AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE du 06 Décembre 2013

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1710/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 06/12/ Affaire : MONSIEUR HUSSEIN NASSAR MONSIEUR ALI GADDAR C/ LA SOCIETE MASTER PC Constate la non conciliation des parties. Reçoit Messieurs HUSSEIN NASSAR ET ALI GADDAR en leur action ; Les y dit partiellement fondés ; Prononce la résiliation du bail commercial liant les parties ; Ordonne en conséquence, l expulsion de la société MASTER PC des lieux qu elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Condamne la société MASTER PC à payer à HUSSEIN NASSAR ET ALI GADDAR la somme de F CFA au titre des loyers impayés. Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la défenderesse aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE du 06 Décembre 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du six décembre deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Messieurs OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et DAGO Isidore, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE Léonie SELIKA, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit entre : MONSIEUR HUSSEIN NASSAR, né le 28 avril 1937 à Abidjan, de nationalité libanaise, commerçant demeurant à Abidjan ; MONSIEUR ALI GADDAR, né le 03 juin 1940 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, gérant de société, demeurant à Abidjan ; Tous deux copropriétaires de l immeuble NASSAR et GADDAR, sis à Abidjan Rue du Commerce, géré par l entreprise privée «LA GESTION RATIONNELLE en CÔTE d IVOIRE» dite GRCI, 11 BP 449 Abidjan 11 ; Pour qui, domicile est élu en l étude de maître KOUAME N GUESSAN EMILE, avocat à la Cour y demeurant immeuble NASSAR et GADDAR, Rue du Commerce, escalier A, 1 er étage, porte 11-14, téléphone : , Fax : ; Demandeur, comparaissant et concluant en personne. D une part, Et LA SOCIETE MASTER PC, SARL, locataire, demeurant à l immeuble NASSAR et GADDAR, Local B 29 Bis-Rue du Commerce, Abidjan-Plateau, 11 BP 2675 Abidjan 11, prise en la personne de son gérant, monsieur AVOSSE ZINSOU Damien, béninois ; Défenderesse comparant et concluant en personne. D autre part ; 1

2 Enrôlée pour l audience du 08 novembre 2013, l affaire a été appelée ; Le Tribunal n a pu procéder à la conciliation des parties du fait de la non comparution de la défenderesse et l affaire étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 08 novembre Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 31 octobre 2013, Messieurs HUSSEIN GADDAR et ALI GADDAR ont assigné la société MASTER PC, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, pour entendre : - prononcer la résiliation du bail qui les lie ; Ordonner l expulsion de la société MASTER PC du local qu elle occupe, tant de personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; -la condamner à lui payer la somme de F CFA au titre des loyers échus et impayés ; -ordonner l exécution provisoire de la décision ; Au soutien de leur action, les demandeurs exposent, qu ils sont copropriétaires d un immeuble, dont un local a été donné à bail à usage commercial à la société MASTER PC pour un loyer annuel de F CFA ; Ils précisent que cette dernière ne respectant pas les clauses de ce contrat notamment en ne payant pas ses loyers, ils lui ont fait servir une mise en demeure d avoir à s exécuter, le 20 août 2013, conformément à l article 133 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général, sans réaction de sa part ; Ils sollicitent donc la résiliation du bail en cause, l expulsion de la société MASTER PC, outre sa condamnation au paiement des loyers du ;. La défenderesse n a fait valoir aucun moyen ; 2

3 SUR CE Sur le caractère de la décision La société MASTER PC bien que n ayant pas comparu, a été assignée à son siège social, comme en atteste son cachet sur l acte d assignation ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action des demandeurs ayant été exercée conformément aux prescriptions légales, elle est recevable ; AU FOND Sur la demande en résiliation et en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents» ; L analyse du dossier révèle que la société MASTER PC ne payant pas ses loyers, les bailleurs, lui ont adressé une mise en demeure le 20 Août 2013 qui respecte les dispositions ci-dessus indiquées ; Il est constant que nonobstant la mise en demeure qu elle a reçue, elle ne s est pas exécutée ; 3

4 Le non paiement des loyers étant en application des dispositions sus visées, une cause de résiliation du contrat de bail, il y a lieu dans ces conditions, de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties et d ordonner l expulsion de la société MASTER PC des lieux qu elle occupe, tant de sa personne que de tout occupant de son chef ; Sur le paiement des loyers Aux termes de l article 112 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général, «En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.». En outre, l article 133 du même acte uniforme précise que : «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation.» ; Il ressort de la combinaison de ces dispositions, que le contrat de bail étant un contrat synallagmatique, il impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, qui pour le locataire consistent essentiellement au paiement du loyer, qui est la contrepartie de sa jouissance des lieux loués ; En la présente cause, il est acquis aux débats que la société MASTER PC a manqué à son obligation de payer ses loyers, de sorte qu elle doit au titre des des loyers échus et impayés, la somme totale de F CFA ; Dans ces conditions, il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme aux demandeurs ; Sur l exécution provisoire Le demandeur sollicite aussi l exécution provisoire de la décision prétextant de l urgence. Cependant, il s est borné à de simples allégations n ayant prouvé par aucun élément l extrême urgence tel qu exigé par l article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative pour que l exécution provisoire soit ordonnée sur demande. Il n y a donc pas lieu à exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La défenderesse succombant, il sied de mettre les dépens à sa charge. 4

5 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort. Constate la non conciliation des parties. Reçoit Messieurs HUSSEIN NASSAR ET ALI GADDAR en leur action ; Les y dit partiellement fondés ; Prononce la résiliation du bail commercial liant les parties ; Ordonne en conséquence, l expulsion de la société MASTER PC des lieux qu elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Condamne la société MASTER PC à payer à HUSSEIN NASSAR ET ALI GADDAR la somme de F CFA au titre des loyers impayés. Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la défenderesse aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 5

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