VOS DROITS GUIDE DES DROITS DANS L ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
|
|
- Aubin Dominique Denis
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 VOS DROITS GUIDE DES DROITS DANS L ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
2 SOMMAIRE A qui ce e brochure s adresse-t-elle?...3 Conven on d engagement & règlement de travail...5 Engagement à tre temporaire ou ou à tre défini f dans une fonc on de recrutement & régime de priorité...9 Presta ons Rémunéra on Vacances d été, traitement différé & chômage...35 Mise en disponibilité par défaut d emploi & réaffecta on des MdP défini fs...39 Incapacité de travail, congé de maladie & accident de travail...46 Congés liés à la parentalité...52 Congés liés aux circonstances de la vie privée et familiale...57 Réduire ses presta ons ou interrompre sa carrière...59 Régime disciplinaire...63 Fin de contrat Aménagement de fin de carrière...69 HOMMES/FEMMES : les références aux personnes et fonc ons au masculin visent naturellement aussi bien les hommes et les femmes Par souci de clarté et par manque de place, nous avons dû renoncer à expliquer en détails certaines règles assez complexes. Nous vous conseillons donc, en cas de problème, de consulter votre délégué(e) SEL-SETCa ou le service juridique de nos bureaux régionaux. A en on! Les informa ons contenues dans ce e brochure sont valables au 01/04/11. Des adapta ons peuvent avoir lieu à la suite de l'évolu on de la législa on du travail. Si vous consultez ce e brochure plusieurs mois après sa paru on, il est donc u le de vérifier ces informa ons auprès d une permanence juridique du SETCa. Vous trouverez les coordonnées de votre régionale SETCa à la dernière page de ce e brochure.
3 À QUI CETTE BROCHURE S ADRESSE T ELLE? Cette brochure présente les grandes lignes des conditions de travail et de rémunération dans l enseignement fondamental, maternel et primaire, tant ordinaire que spécialisé.
4 Dans l enseignement fondamental, maternel et primaire, tant ordinaire que spécialisé, on rencontre deux grandes catégories d emplois : 1. L emploi organique subven onné. Il s agit du personnel directeur, enseignant et paramédical (dans l enseignement spécialisé), bénéficiant d une subven on-traitement versée par la Communauté française et soumis aux disposi ons du Décret du 1 er février 1993 (Statut). C est de loin l emploi le plus répandu dans l enseignement obligatoire. 2. L emploi rémunéré sur fonds propres par le pouvoir organisateur, régi par la législa on sur le travail (Loi du 3 juillet 78 sur les contrats de travail) : Puériculteurs ACS/APE dans l enseignement maternel ordinaire : il est à noter qu un nombre restreint d entre-eux (les plus anciens) ont pu acquérir le droit à l engagement à titre définitif et devenir statutaires (cf. Décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d enseignement ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française). personnel employé sur fonds propres (commission paritaire 225). personnel ouvrier (CP 152). personnel occupé dans le cadre de programmes d aide à l emploi : ACS, APE, PTP. puériculteurs ACS/APE dans l enseignement maternel ordinaire (voir remarque ci-contre). Une brochure spécifique leur est consacrée. Elle est disponible sur simple demande. C est à la première catégorie uniquement que s adresse la présente brochure. Dans tous les cas, l employeur est toujours le Pouvoir organisateur (P.O.) de l établissement scolaire, c est-à-dire le Conseil d administra on de l asbl sous le contrôle et la responsabilité de l Assemblée générale. C est donc bien le P.O. qui est responsable du contrat d engagement, de la rémunéra on et des déclara- ons faites à l Administra on de la Communauté française, dans le respect du Décret du 1 er février 1993 (Statut) et des différents décrets organisant l enseignement fondamental. L administra on de la Communauté française, quant à elle, vérifie le respect des disposi ons décrétales (décrets et arrêtés) et calcule et verse la rémunéra on aux membres du personnel (MdP). 6 VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SEL SETCA
5 CONVENTION D ENGAGEMENT & RÈGLEMENT DE TRAVAIL
6 LA CONVENTION D ENGAGEMENT Quelles sont les mentions qui doivent figurer dans la convention d engagement? La conven on d engagement vous lie à votre employeur (le P.O. de l établissement scolaire). Elle con ent au moins les men ons suivantes : Le nom et les coordonnées de l employeur. La personne signataire de la conven on, qui représente l employeur Votre nom et vos coordonnées. Les condi ons de votre engagement : la nature de l emploi (non vacant, temporairement vacant, défini vement vacant), le cas échéant, le nom de la personne remplacée, la durée de l emploi et le volume des presta ons (frac on de charge), la fonc on exercée. Ne signez jamais dans la précipitation! Pour en savoir plus sur vos droits, n hésitez pas à contacter votre régionale SETCa. Des disposi ons par culières rela ves à la spécificité du projet pédagogique de l école peuvent être insérées dans la conven on écrite. A en on, en ma ère de référence à une confession, il ne vous est pas demandé d y adhérer, mais de collaborer loyalement dans le cadre de vos presta ons. Dans tous les cas, le respect de la vie privée est garan par l ar cle 27 du Statut. Quelles sont les différentes fonctions de recrutement dans l enseignement fondamental? Dans l enseignement fondamental ordinaire Ins tuteur primaire Au niveau primaire Ins tuteur chargé des cours en immersion linguis que - langue moderne Ins tuteur chargé des cours en immersion linguis que - éduca on physique Maître spécial d éduca on physique Maître spécial de seconde langue Maître spécial de religion ou de morale (dans le Libre nonconfessionnel) Au niveau maternel Ins tuteur maternel Ins tuteur chargé des cours en immersion linguis que Maître spécial de psychomotricité 8 VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SEL SETCA
7 Dans l enseignement fondamental spécialisé Au niveau primaire Ins tuteur primaire Maître spécial d éduca on physique Maître spécial de seconde langue Maître spécial de religion ou de morale (dans le libre nonconfessionnel) Maître spécial de travaux manuels Personnel auxiliaire d éduca on (dans le type 3) Au niveau maternel paramédical Ins tuteur maternel Maître spécial d éduca on physique Maître spécial de travaux manuels Kinésithérapeute Logopède Puériculteur Infirmier Assistant social Psychologue Quel titre doit-on posséder lors du recrutement? Posséder un tre de capacité est une des condi ons d engagement. De manière générale, pour pouvoir être engagé, le MdP doit posséder un tre requis ou jugé suffisant A pour la fonc on. Pour pouvoir engager un MdP porteur d un tre suffisant B ( tre de pénurie), le P.O. devra, dans les 30 jours de l entrée en fonc on, introduire auprès de l Administra on une demande de déroga on tre B en arguant de la situa- on de pénurie dans laquelle il se trouve. La Commission des Titres B prendra ensuite sa décision. LE RÈGLEMENT DE TRAVAIL Quelles sont les mentions qui doivent obligatoirement figurer au règlement de travail de l établissement scolaire? Les établissements scolaires, comme toutes les entreprises, doivent disposer d un règlement de travail. Ce règlement de travail revêt un caractère collec f. Il doit contenir notamment les rubriques suivantes : Jours et heures d ouverture de l établissement ; Cadre horaire des presta ons ; Volume des presta ons en regard avec les fonc ons exercées ; Presta ons complémentaires éventuelles comme les réunions de parents et les conseils de classe ; Jours de repos normaux et vacances ; Pour en savoir plus, contactez votre régionale SETCa. SEL SETCA VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 9
8 Modalités à respecter par le MdP en cas de maladie ou d accident ; Déléga ons de pouvoir au sein de l école ; Les obliga ons générales de l employeur ; Procédures et sanc ons disciplinaires (pour les MdP défini fs); Cons tu on du dossier professionnel (administra f et disciplinaire) et modalités d accès ; Procédures et préavis en cas de licenciement ; Mesures prises par l employeur pour protéger les travailleurs contre la violence et le harcèlement sexuel et moral sur le lieu du travail ; Nature des assurances couvrant l employeur et le personnel ; Instruc ons concernant l u lisa on des moyens de communica on électronique (messagerie électronique, accès au réseau Internet)... Quelle est la procédure à suivre pour l élaboration ou la modification du règlement de travail de l établissement? S il existe un conseil d entreprise ou à défaut une instance de concerta on locale (ICL), ceux-ci possèdent une compétence décisionnelle en ma ère d élabora on et/ou de modifica on du règlement de travail. A défaut d ICL, c est la déléga on syndicale qui est compétente en ce e ma ère. A défaut de déléga on syndicale, l employeur devra afficher son projet de règlement de travail durant 15 jours et me re un cahier d observa ons à la disposi on du personnel. Ce cahier sera ensuite transmis au Contrôle de Lois Sociales. Les travailleurs peuvent également lui faire parvenir directement leurs remarques. Quelles sont les obligations de l employeur en matière de publicité du règlement de travail? La loi du 8 avril 1965 dispose que pour rendre le règlement de travail opposable aux travailleurs, l employeur doit respecter les formes de publicité suivantes : Communication au personnel L employeur doit reme re à chaque MdP une copie du règlement de travail et de chaque modifica on apportée à celui-ci. Il doit également procéder à l affichage dans un endroit apparent et accessible d un avis indiquant l endroit où les travailleurs peuvent en prendre connaissance sans intermédiaire. Communication à l Inspection des lois sociales Le règlement de travail, ses annexes et ses modifica ons doivent être envoyés à l Inspec on des lois sociales dans les 8 jours de leur entrée en vigueur. 10 VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SEL SETCA
9 ENGAGEMENT À TITRE TEMPORAIRE OU À TITRE DÉFINITIF DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT & RÉGIME DE PRIORITÉ
10 ENGAGEMENT À TITRE TEMPORAIRE DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT AU SEIN DU P.O. Le statut prévoit un régime de priorité pour l engagement à tre temporaire au sein du P.O. Ce régime de priorité concerne les emplois défini vement vacants (EDV) et les emplois temporairement vacants (ETV) d au moins 15 semaines, après que le P.O. ait rempli toutes ses obliga ons en ma ère de dévolu on des emplois. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir être engagé à titre temporaire dans une fonction de recrutement? Le membre du personnel doit, au moment de l engagement, vérifier les condi ons suivantes : être belge, ou ressor ssant d un pays membre des Communautés européennes sauf déroga on accordée par l Exécu f; jouir des droits civils et poli ques; être porteur d un tre de capacité prévu; reme re, lors de la première entrée en fonc on, un cer ficat médical, daté de moins de six mois, a estant que le candidat se trouve dans des condi ons de santé telles qu il ne puisse me re en danger celle des élèves et des autres membres du personnel; sa sfaire aux disposi ons légales et réglementaires rela ves au régime linguis que; être de conduite irréprochable; sa sfaire aux lois sur la milice; Les maîtres de religion sont engagés à tre temporaire par le pouvoir organisateur sur proposi on de l autorité compétente du culte concerné. À partir de quelle ancienneté devient-on prioritaire? Pour entrer dans le classement des temporaires, le membre du personnel doit s assurer qu il possède, à la date du 30 avril, l ancienneté minimum requise : 360 jours acquis au sein du P.O. dans la fonc on postulée, répar s sur deux années scolaires au moins et acquises dans les 6 années qui précèdent. Par ailleurs, pour chaque fonc on, il faut également dis nguer 2 groupes de prioritaires : Groupe 1 : à par r de 721 jours d ancienneté dans la fonc on visée Groupe 2 : de 360 à 720 jours d ancienneté, répar s sur 2 années scolaires au moins. 12 VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SEL SETCA
11 Comment calcule-t-on l ancienneté? SERVICES À COMPTABILISER Sont pris en compte tous les services subven onnés acquis en fonc- on principale, à condi on que le membre du personnel dé enne le tre de capacité pour ce e fonc on. Pour les membres du personnel temporaires, on comptabilise tous les jours du début à la fin de chaque période ininterrompue d ac vité, y compris (si englobés) les congés de détente, les vacances de Noël et de Pâques, les congés de maternité, les congés excep onnels et de circonstances, les congés de maladie ou pour accident de travail... Ne sont pas comptabilisés dans l'ancienneté les vacances d été ainsi que les congés de maladie à charge de la mutualité (après épuisement du pot de congés de maladie). COMMENT EFFECTUER LE CALCUL? Le nombre de jours de presta on dans un emploi subven onné est mul plié par 1,2 afin de tenir compte des vacances scolaires. En ce qui concerne les fonc ons à presta ons incomplètes, le nombre de jours de presta on inférieur à ½ charge ne compte que pour moi é. Un plafond annuel est fixé à 360 jours. Quand le classement des temporaires prioritaires doit-il être établi et affiché? ETABLISSEMENT DU CLASSEMENT DES TEMPORAIRES PRIORITAIRES Chaque année, en date du 30 avril, le P.O. établit, fonc on par fonc- on, la liste des membres du personnel appartenant aux groupes 1 et 2. Le cas échéant, au 30 juin, la liste est adaptée afin de prendre en compte les services effec vement accomplis - entre le 1 er mai et le 30 juin - par les membres du personnel qui, de ce fait, entreraient dans le groupe 2. Les listes ainsi établies valent pour toute la durée de l année scolaire suivante. Ancienneté : cas particulier Les services prestés comme ACS/APE ou comme contractuel sur fonds propres dans une fonction analogue à une fonction subventionnée sont pris en compte dans le calcul de l ancienneté selon des modalités spécifiques. CAS PARTICULIER DU MEMBRE DU PERSONNEL DÉFINITIF À TEMPS PARTIEL AU SEIN DU P.O. Si celui-ci souhaite étendre sa charge à tre temporaire, il doit demander au P.O. à être classé comme indiqué ci-dessus, au plus tard le 15 avril. COMMUNICATION AUX MEMBRES DU PERSONNEL Le classement est communiqué aux membres du personnel, le 1 er jour ouvrable qui suit le 30 avril, par voie d affichage dans l établissement. Il est communiqué par le re recommandée aux membres du personnel absents pour une période d au moins quinze jours. Il est également remis, contre accusé de récep on, aux représentants du personnel siégeant à l instance de concerta on locale ou, à défaut, à la déléga on syndicale. SEL SETCA VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 13
12 Est-il possible de contester ce classement? Entre le 1 er et le 15 mai, le membre du personnel vérifie si les données reprises dans le classement des temporaires sont correctes. Il peut contester le classement en s adressant soit au P.O., soit à l instance de concerta on locale ou à défaut, à la déléga on syndicale. En cas de contesta on abou e, la liste modifiée fera l objet d une nouvelle communica on. Est-il nécessaire de poser sa candidature? Comment et avant quelle date? Oui, c est une condi on impéra ve pour faire valoir sa priorité. Le membre du personnel qui a acquis auprès de son P.O. une ancienneté telle qu il se classe dans le groupe 1 ou le groupe 2, et qui souhaite faire valoir sa priorité à l engagement à tre temporaire au cours de l année scolaire suivante, doit introduire pour chaque fonc on sa candidature par le re recommandée auprès du P.O. au plus tard le 15 mai de l année scolaire qui précède, en men onnant la fonc on à laquelle se rapporte la candidature. Quelles sont les obligations du P.O. en matière d attribution d un emploi définitivement vacant (EDV) ou d'un emploi temporairement vacant (ETV) d au moins 15 semaines? Pour autant qu il ait au préalable respecté toutes ses obliga ons en ma ère de dévolu on des emplois (Statut - art. 29quater 1 à 10 ) et ses autres obliga ons, notamment en ma ère de réaffecta on et de remise au travail, le P.O qui dispose encore d un emploi dans une fonc- on de recrutement, défini vement vacant (EDV) ou temporairement vacant (ETV) d au moins 15 semaines, doit procéder dans l ordre suivant : L a ribuer au candidat du groupe 1 qui comptabilise le plus grand nombre de jours d ancienneté dans la fonc on visée. Dans ce groupe, le P.O. n a donc pas la liberté de choix (29quater, 11 ). Après épuisement de la liste des candidats du groupe 1, il doit l a ribuer à un candidat du groupe 2. Le P.O. peut choisir librement parmi les candidats de ce groupe (29quater, 12 ). Les membres du personnel appartenant à ces deux groupes sont également prioritaires pour l a ribu on de toute autre fonc on appartenant à la même catégorie, pour laquelle ils possèdent le tre requis (à l excep on toutefois des fonc ons de professeur de religion ou de morale non-confessionnelle). 14 VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SEL SETCA
13 Comment notifier son acceptation d une proposition d engagement? Les P.O. aver ssent les membres du personnel qui pourraient être engagés à tre temporaire. Le candidat prioritaire qui accepte l emploi qui lui est offert, le no fie par écrit au P.O. dans les 3 jours ouvrables. A défaut d accepta on dans ce délai, il est présumé y renoncer et ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pour l année scolaire en cours. ENGAGEMENT À TITRE TEMPORAIRE DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT AU SEIN DE L ENTITÉ Qu entend-on par entité, par ORCE? La Communauté française a divisé son territoire, en ce qui concerne l enseignement fondamental libre subven onné, en 61 en tés. L en té regroupe donc un certain nombre d écoles fondamentales au sein d une même zone géographique. Au sein de chaque en té, il existe un organe de concerta on appelé ORCE, composé à la fois de représentants des pouvoirs organisateurs et de représentants syndicaux. L ORCE a notamment pour compétences, tant dans l enseignement fondamental ordinaire que spécialisé : Les opéra ons de réaffecta on au sein de l en té (voir p.42); Le contrôle du respect des disposi ons statutaires en ma ère d engagement à tre temporaire dans une fonc on de recrutement au sein de l en té. Quel est le régime de priorité? A qui s adresse-t-il? Le Statut prévoit un régime de priorité pour l engagement à tre temporaire au sein de l en té. Il prévoit que le P.O. qui a sa sfait a toutes ses obliga ons en ma ère de dévolu on des emplois en son sein (voir page 12) et qui dispose encore d un emploi vacant doit l a ribuer à un MdP en perte par elle ou totale de charge dans l en té ou à un MdP qui désire augmenter sa charge hebdomadaire. Le P.O. doit a ribuer à un membre du personnel temporaire en perte par elle ou totale de charge au sein de l en té, qui possède dans celle-ci une ancienneté d au moins 1080 jours (acquise durant les 6 dernières années) et qui a posé sa candidature pour le 15 mai : tout emploi défini vement vacant (EDV) ou temporairement vacant (ETV) pour une période ininterrompue d au moins quinze semaines dont il dispose encore dans la même fonc on ou dans toute autre fonc on de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel temporaire possède le tre requis (à l excep on toutefois des fonc ons de professeur de religion et de professeur de morale nonconfessionnelle) ; SEL SETCA VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 15
14 au prorata du nombre d heures perdues ; dans le respect de la priorité qui résulte du classement des temporaires dans un des groupes suivants, en fonc on de leur ancienneté : groupe C (de 1800 à 2159 jours d ancienneté), groupe B (de 1440 à 1799 jours d ancienneté) et groupe A (de 1080 à 1439 jours d ancienneté). Par ancienneté, il faut entendre ici la plus haute ancienneté détenue par le membre du personnel auprès d un des pouvoirs organisateurs de l en té. Le P.O. doit a ribuer à un membre du personnel temporaire dont la somme des fonc ons exercées n a eint pas le minimum d une fonc- on à presta ons complètes auprès d un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs : tout EDV ou ETV de la même fonc on, dont il dispose encore; à concurrence d un temps plein ; Est-il nécessaire de poser sa candidature? Avant quelle date? Oui. Le membre du personnel temporaire qui a acquis son ancienneté au cours des 6 dernières années et qui souhaite faire valoir sa priorité dans une ou plusieurs écoles de l en té doit impéra vement poser sa candidature par le re recommandée auprès du président du Conseil d en té au plus tard le 15 mai en précisant s il est en perte par elle de charge ou à temps par el et désireux d obtenir un emploi à temps plein. Quelles sont les obligations des P.O.? Les P.O. réunis au sein du Conseil d En té procèdent au classement des temporaires de l en té. Des groupes de classement de priorité croissants sont créés : Groupe A : de 1080 (3 années) à 1439 jours Groupe B : de 1440 (4 années) à 1799 jours Groupe C : de 1800 (5 années) à 2159 jours Groupes supplémentaires : par tranches addi onnelles de 360 jours. Entre le 15 et le 30 juin, ils transme ent à l ORCE la liste des engagements prévisibles à ce moment. Le 30 septembre, le Conseil d En té procède, le cas échéant, aux ajustements nécessaires. Chaque P.O. doit solliciter l en té si un EDV ou un ETV d au moins 15 semaines se libère. L ORCE contrôle le respect par les P.O. de l en té de leurs obliga ons. 16 VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SEL SETCA
15 Comment et dans quels délais doit-on répondre à une proposition d emploi? En cas de proposi on d engagement, le membre du personnel doit no fier son accord par écrit au pouvoir organisateur dans les huit jours ouvrables de la prise de connaissance de la proposi on (ou dans les dix jours ouvrables de l envoi de la le re recommandée). A défaut, il est présumé y renoncer et ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pour l année scolaire en cours. ENGAGEMENT À TITRE DÉFINITIF DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT AU SEIN DU P.O. Dans quels délais le P.O. doit-il procéder à un appel aux candidats? Chaque année, entre le 15 février et le 30 avril, le P.O. doit effectuer un appel aux candidats à l engagement à tre défini f. Les emplois défini vement vacants à conférer sont fixés en fonc on de la situa on au 1 er février. Un avis d appel aux candidats doit être transmis, muni d un accusé de récep on à tous les membres du personnel temporaires au service du P.O. ainsi qu aux défini fs qui n occupent qu une charge par- elle auprès d un ou de plusieurs P.O. Quelles sont les mentions obligatoires? nature et volume des emplois offerts ; condi ons requises dans le chef des candidats ; forme et délai d introduc on des candidatures. Quel est le régime de priorité? Au sein du P.O., pour chaque fonc on, il faut dis nguer 2 groupes de prioritaires : Groupe 1 : à par r de 721 jours d ancienneté dans la fonc on visée, acquis au sein du P.O. Groupe 2 : de 360 à 720 jours d ancienneté, acquis au sein du P.O. et répar s sur 2 années scolaires au moins. Pour l engagement à tre défini f, dans une fonc on donnée, le P.O. doit procéder dans l ordre suivant : L a ribuer au candidat du groupe 1 qui comptabilise le plus grand nombre de jours d ancienneté dans la fonc on visée et qui remplit les condi ons d engagement à tre défini f. Dans ce groupe, le P.O. n a donc pas la liberté de choix. Après épuisement de la liste des candidats du groupe 1, il l a ribue à un candidat du groupe 2 qui remplit les condi ons d engagement à tre défini f. Le P.O. peut choisir librement parmi les candidats de ce groupe. SEL SETCA VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 17
16 Est-il nécessaire de poser sa candidature? Avant quelle date? Oui, c est une condi on d engagement. L obliga on pour le P.O. d engager à tre défini f ne vaut que pour les membres du personnel qui font acte de candidature dans la forme et les délais prévus par l appel aux candidats. Quand l engagement à titre définitif doit-il avoir lieu? Les engagements à tre défini f se font chaque année le 1er octobre dans les emplois défini vement vacants annoncés au 1er février et qui sont encore vacants à la date du 1 er octobre. A en on! Pour pouvoir être engagé à tre défini f, il faut remplir au moment de l engagement les condi ons prévues dans le Statut. Maitre de religion? Les maître de religion sont engagés par le pouvoir organisateur sur proposition de l autorité compétente du culte concerné Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir être engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement? être belge ou ressor ssant d un pays membre des Communautés européennes, sauf déroga on accordée par l Exécu f; jouir des droits civils et poli ques; être porteur d un tre de capacité qui donne au membre du personnel, sans limita on de durée, accès à l exercice de la fonc on à tre défini f; être de conduite irréprochable; sa sfaire aux disposi ons légales et réglementaires rela ves au régime linguis que; sa sfaire aux lois sur la milice; posséder les ap tudes physiques fixées par le Gouvernement pour les membres du personnel de l enseignement organisé par la Communauté française ; compter, dans l enseignement subven onné, 720 jours d ancienneté de service répar s sur trois années scolaires au moins, dont 360 jours dans la fonc on auprès du pouvoir organisateur répar s sur deux années scolaires au moins ; occuper l emploi en fonc on principale; avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l appel aux candidats; ne pas avoir dépassé 55 ans, sauf dispense accordée par l Exécu f. ne pas avoir fait l objet d un rapport défavorable défini f établi avant le 1 er mai par le pouvoir organisateur ou son délégué. 18 VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SEL SETCA
17 PRIORITES DANS LE CADRE D UNE SITUATION SPÉCIFIQUE Priorité aux victimes d actes de violence (art. 19) Par acte de violence, il faut entendre : toute a einte physique et/ou psychologique commise avec une inten on malveillante contre un membre du personnel toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel toute détériora on aux biens de celui-ci...commise soit par un élève, soit par un ers sur ins ga on ou avec la complicité d un élève, soit par un membre de la famille de l élève ou toute personne habitant sous le même toit dans le cadre du service du MdP ou en rela on directe avec celui-ci, soit par toute autre personne n appartenant pas au personnel de l établissement pour autant que le MdP puisse démontrer que l acte de violence est en rela on directe avec le service. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE? Etre reconnu vic me d un accident de travail résultant d un acte de violence tel que décrit ci-dessus. Avoir déposé plainte auprès des autorités judiciaires. A en on, lorsque l acte de violence a été commis à l extérieur de l établissement, la demande de priorité ne sera prise en compte que pour autant que l auteur de l acte de violence ait pu être iden fié. QUELLE EST LA PORTÉE DE LA PRIORITÉ ATTRIBUÉE AUX VICTIMES D ACTES DE VIOLENCE? APPLICATION AUX MDP DÉFINITIFS En cours d année scolaire, le MdP reconnu vic me d un acte de violence bénéficie d une priorité élevée (supérieure même à celle des prioritaires «ar cle 14») pour l engagement à tre temporaire dans un emploi de la même fonc on au sein d une autre école de son P.O. ou de tout autre P.O. dans l enseignement libre subven onné de même caractère : Pour tout EDV: avant le 15 mai de l année scolaire en cours, à condi on que celui-ci ne soit pas a ribué à un temporaire qui comptabilise plus de 720 jours d ancienneté dans la fonc on au sein du P.O. à condi on que l emploi ne puisse être a ribué à un temporaire qui totalise 2160 jours d ancienneté de service auprès du P.O. Dans le cas d un emploi déjà a ribué à un membre du personnel, l obliga on visée ci-dessus est limitée au 15 mai de l année scolaire en cours. SEL SETCA VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 19
18 Pour tout ETV pour une période ininterrompue d au moins 15 semaines qui ne peut être a ribué à un MdP qui totalise 2160 jours d ancienneté de service auprès du P.O. Ce e obliga on est limitée au 15 mai de l année scolaire en cours. APPLICATION AUX MDP TEMPORAIRES En cours d année scolaire, le temporaire prioritaire classé dans le groupe 2, vic me d un acte de violence, devient le plus prioritaire de son groupe pour obtenir un emploi dans un autre établissement organisé par le P.O. Quant au prioritaire «en té» vic me d un acte de violence, il bénéficie de la plus haute priorité à l intérieur du groupe (A, B, C...) dans lequel il est classé. QUELLE EST LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR INTRODUIRE LA DEMANDE DE PRIORITÉ? La demande de priorité doit être adressée à la Direc on générale de l enseignement (avec copie au P.O.), par le re recommandée avec accusé de récep on, comportant en annexe une copie de la plainte auprès des autorités judiciaires et de la reconnaissance de l accident du travail. Pour le temporaire, précisez l en té où il est prioritaire, pour le défini f, précisez l en té ou la zone d affecta on sollicitées et les écoles souhaitées. QUEL EST LE DÉLAI D INTRODUCTION? Si le MdP n a pas été mis en incapacité temporaire de travail, dans un délai de 1 mois après la survenance des faits. Dans le cas contraire, dans un délai de 1 mois à par r de la reprise de l exercice de la fonc on. Priorité aux membres du personnel ayant 10 ans d ancienneté dans une école en encadrement différencié classe 1 à 3B ou dans une école anciennement en D+ L ar cle 14 du décret du 30/04/2009 prévoit que les membres du personnel engagés à tre défini f, dans une fonc on de recrutement, et comptant 10 années d ancienneté auprès d une école/implanta on bénéficiaire de l encadrement différencié 1 à 3B ou dans un établissement anciennement en D+, bénéficient d une priorité pour prester dans un autre établissement de même caractère. 20 VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SEL SETCA
19 À QUELLES CONDITIONS UN MEMBRE DU PERSONNEL PEUT-IL BÉNÉFICIER DE CETTE MESURE? La priorité «ar cle 14» est ouverte uniquement aux membres du personnel: engagés à tre défini f ; dans une fonc on de recrutement ; en ac vité de service ou en disponibilité par défaut d emploi ou déclaré en perte par elle de charge ; comptant 10 années d ancienneté de service auprès d une école/ implanta on bénéficiaire de l encadrement différencié classe 1 à 3B ou dans un établissement anciennement en D+. QUELLE EST LA PORTÉE DE LA PRIORITÉ? Il s agit d une priorité à l engagement temporaire dans un emploi répondant aux caractéris ques suivantes : exclusivement des périodes défini vement vacantes ; dans une fonc on de recrutement ; de la même fonc on que celle que le membre du personnel exerce à tre défini f dans son établissement d origine. Toutefois, ces périodes défini vement vacantes ne doivent pas être a ribuées au candidat se revendiquant de la priorité «ar cle 14» si elles sont confiées à un membre du personnel temporaire qui totalise 2160 jours d ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur d accueil. Le membre du personnel prioritaire «ar cle 14» protège bien entendu cet emploi de toute réaffecta on «en té». COMMENT LE MEMBRE DU PERSONNEL CONCERNÉ DOIT-IL POSER SA CANDIDATURE POUR BÉNÉFICIER DE LA PRIORITÉ «ARTICLE 14»? Le membre du personnel souhaitant bénéficier de la priorité «ar cle 14» dans une ou plusieurs zones d affecta on doit introduire sa candidature par le re recommandée auprès du Président de la Commission zonale d affecta on concernée avec copie à son Pouvoir Organisateur pour le 15 avril au plus tard. Un membre du personnel peut postuler dans plusieurs zones. Cet envoi doit se faire exclusivement à l aide d un formulaire spécifique, rédigé en Commission paritaire centrale, par lequel le membre du personnel peut préciser dans quel(s) établissement(s) de la zone d affecta on il souhaite travailler. Ce e énuméra on se fait selon un ordre de priorité. SEL SETCA VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 21
20 Par ailleurs, le MdP doit remplir un formulaire d a esta on de services rendus apportant la preuve qu il compte bien une ancienneté de service de 10 ans service auprès des écoles susmen onnées. Enfin, le membre du personnel est par ailleurs invité à joindre à sa demande une fiche d informa on générale à l a en on des présidents des commissions zonales d affecta on. LE BÉNÉFICIAIRE PEUT-IL DEMANDER LA RECONDUCTION DE SON AFFECTATION AU TERME DE L ANNÉE SCOLAIRE? Oui. Et la reconduc on de ce e affecta on prioritaire s effectue selon la même procédure et aux mêmes condi ons que celles décrites cidessus. Ainsi les membres du personnel ayant bénéficié de ce e priorité durant l année scolaire précédente doivent compléter et envoyer de nouveau toutes les annexes afin de faire valoir leur priorité pour l année scolaire suivante. De la même manière, un membre du personnel temporaire qui totalise 2160 jours d ancienneté de service auprès du PO d accueil protégera son emploi contre ce e reconduc on. 22 VOS DROITS ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SEL SETCA
Mes droits aux vacances. ... en survol
Mes droits aux vacances... en survol AVERTISSEMENT Cette brochure de vulgarisation expose des réglementations parfois complexes. Dès lors, il se pourrait que certains cas spécifiques n y soient pas traités.
Plus en détailContrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL
Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques
Plus en détailCOMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015
COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 Après avoir lu la circulaire, nous vous invitons à suivre le présent guide pour vous aider à remplir les différentes rubriques de votre (vos) formulaire(s) de
Plus en détailCirculaire n 4939 du 23/07/2014
Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Mesures d aménagement de fin de carrière Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR). La présente circulaire remplace les circulaires
Plus en détailModule 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé
Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes
Plus en détailLA FORMATION PROFESSIONNELLE
éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Plus en détailLa réforme des pensions expliquée
La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailJe travaille au Grand-Duché de Luxembourg.
Frontaliers français Je travaille au Grand-Duché de Luxembourg. LE SYNDICAT N 1 AU LUXEMBOURG 2 Considérant le développement d un véritable marché de l emploi transfrontalier entre la France et le Luxembourg,
Plus en détailÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET
LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)
Plus en détailSi vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.
FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement
Plus en détailLe congé de présence parentale
Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire
Plus en détailCIRCULAIRE N 3647 DU 01/07/2011
1 CIRCULAIRE N 3647 DU 01/07/2011 Objet : Congés Disponibilités Absences réglementairement autorisées Réseau : Communauté française Niveaux & Services : Enseignement obligatoire et enseignement de promotion
Plus en détailtravailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier
travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire
Plus en détailLES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué
Plus en détailREGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE
CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailIntérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort
Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB Coordination intérim Ensemble, on est plus fort contenu au travail p. 5 le contrat de travail p. 6 salaire et avantages p. 7 primes p. 8 durée du travail p. 10 santé
Plus en détailLe travail à temps partiel Les pièges à éviter
Le travail à temps partiel Les pièges à éviter 1 HOMMES - FEMMES Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes. FR-NL Deze brochure is
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailSection 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps
section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret
Plus en détailFermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise
Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup
Plus en détailMUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS
Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant
Plus en détailmémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales
mémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales Sommaire Cette brochure porte sur les dispositions légales relatives au crédittemps à partir de 2012. Encore des questions? N hésitez pas à prendre
Plus en détailFrédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso
Les nouveautés APE en 2013 Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso Préambule De nouvelles modifications vont entrer prochainement en vigueur. Sans changer fondamentalement le dispositif APE,
Plus en détailCOMPRENDRE SA RETRAITE
Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,
Plus en détailAccord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre
Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Entre les soussignés La Caisse d'epargne Loire-Centre dont le siège social est situé à ORLEANS,
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailMINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale
Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès
Plus en détailLa mise en ordre de mutuelle
Version n : 1 Dernière actualisation : 14-12-2007 1) A quoi sert cette fiche? 2) Qu est-ce qu une mutuelle? 3) Qu est-ce que la mise en ordre de mutuelle? 4) Qu entend-on par «remboursement des soins de
Plus en détailREGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES Septembre 2008 1 Direction Générale Adjointe Solidarités Formations tout au long de la vie Direction des Solidarités
Plus en détailNuméro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé
Plus en détailACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE
ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et
Plus en détail1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2
Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde
Plus en détailMadame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures
Madame, Monsieur, Toute incapacité de travail doit être déclarée (via un certificat médical original) auprès de notre organisme selon un délai fixé par l INAMI. Ce délai varie en fonction de votre qualité
Plus en détailINDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature
Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailRèglement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010
Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878
Plus en détailProjet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque
Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé
Plus en détailRéformes socio-économiques
Réformes socio-économiques Le 27 novembre 2011, suite à la dégradation de la note belge par l agence Standard & Poor s, les six partis ont conclu, dans l urgence, un accord sur le budget et sur la réforme
Plus en détailL allocation d aide au retour à l emploi (ARE)
indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint
Plus en détailLES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES
LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détailjuin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps www.cgslb.be
juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps (CCT 103) www.cgslb.be Table des matières Introduction...5 Principes de base...5 Ce qui change par rapport à la CCT 77bis...6 Ce qui ne change pas par rapport à
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailACCORD DU 24 MAI 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailBELGIQUE. 1. Principes généraux.
BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.
Plus en détailFiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :
DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailCONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011
CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives
Plus en détailLa lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance
La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement
Plus en détailLa retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC
Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailLes assistants maternels. employès par des particuliers
Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION
Plus en détailLe temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des
Plus en détailACCORD DU 5 AVRIL 2006
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION
Plus en détailB.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES
1 è édition MAI 2013 B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES EURES (EURopean Employment Services) est un réseau européen créé en 1993 par la Commission européenne. Il a pour vocation d offrir des informations,
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS
Plus en détailCAPELO - Compléments au dossier de carrière
CAPELO - Compléments au dossier de carrière Instructions administratives aux employeurs 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be
Plus en détailLivret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France MISSIONS TEMPORAIRES Livret d accueil 15 rue Boileau 78008 Versailles cedex Téléphone : 01 39 49 63 00 Fax : 01 39
Plus en détailRÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec
RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure
Plus en détailLA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT
LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...
Plus en détailCONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE
CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques
Plus en détailRAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE
1 CHAPITRE I. Le placement RAPPEL DE COURS L activité de placement consiste à fournir à titre habituel des services visant à rapprocher offres et demandes d emploi sans que la personne assurant cette activité
Plus en détailAccord instituant un Compte Épargne Temps
Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés
Plus en détail013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R
2013 LUXEMBOURG : FISCALITé des personnes physiques F R Classe d impôts sans enfant Avec enfant(s) à charge Âgé d au moins 64 ans au 1 er janvier Célibataire 1 1a 1a Marié/ Partenaire 2 2 2 Séparé 1 1a
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU
Plus en détailLES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?
LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période
Plus en détailLa pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro
La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale
Plus en détailVI. travail et assurances sociales
VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Plus en détailMODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE
ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia
Plus en détailLa Loi sur l aide aux personnes et aux familles
La Loi sur l aide aux personnes et aux familles (L.R.Q., chapitre A-13.1.1) Par : Olivia Dugré, étudiante en droit à l Université Laval Sous la supervision de Christian Loupret Avril 2012 TABLE DES MATIÈRES
Plus en détailEnvoi et réception des documents sociaux par voie électronique
2008 Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique EASYPAY GROUP Juli 2008 Table des matières Introduction... 3 Simplification administrative... 3 Participation au développement durable...
Plus en détailPROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS
PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailL allocation d aide au retour à l emploi (ARE)
INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé
Plus en détailLa validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.
LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre
Plus en détailINITIATIVE FORMATION Volet : Création et Reprise d Entreprise
INITIATIVE FORMATION Volet : Création et Reprise d Entreprise Foire aux questions (FAQ) Dispositif mis en œuvre à compter du 25 juin 2013 (délibération du 24 juin 2013) Le dispositif Initiative Formation
Plus en détailLes mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale
Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale La sécurité sociale en Belgique et l assurabilité Version du 28/04/2015 Version du 28/04/2015 1 PARTIE 1 : La sécurité sociale en Belgique
Plus en détailLES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION
LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION 1 SOMMAIRE LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION I. Les conditions d exercice de la formation A. Qui peut bénéficier d actions de formation?... p 3 B. Pour quels motifs
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr
Plus en détailService Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012
Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------
Plus en détailGarantir le minimum vital
1 er pilier, AVS/AI Garantir le minimum vital Par le biais de l AVS/AI, la prévoyance étatique couvre les besoins vitaux de toute la population. 1. Situation initiale La prévoyance vieillesse, survivants
Plus en détailREGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL
REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction
Plus en détailREGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE SOCIALE, PARAMEDICALE ET DE SAGES FEMMES
REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE SOCIALE, PARAMEDICALE ET DE SAGES FEMMES Références juridiques principales : Code de la santé publique
Plus en détailMALAKOFF MÉDÉRIC ASSISTANCE
Votre assistance santé à domicile MALAKOFF MÉDÉRIC ASSISTANCE Avec Malakoff Médéric Prévoyance et MUT2M, bénéficiez de nouveaux services gratuits 24h/24 et 7j/7 grâce à votre n d identification 753734
Plus en détailfiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile
fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS
Plus en détailLes sept piliers de la sécurité sociale
Les sept piliers de la sécurité sociale 1) L Office National des Pensions (ONP) Très brièvement, il y a en Belgique un régime de pension légale, mais aussi des pensions complémentaires. On parle souvent
Plus en détailLa Journée de solidarité
La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés
Plus en détailAIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION. Région Département 04 05 06 13 83 84 Local
AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION Bourse d études Conseil régional Provence-Alpes-Côte d Azur Mise à jour : Février 2011 (Réf. FO00001) Secteur géographique concerné Région Département 04 05 06
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détail