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1 1 van :29 DECRET Décret n du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures NOR: EQUT D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 et la convention révisée au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu les articles R. 25 et R. 26 du code pénal ; Vu la loi du 22 juillet 1913 concernant les bateaux effectuant des parcours partie maritimes, partie fluviaux ; Vu le titre IV de la loi n 427 du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ; Vu la loi n du 23 décembre 1972 modifiée relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ; Vu le titre II de la loi n du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ; Vu la loi n du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu le décret du 17 janvier 1928 réglementant la navigation dans les estuaires ; Vu le décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ; Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime ; Vu le décret n du 9 mars 1970 modifié relatif au pilotage des bateaux convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux, en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ; Vu le décret n du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ; Vu le décret n du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ; Le Conseil d'etat (section des travaux publics) entendu, Article 1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 2 août art. 20 JORF 3 août 2007 en vigueur le 1er Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies en application de l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé. Pour l'application du présent décret, on entend : 1 Par "bateau de marchandises" un bateau motorisé ou non, destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ; 2 Par "bateaux à passagers", un bateau, autre qu'un bateau de plaisance, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord. Les "bateaux de marchandises" et les "bateaux à passagers" sont des bateaux de commerce. Le conducteur de bateau est la personne qui a l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les eaux intérieures et exerce la responsabilité nautique à bord. Le membre d'équipage de pont est une

2 2 van :29 personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau de navigation intérieure. TITRE Ier: EQUIPAGE. Article 2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 19 décembre - art. 1 Tout bateau motorisé doit avoir en équipage le personnel nécessaire pour assurer sa marche et sa sécurité, suivant la nature du bateau, le lieu de sa navigation et les circonstances qui peuvent se présenter sur sa route. Cet équipage comprend au moins : 1 Un conducteur, au sens de l'article du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé, âgé de plus de seize ans. 2 Un matelot susceptible de participer aux manoeuvres pour les bateaux de marchandises ou les péniches de plaisance lorsqu'ils naviguent en rivière ou sur les lacs, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure ; 3 Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le conducteur mentionné au 1 du deuxième alinéa du présent article peut, pour la seule conduite de jour d'un bateau de plaisance d'une longueur inférieure ou égale à 15 mètres et dont le taux de motorisation défini à l'article 7 du présent décret ne dépasse pas l'unité, n'être âgé que de quatorze ans au moins s'il est membre d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée et muni d'une carte de plaisance délivrée dans des conditions identiques à celles définies aux articles 15 à 18 du même décret. En fonction de circonstances particulières, le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté, pour les différentes catégories de bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, et selon les secteurs de navigation considérés, des dispositions spéciales relatives à l'équipage qui peuvent être plus sévères ou, exceptionnellement, moins sévères. Article 3 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 29 août art. 2 JORF 31 août 2002 L'aptitude à la conduite des bateaux de navigation intérieure ne dispense pas du respect des règles de pilotage prévues par le décret du 9 mars 1970 susvisé. Article 4 Tout bateau transportant des matières dangereuses doit avoir à son bord en permanence le personnel compétent nécessaire pour assurer la sécurité du bateau et de sa cargaison. Article 5 En savoir plus sur cet article... Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire de l'attestation spéciale "passagers" prévue à l'article Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" est obligatoire. L'autorité compétente territorialement compétente instituée par le décret du 17 avril 1934 susvisé peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" à bord de tout bateau en stationnement ou de tout bateau stationnaire, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes. Article 6 Tout bateau étranger de plus de 15 mètres de longueur doit comprendre parmi son équipage ou ses passagers au moins une personne pouvant servir d'interprète. TITRE II : CONDUITE DES BATEAUX CHAPITRE Ier : Dispositions générales Section 1 : Certificat de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance. Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 29 août art. 4 JORF 31 août 2002

3 3 van :29 Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 29 août art. 4 JORF 31 août 2002 Article 8-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n du 29 août art. 4 JORF 31 août 2002 Article 8-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n du 29 août art. 4 JORF 31 août 2002 Article 8-3 En savoir plus sur cet article... Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance sont délivrés sans limitation de durée par l'autorité compétente. Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui a délivré l'original. Article 8-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n du 29 août art. 4 JORF 31 août 2002 Section 1 : Certificat de capacité. (abrogé) Section 2 : Certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Article 9 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 29 août art. 5 JORF 31 août 2002 Sous réserve des dispositions de l'article 10, nul ne peut être conducteur d'un bateau de commerce sur les eaux intérieures s'il n'est titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues à l'article 13. Article 10 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 19 décembre - art. 1 I. - Une personne peut tenir la barre d'un bateau de commerce sans être titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, à condition d'être âgée de plus de quinze ans, d'être assistée du conducteur du bateau et d'être titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus au I de l'article II. - Le conducteur d'un bateau non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA. Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Il mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation pour lesquels il est valable, ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux. III. - Le conducteur d'un bateau d'une longueur au plus de trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PB.

4 4 van :29 Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de trois mois au minimum en qualité de membre d'équipage de pont, attestée par un livret de service ou un livret de formation prévus au I de l'article Le certificat de capacité de catégorie PB mentionne le type de bateaux, les périodes et le secteur de navigation pour lesquels il est valable, ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux. IV. - Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC. Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité. V. - Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. VI. - Par dérogation aux dispositions des II, III et V du présent article, le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4, 5 kw, autorisé à transporter au plus 12 passagers, est dispensé de la possession de titre de conduite. Article 11 En savoir plus sur cet article... L'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de capacité sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par l'autorité compétente. Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de capacité mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire. Article 11-1 En savoir plus sur cet article... Le candidat au certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou aux certificats PA, PB et PC doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre. Le certificat de capacité délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de la Communauté européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de capacité qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans. Article 11-2 En savoir plus sur cet article... Le candidat au certificat de capacité ou aux certificats PA, PB et PC doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. Article 11-3 En savoir plus sur cet article... I. - Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite de bateaux de commerce, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce. L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience. Le livret de service ou le livret de formation mentionne chacun des voyages au cours desquels le candidat a participé à la conduite du bateau.

5 5 van :29 Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et justifiant de l'expérience en navigation intérieure sont validées par l'autorité compétente. II. - La durée de l'expérience professionnelle mentionnée au I est réduite de trois ans au plus dans les cas suivants : a) Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ; b) Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire de mer en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime, la réduction maximale de trois ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins quatre ans. III. - Par dérogation aux dispositions des I et II ci-dessus, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable. Article 11-4 En savoir plus sur cet article... Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable. Les voies d'eau du "groupe A" comprennent l'ensemble des eaux intérieures à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin. Les voies d'eau du "groupe B" comprennent les voies du "groupe A" à l'exclusion des voies à caractère maritime. Le titulaire d'un certificat de capacité du "groupe B" peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du "groupe A" s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : a) Avoir réussi un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte notamment sur les conditions de navigation dans les eaux maritimes ; b) Présenter un titre de conduite en mer ou la licence de patron-pilote prévue par le décret du 9 mars 1970 susvisé. Article 11-5 En savoir plus sur cet article... Pour être admis à conduire un bateau de commerce au radar, le conducteur doit détenir une attestation spéciale "radar" délivrée après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar. Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar. Article 11-6 En savoir plus sur cet article... L'obtention de l'attestation spéciale "passagers" est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers. Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'etat. Article 12 En savoir plus sur cet article... Les certificats de capacité et les attestations spéciales sont délivrés sans limitation de durée par l'autorité compétente. Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité. Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées. Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui a délivré l'original. Article 13 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 29 août art. 5 JORF 31 août 2002

6 6 van :29 I. - Les certificats de capacité pour la conduite de bateaux de commerce du groupe A et du groupe B et les attestations spéciales relatives à la conduite au radar et au transport des passagers, délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne en conformité avec la directive du 16 juillet 1996 susvisée, sont valables sur les eaux intérieures françaises, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin. La grande patente du Rhin et la patente radar délivrées en application du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont valables sur les eaux intérieures françaises. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent, le cas échéant, sous réserve de la réussite aux épreuves complémentaires prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11. II. - Les certificats techniques délivrés par les autorités militaires pour la conduite des engins et bateaux de navigation intérieure sont équivalents, pour la conduite sur les eaux intérieures françaises, aux certificats de capacité définis aux articles 8 et 9 et aux II et III de l'article 10 dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense. III. - Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux de marchandises délivré par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte. Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux munis de radar délivré par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure munis d'un radar est équivalent sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale "radar" prévue à l'article Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux à passagers délivré par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte. L'attestation spéciale "passagers" délivrée par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est équivalente sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale "passagers" prévue à l'article Section 2 : Délivrance des certificats de capacité. (abrogé) Section 3 : Equivalences. (abrogé) CHAPITRE II : Dispositions particulières Section 1 : Délivrance du certificat C. Article 14 En savoir plus sur cet article... Par dérogation au premier alinéa de l'article 8-1 du présent décret, le certificat de capacité de catégorie C est délivré par l'autorité compétente à tout candidat qui a réussi l'épreuve théorique mentionnée à cet alinéa. Section 2 : Dispense du certificat C. Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 6 mai art. 4 JORF 7 mai 1995 Article 16 En savoir plus sur cet article... Le noliseur peut être autorisé par l'autorité compétente dans le ressort de laquelle se trouve le port d'attache de ses bateaux à délivrer au conducteur la carte de plaisance mentionnée à l'article 15 ci-dessus.

7 7 van :29 Il ne peut recevoir cette autorisation que s'il a préalablement obtenu de l'autorité compétente un label pour le bateau concerné. Article 17 En savoir plus sur cet article... Le label mentionné à l'article 16 du présent décret est délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1 Le noliseur justifie d'une police d'assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l'épave en cas d'avarie. 2 Le noliseur dispense l'enseignement nécessaire à la conduite d'un coche de plaisance selon les modalités définies par l'autorité territorialement compétente. 3 Le bateau a une motorisation suffisante, est en bon état et est vérifié périodiquement par l'autorité territorialement compétente. Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 6 mai art. 4 JORF 7 mai 1995 Section 3 : Dispositions applicables aux bateaux d'encadrement sportif. Article 18-1 En savoir plus sur cet article... Les conditions de dispense de certificats applicables au conducteur d'un coche de plaisance nolisé sont étendues au conducteur d'un bateau d'encadrement sportif, le cas échéant fortement motorisé, lorsque le propriétaire a préalablement obtenu un label pour le bateau concerné, délivré dans des conditions identiques à celles définies dans les articles 16 et 17. Pour bénéficier de cette dispense, le conducteur d'un bateau d'encadrement sportif doit être muni d'une carte de plaisance portant la mention : "Encadrement sportif", délivrée gratuitement par l'autorité territorialement compétente pour une durée maximale d'un an et valable uniquement pour l'encadrement et la surveillance des activités sportives nautiques au sein d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée. TITRE III : CONTRÔLE. Article 19 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 29 août art. 7 JORF 31 août 2002 Les conducteurs et les titulaires des attestations spéciales prévus au présent décret sont tenus de présenter leurs certificats et attestations lors de toute réquisition des autorités compétentes mentionnées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée. Article 20 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 19 décembre - art. 1 Les certificats de capacité et le certificat spécial prévu à l'article 5 du présent décret peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manoeuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété ou en cas de perte de l'aptitude physique constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports. Si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause, les autorités compétentes peuvent exiger l'arrêt immédiat du bateau. Le retrait temporaire, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision. Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré. Le retrait peut faire l'objet d'un recours devant le ministre. Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés à l'article 13, l'autorité

8 compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut retirer l'équivalence normalement reconnue au document étranger et elle peut exiger l'arrêt immédiat du bateau si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause. Article 21 En savoir plus sur cet article... L'autorité territorialement compétente peut faire effectuer à tout moment les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions d'octroi du label sont remplies par le noliseur. S'il s'avère que le bateau n'est pas conforme à la réglementation ou présente un danger pour la navigation ou pour ses occupants, ou si l'enseignement est jugé insuffisant par l'autorité compétente, ou si l'une des autres conditions énumérées à l'article 17 du présent décret n'est pas remplie, le label peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Article 22 En savoir plus sur cet article... Le permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé vaut certificat de capacité pour les catégories C et S. Article 23 Le certificat de capacité de catégorie C est délivré aux personnes physiques qui ont eu la disposition pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret d'un bateau muni d'un moteur dont la puissance réelle est inférieure à 10 CV, s'ils en font la demande dans les dix-huit mois suivant la date de publication du présent décret. Article 24 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 6 mai art. 6 JORF 7 mai 1995 Le certificat de capacité de catégorie P.P. est délivré aux personnes physiques détentrices du permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé, sur présentation de l'ancien titre, s'ils ont eu la disposition d'une péniche de plaisance pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret. Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 29 août art. 9 JORF 31 août 2002 Abrogé par Décret n du 2 août art. 20 JORF 3 août 2007 en vigueur le 1er Article 26 En savoir plus sur cet article... Sont abrogés l'article 6 du décret du 6 février 1932 susvisé et les articles 60 et 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé. Article 27 Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILÈS Le secrétaire d'etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE 8 van :29

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