COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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1 SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 2015 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Pourvoi n o D Arrêt n o F-D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine Desjacques, domiciliée 88 rue des Fougères, Panazol, contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2013 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est 11 rue Camille Pelletan, Limoges cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

2 2 LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Desjacques, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'urssaf du Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 octobre 2013), que Mme Desjacques, engagée en qualité de salariée non cadre par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, a réussi le 21 avril 1980 un examen sanctionnant la fin de la formation des cadres option «agent de contrôle» ; qu'en raison de l'obtention de ce diplôme, elle a bénéficié de l'échelon conventionnel de choix de 4 % prévu à l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; que cet échelon a été supprimé à la suite de sa promotion en novembre 1980 aux fonctions d'agent de contrôle à l'urssaf de la Haute-Vienne, aux droits de laquelle vient l'urssaf du Limousin ; qu'estimant que cet échelon lui était définitivement acquis, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen, qu'en application de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, les échelons d'avancement conventionnel attribués au salarié après sa réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres (article 32) doivent être conservés par le salarié lors de promotion à un niveau supérieur (article 31) ; qu'après avoir constaté que Mme Desjacques avait obtenu le diplôme de fin de formation aux cours de cadre, diplôme pour lequel la CAF avait fait application de la majoration de 4 % prévue par l'article 32 de la convention collective, la cour d'appel a décidé que cet échelon devait être supprimé dès lors que la salariée avait obtenu la promotion à laquelle elle pouvait prétendre, en qualité d'agent de contrôle au sein de l'urssaf ; qu'en statuant ainsi quand cet échelon d'avancement conventionnel devait être conservé par la salariée lors de sa promotion à un niveau supérieur, la cour d'appel a violé les articles 29, 31 et 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957 applicable au litige, prévoyant la suppression

3 3 des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon supérieur, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait été promue à un poste d'agent de contrôle, a décidé que le maintien de l'échelon conventionnel au choix prévu à l'article 32 de la convention collective n'était plus justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Desjacques aux dépens ; demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

4 4 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Desjacques. Il est fait grief à l arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d AVOIR débouté madame Desjacques de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de l article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, et de dommages-intérêts pour perte d indemnité de retraite ; AUX MOTIFS QUE les règles applicables en matière d avancement à madame Desjacques qui a été engagée le 1er novembre 1980, après sa réussite à l examen du cours des cadres, sont fixées par les articles 29 à 37 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1959 en sa rédaction antérieure au protocole d accord du 14 mai 1992 ; que l URSSAF relève à juste titre que l article 29 ne prévoit que deux types d avancement puisqu il énonce que «L avancement à l intérieur des catégories d emploi s effectue par le double système de l ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d embauche de l emploi considéré» ; que le même article précise que : «L avancement à l ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d embauche. Il s acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. L avancement au choix s effectue par échelon de 4 % du salaire d embauche» ; qu il apparaît à la lecture de ces dispositions que les termes «au choix» et «du choix» sont indifféremment utilisés pour désigner, par opposition à l avancement résultant de l ancienneté, le deuxième système d avancement qui procède du choix de l employeur, que ce choix s exerce au regard de la notation du personnel ou de l obtention d un diplôme ; que l article 30 de la convention collective définit les règles de calcul de l ancienneté ; que l article 31 énonce les règles de l avancement au choix qui résultent, indépendamment de l obtention d un diplôme, de l inscription, au vu des notes données aux agents en fonction de critères qui différent pour les non cadres et les cadres, à un tableau dit «d avancement au mérite» ; que l article 32 est effectivement propre aux «agents diplômés au titre de l une des options du cours des cadres de l école nationale organisé par la F.N.O.S.S. et l U.N.C.A.F. ; que cet article sur lequel madame Desjacques axe son argumentation dispose que ces agents obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves à l examen ; qu aux termes de l article 34, ils sont inscrits au tableau de promotion dans les conditions prévues par le règlement intérieur ; que l article 32 susvisé précise que, si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l article 34, les agents diplômés du cour des cadres n ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué «un nouvel échelon de choix de

5 5 4 %» ; que madame Desjacques soutient que ce coefficient de 4 %, renouvelé lorsque l agent diplômé n obtient pas de promotion à l issue d une période de deux ans, serait définitivement acquis à cet agent, la suppression prévue à l article 33 ne concernant que les agents bénéficiant d une promotion au mérite ; que cet article prévoit que toute promotion dans une catégorie ou un échelon d emploi supérieur intervient en principe dans l ordre d un tableau de promotion sur lequel figurent «les agents que leur notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou échelon supérieur» ; qu il précise que lorsqu il s agit «d une promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type» ; qu il résulte de l article 34, évoqué plus haut, que les agents diplômés sont eux aussi inscrits au tableau de promotion ; que leur promotion n est pas automatique et dépend de l appréciation de l autorité supérieure ; qu il n existe aucune raison de distinguer leur situation de celle des autres agents qui sont appelés à bénéficier d un avancement au choix, si ce n est que, par les connaissances qu ils ont acquises, des postes de responsabilité leur sont ouverts auxquels les autres agents ne peuvent pas prétendre, ou le pourront à l issue d une période plus longue ; qu or, de manière parfaitement logique dans la mesure où l agent qui obtient une promotion est amené à bénéficier d un coefficient faisant évoluer sa rémunération de manière sensible, l article 33 de la convention collective qui est applicable à tout agent réalisant un avancement dit «au choix», autre que celui résultant de l ancienneté, contient les dispositions suivantes en son troisième alinéa : «En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d emploi supérieur, les échelons d avancement à l ancienneté sont maintenus, étant entendu qu ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation». «Par contre, les échelons au choix sont supprimés» ; qu il résulte de ces dispositions que l échelon au choix, ou de choix, de 4 % qui est appliqué aux agents lorsqu ils ont subi avec succès les épreuves de l examen, échelon qui est renouvelé au bout de deux ans s ils n ont pas obtenu de promotion, n est que provisoire et doit être supprimé lorsque l agent ayant obtenu la promotion à laquelle il peut prétendre, son salaire est calculé sur la base du nouveau coefficient ; que cette règle s applique aussi bien aux agents qui réalisent une promotion au mérite qu à ceux qui la réalisent après avoir été reçus à l examen, l avancement de l un et de l autre relevant de l avancement dit «au choix» par opposition au second système d avancement prévu par la convention collective qui est celui de l ancienneté ; que ce système n a pas été modifié par le protocole d accord du 14 mai 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; que l URSSAF au sein de laquelle madame Desjacques a réalisé un poste en promotion après avoir bénéficié de l échelon de 4 % appliqué par la CAF, son premier employeur, alors que, reçue à l examen, elle était resté à son ancien coefficient, celui d un emploi non cadre, a fait une exacte application de la convention collective en procédant à la suppression dudit échelon qui n avait plus de justification au regard du nouveau coefficient de cadre de son agent ; qu il y

6 6 a lieu d infirmer le jugement entrepris et de débouter madame Desjacques de l intégralité de ses demandes ; ALORS QU en application de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, les échelons d avancement conventionnel attribués au salarié après sa réussite à l examen sanctionnant la fin d études de la formation des cadres (article 32) doivent être conservés par le salarié lors de promotion à un niveau supérieur (article 31) ; qu après avoir constaté que madame Desjacques avait obtenu le diplôme de fin de formation aux cours de cadre, diplôme pour lequel la CAF avait fait application de la majoration de 4 % prévue par l article 32 de la convention collective, la cour d appel a décidé que cet échelon devait être supprimé dès lors que la salariée avait obtenu la promotion à laquelle elle pouvait prétendre, en qualité d agent de contrôle au sein de l URSSAF ; qu en statuant ainsi quand cet échelon d avancement conventionnel devait être conservé par la salariée lors de sa promotion à un niveau supérieur, la cour d appel a violé les articles 29, 31 et 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale.

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