent surgir entre les Commissions. Article 58 nouveau (article 56 ancien) : Chapitre 18.- De l Ordre du Jour de l Assemblée Nationale L ordre du jour de l Assemblée Nationale comprend : - Les projets et propositions de Lois inscrits par priorité dans les conditions prévues à l article 136de la Constitution ; - Les questions relatives aux moyens d information et de contrôle de l action du Gouvernement telles que prévues à l article 140 de la Constitution, à l exception de la question écrite et de l audition en commission. - les autres affaires inscrites dans les conditions prévues à l article 59 du présent Règlement Intérieur. 29

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