DECRET N /PM DU portant Code de déontologie du secteur de l Audit, de Contrôle et de la Vérification.

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1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX TRAVAIL - PATRIE DECRET N /PM DU portant Code de déontologie du secteur de l Audit, de Contrôle et de la Vérification. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU le décret n 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n 95/945 du 04 août 1995 ; VU le décret n 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l Etat, modifié et complété par le décret n 2000/287 du 12 octobre 2000, VU le décret n 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d un Premier Ministre ; VU le décret n / du portant code d éthique de l Administration Publique camerounaise, DECRETE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er.- Le présent décret porte code de déontologie applicable aux personnels du secteur de l Audit, de Contrôle et de Vérification ci-après désignés «Auditeurs». Article 2.- Les Auditeurs assurent d une manière générale les missions d audit, de contrôle et de vérification. Il s agit notamment des auditeurs internes et externes, et des magistrats de comptes. Article 3.- Au sens du présent code les définitions suivantes sont admises : Audit : Activité portant sur un examen méthodique d une situation relative à un produit, processus, organisation, en matière de qualité, réalisée en coopération avec les intéressés en vue de vérifier la conformité de cette situation aux dispositions préétablies et l adéquation de ces dernières à l objectif recherché. Audit interne : Activité indépendante et objective mise à la disposition de la hiérarchie de toute organisation afin de lui donner une assurance 1

2 sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporter ses conseils pour les améliorer, et contribuer à créer de la valeur ajoutée. Cette activité aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de direction, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. Audit interne : Contrôle : Toute mesure prise afin d améliorer la gestion des risques et d accroître la probabilité que les buts et objectifs fixés par l organisation soient atteints. Contrôle externe : Contrôle a posteriori sur la régularité ainsi que sur l opportunité des actes posés par les ordonnateurs et les comptables publics. Contrôle interne : Instrument de gestion auquel on a recours pour s assurer que les objectifs de la direction de l organisation sont en voie d être réalisés. Institution Supérieure de Contrôle des Finances Publiques (ISC) : Toute institution publique d un Etat ou organisation supranationale, qui, quelle que soit sa dénomination, sa composition ou son organisation exerce, en vertu de la loi ou autre acte formel de l Etat ou de l organisation supranationale, le contrôle supérieur des finances publiques de cet Etat ou de cette organisation supranationale, et de façon indépendante ainsi qu avec ou sans compétence juridictionnelle. Vérification : Moyen de confirmation par des preuves tangibles que les exigences spécifiées sur l organisation ont été satisfaites. TITRE II DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES CHAPITRE I DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES Article 4.- L Auditeur doit faire montre d objectivité professionnelle dans la collecte, l évaluation et la communication des informations relatives à l activité ou au processus examiné. A ce titre : 2

3 - Il doit s abstenir des activités ou relations qui pourraient compromettre le caractère impartial de son jugement ; - Il doit révéler tous les faits matériels dont il a connaissance et qui pourraient enrichir ou au contraire fausser le contenu du rapport sur les activités contrôlées. Article 5.- L Auditeur doit respecter la valeur et la propriété des informations qu il reçoit et qu il ne peut divulguer qu avec les autorisations requises. A ce titre : - Il doit utiliser avec prudence et protéger les informations recueillies dans le cadre de son activité ; - Il ne doit pas utiliser ces informations pour en retirer un bénéfice personnel, ou d une manière qui contreviendrait aux dispositions légales ou porterait préjudice aux objectifs éthiques et légitimes de son organisation. Article 6.- L Auditeur doit utiliser et appliquer les connaissances, les savoir-faire et expériences requis pour la réalisation de ses travaux. A ce titre : - Il ne doit s engager que dans des travaux pour lesquels il a les connaissances appropriées ; - Il doit réaliser ses travaux d audit dans le respect des normes édictées en la matière. Article 7.- Est jugée répréhensible toute contre expertise d initiative de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service public. Article 8.- L Auditeur engage sa responsabilité s il cède à toutes formes de pression de nature à remettre en cause son expertise. CHAPITRE II DU COMPORTEMENT PROFESSIONNEL Article 9.- L Auditeur exerce son activité conformément au mandat qui lui a été conféré par l autorité compétente. Article 10.- L Auditeur dans le cadre de l exercice de ses fonctions, est tenu de veiller à la continuité du service public. 3

4 Article 11.- L Auditeur est tenu d exercer sa profession dans le strict respect des règles applicables dans son secteur d activité. Article 12.- L Auditeur est tenu de se consacrer à son service. Article 13.- L Auditeur doit faire montre d intégrité dans l exercice de ses fonctions. A cet effet, il est tenu de s abstenir de toute manœuvre à caractère frauduleux susceptible de nuire à son service. Article 14.- (1) L Auditeur doit respecter le champ d activité de sa profession et celui des autres. (2) Il doit s abstenir d accorder dans sa recherche toute facilité illégale à l exercice de sa profession. Article 15.- Le fait pour l Auditeur d'être lié à l Administration, ne préjudicie pas à son indépendance dans les analyses scientifiques, techniques, choix et méthodes qu il est appelé à effectuer. Article 16.- (1) Les documents émanant d'un Auditeur doivent porter son nom, sa fonction, ses coordonnées professionnelles, sa signature et le cas échéant la mention précise du destinataire. (2) Ces documents ne peuvent être modifiés ou transmis que par lui-même ou avec son accord. Article 17.- L Auditeur doit veiller à la transmission des documents qu il émet, et le cas échéant à leur confidentialité. CHAPITRE III DU SECRET PROFESSIONNEL Article 18.- (1) L Auditeur est tenu au secret professionnel. Indépendamment des règles instituées par le Code Pénal en matière de secret professionnel, il est lié par l'obligation de discrétion professionnelle. (2) Il ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un usager ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. 4

5 (3) L Auditeur en activité ou en retraite reste soumis au secret professionnel. CHAPITRE V DES MODALITES TECHNIQUES D'EXERCICE DE LA PROFESSION Article 20.- L Auditeur est tenu d offrir des prestations en conformité avec les textes régissant sa profession. Article 21.- Les méthodes utilisées par l Auditeur pour l'évaluation, à des fins de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées. Article 22.- (1) L Auditeur est astreint au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l audit et à la protection des droits et libertés individuelles. (2) A cet égard, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité dans le respect de l'anonymat, et notamment par la suppression de tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 23 : (1) L Auditeur est tenu de respecter les règles de déontologies prévues par la loi, les règlements et le présent code. (2) Tout manquement aux dispositions du présent Code expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 30.- Toute dénonciation d une mauvaise conduite ou d un manquement à la loi, aux règlements ou aux dispositions du présent décret visant un Auditeur doit être transmise à son Ministre utilisateur ou éventuellement à son ordre, le cas échéant. Article 31.- En cas de difficulté d interprétation d une disposition du présent code, l Auditeur doit agir selon les règles et les principes les plus rigoureux. 5

6 Article 32.- Un texte particulier porte création de la Commission Nationale d Ethique et de Déontologie dans l Administration Publique camerounaise. Article 34.- Le présent décret sera enregistré selon la procédure d urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 6

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