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1 [TRADUCTION] Citation : B. J. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 592 Date : 13 mai 2015 Numéro de dossier : AD DIVISION D APPEL Entre: B. J. Appelant Et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée Décision rendue par Pierre Lafontaine, membre de la division d appel Appel entendu par téléconférence le 5 mai 2015

2 DÉCISION [1] L appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale (section de l assurance-emploi) pour la tenue d une nouvelle audience uniquement sur la question de la répartition de la rémunération. INTRODUCTION [2] Le 28 mai 2013, un conseil arbitral a déterminé que : - la répartition de la rémunération a été calculée en application des articles 35 et 36 du Règlement sur l assurance-emploi (le «Règlement»). [3] Le demandeur a demandé la permission d en appeler à la division d appel le 26 juin La permission d en appeler lui a été accordée le 24 décembre MODE D AUDIENCE [4] Le Tribunal a tenu audience par téléphone pour les raisons suivantes : - la complexité de la ou des questions faisant l objet de l appel; - le fait que l on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales; - les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires; - le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l équité et la justice naturelle permettent. [5] L appelant et l intimée, représentée par M e Carol Robillard, étaient présents à l audience.

3 DROIT APPLICABLE [6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social prévoit que les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) elle a rendu une décision entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. QUESTION EN LITIGE [7] Le Tribunal doit déterminer si le conseil arbitral a commis une erreur de fait et de droit lorsqu il a conclu que la répartition de la rémunération a été calculée en application des articles 35 et 36 du Règlement sur l assurance-emploi (le «Règlement»). OBSERVATIONS [8] L appelant fait valoir les arguments suivants à l appui de son appel : - Le conseil arbitral a reconnu qu il n avait pas effectivement reçu de somme d argent. - Les faits sont que cette somme n a jamais été reçue et ne sera jamais payée. - La compagnie en question fait actuellement partie du marché gris sur le marché hors cote (MHC), elle ne fait pas de déclaration, elle n a pas d éléments d actif et elle est surveillée par la Securities and Exchange Commission (la commission des valeurs mobilières des États-Unis). La CBC (réseau anglais de Radio-Canada) a récemment déclaré que cette compagnie avait été impliquée dans un stratagème de fraude liée aux actions.

4 - Sa poursuite contre la compagnie a été abandonnée du fait que tout jugement en sa faveur ne peut être appliqué à l encontre de la compagnie. - Dans toutes les décisions antérieures citées par le conseil arbitral, les demandeurs n ont pas déclaré les sommes qu ils avaient reçues. [9] L intimée a fait valoir les arguments suivants à l encontre de l appel : - La décision du conseil arbitral ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait et rien n indique, dans la preuve, qu il y ait eu manquement à la justice naturelle. - Le paragraphe 35(1) du Règlement définit le «revenu» comme étant tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d un employeur ou d une autre personne, notamment un syndic de faillite. Le paragraphe 35(2) du Règlement prévoit que la rémunération qu il faut prendre en compte pour vérifier s il y a eu arrêt de rémunération et fixer le montant à déduire des prestations à payer est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi. - Le paragraphe 36(1) du Règlement traite de la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l article 35, à répartir de la manière prévue au présent article, le paragraphe 36(4) énonçant que la rémunération payable au prestataire aux termes d un contrat de travail en échange des services rendus doit être répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis. - La jurisprudence a aussi déterminé que, bien que le terme «payable» ne soit pas défini dans la législation, il se rapporte au moment auquel une somme est due au prestataire, en ce sens qu il y a droit en vertu de son contrat de travail ou du droit général et que son employeur a l obligation de la lui payer; - Tout en reconnaissant que le prestataire n avait effectivement pas reçu la somme d argent au moment où il a travaillé, le conseil arbitral a déclaré que

5 l appelant s attendait pleinement à toucher son salaire, même si cela dépendait initialement d investisseurs supplémentaires qu il fallait trouver; - La position de l intimée est que la décision relative à la détermination et à la répartition de la rémunération en l espèce traduit une application correcte du droit et qu aucune erreur n a été commise quant à la logique, l interprétation des dispositions législatives ou l application de la jurisprudence. L intimée maintient que les conclusions et la décision du conseil arbitral reposent pleinement sur la preuve et qu il n y a pas eu de manquement à la justice naturelle. NORME DE CONTRÔLE [10] Les parties n ont présenté aucune observation au Tribunal au sujet de la norme de contrôle applicable. [11] Le Tribunal reconnaît que la Cour d appel fédérale a déterminé que la norme de contrôle applicable à la décision d un conseil arbitral ou d un juge-arbitre concernant les questions de droit est la norme de la décision correcte Chaulk c. Canada (PG), 2012 CAF 190; Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable à une question mixte de fait et de droit est celle de la raisonnabilité Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159. ANALYSE [12] Le Tribunal conclut que la décision du conseil arbitral est ambiguë et manque de clarté, ce qui constitue une erreur de droit qui la rend déraisonnable. [13] Par exemple, le conseil discrédite l employeur en ces termes : [Traduction] «Nous ne croyons pas que l information émanant de l employeur est crédible, ce qui, en fait, ajoute foi à l affirmation du prestataire selon laquelle la compagnie menait une vendetta personnelle contre lui.» [14] Mais le conseil arbitral conclut que la répartition de la rémunération ne devrait être effectuée que sur la foi d une lettre de l employeur indiquant que l appelant a été rémunéré

6 $ par mois durant la période en question, bien qu aucune preuve de ce paiement n ait été produite et qu aucun relevé d emploi (RE) n ait été émis par ledit employeur. [15] En outre, compte tenu des faits qui se sont produits depuis l audience tenue le 28 mai 2013 par le conseil arbitral et des observations susmentionnées que l appelant a présentées à la division d appel, l intimée recommande que le dossier soit renvoyé à la division générale pour la tenue d une audience nouvelle et complète sur la question de la répartition de la rémunération. Le Tribunal est d accord avec la recommandation de l intimée. CONCLUSION [16] L appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale (section de l assurance-emploi) pour la tenue d une nouvelle audience seulement sur la question de la répartition de la rémunération. Pierre Lafontaine Membre de la division d appel

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