1. Principes généraux concernant la transaction

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1 ACCORDS TRANSACTIONNELS Fondements : Article 2044 CV : «La transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Circulaire du 1 er Ministre du 6 février 1995 qui représente une volonté de favoriser la démarche transactionnelle afin d améliorer la qualité du service public. La transaction doit être utilisée afin de prévenir les contentieux (chaque fois que cela est possible). Avantages de la transaction : Faciliter un règlement rapide des litiges, les parties maîtrisant le déroulement de la procédure contractuelle. Permettre une gestion économe des deniers publics : elle évite souvent à l administration le paiement d intérêts de retard. Alléger la charge de travail des juridictions : la démarche transactionnelle et la démarche contentieuse se complètent. La transaction permet de traiter des questions où les faits l emportent sur le droit. Le contentieux doit être réservé aux problèmes juridiques sérieux. Règles applicables à l administration en matière de transaction : 1. Principes généraux concernant la transaction 1.1 Définition de la transaction Article 2044 CV (voir définition) Nécessité de différencier la transaction de concepts comme la conciliation, la médiation et l arbitrage. 1.2 Droit applicable au transactions conclues par des personnes publiques Tribunal des Conflits 11 juillet 1908 : les transactions étaient considérées comme des contrats de droit privé même lorsqu elles étaient conclues par des personnes publiques. Maintenant, la transaction revêt un caractère de droit public lorsque le litige auquel elle met fin a donné lieu ou aurait pu donner lieu à une action relevant du juge administratif. Transactions relatives à des marchés de travaux publics CE 23 octobre 1970 sieur Clot et Saint Oréfice 1.3 Condition de validité de la transaction Les parties au contrat doivent avoir la capacité à transiger. L article 2045 du CV dipose: «Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction». Par conséquent : CNRS/DR15/SL 1 07/04/03

2 Le représentant de la personne morale doit avoir la capacité de transiger (cf les statuts de la société). En cas de procédure collective : ❾ Si redressement judiciaire, l autorisation du juge commissaire est nécessaire. ❾ Si liquation judiciaire, seul le liquidateur peut transiger. Si la transaction est conclue par un avocat, on différencie 2 solutions : ❾ Procédure concernant les juridictions judiciaires - mandat de 417 Nouveau Code de Procédure Civile ❾ Procédure concernant les juridictions administratives - nécessité d un mandat spécial. Quant aux autorités administratives habilitées à transiger : en l absence de texte, la juridiction attribue à chaque Ministre la compétence pour transiger au nom de l Etat dans les matières qui relèvent de son département. Cette habilitation peut reposer soit sur une délégation générale, soir sur une délégation spéciale L objet de la transaction doit être licite On ne peut déroger par convention particulière aux lois qui intéresse l ordre public et les bonnes mœurs. Ainsi l administration ne peut, par voie transactionnelle, renoncer à une compétence. Elle ne peut réaliser par le biais d une transaction, des actions qui lui sont interdites par la loi ( ex : aliéner une parcelle du domaine public). Elle ne peut accorder une compensation financière pour permettre le maintien d une décision illégale. En principe, une collectivité publique ne peut pas transiger sur les effets de la chose jugée (CE 15 avril 1869 section Saint Lovand) La transaction doit prévenir ou terminer une contestation effective. Elle à pour but de régler un véritable différent (opposition de point de vue entre les parties) Des concessions réciproques doivent être consenties Les concessions ne doivent pas obligatoirement être d ampleur équivalente mais elles doivent avoir une consistance minimale. Le juge administratif (en l espèce plus strict que le juge judiciaire) applique le principe selon lequel l administration n est jamais autorisée à payer une somme qu elle ne doit pas. De même, l administration ne peut payer plus qu elle ne doit. Par exemple, lorsque celle-ci CNRS/DR15/SL 2 07/04/03

3 transige sur une question de mise en jeu de sa responsabilité, elle ne peut accorder une indemnité que si sa responsabilité est établie et pour les seuls chefs de préjudices indemnisables. 1.4 Effets de la transaction En droit public, la transaction n a pas l autorité de la chose jugée à moins qu elle n ait fait l objet d un jugement d homologation. (CE Section 19 mars 1971 Sieur Mergui) Cependant, en l absence d homologation, elle constitue un engagement contractuel qui peut être invoqué devant le juge en cas d inexécution ou d exécution incomplète ou tardive Effet extinctif Une transaction régulière conclue et exécutée, fait obstacle à tout recours juridictionnel ultérieur concernant le litige. Un tel recours serait déclaré irrévocable (CE 8 février 1956 Dame Germain) Effet relatif Comme tout contrat, la transaction n a d effet qu entre les parties (CE 15 janvier 1984 OPHLM de la Ville de Firminy). Toutefois, une transaction est opposable aux personnes qui succèdent aux parties dans l exercice de leurs droits et obligations Effet recognitif La transaction ne permet pas de faire naître de nouveaux droits pour les cocontractants mais de constater ceux dont ils étaient déjà détenteurs avant la rédaction du contrat. 1.5 Homologation de la transaction Cette homologation est rare devant le juge administratif qui se livre à une véritable vérification du respect, par l administration, des règles d ordre public auxquelles elle ne peut déroger. 2. Directives pratiques concernant la transaction 2.1 L objectif d une transaction est de parvenir au règlement complet d un litige par des concessions équilibrées L administration ne doit pas rechercher à tout prix un règlement amiable du litige, qui la conduirait à des concessions excessives. Elle ne saurait payer plus qu elle ne doit, mais en revanche, elle a le devoir de payer ce qu elle doit. 2.2 L administration doit procéder à un examen approfondi du dossier Le recours à la transaction nécessite de faire un travail d analyse qui incomberait au juge si le différend était directement porté devant lui. En effet, l examen du dossier permet d évaluer avec précision le risque contentieux encouru. CNRS/DR15/SL 3 07/04/03

4 Ainsi, lorsque la partie adverse émet des revendications infondées ou excessives, il vaut mieux laisser l affaire aux tribunaux. En revanche, lorsque l examen du dossier permet d établir que l administration encourt une responsabilité pécuniaire, il y a lieu de transiger Evaluation des sommes dues par l administration L évaluation des sommes dues par l administration s effectue en tenant compte des principes suivants : Lien entre le comportement de l administration et le préjudice allégué Le lien avec la victime directe doit être vérifié Le préjudice doit être actuel et certain L évaluation doit être effectuée selon les grilles d évaluation du juge La réparation proposée ne doit pas excéder le montant du préjudice Cette évaluation s effectue sur la base justificatifs généralement produits par le plaignant. En matière immobilière, il est courant de lui réclamer deux devis dès lors que les sommes en cause excédent Sauf pour les biens à l état neuf, un coefficient de réfaction doit être appliqué pour tenir compte de la vétusté et de l usage des choses. Quant aux préjudices physiques, ils peuvent être indemnisés par référence à la jurisprudence des tribunaux L expertise Il est possible de demander au juge (judiciaire ou administratif) par la voie du référé de désigner un expert chargé d évaluer le montant du préjudice indemnisable et d éclairer l administration sur l existence d un lien de causalité entre les agissements imputables à l administration et les dommages causés Informer le contrôleur financier avant de proposer une transaction au plaignant Il convient de prendre l attache du contrôleur financier avant d envoyer une proposition formelle de transaction. 2.3 La rédaction du protocole transactionnel Constaté par écrit, elle n est soumise à aucun formalisme particulier. Mais si les sommes en jeu sont conséquentes, le protocole doit comporter : Les noms des parties ayant qualité pour signer la transaction Un rappel sommaire des faits accompagné d une chronologie Une référence éventuelle de l expertise Le montant total de la somme à verser par l Etat Pour les préjudices matériels accordés sur justificatifs, il convient de signaler et de joindre au protocole : CNRS/DR15/SL 4 07/04/03

5 Le recours à des organismes tiers payeurs et des employeurs doit être pris en compte Une formule de renonciation à tout recours ultérieur portant sur les mêmes faits ou le désistement si un contentieux est en cours En cas d instance en cours, il peut être également opportun de régler dans le protocole le sort des dépenses et des frais suscités. 2.4 Exécution du protocole transactionnel Une fois le protocole conclu, il importe que l administration procède très rapidement au règlements des sommes dues. De plus, l imputation budgétaire des sommes versées doit être déterminé dès le début de la procédure transactionnelle - Circulaire Ministre du budget n B-1B- 98 du 19 octobre Si le litige est de nature contractuelle, les indemnités transactionnelles doivent être imputées sur les crédits limitatifs servant au financement des dépenses afférentes au contrat considéré. Si le litige est de nature extra-contractuelle, les indemnités transactionnelles sont imputées sur des crédits évaluatifs à l instar des sommes versées à la suite d une décision juridictionnelle. CNRS/DR15/SL 5 07/04/03

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