PARTICIPATION AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE DES FONCTIONNAIRES EMPLOYES PAR DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'ARTICLE L DU CODE DU TRAVAIL

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1 Titre DIRECTIVE N Objet Origine PARTICIPATION AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE DES FONCTIONNAIRES EMPLOYES PAR DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'ARTICLE L DU CODE DU TRAVAIL Direction des Affaires Juridiques INSJ0084 RESUME : Le fonctionnaire qui exerce une activité dans le cadre d'un contrat de travail auprès d'un employeur relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage participe à ce régime. Les rémunérations versées par l'employeur sont assujetties aux contributions d'assurance chômage. La présente instruction modifie la directive n du 7 juillet 1986.

2 Direction des Affaires Juridiques Paris, le DIRECTIVE N PARTICIPATION AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE DES FONCTIONNAIRES EMPLOYES PAR DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'ARTICLE L DU CODE DU TRAVAIL Madame, Monsieur le Directeur, La situation des fonctionnaires qui, dans le cadre : - d'une mise à disposition, d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadre, - ou encore d'une activité accessoire, sont employés par un organisme ou une entreprise, a suscité, ces dernières années, une jurisprudence importante de la Cour de Cassation et du Tribunal des conflits. Il en résulte que tout fonctionnaire est titulaire d'un contrat de travail, dès lors qu'il exerce une activité caractérisée par un rapport de subordination pour un employeur de droit privé. A ce titre, et conformément à l'article L du code du travail qui fixe le champ d'application du régime d'assurance chômage, il participe à ce régime. Il s'ensuit que les rémunérations perçues en exécution d'un contrat de travail sont assujetties au paiement des contributions. Vous trouverez, ci-joint, une note technique qui commente brièvement cette jurisprudence, accompagnée de sept décisions. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées. Le Directeur général adjoint,

3 P.J. : - Une note technique - 7 décisions Jean-Pierre REVOIL 3

4 NOTE TECHNIQUE Les sept décisions de justice, présentées ci-dessous, précisent que le fonctionnaire qui exerce dans le cadre de sa mise à disposition (1), d'un détachement (2) ou encore une activité accessoire (3), une activité dans un rapport de subordination pour le compte d'un employeur privé, est titulaire d'un contrat de travail. 1. FONCTIONNAIRES MIS À DISPOSITION D'UNE ENTREPRISE DE DROIT PRIVÉ "La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne" ou auprès d'un organisme d'intérêt général (cf. statut général des fonctionnaires de l'etat). Le fonctionnaire est placé sous l'autorité directe de l'organisme, le cas échéant, privé, auprès duquel il est mis à disposition. Dans les trois affaires ci-dessous, les décisions sont rendues par la Cour de Cassation, au visa de l'article L du code du travail et rappellent dans un même attendu : "Attendu que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail" CASS. PLÉN. 20 DÉCEMBRE 1996 REY HERME C/ALLIANCE FRANÇAISE ARRÊT N 4088 (PIÈCE JOINTE N 1) Cet arrêt concerne la nature des relations de travail entre le fonctionnaire et l'organisme privé auprès duquel il a été mis à disposition et, par voie de conséquence, les juridictions compétentes pour connaître des différends nés de ces relations. M. Rey Herme, fonctionnaire de l'éducation nationale, a été mis à la disposition de l'alliance Française, association reconnue d'utilité publique. Outre son traitement versé par l'administration, il percevait une rémunération de l'alliance Française. A la demande de l'association, la mise à disposition du fonctionnaire n'a pas été renouvelée. 1

5 L'intéressé a estimé être victime d'un licenciement, alors que l'alliance Française estimait qu'aucun accord n'était intervenu entre l'alliance Française et M. Rey Herme, mais seulement entre le ministère de l'éducation nationale et l'alliance Française. En conséquence, l'alliance Française a considéré que ce dernier n'était pas titulaire d'un contrat de travail et ne pouvait donc avoir été licencié. 2

6 La Cour de Cassation estime que : L'intéressé était placé sous l'autorité du président de l'association, dans un lien de subordination à l'égard de cette dernière, caractérisant ainsi l'existence d'un contrat de travail, le litige existant entre ce fonctionnaire et l'alliance Française relevait donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire privé CASS. SOC. 13 MARS 2001 NOËL FRAYSSE C/ASSOCIATION DISTRICT AVEYRON ARRÊT N 1019 FS P+P (PIÈCE JOINTE N 2) Dans la droite ligne de l'arrêt Rey Herme, la Cour de Cassation confirme que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination est titulaire d'un contrat de travail CASS. SOC. 11 OCTOBRE 2000 BESLAND C/ASSOCIATION DÉPT DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - ARRÊT N 3881 FD JURISDATE N (PIÈCE JOINTE N 3) Dans cette affaire, la Cour de Cassation reconnaît l'existence du contrat de travail d'un fonctionnaire de l'éducation nationale avec une association auprès de laquelle il a été mis à disposition de 1975 à L'association ayant notifié à l'intéressé, en 1997, sa décision de mettre fin à ses fonctions, celui-ci a assigné son employeur devant le conseil des Prud'hommes pour inobservation de la procédure de licenciement et paiement de diverses indemnités. La cour d'appel s'était déclarée incompétente estimant que le litige relevait de la juridiction administrative compte tenu de son statut de fonctionnaire. La Cour de Cassation relève que l'intéressé est dans un lien de subordination à l'égard de l'association ce qui caractérise l'existence d'un contrat de travail, la Cour confirme la compétence du conseil des Prud'hommes. 2. FONCTIONNAIRES DÉTACHÉS Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine et continuant à bénéficier dans son corps de ses droits à l'avancement et à la retraite. A l'issue du détachement, le fonctionnaire devrait obligatoirement être réintégré dans son corps d'origine. 3

7 2.1. FONCTIONNAIRE TERRITORIAL DÉTACHÉ AUPRÈS D'UN GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Tribunal des conflits 15 février 1999 GIE Agir Informatique c/guy Schmidt n 3141 (pièce jointe n 4). La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement". En application de ce texte, c'est le droit privé qui régit les relations entre le fonctionnaire détaché et l'organisme de droit privé pour lequel le fonctionnaire exerce une activité. Il résulte de cette décision que le fonctionnaire détaché auprès du GIE Agir Informatique, était lié au GIE par un contrat de travail et, par conséquent, le litige opposant l'intéressé au GIE auquel il réclamait diverses indemnités pour la rupture de son contrat de travail à la suite de sa remise anticipée à la disposition de la ville, relève de l'ordre judiciaire privé FONCTIONNAIRE DE L'ETAT DÉTACHÉ AUPRÈS D'UNE ASSOCIATION Cass. soc. 27 juin 2000 n Mme Fraysse c/association pour l'éducation et l'insertion des handicapés - Arrêt n 3028 FS P+B+1 (pièce jointe n 5). L'intéressée a été détachée par le ministère de l'éducation nationale auprès d'une association, du 26 janvier 1984 au 25 janvier Son détachement a été renouvelé pour une période de cinq ans. Toutefois, sur demande de l'association, elle a été réintégrée dans son corps d'origine le 1er septembre Elle réclamait une indemnité de préavis et de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le remboursement des contributions d'assurance chômage. La Cour de Cassation confirme que : - "le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé", - la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donne droit à versement d'une indemnité de préavis et dommages et intérêts. - le fonctionnaire détaché "doit contribuer à l'assurance chômage comme les autres salariés de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions". 4

8 2.3. FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ AUPRÈS D'UNE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE Cass. soc. 12 décembre 2000 Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion d'intérêt national de la région parisienne SEMARIS c/d'angio - Arrêt n 5210 FD (pièce jointe n 6). Dans cette affaire, la Cour de Cassation énonce que "le fonctionnaire détaché auprès d'une société d'économie mixte gérant un service public industriel et commercial est lié à cette dernière par un contrat de travail, dès lors qu'il n'est pas son directeur général et qu'il n'a pas la qualité de comptable public". 3. FONCTIONNAIRES EXERÇANT DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES Cass. soc. 28 janvier 1998 Mourad Kchouk c/mme Bois ès qualité - Arrêt n 414 pourvoi n (pièce jointe n 7). Ce fonctionnaire de l'éducation nationale effectuait des cours pour un établissement privé. Dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'établissement, l'ags a refusé de procéder à l'avance des créances salariales, compte tenu de sa qualité de fonctionnaire. La Cour de Cassation confirme que la qualité de fonctionnaire n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail. En cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, le fonctionnaire peut bénéficier des avances de l'ags. 5

9 Pièce jointe n 1

10 Pièce jointe n 2

11 Pièce jointe n 3

12 Pièce jointe n 4

13 Pièce jointe n 5

14 Pièce jointe n 6

15 Pièce jointe n 7

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