Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 février 2011 VIE Sybille et SYNODINOU Iro

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1 Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 février 2011 VIE Sybille et SYNODINOU Iro Les faits de l'espèce sont simples. Les deux sociétés Dalle, dont les sièges statutaire sont fixés en France, exploitent un fonds de commerce et possèdent des biens immobiliers sur le territoire français. Elles sont l'une et l'autre détenues à 100 % par la société Kartogroup installée à Lunata, dans la province de Lucques, en Italie. Le tribunal italien de Lucques, estimant que le centre des intérêts principaux de deux sociétés au sens de l'article 3 du règlement européen n 1346/2000 du 29 mai 2000 se situait dans son ressort, ouvre à leur égard une procédure de concordato preventivo le 12 septembre Cette procédure de concordato est visée en annexe I du même règlement comme l'une des procédures d'insolvabilité du droit italien. La société HSBC France, créancière des sociétés Dalle, a procédé à des inscriptions provisoires d'hypothèque et de nantissements judiciaires portant sur leurs immeubles et fonds de commerce situés en France les 23 octobre et 5 novembre De leur coté, les sociétés Dalle demandent la radiation de ces inscriptions puisque la loi italienne sur les faillites, applicable en vertu de l'article 4 du règlement précité dès lors que la juridiction qui a ouvert la procédure d'insolvabilité est italienne, prévoit qu'à compter de la présentation de la requête il est interdit aux créanciers, à peine de nullité, d'intenter ou poursuivre des procédures d'exécution ou de diligenter des mesures conservatoires sur le patrimoine du débiteur en vue du recouvrement d'une créance dont l'origine est antérieure au décret d'ouverture. La société HSBC France, elle, prétend que la procédure italienne l'a dépouillée de son droit fondamental de former un recours contre une décision de justice. Dans un arrêt du 14 septembre 2009, la Cour d'appel de Douai fait droit à la demande des sociétés Dalle mais rejette celle de la société créancière qui se pourvoit en cassation. La société HSBC fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir reconnu en France la procédure principale d'insolvabilité ouverte en Italie et d'avoir, par conséquent, ordonné en application du droit italien la radiation des mesures conservatoires pratiquées après la date d'effet de la reconnaissance. La société créancière se pourvoit alors en cassation en faisant valoir un moyen unique composé en deux branches. D'une part, la société créancière fait valoir qu'aux termes de l'article 26 du règlement n 1346/2000 tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision prise dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public. A l'appui de nombreux textes notamment de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (qui dispose qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction) et des articles 6 paragraphe 1 (selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial) et de l'article 13 (qui énonce que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société HSBC prétend avoir été privée de son droit effectif à un recours devant un juge. En effet, la Cour d'appel de Douai a écarté l'exception d'ordre public soulevée par la société demanderesse estimant qu'elle n'avait pas été privée de son droit effectif à un recours devant un juge, dès lors qu'il lui était possible de faire appel de la décision qui homologuait le concordato. La demanderesse fait valoir qu'une telle voie de recours n'était pas de nature à permettre aux créanciers domiciliés dans un État membre autre que celui de la juridiction qui avait ouvert la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement et efficacement la compétence assumée par cette juridiction, de sorte que les dispositions du droit italien étaient bien, à cet égard, contraires à l'ordre public français. D'autre 1

2 part, la créancière fait valoir qu'étant donné que le recours contre la décision d'ouverture d'un concordato n'existe pas en droit italien, seul l'appel contre la décision d'homologation du concordat lui était ouvert. Or, selon la demanderesse, un tel appel n'est pas de nature à garantir les droits procéduraux des autres créanciers domiciliés dans un autre État membre en leur permettant de contester effectivement la compétence assumée par cette juridiction, et était donc contraire à l'ordre public français. La Cour de Cassation rejette l'analyse faite par la société créancière. Les juges de la Chambre Commerciale rappellent que «selon l'article 16 du règlement, tout État membre doit reconnaître la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dès qu'elle produit ses effets dans l'état d'origine, sans pouvoir vérifier lui-même la compétence des juridictions de cet État». Cependant, un refus de reconnaissance est possible en application de l'article 26, «lorsque celle-ci produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public national» et, poursuit-elle, «un tel refus peut être fondé sur la méconnaissance du droit d'accès au juge et, notamment, sur l'impossibilité pour un créancier domicilié dans un État membre autre que celui d'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement, dans l'état d'ouverture, la compétence assumée par ses juridictions». Or la Cour d'appel a relevé par interprétation souveraine de la loi italienne que le droit italien relatif à la procédure de concordat permet à tout créancier d'y former opposition et d'interjeter appel de son jugement d'homologation, sans qu'il soit exclu, à cette occasion, de discuter de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure. Aussi, la cour d'appel a-t-elle constaté l'existence d'un recours de droit national permettant à la société HSBC de contester que le centre des intérêts principaux des sociétés Dalle fût situé en Italie. Les décisions rendues à l'occasion de cette affaire HSBC France par la Cour d'appel de Douai puis par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont constitué l'occasion de rappeler certains principes tirés du règlement 1346/2000 d'ores et déjà bien reconnus par la jurisprudence (I). Les Hauts magistrats ont également eu à se prononcer sur la portée et les conditions d'application de l'article 26 du même texte alors que la société créancière invoquait son application pour faire échec à celle de l'article 16 du règlement (II). I. L'application d'une jurisprudence constante et le rappel de principes fondamentaux tirés du règlement n 1346/2000 Dans un souci d'exhaustivité dans l'étude de la présente affaire, nous nous efforcerons de rappeler et commenter rapidement les solutions traditionnelles appliquées par la Cour d'appel de Douai concernant les problèmes relatifs à la désignation du centre des intérêts principaux de sociétés d'un groupe ainsi qu'aux conditions de validité de sûretés portant sur les biens du débiteur soumis à une procédure (A). Ensuite, il conviendra de s'attarder sur le précieux rappel fait par la Cour de Cassation concernant le principe de reconnaissance immédiate de la décision d'ouverture d'une PC étrangère dans tous les États membres (B). A. Une application traditionnelle de la jurisprudence en matière de désignation du centre des intérêts principaux d'une société et de la possibilité de constitution de sureté opposable à une procédure d'insolvabilité La question de désignation du centre des intérêts principaux d'une société est épineuse et a donné lieu à une jurisprudence abondante. L'enjeu est central puisque l'article 3 du règlement n 1346/2000 prévoit la compétence pour ouvrir la procédure principale des juridictions de l'état où ce centre se situe. Cet article présume qu'il se situe au lieu du siège statutaire de la société. En l'espèce, le siège statutaire des sociétés Dalle est en France et pourtant, le juge italien renverse cette 2

3 présomption et se reconnaît compétent pour ouvrir à leur encontre une procédure principale de droit italien. Il faut se référer aux constatations de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 24 septembre 2009 pour comprendre que le juge italien a estimé que puisque les sociétés Dalle étaient détenues à 100% par une société italienne, le centre de leurs intérêts principaux se situait donc au lieu du siège de leur société mère c'est à dire en Italie. En d'autres termes, le juge italien applique ici le règlement à un groupe de sociétés alors même que le texte européen n'avait pas pris en considération ce cas. Ce faisant, le juge italien ne fait néanmoins rien de plus que de prolonger une jurisprudence issue des affaires Isa Daysitek 1 et Rover 2 mais s'inscrit en porte à faux avec le fameux arrêt Eurofood 3 qui adopte une conception matérielle de la notion de centre des intérêts principaux conforme à l'esprit du règlement en retenant que le simple fait d'être détenu par une société mère établie dans un autre État membre ne suffit pas pour renverser la présomption de l'article 3 du même texte. Est ce à dire que les juges de la Cour d'appel de Douai s'opposent à l'apport de l'arrêt Eurofood en ne contestant pas la compétence de juge italien? Assurément non puisque dans la même affaire Eurofood, les juges européens ne permettent pas de remettre en cause l'application du principe de confiance mutuelle (principe sur lequel nous reviendrons longuement ultérieurement) qui, donc, doit continuer à s'imposer aux États membres. Le juge italien, et à sa suite, les juges français dans la présente affaire s'inscrivent donc dans le courant jurisprudentiel qui s'est développé en Europe après le 2 mai 2006 (voir notamment l'affaire Eurotunnel 4 ). Ceci ne nous empêche cependant pas de critiquer ce si facile renversement de la présomption en faveur du siège de la société mère italienne eut égard aux faits puisqu'il s'avère que toutes les activités exercées et tous les immeubles détenus par les sociétés Dalle l'étaient en France. Aussi, on ne peut que regretter que l'obligation tirée de l'arrêt Eurofood d'une motivation accrue par les juges nationaux pour pouvoir renverser la présomption posée à l'article 3 du règlement n'ait, semble-t-il, pas été suivie dans l'affaire commentée. Même si le renversement de la présomption en matière de situation du centre des intérêts principaux du débiteur est contestable en soi bien que conforme au courant jurisprudentiel né bien avant l'arrêt Eurofood et que celui-ci n'est pas parvenu à endiguer, la solution rappelée par la Cour d'appel de Douai concernant les suretés prises par la créancière des sociétés soumises à une procédure d'insolvabilité est conforme à la fois à la jurisprudence et au règlement. La société créancière a pris des mesures conservatoires en France sur les biens des sociétés Dalle. Ces dernières réclament devant la Cour d'appel de Douai leur radiation. La société HSBC France invoque, elle, le bénéfice de l'application de l'article 5 du règlement pour que soit reconnue la validité des inscriptions auxquelles elle a procédé après l'ouverture en Italie de la procédure d'insolvabilité. La Cour d'appel rejette à juste titre cet argument et reçoit donc les prétentions des sociétés Dalle à ce propos. Les juges estiment en effet que la société créancière a fait une lecture erronée de cette disposition. L'article 5 du règlement s'intéresse à l'opposabilité de droits réels à une procédure d'insolvabilité. Le premier paragraphe du texte énonce les règles de protection des créanciers titulaires de droits réels sur des biens du débiteur situés sur le territoire d'un autre État membre que celui où la procédure a été ouverte. De tels créanciers, sont protégés par un régime spécial : ils pourront exercer les droits/garanties réels dont ils disposent exactement comme si son débiteur n'était pas soumis à une procédure d'insolvabilité. En d'autres termes, ils ne sont pas soumis au principe d'arrêt des poursuites individuelles et peuvent réaliser leur droit. Cependant, et ce que semble oublier la société créancière HSBC en l'espèce, ce régime de faveur est encadré et ne s'applique qu'à deux conditions : il faut que le droit réel en question existe au moment de l'ouverture de la procédure et qu'il porte sur des biens situés dans un autre État membre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d'insolvabilité d'une part et que la lex rei sitae qualifie le droit en question de droit réel d'autre part. En l'espèce, la première condition n'est à l'évidence pas remplie puisque la CA Versailles, 4 septembre 2003 T. Com. Nanterre, 19 mai 2005 CJCE, 2 mai 2006, JCP G 2006, note M. Menjucq ; D. 2006, p. 1752, note R. Dammann. T. Com. Paris, 2 aout

4 société créancière a constitué en octobre et novembre 2008 ses suretés alors même que la procédure principale avait été ouverte en Italie en septembre B. Rappel du principe de reconnaissance immédiate de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité étrangère dans tous les États membres : une décision dans la lignée des jurisprudences française et européenne L attendu de principe de l arrêt de la cour de cassation commence par rappeler la règle énoncée par l article 16 du règlement, et dispose ainsi que «tout État membre doit reconnaître la décision d ouverture d une procédure d insolvabilité, dès qu elle produit ses effets dans l'état d origine, sans pouvoir vérifier lui-même la compétence des juridictions de cet État». Il s agit du principe de reconnaissance immédiate. En effet, le règlement communautaire 1346/2000 relatif aux procédures d insolvabilité et applicable dans les cas où la procédure concerne au moins deux États membres de l Union Européenne, prévoit le principe de reconnaissance immédiate d une décision d ouverture d une telle procédure qui doit ainsi être «reconnue dans tous les autres États membres, dès qu elle produit ses effets dans l'état d ouverture 5». Il s agit là d un principe fondamental pour la bonne application des règles imposées par ce texte, car il serait inutile de prévoir tout un corps de normes régissant les procédures de faillite internationales, si par la suite l ouverture même de cette procédure restait sans effet dans les autres États membres. Ceci aurait pour conséquence de détourner l objet de ce texte, en permettant aux créanciers, notamment étrangers, de poursuivre le débiteur devant les tribunaux d un autre États membres, afin d obtenir paiement. Ce principe permet la reconnaissance immédiate et automatique des «décisions relatives à l ouverture, au déroulement et à la clôture d une procédure d insolvabilité, ainsi que des décisions qui ont un lien direct avec cette procédure d insolvabilité 6». Il s agit de donner effet aux décisions, avec toutes les conséquences que cela implique, dans tous les autres États membres, sans aucune condition supplémentaire si ce n est qu elles doivent produire leurs effets dans l'état de leur source. Conséquence logique de cette règle, un autre principe, celui de la confiance mutuelle, qui veut que le juge de tout autre État membre que celui de l ouverture de procédure d insolvabilité, ne puisse contrôler la compétence du juge ayant ouvert la procédure. Ainsi, la CJCE a précisé dans un arrêt Eurofood que la procédure d insolvabilité principale ouverte par une juridiction d un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci ne puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'état d ouverture, en application du principe de confiance mutuelle. En effet, cette décision va de pair avec l'idée qui veut que chaque juridiction vérifie sa propre compétence. Par conséquence, si une partie intéressée veut contester cette compétence, elle ne peut le faire que devant la juridiction d ouverture de la procédure, d où l importance de prévoir des moyens de recours devant les juges qui se considèrent compétents. Ainsi la décision d ouverture de la procédure de concordato preventivo italienne ouverte en Italie, est non seulement opposable aux débiteurs établis dans un État membre de l Union Européenne où est applicable le règlement, mais aussi à tout juge d un autre État membre. HSBC ne peut donc pas demander à un juge français que la procédure italienne lui soit reconnue inapplicable. D autre part, le corollaire du principe de reconnaissance immédiate étant celui de la confiance mutuelle, toute demande de contrôle de la compétence du juge italien ne peut non plus être accueillie par le juge français, puisque cela reviendrait à remettre en cause le principe de reconnaissance immédiate lui-même. 5 6 Article 16 du Règlement communautaire 1346/2000 du 20 mai 2000 relatif aux procédures d insolvabilité. Considérant (22) du Règlement communautaire 1346/2000 du 20 mai 2000 relatif aux procédures d insolvabilité. 4

5 Finalement, le droit italien des faillites applicable en la matière doit être reconnu et appliqué par le juge français. La procédure de concordato italienne prévoyant, comme le droit français, l arrêt des poursuites ainsi que l interdiction de prendre des mesures conservatoires postérieurement à la mise sous sauvegarde et d autre part le jugement italien produisant «sans aucune autre formalité dans tout État membre les effets que lui attribue la loi de l'état d ouverture 7», la sûreté prise par le créancier étranger, HSBC, en France, doit être déclarée inopposable au débiteur en faillite et à la procédure. L'affaire commentée est l'occasion, pour la Cour de Cassation et la Cour d'appel de Douai, de rendre des arrêts en forme de piqure de rappel de jurisprudence comme nous venons de le détailler. Pourtant, dans l'arrêt de cassation les juges de la Chambre Commerciale ont eu l'opportunité de préciser l' articulation qu'il convient de faire des articles 16 et 26 du règlement du 19 mai II. L'exception de contrariété à l'ordre public de la reconnaissance d'un jugement étranger d'ouverture de procédure d'insolvabilité : le rappel de la limite du principe posé par l'article 16 du règlement 1346/2000 Si cet arrêt ne révolutionne pas le droit existant en matière de procédures européennes d insolvabilité des entreprises en difficulté, il présente néanmoins un intérêt particulier en raison de la clarté avec laquelle est rapporté le raisonnement des juges. Dans cet arrêt très pédagogique, le juge raisonne en trois étapes. C'est dans cette optique que le rappel du principe communément admis de reconnaissance immédiate de la décision d ouverture d une procédure d insolvabilité prononcée par un juge dans un État membre par les juges de tous les autres États membres était central puisqu'il constitue la première étape du raisonnement. Ayant compris la place centrale qu occupe ce principe, il convient donc d envisager l exception à l application de ce fondement, à savoir l article 26 du règlement qui est invoqué par la partie demanderesse au pourvoi (A). Finalement il sera question d exposer la difficulté pratique à appliquer cet article, liée à l absence, en l espèce, de la condition nécessaire à l application de l exception (B). A. La possibilité théorique d'appliquer l'art 26 du règlement communautaire : la violation d'un droit de la défense Dans un deuxième temps, après avoir énoncé le principe général de reconnaissance immédiate, le juge français rappelle «qu un refus de reconnaissance est possible, par application de l article 26, lorsque celle-ci produirait des effets manifestement contraires à l ordre public national». Cette combinaison des articles 16 et 26 du règlement faite par la Cour d'appel et approuvée par la Cour de cassation n a rien de particulièrement novateur. Il ne s agit en effet que d un rappel de la jurisprudence antérieure des arrêts Eurofood et Daisytek 8. L arrêt Eurofood, qui avait eu à se prononcer sur l interprétation de cet article 26, avait considéré par référence à la convention de Bruxelles qu'il ne devait jouer que de façon exceptionnelle. Ainsi, par référence 9 à l arrêt Krombach 10, où la Cour avait eu à juger dans le contexte de l application de la convention de Bruxelles qui concerne la reconnaissance en général des décisions des juridictions Article 16 du Règlement 1346/2000. Cass, com., 27 juin CJCE,6 mai 2006, Eurofood, points 61 et s. 10 CJCE du 28 mars 2000, Krombach, C-7/98, Rec. p. I-1935, points 19 et 21 5

6 d un État membre par un autre, que le recours à la clause de l ordre public constituait un «obstacle à la réalisation de l un des objectifs fondamentaux» de cette convention, et ne pouvait donc être acceptée que «dans l hypothèse où la reconnaissance ou l exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l ordre juridique de l État requis, en tant qu elle porterait atteinte à un principe fondamental». Ainsi, la CJCE transpose la jurisprudence de l arrêt Krombach à l application et interprétation de l article 26 du règlement 1346/2000 et dispose ainsi que «L atteinte devrait constituer une violation manifeste d une règle de droit considérée comme essentielle dans l ordre juridique de l État requis ou d un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique». Dans cet arrêt, très important de la jurisprudence en matière d application du droit communautaire des faillites, la cour en conclut qu un État membre peut invoquer valablement l exception de l article 26 en cas de violation «du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée» par une procédure d insolvabilité. De son côté, la Cour de Cassation avait elle-même eu à se prononcer sur cette question dans l arrêt Daisytek, où elle a repris le raisonnement de la cour de Luxembourg, adhérant à cette interprétation de l article 26, et à une application stricte de l exception d ordre public pour la reconnaissance d un jugement d ouverture d une procédure d insolvabilité prononcé par une juridiction étrangère, britannique en l espèce, dans l ordre juridique français. En l espèce, la Cour de Cassation, si elle réaffirme le principe puis l exception de l article 26, ne s'attarde pas pour en rappeler l interprétation désormais bien connue d une jurisprudence constante. Elle passe directement sur la question de savoir si l article 26 peut être invoqué en l espèce. Sur ce point, elle confirme l interprétation de la Cour d appel, qui a déduit qu' «un tel refus peut être fondé sur la méconnaissance du droit d accès au juge et, notamment, sur l impossibilité pour un créancier domicilié dans un État membre autre que celui d ouverture de la procédure principale d insolvabilité de contester effectivement, dans un État d ouverture, la compétence assumée par ses juridictions». Il s agit là du principal apport de cet arrêt, puisque si cet exemple de cas d application de l article 26 transparaissait dans les jurisprudences antérieures précitées, c est la première fois qu il est énoncé aussi clairement par le juge. Or, si cette interprétation de l exception de l article 26, doit être approuvée, elle pourrait néanmoins soulever une interrogation. En effet, comment le lecteur doit- il concilier cette décision avec celles rendues par la Cour d appel de Paris du 29 novembre 2007 dans l affaire Eurotunn 11? En effet, dans cette affaire, la cour d appel avait déclaré irrecevable la tierce opposition de créanciers étrangers contre le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait ouvert des procédures de sauvegarde à l encontre de diverses sociétés du groupe Eurotunnel. Ainsi que le relève le Professeur M. Menjucq dans sa note 12, la Cour d appel de Paris semblait avoir perdu toute vision internationale et surtout communautaire des affaires qui lui étaient soumises, en ce qu en déclarant irrecevables les actions en tierce opposition des créanciers étrangers, ne tirait pas toutes les conséquences de la jurisprudence communautaire de l arrêt Eurofood, puisqu elle retirait toute possibilité aux créanciers en question de contester la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure d insolvabilité. En combinaison avec les principes énoncés par le règlement 1346/200 de confiance mutuelle et de reconnaissance immédiate, il y avait lieu de s interroger sur les conséquences de cette décision. Il y a donc lieu de se demander quel avenir peut avoir une telle position de la Cour d Appel de Paris au vu de la récente décision de la Cour de Cassation qui réaffirme qu un refus à l accès au juge pour contester la compétence de la juridiction d ouverture d une procédure d insolvabilité, consiste en 11 CA Paris, 3 e chambre, 29 novembre 2007, étude de M. Menjucq (Revue des procédures collectives n 1, Janvier 2008, étude Revue des procédures collectives n 1, Janvier 2008, étude 1. 6

7 une violation de l ordre public national en ce qu elle portrait atteinte à un principe fondamental du droit français. En réalité, par application ou transposition de cette jurisprudence à l étranger, l ouverture d une procédure de sauvegarde en France, pourrait ne pas être reconnue par un juge d un autre État membre, si les créanciers étrangers se trouvaient dans une telle impossibilité de saisir le juge français. Dans l affaire étudiée, la Cour de Cassation et la Cour d Appel françaises semblent donc enfin avoir adhéré au raisonnement de la CJCE et adopté cette approche communautaire. Cependant, elles semblent réticentes à franchir un pas supplémentaire et à appliquer cette exception, et se refusent de contrôler la compétence de la juridiction étrangère, reprenant la conception étroite du juge communautaire concernant l application de l exception, qui doit rester limitée à des violations «manifestes». B. La difficulté pratique d'appliquer l article 26 : l'absence de violation des droits de la défense en l'espèce La Cour de Cassation valide le raisonnement de la Cour d Appel de Douai qui considère qu en l espèce l exception prévue par le règlement communautaire n avait pas lieu d être appliquée. En effet, les juges français considèrent qu il n y a pas de violation de l ordre public national, en ce que le créancier demandeur au pourvoi n était pas démuni de toute possibilité de contestation de la compétence du juge italien ayant ouvert la procédure collective. En effet, les juges français, considèrent que le créancier avait eu à plusieurs reprises la possibilité de former un appel devant le juge italien. Or, d après la banque créancière, il lui était seulement permis de faire appel contre la décision d homologation du concordat, et non de contester la compétence du juge saisi. Ainsi, cet appel ne lui donnait uniquement la possibilité d obtenir l annulation du concordat, donc de contester l affaire sur le fond et non sur la compétence, ce qui «n était pas de nature à garantir les droits procéduraux des créanciers domiciliés dans un autre État membre» selon la société HSBC France. Pourrait dès lors se poser la question de savoir si cette voie de recours était vraiment efficace et aurait permis au créancier étranger d obtenir un véritable contrôle par le juge italien de sa compétence. L appel sur une question de fonds, si elle avait permis l annulation du concordat, aurait- elle nécessairement aboutit à la déclaration d incompétence du juge? Le créancier aurait- il pu éviter par la suite une autre proposition ou adoption d un nouveau concordat? D après les juges français, l appel donnait aux créanciers étrangers la possibilité de contester la compétence du juge italien, puisqu il aurait vraisemblablement pu demander l annulation du concordat sur le fondement qu il avait été adopté par une autorité incompétente. Ainsi, le juge italien, qui s était considéré compétent pour connaître l affaire et était même arrivé à l étape de l adoption du concordat, aurait, à la demande du créancier français, réévalué sa compétence, alors même que la procédure semblait bien amorcée. Adoptant cette conception, le juge français manifeste une volonté d interpréter le droit au recours devant une juridiction pour contester sa compétence de façon assez large, en limitant l application de l exception. Le droit français reste ainsi fidèle aux principes et aux exigences du droit européen, alors même que les faits d espèce induisaient fortement à s interroger sur la question de la compétence du juge italien pour ouvrir la procédure de concordato preventivo. 7

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