CHAPITRE V : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS

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1 CHAPITRE V : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS Le terme syndicat, désigne toute organisation ou groupe d organisation de travailleurs ou d employeurs, ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts moraux, matériels et professionnels de leurs membres. Le syndicat professionnel est une libre association de travailleurs ou d employeurs, exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale. Ce sont des organisations constituées avec pour objet la promotion et la défense des intérêts matériels, moraux et professionnels de ses membres. Les règles juridiques relatives aux syndicats et aux associations professionnelles sont contenues dans les articles 25 à 38 de la loi 10/92/ad du 15 décembre 1992 portant liberté d association et 148 à 170 de la loi n /AN du 13 mai 2008 portant code du travail. V. 1 : La liberté syndicale La Constitution burkinabé du 02 juin 1991 consacre, dans son article 21, la liberté d association ainsi que la liberté syndicale : «La liberté d association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur. La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi». La loi 10/92/ad du 15 décembre 1992 relative à la liberté d association forme le cadre juridique des associations. Les articles 25 à 38 de cette loi et 148 à 170 de la loi n 11/92/ad du 22 décembre 1992 portant Code du trav ail forment le cadre légal de l activité des syndicats et associations professionnelles. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l appartenance ou non à un syndicat ou l exercice d une activité syndicale au moment de l embauche, pour la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l avancement, la rémunération, l octroi d avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement. Le chef d entreprise ne doit employer aucun moyen de pression en faveur ou à l encontre d une organisation syndicale quelconque. Il doit observer la neutralité visà-vis des organisations syndicales présentes dans l entreprise. Toute mesure prise en violation des dispositions ci-dessus est abusive et peut donner lieu à des dommages et intérêts. Ces dispositions sont d ordre public et toute contravention est considérée comme une mesure abusive donnant lieu à des dommages et intérêts. 1

2 Tout membre d un syndicat peut s en retirer à tout moment nonobstant toute clause contraire. Il conserve, cependant, le droit d être membre des sociétés de secours et d assurance vieillesse pour lesquels il avait fait des cotisations. Les travailleurs ou employeurs qui ont cessé l exercice de leur fonction ou de leur profession peuvent continuer à faire partie d un syndicat professionnel à condition d avoir exercé pendant au moins un an. Les mineurs âgés d au moins seize (16) ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. A l égard de l Etat, tout syndicat est régulièrement constitué dès lors qu il a satisfait aux conditions et formalités légales de constitution prévues plus haut. C est ainsi que l administration ne peut prononcer ni la suspension, ni la dissolution des syndicats des travailleurs et d employeurs. Leur dissolution ne peut intervenir que par voie judiciaire ou volontaire ou encore statutaire. Dans ces cas, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou suivant les règles déterminées par l Assemblée Générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre adhérents. V. 2 : CONSTITUTION DES SYNDICATS Les travailleurs et les employeurs peuvent constituer librement des syndicats professionnels dès lors qu ils appartiennent à une même profession, à des métiers similaires ou à des professions connexes concourant à l établissement de produits déterminés. Ces critères interdisent la constitution de syndicat purement territorial regroupant des travailleurs ou employeurs de professions diverses mais pas les unions ou fédérations syndicales. Les travailleurs ou employeurs désireux de constituer un syndicat, après avoir rédigé les projets de statuts et de règlement intérieur, doivent accomplir les formalités suivantes : convoquer une instance constitutive, comprenant au moins vingt membres ; soumettre à cette instance, pour adoption, les statuts dans lesquels sont indiqués la dénomination, l objet, les buts, l organisation et le siège, ainsi que le règlement intérieur du futur syndicat ; désigner librement et par vote les dirigeants dont le nombre ne peut être inférieur à sept ; établir un procès-verbal des travaux de l instance constitutive. Le procèsverbal doit obligatoirement mentionner : - le lieu et la date de la tenue de l instance ; - la composition, l identité et l adresse complète des premiers dirigeants du syndicat. Les statuts, règlement intérieur et procès-verbal ainsi adoptés doivent être déclarés à la mairie ou au siège de la circonscription administrative du lieu où le syndicat est établi. Le dépôt a lieu au ministère chargé des libertés publiques, lorsque le syndicat a un ressort national ou international. Une copie est adressée à l inspecteur du travail, au directeur général du travail et au Procureur du Faso du ressort. Chaque déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes : une demande écrite signée par deux fondateurs au moins ; 2

3 trois (3) exemplaires des statuts, du règlement intérieur et du PV de la réunion constitutive signés et légalisés ; trois (3) exemplaires signés et légalisés de la liste nominative de ceux qui ont la charge de diriger le syndicat. Les modifications ultérieures apportées à ces textes et dans la composition de la direction du syndicat doivent faire l objet de déclaration dans les mêmes conditions. Les membres chargés de la direction et de l administration du syndicat doivent être de nationalité burkinabé ou ressortissant d un Etat ayant passé avec le BF des accords de réciprocité en matière de droit syndical. Les travailleurs non nationaux peuvent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux après avoir résidé de façon continue pendant cinq (5) ans au moins au BF. Tout aspirant à la direction ou à l administration d un syndicat doit jouir de ses droits civiques. Tout syndicat professionnel régulièrement constitué peut créer un comité syndical dans tout établissement employant au moins onze (11) salariés et une section syndicale dans les zones où il compte des adhérents. Les délégués syndicaux ont pour mission, notamment : représenter le syndicat auprès du chef d entreprise ; participer aux négociations collectives au sein de l entreprise. La fonction de délégué syndical bénéficie des mêmes mesures de protection que celle de délégué du personnel. Le mandat de délégué syndical prend fin dans l un des cas ci-après : lorsque la condition de représentativité cesse d être remplie ou que le syndicat décide de mettre fin aux fonctions du délégué ; en cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de perte des conditions requises pour la désignation. V. 3 : LA DECLARATION D EXISTENCE La déclaration incombe aux dirigeants du syndicat et doit comporter les pièces suivantes : une demande écrite signée par deux fondateurs au moins ; un procès-verbal des travaux de l instance constitutive établi en trois exemplaires ; les statuts du syndicat en trois exemplaires ; le règlement intérieur en trois exemplaires. Toutes les pièces constitutives doivent être certifiées conformes à l original par l autorité compétente du siège du syndicat. La déclaration accompagnée des pièces requises à l article 29, est adressée dans les quinze jours suivant la tenue de l instance constitutive, à l autorité administrative compétente lorsque le syndicat a un champ d activité régional ou local, ou au 3

4 ministre chargé des Libertés publiques, lorsque l organisation a un champ d activité national ou international. L autorité qui reçoit la demande délivre dans les trente jours qui suivent, un récépissé mentionnant que les formalités exigées en la matière ont été accomplies. Si l une quelconque des formalités ci-dessus énoncées n est pas satisfaite, le dossier est déclaré irrecevable et notification en est faite dans les mêmes délais. Dans un délai de un mois, à partir de la date de délivrance du récépissé, l autorité compétente ayant reçu la déclaration est tenue de faire procéder à l insertion d un extrait au Journal officiel. Pour compter de la date de délivrance du récépissé, l autorité compétente doit, dans un délai de un mois, adresser au ministre chargé des Libertés publiques, du travail et des lois sociales, un dossier complet de l organisation. Les modifications apportées aux statuts et règlement intérieur, ainsi que les changements survenus dans la composition de la direction ou de l administration du syndicat doivent être portés, à la connaissance des mêmes autorités dans les mêmes conditions que lors de la déclaration. V. 4 : DROITS ET OBLIGATIONS DES SYNDICATS Les membres chargés de l Administration ou de la direction d un syndicat, doivent être citoyens burkinabè ou ressortissants d un Etat étranger avec lequel ont été passés des accords d établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical. Ils doivent tous jouir de leurs droits civils et n avoir fait l objet d aucune condamnation entraînant la suppression du droit de vote au terme des lois électorales en vigueur. Les syndicats professionnels légalement enregistrés peuvent librement se constituer en unions, sous quelque forme que ce soit, notamment en fédération et/ou confédérations. Les dispositions applicables aux syndicats professionnels le sont également à leurs unions, fédérations et/ou confédérations qui doivent, d autre part, faire connaître, le nom et le siège des syndicats qui les composent conformément aux dispositions en vigueur. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents sont représentés dans les instances et organes dirigeants. Les unions, fédérations et/ou confédérations de syndicats jouissent de tous les droits conférés par la présente loi aux syndicats légalement constitués. Les organisations syndicales nationales peuvent s affilier librement à des organisations syndicales internationales de leur choix. 4

5 En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du syndicat sont dévolus, conformément aux statuts, suivant les règles déterminées par l assemblée générale ou suivant la décision de la justice. En aucun cas les biens du syndicat dissout ne peuvent être répartis entre les membres adhérents. Le décret portant dissolution du syndicat est susceptible de recours devant la juridiction compétente. V. 5 : La capacité civile des syndicats professionnels Les syndicats professionnels régulièrement constitués jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d ester en justice, d acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens. Les syndicats peuvent : exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relatifs aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l intérêt collectif de la profession qu ils représentent ; affecter une partie de leur ressources à la création de logements de travailleurs, à l acquisition de terrains de culture ou d éducation physique ; créer, administrer ou subventionner des œuvres telles que des institutions de prévoyance sociale, de caisses de solidarité, des laboratoires, des champs d expérience, des œuvres d éducation scientifique, etc ; subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation ainsi que toutes institutions publiques ou privées présentant un intérêt pour les travailleurs ; passer des contrats ou conventions avec tous les autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes de leur choix. Les immeubles et objets mobiliers nécessaires aux syndicats pour leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d instruction professionnelle sont insaisissables. Les syndicats doivent être consultés sur tout différend et toutes les questions se rapportant à la profession ou à la branche d activité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en avoir communication et copie. V. 6 : La représentativité des syndicats Le ministre chargé du travail publie la liste des syndicats les plus représentatifs tous les quatre (4) ans. Les éléments d appréciation de la représentativité de l organisation syndicale sont les résultats des élections professionnelles. La décision du ministre chargé du travail déterminant les syndicats les plus représentatifs est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente, dans un délai de quinze (15) jours après la publication de la liste. En cas de recours, le dossier fourni par le ministre chargé du travail comprend tous les 5

6 éléments d appréciation recueillis et l avis des services techniques du ministère. Le recours n est pas suspensif de la décision du ministre. V. 7 : Les unions de syndicats Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent librement se concerter pour l étude et la défense de leurs intérêts professionnels. Ils peuvent se constituer en unions au niveau local, régional ou national ayant les mêmes droits et devoirs que les syndicats professionnels. V. 8 : Les marques de syndicats (employeurs surtout). Les syndicats peuvent déposer leur marque ou label, en revendiquer la propriété exclusive et bénéficier des mesures de protection de propriété industrielle ou commerciale conformément aux textes en vigueur. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou toute entreprise mettant en vente ces produits. Est nulle et de nul effet, toute clause de contrat collectif, d accord ou d entente subordonnant l usage de la marque syndicale par un employeur à l obligation pour ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque. V. 9 : SANCTIONS Seront punis d une amende de cinquante mille à cent cinquante mille francs CFA et en cas de récidive d une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions relatives à la constitution, à la publicité des actes associatifs et de tenue de la comptabilité. Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent d assumer l administration d une association nonobstant le refus ou le retrait du récépissé de déclaration ou de la reconnaissance d utilité publique ou le constat de la nullité, sont punis d un emprisonnement de un mois à douze mois et d une amende de cent cinquante mille francs CFA à un million de francs CFA, ou de l une des deux peines seulement. Seront punis d une amende de cent cinquante mille francs CFA à un million cinq cent mille francs CFA et d une peine d emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l une de ces deux peines seulement, les fondateurs ou dirigeants de l association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution, ainsi que les personnes, qui auront par propagande occulte, discours, écrit, ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer l association dissoute. 6

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