CONDITIONS D'APPLICATION DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS AU REGARD DU RÉGIME AGIRC

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1 Page 1 / 15 CONDITIONS D'APPLICATION DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS AU REGARD DU RÉGIME AGIRC La présente annexe développe les règles édictées par les instances de l'agirc pour la prise en compte au regard du régime de retraite des cadres des classifications appliquées dans les professions de la métallurgie, des bâtiments et des travaux publics, et des industries chimiques. Ces branches professionnelles sont les premières à avoir adopté, à partir de 1975, des classifications détachées du système Parodi. Métallurgie Texte applicable L'accord national du 21 juillet 1975 conclu dans les industries des métaux s'est substitué aux multiples conventions collectives régionales qui, très proches des «arrêtés Parodi», s'avéraient de plus en plus incomplètes du fait de l'évolution technologique. Afin d'éviter ces inconvénients, les représentants de la branche professionnelle des industries des métaux ont élaboré un nouveau système détaché de toute référence à ces textes. La Commission paritaire de l'agirc a elle-même fixé les conditions dans lesquelles les classifications professionnelles instituées par l'accord du 21 juillet 1975 devaient être appliquées au regard du régime de retraite des cadres. Il n'est pas tenu compte, dans l'exposé ci-après, de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision des classifications. Cet accord, conclu à la suite de la loi n o du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail, a été signé dans l'attente d'une refonte de ces classifications. Champ d'application professionnel Domaine d'application obligatoire au regard du régime AGIRC L'accord du 21 juillet 1975, de portée nationale, s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale est répertoriée dans l'accord collectif national du 13 décembre 1972 et son avenant de même date modifié par l'accord du 21 mars 1973, remplacé par l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie. Ce champ d'application a été modifié par un accord national du 26 novembre 1996 tenant compte de la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF). Les arguments, tels que l'absence d'arrêté d'extension sur le plan national ou la non-appartenance à une chambre syndicale patronale signataire de l'accord, ne sont pas de nature à justifier une dérogation aux règles fixées par la Commission paritaire de l'agirc.

2 Page 2 / 15 Application facultative Certaines entreprises, dont l'activité n'est régie par aucune convention, ont pu, soit par accord particulier, soit par assimilation, se référer aux textes régissant le personnel employé dans les industries des métaux. L'accord du 21 juillet 1975 n'étant pas obligatoirement applicable à ces sociétés, deux possibilités leur sont offertes : soit continuer à se référer aux anciennes classifications, soit classer leur personnel en fonction du nouveau texte. Dans cette seconde hypothèse, l'entreprise est traitée comme une entreprise métallurgique au regard du régime AGIRC. Classement du personnel L'accord du 21 juillet 1975 s'applique à l'ensemble des ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise, à l'exception des ingénieurs et cadres qui relèvent de la convention collective nationale du 13 mars Le personnel appartenant à l'une des trois filières : «ouvriers», «administratifs-techniciens», «agents de maîtrise», est classé dans une grille comprenant cinq niveaux ; chaque niveau est subdivisé en trois échelons affectés d'un coefficient servant uniquement à déterminer la rémunération minimale hiérarchique. L'employeur classe son personnel en tenant compte des quatre critères suivants : l'autonomie, la responsabilité, le type d'activité et les connaissances requises. La grille de correspondance établie par la Commission paritaire pour la transposition de l'ancien critère, ne doit pas être interprétée comme une indication de classement par les entreprises et les institutions ne doivent pas prendre position sur les reclassements opérés. Exemple : Un agent ayant l'ancien coefficient 259 ne devait pas être automatiquement reclassé au niveau IV-3 ème échelon par application de la grille de concordance établie par la Commission paritaire de l'agirc mais a dû être classé par l'employeur au niveau et à l'échelon déterminés selon les quatre critères précités : l'autonomie, la responsabilité, le type d'activité et les connaissances requises. Date d'effet La mise en place de l'accord au sein des entreprises a été effectuée de façon progressive à partir du 21 juillet 1975, date de son entrée en vigueur. Les entreprises ayant dû terminer le classement de leur personnel au 31 mars 1976, la date de prise en considération par le régime AGIRC a été fixée de façon impérative au 1 er avril En conséquence, jusqu'au 31 mars 1976, les affiliations ont dû être conformes aux classifications des conventions collectives antérieures. À partir du 1 er avril 1976, les inscriptions ne peuvent être reçues qu'en fonction de la nouvelle classification. Cependant, la date d'effet de l'affiliation au régime AGIRC peut être postérieure pour les entreprises qui sont entrées dans le champ d'application professionnel de l'accord après le 1 er avril 1976, notamment à la suite d'un changement d'activité principale. Détermination des participants Fixation des seuils

3 Page 3 / 15 1) Seuil d'accès à l'article 4 bis Le nouveau seuil d'accès au régime, au titre de l'article 4 bis, a été fixé au niveau V-2 ème échelon. Sont donc inscrits à titre obligatoire les agents classés aux 2 ème et 3 ème échelons du niveau V. Les agents, qui par suite du reclassement dans les nouvelles classifications ne relèvent plus de l'article 4 bis, bénéficient d'une clause de sauvegarde. 2) Seuil d'accès à l'article 36 de l'annexe I Les entreprises peuvent demander l'application facultative des dispositions de l'article 36 de l'annexe I à partir du niveau III-2 ème échelon. 3) Obligations professionnelles Des accords départementaux ou locaux ont prévu l'obligation professionnelle d'adhérer au titre de l'article 36 de l'annexe I. Ceux-ci ont été conclus dans le cadre de : la convention collective du Maine-et-Loire du 21 décembre 1995 à partir du niveau IV-échelon 2, la convention collective de la Côte-d'or du 1 er septembre 1995 à partir du niveau IV-échelon 2, la convention collective des Flandres du 20 mai 1986 à partir du niveau III-échelon 2 - accord non étendu - prévoyant une obligation limitée aux entreprises adhérentes du Groupement des industries métallurgiques de Lille, Douai (GLID), à l'exclusion des sociétés situées dans l'arrondissement de Douai. Conditions de recevabilité des affiliations 1) Catégories de personnel À titre exceptionnel, la Commission paritaire de l'agirc a admis que les «techniciens d'atelier» relevant de la catégorie «ouvriers», classés au niveau III-3 ème échelon, puissent être affiliés au titre de l'article 36 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars À la suite de l'avenant du 30 janvier 1980 à l'accord national du 21 juillet 1975, cette mesure a été étendue, à effet du 1 er février 1980, aux techniciens d'atelier classés aux 1 er et 2 ème échelons du niveau IV. Elle a également été admise, à la suite de l'avenant du 4 février 1983, en faveur des techniciens d'atelier classés au niveau IV-3 ème échelon, à effet du 1 er mars ) Conditions de forme Chaque position est définie par un niveau, un échelon et un coefficient de salaire, ce coefficient ne devant ni être utilisé dans la correspondance avec les entreprises, ni figurer sur les bulletins d'affiliation. Sur ces bulletins devaient être mentionnés le niveau, l'échelon et la catégorie de personnel à laquelle appartenait l'agent. Désormais, il y a lieu d'adresser la liste simplifiée. Transposition des critères article 36 1) Principe Le fait que l'entreprise n'occupe pas de collaborateurs affiliés au titre de l'article 36, au 31 mars 1976, ne justifie pas l'absence de transposition. 2) Transposition des critères fonction

4 Page 4 / 15 À partir des emplois les plus usités, la Commission paritaire de l'agirc a établi la grille de correspondance suivante. Ancienne classification «Parodi» Classification résultant de l'accord national du 21 juillet Niveau V 1 er échelon 259 Niveau IV 3 ème échelon 246 Niveau IV 2 ème échelon 240 Niveau IV 2 ème échelon 234 Niveau IV 1 er échelon 221 Niveau III 3 ème échelon 209 Niveau III 2 ème échelon 200 Niveau III 2 ème échelon 3) Transposition automatique Les entreprises qui avaient un critère d'extension correspondant à un coefficient figurant dans le tableau de concordance ci-dessus doivent retenir le niveau et l'échelon corrélatifs. Cette transposition ne requiert aucun accord de l'agirc. 4) Suppression de l'extension Du fait qu'il n'existe pas de position intermédiaire entre le niveau V-1 er échelon, qui correspond dans la table au coefficient 271, et le niveau V-2 ème échelon, seuil d'accès à l'article 4 bis, les extensions article 36 intervenues en fonction de l'ancien coefficient 290 ont été résiliées. Il en est de même pour les articles 36 définis par des coefficients compris entre 291 et 299 (inclus). Les agents dont le coefficient, égal ou supérieur à 290, leur permettait de relever de l'article 36 et qui n'ont pas été reclassés article 4 bis, continuent à être inscrits au régime AGIRC au titre de la clause de sauvegarde. 5) Transposition des coefficients dits «intermédiaires» a) Règle générale : position inférieure Pour les entreprises qui faisaient application de l'article 36 à partir d'un coefficient ne figurant pas dans la grille de correspondance ci-dessus, il a été décidé que le nouveau seuil d'accès serait fixé à l'échelon et au niveau correspondant au coefficient immédiatement inférieur, sous réserve que ce nouveau critère ne provoque pas un accroissement anormal du groupe article 36. Dans la pratique, les services de l'agirc - obligatoirement consultés pour toute transposition de «coefficient intermédiaire» - ont retenu la solution entraînant le moindre changement dans la composition du groupe article 36. b) Présentation des dossiers de transposition La transposition de l'ancien critère par les services de l'agirc nécessitait les précisions suivantes : l'effectif total au 31 mars 1976, l'ancien critère, le nombre de nouvelles affiliations qu'entraînerait l'adoption de la position inférieure, le nombre des participants qui seraient exclus par le choix de la position supérieure. Désormais, il convient que les entreprises complètent un questionnaire à partir duquel le service Classifications du GIE AGIRC-ARRCO définit le nouveau critère. 6) Transposition des anciens coefficients compris entre 271 et 290 (exclus)

5 Page 5 / 15 Les extensions article 36 définies par un coefficient compris entre 271 et 290 (exclus) ont pu être résiliées à la demande de l'entreprise lorsque la transposition de l'ancien critère au niveau V-1 er échelon entraînait un accroissement anormal du groupe article 36. Comme dans tous les cas où l'ancien coefficient ne figure pas dans la grille établie par la Commission paritaire, les dossiers ont été soumis aux services de l'agirc. Transposition des anciens critères 1) Coefficients inférieurs à 200 Pour les entreprises dont le critère article 36 était un coefficient inférieur à 200, le nouveau seuil a été fixé au niveau III-2 ème échelon. Cette transposition ne nécessitait aucun accord de l'agirc. 2) Critères salaires Certaines entreprises, avant 1958, ont pu faire application de l'extension article 36 selon un critère salaire. Ces entreprises, sauf accord exceptionnel, ont dû transformer cet ancien critère, même en l'absence de bénéficiaire. Le nouveau seuil a été fixé par l'agirc sur proposition de l'entreprise. Les dossiers comprenant la répartition exacte de tous les anciens participants au 31 mars 1976 et le nombre de nouvelles affiliations éventuelles pour chaque seuil pouvant être retenu, ont été soumis aux services de l'agirc, ceux-ci ayant effectué la transposition de ces anciens critères de façon à éviter les modifications dans la composition du groupe article 36. 3) Critères irréguliers Lors d'extensions demandées au cours des premières années de fonctionnement du régime AGIRC, certaines entreprises ont défini les bénéficiaires de l'article 36 de l'annexe I par référence à certaines fonctions. Ces critères ont dû être transposés selon la règle de la moindre modification du groupe article 36 par rapport à la situation existant au 31 mars 1976 dans les mêmes conditions que pour la transposition des critères salaire. 4) Double critère Avant 1958, certains groupes article 36 ont pu être constitués d'agents répondant à un double critère : un coefficient de fonction minimum et un salaire minimum. Dans ce cas, c'est le nouveau seuil d'accès qui modifiait le moins possible le nombre de participants au régime AGIRC au titre de l'article 36 qui a été retenu. 5) Cas particuliers a) Entreprises comptant plus de 500 personnes Avant le 1 er janvier 1979, les entreprises qui comptaient plus de 500 salariés pouvaient affilier leurs agents de maîtrise et leur personnel administratif (ce dernier comprenant le personnel administratif proprement dit, le personnel commercial et le personnel technique) selon des critères différents. La transposition des deux critères a été effectuée de façon distincte pour chacun des groupes selon les règles définies précédemment. b) Entreprises faisant application de taux différents Bien que la règle générale soit l'uniformité du régime de cotisation au sein de l'entreprise, par suite de la limitation à 12 % du taux de cotisation au cours de la période , des groupes article 36 ont été admis à cotiser de façon

6 Page 6 / 15 différente. Dans cette hypothèse, le seuil de l'article 36 - le coefficient le plus faible - et la limite entre les deux groupes de cotisants - le coefficient le plus élevé - ont été déterminés selon les règles générales précitées, nécessitant ou non l'accord de l'agirc (substitution automatique ou transposition de coefficient dit «intermédiaire»). c) Entreprises incluses dans un groupe économique Quand un groupe économique, au sens de l'ex-délibération D 18 (aujourd'hui supprimée), a été constitué entre plusieurs sociétés et qu'il a été reconnu par l'agirc, la situation du personnel a été examinée dans son ensemble afin de dégager un nouveau critère unique pour toutes les sociétés. d) Entreprises appliquant plusieurs classifications La transposition de l'ancien critère a été effectuée pour le seul personnel de l'établissement concerné par l'accord du 21 juillet e) Entreprises ayant adopté des dispositions particulières dans le cadre du nouveau texte Les accords ou décisions d'entreprises des métaux comportant des dispositions particulières pour l'application de l'accord du 21 juillet 1975, ne peuvent être pris en considération qu'avec l'autorisation de la Commission administrative de l'agirc. f) Entreprises changeant de classifications Pour les entreprises qui ne faisaient pas référence aux classifications de la métallurgie et qui décident, spontanément ou non, d'en faire application à la date du 1 er avril 1976, les règles de transposition sont identiques à celles précédemment décrites pour les entreprises comprises dans le champ de l'accord du 21 juillet Situation des participants Catégories Vis-à-vis du régime AGIRC, le personnel d'une entreprise peut être scindé en cinq catégories après la transposition de l'ancien critère au 1 er avril 1976 : les agents qui ne relèvent du régime ni avant, ni après la transposition ; les collaborateurs cotisant au régime AGIRC qui répondent tant à l'ancien critère qu'au nouveau et dont la situation demeure inchangée ; le personnel qui, reclassé dans une position inférieure au nouveau seuil d'accès, continue à bénéficier à part entière du régime AGIRC au titre de la clause de sauvegarde ; les agents titulaires du coefficient Parodi 290 et classés au niveau V-2 ème échelon ; la Commission paritaire de l'agirc a admis, à titre dérogatoire, que ces agents, qui normalement doivent relever de l'article 4 bis, demandent à titre individuel à rester affiliés soit au régime au titre de l'article 36, soit à l'ircacim (Institution de retraite des chefs d'ateliers, contremaîtres et industries des matériaux) ; ce choix, exercé avant le 1 er mars 1977, est irrévocable tant que l'intéressé est classé au niveau V-2 ème échelon ; les agents qui, à compter du 1 er avril 1976, répondent au nouveau critère et pour lesquels seuls les services effectués à partir de la date de transposition et ayant fait l'objet du versement de cotisations sont validés par le régime AGIRC. Clause de sauvegarde Les anciens bénéficiaires de l'article 36 de l'annexe I, classés dans une position inférieure au niveau et à l'échelon retenus comme nouveau seuil d'accès, sont maintenus au régime AGIRC au titre de la clause de sauvegarde aussi longtemps qu'ils exercent les mêmes fonctions dans le même établissement. Extension complémentaire

7 Page 7 / 15 1) Caractères distinctifs de la transposition et de l'extension Une entreprise métallurgique peut toujours procéder à une extension complémentaire, mais cette opération diffère par ses conditions, sa date d'application et ses effets de la transposition du critère résultant de l'application des nouvelles classifications. Les extensions nouvelles nécessitent l'accord du personnel intéressé, comportent la reconstitution des carrières et prennent normalement effet au début d'une année civile. En conséquence, les demandes d'extension en référence aux nouvelles classifications s'appliquent au plus tôt le 1 er janvier 1977, alors que la transposition de critère est intervenue le 1 er avril La Commission administrative de l'agirc a toutefois autorisé quelques entreprises qui avaient pris des engagements vis-à-vis de leur personnel et obtenu l'accord de l'autre régime complémentaire, à procéder à des extensions à compter du 1 er avril ) Portée des compléments d'extension Tous les services effectués avant la date d'effet de l'extension complémentaire sont validés dès lors qu'ils répondent au coefficient Parodi visé dans la grille de correspondance, établie par la Commission paritaire de l'agirc, et ce, même s'ils n'avaient pas été pris en charge par le régime de retraite des cadres lors de la transposition du critère au 1 er avril Participants «absents» de l'entreprise au 31 mars 1976 Il a été considéré que le personnel relevant d'une institution ARRCO, en arrêt de travail pour maladie et reclassé, au 1 er avril 1976, dans une position lui donnant droit au régime AGIRC, pouvait recevoir à partir de cette date, au titre de l'article 8 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947, une attribution de points basée sur les appointements perçus pendant l'année précédant celle au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail. Bâtiment et travaux publics Dispositions communes au bâtiment et aux travaux publics jusqu'au 1 er janvier 2003 Texte applicable En établissant la classification nationale des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics, les organisations professionnelles représentatives de ces branches d'activités ont voulu abandonner toute énumération de fonctions pour créer une «réelle échelle hiérarchique». La Commission paritaire de l'agirc a examiné les textes des avenants prévoyant ces nouvelles classifications, à savoir : l'avenant n o 9 du 19 décembre 1975 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, l'avenant n o 6 du 19 décembre 1975 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet Dans la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment du 12 juillet 2006 est prévu le maintien en vigueur des classifications instituées par l'avenant n 9 du 19 décembre Les dispositions exposées ci-après ne sont pas remises en cause dans cette branche d'activité. À l'issu de cet examen, la Commission paritaire a défini les règles de prise en considération des classifications au regard du régime AGIRC. Champ d'application professionnel

8 Page 8 / 15 Les nouveaux classements institués par les textes précités se substituent aux classifications nationales, régionales ou départementales et sont applicables à l'ensemble des entreprises des différents corps d'état du bâtiment ou des différentes spécialités des travaux publics. Les entreprises qui, ne relevant pas de ces branches d'activité, avaient adopté par accord particulier ou par assimilation les anciennes classifications, ont pu continuer à les appliquer. Elles ont pu également décider de se référer au nouveau texte, auquel cas elles ont été traitées comme des entreprises du bâtiment. Classement du personnel Ces classifications ne concernent que les employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM), à l'exception du personnel «cadre». Le personnel intéressé réparti dans les filières dites «tronc commun» ou de «spécialité» a été classé dans six positions, affectées chacune d'une définition générale établie sur la base des critères suivants : le niveau des connaissances acquises, le niveau d'initiatives et de responsabilités, le niveau de pratique et d'expérience professionnelles. À chaque position correspond une série de coefficients s'échelonnant entre 300 et 860 qui ont servi à définir une nouvelle valeur du point dans ces professions et n'ont donc plus aucun rapport avec les anciens coefficients Parodi. Date d'effet La mise en application de ces textes ayant été fixée au 1 er juillet 1976 dans la profession, c'est cette même date qui a été initialement retenue par la Commission paritaire pour l'application de ces classifications au regard du régime AGIRC. Cependant, compte tenu des délais qui ont été nécessaires aux entreprises pour informer leur personnel des nouvelles dispositions prises en ce qui concerne les régimes de retraite, cette date a été reportée au 1 er janvier 1977, étant entendu que les situations réglées au 1 er juillet 1976 n'ont pas été remises en cause. Détermination des participants 1) Article 4 bis Les accords du 19 décembre 1975 ne comportent pas d'emploi répondant aux définitions de l'article 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars Des dispositions ont cependant été prises par les organisations syndicales signataires en faveur des anciens bénéficiaires de l'article 4 bis qui se sont trouvés dans l'un des quatre cas suivants : les collaborateurs dont les fonctions figuraient à l'article 7 des annexes aux avenants n o 6 et n o 9 du 19 décembre 1975 (exemple : filière tous corps d'état-dessinateur principal 335), relèvent depuis le 1 er juillet 1976 ou le 1 er janvier 1977 de l'article 4 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, les agents qui avaient un coefficient supérieur à 320, éventuellement à la suite de majorations de points, ont été inscrits au titre de l'article 4 de ladite Convention, les agents dont les postes étaient affectés d'un coefficient compris entre 300 et 320 (inclus), et dont les emplois n'étaient pas visés dans le tableau de l'article 7 précité, ont été classés dans la catégorie des ingénieurs et cadres s'ils exerçaient des fonctions supérieures à celles définies dans les positions et les filières, les agents dont l'emploi ne correspondait à aucune des trois définitions précédentes ont continué à bénéficier des dispositions de l'article 4 bis au titre de la clause de sauvegarde.

9 Page 9 / 15 2) Article 36 de l'annexe I Compte tenu du fait qu'il n'existe aucune correspondance entre les anciens coefficients et les nouvelles positions, le seuil d'accès à l'article 36 de l'annexe I a été fixé à la position IV. À compter du 1 er juillet 1976 ou du 1 er janvier 1977, seuls peuvent être inscrits au régime AGIRC les agents classés en position IV, V, VI, selon le critère retenu dans l'entreprise où ils sont employés. 3) Fixation des nouveaux critères La profession du bâtiment et des travaux publics avait prévu dans le passé le transfert des bénéficiaires de l'article 36 vers le régime de la Caisse du bâtiment et des travaux publics en application du protocole d'équivalence du 26 décembre 1958 lequel autorisait sous certaines conditions de tels transferts. La Commission paritaire de l'agirc a généralisé cette procédure lors de la prise en considération des nouvelles classifications, en prévoyant l'organisation, au cours du quatrième trimestre 1976, d'un référendum au sein des entreprises n'ayant pas renoncé à l'article 36 de l'annexe I dans le cadre du protocole susvisé. Un référendum a dû être organisé dans les sociétés : qui bénéficiaient d'une extension article 36 au 30 juin 1976, qui comptaient du personnel classé en position IV, V ou VI pendant le dernier trimestre de l'année Tous les agents classés en position IV, V et VI ont dû voter. Les personnes maintenues au régime AGIRC au titre de l'article 4 bis n'ont pas été admises à prendre part au vote. Les réponses à ce référendum ont donné lieu aux solutions exposées dans le tableau ci-dessous. Groupe IV Groupe V Groupe VI Solutions oui oui oui Application de l'article 36 pour les groupes IV - V - VI. non oui oui Application de l'article 36 pour les groupes V - VI. non non oui Application de l'article 36 pour le groupe VI. non non non Plus d'article 36. oui non oui Résultats regroupés des IV et V.Si réponse positive : application de l'article 36 aux groupes IV - V - VI.Si réponse négative : application de l'article 36 au groupe VI. non oui non Résultats regroupés des V et VI.Si réponse positive : application aux groupes V et VI.Si réponse négative : pas d'article 36. oui oui non Résultats regroupés des IV - V - VI.Si réponse positive : application aux groupes IV - V - VI.Si réponse négative : pas d'article 36. oui non non Résultats regroupés des IV - V - VI.Si réponse positive : application aux groupes IV - V - VI.Si réponse négative : pas d'article 36. En cas de partage par moitié des avis émis par un groupe, la réponse a été considérée comme positive. Il en a été de même dans les cas où les résultats regroupés ont fait apparaître une égalité entre les «oui» et les «non». En cas d'absence totale de personnel dans les positions IV, V et VI, il a été considéré qu'il y avait renoncement à l'article 36 de l'annexe I. Lorsque le référendum n'a pas été effectué en son temps, il convient d'en aviser l'agirc en communiquant les effectifs inscrits au 31 décembre 1976 et en donnant toutes indications sur les affiliations reçues depuis le 1 er janvier Une solution pragmatique de transposition sera recherchée. Situation des participants 1) Situation du personnel des entreprises en activité au 1 er janvier 1977 après référendum

10 Page 10 / 15 a) Maintien total ou partiel de l'article 36 de l'annexe I Collaborateurs répondant à l'ancien et au nouveau critère article 36 Ils continuent de cotiser au titre de l'extension et les services antérieurs au 1 er janvier 1977 sont validés par le régime AGIRC. Collaborateurs répondant seulement à l'ancien critère Ils cessent de participer au régime AGIRC à compter du 31 décembre 1976 et cotisent à partir du 1 er janvier 1977 au régime au profit duquel a été voté le transfert, la charge des services passés incombant au régime. Collaborateurs répondant seulement au nouveau critère Ces agents cotisent au régime AGIRC à partir du 1 er janvier 1977, la validation de leurs services passés dans l'entreprise étant effectuée par le régime de retraite dont ils relevaient avant le 1 er janvier Retraités Les retraités au titre de l'article 36 de l'annexe I continuent de percevoir leurs allocations du régime AGIRC. b) Renoncement total à l'extension Tout le personnel cotise à partir du 1 er janvier 1977 au régime au profit duquel s'est effectué le transfert. Ce régime prend en charge la validation de tous les services passés, y compris ceux des personnes déjà retraitées. 2) Extensions nouvelles a) Définition Une entreprise peut toujours envisager de faire participer son personnel au régime AGIRC au titre de l'article 36 de l'annexe I. Depuis le 1 er janvier 1977, toute extension doit être définie à partir de la position IV, V ou VI ; de la même façon, les compléments d'extension ne peuvent plus être établis qu'à partir des positions IV ou V. b) Effets La validation des services passés n'est effectuée par le régime AGIRC que pour les périodes de services accomplies à compter du 1 er janvier 1977, étant donné l'absence de concordance entre les anciens coefficients et les nouvelles positions. 3) Entreprises disparues avant le 1 er janvier 1977 Pour les entreprises disparues avant le 1 er janvier 1977 et qui bénéficiaient d'une extension article 36 à laquelle elles n'avaient pas renoncé dans le cadre du protocole d'équivalence du 26 décembre 1958, la charge de la validation des services passés incombe au régime AGIRC. Dispositions applicables à la profession des travaux publics à compter du 1 er janvier 2003 Texte applicable La Commission administrative de l'agirc a procédé à l'examen des nouvelles classifications prévues par les avenants du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des cadres du 31 août 1955 et à la convention collective nationale des ETAM du 21 juillet Détermination des participants Les décisions adoptées n'ont pas le caractère exceptionnel de celles prises pour la classification précédente des ETAM mais s'inscrivent dans le schéma habituel de la détermination des participants dans les systèmes de classifications dits à «critères classants» :

11 Page 11 / 15 les personnels classés cadres à partir des positions A1 et A2 doivent être inscrits au titre de l'article 4, les techniciens et agents de maîtrise classés au niveau H sont obligatoirement affiliés au titre de l'article 4 bis, le seuil de l'extension article 36 a été fixé au niveau E des techniciens et agents de maîtrise. Dispositions pratiques 1) Transpositions des critères article 36 Tous les anciens critères d'extension sont transposés après une analyse effectuée cas par cas par le service Classifications du GIE AGIRC-ARRCO selon la règle des moindres transferts de personnels entre les régimes de retraite des salariés cadres et non-cadres. 2) Clause de sauvegarde Cette disposition a été prévue pour maintenir au régime AGIRC les participants reclassés sous le seuil de leur catégorie actuelle. 3) Validation des services passés En l'absence de correspondance avec le texte précédent, en cas de complément ou de nouvelle extension, la reprise des services passés sur la tranche B des salaires n'est pas effectuée par le régime AGIRC avant le 1 er janvier ) Forme du bulletin Sur les demandes individuelles d'affiliation, les entreprises ont mentionné la référence du texte, l'appellation de l'emploi, la catégorie technicien, agent de maîtrise ou cadre et le niveau ou la position. Désormais, les institutions de retraite transmettent la liste d'emplois simplifiée. L'ensemble de ces décisions prend effet au 1 er janvier Industries chimiques Texte applicable En signant l'accord du 10 août 1978, les organisations syndicales de la branche des industries chimiques ont voulu actualiser leurs classifications professionnelles pour tenir compte des changements technologiques et des emplois nouveaux tout en réduisant le nombre des coefficients. Le Conseil d'administration de l'agirc, saisi d'une demande de prise en considération de ce texte dans le cadre des articles 4 ter et 36 de l'annexe I, en a fixé les règles d'application au regard du régime. Champ d'application professionnel Application obligatoire L'accord du 10 août 1978 est applicable à toutes les activités qui étaient visées dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, sous les réserves suivantes : la fabrication de tissus enduits n'est pas visée par l'accord, la Chambre syndicale des enducteurs français n'en étant pas signataire ; les entreprises de travaux photographiques sont liées par l'accord, à l'exception de la reproduction héliographique exclue par un accord en date du 11 mai 1976 ; les activités de «désinfection, dératisation, désinsectisation des locaux et des navires» ne sont pas régies par l'accord, la chambre syndicale les représentant ayant mis fin à son adhésion à la convention collective nationale du 30 décembre 1952 depuis le 1 er janvier 1977 ;

12 Page 12 / 15 les établissements de commerce de gros, ayant pour activité principale la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée dans le champ d'application professionnel de la convention précitée, sont liés par l'accord à l'exclusion des grossistes de la parfumerie et des corps gras. Application facultative Les entreprises qui, du fait de l'absence de texte visant leur activité, s'étaient référées aux anciennes classifications par assimilation, ont pu conserver cette référence. En revanche, si elles ont décidé d'appliquer l'accord du 10 août 1978, elles sont tenues de respecter les règles définies par l'agirc lors de l'examen de ce texte. Les entreprises qui exerçaient une des quatre activités exclues du champ d'application de cet accord ont donc la faculté d'appliquer les anciennes ou les nouvelles classifications. Elles peuvent également se référer à un autre texte retenu pour la détermination des bénéficiaires du régime AGIRC. Classement du personnel Les nouvelles classifications instituées par l'accord du 10 août 1978 sont caractérisées par une «structure d'accueil» dans laquelle les emplois ne sont plus nominativement désignés, ce qui permet l'intégration de ceux qui viendraient à être créés par suite de l'évolution technologique. Une grille hiérarchique unique et continue a été élaborée pour l'ensemble des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres et ingénieurs de toutes les filières professionnelles. Cette grille est divisée en cinq groupes qui sont subdivisés en niveaux affectés chacun d'un coefficient. À chaque groupe correspond une définition générale relative aux initiatives, au niveau d'études de l'agent et à la complexité des travaux effectués, complétée à chaque niveau par une définition plus précise mentionnant les responsabilités, les connaissances et l'autonomie. Afin d'éviter certains problèmes de reclassement lors de la mise en application des classifications résultant de l'accord du 10 août 1978, une grille de translation automatique a été prévue par les syndicats signataires de cet accord. C'est ainsi que le reclassement nominatif de tous les anciens postes a été fixé et que sont repris : dans les groupes I, II et III, les emplois de l'avenant «ouvriers et collaborateurs» (employés et techniciens) à la convention collective nationale du 30 décembre 1952 ; les postes dont le coefficient était compris entre 100 et 199 sont reclassés du coefficient 130 (nouveau) au coefficient 205 (nouveau) [inclus] ; dans le groupe IV, les emplois de l'avenant applicable aux agents de maîtrise et à certains techniciens ; ces personnels, dont le coefficient était compris entre 201 et 299, sont reclassés du coefficient 225 (nouveau) au coefficient 300 (nouveau) [inclus] ; dans le groupe V, les fonctions de l'avenant «ingénieurs et cadres» du coefficient 350 (nouveau) au coefficient 880 (nouveau) [inclus]. Date d'effet L'accord du 10 août 1978 étant applicable aux entreprises à partir du 1 er décembre 1978, il a été décidé de retenir les nouvelles classifications à compter du 1 er janvier 1979 pour la détermination des bénéficiaires du régime AGIRC. Les entreprises qui ne sont pas assujetties à titre obligatoire au texte précité peuvent en faire application à une date ultérieure. Elles perdent alors la possibilité de bénéficier de la clause de sauvegarde. Détermination des participants Fixation des seuils

13 Page 13 / 15 1) Seuil d'accès à l'article 4 bis Le Conseil d'administration de l'agirc a fixé le seuil d'accès au titre de l'article 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 au coefficient 325 (nouveau). 2) Seuil d'accès à l'article 36 de l'annexe I Les extensions du régime AGIRC ne peuvent pas être définies par un coefficient inférieur au coefficient 225 (nouveau). Le coefficient le plus élevé de cette catégorie est le coefficient 300 (nouveau). 3) Majorations de points Les majorations de points attribuées aux agents utilisant une ou plusieurs langues étrangères ou dirigeant un groupe d'employés continuent à être prises en considération pour la détermination des bénéficiaires du régime AGIRC. Conditions de recevabilité des affiliations 1) Catégories de personnel Le Conseil d'administration de l'agirc a décidé d'accepter, à compter du 1 er janvier 1979, les postes créés par des mesures unilatérales de l'union des industries chimiques ainsi que leur reclassement. Les agents de la filière «ouvriers» ne peuvent être inscrits au régime AGIRC. 2) Conditions de forme Devaient nécessairement figurer sur les bulletins d'affiliation le nouveau coefficient de l'agent et la filière de l'emploi à laquelle il appartenait. Désormais, les institutions envoient la liste simplifiée des classifications figurant sur la base Lotus. Transposition des critères article 36 Principe Le fait que l'entreprise n'occupe pas de collaborateurs affiliés au titre de l'article 36 au 31 décembre 1978, ne justifie pas l'absence de transposition. Transposition des critères fonction 1) Critère ancien coefficient 201 De nombreuses entreprises avaient appliqué l'avenant du 11 juillet 1958 à la convention collective nationale du 30 décembre 1952 qui prévoyait l'application de l'article 36 pour les agents de maîtrise et techniciens dont le coefficient hiérarchique de fonction était au moins égal à 215. Elles avaient ensuite abaissé ce critère au coefficient 201 selon les directives données par l'avenant du 17 avril 1963 à la convention précitée. L'ancien coefficient 202 (il n'y avait pas, en fait, d'emploi classé au coefficient 201) a été transposé de façon automatique au coefficient 225 (nouveau). 2) Critère ancien coefficient 200 Pour les sociétés qui sont allées au-delà de l'obligation professionnelle et bénéficiaient d'une extension article 36 définie par le coefficient 200, la transposition a dû être effectuée au coefficient 225 (nouveau) sans que l'accord de l'agirc soit nécessaire. Les agents reclassés au coefficient 205 (nouveau) continuent à relever du régime AGIRC au titre d'une clause de

14 Page 14 / 15 sauvegarde. 3) Critère ancien coefficient intermédiaire entre 203 et 299 (inclus) La transposition a été effectuée de sorte qu'il en résulte la moindre modification du groupe article 36. Tous les dossiers ont été soumis aux services de l'agirc qui ont retenu pour seuil d'accès au régime le nouveau coefficient provoquant le moins de transferts de personnels entre les différents régimes de retraite. Pour ce faire, ont été pris en considération les éléments suivants : l'effectif total des bénéficiaires au 31 décembre 1978, l'ancien critère, le nombre de nouvelles affiliations qu'entraînerait l'adoption de la position inférieure, c'est-à-dire le nouveau coefficient où se trouve reclassé un poste de coefficient égal à celui retenu comme critère article 36 par l'entreprise, le nombre des participants qui seraient exclus par le choix de la position supérieure c'est-à-dire le nouveau coefficient immédiatement supérieur. Transposition des anciens critères 1) Coefficients inférieurs à 200 L'institution de retraite a dû transposer cet ancien critère au coefficient 225 (nouveau) en maintenant au régime de retraite des cadres, les agents exclus, sans que l'accord de l'agirc soit nécessaire. 2) Cas particuliers Que ce soit un «critère salaire», un «critère irrégulier» ou un «double critère», la transposition a été effectuée de la même façon. Dans les trois cas, les dossiers ont dû être soumis aux services de l'agirc. Les nouveaux seuils d'accès ont été fixés selon la règle des moindres transferts de personnels entre les différents régimes de retraite. Dans l'hypothèse d'absence de bénéficiaires article 36 au 31 décembre 1978, la transposition était néanmoins obligatoire et a été effectuée par les services de l'agirc, sur proposition de l'entreprise. Présence de deux groupes article 36 Par suite de la limitation à 12 % du taux de cotisation au cours de la période et de l'obligation professionnelle instituée par l'avenant du 17 avril 1963 à la convention collective nationale du 30 décembre 1952, d'abaisser le critère d'extension de 215 à 201, certaines entreprises ont cotisé de façon différente pour leurs agents ayant un coefficient compris entre, d'une part 201 et 214 (inclus), et d'autre part 215 et 299 (inclus). Dans ces cas, les règles de transposition ont été appliquées pour chacun des deux seuils. Le coefficient 201 a été transposé de façon automatique au coefficient 225 (nouveau) avec éventuellement maintien de participants au titre de la clause de sauvegarde. Le coefficient 215 ou tout autre coefficient intermédiaire a dû être transformé par les services de l'agirc selon la règle générale de la moindre modification du groupe article 36. Compte tenu des relèvements de taux successifs obligatoires, il n'existe plus, de fait, qu'un seul groupe de cotisants dont le seuil est le critère le plus large. Équivalence de critères article 36 avec les classifications d'autres professions

15 Page 15 / 15 Sans qu'il s'agisse d'une règle établie, cette équation incontournable dans certains cas d'étude (UES, fusionabsorption) est facilement résolue. Les coefficients Parodi sont équivalents dans toutes les professions. En conséquence, pour trouver l'équivalence entre un nouveau coefficient chimie et un autre «nouveau» critère (tel le niveau-échelon en vigueur dans la métallurgie), il y a lieu de considérer la fourchette de coefficients Parodi à laquelle correspond le «nouveau coefficient», puis de rechercher dans la seconde classification les modalités de reclassement des mêmes anciens coefficients. Dans tous les cas, le service Classifications du GIE AGIRC-ARRCO peut être questionné (de préférence par mail). Situation des participants Agents répondant à l'ancien et au nouveau critère L'application des nouvelles classifications n'a aucune incidence sur leur situation au regard du régime AGIRC. Agents répondant seulement à l'ancien critère article 36 Bénéficiant d'une clause de sauvegarde aussi longtemps qu'ils exercent les mêmes fonctions dans le même établissement, leur situation au regard du régime AGIRC demeure identique à celle des agents qui répondent au nouveau et à l'ancien critère article 36, que ce soit pour le régime de cotisation ou pour la validation des services passés. Agents répondant seulement au nouveau critère article 36 Les agents concernés acquièrent des droits au titre du régime AGIRC à compter de la date de la transposition du critère. Agents inscrits au régime AGIRC à la suite d'une nouvelle extension ou d'un complément d'extension Les services effectués avant la date d'effet de l'extension complémentaire sont validés pour les personnes intéressées.

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