é CC. Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels (Divergences)

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1 Session d'automne 009 eparl : é CC. Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels (Divergences) Droit en vigueur Projet du Conseil fédéral Décision du Décision du Décision du du 7 juin 007 du juin 008 du 7 avril 009 du septembre 009 Adhésion à la décision du, sauf observation Code civil suisse (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels) Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu le message du Conseil fédéral du 7 juin 007 arrête: I I I I. Le livre quatrième du Code civil est modifié comme suit: FF RS

2 eparl :07 Droit en vigueur Conseil fédéral Art Conduites et canaux Art. 676, titre marginal et al. et (nouveau). Conduites Art. 676, al. et Art. 676, al. et Art. 676, al. et Les conduites d eau, de gaz, de force électrique et autres, même si elles se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies, sont, sauf disposition contraire, considérées comme accessoires de l entreprise dont elles proviennent et réputées appartenir au propriétaire de celleci. Les conduites de desserte et d évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies appartiennent, sauf disposition contraire, au propriétaire de l ouvrage dont elles proviennent ou auquel elles conduisent sont établies sont, sauf disposition contraire, considérées comme faisant partie de l entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et réputées appartenir au propriétaire de celleci. Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d autrui que si elles sont constituées en servitudes. Si la conduite n est pas apparente, la servitude est constituée par son inscription au registre foncier; dans le cas contraire, la servitude est constituée dès l établissement de la conduite. La servitude est constituée dès l établissement de la conduite si celleci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son enregistrement dans le cadastre des conduites reconnu par le canton ou par son inscription au registre foncier Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier. Les cantons peuvent conférer la foi publique du registre foncier aux cadastres des conduites, pour autant que ces derniers soient établis et mis à jour selon les principes reconnus de la technique et qu ils soient accessibles aux personnes concernées. Ils peuvent édicter des prescriptions sur l enregistrement de conduites privées dans ces cadastres. Biffer (= selon Conseil fédéral)

3 eparl :07 Droit en vigueur Conseil fédéral Art. 7f III. Fin Art. 7f, al. et (nouveau) Art. 7f, al., et Art. 7f, al., et La propriété par étages prend fin par la perte du bienfonds ou l extinction du droit de superficie et la radiation de l inscription au registre foncier. La radiation peut être demandée en vertu d une convention mettant fin à la propriété par étages ou, à ce défaut, par tout copropriétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du consentement des personnes ayant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être transférés sans inconvénient sur l immeuble entier. La radiation peut être demandée en vertu d une convention mettant fin à la propriété par étages ou, à ce défaut, par tout copropriétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, ou encore en vertu d une décision de dissolution lorsque le bâtiment est soumis à la propriété par étages depuis plus de 0 ans. Elle exige toutefois le consentement des personnes ayant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être transférés sans inconvénient sur l immeuble entier. (= selon droit en vigueur) Chaque copropriétaire peut demander la dissolution de la propriété par étages lorsque le bâtiment est détruit pour plus de la moitié de sa valeur et qu une reconstruction serait pour lui une charge difficile à supporter; les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté peuvent cependant éviter la dissolution en désintéressant les autres. La dissolution peut être exigée par chaque copropriétaire lorsque le bâtiment:. est détruit pour plus de la moitié de sa valeur et qu une reconstruction n est plus possible sans constituer une charge difficile à supporter pour le propriétaire; ou. est soumis à la propriété par étages depuis plus de 50 ans et que, du fait du mauvais état de la construction, il ne peut plus être utilisé conformément à sa destination. Toute décision de dissolution de la propriété par étages exige le consentement des deux tiers des copropriétaires, qui doivent représenter aussi la part la plus importante de l objet. (= selon Conseil fédéral)

4 eparl :07 Droit en vigueur Conseil fédéral Les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté peuvent éviter la dissolution en désintéressant les autres. Chaque copropriétaire peut demander la dissolution de la propriété par étages lorsque le bâtiment est détruit pour plus de la moitié de sa valeur et qu une reconstruction serait pour lui une charge difficile à supporter ; les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté peuvent cependant éviter la dissolution en désintéressant les autres (= selon Conseil fédéral) Art. 7. Contrat Art. 7, al. (nouveau) Art. 7, al. Le contrat constitutif d une servitude n est valable que s il a été fait en la forme écrite. L'acte constitutif que s'il a été passé en la forme authentique. La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l immeuble et que le lieu où elle s exerce n est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. Art. 779a II. Contrat Art. 779a II. Acte juridique Art. 779a, al. Art. 779a, al. Le contrat constitutif d un droit de superficie distinct et permanent n est valable que s il a été fait par acte authentique. L acte constitutif d un droit de superficie n est valable que s il est reçu en la forme authentique superficie distinct et permanent n est... Selon Conseil fédéral

5 eparl :07 Droit en vigueur Conseil fédéral De même, la rente du droit de superficie et les éventuelles autres dispositions contractuelles doivent être reçues en la forme authentique lorsqu il est prévu de les annoter au registre foncier. Art. 799 B. Constitution et extinction I. Constitution. Inscription Art. 799, al. Art. 799, al. Art. 799, al. Le gage immobilier est constitué par l inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. Le contrat de gage immobilier n est valable que s il est passé en la forme authentique. L acte constitutif du gage immobilier n est valable que s il est reçu en la forme authentique. Biffer Selon Conseil fédéral Art. 88. Etendue de la garantie Art. 88, al., ch. Art. 88, al., ch. Art. 88, al., ch. Le gage immobilier garantit au Le gage immobilier garantit au créancier:. le capital;. les frais de poursuite et les intérêts moratoires;. les intérêts de trois années échus au moment de l ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance. créancier:. Les intérêts de trois années échus au moment de l ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance. La cédule hypothécaire garantit au créancier uniquement les intérêts effectivement dus..... (Biffer le reste)... échéance.. Selon Conseil fédéral

6 eparl :07 Droit en vigueur Conseil fédéral Le taux primitif de l intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 pour cent au préjudice des créanciers postérieurs. Art. 87 II. Avec inscription. Cas Art. 87, titre marginal, al., ch., al. bis (nouveau), et al. II. De droit privé fédéral. Cas Art. 87, al., ch. Art. 87, al. 0 (nouveau) Art. 87, al. 0 Peuvent requérir l inscription d une hypothèque légale:. le vendeur d un immeuble, sur cet immeuble, en garantie de sa créance;. les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;. les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages, sur l immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur. Peuvent requérir l inscription d une hypothèque légale:. les artisans ou les entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d autres ouvrages, sur l immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, qu ils aient comme débiteur le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l immeuble ou d autres ouvrages, au montage d échafaudages, à la sécurisation du chantier ou à d autres travaux semblables, sur l immeuble pour lequel 0 Un soustraitant ne peut requérir l inscription d une hypothèque légale que s il en informe le propriétaire de l immeuble ou le maître d ouvrage par écrit lorsqu il accepte le mandat et seulement si le propriétaire de l immeuble ou le maître d ouvrage ne refuse pas expressément de confier le mandat au soustraitant. 0 Biffer

7 eparl :07 Droit en vigueur Conseil fédéral bis Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l immeuble, les artisans et entrepreneurs n ont le droit de requérir l inscription d une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l exécution des travaux. L ayant droit ne peut renoncer d avance à ces hypothèques légales. L ayant droit ne peut renoncer d avance à ces hypothèques légales. Art. 89. Artisans et entrepreneurs a. Inscription Art. 89, al. et (nouveau) Art. 89, al. Art. 89, al. et 5 (nouveau) Art. 89, al. et 5 L hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. L inscription doit être requise au plus tard dans les trois mois qui suivent l achèvement des travaux.... dans les quatre mois Elle n aura lieu que si la créance est établie par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise, si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. Elle n aura lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.

8 eparl :07 Droit en vigueur Conseil fédéral Si la question de l appartenance de l immeuble au patrimoine administratif est contestée, l artisan ou l entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les trois mois qui suivent l achèvement des travaux. Si l immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans ou envers les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que ceuxci lui aient annoncé la créance par écrit au plus tard dans les trois mois qui suivent l achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. 5 Si la question de l appartenance de l immeuble au patrimoine administratif est contestée, l artisan ou l entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les trois mois qui suivent l achèvement des travaux. S il est constaté sur la base d un jugement que l immeuble fait partie du patrimoine administratif, l inscription provisoire du gage doit être radiée. Pour autant que les conditions de l alinéa soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l inscription provisoire du droit de gage au plus tard dans les quatre mois au plus tard dans les quatre mois...

9 eparl :07 Droit en vigueur Conseil fédéral De l'art. 8 à l'art. 88, le projet est une révision totale du droit en vigueur. Pour ces dispositions, une comparaison matérielle a été privilégiée, l'ordre suivi étant celui du projet. Art. 87 V. Exceptions du débiteur Art. 89 VII. Exceptions du débiteur Art. 89, al. Art. 89, al. Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l inscription ou du titre et celles qu il a personnellement contre le créancier poursuivant. Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l inscription au registre foncier, celles qu il a personnellement contre le créancier poursuivant, ou, dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, celles dérivant du titre. Lorsque, s agissant de la créance, la cédule hypothécaire renvoie à des clauses accessoires contenues dans des conventions séparées, cellesci sont opposables aux tiers de bonne foi. Biffer Les clauses relatives à l amortissement ne sont opposables aux tiers de bonne foi que si elles ressortent du registre foncier. Dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, elles doivent également résulter du titre. Les conventions séparées, qui contiennent des clauses accessoires à la créance résultant de la cédule hypothécaire, ne sont opposables aux tiers de bonne foi que si elles ressortent du registre foncier. Dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, elles doivent également résulter du titre.

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