Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

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1 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/13/226 DÉLIBÉRATION N. 13/107 DU 5 NOVEMBRE 2013 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AU CENTRE NATIONAL DE SURVEILLANCE ELECTRONIQUE ET AUX MAISONS DE JUSTICE, AU MOYEN DE L APPLICATION WEB DOLSIS Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15; Vu la demande du Centre national de Surveillance électronique (CNSE) du 17 septembre 2013 et des Maisons de justice du 2 octobre 2013; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 4 octobre 2013; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET 1. Le Centre national de Surveillance électronique (CNSE) est le service du Service public fédéral Justice compétent pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la surveillance électronique en vertu de l article 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime. En outre, il est également compétent pour la mise en œuvre et le suivi de la détention préventive sous surveillance électronique en vertu de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Les Maisons de justice, faisant partie de la Direction générale Maisons de justice du Service public fédéral Justice sont également chargées de missions similaires en matière de mise en œuvre et de suivi de la surveillance électronique selon les articles 8, 17, 33 et 35 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime et la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.

2 2 2. Ces services sont également chargés d ouvrir le droit au versement d une allocation entretien détenu si ce dernier n a pas de moyens de subsistance suffisants selon la circulaire ministérielle du 1 er juillet 2007 relative à l allocation entretien détenu. 3. La surveillance électronique est une modalité d exécution d une peine privative de liberté ou, à partir de 2014, une mesure privative de liberté en cas de détention provisoire sous surveillance électronique. La personne sous surveillance électronique doit respecter les conditions générales et particulières reprises dans la décision de mise sous surveillance électronique du directeur de prison ou dans le jugement du Tribunal d application des peines. Sa liberté de mouvement est donc limitée et les temps de sortie ne sont octroyés que si elle peut attester d un travail ou d une formation qualifiante. 4. Le CNSE et les Maisons de justice ont donc besoin, pour l exécution de leurs missions, de contrôler, notamment, les contrats de travail des personnes sous surveillance électronique qui ont introduit une demande d heures de sortie en raison d un contrat de travail ainsi que les revenus et la composition de ménage en cas de demande d allocation entretien détenu. En effet, il entre dans les compétences du CNSE et des Maisons de justice de contrôler la validité des attestations (contrats de travail, fiche de paie, attestations de fréquentation scolaire, attestations d un Centre public d action sociale, etc.) fournies par le condamné sous surveillance électronique lors d une demande d horaires adaptés à son travail ou à sa formation ou lors d une demande d allocation entretien détenu. 5. Dans le cadre de leurs missions, le CNSE et les Maisons de justice souhaiteraient accéder à certaines banques de données à caractère personnel du réseau de la sécurité sociale. L accès demandé concernerait précisément des données du registre national des personnes physiques, des registres Banque-carrefour, de la banque de données DIMONA, du fichier du personnel et de la banque de données DmfA. 6. L'accès demandé à ces banques de données s'effectuerait, conformément à l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, au moyen de l'application web DOLSIS. En outre, le CNSE et les Maisons de justice seraient considérés comme des utilisateurs de deuxième type au sens de la recommandation n 12/01 du 8 mai 2012 du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé relative à l'application web DOLSIS. B. BANQUES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL CONCERNÉES Le Registre national des personnes physiques et les registres Banque Carrefour 7. Le Registre national des personnes physiques, visé à l'article 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et les registres Banque Carrefour, visés à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, contiennent des données à caractère personnel en vue de l'identification univoque des personnes concernées.

3 3 8. Par sa délibération n 12/13 du 6 mars 2012, le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé a estimé qu'il est légitime et opportun d'autoriser les instances disposant déjà d un accès au registre national des personnes physiques, à également accéder aux registres Banque Carrefour (complémentaires et subsidiaires), dans la mesure où elles satisfont aux conditions fixées. 9. Le CNSE a hérité du droit d accès au Registre national de l ancienne Direction générale administration des établissements pénitentiaires qui, en vertu de l article 2, 3, de l arrêté royal du 18 avril 1990 avait le droit d accéder aux données du Registre national. En outre, le Comité sectoriel du Registre national a autorisé les Maisons de Justice, par sa délibération n 54/2013 du 10 juillet 2013, à accéder en permanence aux informations concernant la composition de ménage contenues dans le Registre national. 10. Le CNSE et les Maisons de justice souhaitent accéder à la banque de données du Registre national des personnes physiques et aux registres Banque carrefour dans le cadre de la réalisation de leurs missions, y compris la composition de ménage. Ces données à caractère personnel permettraient au CNSE et aux Maisons de justice de vérifier la validité des attestations transmises par les personnes condamnées sous surveillance électronique. L information concernant la composition de ménage est nécessaires lorsque le condamné demande une allocation entretien détenu pour isolé. La banque de données à caractère personnel DIMONA et le fichier du personnel 11. Le CNSE et les Maisons de justice souhaiteraient accéder la banque de données DIMONA et le fichier du personnel des employeurs immatriculés à l'office national de sécurité sociale et à l'office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, afin de se prononcer sur la validité des attestations fournies par les personnes condamnées sous surveillance électronique. 12. La banque de données à caractère personnel DIMONA et le fichier du personnel des employeurs immatriculés à l'office national de sécurité sociale et à l Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont alimentés par la déclaration immédiate d emploi, un message électronique permettant à l employeur de communiquer le début et la fin d une relation de travail à l institution publique de sécurité sociale concernée. 13. Ils contiennent quelques données à caractère personnel purement administratives, complétées par des données à caractère personnel relatives à l'identification des différentes parties qui sont impliquées dans la relation de travail, et par des données à caractère personnel relatives à l'occupation. 14. Identification de l'employeur (avec éventuellement une indication spécifique de l'occupation d'étudiants) : le numéro d'immatriculation (provisoire) (et le type), le numéro d'entreprise, le numéro d'identification de la sécurité sociale, la dénomination (pour les personnes morales) ou le nom et le prénom (pour les personnes physiques) et l'adresse.

4 4 15. Identification de l'utilisateur des services d'une agence de travail intérimaire : le numéro d'immatriculation (provisoire) (et le type), le numéro d'entreprise, la dénomination (pour les personnes morales) ou le nom et le prénom (pour les personnes physiques) et l'adresse de l'utilisateur des services d'une agence de travail intérimaire. En cas d'occupation de travailleurs intérimaires, la déclaration DIMONA est effectuée par l'agence de travail intérimaire, qui intervient en tant qu'employeur, mais le client de l'agence de travail intérimaire, auprès duquel le travailleur est occupé, doit également être connu. 16. Identification du travailleur (avec éventuellement une indication spécifique de l'emploi des étudiants) : le numéro d'identification de la sécurité sociale et le code de validation Oriolus. Il s agit de données d identification de base de la personne concernée. 17. Données à caractère personnel relatives à l'occupation : le lieu d'occupation, le numéro de l'entité fédérée, la date d'entrée de service, la date de sortie de service, la commission paritaire compétente, le type de travailleur, le type de prestation et le numéro de la carte de contrôle C3.2A (construction). 18. Il serait possible au CNSE et aux Maisons de justice, grâce à ces données, de contrôler la validité d un contrat de travail, notamment lorsqu une personne condamnée sous surveillance électronique introduit une demande d heures de sortie en raison d un contrat de travail. La banque de données à caractère personnel DmfA 19. Le CNSE et les Maisons de justice souhaiteraient également accéder à la banque de données DmfA de l'office national de sécurité sociale et de l'office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ( déclaration multifonctionnelle, multifunctionele aangifte ) dans le cadre de la réalisation de leurs missions. Ainsi, les données à caractère personnel suivantes seraient mises à la disposition. 20. Bloc "déclaration de l employeur" : le numéro d immatriculation de l employeur, le numéro d entreprise de l employeur. Ces données à caractère personnel permettent notamment d identifier l employeur repris sur le contrat de travail. 21. Bloc "personne physique" : le numéro d identification de la sécurité sociale et le code de validation Oriolus. Il s agit des données d'identification de base de la personne concernée. 22. Bloc "ligne travailleur" : la catégorie de l employeur, le code travailleur, la date de début du trimestre, la date de fin du trimestre, la notion de travailleur frontalier, l'activité vis-à-vis du risque et le numéro d identification de l unité locale. Le salaire de la personne concernée peut être déterminé à l aide de la convention collective de travail et du lieu d occupation. Ces données à caractère personnel sont utiles pour déterminer l horaire de travail et les revenus minimaux de la personne demandant une allocation entretien détenu. 23. Bloc "occupation de la ligne travailleur" : le numéro d occupation, la période de l occupation, le numéro de la commission paritaire, le nombre de jours par semaine du régime de travail, le nombre moyen d heures par semaine du travailleur, la moyenne

5 5 d heures par semaine de la personne de référence, le type de contrat de travail, la mesure de réorganisation du temps de travail applicable, la mesure de promotion de l emploi applicable, le statut du travailleur, la notion de pensionné, le type d apprenti, le mode de rémunération, le numéro de fonction, la classe du personnel naviguant, le paiement en dixièmes ou douzièmes et la justification des jours. Ces données à caractère personnel permettent de déterminer l horaire de travail presté par le condamné sous surveillance électronique et les revenus minimaux de la personne demandant une allocation entretien détenu. 24. Bloc "prestation de l'occupation de la ligne travailleur" : le numéro de la ligne de prestation, le code de prestation, le nombre de jours de la prestation, le nombre d heures de la prestation et le nombre de minutes de vol. Ces données à caractère personnel sont utiles pour déterminer l horaire de travail. 25. Bloc "rémunération de l'occupation de la ligne travailleur" : le numéro de la ligne rémunération, le code rémunération, la fréquence en mois de paiement de la prime, le pourcentage de la rémunération sur base annuelle et le montant de la rémunération. Ces données à caractère personnel sont utiles pour la détermination des revenus de la personne demandant une allocation entretien détenu. 26. Bloc "allocations accidents de travail et maladies professionnelles" : la nature de l allocation, le degré d incapacité et le montant de l allocation. Ces données à caractère personnel servent à déterminer les revenus de la personne demandant une allocation entretien détenu. 27. Bloc "cotisation travailleur statutaire licencié" : le salaire brut de référence, la cotisation, le nombre de jours de référence et la période d assujettissement au régime de la sécurité sociale. Pour les agents statutaires licenciés, il s'agit des données à caractère personnel de base relatives au salaire et au régime de licenciement. Ces données à caractère personnel permettent de déterminer l horaire de travail presté par le condamné sous surveillance électronique et pour la détermination des revenus de la personne demandant une allocation entretien détenu. 28. Bloc "ligne travailleur-étudiant" : le salaire, la cotisation et le nombre de jours à déclarer. Ces données à caractère personnel permettent de déterminer la nature du contrat entre l employeur et le travailleur salarié, notamment le statut d'étudiant. Ces données à caractère personnel permettent de déterminer l horaire de travail presté par le condamné sous surveillance électronique et les revenus de la personne demandant une allocation entretien détenu. 29. Bloc "cotisation travailleur prépensionné" : le code de la cotisation, le nombre de mois de la prépension et le montant de la cotisation. Ces données à caractère personnel sont utiles pour la détermination des revenus de la personne demandant une allocation entretien détenu.

6 6 30. Bloc "cotisation due pour la ligne travailleur" : le code travailleur, le type de cotisation, la base de calcul pour la cotisation et le montant de la cotisation. Ces données à caractère personnel permettent de déterminer la catégorie salariale et l'ancienneté de l'intéressé. 31. Bloc "cotisation non liée à une personne physique" : le code travailleur, la catégorie employeur, la base de calcul pour la cotisation et le montant de la cotisation. Une cotisation qui n'est pas liée à une personne physique, sera définie par l'identification du code travailleur et de la catégorie employeur. 32. Bloc "données détaillées réduction ligne travailleur" : la date d origine du droit et la durée hebdomadaire moyenne avant et après la réduction de la durée de travail. Ces données à caractère personnel permettent de déterminer l horaire de travail presté par le condamné sous surveillance électronique. 33. Bloc "données détaillées réduction occupation" : la date d origine du droit, la durée hebdomadaire moyenne avant et après la réduction et la date de cessation du droit. Ces données à caractère personnel permettent de déterminer l horaire de travail presté par le condamné sous surveillance électronique.l évolution de la relation entre la durée hebdomadaire moyenne du travailleur et la durée hebdomadaire moyenne de la personne de référence peut ainsi être vérifiée. Ces données à caractère personnel sont aussi utiles pour le suivi de la situation de l'intéressé en matière d allocations de chômage et d'allocations de garantie de revenus. 34. Bloc "réduction occupation" : le code de réduction, la base de calcul de la réduction, le montant de la réduction, la date à partir de laquelle le droit à la réduction est applicable, le nombre de mois de frais administratifs de l employeur affilié à un secrétariat social agréé, le numéro d'identification de la sécurité sociale de la personne remplacée, le numéro d'identification de la sécurité sociale de la personne qui a ouvert le droit à la réduction et l origine de l attestation. Ces données à caractère personnel servent notamment à vérifier le remplacement lors d une prépension. 35. Bloc réduction ligne travailleur : le code de réduction, la base de calcul de la réduction, le montant de la réduction, la date à partir de laquelle le droit à la réduction est applicable, le nombre de mois de frais administratifs de l employeur affilié à un secrétariat social agréé, le numéro d'identification de la sécurité sociale de la personne remplacée, le numéro d'identification de la sécurité sociale de la personne qui a ouvert le droit à la réduction et l origine de l attestation. Ces données à caractère personnel servent à vérifier le remplacement lors d une prépension. 36. Enfin, plusieurs données agrégées relatives à l'occupation globale auprès de l'employeur seraient mises à la disposition. 37. Ces données à caractère personnel serviraient donc, d une part, à contrôler l application de la règlementation relative à l octroi d une allocation entretien détenu et d autre part, à octroyer un horaire de surveillance électronique adapté à un travailleur. Le CNSE et les Maisons de justice doivent également pouvoir vérifier si l occupation des intéressés satisfait effectivement à la règlementation en vigueur.

7 7 C. TRAITEMENT 38. Il s agit d une communication de données à caractère personnel qui, en vertu de l article 15, 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque Carrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet d une autorisation de principe de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 39. Dans le cadre de leurs missions, notamment de contrôle de la validité des attestations transmises par les personnes condamnées sous surveillance électronique et d octroi d une allocation entretien détenu, le Centre national de Surveillance électronique (CNSE) et les Maisons de justice souhaiteraient accéder à certaines banques de données à caractère personnel du réseau de la sécurité sociale. 40. Le Comité sectoriel est d'avis que l'accès aux banques de données à caractère personnel précitées dans le chef du CNSE et des Maisons de justice satisfait à une finalité légitime et que l'accès est par conséquent pertinent et non excessif par rapport à cette finalité. 41. Le CNSE et les Maisons de justice étant considérés comme des utilisateurs de deuxième type, à savoir des services administratifs, l'accès aux banques de données à caractère personnel précitées peut, par conséquent, être autorisé, à condition que les mesures de sécurité contenues dans la recommandation n 12/01 du 8 mai 2012 du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé relative à l'application web DOLSIS soient respectées. 42. Lors du traitement de données à caractère personnel, le CNSE et les Maisons de justice sont également tenus de respecter la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque Carrefour de la sécurité sociale, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, leurs arrêtés d exécution et toute autre disposition légale ou réglementaire relative à la protection de la vie privée.

8 8 Par ces motifs, la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise le Centre national de Surveillance électronique et les Maisons de justice du Service public fédéral Justice à accéder aux banques de données à caractère personnel précitées, en vue de réaliser leurs missions de surveillance, dans la mesure où ils respectent les mesures de sécurité contenues dans la recommandation n 12/01 du 8 mai 2012 du Comité sectoriel relative à l'application web DOLSIS. Yves ROGER Président Le siège du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est établi dans les bureaux de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l adresse suivante: Quai de Willebroeck Bruxelles (tél ).

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