Conditions générales. Insolvabilité financière des entreprises de voyages Référence Lia003F Amlin Europe S.A.
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- Heloïse St-Arnaud
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1 Insolvabilité financière des entreprises de voyages
2 Page 2 de 9 Introduction Établissement du contrat d assurance Les présentes conditions générales décrivent les droits et obligations réciproques, le contenu de la garantie et les exclusions générales. Les conditions particulières décrivent votre situation personnelle et les garanties que vous avez souscrites, ainsi que leurs limitations et/ou extensions. Elles complètent les conditions générales et prévalent en cas de contradiction. Consulter votre contrat La table des matières vous donne un aperçu clair des conditions générales de votre contrat. Sinistre Afin de vérifier si un sinistre est assuré, vous pouvez consulter aussi bien les conditions particulières de votre contrat que les articles concernés dans les conditions générales. Les démarches à accomplir sont décrites à l article 4 des conditions générales. Plaintes Si, en tant que client, vous avez une plainte concernant un produit d Amlin, nos prestations de services ou un tiers agissant en notre nom, nous vous invitons dans un premier temps à contacter le gestionnaire du dossier chez Amlin et/ou son supérieur. Si vous n obtenez pas de résultat satisfaisant, vous pouvez introduire une plainte officielle par mail adressé à gestiondeplaintes.be@amlin.com ou par courrier envoyé à l adresse suivante : à l att. du service Gestion des plaintes Si vous n êtes pas d accord avec la réponse définitive de notre service de gestion des plaintes, vous pouvez saisir l Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles (référez-vous également au site ).
3 Page 3 de 9 Table des matières Article 1. Définitions... 4 Article 2. Prestation d assurance... 4 Article 3. Durée de l assurance... 5 Article 4. Procédure en cas de sinistre... 5 Article 5. Non-respect des obligations du bénéficiaire... 6 Article 6. Obligations du preneur d assurance... 6 Article 7. Non-respect des obligations du preneur d assurance... 7 Article 8. Contrôle du preneur d assurance... 8 Article 9. Paiement de la prime... 8 Article 10. Début, fin et durée de l assurance... 8 Article 11. Litiges... 9 Article 12. Dispositions finales... 9
4 Page 4 de 9 Article 1. Définitions L ASSUREUR est une société de droit néerlandais établie à 1181 LD Amstelveen,Van Heuven Goedhartlaan 939, aux Pays-Bas, inscrite au registre de commerce sous le numéro Sa succursale belge est agréée par la Banque Nationale de (BNB boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles) sous le numéro 0745, et est établie à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II 37 (RPM Bruxelles TVA BE ). LE PRENEUR D ASSURANCE/L ASSURÉ Le preneur d assurance est celui qui souscrit le contrat d assurance, à savoir l agence de voyages en sa qualité d organisateur de voyages et/ou d intermédiaire de voyages au sens de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d organisation de voyages et le contrat d intermédiaire de voyages (Loi sur les contrats de voyage). LE BÉNÉFICIAIRE Le voyageur tel qu il est visé à l article 36 de la loi sur les contrats de voyage et tel qu il est défini dans ladite loi sur les contrats de voyage. L ASSURANCE Le contrat conclu entre l assureur et le preneur d assurance. LE CHIFFRE D AFFAIRES Le total des factures de vente à l exception des rubriques qui ne font pas partie du voyage ou du séjour proprement dit. LE GESTIONNAIRE DE SINISTRES Chaque expert désigné par l assureur, responsable des aspects techniques et administratifs du règlement de sinistres. INSOLVABILITÉ FINANCIÈRE Sera considéré comme financièrement insolvable : tout preneur d assurance déclaré en faillite ou pour qui une dissolution judiciaire est intervenue ou encore à l encontre de qui a été prononcée une mesure judiciaire similaire, susceptible d être invoquée vis-à-vis de tous les créanciers, ou ayant obtenu un arrangement à l amiable avec l ensemble de ses créanciers, qui ne lui permet plus d honorer ses obligations envers le voyageur. Article 2. Prestation d assurance 1. Objet Le contrat d assurance a pour objet, conformément à l article 36 de la loi du 16 février 1994 (Loi sur les contrats de voyage) et à l A.R. du 25 avril 1997 (arrêté d exécution de l article 36), en cas d insolvabilité financière du preneur d assurance : a. de rembourser au voyageur les montants déjà payés au preneur d assurance lors de ou après la conclusion d un contrat d organisation ou d intermédiaire de voyages ; b. de procéder au rapatriement des bénéficiaires si le voyage a déjà commencé. 2. Options de l assureur
5 Page 5 de 9 a. Si le voyage n a pas encore commencé : remboursement des montants déjà versés ou exécution du contrat de voyage initial ou d un voyage de remplacement moyennant l accord du bénéficiaire ; b. Si le voyage a déjà commencé : exécution du contrat de voyage par la poursuite du voyage réservé, que ce soit ou non avec un séjour prolongé dans un logement équivalent au choix de l assureur, ou rapatriement du bénéficiaire avec un moyen de transport au choix de l assureur, le plus proche en ce qui concerne le lieu et la date, conformément aux dispositions du contrat de voyage. 3. Couverture en devises étrangères L assureur a le droit de procéder à la conversion en euros au cours moyen officiel du jour du règlement du sinistre. Article 3. Durée de l assurance Chaque voyageur ayant souscrit un contrat de voyage valable avec le preneur d assurance pendant la durée du contrat d assurance «Insolvabilité financière» est couvert par cette assurance et ce, indépendamment de la période du voyage. Article 4. Procédure en cas de sinistre 1. Information Le bénéficiaire peut prendre connaissance de l insolvabilité financière du preneur d assurance par : des communiqués de presse, des communications d associations professionnelles et/ou des autorités compétentes, en prenant contact avec l assureur, etc. 2. Obligations en cas de sinistre A. Annulation pour cause d insolvabilité financière du preneur d assurance Après avoir pris connaissance de l insolvabilité financière du preneur d assurance, le bénéficiaire doit adresser immédiatement, par lettre recommandée, une demande de remboursement des montants déjà versés, à l assureur ou à son mandataire, au plus tard avant le début du voyage et dans les huit jours de la prise de connaissance. B. Assistance pour cause d insolvabilité financière du preneur d assurance Si le voyage a déjà commencé, le bénéficiaire doit adresser, immédiatement après avoir pris connaissance de l insolvabilité financière du preneur d assurance, par fax ou par mail, une demande de rapatriement à l assureur ou à son mandataire. C. Documents Le bénéficiaire doit produire, à l appui de sa demande, les documents suivants : bon de commande et/ou contrat de voyage et/ou confirmation et/ou facture, preuve de paiement, documents de voyage éventuellement déjà délivrés, tels que titres de transport, billets, vouchers, ou, le cas échéant, d autres documents à la demande de l assureur. D. Paiements au preneur d assurance insolvable Le bénéficiaire se trouve dans l obligation de suspendre ses paiements au preneur d assurance après avoir pris connaissance de l insolvabilité financière de ce dernier. L assureur n est pas tenu d indemniser le préjudice né
6 Page 6 de 9 de négociations entre le bénéficiaire et le preneur d assurance ou de paiements effectués par le bénéficiaire au preneur d assurance après avoir pris connaissance de son état d insolvabilité financière. 3. Subrogation L assureur est subrogé dans les droits du bénéficiaire du simple fait du versement, même partiel, de dommages et intérêts au bénéficiaire et ce, à concurrence des paiements effectués par l assureur. 4. Prescription Les actions en dommages et intérêts du bénéficiaire, fondées sur son contrat de voyage, se prescrivent conformément à la loi sur les contrats de voyage à l expiration d un délai d un an, dans le cadre de l insolvabilité financière, pour autant qu elles portent sur le contrat de voyage. Ce délai commence à courir à partir de la date fixée dans le contrat de voyage comme date de fin du voyage ou du séjour. Article 5. Non-respect des obligations du bénéficiaire En cas de non-respect des obligations par le preneur d assurance, l assureur a le droit de refuser la couverture en cas d omission frauduleuse, à condition qu il existe un lien de cause à effet entre le manquement et le sinistre. La charge de la preuve incombe à l assureur. Article 6. Obligations du preneur d assurance 1. Respect de la loi Le preneur d assurance est tenu de se conformer aux critères légaux énoncés à l article 36 de la loi du 16 février 1994 (Loi sur les contrats de voyage) et dans l A.R. du 25 avril 1997 (arrêté d exécution de l article 36). Si l assureur constate qu au cours de la période assurée, le preneur d assurance ne satisfait plus à ces critères légaux et n accepte pas sa proposition de modification de la police, l assureur a le droit de résilier à tout moment la couverture de la police, par lettre recommandée et moyennant un préavis d un mois. L assureur informera alors l autorité administrative compétente et sera libéré de son obligation d indemnisation. 2. Obligation de communication du preneur d assurance A. Il incombe d une manière générale au preneur d assurance de communiquer immédiatement à l assureur ou à son mandataire tous les renseignements pertinents pour l appréciation du risque, ainsi que toutes les modifications susceptibles d avoir une incidence sur le risque. B. Ces modifications portent de manière non limitative sur : i. La structure du capital de l entreprise ; ii. Les modifications importantes affectant l actionnariat de l entreprise ; iii. Toute modification apportée au niveau de l administration, y compris à la gestion journalière et à la personne chargée de la gestion journalière au sens de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages (et de ses arrêtés d exécution) ; iv. La dénonciation ou la réduction de lignes de crédit ; v. La fourniture à des tiers de garanties susceptibles de compromettre l entreprise ; vi. La signature de contrats susceptibles d influer sur le respect des contrats de voyage ; vii. Toute modification apportée à l équipement technique de l agence de voyages par rapport à la licence délivrée, y compris à la raison sociale ou à la dénomination commerciale. C. Chaque année, dans les trois mois de la clôture de l exercice, le preneur d assurance fournit les données suivantes : i. Son chiffre d affaires total ;
7 Page 7 de 9 ii. iii. Le chiffre d affaires relatif à sa propre organisation, à l activité d intermédiaire de voyages de fournisseurs/d'organisateurs de voyages nationaux, à l activité d intermédiaire de voyages de fournisseurs/d'organisateurs de voyages étrangers, à la billetterie, à ses capitaux propres, au compte de profits et pertes ; Le cas échéant, son chiffre d affaires par fournisseur ou par groupe de fournisseurs. D. Le preneur d assurance est en outre tenu de signaler immédiatement les cas suivants : i. Si le preneur d assurance n est plus en mesure, même de manière fortuite ou temporaire, de s acquitter de ses obligations en matière de T.V.A., d O.N.S.S. et de précompte professionnel. ii. S il ne peut être donné suite à sa domiciliation bancaire en faveur d un fournisseur. iii. Si l on a recours à ses cautions professionnelles. iv. En cas d émission de chèque(s) sans provision ou de protêt d effets de commerce. v. Si la suspension et/ou le retrait de la licence est requis(e) ou proposé(e) à son encontre. Dans ce cas, le preneur d assurance informe immédiatement l assureur de toute décision en la matière, adoptée par l instance délivrant la licence et par les instances consultatives. E. Le preneur d assurance est tenu d informer les bénéficiaires des obligations qui leur incombent, telles qu elles sont déterminées dans les conditions générales. 3. Obligation en cas de publicité A. Le preneur d assurance est tenu d informer sa clientèle dans les meilleurs délais de la suspension de la couverture ou de la résiliation du contrat d assurance. La couverture reste acquise jusqu au terme des voyages réservés. B. Conformément aux obligations légales en la matière, le preneur d assurance est tenu de mentionner le nom et si possible le logo de l assureur sur ses bons de commande, ses confirmations de voyages, ses brochures et dans sa publicité. Article 7. Non-respect des obligations du preneur d assurance A. En cas d omission ou d inexactitude intentionnelles de données relatives au risque, qui ont induit l assureur en erreur quant à l appréciation du risque, l assurance est nulle et les primes échues demeurent acquises à l assureur. B. En cas d omission involontaire et/ou de non-respect de l obligation de déclaration en cas de modification de la situation d assurance telle que visée à l article 6.2 précité, l assureur a le droit d adapter la police en fonction du risque et ce, dans un délai d un mois à compter du jour où il a pris connaissance du risque réel. C. En cas de non-acceptation de la proposition de modification de la police ou à l expiration d un délai d un mois à compter de la réception de la proposition, l assureur a le droit de résilier la couverture de la police, par lettre recommandée et moyennant un préavis de quinze jours. L assureur informera alors l autorité administrative compétente et sera libéré de son obligation d indemnisation. D. Si un sinistre survient avant la modification ou la résiliation de la police, et que l omission, l inexactitude ou le défaut de déclaration peut être reproché(e) au preneur d assurance, l assureur applique le rapport entre la prime payée et la prime qu il aurait dû payer s il avait communiqué le risque correctement. E. Si l assureur peut démontrer qu il n aurait dans ce cas jamais assuré le risque réel, l assureur peut résilier le contrat d assurance dans un délai d un mois à compter du jour où il a pris connaissance du risque réel.
8 Page 8 de 9 Article 8. Contrôle du preneur d assurance L assureur a le droit de faire exécuter à tout moment, et sur simple demande, une étude de liquidité et de solvabilité dans le cadre de laquelle le preneur d assurance est tenu d accorder un droit de regard dans tous les registres et documents. Si le preneur d assurance refuse de collaborer, l assureur a le droit de résilier la police à tout moment moyennant un préavis d un mois, et informera alors les autorités et sera libéré de son obligation d indemnisation. Article 9. Paiement de la prime À la réception de l avis d échéance, la prime doit être payée de la manière indiquée dans l avis d échéance. 1. Prime provisionnelle À la souscription du contrat et à chaque échéance annuelle, le preneur d assurance est redevable à l assureur d une prime provisionnelle telle qu elle est définie dans les conditions particulières. 2. Prime définitive À l issue de l année d assurance, le preneur d assurance est tenu de déclarer son chiffre d affaires à l assureur dans les trois mois de la clôture de l exercice, de sorte que le décompte final puisse être établi conformément à l article 6.2.C. En cas de déclaration tardive du chiffre d affaires, l assureur a le droit d établir le décompte de la prime définitive sur la base de 150 % de la dernière prime définitive ou provisionnelle. L assureur a le droit de contrôler la déclaration du chiffre d affaires. 3. Non-paiement de la prime La couverture du contrat peut être suspendue ou résiliée moyennant un préavis de quinze jours en cas de mise en demeure du preneur d assurance, à compter du jour suivant la signification de l exploit d huissier ou du jour suivant le dépôt du courrier recommandé. 4. Charges et frais Tous les frais, taxes et impôts dus au titre du présent contrat sont supportés par le preneur d assurance. Article 10. Début, fin et durée de l assurance A. La couverture prend cours à la date indiquée dans les conditions particulières. B. Le contrat d assurance est conclu pour une période d un an. Il est reconduit tacitement pour des périodes successives d une année calendrier, sauf lorsque l une des parties s y oppose, au moins trois mois avant l échéance, par lettre recommandée, par exploit d huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. C. Le contrat est résilié de plein droit, sans mise en demeure préalable ou préavis, à la date de la cessation des activités du preneur d assurance pour cause d insolvabilité financière ou de retrait de la licence d agence de voyages, en cas de cession du fonds de commerce du preneur d assurance, de fusion et/ou de scission de la société du preneur d assurance, ou lorsque le siège d exploitation du preneur d assurance ne se trouve plus en.
9 Page 9 de 9 Article 11. Litiges En cas de contestation, seuls les cours et tribunaux belges sont compétents. Article 12. Dispositions finales 1. Modifications Les modifications apportées au contrat d assurance sont actées par voie d avenant et signées par le preneur d assurance et l assureur. 2. Protection de la vie privée A. Le preneur d assurance autorise expressément l assureur à publier son identité en matière d acquisition, de suspension et de perte de la couverture de la présente assurance. B. Les données communiquées à l assureur peuvent être soumises à un traitement électronique par ses soins en fonction du service à la clientèle, de la gestion des risques et de la gestion des polices et des sinistres. L assureur sera seul à utiliser ces données et s engage à les traiter de manière strictement confidentielle. 3. Sanctions L assureur n est pas tenu de couvrir ou d indemniser le(s) risque(s) en vertu de la présente assurance, si celle-ci est en infraction avec la réglementation en matière de sanctions selon laquelle il lui est interdit d offrir une couverture ou de verser des indemnités dans ce cadre.
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