Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers

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1 Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers Règles Comptables Spécifiques Applicables aux Intervenants Agréés du Marché Financier Régional de l UEMOA Guide d application Février 2008 CREPMF Ce rapport contient 220 pages Référence NDS/ALD/FSB/ILY Févier

2 Sommaire 1 LEXIQUE 3 2 PREAMBULE 3 3 ORGANISATION COMPTABLE Exigences de la fonction comptable Système d information comptable Application des principes et règles comptables Les principes comptables La Prudence La Transparence La Permanence des méthodes La Correspondance bilan d ouverture N et bilan de clôture N L Indépendance des Exercices Le Coût historique La Continuité d Exploitation L Importance significative Prééminence de la réalité sur l apparence L Image fidèle 3 4 SCHEMAS DES ECRITURES COMPTABLES TYPES DES OPERATIONS COURANTES Opérations d agrément et d adhésion Au profit du CREPMF Agrément Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et Dépositaire Central / Banque de Règlement Agrément Intervenants Commerciaux (SGI, SGP et autres) Au profit de la BRVM Redevance siège Commission de valorisation Au profit du DC/BR Commission d affiliation Commission de règlement livraison Opérations d inscription et d admission à la cote Commission d inscription à la cote SGI BRVM Commission d admission de titres nouveaux SGI BRVM Commission de capitalisation BRVM Gestion administrative des titres et évènements sur valeurs Droit de garde SGI Opérations sur titres SGI en charge des services financiers DC/BR SGI Commission de transfert et nantissement SGI DC/BR 3 Févier

3 4.4 Opérations du marché primaire Commission de montage ou d arrangement Commission de chef de file ou d arrangeur Commission de centralisation Opérations de placement Prise ferme Souscription Centralisation des fonds Transfert des fonds à l émetteur et règlement des commissions Opérations du marché secondaire Négociation de titres SGI Exécution des ordres Rémunérations des transmetteurs d ordres Négociation dans le cas ou la SGI négociatrice est différente de la SGI conservatrice Exécution des ordres Rémunérations des transmetteurs d ordres Comptabilité matières Achat de titres Vente de titres Sortie de titres Entrée de titres Opérations post-marché SGI acheteur DC/BR BRVM SGI vendeur Négociation dans le cas ou la SGI négociatrice est différente de la SGI conservatrice Comptabilité matières Achat de titres Vente de titres Opérations courantes effectuées par les Sociétés de Gestion d OPCVM Ouverture d un compte titre et dépôt des fonds SGO SGI Dépositaire Perception des frais de gestion SGI Dépositaire SGO Perception des droits d entrée et de sortie Paiement des commissions de courtage sur les opérations de marché secondaire Perception de produits financiers sur placement ou opérations pour compte propre _ Opérations courantes effectuées par les Sociétés de Gestion de Patrimoine Ouverture d un compte titre et dépôt des fonds SGP SGI dépositaire Perception des frais de gestion SGP SGI Dépositaire 3 Févier

4 5 APPLICATIONS SUR LES OPERATIONS COURANTES Agrément et adhésion Au profit du CREPMF Au profit de la BRVM Au profit du DC/BR : affiliation et règlement livraison Commission d inscription et admission à la cote Gestion administrative des titres et évènements sur valeurs Droit de garde Opérations sur titres Commissions de transfert et nantissement Applications sur les opérations du marché primaire Opérations de marché secondaire Transactions ordinaires et transactions acheté-vendu Opérations courantes effectuées par les Sociétés de Gestion d OPCVM Opérations courantes effectuées par les Sociétés de Gestion de patrimoine 3 6 OPERATIONS DIVERSES Débiteurs et créditeurs divers Opérations de personnel Opérations avec l Etat Opérations avec les tiers Valeurs immobilisées Dépôts et cautionnements Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Achats et services divers Opérations de régularisation Charges à répartir sur plusieurs exercices Charges constatées d avance Produits à recevoir Produits constatés d avance Charges à payer Provisions à caractères de ressources stables Provisions pour risques Opérations de capital et réserves Apports Augmentation de Capital Réduction de capital 3 7 ETATS FINANCIERS 3 8 ANNEXES : CONTENU ET ELEMENTS DE CONTROLE DES COMPTES 3 Févier

5 1 LEXIQUE ABREVIATIONS BAD BOAD BRVM BTCC CFA CMUP CREPMF DC/BR FCP HAO IAS IFRS OPCVM PEPS RC MFR SA SARL SGI SGO SGP SICAV SYSCOA TAF TAFIRE TPS TVA UEMOA UMOA Banque Africaine de Développement APPELATIONS COMPLETES Banque Ouest Africain de Développement Bourse Régionale des Valeurs Mobilières Banque Teneurs de Comptes Conservateurs Communauté Financière Africaine Cout Moyen Unitaire Pondéré Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers Dépositaire Central / Banque de Règlement Fonds Communs de Placements Hors Activités Ordinaires International Accounting Standards International Financial Reporting Standard (Normes internationales d informations financières) Organisme de Placement Collectif des Valeurs Mobilières Premier Entré, Premier Sorti Règles Comptables du Marché Financier Régional Société Anonyme Société à Responsabilité Limitée Société de Gestion et d Intermédiation Société de Gestion d OPCVM Société de Gestion de Patrimoine Société d Investissement à Capital Variable Système Comptable Ouest AFricain Taxe sur les Activités Financières Tableaux Financiers des Ressources et des Emplois Taxe sur les Prestations de Service Taxe sur la Valeur Ajoutée Union Economique Monétaire Ouest Africain Union Monétaire Ouest Africain Févier

6 2 PREAMBULE L intégration de plus en plus croissante de l économie mondiale et la globalisation des marchés constituent des facteurs favorables à l éclosion et au développement des marchés financiers. La mise en place du Marché Financier Régional de l UEMOA est déterminée par le souci de dynamiser les économies des pays membres par le financement des investissements productifs à moyen et long termes grâce aux flux de capitaux internes et externes. Le Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) est un organe de l UMOA créé en Il assure la tutelle du marché financier régional de l UMOA. A cet effet, le CREPMF, en application d une part, des dispositions de l article 25 de l Annexe à la Convention portant création du Conseil Régional, et d autre part, des dispositions des articles 49 et 72 du Règlement Général relatif à l organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional a fait élaborer des règles comptables spécifiques applicables aux intervenants du marché dénommées «Règles Comptables des intervenants agrées du Marché Financier Régional RC- MFR». Ces règles comptables permettront la production et la mise en forme d états financiers harmonisés pour tous les intervenants agréés qui, comme toutes sociétés commerciales, tiennent une comptabilité et élaborent des états financiers périodiques. L objectif essentiel de la comptabilité est de fournir des informations fiables utilisables par les personnes intéressées pour évaluer la situation et la capacité financières des entreprises. De cette problématique comptable, résultent les conséquences ci-après : - la fiabilité de l information : fournit l assurance que l entreprise a préparé ses états financiers et les commentaires y afférents conformément aux normes préexistantes ; - la comparabilité : la fiabilité induit la comparabilité dans le temps et la comparabilité interentreprises en cas d utilisation de règles communes aux entreprises ; - la qualité de l information : les informations ne peuvent être utiles et significatives que si elles répondent à une certaine caractéristique de qualité ; - l appréciation de la capacité bénéficiaire de l entreprise et du bénéfice par action : ces points reflètent la situation financière de l entreprise. La mise en place des RC-MFR répond aux préoccupations suivantes : - harmoniser les règles comptables des intervenants agréés en vue de favoriser la comparabilité des données comptables fournies par ces intervenants et de faciliter la prise de décisions ; - adapter les méthodes et normes comptables aux spécificités des activités des intervenants pour une meilleure évaluation et présentation de leurs situations financières ; - prendre en compte les impératifs d information des autorités du marché financier régional et de surveillance de l activité boursière ainsi que les besoins des autres utilisateurs d informations comptables et financières. Févier

7 Les Règles Comptables des intervenants agréés du Marché Financier Régional RC-MFR comprennent : 1. Les dispositions et principes généraux (principes, méthodes et organisations comptables) ; 2. Le cadre comptable ; 3. Le plan de comptes ; 4. Le contenu des comptes ; 5. Les modèles d états financiers intermédiaires et de synthèse ; 6. Les normes prudentielles. Les états de synthèse comprennent : - le bilan ; - le hors bilan ; - le compte de résultat ; - le tableau financier des ressources et des emplois ; - l état annexé. Les états intermédiaires comprennent : - le bilan trimestriel ; - le compte de résultat trimestriel. L objectif de ce guide, qui intègre chaque fois que cela nous a semblé nécessaire de nombreuses illustrations, est de faciliter l assimilation et l application des nouvelles règles pour les intervenants sur le marché financier de l UEMOA. Il permettra aux différents acteurs : - de disposer d un outil de facilitation de leur travail ; - de mieux cerner les concepts et traitements nouveaux introduits par les règles comptables spécifiques ; - de disposer en permanence d un outil de travail efficace et d une information commode. Les cas et solutions techniques proposés sont destinés à mieux assimiler les règles comptables spécifiques. Févier

8 3 ORGANISATION COMPTABLE 3.1 Exigences de la fonction comptable Le respect des principes, normes et règles comptables assure une certaine fiabilité de l information financière mais il serait insuffisant pour l obtention de données exhaustives et fidèles. L exigence première de la fonction comptable est la mise en conformité avec les obligations réglementaires. Parallèlement, les intervenants doivent, au support de leur système de contrôle interne, retracer les procédures comptables qui prévoient : l organisation générale : organigramme, fiches de fonctions ; les principes, normes et méthodes comptables spécifiques à l intervenant ; l organisation comptable : états comptables informatiques, outils et applications ; les procédures de validation des schémas comptables et de leur modification ; le plan de comptes et les règles d utilisation des comptes ; les arrêtés comptables : organisation, chronologie, calendrier des arrêtés et de la production des états périodiques, archivage, manuel de consolidation ; les contrôles comptables : description de la piste d audit, système général de contrôle et de justification des comptes, conservation et diffusion de l information. 3.2 Système d information comptable Afin de traiter les opérations financières accessibles de manière sécurisée et rapide, l outil informatique est indispensable et participe tant à la maîtrise des risques qu à la mesure de la rentabilité des activités. Le système d information comptable qui est à l origine des informations comptables à travers des applicatifs ou sous-systèmes, doit : rendre possible l intégration d écritures complémentaires ; assurer l élaboration des états de gestion ; assurer l élaboration des états destinés aux autorités de contrôle et de tutelle ; assurer clairement la prise en compte de la piste d audit ; se conformer aux normes comptables internes et à la réglementation comptable ; prévoir des procédures fiables et efficaces de secours informatiques assurant la continuité de l activité. Févier

9 3.3 Application des principes et règles comptables Sauf dérogation donnée par Instruction du CREPMF, l enregistrement comptable des opérations réalisées par les intervenants du marché financier de l UEMOA doit être effectué suivant les principes comptables fondamentaux ci-après Les principes comptables La Prudence L importance toute particulière de ce principe s explique par le souci continu de la protection des intervenants du marché financier. Ce principe se définit comme l appréciation raisonnable des événements et des opérations à enregistrer au titre de l exercice en évitant le transfert sur des périodes à venir, donc sur les exercices futurs, des incertitudes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l intervenant. Il consiste : à ne tenir compte que des bénéfices effectivement réalisés par les intervenants à la date de clôture de l exercice, même si, à la clôture dudit exercice, la valeur d inventaire d un bien inscrit à l actif devenait supérieure à sa valeur nette comptable : interdiction de comptabiliser les plus-values latentes ; et, à tenir compte de toutes les charges afférentes à un exercice, même en cas d absence ou d insuffisance de bénéfices. C est ce principe qui oblige à procéder, même en l absence ou l insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions. Exemple 1 A la clôture de l exercice 2006, la Société VOTRE PATRIMOINE constate une plus-value de FCFA sur des titres de placement de type A et qui sont cotés. A la même date, il a été constaté une moins-value de FCFA sur des titres du type B qui sont également cotés. En application du principe de prudence, la plus-value n est pas comptabilisée, mais la moins-value de FCFA fera l objet d un enregistrement comptable sous forme de provision pour dépréciation des titres. D une façon générale, on peut dire qu en vertu du principe de prudence : les plus-values ne peuvent être inscrites en comptabilité que lorsqu elles sont réalisées, c est-àdire transformées en un droit réel ou créance ; les moins-values, en revanche, sont comptabilisées dès lors qu elles apparaissent comme probables à la clôture de l exercice (prise en compte du risque). Févier

10 Application 1 Identifiez parmi les propositions suivantes celles qui répondent au principe de prudence : a) Ne pas anticiper le profit et constater toutes pertes éventuelles ; b) La valeur la plus faible entre la valeur d acquisition et la valeur du marché doit être utilisée pour évaluer tout titre de placement ; c) Le bénéfice net comptable est évalué par exercice ; d) La valeur d un élément immobilisé est son prix à sa date d entrée dans le patrimoine ; e) En cas de doute, avoir une appréciation pessimiste des faits et maintenir la méthode d évaluation déjà utilisée. Corrigé application 1 a) Ne pas anticiper le profit et constater toutes pertes éventuelles : Principe de prudence ; b) La valeur la plus faible entre la valeur d acquisition et la valeur du marché doit être utilisée pour évaluer tout titre de placement : Principe de prudence également ; c) Autre principe ; d) Autre principe ; e) En cas de doute, avoir une appréciation pessimiste des faits et maintenir la méthode d évaluation déjà utilisée : Principe de prudence même si la phrase traduit une interprétation encore «prudente» du principe de la prudence. Dans cette phrase apparaît également le principe de la permanence des méthodes. Févier

11 La Transparence L intégration de ce principe dans les règles comptables spécifiques applicables aux intervenants sur le marché financier et son Guide d application, impose aux intervenants : - une conformité aux règles comptables et réglementaires : régularité ; - la présentation et la communication de bonne foi, régulières et loyales, des informations : sincérité ; - la non-compensation entre créances et dettes (sauf compensation légale ou contractuelle), entre actifs et passifs, entre charges et produits. Les postes d actifs et de passifs doivent être évalués séparément, aucune compensation ne peut-être opérée entre les postes d actifs et de passifs du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat. La règle de transparence doit être appliquée de manière transversale dans l élaboration des états financiers, dans la détermination des montants des différents postes et dans les explications et commentaires contenus dans les Annexes. Exemple 1 Pour les entreprises qui ont des opérations en monnaies étrangères ou devises, il est recommandé de tenir compte à la clôture de toutes les pertes de change latentes consécutives à une fluctuation d une devise en défaveur de l entreprise. La transparence limite la compensation des gains et pertes de change. L entreprise ERMINE SA dispose de YENS dans sa caisse depuis la clôture de l exercice précédent. Cette somme valait en ce moment FCFA. Elle a effectué des prestations de service pour une entreprise Guinéenne le 02 mars, facturées à FRANCS GUINEEN au cours de 0,35. L entreprise a réglé la facture au 31 Décembre. A cette date, le cours du YEN est de 0,50 et celui du FRANC GUINEEN 0,4. Une perte de change de FCFA sera constatée [(5 600 x 0,5) - (5 300)] sur la caisse et un gain de [( x 0,4) - ( x 0,35)] CFA. Donc en application de ce principe, ces deux écritures différentes doivent être passées malgré le fait qu elles se compensent. Févier

12 Application 1 La Société Vos Assurances a acquis par le biais de la SGI Patrimoine des titres de la Société VOSTEL. Les commissions s élèvent à FCFA. A la même période, la SGI renouvelle son assurance multirisque auprès de la Société Vos Assurances pour un montant de FCFA. Corrigé application 1 En vertu du principe de transparence, la compensation entre cette créance et cette dette sur un même tiers ne peut pas être opérée. Application 2 Laquelle parmi ces deux exemples répond au principe de transparence? - La seule façon d informer correctement les utilisateurs des états financiers est de leur donner des informations détaillées sans se préoccuper de leur degré d importance et de signification ; - Les capitaux propres d une société au 10 juin d une année sont identiques à leur niveau au 31 décembre de l année précédente à l exception de l incidence des provisions pour retraite à constituer. Corrigé application 2 C est le premier qui répond au principe de transparence, il apparaît ici cependant comme contraire au principe de l importance significative. Application 3 En vertu du principe de la transparence, quel traitement comptable appliquerez-vous face à ces situations? a. Existence d un bien à l actif faisant l objet d hypothèque ; b. Aval, garantie, caution donnée ; c. Frais généraux d un montant significatif dont une partie est non déductible sur le plan fiscal. Corrigé application 3 a. Inscription à l annexe de l engagement donné concernant ce bien ; b. Mention faite à l annexe ; c. Dans l état annexé, les décrire et fournir la liste exhaustive ainsi que le risque de redressement fiscal. Févier

13 La Permanence des méthodes Le principe de la permanence des méthodes permet d assurer la comparaison de l information financière dans le temps et dans l espace. La comparabilité de l information financière (interne ou externe) ainsi que des états financiers annuels suppose une stabilité et une permanence des méthodes de présentation et d'évaluation. Cependant, dans des cas exceptionnels et sous des conditions très strictes, il est permis d y déroger si cette dérogation permet d obtenir une information plus fiable : en cas de modifications exceptionnelles et substantielles dans la situation d un intervenant ou dans son environnement, et si ces changements ne rendent plus comparables les rubriques ou les montants des états financiers. C est le cas par exemple de changement de règles comptables. les changements de méthodes doivent être explicités dans l Etat annexé, en indiquant les postes concernés et les montants qui auraient été obtenus sur les comptes de l exercice antérieur si l on avait appliqué les nouvelles méthodes. Ces changements ne doivent cependant être signalés, justifiés, et expliqués dans leurs conséquences dans l Etat annexé, que dans la mesure, bien entendu, où ils ont une incidence significative sur le jugement que le lecteur peut se faire de l entreprise, à partir des documents publiés. Exemple de changement de méthodes comptables - Constatation en charges de l exercice des frais de recherche et de développement ou inscription à l actif ; - Une nouvelle estimation de la durée de vie d une immobilisation conduit à revoir le plan d amortissement futur. Application 1 Dans quel cas, peut-on parler de non respect du principe de la permanence des méthodes? Immobilisation : type d amortissement, durée d amortissement ; Stock ; Provision pour dépréciation. Corrigé de l application 1 Variation du type et de la durée d amortissement parmi les immobilisations d une même catégorie ayant la même utilisation ; Evaluation des stocks selon la méthode du PEPS (Premier entré Premier sorti), par la suite selon le CMUP (coût moyen unitaire pondéré) ; Variation des modalités de provisionnement en fonction de la volonté de fixer le niveau du bénéfice. L adoption des nouvelles normes IAS/IFRS est rendue obligatoire pour les sociétés cotées présentant des comptes consolidés et sur option pour les sociétés non cotées dans certains pays. La convergence de la comptabilité vers les normes IAS/IFRS est rendue nécessaire par les évolutions du monde économique. Cette convergence va entraîner une modification des règles comptables. En effet, les principes édictés par les IFRS sont généralement plus précis. Févier

14 Exemples de changement de méthodes comptables induit par les nouvelles normes internationales Exemple 1 : Evaluation des actifs corporels Le coût d acquisition est formé selon le Plan comptable actuel : - du prix d achat définitif ; - des frais accessoires rattachables directement à l opération d achat ; - des charges d installation qui sont nécessaires pour mettre le bien en état d utilisation. Le Coût d acquisition selon les normes IAS/IFRS comprend : - le coût d achat ; - Les frais de préparation du site ; - Les frais de livraison ; - Les frais d installation ; - Les honoraires de professionnels ; - Le coût des tests de fonctionnement ; - Les coûts d emprunt si l entité a opté pour leur intégration et le coût estimé de remise en état du site dans la mesure où il peut être provisionné. Exemple 2 : L approche par composants Selon les normes internationales, lorsqu une immobilisation est composée de parties ayant des durées d utilité diverses, les différents composants de l immobilisation doivent être inscrits séparément à l actif, ils seront ensuite amortis sur leur propre utilité. Pour cette raison, les provisions pour grosses réparations précédemment admises dans l ancien plan comptable sont interdites par les nouvelles normes La Correspondance bilan d ouverture N et bilan de clôture N- 1 Ce principe appelé également «intangibilité du bilan d ouverture» précise l équivalence entre le bilan d ouverture d un exercice comptable et le bilan de clôture de l exercice précédent. En vertu de ce principe, «le bilan d ouverture d un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l exercice précédent». Une dérogation peut cependant être admise en cas de changement de réglementation comptable. Exemple de dérogation La mise en place de nouvelles règles, tendant à harmoniser la présentation des états financiers des intervenants du marché financier. La dérogation peut également être admise en cas de corrections d erreurs fondamentales commises au cours d un exercice antérieur. C est le cas où les corrections doivent être opérées par ajustement des capitaux propres d ouverture (diminution ou augmentation). Févier

15 Application 1 Trouver parmi ces exemples, les évènements qui correspondent au principe d intangibilité du bilan d ouverture : - La valeur la plus faible entre la valeur d acquisition et la valeur du marché doit être utilisée pour évaluer tout titre de placement ; - Les capitaux propres d une société au 10 juin d une année sont identiques à leur niveau au 31 décembre de l année précédente à l exception de l incidence des provisions pour retraite à constituer ; - La valeur d un élément immobilisé est son prix à sa date d entrée dans le patrimoine. Corrigé application 1 Les capitaux propres d une société au 10 juin d une année sont identiques à leur niveau au 31 décembre de l année précédente à l exception de l incidence des provisions pour retraite à constituer : Cette phrase illustre le principe de l intangibilité du bilan même si elle n est pas tout à fait exacte. La dotation de la provision pour retraite est imputée sur les capitaux propres d ouverture uniquement lors de la première année de dotation et uniquement pour la proportion relative à l exercice antérieur et à condition que cette proportion soit considérée comme significative L Indépendance des Exercices Ce principe également appelé «spécialisation des exercices» est relatif à l affectation des flux à la période comptable adéquate. Il se définit par le rattachement à chaque exercice de toutes les charges et de tous les produits engendrés par l activité ou les événements de cet exercice, et par ceux-là seulement. L assurance d une spécialisation des exercices passe par la constatation des opérations d inventaire suivantes : une comptabilité d engagements et d enregistrement des créances et des dettes dès leur naissance et non pas lors de leur paiement ; des comptes de régularisation des produits à recevoir, charges à payer, produits et charges constatés d avance ; des provisions ; des amortissements ; l inscription en stocks des marchandises tant que celles-ci ne sont pas vendues ; des charges à répartir sur plusieurs exercices ; la mention dans les Annexes de charges et de produits sur exercices antérieurs. Exemple 1 Paiement par la Société ALPHA SA de sa facture de location de six mois pour FCFA le 1 er Octobre N. Le bailleur (et propriétaire du bien) LOCABAIL exige toujours des paiements à l avance. Chez la Société ALPHA, on constate le 1 er Octobre la charge locative FCFA par le règlement du bailleur (LOCABAIL) et au 31 décembre N, elle diffère les frais relatifs (3 mois) à l exercice N+1 mais constatés en N dans le loyer versé à LOCABAIL. Chez LOCABAIL (le bailleur), on constate les produits le 01 Octobre et au 31 Décembre, il reporte sur N+1 la fraction de chiffre d affaires qui le concerne. Févier

16 Exemple 2 Paiement de la prime d assurance des installations : FCFA pour la période allant du 1 er juillet N au 30 juin N+1. Dans ce cas aussi, il convient à la date du N de répartir la prime entre les exercices. Application 1 La facture d eau du dernier bimestre de la Société des eaux du TOGO s élève de FCFA (dont FCFA de Taxe) n est pas encore parvenue à la SGI LOME à la clôture de l exercice. Procéder à la comptabilisation. Corrigé application Fournitures non stockables eau Taxe récupérables sur achats Fournisseurs factures non parvenues Application 2 - La prime d assurance des véhicules payée par la SGP ABC pour FCFA concerne la période du 01/09/05 au 31/08/06 ; - Le loyer de FCFA payé le 28/10/05 concerne le trimestre du 01/11/05 au 31/01/06. Procéder à la comptabilisation au 31 décembre Corrigé application Charges constatées d avance Prime d assurances Locations et charges locatives diverses Févier

17 Le Coût historique L application de ce principe du Nominalisme se résume à la conservation, au bilan des valeurs d entrée pour leur montant «historique» (donc en FCFA courants à la date d entrée) comme terme de comparaison avec leur valeur «actuelle» (en FCFA courants de l époque du bilan). Ce sont donc ces valeurs historiques (qui sont bien des coûts : coûts d achat, coûts de production ou valeur vénale pour les biens acquis à titre gratuit) qui figurent comme telles à l actif du bilan. En d autres termes, dans cette méthode, les biens de l actif restent évalués à leur coût d entrée (diminué, le cas échéant, des amortissements conformes au plan prévu), quand bien même leur valeur en FCFA courants serait supérieure. Exemple 1 La Société SOMATEL SARL échange un matériel de transport de valeur nette FCFA (Valeur d origine FCFA, Cumul amortissement : FCFA) contre un autre matériel de transport. La valeur d échange retenue est de FCFA. Dans ce cas, l ancien matériel sort au coût de FCFA et le nouveau entre à FCFA. Application 1 Dans le Bilan de l apporteur d affaires M. KONAN figure un immeuble acquis en 1997 à FCFA. Au 31/12/06, M. KONAN a demandé à un expert immobilier de procéder à l évaluation de son patrimoine immobilier. Il ressort de cette évaluation une nouvelle valeur pour l immeuble FCFA. Corrigé application 1 En vertu du principe du coût historique, aucune modification ne sera apportée à la valeur qui figure au bilan de M. KONAN. En cas de cession, cette différence sera mise en évidence et passée en plusvalue. Application 2 En vertu du principe du coût historique, quel traitement comptable appliqueriez-vous face à ces situations : a. Matériel industriel faisant l objet d entretien et de réparation ; b. Matériel industriel acquis mais payé pour moitié seulement (l autre moitié faisant l objet d abandon de créance). Corrigé application 2 a. Les frais d entretien sont à enregistrer en charge et non à inclure en immobilisation matériel industriel ; b. Inscription du matériel à sa valeur d acquisition et cette valeur restera inchangée avec l abandon de créance. Ne pas diminuer la valeur du bien du montant de l abandon. Févier

18 La Continuité d Exploitation Le respect de ce principe suppose que la société n a ni l intention, ni l obligation de mettre fin à ses activités, ni de réduire de façon importante la taille de son exploitation. Dans le cas contraire, les états financiers doivent être établis sur des bases différentes qui doivent faire l objet d une information (État annexé). Principe fondamental de base pour toute évaluation, «L entreprise est considérée comme étant en activité, c est-à-dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir prévisible». C est une des bases de la certification. Les états financiers sont censés donner une image de l entreprise «en fonctionnement». Le principe implique donc la prise en compte d un «horizon économique» d activité. L observation de ce principe est un élément capital pour l évaluation d entreprise, ou même d actifs pris isolément. La signification de ce principe est double (aspect «continuité» et aspect «non-continuité»). Continuité de l exploitation et horizon économique Toute société est normalement considérée comme étant en activité, c est-à-dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir raisonnablement prévisible. Lorsqu elle a manifesté l intention ou quand elle se trouve dans l obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l étendue de ses activités, sa continuité n est plus assurée et l évaluation de ses biens doit être reconsidérée. Toute évaluation à l inventaire ne peut être fondée que sur l hypothèse d une certaine pérennité de l entreprise et d une continuation de son activité. L évaluation d une immobilisation, d un stock, en témoigne à l évidence. Dans ce cas, on ne prendra pas en compte toutes les conséquences financières qui découleraient d une cessation totale ou partielle d activité. Non-continuité d exploitation (ou d utilisation d un bien) Si la non-continuité d exploitation apparaît à l inventaire comme certaine ou très probable, alors il faut retenir des bases d évaluation et de présentation des documents de synthèse réalistes, c est-à-dire fondées sur l avenir tel qu il se dessine : liquidation totale de la société, cession de la société, abandon partiel d activités avec revente d éléments, etc. A l actif : - les frais d établissement sont des charges immobilisées qui doivent normalement engendrer des profits futurs. Ils doivent disparaître de l actif et être constatés en perte ; - Les immobilisations incorporelles et corporelles doivent être évaluées compte tenu de l hypothèse de non-continuité ; - Les stocks, voire les créances seront dépréciés. Au passif, la cessation d activités va entraîner l apparition de nouveaux passifs : - indemnité pour rupture de contrats en cours ; - indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés à verser aux salariés ; - passif fiscal auquel peuvent s ajouter des pénalités. En cas de cessation partielle d activité, on ne tiendra compte généralement que du passif supplémentaire provoqué par cette cessation : coûts sociaux, coûts de rupture de certains contrats, incidences fiscales. Févier

19 Exemple Une SGI achète un logiciel de suivi de son portefeuille client (en nette progression) à FCFA. Si la SGI a acheté ce logiciel c est parce qu elle a l intention de l utiliser et que, sur l horizon d utilisation qu elle envisage, elle compte en tirer des avantages. La SGI peut donc faire figurer ce logiciel dans son bilan pour la valeur d acquisition du fait de la continuité d exploitation envisagée sur un certain horizon (durée d utilisation du bien au minimum). Application 1 En vertu du principe de continuité d exploitation, quel traitement comptable appliqueriez-vous face à ces situations? a. Un bien figure au bilan pour FCFA ; b. Des frais d établissement et charges à répartir figurent à l actif ; c. La société dispose de devise en caisse ; d. La société a engagé des frais importants accessoires à une immobilisation ou relatifs à une opération de longue portée (campagne de lancement d un produit). Corrigé application 1 a. Conserver la valeur comptable du bien au bilan ( ) et ne pas tenir compte de sa valeur de marché ou liquidative ; b. Continuer à amortir ces actifs, certes sans valeur, conformément à leur plan ; c. Evaluation à la valeur comptable ; d. A transférer au bilan et à amortir conformément à son plan. Févier

20 L Importance significative Sont concernés par l application de ce principe, tous les éléments susceptibles d influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière, et l excédent ou le déficit des intervenants sur le marché financier. Il est à relever qu un même fait peut être sans influence sur le jugement porté dans une société, et, au contraire, infléchir, modifier le jugement dans une autre. Le terme «jugement» implique une appréciation qui doit être basée sur une norme d où la nécessité de fixer un certain niveau de seuil de signification d une information pour un jugement objectif. Le principe permet à la fois un allègement du traitement de l information comptable, une extension des informations à fournir et une accélération de l établissement des comptes annuels par les approximations raisonnées qu'il permet d opérer dans les régularisations. Exemple 1 Soit un incident majeur ( incendie, perte, vol, inondation etc ) qui intervient entre l arrêté des comptes et la date de dépôt des états financiers ( entre le 31 Décembre N & le 30 Avril N+1). Dans ce cas, selon l importance du dommage, le comptable peut, en vertu de ce principe enregistrer la charge et porter les explications en annexe. Application 1 Dans quels cas les opérations ci-dessous énoncées sont elles retraitées? a. Acquisition de biens par crédit bail ; b. Changement de méthode comptable. Corrigé application 1 a. Retraitement effectué seulement si l opération est significative ; b. Retraitement des écarts, découlant du changement, si son impact est significatif sur la situation de l entreprise. Févier

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