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1 EYB Résumé Tribunal d'arbitrage Goodyear Canada inc. et SCEP locale (approx. 10 page(s)) 19 septembre 2014 Décideur(s) Lussier, Jean-Pierre Type d'action GRIEF contestant le non-respect patronal de la convention collective en ce qui concerne le paiement de la rémunération de vacances pendant une période d'invalidité du salarié. REJETÉ. Indexation TRAVAIL; CODE DU TRAVAIL; RELATIONS DU TRAVAIL; DROIT DE GÉRANCE DE L'EMPLOYEUR; CONVENTION COLLECTIVE; CONTENU ET FORMALITÉS; INTERPRÉTATION; COUTUMES; ARBITRAGE DE GRIEFS; PREUVE; NORMES DU TRAVAIL; CONGÉ ANNUEL PAYÉ; changeur de rouleaux; politique patronale relative au paiement des vacances pendant la période d'invalidité Résumé Depuis 1983, le salarié est changeur de rouleaux au service de l'employeur. Pour l'année 2010, il a choisi ses vacances annuelles pendant les semaines du 8 et du 15 août. À la fin du mois de mai, le salarié s'est absenté en invalidité et il n'a repris le travail qu'au début du mois de septembre. Pendant les semaines du 8 et du 15 août, l'employeur a suspendu le paiement des prestations d'assurance salaire et a payé au salarié ses indemnités de congé annuel. Le paiement des prestations d'assurance salaire a repris par la suite jusqu'au retour au travail du salarié. Ce dernier a déposé un grief contestant le non-respect patronal des dispositions de la convention collective concernant la rémunération reçue pendant les semaines du 8 et du 15 août. En 1995, l'employeur a adopté et affiché une nouvelle politique relative au paiement des vacances pendant une absence pour maladie ou accident. Selon cette politique, «lorsque des vacances programmées ont lieu durant une absence couverte par des prestations de la mutuelle, les prestations de la mutuelle sont arrêtées et l'employé reçoit sa «paie de vacances» tel que prévu. À la fin des vacances, et si l'employé est toujours en arrêt de travail, les prestations de la mutuelle reprennent». Cette politique est très claire et elle ne contrevient pas à l'article 70 de la Loi sur les normes du travail. Le syndicat allègue que la politique contrevient aux dispositions de la convention collective parce que les vacances ne font pas partie des exceptions permettant de ne pas accorder de prestations d'assurance salaire. Or, la disposition litigieuse ne concerne que les situations où les prestations ne sont pas accordées pour l'entièreté de la période d'invalidité et elle ne vise pas les situations temporaires comme en l'espèce. Par ailleurs, il appert que la politique patronale est appliquée depuis 1995 et qu'une copie a été remise au syndicat. La politique a fait l'objet d'un grief et l'arbitre a confirmé

2 sa validité en De nouvelles conventions collectives ont été négociées en 2002, en 2005 et en 2008 et la politique n'y a jamais été remise en question. Elle est appliquée uniformément depuis son adoption. En l'espèce, conformément à la théorie de la pratique passée, le comportement des parties dure donc depuis une longue période sans être remis en question. Comme le confirme la jurisprudence, l'employeur était donc fondé à croire que le syndicat ne prétendrait pas qu'il contrevient à la convention collective en interrompant le paiement des prestations d'assurance salaire pendant les vacances du salarié. Le grief est rejeté.

3 EYB Texte intégral TRIBUNAL D'ARBITRAGE DATE : 19 septembre 2014 DATE D'AUDITION : 5 septembre 2014 EN PRÉSENCE DE : JEAN-PIERRE LUSSIER, ARBITRE Goodyear Canada inc. Employeur et Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, locale 143 Syndicat SENTENCE ARBITRALE 1 Mario St-Amand travaille à Goodyear depuis 1983 à titre de changeur de rouleaux. En 2010, il demande son choix de vacances et obtient les semaines du 8 et du 15 aout. À la fin mai 2010, il est en congé maladie et son invalidité se termine au début septembre. Pendant ses deux semaines de vacances (8 et 15 aout), l'employeur ne lui verse pas ses prestations d'invalidité mais ses paies de vacances. Après ses semaines de vacances, l'employeur recommence à lui verser ses prestations d'invalidité jusqu'à ce qu'il reprenne son travail régulier en septembre. 2 Le 17 septembre 2010, le Syndicat dépose un grief qui allègue le non-respect de la convention collective en ce qui concerne la rémunération reçue pour les semaines des 8 et 15 aout QUESTION EN LITIGE 3 Il s'agit de déterminer si une politique appliquée par l'employeur depuis 1995 viole la convention collective et, le cas échéant, si elle peut néanmoins s'appliquer. 2. LA PREUVE 4 La preuve est documentaire et testimoniale. Cette dernière consiste dans les témoignages de Mario St-Amand (le plaignant), Jean Marc Bérubé (directeur des ressources humaines de 1988 à 2001) et Jacques Plante (directeur des ressources humaines). On peut la résumer comme suit. 5 Mario St-Amand, le plaignant, expose les faits mentionnés au tout début de la présente décision. Il explique qu'il a cherché à changer ses semaines de vacances à cause de son invalidité. Cela lui a été refusé par la direction des ressources humaines. Il

4 soutient qu'il aurait au moins dû recevoir ses prestations d'invalidité en plus de celle de ses semaines de vacances. 6 Il admet qu'il a été officier syndical de 2004 à À titre de vice-président, il a participé à la négociation et signé la convention Il ne se rappelle pas qu'il ait été question de l'assurance et il ne pense pas que le Syndicat ait soulevé un questionnement par rapport à une politique de l'employeur relativement aux vacances durant une période d'invalidité. 7 Jean Marc Bérubé était directeur des ressources humaines lorsque l'employeur, en 1995, a adopté la politique ci-dessous, politique qui fut affichée sur tous les tableaux d'affichage et dont copie fut envoyée au président du Syndicat. Elle se lit comme suit: SUJET: VACANCES DURANT ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT EXTÉRIEURS LORS DES NÉGOCIATIONS DE 1990, IL N'Y A EU AUCUNE DISPOSITION NÉGOCIÉE ENTRE LES PARTIES POUR RÉPONDRE À LA SITUATION DE VACANCES PROGRAMMÉES QUI ONT LIEU DURANT UNE ABSENCE POUR RAISON MÉDICALE OU ACCIDENT EXTÉRIEUR, LA COMPAGNIE APPLIQUE DONC LES DISPOSITIONS DES NORMES DU TRAVAIL ET NOUS VOULONS VOUS PRÉCISER LA FAÇON DE PROCÉDER, LORSQUE DES VACANCES PROGRAMMÉES ONT LIEU DURANT UNE ABSENCE COUVERTE PAR DES PRESTATIONS DE LA MUTUELLE, LES PRESTATIONS DE LA MUTUELLE SONT ARRÊTÉES ET L'EMPLOYÉ REÇOIT SA PAIE DE VACANCES TEL QUE PRÉVU. À LA FIN DES VACANCES, ET SI L'EMPLOYÉ EST TOUJOURS EN ARRÊT DE TRAVAIL, LES PRESTATIONS DE LA MUTUELLE REPRENNENT. TOUTEFOIS, PRENEZ NOTE DU FAIT QUE LES VACANCES NE PEUVENT PAS ÊTRE RE-CÉDULÉES. 8 Monsieur Bérubé explique qu'il y avait, à l'époque, 1250 à 1300 salariés et il était extrêmement difficile d'accommoder les choix de vacances de tout le monde. Après l'adoption de cette politique, il y a eu trois négociations de convention collective (en 1996, 1999 et 2001) et jamais cette politique n'a été évoquée ou contestée par le Syndicat au cours de négociations. 9 Par ailleurs, il y eut une décision arbitrale déclaratoire en 1997 où l'arbitre a eu à répondre à plusieurs questions relativement à cette politique dont le libellé a été repris tel quel dans la décision de l'arbitre. 10 Jacques Plante travaille aux ressources humaines depuis Il en est le directeur depuis Il explique que la politique adoptée en 1995 a été uniformément appliquée depuis lors. Lui-même a participé aux négociations de conventions collectives en 2002, 2005 et 2008 et, en aucun temps, il n'a été question de cette politique. 3. L'ARGUMENTATION

5 11 Le Syndicat plaide que le grief ne concerne nullement le déplacement de la période de vacances, mais uniquement la rémunération due au plaignant pendant cette période. Il souligne que la période d'invalidité est continue. Elle débute avec l'invalidité et se termine lorsque celle-ci prend fin. Analysant les dispositions qu'il estime pertinentes dans la convention collective, le procureur soumet que celle-ci prévoit nommément les cas d'exception au non-versement de l'invalidité. Or les vacances ne font pas partie des exceptions et ne devraient donc pas entraîner la cessation des paiements de l'assurance-invalidité. 12 L'Employeur soumet qu'on ne saurait contester en 2010 l'application d'une politique en vigueur depuis 1995, surtout lorsqu'il y a eu plusieurs négociations de renouvellements de la convention collective sans que la politique ne fasse l'objet d'aucune discussion. La politique est légale et conforme à l'article 70 de la Loi sur les normes du travail. L'arbitre devrait donc rejeter le grief. 4. DÉCISION ET MOTIFS 13 Les faits à l'origine du grief sont simples et non contestés. Le plaignant était en invalidité pour une période continue de la fin mai à septembre Pendant cette période d'invalidité, la cédule de vacances prévoyait qu'il était en vacances les semaines des 8 et 15 aout. Pendant ces semaines, on a coupé ses prestations d'invalidité et on lui a versé ses paies de vacances. Par la suite, on a repris le versement de ses prestations d'invalidité jusqu'à son retour au travail. 14 L'Employeur a agi de la sorte en vertu d'une politique adoptée en 1995 et appliquée, selon la preuve, uniformément depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Pour le bénéfice du lecteur, je la reproduis à nouveau: SUJET: VACANCES DURANT ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT EXTÉRIEURS LORS DES NÉGOCIATIONS DE 1990, IL N'Y A EU AUCUNE DISPOSITION NÉGOCIÉE ENTRE LES PARTIES POUR RÉPONDRE À LA SITUATION DE VACANCES PROGRAMMÉES QUI ONT LIEU DURANT UNE ABSENCE POUR RAISON MÉDICALE OU ACCIDENT EXTÉRIEUR. LA COMPAGNIE APPLIQUE DONC LES DISPOSITIONS DES NORMES DU TRAVAIL ET NOUS VOULONS VOUS PRÉCISER LA FAÇON DE PROCÉDER. LORSQUE DES VACANCES PROGRAMMÉES ONT LIEU DURANT UNE ABSENCE COUVERTE PAR DES PRESTATIONS DE LA MUTUELLE, LES PRESTATIONS DE LA MUTUELLE SONT ARRÊTÉES ET L'EMPLOYÉ REÇOIT SA PAIE DE VACANCES TEL QUE PRÉVU. À LA FIN DES VACANCES, ET SI L'EMPLOYÉ EST TOUJOURS EN ARRÊT DE TRAVAIL, LES PRESTATIONS DE LA MUTUELLE REPRENNENT. TOUTEFOIS, PRENEZ NOTE DU FAIT QUE LES VACANCES NE PEUVENT PAS ÊTRE RE-CÉDULÉES. 15 Cette politique est très claire. La situation vécue par le plaignant y est explicitement prévue. Les prestations sont arrêtées pendant les vacances et remplacées par la paie de vacances. Et à la fin des vacances, les prestations d'assurance reprennent.

6 16 La première question qui se pose est la légalité de cette politique. À mon avis, la Loi sur les normes du travail prévoit expressément qu'une telle politique peut validement exister à la condition que les prestations cessées reprennent par suite des vacances. L'article 70 de cette loi, à son dernière alinéa, le stipule. Cette disposition se lit ainsi: 70. [Période du congé] Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l'année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l'année suivante. [Exception] Malgré le premier alinéa, l'employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l'année de référence. [Report ou indemnité] En outre, si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d'une année de référence, le salarié est absent pour cause de maladie, de don d'organes ou de tissus à des fins de greffe, d'accident ou d'acte criminel ou est absent ou en congé pour raison familiales ou parentales, l'employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l'année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l'employeur doit dès lors verser l'indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit. [Réserviste des Forces canadiennes] De même, si le salarié est un réserviste des Forces canadiennes et qu'à la fin des 12 mois qui suivent la fin d'une année de référence il est absent pour l'un des motifs prévus à l'article , l'employeur peut soit reporter à l'année suivante le congé annuel, soit dès lors verser l'indemnité afférente à ce congé. [Continuation de période d'assurance salaire, maladie ou invalidité] Malgré toute stipulation à l'effet contraire dans une convention, un décret ou un contrat, une période d'assurance salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s'il y a lieu, après ce congé, comme si elle n'avait pas été interrompue. 17 La seconde question est celle de sa conformité avec la convention collective. Car celle-ci prévoit à la clause 3.02 de sa section générale, que l'employeur peut établir, dans sa gérance, des politiques à la condition que celles-ci ne soient pas incompatibles avec la convention collective. 18 Le Syndicat plaide que la politique contrevient à la convention collective, notamment à la clause 3.04 de sa section consacrée à l'assurance-vie et l'assurance-maladie. Cette disposition se lit ainsi: 3.04 Prestations d'indemnisation Hebdomadaire a) Si des blessures corporelles causées par accident ou maladie, directement ou indépendamment de toute autre cause, mettent un employé dans l'invalidité totale et permanente et l'empêchent de se livrer à toute activité relevant de ses fonctions habituelles dans la compagnie, la compagnie paiera ou fera payer à l'employé, l'indemnité hebdomadaire suivante:

7 - effectif le premier juillet $ par semaine ou $ l'heure pour les employés sur l'horaire de 5 jours et 475,00 $ par semaine ou $ l'heure pour les employés sur l'horaire de 6 2/3 jours. Le montant d'indemnité hebdomadaire pour chaque période continue d'invalidité totale est versable pour une période maximale de cinquantedeux (52) semaines. b) Il n'y a pas de limite au nombre des différentes périodes d'invalidité couvertes par les prestations. Les périodes d'invalidité résultant de mêmes circonstances seront considérées comme constituant une même période d'invalidité, à moins que l'employé n'ait repris le travail à plein temps pendant deux semaines au moins entre différentes périodes d'invalidité. Les périodes d'invalidité résultant de circonstances différentes seront considérées comme différentes périodes d'invalidité si l'employé a repris le travail à plein temps entre ces différentes périodes d'invalidité. Un employé qui reçoit l'indemnité hebdomadaire au moment d'une mise à pied continuera à recevoir les paiements d'indemnité hebdomadaires jusqu'à la fin de la période pour laquelle il aurait eu normalement droit de recevoir une telle indemnité s'il n'avait pas été mis à pied. c) Si l'invalidité résulte d'un accident, les prestations seront versées à partir du premier jour d'invalidité. Si l'invalidité résulte d'une maladie, les prestations seront versées à partir du huitième jour d'invalidité permanente, sauf, lorsque l'employé doit être hospitalisé en résultat d'une invalidité, les avantages seront payés à compter du premier jour d'hospitalisation. Il est convenu qu'un jour commence à minuit et les journées incomplètes seront comptées comme des journées entières et chaque jour d'une semaine incomplète sera indemnisé au taux d'un cinquième des prestations normales d'une semaine complète. - Premier jour d'hospitalisation est défini comme: Admission à un hôpital à titre de patient et hospitalisé la veille, ou admission à un hôpital à titre de patient externe, s'il y a chirurgie. d) L'indemnité hebdomadaire sera accordée pour une invalidité résultant de blessures corporelles ou maladie pour lesquelles l'employé est sous observation médicale à l'hôpital. Sous réserve de ce qui précède, la date du début de l'invalidité sera la date du premier jour où l'employé ne s'est pas présenté au travail à la compagnie ou à la date où il est obligé de cesser son travail avant l'heure habituelle. La date de la fin de l'invalidité sera la date du premier jour où l'employé est en mesure de reprendre son travail. e) Les prestations d'indemnisation hebdomadaires ne seront pas accordées dans les cas des invalidités suivantes: 1) résultant d'une blessure ou maladie pour laquelle l'employé a droit à une indemnité conformément à la loi des Accidents du Travail ou toute loi semblable;

8 2) résultant d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée par suite directe ou indirecte de guerre ou d'émeute; 3) résultant de l'usage de stupéfiants ou de la consommation de boisson alcoolique, à moins qu'il ne soit attesté que l'employé est sous surveillance attentive et reçoit un traitement continu d'un centre de réadaptation, d'une institution désignée par la province ou d'un médecin autorisé à pratiquer la médecine; 4) résultant de n'importe quelle cause pendant la période a) d'un congé de maternité en bonne et due forme pris conformément aux lois provinciales ou fédérales, ou selon les dispositions d'un accord mutuel intervenu entre l'employé et la Compagnie, ou b) au cours de laquelle des indemnités de maternité sont versées par l'assurance-chômage, ou c) commençant avec la sixième semaine précédant la semaine prévue pour l'accouchement et se terminant avec la sixième semaine après la semaine de l'accouchement, selon la plus longue de ces périodes. f) Les employés à temps partiel dont la journée de travail régulièrement prévue ou la semaine de travail normale est inférieure à une journée de travail normale, recevront des prestations réduites. La réduction sera calculée proportionnellement à la journée de travail ou à la semaine de travail effectuée par l'employé à temps partiel par rapport à la journée ou semaine de travail complète. g) Si un employé reçoit des prestations hebdomadaires à la suite de blessure corporelle ou maladie pour laquelle une tierce personne est responsable devant la loi, la Compagnie sera subrogée au droit de l'employé à l'indemnisation pour le paiement du coût de prestations prévues pour une telle blessure corporelle ou maladie quant au montant payé par la Compagnie, que ce soit directement ou indirectement. L'employé, sur acception des prestations, consent poursuivre la tierce personne pour obtenir une telle indemnisation, à ses frais, et dans les mesures dictées par la Compagnie, et à payer à la Compagnie ce dont elle a droit de recevoir comme il est dit plus haut, ainsi que toute dépense payée ou subie par la Compagnie, avec les sommes récupérées à ladite tierce personne. L'employé entreprendra toutes les actions et signera tous les documents nécessaires afin de permettre à la Compagnie d'obtenir de telles sommes, telle que prévue dans cette clause.

9 h) Le Syndicat et les employés reconnaissent que le montant entier des remboursements résultant d'une réduction de la prime de chômage, si le régime est reconnu, sera acquis à la Compagnie. 19 Le Syndicat soumet que la lecture du paragraphe b) de 3.04 nous indique les périodes d'invalidité résultant des mêmes circonstances constituent une seul et même période d'invalidité, sauf s'il y a reprise du travail pendant deux semaines. Cela n'est pas le cas du plaignant. Il s'agit donc d'une même période d'invalidité. Et la clause e) de 3.04 énumère les exceptions permettant de ne pas accorder de prestations. Comme la situation du plaignant n'est pas incluse dans ces exceptions et que celles-ci doivent être interprétées restrictivement, il en infère que l'employeur violait la convention collective lorsqu'il n'a pas versé les prestations les semaines des 8 et 15 aout. 20 Cette prétention est habile, mais je ne la retiens pas. Cette disposition [3.04 e)] vise les cas où les prestations ne sont pas accordées pour l'entièreté de la période d'invalidité. Elle ne vise pas des situations où l'on peut interrompre temporairement le versement des prestations. 21 Et même si je concluais en une ambiguïté, c'est-à-dire que le texte de la convention collective, lu à lui seul, pourrait permettre de croire que les versements des prestations devraient se poursuivre pendant une période de congé annuel, la théorie de la pratique passée ne m'autoriserait pas à donner une telle portée à la clause 3.04 e). Je m'explique. 22 La pratique passée vise le comportement des parties durant une longue période sans que ce comportement ne soit remis en question. C'est une règle d'équité qui permet de dissiper une ambiguïté lorsque des dispositions contractuelles sont équivoques. Dans une décision que je rendais en 1989, j'écrivais ceci 1 : Le Syndicat a plaidé que la pratique passée n'était pas conforme à la convention collective parce qu'elle contrevenait à l'article J'ai expliqué précédemment pourquoi cette disposition était équivoque et à mon avis, la pratique passée permet de dissiper l'ambiguïté. Le directeur de l'usine a témoigné à l'effet que depuis qu'il est sur place (en 1982), la compagnie a toujours rémunéré de la même façon les employés dont le congé statutaire était déplacé à l'intérieur de la même semaine. Interrogé à ce propos, le président du Syndicat a aussi reconnu que ce mode de fonctionnement n'a pas changé depuis son embauche (en 1975). Je peux donc inférer qu'en signant leur convention collective sans modifier cette pratique passée, les parties interprétaient l'article comme accordant une rémunération à taux et demi en plus de l'allocation du congé statutaire, lorsque les salariés devaient effectuer une pleine semaine de cinq jours de travail pendant une semaine où ils auraient dû avoir une journée de fête chômée. Lorsque les salariés ont bénéficié d'une journée de congé statutaire substituée, ils n'ont droit qu'à la rémunération prévue à l'article Monette et Larivière (division Multi-Marques Inc.) et Association des employé(e)s de Gailuron de Valleyfield Inc. (grief no. 001), décision de l'arbitre Jean-Pierre Lussier du 17 aout 1989, non rapportée;

10 23 Je dois rappeler que, dans le cas sous étude, la politique de l'employeur existe et s'est appliquée depuis Elle était affichée dès son adoption et une copie a été envoyée au Syndicat. Elle a même fait l'objet d'un grief et d'une décision arbitrale en Plus encore, la situation sous étude n'a alors même pas fait l'objet d'un quelconque questionnement. Elle n'a non plus été discutée lors de quatre négociations ultérieures pour renouveler la convention collective. L'Employeur était donc fondé à croire que jamais le Syndicat pouvait prétendre que, parce que cette situation n'était pas prévue aux exceptions de 3.04 e), il ne pouvait interrompre le versement des prestations d'invalidité. 24 Je ne saurais dire mieux que mon collègue, l'arbitre Carol Jobin, qui écrivait ce qui suit 2 Sans que cela soit nécessaire pour parvenir à cette conclusion, nous ajoutons que la politique de l'employeur est non seulement une manifestation de son droit de gérance mais que sa constance, son uniformité, sa publicité (caractère public), sa connaissance par l'autre partie contractante depuis 1989, conjugués au fait que, malgré un (1) sinon deux (2) renouvellements de convention collective, les dispositions pertinentes soient demeurées inchangées, contribuent à confirmer significativement que l'interprétation recherchée à l'occasion de ce grief ne correspond pas à la commune compréhension des parties. 25 J'épouse sans réserve ces remarques de l'arbitre Jobin. Et elles s'appliquent parfaitement au cas sous étude. PAR CES MOTIFS, L'ARBITRE: 26 REJETTE le grief numéro 143-G JEAN-PIERRE LUSSIER, ARBITRE Monsieur Don McKay, pour le syndicat Me Pierre Beaudoin, pour l'employeur 2. G.E.C. Alsthom T. & D. inc. et Syndicat national des travailleurs en accessoires électriques, décision du 18 juin 1996 de l'arbitre Me Carol Jobin, rapportée à SOQUIJ 96T-1085, à la page 17;

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